Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans avec un métier lourd (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans avec un métier lourd (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
10 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 9 juillet 2013, conclue au sein de la | collective de travail du 9 juillet 2013, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'octroi | Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'octroi |
d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec | d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec |
complément d'entreprise (RCC) à 58 ans avec un métier lourd (1) | complément d'entreprise (RCC) à 58 ans avec un métier lourd (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton; | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 9 juillet 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 9 juillet 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'octroi | Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'octroi |
d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec | d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec |
complément d'entreprise (RCC) à 58 ans avec un métier lourd. | complément d'entreprise (RCC) à 58 ans avec un métier lourd. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Poitiers, le 10 août 2015. | Donné à Poitiers, le 10 août 2015. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire de l'industrie du béton | Sous-commission paritaire de l'industrie du béton |
Convention collective de travail du 9 juillet 2013 | Convention collective de travail du 9 juillet 2013 |
Octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage | Octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage |
avec complément d'entreprise (RCC) à 58 ans avec un métier lourd | avec complément d'entreprise (RCC) à 58 ans avec un métier lourd |
(Convention enregistrée le 25 juillet 2013 sous le numéro | (Convention enregistrée le 25 juillet 2013 sous le numéro |
116319/CO/106.02) | 116319/CO/106.02) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvrie(è)r(e)s des entreprises ressortissant à | aux employeurs et aux ouvrie(è)r(e)s des entreprises ressortissant à |
la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton. | la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton. |
CHAPITRE II. - Ayants droit | CHAPITRE II. - Ayants droit |
Art. 2.§ 1er. En vertu de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai |
Art. 2.§ 1er. En vertu de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai |
2007 (Moniteur belge du 8 juin 2007) fixant le régime de chômage avec | 2007 (Moniteur belge du 8 juin 2007) fixant le régime de chômage avec |
complément d'entreprise, tel que modifié par l'arrêté royal du 28 | complément d'entreprise, tel que modifié par l'arrêté royal du 28 |
décembre 2011 (Moniteur belge du 30 décembre 2011) et par l'arrêté | décembre 2011 (Moniteur belge du 30 décembre 2011) et par l'arrêté |
royal du 20 septembre 2012 (Moniteur belge du 4 octobre 2012), ont | royal du 20 septembre 2012 (Moniteur belge du 4 octobre 2012), ont |
droit à un complément d'entreprise à charge du "Fonds social de | droit à un complément d'entreprise à charge du "Fonds social de |
l'industrie du béton", les ouvrie(è)r(e)s : | l'industrie du béton", les ouvrie(è)r(e)s : |
1° dont le licenciement a été signifié, sauf en cas de motif grave au | 1° dont le licenciement a été signifié, sauf en cas de motif grave au |
sens de la législation sur les contrats de travail, entre le 1er | sens de la législation sur les contrats de travail, entre le 1er |
juillet 2013 et le 30 juin 2015, et qui; | juillet 2013 et le 30 juin 2015, et qui; |
2° sont âgés, au cours de la période du 1er juillet 2013 au 30 juin | 2° sont âgés, au cours de la période du 1er juillet 2013 au 30 juin |
2015, de 58 ans ou plus, et qui; | 2015, de 58 ans ou plus, et qui; |
3° peuvent se prévaloir au moment de la fin du contrat de travail d'un | 3° peuvent se prévaloir au moment de la fin du contrat de travail d'un |
passé professionnel d'au moins 35 ans en tant que travailleur salarié, | passé professionnel d'au moins 35 ans en tant que travailleur salarié, |
dont 5 ans se rapportent à l'exercice d'un métier lourd durant les 10 | dont 5 ans se rapportent à l'exercice d'un métier lourd durant les 10 |
dernières années ou 7 ans de métier lourd durant les 15 dernières | dernières années ou 7 ans de métier lourd durant les 15 dernières |
années, et qui; | années, et qui; |
4° ont droit aux allocations de chômage. | 4° ont droit aux allocations de chômage. |
§ 2. L'âge prévu au § 1er, 2° doit être atteint avant la fin de la | § 2. L'âge prévu au § 1er, 2° doit être atteint avant la fin de la |
période de préavis. | période de préavis. |
§ 3. On entend par "métier lourd" : | § 3. On entend par "métier lourd" : |
- le travail en équipes successives, plus précisément le travail en | - le travail en équipes successives, plus précisément le travail en |
équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au | équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au |
moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son | moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son |
objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le | objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le |
courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les | courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les |
équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de | équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de |
leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change | leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change |
alternativement d'équipes; | alternativement d'équipes; |
- le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est en | - le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est en |
permanence occupé en presta-tions de jour où au moins 11 heures | permanence occupé en presta-tions de jour où au moins 11 heures |
séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption | séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption |
d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures. | d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures. |
Par "permanent" il faut entendre : que le service interrompu soit le | Par "permanent" il faut entendre : que le service interrompu soit le |
régime habituel du travailleur et qu'il ne soit pas occasionnellement | régime habituel du travailleur et qu'il ne soit pas occasionnellement |
occupé dans un tel régime; | occupé dans un tel régime; |
- le travail dans un régime tel que visé dans l'article 1er de la | - le travail dans un régime tel que visé dans l'article 1er de la |
convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et | convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et |
rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990 (travail de nuit). | rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990 (travail de nuit). |
Art. 3.Pour pouvoir bénéficier de ce RCC, le travailleur doit avoir |
Art. 3.Pour pouvoir bénéficier de ce RCC, le travailleur doit avoir |
une ancienneté dans l'entreprise ou le secteur de 5 ans. Cette | une ancienneté dans l'entreprise ou le secteur de 5 ans. Cette |
condition d'ancienneté ne s'applique plus à partir de l'âge de 60 ans. | condition d'ancienneté ne s'applique plus à partir de l'âge de 60 ans. |
Art. 4.Avant de procéder au licenciement, l'employeur se concerte |
Art. 4.Avant de procéder au licenciement, l'employeur se concerte |
avec l'ouvrie(è)r(e) concerné(e) et demande l'avis du conseil | avec l'ouvrie(è)r(e) concerné(e) et demande l'avis du conseil |
d'entreprise, à défaut de la délégation syndicale ou à son défaut des | d'entreprise, à défaut de la délégation syndicale ou à son défaut des |
représentants des organisations représentatives de travailleurs. | représentants des organisations représentatives de travailleurs. |
La signification du préavis a lieu dans les sept jours civils qui | La signification du préavis a lieu dans les sept jours civils qui |
suivent le jour de la concertation précitée au cours de laquelle la | suivent le jour de la concertation précitée au cours de laquelle la |
décision commune a été prise. | décision commune a été prise. |
Art. 5.Le RCC prend cours à l'issue du préavis. |
Art. 5.Le RCC prend cours à l'issue du préavis. |
Art. 6.Le RCC s'éteint : |
Art. 6.Le RCC s'éteint : |
1° en cas de décès de l'ayant droit; | 1° en cas de décès de l'ayant droit; |
2° lors de la pension légale de l'ayant droit. | 2° lors de la pension légale de l'ayant droit. |
CHAPITRE III. - Montant et octroi | CHAPITRE III. - Montant et octroi |
Art. 7.§ 1er. Le complément d'entreprise est égal à la moitié de la |
Art. 7.§ 1er. Le complément d'entreprise est égal à la moitié de la |
différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de | différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de |
chômage. | chômage. |
§ 2. La rémunération nette de référence correspond à la rémunération | § 2. La rémunération nette de référence correspond à la rémunération |
mensuelle brute, comme fixée dans la convention collective de travail | mensuelle brute, comme fixée dans la convention collective de travail |
n° 17, et diminuée de la cotisation personnelle de sécurité sociale et | n° 17, et diminuée de la cotisation personnelle de sécurité sociale et |
de la retenue fiscale. La cotisation personnelle sociale est calculée | de la retenue fiscale. La cotisation personnelle sociale est calculée |
sur la base du salaire brut à 100 p.c.. | sur la base du salaire brut à 100 p.c.. |
Le salaire net de référence est calculé en tenant compte du bonus de | Le salaire net de référence est calculé en tenant compte du bonus de |
travail octroyé aux travailleurs à bas salaire. | travail octroyé aux travailleurs à bas salaire. |
La rémunération brute mensuelle est fixée comme suit : | La rémunération brute mensuelle est fixée comme suit : |
1° elle comprend les primes contractuelles qui sont directement liées | 1° elle comprend les primes contractuelles qui sont directement liées |
aux prestations fournies par l'ouvrie(è)r(e), qui font l'objet de | aux prestations fournies par l'ouvrie(è)r(e), qui font l'objet de |
retenues de sécurité sociale et dont la périodicité de paiement n'est | retenues de sécurité sociale et dont la périodicité de paiement n'est |
pas supérieure à un mois. Elle comprend aussi les avantages en nature | pas supérieure à un mois. Elle comprend aussi les avantages en nature |
qui sont soumis à retenues de sécurité sociale. Par contre, les primes | qui sont soumis à retenues de sécurité sociale. Par contre, les primes |
ou indemnités accordées en contrepartie de frais réels ne sont pas | ou indemnités accordées en contrepartie de frais réels ne sont pas |
prises en considération. | prises en considération. |
2° pour l'ouvrie(è)r(e) payé(e) au mois, est considérée comme | 2° pour l'ouvrie(è)r(e) payé(e) au mois, est considérée comme |
rémunération brute, la rémunération obtenue pour le mois de référence | rémunération brute, la rémunération obtenue pour le mois de référence |
défini au 6° du présent paragraphe. | défini au 6° du présent paragraphe. |
3° pour l'ouvrie(è)r(e) qui n'est pas payé(e) au mois, la rémunération | 3° pour l'ouvrie(è)r(e) qui n'est pas payé(e) au mois, la rémunération |
brute mensuelle est calculée en fonction de la rémunération horaire | brute mensuelle est calculée en fonction de la rémunération horaire |
normale. La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la | normale. La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la |
rémunération des prestations de travail normales du mois de référence | rémunération des prestations de travail normales du mois de référence |
par le nombre d'heures normales de travail effectué pendant cette | par le nombre d'heures normales de travail effectué pendant cette |
période. Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures | période. Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures |
de travail prévu par le régime de travail hebdomadaire de | de travail prévu par le régime de travail hebdomadaire de |
l'ouvrie(è)r(e). Ce produit multiplié par 52 est divisé par 12 | l'ouvrie(è)r(e). Ce produit multiplié par 52 est divisé par 12 |
correspond à la rémunération mensuelle. | correspond à la rémunération mensuelle. |
4° la rémunération brute mensuelle d'un(e) ouvrie(è)r(e) qui n'a pas | 4° la rémunération brute mensuelle d'un(e) ouvrie(è)r(e) qui n'a pas |
travaillé pendant tout le mois de référence est calculée comme s'il | travaillé pendant tout le mois de référence est calculée comme s'il |
(elle) avait été présent tous les jours de travail compris dans le | (elle) avait été présent tous les jours de travail compris dans le |
mois considéré. Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat de | mois considéré. Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat de |
travail, un(e) ouvrie(è)r(e) n'est tenu(e) de travailler que pendant | travail, un(e) ouvrie(è)r(e) n'est tenu(e) de travailler que pendant |
une partie du mois de référence et qu'il (elle) n'a pas travaillé | une partie du mois de référence et qu'il (elle) n'a pas travaillé |
pendant tout ce temps, sa rémunération brute mensuelle est calculée en | pendant tout ce temps, sa rémunération brute mensuelle est calculée en |
fonction du nombre de jours de travail prévu par son contrat de | fonction du nombre de jours de travail prévu par son contrat de |
travail. | travail. |
5° à la rémunération brute mensuelle obtenue par l'ouvrie(è)r(e), | 5° à la rémunération brute mensuelle obtenue par l'ouvrie(è)r(e), |
qu'il (elle) soit payé(e) au mois ou autrement, est ajouté un douzième | qu'il (elle) soit payé(e) au mois ou autrement, est ajouté un douzième |
du total des primes contractuelles et de la rémunération variable dont | du total des primes contractuelles et de la rémunération variable dont |
la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois et qui ont | la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois et qui ont |
été perçues séparément par lui (elle) au cours des douze mois qui | été perçues séparément par lui (elle) au cours des douze mois qui |
précèdent le licenciement. | précèdent le licenciement. |
6° au cours de la concertation préalable il est également décidé d'un | 6° au cours de la concertation préalable il est également décidé d'un |
commun accord quel mois de référence est à prendre en considération. | commun accord quel mois de référence est à prendre en considération. |
Lorsque le mois de référence n'est pas fixé, le mois civil qui précède | Lorsque le mois de référence n'est pas fixé, le mois civil qui précède |
la date du licenciement est pris en considération. | la date du licenciement est pris en considération. |
7° la rémunération nette de référence est calculée sur la base des | 7° la rémunération nette de référence est calculée sur la base des |
prestations plein temps que l'ouvrie(è)r(e) a prestées avant le début | prestations plein temps que l'ouvrie(è)r(e) a prestées avant le début |
de ses prestations à temps partiel éventuelles dans le cadre du | de ses prestations à temps partiel éventuelles dans le cadre du |
crédit-temps. | crédit-temps. |
8° la rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. | 8° la rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. |
§ 3. Le montant du complément d'entreprise est lié à l'évolution de | § 3. Le montant du complément d'entreprise est lié à l'évolution de |
l'indice des prix à la consommation suivant les modalités applicables | l'indice des prix à la consommation suivant les modalités applicables |
en la matière aux allocations de chômage. | en la matière aux allocations de chômage. |
En outre, le montant de ces indemnités est révisé chaque année au 1er | En outre, le montant de ces indemnités est révisé chaque année au 1er |
janvier par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution | janvier par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution |
des salaires conventionnels. | des salaires conventionnels. |
Pour les ouvrie(è)r(e)s qui accèdent au régime dans le courant de | Pour les ouvrie(è)r(e)s qui accèdent au régime dans le courant de |
l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires | l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires |
conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a | conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a |
eu lieu l'accession au régime; chaque trimestre est pris en | eu lieu l'accession au régime; chaque trimestre est pris en |
considération pour le calcul de l'adaptation. | considération pour le calcul de l'adaptation. |
Art. 8.Le complément d'entreprise est octroyé à l'ayant droit au |
Art. 8.Le complément d'entreprise est octroyé à l'ayant droit au |
cours du mois qui suit le mois pour lequel il a droit à l'allocation | cours du mois qui suit le mois pour lequel il a droit à l'allocation |
de chômage. | de chômage. |
L'octroi s'effectue sur présentation d'un document probant certifiant | L'octroi s'effectue sur présentation d'un document probant certifiant |
