| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au protocole d'accord sectoriel 2021-2022 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au protocole d'accord sectoriel 2021-2022 |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 9 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 9 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 6 décembre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 6 décembre 2021, conclue au sein de la |
| Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au protocole | Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au protocole |
| d'accord sectoriel 2021-2022 (1) | d'accord sectoriel 2021-2022 (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux; | Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux; |
| Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 6 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 6 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au protocole | Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au protocole |
| d'accord sectoriel 2021-2022. | d'accord sectoriel 2021-2022. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2022. | Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2022. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire des métaux non-ferreux | Commission paritaire des métaux non-ferreux |
| Convention collective de travail du 6 décembre 2021 | Convention collective de travail du 6 décembre 2021 |
| Protocole d'accord sectoriel 2021-2022 | Protocole d'accord sectoriel 2021-2022 |
| (Convention enregistrée le 21 mars 2022 sous le numéro 171224/CO/105) | (Convention enregistrée le 21 mars 2022 sous le numéro 171224/CO/105) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
| applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des | applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des |
| métaux non-ferreux, ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent. | métaux non-ferreux, ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent. |
| Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins. | Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins. |
| CHAPITRE II. - Dépôt | CHAPITRE II. - Dépôt |
Art. 2.La présente convention collective de travail est déposée au |
Art. 2.La présente convention collective de travail est déposée au |
| Greffe de la Direction Générale Relations collectives de travail du | Greffe de la Direction Générale Relations collectives de travail du |
| Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, | Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, |
| conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 | conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 |
| fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail. | fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail. |
| CHAPITRE III. - Pouvoir d'achat | CHAPITRE III. - Pouvoir d'achat |
| Section 1re. - Enveloppe récurrente 2022 | Section 1re. - Enveloppe récurrente 2022 |
Art. 3.Il est mis à la disposition des entreprises une enveloppe |
Art. 3.Il est mis à la disposition des entreprises une enveloppe |
| récurrente équivalente à 0,4 p.c. de la masse salariale au 1er janvier | récurrente équivalente à 0,4 p.c. de la masse salariale au 1er janvier |
| 2022. | 2022. |
| Si la concertation n'aboutit pas à un accord pour le 24 décembre 2021 | Si la concertation n'aboutit pas à un accord pour le 24 décembre 2021 |
| au plus tard, les salaires horaires de base ainsi que les primes | au plus tard, les salaires horaires de base ainsi que les primes |
| d'équipe et de production non exprimés en pourcentage seront augmentés | d'équipe et de production non exprimés en pourcentage seront augmentés |
| de 0,4 p.c. au 1er janvier 2022. | de 0,4 p.c. au 1er janvier 2022. |
| Les modalités d'octroi sont définis dans une convention collective de | Les modalités d'octroi sont définis dans une convention collective de |
| travail distincte "budget". | travail distincte "budget". |
| Section 2. - Eco-chèques | Section 2. - Eco-chèques |
Art. 4.§ 1er. Les entreprises qui doivent octroyer des éco-chèques |
Art. 4.§ 1er. Les entreprises qui doivent octroyer des éco-chèques |
| sur la base de la convention collective de travail du 21 mars 2014 | sur la base de la convention collective de travail du 21 mars 2014 |
| relative aux éco-chèques (numéro d'enregistrement 121147/CO/105), | relative aux éco-chèques (numéro d'enregistrement 121147/CO/105), |
| peuvent choisir pour une affectation alternative et équivalente d'une | peuvent choisir pour une affectation alternative et équivalente d'une |
| durée indéterminée des éco-chèques. | durée indéterminée des éco-chèques. |
| Si la concertation n'aboutit pas à un accord pour le 24 décembre 2021 | Si la concertation n'aboutit pas à un accord pour le 24 décembre 2021 |
| au plus tard, les éco-chèques existants pour un montant de 250 EUR par | au plus tard, les éco-chèques existants pour un montant de 250 EUR par |
| ouvrier par an restent d'application. | ouvrier par an restent d'application. |
| Les modalités de l'affectation alternative sont définies dans une | Les modalités de l'affectation alternative sont définies dans une |
| convention collective de travail distincte "budget". | convention collective de travail distincte "budget". |
| § 2. Sont ajoutés aux jours assimilés dans la convention collective de | § 2. Sont ajoutés aux jours assimilés dans la convention collective de |
| travail système sectoriel des éco-chèques : les jours de congé | travail système sectoriel des éco-chèques : les jours de congé |
| prophylactique, de congé parental d'accueil et de congé d'adoption. | prophylactique, de congé parental d'accueil et de congé d'adoption. |
| Section 3. - Enveloppe unique 2021 | Section 3. - Enveloppe unique 2021 |
Art. 5.Les entreprises peuvent affecter une marge salariale |
Art. 5.Les entreprises peuvent affecter une marge salariale |
| disponible et non récurrente de 200 EUR, augmentée des charges | disponible et non récurrente de 200 EUR, augmentée des charges |
| patronales, de manière spécifique à l'entreprise selon la procédure | patronales, de manière spécifique à l'entreprise selon la procédure |
| prévue pour l'enveloppe récurrente 2022. | prévue pour l'enveloppe récurrente 2022. |
| Si la concertation d'entreprise au sujet de l'enveloppe n'aboutit pas | Si la concertation d'entreprise au sujet de l'enveloppe n'aboutit pas |
| à un accord le 24 décembre 2021 au plus tard, l'employeur doit | à un accord le 24 décembre 2021 au plus tard, l'employeur doit |
| octroyer une prime brute forfaitaire de 200 EUR aux ouvriers en | octroyer une prime brute forfaitaire de 200 EUR aux ouvriers en |
| service le 30 novembre 2021. | service le 30 novembre 2021. |
| Les modalités d'octroi sont définies dans une convention collective de | Les modalités d'octroi sont définies dans une convention collective de |
| travail distincte "budget". | travail distincte "budget". |
| Section 4. - Prime corona | Section 4. - Prime corona |
Art. 6.Au plus tard le 31 décembre 2021, les entreprises qui |
Art. 6.Au plus tard le 31 décembre 2021, les entreprises qui |
| remplissent les conditions accorderont une prime corona unique sous la | remplissent les conditions accorderont une prime corona unique sous la |
| forme visée à l'article 19quinquies, § 4 de l'arrêté royal du 28 | forme visée à l'article 19quinquies, § 4 de l'arrêté royal du 28 |
| novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant | novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant |
| l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des | l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des |
| travailleurs. | travailleurs. |
| Le montant de la prime corona unique dépend du résultat positif que | Le montant de la prime corona unique dépend du résultat positif que |
| l'entreprise a réalisé dans la période de référence 2020 exprimé en | l'entreprise a réalisé dans la période de référence 2020 exprimé en |
| ROCE : | ROCE : |
| - Entre 0 et 5 p.c. : 300 EUR; | - Entre 0 et 5 p.c. : 300 EUR; |
| - A partir de 5 p.c. et inférieure à 7,5 p.c. : 400 EUR; | - A partir de 5 p.c. et inférieure à 7,5 p.c. : 400 EUR; |
| - Egale à ou supérieure à 7,5 p.c. : 500 EUR. | - Egale à ou supérieure à 7,5 p.c. : 500 EUR. |
| Le montant de la prime corona unique peut être adapté suite : | Le montant de la prime corona unique peut être adapté suite : |
| - Au choix de chaque entreprise d'affecter pour l'année 2021 d'une | - Au choix de chaque entreprise d'affecter pour l'année 2021 d'une |
| manière alternative (une partie de) l'enveloppe unique 2021 pour | manière alternative (une partie de) l'enveloppe unique 2021 pour |
| autant que le montant maximum de 500 EUR qui peut être payé comme | autant que le montant maximum de 500 EUR qui peut être payé comme |
| prime corona n'a pas été atteint; | prime corona n'a pas été atteint; |
| - A l'inclusion de ce qui a été payé comme prime à cause du corona | - A l'inclusion de ce qui a été payé comme prime à cause du corona |
| après le 8 juin 2021 (date de l'accord interprofessionnel). | après le 8 juin 2021 (date de l'accord interprofessionnel). |
| Les entreprises peuvent choisir pour une affectation alternative et | Les entreprises peuvent choisir pour une affectation alternative et |
| équivalente de cette prime conformément aux mêmes principes comme | équivalente de cette prime conformément aux mêmes principes comme |
| d'application sur l'enveloppe récurrente 2022. | d'application sur l'enveloppe récurrente 2022. |
| Les modalités sont fixés dans une convention collective de travail | Les modalités sont fixés dans une convention collective de travail |
| distincte "chèques prime corona". | distincte "chèques prime corona". |
| Section 5. - Avantages liés aux résultats (ROCE) | Section 5. - Avantages liés aux résultats (ROCE) |
Art. 7.A partir de la période de référence qui coïncide avec l'année |
Art. 7.A partir de la période de référence qui coïncide avec l'année |
| calendrier 2022, ou le cas échéant avec l'année comptable reportée qui | calendrier 2022, ou le cas échéant avec l'année comptable reportée qui |
| commence en 2022 (par exemple du 1er avril 2022 au 31 mars 2023), | commence en 2022 (par exemple du 1er avril 2022 au 31 mars 2023), |
| l'échelle pour le calcul de l'avantage à accorder prévu dans la | l'échelle pour le calcul de l'avantage à accorder prévu dans la |
| convention collective de travail du 15 avril 2008 (numéro | convention collective de travail du 15 avril 2008 (numéro |
| d'enregistrement 88091/CO/105) concernant la conversion d'un système | d'enregistrement 88091/CO/105) concernant la conversion d'un système |
| existant d'avantages liés aux résultats collectifs de l'entreprise, | existant d'avantages liés aux résultats collectifs de l'entreprise, |
| appelé "bonus variable", en un plan d'octroi d'avantages liés aux | appelé "bonus variable", en un plan d'octroi d'avantages liés aux |
| résultats est adaptée de la façon suivante : | résultats est adaptée de la façon suivante : |
| Par conséquent, à partir de la période de référence précitée, | Par conséquent, à partir de la période de référence précitée, |
| l'avantage varie conformément à l'échelle suivante : | l'avantage varie conformément à l'échelle suivante : |
| Rendabiliteit van de onderneming, uitgedrukt in ROCE | Rendabiliteit van de onderneming, uitgedrukt in ROCE |
| Grootte van het voordeel uitgedrukt in percentage van het individueel | Grootte van het voordeel uitgedrukt in percentage van het individueel |
| brutoloon van de arbeider verdiend tijdens de referteperiode | brutoloon van de arbeider verdiend tijdens de referteperiode |
| Rentabilité de l'entreprise, exprimée en ROCE | Rentabilité de l'entreprise, exprimée en ROCE |
| Grandeur de l'avantage exprimé en pourcentage du salaire brut | Grandeur de l'avantage exprimé en pourcentage du salaire brut |
| individuel de l'ouvrier gagné pendant la période de référence | individuel de l'ouvrier gagné pendant la période de référence |
| Kleiner dan 3 pct. | Kleiner dan 3 pct. |
| 0 pct. | 0 pct. |
| Inférieure à 3 p.c. | Inférieure à 3 p.c. |
| 0 p.c. | 0 p.c. |
| Groter dan of gelijk aan 3 pct. en kleiner dan 5 pct. | Groter dan of gelijk aan 3 pct. en kleiner dan 5 pct. |
| 0,5 pct. | 0,5 pct. |
| Supérieure ou égale à 3 p.c. et inférieure à 5 p.c. | Supérieure ou égale à 3 p.c. et inférieure à 5 p.c. |
| 0,5 p.c. | 0,5 p.c. |
| Groter dan of gelijk aan 5 pct. en kleiner dan 7,5 pct. | Groter dan of gelijk aan 5 pct. en kleiner dan 7,5 pct. |
| 1,4 pct. | 1,4 pct. |
| Supérieure ou égale à 5 p.c. et inférieure à 7,5 p.c. | Supérieure ou égale à 5 p.c. et inférieure à 7,5 p.c. |
| 1,4 p.c. | 1,4 p.c. |
| Groter dan of gelijk aan 7,5 pct. en kleiner dan 10 pct. | Groter dan of gelijk aan 7,5 pct. en kleiner dan 10 pct. |
| 1,7 pct. | 1,7 pct. |
| Supérieure ou égale à 7,5 p.c. et inférieure à 10 p.c. | Supérieure ou égale à 7,5 p.c. et inférieure à 10 p.c. |
| 1,7 p.c. | 1,7 p.c. |
| Groter dan of gelijk aan 10 pct. en kleiner dan 12,5 pct. | Groter dan of gelijk aan 10 pct. en kleiner dan 12,5 pct. |
| 1,8 pct. | 1,8 pct. |
| Supérieure ou égale à 10 p.c. et inférieure à 12,5 p.c. | Supérieure ou égale à 10 p.c. et inférieure à 12,5 p.c. |
| 1,8 p.c. | 1,8 p.c. |
| Groter dan of gelijk aan 12,5 pct. en kleiner dan 15 pct. | Groter dan of gelijk aan 12,5 pct. en kleiner dan 15 pct. |
| 2,1 pct. | 2,1 pct. |
| Supérieure ou égale à 12,5 p.c. et inférieure à 15 p.c. | Supérieure ou égale à 12,5 p.c. et inférieure à 15 p.c. |
| 2,1 p.c. | 2,1 p.c. |
| Groter dan of gelijk aan 15 pct. en kleiner dan 17,5 pct. | Groter dan of gelijk aan 15 pct. en kleiner dan 17,5 pct. |
| 2,8 pct. | 2,8 pct. |
| Supérieure ou égale à 15 p.c. et inférieure à 17,5 p.c. | Supérieure ou égale à 15 p.c. et inférieure à 17,5 p.c. |
| 2,8 p.c. | 2,8 p.c. |
| Groter dan of gelijk aan 17,5 pct. en kleiner dan 20 pct. | Groter dan of gelijk aan 17,5 pct. en kleiner dan 20 pct. |
| 3,5 pct. | 3,5 pct. |
| Supérieure ou égale à 17,5 p.c. et inférieure à 20 p.c. | Supérieure ou égale à 17,5 p.c. et inférieure à 20 p.c. |
| 3,5 p.c. | 3,5 p.c. |
| Groter dan of gelijk aan 20 pct. | Groter dan of gelijk aan 20 pct. |
| 4,1 pct. | 4,1 pct. |
| Supérieure ou égale à 20 p.c. | Supérieure ou égale à 20 p.c. |
| 4,1 p.c. | 4,1 p.c. |
Art. 8.L'article 7 est d'application pour une durée indéterminée. |
Art. 8.L'article 7 est d'application pour une durée indéterminée. |
| Section 6. - Augmentation du salaire minimum sectoriel | Section 6. - Augmentation du salaire minimum sectoriel |
Art. 9.A partir du 1er janvier 2022 un salaire mensuel brut de 2 151 |
Art. 9.A partir du 1er janvier 2022 un salaire mensuel brut de 2 151 |
| EUR (toutes primes de production comprises) est assuré sous la forme | EUR (toutes primes de production comprises) est assuré sous la forme |
| d'une contre-valeur horaire de 13,06 EUR brut (base de 38 heures par | d'une contre-valeur horaire de 13,06 EUR brut (base de 38 heures par |
| semaine). | semaine). |
| La trajectoire de croissance sera évaluée comme prévu dans l'avis du | La trajectoire de croissance sera évaluée comme prévu dans l'avis du |
| Conseil national du Travail n° 2237 à la fin du mois de janvier 2024 | Conseil national du Travail n° 2237 à la fin du mois de janvier 2024 |
| en vue d'un ajustement respectivement en 2024 et 2026. | en vue d'un ajustement respectivement en 2024 et 2026. |
| Section 7. - Déclaration paritaire sur la dégressivité salariale | Section 7. - Déclaration paritaire sur la dégressivité salariale |
| jeunes | jeunes |
Art. 10.Les partenaires sociaux du secteur déclarent de ne pas |
Art. 10.Les partenaires sociaux du secteur déclarent de ne pas |
| réintroduire la dégressivité salariale pour les jeunes qui entrent sur | réintroduire la dégressivité salariale pour les jeunes qui entrent sur |
| le marché de l'emploi et qui ont moins de 21 ans. | le marché de l'emploi et qui ont moins de 21 ans. |
| Le secteur a supprimé, il y a quelques années, la dégressivité | Le secteur a supprimé, il y a quelques années, la dégressivité |
| salariale pour les jeunes. | salariale pour les jeunes. |
| Section 8. - Prime de fin d'année | Section 8. - Prime de fin d'année |
Art. 11.Sans porter préjudice aux dispositions plus avantageuses qui |
Art. 11.Sans porter préjudice aux dispositions plus avantageuses qui |
| existent au niveau des entreprises, tous les jours de congé | existent au niveau des entreprises, tous les jours de congé |
| prophylactique, de congé parental d'accueil et de congé d'adoption | prophylactique, de congé parental d'accueil et de congé d'adoption |
| sont assimilés. | sont assimilés. |
| Section 9. - Sécurité d'existence | Section 9. - Sécurité d'existence |
Art. 12.- Prolongation de toutes les dispositions à durée déterminée; |
Art. 12.- Prolongation de toutes les dispositions à durée déterminée; |
| - Majoration de 0,4 p.c. (et indexation) de toutes les indemnités | - Majoration de 0,4 p.c. (et indexation) de toutes les indemnités |
| existantes - y compris l'indemnité en cas de déclassements, de | existantes - y compris l'indemnité en cas de déclassements, de |
| mutations et de travailleurs âgés/handicapés au 1er mai 2022; | mutations et de travailleurs âgés/handicapés au 1er mai 2022; |
| - Chômage temporaire pour cause de force majeure : l'allocation de | - Chômage temporaire pour cause de force majeure : l'allocation de |
| 6,27 EUR/jour sera portée à 8,58 EUR/jour à partir du 1er janvier | 6,27 EUR/jour sera portée à 8,58 EUR/jour à partir du 1er janvier |
| 2022. | 2022. |
| CHAPITRE IV. - Sécurité d'emploi | CHAPITRE IV. - Sécurité d'emploi |
Art. 13.La convention collective de travail du 5 juillet 2019 |
Art. 13.La convention collective de travail du 5 juillet 2019 |
| relative à la sécurité d'emploi (152952/CO/105) est prolongée jusqu'au | relative à la sécurité d'emploi (152952/CO/105) est prolongée jusqu'au |
| 30 juin 2023. | 30 juin 2023. |
| CHAPITRE V. - Organisation du travail et planification de la carrière | CHAPITRE V. - Organisation du travail et planification de la carrière |
| Section 1re. - Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) | Section 1re. - Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) |
Art. 14.Les interlocuteurs sociaux sectoriels conviennent de |
Art. 14.Les interlocuteurs sociaux sectoriels conviennent de |
| souscrire au niveau sectoriel à toutes les conventions collectives de | souscrire au niveau sectoriel à toutes les conventions collectives de |
| travail-cadre du Conseil national du Travail en matière de RCC, y | travail-cadre du Conseil national du Travail en matière de RCC, y |
| compris la disposition relative à la possibilité de dispense de | compris la disposition relative à la possibilité de dispense de |
| disponibilité adaptée. | disponibilité adaptée. |
| Dans une convention collective de travail distincte, les | Dans une convention collective de travail distincte, les |
| interlocuteurs sociaux sectoriels confirmeront et prolongeront | interlocuteurs sociaux sectoriels confirmeront et prolongeront |
| jusqu'au 30 juin 2023 les régimes existants de chômage avec complément | jusqu'au 30 juin 2023 les régimes existants de chômage avec complément |
| d'entreprise (RCC). | d'entreprise (RCC). |
| Section 2. - Crédit-temps | Section 2. - Crédit-temps |
Art. 15.Les partenaires sociaux conviennent de prolonger pour une |
Art. 15.Les partenaires sociaux conviennent de prolonger pour une |
| durée indéterminée le régime suivant : | durée indéterminée le régime suivant : |
| - le droit au crédit-temps avec motif pris à temps plein ou à mi-temps | - le droit au crédit-temps avec motif pris à temps plein ou à mi-temps |
| pendant 36 ou 51 mois. | pendant 36 ou 51 mois. |
Art. 16.Les partenaires sociaux conviennent de prolonger jusqu'au 30 |
Art. 16.Les partenaires sociaux conviennent de prolonger jusqu'au 30 |
| juin 2023 les régimes suivants : | juin 2023 les régimes suivants : |
| - emplois de fin de carrière à partir de 50 ans après 28 ans de | - emplois de fin de carrière à partir de 50 ans après 28 ans de |
| carrière; | carrière; |
| - emplois de fin de carrière pour les longues carrières ou les métiers | - emplois de fin de carrière pour les longues carrières ou les métiers |
| lourds à partir de 55 ans en régime 4/5ème et mi-temps. | lourds à partir de 55 ans en régime 4/5ème et mi-temps. |
| Les parties confirment la méthode alternative de calcul du seuil de 5 | Les parties confirment la méthode alternative de calcul du seuil de 5 |
| p.c. en portant ce seuil à 4 p.c., calculé en équivalent temps plein. | p.c. en portant ce seuil à 4 p.c., calculé en équivalent temps plein. |
| Les parties demandent d'accorder une attention particulière à l'aspect | Les parties demandent d'accorder une attention particulière à l'aspect |
| organisationnel dans les entreprises lors de l'exercice de ce régime. | organisationnel dans les entreprises lors de l'exercice de ce régime. |
| Section 3. - Congé d'ancienneté | Section 3. - Congé d'ancienneté |
Art. 17.A partir du 1er janvier 2022 chaque ouvrier ayant une |
Art. 17.A partir du 1er janvier 2022 chaque ouvrier ayant une |
| ancienneté de 20 ans a droit à un 3ème jour de congé d'ancienneté. | ancienneté de 20 ans a droit à un 3ème jour de congé d'ancienneté. |
| Section 4. - Congé de carrière | Section 4. - Congé de carrière |
