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Arrêté Royal du 10 août 2015
publié le 02 septembre 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans avec un métier lourd (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015202272
pub.
02/09/2015
prom.
10/08/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 58 ans avec un métier lourd (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 58 ans avec un métier lourd.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Poitiers, le 10 août 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie du béton Convention collective de travail du 9 juillet 2013 Octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 58 ans avec un métier lourd (Convention enregistrée le 25 juillet 2013 sous le numéro 116319/CO/106.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvrie(è)r(e)s des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton. CHAPITRE II. - Ayants droit

Art. 2.§ 1er. En vertu de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 (Moniteur belge du 8 juin 2007) fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, tel que modifié par l'arrêté royal du 28 décembre 2011 (Moniteur belge du 30 décembre 2011) et par l'arrêté royal du 20 septembre 2012 (Moniteur belge du 4 octobre 2012), ont droit à un complément d'entreprise à charge du "Fonds social de l'industrie du béton", les ouvrie(è)r(e)s : 1° dont le licenciement a été signifié, sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur les contrats de travail, entre le 1er juillet 2013 et le 30 juin 2015, et qui;2° sont âgés, au cours de la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2015, de 58 ans ou plus, et qui;3° peuvent se prévaloir au moment de la fin du contrat de travail d'un passé professionnel d'au moins 35 ans en tant que travailleur salarié, dont 5 ans se rapportent à l'exercice d'un métier lourd durant les 10 dernières années ou 7 ans de métier lourd durant les 15 dernières années, et qui;4° ont droit aux allocations de chômage. § 2. L'âge prévu au § 1er, 2° doit être atteint avant la fin de la période de préavis. § 3. On entend par "métier lourd" : - le travail en équipes successives, plus précisément le travail en équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change alternativement d'équipes; - le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est en permanence occupé en presta-tions de jour où au moins 11 heures séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures.

Par "permanent" il faut entendre : que le service interrompu soit le régime habituel du travailleur et qu'il ne soit pas occasionnellement occupé dans un tel régime; - le travail dans un régime tel que visé dans l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990 (travail de nuit).

Art. 3.Pour pouvoir bénéficier de ce RCC, le travailleur doit avoir une ancienneté dans l'entreprise ou le secteur de 5 ans. Cette condition d'ancienneté ne s'applique plus à partir de l'âge de 60 ans.

Art. 4.Avant de procéder au licenciement, l'employeur se concerte avec l'ouvrie(è)r(e) concerné(e) et demande l'avis du conseil d'entreprise, à défaut de la délégation syndicale ou à son défaut des représentants des organisations représentatives de travailleurs.

La signification du préavis a lieu dans les sept jours civils qui suivent le jour de la concertation précitée au cours de laquelle la décision commune a été prise.

Art. 5.Le RCC prend cours à l'issue du préavis.

Art. 6.Le RCC s'éteint : 1° en cas de décès de l'ayant droit;2° lors de la pension légale de l'ayant droit. CHAPITRE III. - Montant et octroi

Art. 7.§ 1er. Le complément d'entreprise est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage. § 2. La rémunération nette de référence correspond à la rémunération mensuelle brute, comme fixée dans la convention collective de travail n° 17, et diminuée de la cotisation personnelle de sécurité sociale et de la retenue fiscale.La cotisation personnelle sociale est calculée sur la base du salaire brut à 100 p.c..

Le salaire net de référence est calculé en tenant compte du bonus de travail octroyé aux travailleurs à bas salaire.

La rémunération brute mensuelle est fixée comme suit : 1° elle comprend les primes contractuelles qui sont directement liées aux prestations fournies par l'ouvrie(è)r(e), qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois.Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis à retenues de sécurité sociale. Par contre, les primes ou indemnités accordées en contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. 2° pour l'ouvrie(è)r(e) payé(e) au mois, est considérée comme rémunération brute, la rémunération obtenue pour le mois de référence défini au 6° du présent paragraphe.3° pour l'ouvrie(è)r(e) qui n'est pas payé(e) au mois, la rémunération brute mensuelle est calculée en fonction de la rémunération horaire normale.La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération des prestations de travail normales du mois de référence par le nombre d'heures normales de travail effectué pendant cette période. Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures de travail prévu par le régime de travail hebdomadaire de l'ouvrie(è)r(e). Ce produit multiplié par 52 est divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle. 4° la rémunération brute mensuelle d'un(e) ouvrie(è)r(e) qui n'a pas travaillé pendant tout le mois de référence est calculée comme s'il (elle) avait été présent tous les jours de travail compris dans le mois considéré.Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat de travail, un(e) ouvrie(è)r(e) n'est tenu(e) de travailler que pendant une partie du mois de référence et qu'il (elle) n'a pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération brute mensuelle est calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu par son contrat de travail. 5° à la rémunération brute mensuelle obtenue par l'ouvrie(è)r(e), qu'il (elle) soit payé(e) au mois ou autrement, est ajouté un douzième du total des primes contractuelles et de la rémunération variable dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois et qui ont été perçues séparément par lui (elle) au cours des douze mois qui précèdent le licenciement.6° au cours de la concertation préalable il est également décidé d'un commun accord quel mois de référence est à prendre en considération. Lorsque le mois de référence n'est pas fixé, le mois civil qui précède la date du licenciement est pris en considération. 7° la rémunération nette de référence est calculée sur la base des prestations plein temps que l'ouvrie(è)r(e) a prestées avant le début de ses prestations à temps partiel éventuelles dans le cadre du crédit-temps.8° la rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. § 3. Le montant du complément d'entreprise est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités applicables en la matière aux allocations de chômage.

En outre, le montant de ces indemnités est révisé chaque année au 1er janvier par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution des salaires conventionnels.

Pour les ouvrie(è)r(e)s qui accèdent au régime dans le courant de l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a eu lieu l'accession au régime; chaque trimestre est pris en considération pour le calcul de l'adaptation.

Art. 8.Le complément d'entreprise est octroyé à l'ayant droit au cours du mois qui suit le mois pour lequel il a droit à l'allocation de chômage.

L'octroi s'effectue sur présentation d'un document probant certifiant que l'intéressé a reçu l'allocation de chômage.

Le fonds social paie le complément d'entreprise sauf si la législation sur les fermetures d'entreprises est d'application.

Art. 9.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le droit au complément d'entreprise accordé aux ouvrie(è)r(e)s licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces ouvrie(è)r(e)s reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

Le droit au complément d'entreprise est accordé aux ouvrie(è)r(e)s licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est également maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

Les ouvrie(è)r(e)s visés dans le présent article conservent le droit au complément d'entreprise une fois qu'il a été mis fin à leur occupation dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce cas à leur dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent article) la preuve de leur droit aux allocations de chômage.

Dans le cas visé au paragraphe précédent, les ouvrie(è)r(e)s ne peuvent cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes complémentaires. Quand ils se trouvent dans les conditions pour bénéficier de plusieurs régimes complémentaires, ils conservent le bénéfice de celui accordé par l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du présent article). CHAPITRE IV. - Surveillance

Art. 10.Il est institué au sein du "Fonds social de l'industrie du béton", un comité de surveillance dont les membres sont désignés par le conseil d'administration du fonds. Le comité de surveillance a pour mission : 1° de se prononcer au sujet des demandes;2° de veiller au remplacement des ouvrie(è)r(e)s ayant obtenu le RCC tel que prévu par les législations en la matière;3° de transmettre ses avis au conseil d'administration au sujet de cas exceptionnels;4° de faire rapport au conseil d'administration du fonds sur l'exécution de la présente convention collective de travail. CHAPITRE V. - Validité

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2013 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2015.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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