Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/08/2001
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant la détermination du salaire "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant la détermination du salaire Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant la détermination du salaire
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
10 AOUT 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 AOUT 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 16 juin 1999, conclue au sein de la collective de travail du 16 juin 1999, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant
la détermination du salaire (1) la détermination du salaire (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de
métaux; métaux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 16 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 16 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant
la détermination du salaire. la détermination du salaire.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Nice, le 10 août 2001. Donné à Nice, le 10 août 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux
Convention collective de travail du 16 juin 1999 Convention collective de travail du 16 juin 1999
Détermination du salaire (Convention enregistrée le 31 janvier 2000 Détermination du salaire (Convention enregistrée le 31 janvier 2000
sous le numéro 53808/CO/142.01) sous le numéro 53808/CO/142.01)
En exécution de l'article 4.1. de l'accord national 1999-2000. En exécution de l'article 4.1. de l'accord national 1999-2000.
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la
compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de
métaux. métaux.
Pour l'application du présent accord, on entend par "ouvriers" : les Pour l'application du présent accord, on entend par "ouvriers" : les
ouvriers et ouvrières. ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Salaires CHAPITRE II. - Salaires
Section 1re. - Ouvriers majeurs. Section 1re. - Ouvriers majeurs.

Art. 2.Les salaires horaires minimums des ouvriers occupés dans les

Art. 2.Les salaires horaires minimums des ouvriers occupés dans les

entreprises visées à l'article 1er sont fixés par la Sous-commission entreprises visées à l'article 1er sont fixés par la Sous-commission
paritaire pour la récupération de métaux. paritaire pour la récupération de métaux.
Section 2. - Ouvriers mineurs d'âge. Section 2. - Ouvriers mineurs d'âge.

Art. 3.Les salaires horaires minimums et réellement payés aux jeunes

Art. 3.Les salaires horaires minimums et réellement payés aux jeunes

ouvriers se calculent sur base des salaires horaires minimums et ouvriers se calculent sur base des salaires horaires minimums et
réellement payés aux ouvriers de la catégorie professionnelle à réellement payés aux ouvriers de la catégorie professionnelle à
laquelle les intéressés appartiennent; ils sont réduits selon l'âge et laquelle les intéressés appartiennent; ils sont réduits selon l'âge et
suivant les pourcentages mentionnés au tableau ci-après (18 ans = 100 suivant les pourcentages mentionnés au tableau ci-après (18 ans = 100
p.c.) : p.c.) :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 4.L'appartenance d'un ouvrier mineur d'âge à une catégorie

Art. 4.L'appartenance d'un ouvrier mineur d'âge à une catégorie

professionnelle est établie suivant les règles déterminées par la professionnelle est établie suivant les règles déterminées par la
convention collective de travail du 22 mai 1991 de la Sous-commission convention collective de travail du 22 mai 1991 de la Sous-commission
paritaire pour la récupération de métaux, fixant la classification paritaire pour la récupération de métaux, fixant la classification
professionnelle. professionnelle.
CHAPITRE III CHAPITRE III
Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 5.Les salaires horaires minimums et les salaires horaires

Art. 5.Les salaires horaires minimums et les salaires horaires

effectivement payés sont rattachés à l'indice des prix à la effectivement payés sont rattachés à l'indice des prix à la
consommation, établi mensuellement par le Ministère des Affaires consommation, établi mensuellement par le Ministère des Affaires
économiques et publié au Moniteur belge. économiques et publié au Moniteur belge.

Art. 6.Le 1er mai 2000, tous les salaires effectifs et barémiques

Art. 6.Le 1er mai 2000, tous les salaires effectifs et barémiques

(tension 100) seront adaptés à l'index selon la formule de l'"index (tension 100) seront adaptés à l'index selon la formule de l'"index
social" (moyenne des 4 mois) d'avril 2000 / mars 1999. social" (moyenne des 4 mois) d'avril 2000 / mars 1999.

Art. 7.A partir de l'an 2001, tous les salaires effectifs et

Art. 7.A partir de l'an 2001, tous les salaires effectifs et

barémiques (tension 100) seront adaptés le 1er mai de chaque année à barémiques (tension 100) seront adaptés le 1er mai de chaque année à
l'index selon la formule de l''index social" (moyenne des 4 mois) l'index selon la formule de l''index social" (moyenne des 4 mois)
d'avril de l'année en cours / avril de l'année précédente. d'avril de l'année en cours / avril de l'année précédente.

Art. 8.Tous les calculs d'indices sont établis, compte tenu de la

Art. 8.Tous les calculs d'indices sont établis, compte tenu de la

troisième décimale et sont arrondis au centième, le demi-centième troisième décimale et sont arrondis au centième, le demi-centième
étant arrondi au centième supérieur. étant arrondi au centième supérieur.
CHAPITRE IV. - Tensions barémiques CHAPITRE IV. - Tensions barémiques

Art. 9.Les tensions barémiques suivantes, correspondant à la

Art. 9.Les tensions barémiques suivantes, correspondant à la

classification professionnelle, sont d'application : classification professionnelle, sont d'application :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Les majorations et adaptations de salaires sont appliquées sur le Les majorations et adaptations de salaires sont appliquées sur le
salaire horaire minimum du manoeuvre (tension 100) et varient pour les salaire horaire minimum du manoeuvre (tension 100) et varient pour les
autres catégories selon les tensions barémiques précitées. autres catégories selon les tensions barémiques précitées.
CHAPITRE V. - Dispositions particulières CHAPITRE V. - Dispositions particulières

Art. 10.Toutes les majorations salariales ou adaptations de salaires

Art. 10.Toutes les majorations salariales ou adaptations de salaires

à l'index, sont calculées en tenant compte de la deuxième décimale. à l'index, sont calculées en tenant compte de la deuxième décimale.
Le résultat de ces majorations ou adaptations de salaires est arrondi Le résultat de ces majorations ou adaptations de salaires est arrondi
à l'unité la plus proche. à l'unité la plus proche.
...,01 BEF à ...,49 BEF est arrondi à l'unité inférieure; ...,01 BEF à ...,49 BEF est arrondi à l'unité inférieure;
...,50 BEF et plus est arrondi à l'unité supérieure. ...,50 BEF et plus est arrondi à l'unité supérieure.

Art. 11.Lorsqu'une majoration coïncide avec une adaptation, la

Art. 11.Lorsqu'une majoration coïncide avec une adaptation, la

majoration est appliquée en premier lieu. majoration est appliquée en premier lieu.

Art. 12.Pour la conversion en Euro et sans porter préjudice aux

Art. 12.Pour la conversion en Euro et sans porter préjudice aux

règles d'arrondissement existantes, tous les montants seront exprimés règles d'arrondissement existantes, tous les montants seront exprimés
à concurrence de 2 décimales après l'unité. à concurrence de 2 décimales après l'unité.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 13.La présente convention collective de travail remplace celle

Art. 13.La présente convention collective de travail remplace celle

du 22 mai 1991, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour du 22 mai 1991, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour
la récupération de métaux, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 11 la récupération de métaux, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 11
octobre 1991 (Moniteur belge du 30 novembre 1991). octobre 1991 (Moniteur belge du 30 novembre 1991).

Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 16 juin 1999 et est valable pour une durée indéterminée. le 16 juin 1999 et est valable pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de
trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au
président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de
métaux ainsi qu'à toutes les parties signataires. métaux ainsi qu'à toutes les parties signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2001. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2001.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
^