Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/08/2015
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans avec un métier lourd (1) "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans avec un métier lourd (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans avec un métier lourd (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 9 juillet 2013, conclue au sein de la collective de travail du 9 juillet 2013, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'octroi Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'octroi
d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec
complément d'entreprise (RCC) à 58 ans avec un métier lourd (1) complément d'entreprise (RCC) à 58 ans avec un métier lourd (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton; Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 9 juillet 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 9 juillet 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'octroi Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'octroi
d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec
complément d'entreprise (RCC) à 58 ans avec un métier lourd. complément d'entreprise (RCC) à 58 ans avec un métier lourd.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Poitiers, le 10 août 2015. Donné à Poitiers, le 10 août 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de l'industrie du béton Sous-commission paritaire de l'industrie du béton
Convention collective de travail du 9 juillet 2013 Convention collective de travail du 9 juillet 2013
Octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage Octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage
avec complément d'entreprise (RCC) à 58 ans avec un métier lourd avec complément d'entreprise (RCC) à 58 ans avec un métier lourd
(Convention enregistrée le 25 juillet 2013 sous le numéro (Convention enregistrée le 25 juillet 2013 sous le numéro
116319/CO/106.02) 116319/CO/106.02)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvrie(è)r(e)s des entreprises ressortissant à aux employeurs et aux ouvrie(è)r(e)s des entreprises ressortissant à
la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton. la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton.
CHAPITRE II. - Ayants droit CHAPITRE II. - Ayants droit

Art. 2.§ 1er. En vertu de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai

Art. 2.§ 1er. En vertu de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai

2007 (Moniteur belge du 8 juin 2007) fixant le régime de chômage avec 2007 (Moniteur belge du 8 juin 2007) fixant le régime de chômage avec
complément d'entreprise, tel que modifié par l'arrêté royal du 28 complément d'entreprise, tel que modifié par l'arrêté royal du 28
décembre 2011 (Moniteur belge du 30 décembre 2011) et par l'arrêté décembre 2011 (Moniteur belge du 30 décembre 2011) et par l'arrêté
royal du 20 septembre 2012 (Moniteur belge du 4 octobre 2012), ont royal du 20 septembre 2012 (Moniteur belge du 4 octobre 2012), ont
droit à un complément d'entreprise à charge du "Fonds social de droit à un complément d'entreprise à charge du "Fonds social de
l'industrie du béton", les ouvrie(è)r(e)s : l'industrie du béton", les ouvrie(è)r(e)s :
1° dont le licenciement a été signifié, sauf en cas de motif grave au 1° dont le licenciement a été signifié, sauf en cas de motif grave au
sens de la législation sur les contrats de travail, entre le 1er sens de la législation sur les contrats de travail, entre le 1er
juillet 2013 et le 30 juin 2015, et qui; juillet 2013 et le 30 juin 2015, et qui;
2° sont âgés, au cours de la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2° sont âgés, au cours de la période du 1er juillet 2013 au 30 juin
2015, de 58 ans ou plus, et qui; 2015, de 58 ans ou plus, et qui;
3° peuvent se prévaloir au moment de la fin du contrat de travail d'un 3° peuvent se prévaloir au moment de la fin du contrat de travail d'un
passé professionnel d'au moins 35 ans en tant que travailleur salarié, passé professionnel d'au moins 35 ans en tant que travailleur salarié,
dont 5 ans se rapportent à l'exercice d'un métier lourd durant les 10 dont 5 ans se rapportent à l'exercice d'un métier lourd durant les 10
dernières années ou 7 ans de métier lourd durant les 15 dernières dernières années ou 7 ans de métier lourd durant les 15 dernières
années, et qui; années, et qui;
4° ont droit aux allocations de chômage. 4° ont droit aux allocations de chômage.
§ 2. L'âge prévu au § 1er, 2° doit être atteint avant la fin de la § 2. L'âge prévu au § 1er, 2° doit être atteint avant la fin de la
période de préavis. période de préavis.
§ 3. On entend par "métier lourd" : § 3. On entend par "métier lourd" :
- le travail en équipes successives, plus précisément le travail en - le travail en équipes successives, plus précisément le travail en
équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au
moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son
objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le
courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les
équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de
leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change
alternativement d'équipes; alternativement d'équipes;
- le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est en - le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est en
permanence occupé en presta-tions de jour où au moins 11 heures permanence occupé en presta-tions de jour où au moins 11 heures
séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption
d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures. d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures.
Par "permanent" il faut entendre : que le service interrompu soit le Par "permanent" il faut entendre : que le service interrompu soit le
régime habituel du travailleur et qu'il ne soit pas occasionnellement régime habituel du travailleur et qu'il ne soit pas occasionnellement
occupé dans un tel régime; occupé dans un tel régime;
- le travail dans un régime tel que visé dans l'article 1er de la - le travail dans un régime tel que visé dans l'article 1er de la
convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et
rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990 (travail de nuit). rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990 (travail de nuit).

Art. 3.Pour pouvoir bénéficier de ce RCC, le travailleur doit avoir

Art. 3.Pour pouvoir bénéficier de ce RCC, le travailleur doit avoir

une ancienneté dans l'entreprise ou le secteur de 5 ans. Cette une ancienneté dans l'entreprise ou le secteur de 5 ans. Cette
condition d'ancienneté ne s'applique plus à partir de l'âge de 60 ans. condition d'ancienneté ne s'applique plus à partir de l'âge de 60 ans.

Art. 4.Avant de procéder au licenciement, l'employeur se concerte

Art. 4.Avant de procéder au licenciement, l'employeur se concerte

avec l'ouvrie(è)r(e) concerné(e) et demande l'avis du conseil avec l'ouvrie(è)r(e) concerné(e) et demande l'avis du conseil
d'entreprise, à défaut de la délégation syndicale ou à son défaut des d'entreprise, à défaut de la délégation syndicale ou à son défaut des
représentants des organisations représentatives de travailleurs. représentants des organisations représentatives de travailleurs.
La signification du préavis a lieu dans les sept jours civils qui La signification du préavis a lieu dans les sept jours civils qui
suivent le jour de la concertation précitée au cours de laquelle la suivent le jour de la concertation précitée au cours de laquelle la
décision commune a été prise. décision commune a été prise.

Art. 5.Le RCC prend cours à l'issue du préavis.

Art. 5.Le RCC prend cours à l'issue du préavis.

Art. 6.Le RCC s'éteint :

Art. 6.Le RCC s'éteint :

1° en cas de décès de l'ayant droit; 1° en cas de décès de l'ayant droit;
2° lors de la pension légale de l'ayant droit. 2° lors de la pension légale de l'ayant droit.
CHAPITRE III. - Montant et octroi CHAPITRE III. - Montant et octroi

Art. 7.§ 1er. Le complément d'entreprise est égal à la moitié de la

Art. 7.§ 1er. Le complément d'entreprise est égal à la moitié de la

différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de
chômage. chômage.
§ 2. La rémunération nette de référence correspond à la rémunération § 2. La rémunération nette de référence correspond à la rémunération
mensuelle brute, comme fixée dans la convention collective de travail mensuelle brute, comme fixée dans la convention collective de travail
n° 17, et diminuée de la cotisation personnelle de sécurité sociale et n° 17, et diminuée de la cotisation personnelle de sécurité sociale et
de la retenue fiscale. La cotisation personnelle sociale est calculée de la retenue fiscale. La cotisation personnelle sociale est calculée
sur la base du salaire brut à 100 p.c.. sur la base du salaire brut à 100 p.c..
Le salaire net de référence est calculé en tenant compte du bonus de Le salaire net de référence est calculé en tenant compte du bonus de
travail octroyé aux travailleurs à bas salaire. travail octroyé aux travailleurs à bas salaire.
La rémunération brute mensuelle est fixée comme suit : La rémunération brute mensuelle est fixée comme suit :
1° elle comprend les primes contractuelles qui sont directement liées 1° elle comprend les primes contractuelles qui sont directement liées
aux prestations fournies par l'ouvrie(è)r(e), qui font l'objet de aux prestations fournies par l'ouvrie(è)r(e), qui font l'objet de
retenues de sécurité sociale et dont la périodicité de paiement n'est retenues de sécurité sociale et dont la périodicité de paiement n'est
pas supérieure à un mois. Elle comprend aussi les avantages en nature pas supérieure à un mois. Elle comprend aussi les avantages en nature
qui sont soumis à retenues de sécurité sociale. Par contre, les primes qui sont soumis à retenues de sécurité sociale. Par contre, les primes
ou indemnités accordées en contrepartie de frais réels ne sont pas ou indemnités accordées en contrepartie de frais réels ne sont pas
prises en considération. prises en considération.
2° pour l'ouvrie(è)r(e) payé(e) au mois, est considérée comme 2° pour l'ouvrie(è)r(e) payé(e) au mois, est considérée comme
rémunération brute, la rémunération obtenue pour le mois de référence rémunération brute, la rémunération obtenue pour le mois de référence
défini au 6° du présent paragraphe. défini au 6° du présent paragraphe.
3° pour l'ouvrie(è)r(e) qui n'est pas payé(e) au mois, la rémunération 3° pour l'ouvrie(è)r(e) qui n'est pas payé(e) au mois, la rémunération
brute mensuelle est calculée en fonction de la rémunération horaire brute mensuelle est calculée en fonction de la rémunération horaire
normale. La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la normale. La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la
rémunération des prestations de travail normales du mois de référence rémunération des prestations de travail normales du mois de référence
par le nombre d'heures normales de travail effectué pendant cette par le nombre d'heures normales de travail effectué pendant cette
période. Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures période. Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures
de travail prévu par le régime de travail hebdomadaire de de travail prévu par le régime de travail hebdomadaire de
l'ouvrie(è)r(e). Ce produit multiplié par 52 est divisé par 12 l'ouvrie(è)r(e). Ce produit multiplié par 52 est divisé par 12
correspond à la rémunération mensuelle. correspond à la rémunération mensuelle.
4° la rémunération brute mensuelle d'un(e) ouvrie(è)r(e) qui n'a pas 4° la rémunération brute mensuelle d'un(e) ouvrie(è)r(e) qui n'a pas
travaillé pendant tout le mois de référence est calculée comme s'il travaillé pendant tout le mois de référence est calculée comme s'il
(elle) avait été présent tous les jours de travail compris dans le (elle) avait été présent tous les jours de travail compris dans le
mois considéré. Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat de mois considéré. Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat de
travail, un(e) ouvrie(è)r(e) n'est tenu(e) de travailler que pendant travail, un(e) ouvrie(è)r(e) n'est tenu(e) de travailler que pendant
une partie du mois de référence et qu'il (elle) n'a pas travaillé une partie du mois de référence et qu'il (elle) n'a pas travaillé
pendant tout ce temps, sa rémunération brute mensuelle est calculée en pendant tout ce temps, sa rémunération brute mensuelle est calculée en
fonction du nombre de jours de travail prévu par son contrat de fonction du nombre de jours de travail prévu par son contrat de
travail. travail.
5° à la rémunération brute mensuelle obtenue par l'ouvrie(è)r(e), 5° à la rémunération brute mensuelle obtenue par l'ouvrie(è)r(e),
qu'il (elle) soit payé(e) au mois ou autrement, est ajouté un douzième qu'il (elle) soit payé(e) au mois ou autrement, est ajouté un douzième
du total des primes contractuelles et de la rémunération variable dont du total des primes contractuelles et de la rémunération variable dont
la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois et qui ont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois et qui ont
été perçues séparément par lui (elle) au cours des douze mois qui été perçues séparément par lui (elle) au cours des douze mois qui
précèdent le licenciement. précèdent le licenciement.
6° au cours de la concertation préalable il est également décidé d'un 6° au cours de la concertation préalable il est également décidé d'un
commun accord quel mois de référence est à prendre en considération. commun accord quel mois de référence est à prendre en considération.
Lorsque le mois de référence n'est pas fixé, le mois civil qui précède Lorsque le mois de référence n'est pas fixé, le mois civil qui précède
la date du licenciement est pris en considération. la date du licenciement est pris en considération.
7° la rémunération nette de référence est calculée sur la base des 7° la rémunération nette de référence est calculée sur la base des
prestations plein temps que l'ouvrie(è)r(e) a prestées avant le début prestations plein temps que l'ouvrie(è)r(e) a prestées avant le début
de ses prestations à temps partiel éventuelles dans le cadre du de ses prestations à temps partiel éventuelles dans le cadre du
crédit-temps. crédit-temps.
8° la rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. 8° la rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur.
§ 3. Le montant du complément d'entreprise est lié à l'évolution de § 3. Le montant du complément d'entreprise est lié à l'évolution de
l'indice des prix à la consommation suivant les modalités applicables l'indice des prix à la consommation suivant les modalités applicables
en la matière aux allocations de chômage. en la matière aux allocations de chômage.
En outre, le montant de ces indemnités est révisé chaque année au 1er En outre, le montant de ces indemnités est révisé chaque année au 1er
janvier par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution janvier par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution
des salaires conventionnels. des salaires conventionnels.
Pour les ouvrie(è)r(e)s qui accèdent au régime dans le courant de Pour les ouvrie(è)r(e)s qui accèdent au régime dans le courant de
l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires
conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a
eu lieu l'accession au régime; chaque trimestre est pris en eu lieu l'accession au régime; chaque trimestre est pris en
considération pour le calcul de l'adaptation. considération pour le calcul de l'adaptation.

Art. 8.Le complément d'entreprise est octroyé à l'ayant droit au

Art. 8.Le complément d'entreprise est octroyé à l'ayant droit au

cours du mois qui suit le mois pour lequel il a droit à l'allocation cours du mois qui suit le mois pour lequel il a droit à l'allocation
de chômage. de chômage.
L'octroi s'effectue sur présentation d'un document probant certifiant L'octroi s'effectue sur présentation d'un document probant certifiant
que l'intéressé a reçu l'allocation de chômage. que l'intéressé a reçu l'allocation de chômage.
Le fonds social paie le complément d'entreprise sauf si la législation Le fonds social paie le complément d'entreprise sauf si la législation
sur les fermetures d'entreprises est d'application. sur les fermetures d'entreprises est d'application.

Art. 9.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la

Art. 9.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la

convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la
convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le
droit au complément d'entreprise accordé aux ouvrie(è)r(e)s licenciés droit au complément d'entreprise accordé aux ouvrie(è)r(e)s licenciés
dans le cadre de la présente convention collective de travail est dans le cadre de la présente convention collective de travail est
maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces ouvrie(è)r(e)s maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces ouvrie(è)r(e)s
reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que
celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité
technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
Le droit au complément d'entreprise est accordé aux ouvrie(è)r(e)s Le droit au complément d'entreprise est accordé aux ouvrie(è)r(e)s
licenciés dans le cadre de la présente convention collective de licenciés dans le cadre de la présente convention collective de
travail est également maintenu à charge du dernier employeur, en cas travail est également maintenu à charge du dernier employeur, en cas
d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à condition d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à condition
que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur
qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la
même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a
licenciés. licenciés.
Les ouvrie(è)r(e)s visés dans le présent article conservent le droit Les ouvrie(è)r(e)s visés dans le présent article conservent le droit
au complément d'entreprise une fois qu'il a été mis fin à leur au complément d'entreprise une fois qu'il a été mis fin à leur
occupation dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice occupation dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice
d'une activité indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce d'une activité indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce
cas à leur dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent cas à leur dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent
article) la preuve de leur droit aux allocations de chômage. article) la preuve de leur droit aux allocations de chômage.
Dans le cas visé au paragraphe précédent, les ouvrie(è)r(e)s ne Dans le cas visé au paragraphe précédent, les ouvrie(è)r(e)s ne
peuvent cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes peuvent cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes
complémentaires. Quand ils se trouvent dans les conditions pour complémentaires. Quand ils se trouvent dans les conditions pour
bénéficier de plusieurs régimes complémentaires, ils conservent le bénéficier de plusieurs régimes complémentaires, ils conservent le
bénéfice de celui accordé par l'employeur qui les a licenciés (au sens bénéfice de celui accordé par l'employeur qui les a licenciés (au sens
du premier paragraphe du présent article). du premier paragraphe du présent article).
CHAPITRE IV. - Surveillance CHAPITRE IV. - Surveillance

Art. 10.Il est institué au sein du "Fonds social de l'industrie du

Art. 10.Il est institué au sein du "Fonds social de l'industrie du

béton", un comité de surveillance dont les membres sont désignés par béton", un comité de surveillance dont les membres sont désignés par
le conseil d'administration du fonds. Le comité de surveillance a pour le conseil d'administration du fonds. Le comité de surveillance a pour
mission : mission :
1° de se prononcer au sujet des demandes; 1° de se prononcer au sujet des demandes;
2° de veiller au remplacement des ouvrie(è)r(e)s ayant obtenu le RCC 2° de veiller au remplacement des ouvrie(è)r(e)s ayant obtenu le RCC
tel que prévu par les législations en la matière; tel que prévu par les législations en la matière;
3° de transmettre ses avis au conseil d'administration au sujet de cas 3° de transmettre ses avis au conseil d'administration au sujet de cas
exceptionnels; exceptionnels;
4° de faire rapport au conseil d'administration du fonds sur 4° de faire rapport au conseil d'administration du fonds sur
l'exécution de la présente convention collective de travail. l'exécution de la présente convention collective de travail.
CHAPITRE V. - Validité CHAPITRE V. - Validité

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 2013 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2015. le 1er juillet 2013 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2015.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2015. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2015.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
^