Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant la détermination du salaire | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant la détermination du salaire |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
10 AOUT 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 AOUT 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 16 juin 1999, conclue au sein de la | collective de travail du 16 juin 1999, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant | Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant |
la détermination du salaire (1) | la détermination du salaire (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de |
métaux; | métaux; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 16 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 16 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant | Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant |
la détermination du salaire. | la détermination du salaire. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Nice, le 10 août 2001. | Donné à Nice, le 10 août 2001. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux | Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux |
Convention collective de travail du 16 juin 1999 | Convention collective de travail du 16 juin 1999 |
Détermination du salaire (Convention enregistrée le 31 janvier 2000 | Détermination du salaire (Convention enregistrée le 31 janvier 2000 |
sous le numéro 53808/CO/142.01) | sous le numéro 53808/CO/142.01) |
En exécution de l'article 4.1. de l'accord national 1999-2000. | En exécution de l'article 4.1. de l'accord national 1999-2000. |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la | aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la |
compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de | compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de |
métaux. | métaux. |
Pour l'application du présent accord, on entend par "ouvriers" : les | Pour l'application du présent accord, on entend par "ouvriers" : les |
ouvriers et ouvrières. | ouvriers et ouvrières. |
CHAPITRE II. - Salaires | CHAPITRE II. - Salaires |
Section 1re. - Ouvriers majeurs. | Section 1re. - Ouvriers majeurs. |
Art. 2.Les salaires horaires minimums des ouvriers occupés dans les |
Art. 2.Les salaires horaires minimums des ouvriers occupés dans les |
entreprises visées à l'article 1er sont fixés par la Sous-commission | entreprises visées à l'article 1er sont fixés par la Sous-commission |
paritaire pour la récupération de métaux. | paritaire pour la récupération de métaux. |
Section 2. - Ouvriers mineurs d'âge. | Section 2. - Ouvriers mineurs d'âge. |
Art. 3.Les salaires horaires minimums et réellement payés aux jeunes |
Art. 3.Les salaires horaires minimums et réellement payés aux jeunes |
ouvriers se calculent sur base des salaires horaires minimums et | ouvriers se calculent sur base des salaires horaires minimums et |
réellement payés aux ouvriers de la catégorie professionnelle à | réellement payés aux ouvriers de la catégorie professionnelle à |
laquelle les intéressés appartiennent; ils sont réduits selon l'âge et | laquelle les intéressés appartiennent; ils sont réduits selon l'âge et |
suivant les pourcentages mentionnés au tableau ci-après (18 ans = 100 | suivant les pourcentages mentionnés au tableau ci-après (18 ans = 100 |
p.c.) : | p.c.) : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 4.L'appartenance d'un ouvrier mineur d'âge à une catégorie |
Art. 4.L'appartenance d'un ouvrier mineur d'âge à une catégorie |
professionnelle est établie suivant les règles déterminées par la | professionnelle est établie suivant les règles déterminées par la |
convention collective de travail du 22 mai 1991 de la Sous-commission | convention collective de travail du 22 mai 1991 de la Sous-commission |
paritaire pour la récupération de métaux, fixant la classification | paritaire pour la récupération de métaux, fixant la classification |
professionnelle. | professionnelle. |
CHAPITRE III | CHAPITRE III |
Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation | Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation |
Art. 5.Les salaires horaires minimums et les salaires horaires |
Art. 5.Les salaires horaires minimums et les salaires horaires |
effectivement payés sont rattachés à l'indice des prix à la | effectivement payés sont rattachés à l'indice des prix à la |
consommation, établi mensuellement par le Ministère des Affaires | consommation, établi mensuellement par le Ministère des Affaires |
économiques et publié au Moniteur belge. | économiques et publié au Moniteur belge. |
Art. 6.Le 1er mai 2000, tous les salaires effectifs et barémiques |
Art. 6.Le 1er mai 2000, tous les salaires effectifs et barémiques |