que l'intéressé a reçu l'allocation de chômage. | que l'intéressé a reçu l'allocation de chômage. |
Le fonds social paie le complément d'entreprise sauf si la législation | Le fonds social paie le complément d'entreprise sauf si la législation |
sur les fermetures d'entreprises est d'application. | sur les fermetures d'entreprises est d'application. |
Art. 9.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la |
Art. 9.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la |
convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la | convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la |
convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le | convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le |
droit au complément d'entreprise accordé aux ouvrie(è)r(e)s licenciés | droit au complément d'entreprise accordé aux ouvrie(è)r(e)s licenciés |
dans le cadre de la présente convention collective de travail est | dans le cadre de la présente convention collective de travail est |
maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces ouvrie(è)r(e)s | maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces ouvrie(è)r(e)s |
reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que | reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que |
celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité | celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité |
technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. | technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. |
Le droit au complément d'entreprise est accordé aux ouvrie(è)r(e)s | Le droit au complément d'entreprise est accordé aux ouvrie(è)r(e)s |
licenciés dans le cadre de la présente convention collective de | licenciés dans le cadre de la présente convention collective de |
travail est également maintenu à charge du dernier employeur, en cas | travail est également maintenu à charge du dernier employeur, en cas |
d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à condition | d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à condition |
que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur | que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur |
qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la | qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la |
même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a | même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a |
licenciés. | licenciés. |
Les ouvrie(è)r(e)s visés dans le présent article conservent le droit | Les ouvrie(è)r(e)s visés dans le présent article conservent le droit |
au complément d'entreprise une fois qu'il a été mis fin à leur | au complément d'entreprise une fois qu'il a été mis fin à leur |
occupation dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice | occupation dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice |
d'une activité indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce | d'une activité indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce |
cas à leur dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent | cas à leur dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent |
article) la preuve de leur droit aux allocations de chômage. | article) la preuve de leur droit aux allocations de chômage. |
Dans le cas visé au paragraphe précédent, les ouvrie(è)r(e)s ne | Dans le cas visé au paragraphe précédent, les ouvrie(è)r(e)s ne |
peuvent cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes | peuvent cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes |
complémentaires. Quand ils se trouvent dans les conditions pour | complémentaires. Quand ils se trouvent dans les conditions pour |
bénéficier de plusieurs régimes complémentaires, ils conservent le | bénéficier de plusieurs régimes complémentaires, ils conservent le |
bénéfice de celui accordé par l'employeur qui les a licenciés (au sens | bénéfice de celui accordé par l'employeur qui les a licenciés (au sens |
du premier paragraphe du présent article). | du premier paragraphe du présent article). |
CHAPITRE IV. - Surveillance | CHAPITRE IV. - Surveillance |
Art. 10.Il est institué au sein du "Fonds social de l'industrie du |
Art. 10.Il est institué au sein du "Fonds social de l'industrie du |
béton", un comité de surveillance dont les membres sont désignés par | béton", un comité de surveillance dont les membres sont désignés par |
le conseil d'administration du fonds. Le comité de surveillance a pour | le conseil d'administration du fonds. Le comité de surveillance a pour |
mission : | mission : |
1° de se prononcer au sujet des demandes; | 1° de se prononcer au sujet des demandes; |
2° de veiller au remplacement des ouvrie(è)r(e)s ayant obtenu le RCC | 2° de veiller au remplacement des ouvrie(è)r(e)s ayant obtenu le RCC |
tel que prévu par les législations en la matière; | tel que prévu par les législations en la matière; |
3° de transmettre ses avis au conseil d'administration au sujet de cas | 3° de transmettre ses avis au conseil d'administration au sujet de cas |
exceptionnels; | exceptionnels; |
4° de faire rapport au conseil d'administration du fonds sur | 4° de faire rapport au conseil d'administration du fonds sur |
l'exécution de la présente convention collective de travail. | l'exécution de la présente convention collective de travail. |
CHAPITRE V. - Validité | CHAPITRE V. - Validité |
Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er juillet 2013 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2015. | le 1er juillet 2013 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2015. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2015. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2015. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |