Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juin 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la liaison des salaires à l'indice-santé lissé | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juin 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la liaison des salaires à l'indice-santé lissé |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 5 juin 2014, conclue au sein de la | collective de travail du 5 juin 2014, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et | Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et |
des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la liaison des | des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la liaison des |
salaires à l'indice-santé lissé (1) | salaires à l'indice-santé lissé (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des |
aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande; | aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 5 juin 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 5 juin 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et | Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et |
des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la liaison des | des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la liaison des |
salaires à l'indice-santé lissé. | salaires à l'indice-santé lissé. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015. | Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et | Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et |
des aides seniors de la Communauté flamande | des aides seniors de la Communauté flamande |
Convention collective de travail du 5 juin 2014 | Convention collective de travail du 5 juin 2014 |
Liaison des salaires à l'indice-santé lissé | Liaison des salaires à l'indice-santé lissé |
(Convention enregistrée le 29 juillet 2014 sous le numéro | (Convention enregistrée le 29 juillet 2014 sous le numéro |
122706/CO/318.02) | 122706/CO/318.02) |
I. Champ d'application | I. Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services de soins | s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services de soins |
familiaux (aides familiales et aides seniors) de la Communauté | familiaux (aides familiales et aides seniors) de la Communauté |
flamande. | flamande. |
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant | Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant |
masculin que féminin, à l'exception des travailleurs visés au § 2 du | masculin que féminin, à l'exception des travailleurs visés au § 2 du |
présent article. | présent article. |
§ 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas : | § 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas : |
- aux travailleurs occupés dans le cadre des titres-services, y | - aux travailleurs occupés dans le cadre des titres-services, y |
compris le personnel d'encadrement et les collaborateurs | compris le personnel d'encadrement et les collaborateurs |
administratifs; | administratifs; |
- aux travailleurs auxquels s'applique la convention collective de | - aux travailleurs auxquels s'applique la convention collective de |
travail du 25 janvier 2010 remplaçant la convention collective de | travail du 25 janvier 2010 remplaçant la convention collective de |
travail du 18 février 2009 relative aux conditions de travail et de | travail du 18 février 2009 relative aux conditions de travail et de |
rémunération des travailleurs du groupe cible économie de services | rémunération des travailleurs du groupe cible économie de services |
locaux : | locaux : |
1) les travailleurs du groupe cible, tels que définis à l'article 2 de | 1) les travailleurs du groupe cible, tels que définis à l'article 2 de |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2007 relatif à | l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2007 relatif à |
l'économie de services locaux (Moniteur belge du 6 novembre 2007), et | l'économie de services locaux (Moniteur belge du 6 novembre 2007), et |
qui fournissent des prestations dans une division sui generis des | qui fournissent des prestations dans une division sui generis des |
services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté | services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté |
flamande ayant obtenu un agrément en tant qu'économie de services | flamande ayant obtenu un agrément en tant qu'économie de services |
locaux; | locaux; |
2) les travailleurs fournissant des prestations dans le cadre de | 2) les travailleurs fournissant des prestations dans le cadre de |
programmes pour l'emploi ou de transition professionnelle. Dans ce | programmes pour l'emploi ou de transition professionnelle. Dans ce |
cadre, on entend de manière limitative : | cadre, on entend de manière limitative : |
a) les gardes d'enfants malades, pour autant qu'ils soient | a) les gardes d'enfants malades, pour autant qu'ils soient |
subventionnés par le Fonds d'équipements et de services collectifs; | subventionnés par le Fonds d'équipements et de services collectifs; |
b) les travailleurs du groupe cible tels que définis à l'article 2 de | b) les travailleurs du groupe cible tels que définis à l'article 2 de |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à | l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à |
l'expérience du travail (Moniteur belge du 31 octobre 2008). | l'expérience du travail (Moniteur belge du 31 octobre 2008). |
II. Liaison des salaires à l'indice-santé lissé | II. Liaison des salaires à l'indice-santé lissé |
Art. 2.Les salaires minimums et les salaires effectivement payés sont |
Art. 2.Les salaires minimums et les salaires effectivement payés sont |
liés à l'indice-santé lissé, tel que défini par le SPF Economie. | liés à l'indice-santé lissé, tel que défini par le SPF Economie. |
Art. 3.Les salaires qui sont d'application à la date de la conclusion |
Art. 3.Les salaires qui sont d'application à la date de la conclusion |
de la présente convention collective de travail correspondent au | de la présente convention collective de travail correspondent au |
chiffre de l'indice-santé lissé de novembre 2012, soit 119,70 points | chiffre de l'indice-santé lissé de novembre 2012, soit 119,70 points |
(base 2004) ou 99,11 points (base 2013). | (base 2004) ou 99,11 points (base 2013). |
Art. 4.L'indice-pivot à atteindre pour la prochaine indexation |
Art. 4.L'indice-pivot à atteindre pour la prochaine indexation |
s'élève, à la date de la conclusion de la présente convention | s'élève, à la date de la conclusion de la présente convention |
collective de travail, à 122,01 points (base 2004) ou 101,02 points | collective de travail, à 122,01 points (base 2004) ou 101,02 points |
(base 2013). | (base 2013). |
Lorsque l'indice-santé lissé (soit la valeur moyenne de l'indice-santé | Lorsque l'indice-santé lissé (soit la valeur moyenne de l'indice-santé |
des 4 derniers mois) dépasse l'indice-pivot, tous les salaires sont | des 4 derniers mois) dépasse l'indice-pivot, tous les salaires sont |
adaptés (augmentés ou diminués) de 2 p.c. | adaptés (augmentés ou diminués) de 2 p.c. |
Le prochain indice-pivot est fixé à 101,02 points. Une fois que cet | Le prochain indice-pivot est fixé à 101,02 points. Une fois que cet |
indice-pivot aura été atteint, les prochaines valeurs des | indice-pivot aura été atteint, les prochaines valeurs des |
indices-pivot seront les suivantes (base 2013 - à titre exemplatif et | indices-pivot seront les suivantes (base 2013 - à titre exemplatif et |
non limitatif): 103,04 - 105,10 - 107,20 - 109,34 - 111,53 - 113,76 - | non limitatif): 103,04 - 105,10 - 107,20 - 109,34 - 111,53 - 113,76 - |
116,04 - 118,36 - 120,73 - 123,14 - 125,60. | 116,04 - 118,36 - 120,73 - 123,14 - 125,60. |
Art. 5.Chaque fois que l'indice-santé lissé atteint l'un des |
Art. 5.Chaque fois que l'indice-santé lissé atteint l'un des |
indices-pivot ou est ramené à l'un d'eux, les nouveaux salaires sont | indices-pivot ou est ramené à l'un d'eux, les nouveaux salaires sont |
calculés en augmentant ou en diminuant les salaires en vigueur à ce | calculés en augmentant ou en diminuant les salaires en vigueur à ce |
moment de 2 p.c. par l'application du coefficient 1,02 comme | moment de 2 p.c. par l'application du coefficient 1,02 comme |
multiplicateur ou diviseur. | multiplicateur ou diviseur. |
Art. 6.Les adaptations des salaires découlant de la liaison à |
Art. 6.Les adaptations des salaires découlant de la liaison à |
l'indice-santé lissé sont calculées comme suit : | l'indice-santé lissé sont calculées comme suit : |
a) Pour le salaire annuel, on tient compte de deux décimales. Le | a) Pour le salaire annuel, on tient compte de deux décimales. Le |
résultat est arrondi selon les règles arithmétiques : au centime | résultat est arrondi selon les règles arithmétiques : au centime |
d'euro supérieur lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure | d'euro supérieur lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure |
à 5 et au centime inférieur lorsque la troisième décimale est | à 5 et au centime inférieur lorsque la troisième décimale est |
inférieure à 5; | inférieure à 5; |
b) Le salaire mensuel est obtenu en divisant le salaire annuel | b) Le salaire mensuel est obtenu en divisant le salaire annuel |
barémique par 12. Le résultat est arrondi jusqu'à deux décimales selon | barémique par 12. Le résultat est arrondi jusqu'à deux décimales selon |
les règles arithmétiques : au centime d'euro supérieur lorsque la | les règles arithmétiques : au centime d'euro supérieur lorsque la |
troisième décimale est égale ou supérieure à 5 et au centime inférieur | troisième décimale est égale ou supérieure à 5 et au centime inférieur |
lorsque la troisième décimale est inférieure à 5; | lorsque la troisième décimale est inférieure à 5; |
c) Le salaire horaire est obtenu en divisant le salaire annuel | c) Le salaire horaire est obtenu en divisant le salaire annuel |
barémique par 1976. Le résultat est arrondi jusqu'à quatre décimales | barémique par 1976. Le résultat est arrondi jusqu'à quatre décimales |
selon les règles arithmétiques : au centième de centime d'euro | selon les règles arithmétiques : au centième de centime d'euro |
supérieur lorsque la cinquième décimale est égale ou supérieure à 5 et | supérieur lorsque la cinquième décimale est égale ou supérieure à 5 et |
au centième de centime d'euro inférieur lorsque la cinquième décimale | au centième de centime d'euro inférieur lorsque la cinquième décimale |
est inférieure à 5. | est inférieure à 5. |
Art. 7.L'augmentation ou la diminution des rémunérations et salaires |
Art. 7.L'augmentation ou la diminution des rémunérations et salaires |
visés à l'article 2, selon le calcul prévu à l'article 5, est | visés à l'article 2, selon le calcul prévu à l'article 5, est |
appliquée à partir du premier jour du deuxième mois suivant le mois | appliquée à partir du premier jour du deuxième mois suivant le mois |
durant lequel l'indice lissé atteint l'indice-pivot, justifiant une | durant lequel l'indice lissé atteint l'indice-pivot, justifiant une |
modification. | modification. |
Art. 8.S'il faut appliquer simultanément une augmentation salariale |
Art. 8.S'il faut appliquer simultanément une augmentation salariale |
suite à la liaison des salaires à l'indice-santé et une autre | suite à la liaison des salaires à l'indice-santé et une autre |
augmentation des salaires, l'adaptation résultant de la liaison des | augmentation des salaires, l'adaptation résultant de la liaison des |
salaires à l'indice-santé est appliquée après l'autre augmentation, à | salaires à l'indice-santé est appliquée après l'autre augmentation, à |
moins qu'il n'en soit expressément prévu autrement dans la convention | moins qu'il n'en soit expressément prévu autrement dans la convention |
(convention collective de travail ou autre) stipulant cette | (convention collective de travail ou autre) stipulant cette |
augmentation salariale. | augmentation salariale. |
Art. 9.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 9.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail du 20 mars 1989, rendue obligatoire | convention collective de travail du 20 mars 1989, rendue obligatoire |
par l'arrêté royal du 12 septembre 1989 (Moniteur belge du 14 octobre | par l'arrêté royal du 12 septembre 1989 (Moniteur belge du 14 octobre |
1989 - n° 22622/CO/318) relative à la liaison des salaires à l'indice | 1989 - n° 22622/CO/318) relative à la liaison des salaires à l'indice |
des prix à la consommation, en ce qui concerne les services subsidiés | des prix à la consommation, en ce qui concerne les services subsidiés |
par la Communauté flamande. | par la Communauté flamande. |
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er juillet 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle | le 1er juillet 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle |
peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de | peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de |
trois mois, notifié par courrier recommandé à la poste et adressé au | trois mois, notifié par courrier recommandé à la poste et adressé au |
président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides | président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides |
familiales et des aides seniors de la Communauté flamande. | familiales et des aides seniors de la Communauté flamande. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |