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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/12/2009
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Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 7 mars 2007 relatif à la notification des services et des réseaux de communications électroniques Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 7 mars 2007 relatif à la notification des services et des réseaux de communications électroniques
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
10 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté 10 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté
royal du 7 mars 2007 relatif à la notification des services et des royal du 7 mars 2007 relatif à la notification des services et des
réseaux de communications électroniques réseaux de communications électroniques
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution; Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, Vu la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques,
en particulier les articles 9 et 29; en particulier les articles 9 et 29;
Vu l'arrêté royal du 7 mars 2007 relatif à la notification des Vu l'arrêté royal du 7 mars 2007 relatif à la notification des
services et des réseaux de communications électroniques; services et des réseaux de communications électroniques;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 octobre 2009; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 octobre 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 20 novembre 2009; Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 20 novembre 2009;
Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des
télécommunications, donné le 20 novembre 2009; télécommunications, donné le 20 novembre 2009;
Vu l'avis 47.266/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 octobre 2009, en Vu l'avis 47.266/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 octobre 2009, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, Sur la proposition du Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 8, § 1er de l'arrêté royal du 7 mars 2007

Article 1er.L'article 8, § 1er de l'arrêté royal du 7 mars 2007

relatif à la notification des services et des réseaux de relatif à la notification des services et des réseaux de
communications électroniques est complété par un alinéa rédigé comme communications électroniques est complété par un alinéa rédigé comme
suit : suit :
« Lorsqu'un opérateur prouve durant l'année t qu'il a réalisé durant « Lorsqu'un opérateur prouve durant l'année t qu'il a réalisé durant
l'année t-1 un chiffre d'affaires annuel inférieur à un million l'année t-1 un chiffre d'affaires annuel inférieur à un million
d'euros en ce qui concerne les activités visées à l'article 5, 1° ou à d'euros en ce qui concerne les activités visées à l'article 5, 1° ou à
l'article 5, 2°, la redevance due par l'opérateur pour ces activités l'article 5, 2°, la redevance due par l'opérateur pour ces activités
durant l'année t est égale à celle fixée à l'article 9. durant l'année t est égale à celle fixée à l'article 9.
A cette fin, l'opérateur fournit à l'Institut le chiffre d'affaires de A cette fin, l'opérateur fournit à l'Institut le chiffre d'affaires de
l'exercice comptable de l'année t-1. » l'exercice comptable de l'année t-1. »

Art. 2.A l'article 11 du même arrêté, les mots « avant le 31 janvier

Art. 2.A l'article 11 du même arrêté, les mots « avant le 31 janvier

» sont remplacés par les mots « au plus tard trente jours après la » sont remplacés par les mots « au plus tard trente jours après la
réception de la facture. » réception de la facture. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2010. au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2010.

Art. 4.Le Ministre qui a les Communications électroniques dans ses

Art. 4.Le Ministre qui a les Communications électroniques dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2009. Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2009.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,
V. VAN QUICKENBORNE V. VAN QUICKENBORNE
AVIS 47.266/4 DU 21 OCTOBRE 2009 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU AVIS 47.266/4 DU 21 OCTOBRE 2009 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU
CONSEIL D'ETAT CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi
par le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, le 5 octobre par le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, le 5 octobre
2009, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un 2009, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un
projet d'arrêté royal « portant modification de l'arrêté royal du 7 projet d'arrêté royal « portant modification de l'arrêté royal du 7
mars 2007 relatif à la notification des services et des réseaux de mars 2007 relatif à la notification des services et des réseaux de
communications électroniques », a donné l'avis suivant : communications électroniques », a donné l'avis suivant :
Examen de l'avant-projet Examen de l'avant-projet
Formalités préalables Formalités préalables
1. Le préambule de l'arrêté en projet mentionne l'accord du Secrétaire 1. Le préambule de l'arrêté en projet mentionne l'accord du Secrétaire
d'Etat au Budget. Or il ne ressort pas du dossier qu'un tel accord a d'Etat au Budget. Or il ne ressort pas du dossier qu'un tel accord a
été donné. Il conviendra de veiller au bon accomplissement de cette été donné. Il conviendra de veiller au bon accomplissement de cette
formalité. formalité.
2. Il ressort du dossier que l'arrêté en projet a été modifié après 2. Il ressort du dossier que l'arrêté en projet a été modifié après
que l'IBPT a donné son avis, sans que les modifications apportées que l'IBPT a donné son avis, sans que les modifications apportées
découlent de cet avis. Il conviendra dès lors que l'arrêté en projet découlent de cet avis. Il conviendra dès lors que l'arrêté en projet
fasse l'objet d'un nouvel avis de l'IBPT. fasse l'objet d'un nouvel avis de l'IBPT.
Observations particulières Observations particulières
Préambule Préambule
Comme la demande d'avis est fondée sur l'article 84, § 1er, alinéa 1er, Comme la demande d'avis est fondée sur l'article 84, § 1er, alinéa 1er,
1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, l'alinéa 7 du 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, l'alinéa 7 du
préambule sera supprimé et l'alinéa 8, devenant l'alinéa 7, sera préambule sera supprimé et l'alinéa 8, devenant l'alinéa 7, sera
rédigé comme suit : rédigé comme suit :
« Vu l'avis 47.266/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 octobre 2009, en « Vu l'avis 47.266/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 octobre 2009, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; » (1) Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; » (1)
Dispositif Dispositif
Article 1er Article 1er
La disposition serait mieux rédigée comme suit : La disposition serait mieux rédigée comme suit :
«

Article 1er.L'article 8, § 1er, de l'arrêté royal du 7 mars 2007

«

Article 1er.L'article 8, § 1er, de l'arrêté royal du 7 mars 2007

relatif à la notification des services et des réseaux de relatif à la notification des services et des réseaux de
communications électroniques est complété par un alinéa rédigé comme communications électroniques est complété par un alinéa rédigé comme
suit : suit :
« Lorsqu'un opérateur prouve durant l'année t qu'il a réalisé durant « Lorsqu'un opérateur prouve durant l'année t qu'il a réalisé durant
l'année t-1 un chiffre d'affaires annuel inférieur à un million l'année t-1 un chiffre d'affaires annuel inférieur à un million
d'euros en ce qui concerne les activités visées à l'article 5, alinéa d'euros en ce qui concerne les activités visées à l'article 5, alinéa
1er, 1°, ou à l'article 5, alinéa 1er, 2°, la redevance due par 1er, 1°, ou à l'article 5, alinéa 1er, 2°, la redevance due par
l'opérateur pour ces activités durant l'année t est égale à celle l'opérateur pour ces activités durant l'année t est égale à celle
fixée à l'article 9. A cette fin, l'opérateur fournit à l'Institut le fixée à l'article 9. A cette fin, l'opérateur fournit à l'Institut le
chiffre d'affaires de l'exercice comptable de l'année t-1. » chiffre d'affaires de l'exercice comptable de l'année t-1. »
Article 2 Article 2
Dans la phrase liminaire, la mention de l'arrêté royal du 7 mars 2007 Dans la phrase liminaire, la mention de l'arrêté royal du 7 mars 2007
sera remplacée par les mots « du même arrêté » (2). sera remplacée par les mots « du même arrêté » (2).
Article 4 Article 4
Il résulte de l'article 4 en projet que l'arrêté entrera en vigueur le Il résulte de l'article 4 en projet que l'arrêté entrera en vigueur le
jour de sa publication au Moniteur belge. jour de sa publication au Moniteur belge.
A moins d'une raison spécifique justifiant une dérogation au délai A moins d'une raison spécifique justifiant une dérogation au délai
usuel d'entrée en vigueur, fixé par l'article 6, alinéa 1er, de la loi usuel d'entrée en vigueur, fixé par l'article 6, alinéa 1er, de la loi
du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative,
à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des
textes légaux et réglementaires, il faut renoncer, en principe, à textes légaux et réglementaires, il faut renoncer, en principe, à
l'entrée en vigueur immédiate afin d'accorder à chacun un délai l'entrée en vigueur immédiate afin d'accorder à chacun un délai
raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles règles. raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles règles.
(1) Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des (1) Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des
textes législatifs et réglementaires, 2008, recommandation n° 36.1 et textes législatifs et réglementaires, 2008, recommandation n° 36.1 et
formule F 3-5-2, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique formule F 3-5-2, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique
législative ». législative ».
(2) Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des (2) Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des
textes législatifs et réglementaires, 2008, recommandation n° 112 et textes législatifs et réglementaires, 2008, recommandation n° 112 et
formule F 4-2-2-2, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique formule F 4-2-2-2, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique
législative ». législative ».
La chambre était composée de : La chambre était composée de :
MM. : MM. :
P. Liénardy, président de chambre; P. Liénardy, président de chambre;
J. Jaumotte et L. Detroux, conseillers d'Etat; J. Jaumotte et L. Detroux, conseillers d'Etat;
Mme C. Gigot, greffier. Mme C. Gigot, greffier.
Le rapport a été présenté par Mme L. Vancrayebeck, auditeur. Le rapport a été présenté par Mme L. Vancrayebeck, auditeur.
Le greffier, Le greffier,
C. Gigot. C. Gigot.
Le président, Le président,
P. Liénardy. P. Liénardy.
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