Art. 18.A partir du 1er janvier 2022 le régime existant congé de |
Art. 18.A partir du 1er janvier 2022 le régime existant congé de |
| carrière est étendu vers un 4ème jour dans la dernière année avant le | carrière est étendu vers un 4ème jour dans la dernière année avant le |
| RCC ou la retraite anticipée ou légale. | RCC ou la retraite anticipée ou légale. |
| CHAPITRE VI. - Formation | CHAPITRE VI. - Formation |
| Section 1re. - Groupes à risque | Section 1re. - Groupes à risque |
Art. 19.Les dispositions relatives aux groupes à risque sont |
Art. 19.Les dispositions relatives aux groupes à risque sont |
| prolongées dans les limites légales pour la période du 1er janvier | prolongées dans les limites légales pour la période du 1er janvier |
| 2021 au 30 juin 2023. | 2021 au 30 juin 2023. |
| La cotisation prévue pour l'emploi et la formation des groupes à | La cotisation prévue pour l'emploi et la formation des groupes à |
| risque reste fixée à 0,10 p.c. | risque reste fixée à 0,10 p.c. |
| Section 2. - Formation permanente | Section 2. - Formation permanente |
Art. 20.Efforts de formation |
Art. 20.Efforts de formation |
| Afin de réaliser l'objectif de formation interprofessionnel prévu à | Afin de réaliser l'objectif de formation interprofessionnel prévu à |
| l'article 11 de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable | l'article 11 de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable |
| et maniable, le secteur confirme l'effort de formation de chaque | et maniable, le secteur confirme l'effort de formation de chaque |
| entreprise à 5 jours de formation en moyenne par an par équivalent | entreprise à 5 jours de formation en moyenne par an par équivalent |
| temps plein à partir de 2021. | temps plein à partir de 2021. |
| Les formations qui entrent en compte pour atteindre cette norme sont | Les formations qui entrent en compte pour atteindre cette norme sont |
| les formations définies à l'article 9, a) et b) de la loi du 5 mars | les formations définies à l'article 9, a) et b) de la loi du 5 mars |
| 2017 concernant le travail faisable et maniable. | 2017 concernant le travail faisable et maniable. |
Art. 21.Responsabilisation lors des entretiens annuels de formation |
Art. 21.Responsabilisation lors des entretiens annuels de formation |
| Chaque ouvrier a le droit de demander un entretien annuel de carrière, | Chaque ouvrier a le droit de demander un entretien annuel de carrière, |
| le cas échéant, dans le cadre de pratiques existantes de l'entreprise | le cas échéant, dans le cadre de pratiques existantes de l'entreprise |
| pour des entretiens similaires. Cet entretien peut être l'occasion de | pour des entretiens similaires. Cet entretien peut être l'occasion de |
| discuter entre autres des besoins individuels de formation ou du | discuter entre autres des besoins individuels de formation ou du |
| besoin d'un accompagnement de carrière. | besoin d'un accompagnement de carrière. |
| Afin d'étayer la discussion sur le besoin de formation individuelle, | Afin d'étayer la discussion sur le besoin de formation individuelle, |
| chaque ouvrier qui n'a pas suivi de formation professionnelle au cours | chaque ouvrier qui n'a pas suivi de formation professionnelle au cours |
| d'une année civile (ou d'une autre période de 12 mois civils) recevra | d'une année civile (ou d'une autre période de 12 mois civils) recevra |
| une notification en faisant mention. Il sera également informé qu'il | une notification en faisant mention. Il sera également informé qu'il |
| doit discuter de ses besoins de formation avec son responsable, de | doit discuter de ses besoins de formation avec son responsable, de |
| préférence lors d'un entretien de carrière ou d'un entretien similaire | préférence lors d'un entretien de carrière ou d'un entretien similaire |
| au sein de l'entreprise, et qu'il doit s'efforcer de suivre au moins | au sein de l'entreprise, et qu'il doit s'efforcer de suivre au moins |
| une journée en moyenne par an (ou un nombre d'heures équivalent) de | une journée en moyenne par an (ou un nombre d'heures équivalent) de |
| formation dans le cadre de la formation continue. | formation dans le cadre de la formation continue. |
| CHAPITRE VII. - Mobilité | CHAPITRE VII. - Mobilité |
Art. 22.Transport public |
Art. 22.Transport public |
| A partir du 1er février 2022, l'employeur intervient jusqu'à 80 p.c. | A partir du 1er février 2022, l'employeur intervient jusqu'à 80 p.c. |
| dans le coût du transport public. Dépendamment du moyen de transport | dans le coût du transport public. Dépendamment du moyen de transport |
| utilisé et de la région, le régime du tiers payant sera d'application. | utilisé et de la région, le régime du tiers payant sera d'application. |
Art. 23.Transport privé |
Art. 23.Transport privé |
| Les montants indexés de l'intervention de l'employeur dans les frais | Les montants indexés de l'intervention de l'employeur dans les frais |
| de transport privé (voir tableau repris en annexe 2 de la convention | de transport privé (voir tableau repris en annexe 2 de la convention |
| collective de travail de 16 décembre 2019 (157470/CO/105)) seront | collective de travail de 16 décembre 2019 (157470/CO/105)) seront |
| augmentés de 0,4 p.c. à partir du 1er janvier 2022. | augmentés de 0,4 p.c. à partir du 1er janvier 2022. |
Art. 24.Vélo |
Art. 24.Vélo |
| Lorsque l'ouvrier utilise la bicyclette pour le déplacement entre sa | Lorsque l'ouvrier utilise la bicyclette pour le déplacement entre sa |
| résidence et l'entreprise, les interventions suivantes sont prévues à | résidence et l'entreprise, les interventions suivantes sont prévues à |
| partir du 1er janvier 2022 : | partir du 1er janvier 2022 : |
| - 0,48 EUR par kilomètre réellement parcouru pour les distances | - 0,48 EUR par kilomètre réellement parcouru pour les distances |
| simples de 1 à 3 km inclus; | simples de 1 à 3 km inclus; |
| - 0,36 EUR par kilomètre réellement parcouru pour les distances | - 0,36 EUR par kilomètre réellement parcouru pour les distances |
| simples de 4 à 5 km inclus; | simples de 4 à 5 km inclus; |
| - 0,30 EUR par kilomètre réellement parcouru pour la distance simple | - 0,30 EUR par kilomètre réellement parcouru pour la distance simple |
| de 6 km; | de 6 km; |
| - 0,27 EUR par kilomètre réellement parcouru pour la distance simple | - 0,27 EUR par kilomètre réellement parcouru pour la distance simple |
| de 7 km; | de 7 km; |
| - 0,24 EUR par kilomètre réellement parcouru pour les distances | - 0,24 EUR par kilomètre réellement parcouru pour les distances |
| simples à partir de 8 km. | simples à partir de 8 km. |
| CHAPITRE VIII. - Participation et consultation | CHAPITRE VIII. - Participation et consultation |
Art. 25.Les parties conviennent d'inclure le sujet de la formation |
Art. 25.Les parties conviennent d'inclure le sujet de la formation |
| syndicale dans le groupe de travail sur l'harmonisation des statuts. | syndicale dans le groupe de travail sur l'harmonisation des statuts. |
| CHAPITRE IX. - Harmonisation des statuts | CHAPITRE IX. - Harmonisation des statuts |
Art. 26.Les parties s'accordent à continuer dans la période 2021-2022 |
Art. 26.Les parties s'accordent à continuer dans la période 2021-2022 |
| les travaux du groupe de travail créé en vue du rapprochement des | les travaux du groupe de travail créé en vue du rapprochement des |
| statuts ouvriers et employés au plan sectoriel. | statuts ouvriers et employés au plan sectoriel. |
| CHAPITRE X. - Paix sociale | CHAPITRE X. - Paix sociale |
Art. 27.Les parties signataires s'engagent à respecter, jusqu'au 30 |
Art. 27.Les parties signataires s'engagent à respecter, jusqu'au 30 |
| juin 2023, la paix sociale, ce qui implique que : | juin 2023, la paix sociale, ce qui implique que : |
| a) les organisations syndicales et patronales, les travailleurs et les | a) les organisations syndicales et patronales, les travailleurs et les |
| employeurs garantissent le respect intégral des conventions en | employeurs garantissent le respect intégral des conventions en |
| vigueur; | vigueur; |
| b) les organisations syndicales et les travailleurs s'engagent à ne | b) les organisations syndicales et les travailleurs s'engagent à ne |
| formuler ni soutenir aucune revendication, ni sur le plan national, ni | formuler ni soutenir aucune revendication, ni sur le plan national, ni |
| sur le plan régional, ni sur le plan de l'entreprise, et s'abstiennent | sur le plan régional, ni sur le plan de l'entreprise, et s'abstiennent |
| de provoquer ou de déclencher un conflit visant l'octroi d'avantages | de provoquer ou de déclencher un conflit visant l'octroi d'avantages |
| supplémentaires. | supplémentaires. |
| CHAPITRE XI. - Durée | CHAPITRE XI. - Durée |
Art. 28.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 28.La présente convention collective de travail produit ses |
| effets le 1er janvier 2021 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre | effets le 1er janvier 2021 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre |
| 2022, sauf stipulation contraire. | 2022, sauf stipulation contraire. |
| Les dispositions des articles 13, 14, 16, 19 et 27 sont en vigueur | Les dispositions des articles 13, 14, 16, 19 et 27 sont en vigueur |
| jusqu'au 30 juin 2023. | jusqu'au 30 juin 2023. |
| Les dispositions des articles 1er, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 18, 20, | Les dispositions des articles 1er, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 18, 20, |
| 21, 22, 23 et 24 sont à durée indéterminée et peuvent être dénoncées | 21, 22, 23 et 24 sont à durée indéterminée et peuvent être dénoncées |
| par une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois. | par une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois. |
| La dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, | La dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, |
| adressée au président de la commission paritaire et à chacune des | adressée au président de la commission paritaire et à chacune des |
| organisations signataires. | organisations signataires. |
| Les conventions collectives de travail existantes seront harmonisées | Les conventions collectives de travail existantes seront harmonisées |
| dans ce sens. | dans ce sens. |
| Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les | Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les |
| conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en | conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en |
| ce qui concerne la signature de cette convention collective de | ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
| travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
| organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
| d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
| réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
| secrétaire. | secrétaire. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2022. |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
| Annexe à la convention collective de travail du 6 décembre 2021, | Annexe à la convention collective de travail du 6 décembre 2021, |
| conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, | conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, |
| relative au protocole d'accord sectoriel 2021-2022 | relative au protocole d'accord sectoriel 2021-2022 |
| Régime des primes d'encouragement dans le secteur privé en exécution | Régime des primes d'encouragement dans le secteur privé en exécution |
| de l'arrêté du Gouvernement flamand | de l'arrêté du Gouvernement flamand |
| Accord social du 6 décembre 2021 | Accord social du 6 décembre 2021 |
| En application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 | En application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 |
| portant réforme du régime de primes d'encouragement dans le secteur | portant réforme du régime de primes d'encouragement dans le secteur |
| privé, les parties signataires déclarent que les ouvriers | privé, les parties signataires déclarent que les ouvriers |
| ressortissant à la Commission paritaire des métaux non-ferreux et | ressortissant à la Commission paritaire des métaux non-ferreux et |
| occupés dans la Région flamande peuvent faire usage, jusqu'au 30 juin | occupés dans la Région flamande peuvent faire usage, jusqu'au 30 juin |
| 2023, des primes d'encouragement dans le cadre du crédit soins et du | 2023, des primes d'encouragement dans le cadre du crédit soins et du |
| crédit formation et de la prime d'encouragement pour les entreprises | crédit formation et de la prime d'encouragement pour les entreprises |
| en difficultés ou en restructuration. | en difficultés ou en restructuration. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2022. |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |