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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/04/2015
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juin 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la liaison des salaires à l'indice-santé lissé Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juin 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la liaison des salaires à l'indice-santé lissé
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 5 juin 2014, conclue au sein de la collective de travail du 5 juin 2014, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la liaison des des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la liaison des
salaires à l'indice-santé lissé (1) salaires à l'indice-santé lissé (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des
aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande; aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 5 juin 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 5 juin 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la liaison des des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la liaison des
salaires à l'indice-santé lissé. salaires à l'indice-santé lissé.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015. Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté flamande des aides seniors de la Communauté flamande
Convention collective de travail du 5 juin 2014 Convention collective de travail du 5 juin 2014
Liaison des salaires à l'indice-santé lissé Liaison des salaires à l'indice-santé lissé
(Convention enregistrée le 29 juillet 2014 sous le numéro (Convention enregistrée le 29 juillet 2014 sous le numéro
122706/CO/318.02) 122706/CO/318.02)
I. Champ d'application I. Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services de soins s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services de soins
familiaux (aides familiales et aides seniors) de la Communauté familiaux (aides familiales et aides seniors) de la Communauté
flamande. flamande.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant
masculin que féminin, à l'exception des travailleurs visés au § 2 du masculin que féminin, à l'exception des travailleurs visés au § 2 du
présent article. présent article.
§ 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas : § 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas :
- aux travailleurs occupés dans le cadre des titres-services, y - aux travailleurs occupés dans le cadre des titres-services, y
compris le personnel d'encadrement et les collaborateurs compris le personnel d'encadrement et les collaborateurs
administratifs; administratifs;
- aux travailleurs auxquels s'applique la convention collective de - aux travailleurs auxquels s'applique la convention collective de
travail du 25 janvier 2010 remplaçant la convention collective de travail du 25 janvier 2010 remplaçant la convention collective de
travail du 18 février 2009 relative aux conditions de travail et de travail du 18 février 2009 relative aux conditions de travail et de
rémunération des travailleurs du groupe cible économie de services rémunération des travailleurs du groupe cible économie de services
locaux : locaux :
1) les travailleurs du groupe cible, tels que définis à l'article 2 de 1) les travailleurs du groupe cible, tels que définis à l'article 2 de
l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2007 relatif à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2007 relatif à
l'économie de services locaux (Moniteur belge du 6 novembre 2007), et l'économie de services locaux (Moniteur belge du 6 novembre 2007), et
qui fournissent des prestations dans une division sui generis des qui fournissent des prestations dans une division sui generis des
services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté
flamande ayant obtenu un agrément en tant qu'économie de services flamande ayant obtenu un agrément en tant qu'économie de services
locaux; locaux;
2) les travailleurs fournissant des prestations dans le cadre de 2) les travailleurs fournissant des prestations dans le cadre de
programmes pour l'emploi ou de transition professionnelle. Dans ce programmes pour l'emploi ou de transition professionnelle. Dans ce
cadre, on entend de manière limitative : cadre, on entend de manière limitative :
a) les gardes d'enfants malades, pour autant qu'ils soient a) les gardes d'enfants malades, pour autant qu'ils soient
subventionnés par le Fonds d'équipements et de services collectifs; subventionnés par le Fonds d'équipements et de services collectifs;
b) les travailleurs du groupe cible tels que définis à l'article 2 de b) les travailleurs du groupe cible tels que définis à l'article 2 de
l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à
l'expérience du travail (Moniteur belge du 31 octobre 2008). l'expérience du travail (Moniteur belge du 31 octobre 2008).
II. Liaison des salaires à l'indice-santé lissé II. Liaison des salaires à l'indice-santé lissé

Art. 2.Les salaires minimums et les salaires effectivement payés sont

Art. 2.Les salaires minimums et les salaires effectivement payés sont

liés à l'indice-santé lissé, tel que défini par le SPF Economie. liés à l'indice-santé lissé, tel que défini par le SPF Economie.

Art. 3.Les salaires qui sont d'application à la date de la conclusion

Art. 3.Les salaires qui sont d'application à la date de la conclusion

de la présente convention collective de travail correspondent au de la présente convention collective de travail correspondent au
chiffre de l'indice-santé lissé de novembre 2012, soit 119,70 points chiffre de l'indice-santé lissé de novembre 2012, soit 119,70 points
(base 2004) ou 99,11 points (base 2013). (base 2004) ou 99,11 points (base 2013).

Art. 4.L'indice-pivot à atteindre pour la prochaine indexation

Art. 4.L'indice-pivot à atteindre pour la prochaine indexation

s'élève, à la date de la conclusion de la présente convention s'élève, à la date de la conclusion de la présente convention
collective de travail, à 122,01 points (base 2004) ou 101,02 points collective de travail, à 122,01 points (base 2004) ou 101,02 points
(base 2013). (base 2013).
Lorsque l'indice-santé lissé (soit la valeur moyenne de l'indice-santé Lorsque l'indice-santé lissé (soit la valeur moyenne de l'indice-santé
des 4 derniers mois) dépasse l'indice-pivot, tous les salaires sont des 4 derniers mois) dépasse l'indice-pivot, tous les salaires sont
adaptés (augmentés ou diminués) de 2 p.c. adaptés (augmentés ou diminués) de 2 p.c.
Le prochain indice-pivot est fixé à 101,02 points. Une fois que cet Le prochain indice-pivot est fixé à 101,02 points. Une fois que cet
indice-pivot aura été atteint, les prochaines valeurs des indice-pivot aura été atteint, les prochaines valeurs des
indices-pivot seront les suivantes (base 2013 - à titre exemplatif et indices-pivot seront les suivantes (base 2013 - à titre exemplatif et
non limitatif): 103,04 - 105,10 - 107,20 - 109,34 - 111,53 - 113,76 - non limitatif): 103,04 - 105,10 - 107,20 - 109,34 - 111,53 - 113,76 -
116,04 - 118,36 - 120,73 - 123,14 - 125,60. 116,04 - 118,36 - 120,73 - 123,14 - 125,60.

Art. 5.Chaque fois que l'indice-santé lissé atteint l'un des

Art. 5.Chaque fois que l'indice-santé lissé atteint l'un des

indices-pivot ou est ramené à l'un d'eux, les nouveaux salaires sont indices-pivot ou est ramené à l'un d'eux, les nouveaux salaires sont
calculés en augmentant ou en diminuant les salaires en vigueur à ce calculés en augmentant ou en diminuant les salaires en vigueur à ce
moment de 2 p.c. par l'application du coefficient 1,02 comme moment de 2 p.c. par l'application du coefficient 1,02 comme
multiplicateur ou diviseur. multiplicateur ou diviseur.

Art. 6.Les adaptations des salaires découlant de la liaison à

Art. 6.Les adaptations des salaires découlant de la liaison à

l'indice-santé lissé sont calculées comme suit : l'indice-santé lissé sont calculées comme suit :
a) Pour le salaire annuel, on tient compte de deux décimales. Le a) Pour le salaire annuel, on tient compte de deux décimales. Le
résultat est arrondi selon les règles arithmétiques : au centime résultat est arrondi selon les règles arithmétiques : au centime
d'euro supérieur lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure d'euro supérieur lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure
à 5 et au centime inférieur lorsque la troisième décimale est à 5 et au centime inférieur lorsque la troisième décimale est
inférieure à 5; inférieure à 5;
b) Le salaire mensuel est obtenu en divisant le salaire annuel b) Le salaire mensuel est obtenu en divisant le salaire annuel
barémique par 12. Le résultat est arrondi jusqu'à deux décimales selon barémique par 12. Le résultat est arrondi jusqu'à deux décimales selon
les règles arithmétiques : au centime d'euro supérieur lorsque la les règles arithmétiques : au centime d'euro supérieur lorsque la
troisième décimale est égale ou supérieure à 5 et au centime inférieur troisième décimale est égale ou supérieure à 5 et au centime inférieur
lorsque la troisième décimale est inférieure à 5; lorsque la troisième décimale est inférieure à 5;
c) Le salaire horaire est obtenu en divisant le salaire annuel c) Le salaire horaire est obtenu en divisant le salaire annuel
barémique par 1976. Le résultat est arrondi jusqu'à quatre décimales barémique par 1976. Le résultat est arrondi jusqu'à quatre décimales
selon les règles arithmétiques : au centième de centime d'euro selon les règles arithmétiques : au centième de centime d'euro
supérieur lorsque la cinquième décimale est égale ou supérieure à 5 et supérieur lorsque la cinquième décimale est égale ou supérieure à 5 et
au centième de centime d'euro inférieur lorsque la cinquième décimale au centième de centime d'euro inférieur lorsque la cinquième décimale
est inférieure à 5. est inférieure à 5.

Art. 7.L'augmentation ou la diminution des rémunérations et salaires

Art. 7.L'augmentation ou la diminution des rémunérations et salaires

visés à l'article 2, selon le calcul prévu à l'article 5, est visés à l'article 2, selon le calcul prévu à l'article 5, est
appliquée à partir du premier jour du deuxième mois suivant le mois appliquée à partir du premier jour du deuxième mois suivant le mois
durant lequel l'indice lissé atteint l'indice-pivot, justifiant une durant lequel l'indice lissé atteint l'indice-pivot, justifiant une
modification. modification.

Art. 8.S'il faut appliquer simultanément une augmentation salariale

Art. 8.S'il faut appliquer simultanément une augmentation salariale

suite à la liaison des salaires à l'indice-santé et une autre suite à la liaison des salaires à l'indice-santé et une autre
augmentation des salaires, l'adaptation résultant de la liaison des augmentation des salaires, l'adaptation résultant de la liaison des
salaires à l'indice-santé est appliquée après l'autre augmentation, à salaires à l'indice-santé est appliquée après l'autre augmentation, à
moins qu'il n'en soit expressément prévu autrement dans la convention moins qu'il n'en soit expressément prévu autrement dans la convention
(convention collective de travail ou autre) stipulant cette (convention collective de travail ou autre) stipulant cette
augmentation salariale. augmentation salariale.

Art. 9.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 9.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 20 mars 1989, rendue obligatoire convention collective de travail du 20 mars 1989, rendue obligatoire
par l'arrêté royal du 12 septembre 1989 (Moniteur belge du 14 octobre par l'arrêté royal du 12 septembre 1989 (Moniteur belge du 14 octobre
1989 - n° 22622/CO/318) relative à la liaison des salaires à l'indice 1989 - n° 22622/CO/318) relative à la liaison des salaires à l'indice
des prix à la consommation, en ce qui concerne les services subsidiés des prix à la consommation, en ce qui concerne les services subsidiés
par la Communauté flamande. par la Communauté flamande.

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle le 1er juillet 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle
peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de
trois mois, notifié par courrier recommandé à la poste et adressé au trois mois, notifié par courrier recommandé à la poste et adressé au
président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides
familiales et des aides seniors de la Communauté flamande. familiales et des aides seniors de la Communauté flamande.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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