(tension 100) seront adaptés à l'index selon la formule de l'"index | (tension 100) seront adaptés à l'index selon la formule de l'"index |
social" (moyenne des 4 mois) d'avril 2000 / mars 1999. | social" (moyenne des 4 mois) d'avril 2000 / mars 1999. |
Art. 7.A partir de l'an 2001, tous les salaires effectifs et |
Art. 7.A partir de l'an 2001, tous les salaires effectifs et |
barémiques (tension 100) seront adaptés le 1er mai de chaque année à | barémiques (tension 100) seront adaptés le 1er mai de chaque année à |
l'index selon la formule de l''index social" (moyenne des 4 mois) | l'index selon la formule de l''index social" (moyenne des 4 mois) |
d'avril de l'année en cours / avril de l'année précédente. | d'avril de l'année en cours / avril de l'année précédente. |
Art. 8.Tous les calculs d'indices sont établis, compte tenu de la |
Art. 8.Tous les calculs d'indices sont établis, compte tenu de la |
troisième décimale et sont arrondis au centième, le demi-centième | troisième décimale et sont arrondis au centième, le demi-centième |
étant arrondi au centième supérieur. | étant arrondi au centième supérieur. |
CHAPITRE IV. - Tensions barémiques | CHAPITRE IV. - Tensions barémiques |
Art. 9.Les tensions barémiques suivantes, correspondant à la |
Art. 9.Les tensions barémiques suivantes, correspondant à la |
classification professionnelle, sont d'application : | classification professionnelle, sont d'application : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Les majorations et adaptations de salaires sont appliquées sur le | Les majorations et adaptations de salaires sont appliquées sur le |
salaire horaire minimum du manoeuvre (tension 100) et varient pour les | salaire horaire minimum du manoeuvre (tension 100) et varient pour les |
autres catégories selon les tensions barémiques précitées. | autres catégories selon les tensions barémiques précitées. |
CHAPITRE V. - Dispositions particulières | CHAPITRE V. - Dispositions particulières |
Art. 10.Toutes les majorations salariales ou adaptations de salaires |
Art. 10.Toutes les majorations salariales ou adaptations de salaires |
à l'index, sont calculées en tenant compte de la deuxième décimale. | à l'index, sont calculées en tenant compte de la deuxième décimale. |
Le résultat de ces majorations ou adaptations de salaires est arrondi | Le résultat de ces majorations ou adaptations de salaires est arrondi |
à l'unité la plus proche. | à l'unité la plus proche. |
...,01 BEF à ...,49 BEF est arrondi à l'unité inférieure; | ...,01 BEF à ...,49 BEF est arrondi à l'unité inférieure; |
...,50 BEF et plus est arrondi à l'unité supérieure. | ...,50 BEF et plus est arrondi à l'unité supérieure. |
Art. 11.Lorsqu'une majoration coïncide avec une adaptation, la |
Art. 11.Lorsqu'une majoration coïncide avec une adaptation, la |
majoration est appliquée en premier lieu. | majoration est appliquée en premier lieu. |
Art. 12.Pour la conversion en Euro et sans porter préjudice aux |
Art. 12.Pour la conversion en Euro et sans porter préjudice aux |
règles d'arrondissement existantes, tous les montants seront exprimés | règles d'arrondissement existantes, tous les montants seront exprimés |
à concurrence de 2 décimales après l'unité. | à concurrence de 2 décimales après l'unité. |
CHAPITRE VI. - Dispositions finales | CHAPITRE VI. - Dispositions finales |
Art. 13.La présente convention collective de travail remplace celle |
Art. 13.La présente convention collective de travail remplace celle |
du 22 mai 1991, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour | du 22 mai 1991, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour |
la récupération de métaux, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 11 | la récupération de métaux, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 11 |
octobre 1991 (Moniteur belge du 30 novembre 1991). | octobre 1991 (Moniteur belge du 30 novembre 1991). |
Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 16 juin 1999 et est valable pour une durée indéterminée. | le 16 juin 1999 et est valable pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de | Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de |
trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au | trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au |
président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de | président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de |
métaux ainsi qu'à toutes les parties signataires. | métaux ainsi qu'à toutes les parties signataires. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2001. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2001. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |