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Arrêté Royal du 10 avril 2015
publié le 08 mai 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juin 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la liaison des salaires à l'indice-santé lissé

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015201144
pub.
08/05/2015
prom.
10/04/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juin 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la liaison des salaires à l'indice-santé lissé (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 juin 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la liaison des salaires à l'indice-santé lissé.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 5 juin 2014 Liaison des salaires à l'indice-santé lissé (Convention enregistrée le 29 juillet 2014 sous le numéro 122706/CO/318.02) I. Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services de soins familiaux (aides familiales et aides seniors) de la Communauté flamande.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin, à l'exception des travailleurs visés au § 2 du présent article. § 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas : - aux travailleurs occupés dans le cadre des titres-services, y compris le personnel d'encadrement et les collaborateurs administratifs; - aux travailleurs auxquels s'applique la convention collective de travail du 25 janvier 2010 remplaçant la convention collective de travail du 18 février 2009 relative aux conditions de travail et de rémunération des travailleurs du groupe cible économie de services locaux : 1) les travailleurs du groupe cible, tels que définis à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2007 relatif à l'économie de services locaux (Moniteur belge du 6 novembre 2007), et qui fournissent des prestations dans une division sui generis des services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande ayant obtenu un agrément en tant qu'économie de services locaux;2) les travailleurs fournissant des prestations dans le cadre de programmes pour l'emploi ou de transition professionnelle.Dans ce cadre, on entend de manière limitative : a) les gardes d'enfants malades, pour autant qu'ils soient subventionnés par le Fonds d'équipements et de services collectifs;b) les travailleurs du groupe cible tels que définis à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à l'expérience du travail (Moniteur belge du 31 octobre 2008). II. Liaison des salaires à l'indice-santé lissé

Art. 2.Les salaires minimums et les salaires effectivement payés sont liés à l'indice-santé lissé, tel que défini par le SPF Economie.

Art. 3.Les salaires qui sont d'application à la date de la conclusion de la présente convention collective de travail correspondent au chiffre de l'indice-santé lissé de novembre 2012, soit 119,70 points (base 2004) ou 99,11 points (base 2013).

Art. 4.L'indice-pivot à atteindre pour la prochaine indexation s'élève, à la date de la conclusion de la présente convention collective de travail, à 122,01 points (base 2004) ou 101,02 points (base 2013).

Lorsque l'indice-santé lissé (soit la valeur moyenne de l'indice-santé des 4 derniers mois) dépasse l'indice-pivot, tous les salaires sont adaptés (augmentés ou diminués) de 2 p.c.

Le prochain indice-pivot est fixé à 101,02 points. Une fois que cet indice-pivot aura été atteint, les prochaines valeurs des indices-pivot seront les suivantes (base 2013 - à titre exemplatif et non limitatif): 103,04 - 105,10 - 107,20 - 109,34 - 111,53 - 113,76 - 116,04 - 118,36 - 120,73 - 123,14 - 125,60.

Art. 5.Chaque fois que l'indice-santé lissé atteint l'un des indices-pivot ou est ramené à l'un d'eux, les nouveaux salaires sont calculés en augmentant ou en diminuant les salaires en vigueur à ce moment de 2 p.c. par l'application du coefficient 1,02 comme multiplicateur ou diviseur.

Art. 6.Les adaptations des salaires découlant de la liaison à l'indice-santé lissé sont calculées comme suit : a) Pour le salaire annuel, on tient compte de deux décimales.Le résultat est arrondi selon les règles arithmétiques : au centime d'euro supérieur lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure à 5 et au centime inférieur lorsque la troisième décimale est inférieure à 5; b) Le salaire mensuel est obtenu en divisant le salaire annuel barémique par 12.Le résultat est arrondi jusqu'à deux décimales selon les règles arithmétiques : au centime d'euro supérieur lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure à 5 et au centime inférieur lorsque la troisième décimale est inférieure à 5; c) Le salaire horaire est obtenu en divisant le salaire annuel barémique par 1976.Le résultat est arrondi jusqu'à quatre décimales selon les règles arithmétiques : au centième de centime d'euro supérieur lorsque la cinquième décimale est égale ou supérieure à 5 et au centième de centime d'euro inférieur lorsque la cinquième décimale est inférieure à 5.

Art. 7.L'augmentation ou la diminution des rémunérations et salaires visés à l'article 2, selon le calcul prévu à l'article 5, est appliquée à partir du premier jour du deuxième mois suivant le mois durant lequel l'indice lissé atteint l'indice-pivot, justifiant une modification.

Art. 8.S'il faut appliquer simultanément une augmentation salariale suite à la liaison des salaires à l'indice-santé et une autre augmentation des salaires, l'adaptation résultant de la liaison des salaires à l'indice-santé est appliquée après l'autre augmentation, à moins qu'il n'en soit expressément prévu autrement dans la convention (convention collective de travail ou autre) stipulant cette augmentation salariale.

Art. 9.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 20 mars 1989, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 12 septembre 1989 (Moniteur belge du 14 octobre 1989 - n° 22622/CO/318) relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, en ce qui concerne les services subsidiés par la Communauté flamande.

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par courrier recommandé à la poste et adressé au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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