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Vue multilingue de Arrêté Royal du 09/10/2022
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au protocole d'accord sectoriel 2021-2022 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au protocole d'accord sectoriel 2021-2022
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
9 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 9 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 6 décembre 2021, conclue au sein de la collective de travail du 6 décembre 2021, conclue au sein de la
Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au protocole Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au protocole
d'accord sectoriel 2021-2022 (1) d'accord sectoriel 2021-2022 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux; Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 6 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 6 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au protocole Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au protocole
d'accord sectoriel 2021-2022. d'accord sectoriel 2021-2022.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2022. Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des métaux non-ferreux Commission paritaire des métaux non-ferreux
Convention collective de travail du 6 décembre 2021 Convention collective de travail du 6 décembre 2021
Protocole d'accord sectoriel 2021-2022 Protocole d'accord sectoriel 2021-2022
(Convention enregistrée le 21 mars 2022 sous le numéro 171224/CO/105) (Convention enregistrée le 21 mars 2022 sous le numéro 171224/CO/105)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des
métaux non-ferreux, ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent. métaux non-ferreux, ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Dépôt CHAPITRE II. - Dépôt

Art. 2.La présente convention collective de travail est déposée au

Art. 2.La présente convention collective de travail est déposée au

Greffe de la Direction Générale Relations collectives de travail du Greffe de la Direction Générale Relations collectives de travail du
Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale,
conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969
fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail. fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.
CHAPITRE III. - Pouvoir d'achat CHAPITRE III. - Pouvoir d'achat
Section 1re. - Enveloppe récurrente 2022 Section 1re. - Enveloppe récurrente 2022

Art. 3.Il est mis à la disposition des entreprises une enveloppe

Art. 3.Il est mis à la disposition des entreprises une enveloppe

récurrente équivalente à 0,4 p.c. de la masse salariale au 1er janvier récurrente équivalente à 0,4 p.c. de la masse salariale au 1er janvier
2022. 2022.
Si la concertation n'aboutit pas à un accord pour le 24 décembre 2021 Si la concertation n'aboutit pas à un accord pour le 24 décembre 2021
au plus tard, les salaires horaires de base ainsi que les primes au plus tard, les salaires horaires de base ainsi que les primes
d'équipe et de production non exprimés en pourcentage seront augmentés d'équipe et de production non exprimés en pourcentage seront augmentés
de 0,4 p.c. au 1er janvier 2022. de 0,4 p.c. au 1er janvier 2022.
Les modalités d'octroi sont définis dans une convention collective de Les modalités d'octroi sont définis dans une convention collective de
travail distincte "budget". travail distincte "budget".
Section 2. - Eco-chèques Section 2. - Eco-chèques

Art. 4.§ 1er. Les entreprises qui doivent octroyer des éco-chèques

Art. 4.§ 1er. Les entreprises qui doivent octroyer des éco-chèques

sur la base de la convention collective de travail du 21 mars 2014 sur la base de la convention collective de travail du 21 mars 2014
relative aux éco-chèques (numéro d'enregistrement 121147/CO/105), relative aux éco-chèques (numéro d'enregistrement 121147/CO/105),
peuvent choisir pour une affectation alternative et équivalente d'une peuvent choisir pour une affectation alternative et équivalente d'une
durée indéterminée des éco-chèques. durée indéterminée des éco-chèques.
Si la concertation n'aboutit pas à un accord pour le 24 décembre 2021 Si la concertation n'aboutit pas à un accord pour le 24 décembre 2021
au plus tard, les éco-chèques existants pour un montant de 250 EUR par au plus tard, les éco-chèques existants pour un montant de 250 EUR par
ouvrier par an restent d'application. ouvrier par an restent d'application.
Les modalités de l'affectation alternative sont définies dans une Les modalités de l'affectation alternative sont définies dans une
convention collective de travail distincte "budget". convention collective de travail distincte "budget".
§ 2. Sont ajoutés aux jours assimilés dans la convention collective de § 2. Sont ajoutés aux jours assimilés dans la convention collective de
travail système sectoriel des éco-chèques : les jours de congé travail système sectoriel des éco-chèques : les jours de congé
prophylactique, de congé parental d'accueil et de congé d'adoption. prophylactique, de congé parental d'accueil et de congé d'adoption.
Section 3. - Enveloppe unique 2021 Section 3. - Enveloppe unique 2021

Art. 5.Les entreprises peuvent affecter une marge salariale

Art. 5.Les entreprises peuvent affecter une marge salariale

disponible et non récurrente de 200 EUR, augmentée des charges disponible et non récurrente de 200 EUR, augmentée des charges
patronales, de manière spécifique à l'entreprise selon la procédure patronales, de manière spécifique à l'entreprise selon la procédure
prévue pour l'enveloppe récurrente 2022. prévue pour l'enveloppe récurrente 2022.
Si la concertation d'entreprise au sujet de l'enveloppe n'aboutit pas Si la concertation d'entreprise au sujet de l'enveloppe n'aboutit pas
à un accord le 24 décembre 2021 au plus tard, l'employeur doit à un accord le 24 décembre 2021 au plus tard, l'employeur doit
octroyer une prime brute forfaitaire de 200 EUR aux ouvriers en octroyer une prime brute forfaitaire de 200 EUR aux ouvriers en
service le 30 novembre 2021. service le 30 novembre 2021.
Les modalités d'octroi sont définies dans une convention collective de Les modalités d'octroi sont définies dans une convention collective de
travail distincte "budget". travail distincte "budget".
Section 4. - Prime corona Section 4. - Prime corona

Art. 6.Au plus tard le 31 décembre 2021, les entreprises qui

Art. 6.Au plus tard le 31 décembre 2021, les entreprises qui

remplissent les conditions accorderont une prime corona unique sous la remplissent les conditions accorderont une prime corona unique sous la
forme visée à l'article 19quinquies, § 4 de l'arrêté royal du 28 forme visée à l'article 19quinquies, § 4 de l'arrêté royal du 28
novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant
l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs. travailleurs.
Le montant de la prime corona unique dépend du résultat positif que Le montant de la prime corona unique dépend du résultat positif que
l'entreprise a réalisé dans la période de référence 2020 exprimé en l'entreprise a réalisé dans la période de référence 2020 exprimé en
ROCE : ROCE :
- Entre 0 et 5 p.c. : 300 EUR; - Entre 0 et 5 p.c. : 300 EUR;
- A partir de 5 p.c. et inférieure à 7,5 p.c. : 400 EUR; - A partir de 5 p.c. et inférieure à 7,5 p.c. : 400 EUR;
- Egale à ou supérieure à 7,5 p.c. : 500 EUR. - Egale à ou supérieure à 7,5 p.c. : 500 EUR.
Le montant de la prime corona unique peut être adapté suite : Le montant de la prime corona unique peut être adapté suite :
- Au choix de chaque entreprise d'affecter pour l'année 2021 d'une - Au choix de chaque entreprise d'affecter pour l'année 2021 d'une
manière alternative (une partie de) l'enveloppe unique 2021 pour manière alternative (une partie de) l'enveloppe unique 2021 pour
autant que le montant maximum de 500 EUR qui peut être payé comme autant que le montant maximum de 500 EUR qui peut être payé comme
prime corona n'a pas été atteint; prime corona n'a pas été atteint;
- A l'inclusion de ce qui a été payé comme prime à cause du corona - A l'inclusion de ce qui a été payé comme prime à cause du corona
après le 8 juin 2021 (date de l'accord interprofessionnel). après le 8 juin 2021 (date de l'accord interprofessionnel).
Les entreprises peuvent choisir pour une affectation alternative et Les entreprises peuvent choisir pour une affectation alternative et
équivalente de cette prime conformément aux mêmes principes comme équivalente de cette prime conformément aux mêmes principes comme
d'application sur l'enveloppe récurrente 2022. d'application sur l'enveloppe récurrente 2022.
Les modalités sont fixés dans une convention collective de travail Les modalités sont fixés dans une convention collective de travail
distincte "chèques prime corona". distincte "chèques prime corona".
Section 5. - Avantages liés aux résultats (ROCE) Section 5. - Avantages liés aux résultats (ROCE)

Art. 7.A partir de la période de référence qui coïncide avec l'année

Art. 7.A partir de la période de référence qui coïncide avec l'année

calendrier 2022, ou le cas échéant avec l'année comptable reportée qui calendrier 2022, ou le cas échéant avec l'année comptable reportée qui
commence en 2022 (par exemple du 1er avril 2022 au 31 mars 2023), commence en 2022 (par exemple du 1er avril 2022 au 31 mars 2023),
l'échelle pour le calcul de l'avantage à accorder prévu dans la l'échelle pour le calcul de l'avantage à accorder prévu dans la
convention collective de travail du 15 avril 2008 (numéro convention collective de travail du 15 avril 2008 (numéro
d'enregistrement 88091/CO/105) concernant la conversion d'un système d'enregistrement 88091/CO/105) concernant la conversion d'un système
existant d'avantages liés aux résultats collectifs de l'entreprise, existant d'avantages liés aux résultats collectifs de l'entreprise,
appelé "bonus variable", en un plan d'octroi d'avantages liés aux appelé "bonus variable", en un plan d'octroi d'avantages liés aux
résultats est adaptée de la façon suivante : résultats est adaptée de la façon suivante :
Par conséquent, à partir de la période de référence précitée, Par conséquent, à partir de la période de référence précitée,
l'avantage varie conformément à l'échelle suivante : l'avantage varie conformément à l'échelle suivante :
Rendabiliteit van de onderneming, uitgedrukt in ROCE Rendabiliteit van de onderneming, uitgedrukt in ROCE
Grootte van het voordeel uitgedrukt in percentage van het individueel Grootte van het voordeel uitgedrukt in percentage van het individueel
brutoloon van de arbeider verdiend tijdens de referteperiode brutoloon van de arbeider verdiend tijdens de referteperiode
Rentabilité de l'entreprise, exprimée en ROCE Rentabilité de l'entreprise, exprimée en ROCE
Grandeur de l'avantage exprimé en pourcentage du salaire brut Grandeur de l'avantage exprimé en pourcentage du salaire brut
individuel de l'ouvrier gagné pendant la période de référence individuel de l'ouvrier gagné pendant la période de référence
Kleiner dan 3 pct. Kleiner dan 3 pct.
0 pct. 0 pct.
Inférieure à 3 p.c. Inférieure à 3 p.c.
0 p.c. 0 p.c.
Groter dan of gelijk aan 3 pct. en kleiner dan 5 pct. Groter dan of gelijk aan 3 pct. en kleiner dan 5 pct.
0,5 pct. 0,5 pct.
Supérieure ou égale à 3 p.c. et inférieure à 5 p.c. Supérieure ou égale à 3 p.c. et inférieure à 5 p.c.
0,5 p.c. 0,5 p.c.
Groter dan of gelijk aan 5 pct. en kleiner dan 7,5 pct. Groter dan of gelijk aan 5 pct. en kleiner dan 7,5 pct.
1,4 pct. 1,4 pct.
Supérieure ou égale à 5 p.c. et inférieure à 7,5 p.c. Supérieure ou égale à 5 p.c. et inférieure à 7,5 p.c.
1,4 p.c. 1,4 p.c.
Groter dan of gelijk aan 7,5 pct. en kleiner dan 10 pct. Groter dan of gelijk aan 7,5 pct. en kleiner dan 10 pct.
1,7 pct. 1,7 pct.
Supérieure ou égale à 7,5 p.c. et inférieure à 10 p.c. Supérieure ou égale à 7,5 p.c. et inférieure à 10 p.c.
1,7 p.c. 1,7 p.c.
Groter dan of gelijk aan 10 pct. en kleiner dan 12,5 pct. Groter dan of gelijk aan 10 pct. en kleiner dan 12,5 pct.
1,8 pct. 1,8 pct.
Supérieure ou égale à 10 p.c. et inférieure à 12,5 p.c. Supérieure ou égale à 10 p.c. et inférieure à 12,5 p.c.
1,8 p.c. 1,8 p.c.
Groter dan of gelijk aan 12,5 pct. en kleiner dan 15 pct. Groter dan of gelijk aan 12,5 pct. en kleiner dan 15 pct.
2,1 pct. 2,1 pct.
Supérieure ou égale à 12,5 p.c. et inférieure à 15 p.c. Supérieure ou égale à 12,5 p.c. et inférieure à 15 p.c.
2,1 p.c. 2,1 p.c.
Groter dan of gelijk aan 15 pct. en kleiner dan 17,5 pct. Groter dan of gelijk aan 15 pct. en kleiner dan 17,5 pct.
2,8 pct. 2,8 pct.
Supérieure ou égale à 15 p.c. et inférieure à 17,5 p.c. Supérieure ou égale à 15 p.c. et inférieure à 17,5 p.c.
2,8 p.c. 2,8 p.c.
Groter dan of gelijk aan 17,5 pct. en kleiner dan 20 pct. Groter dan of gelijk aan 17,5 pct. en kleiner dan 20 pct.
3,5 pct. 3,5 pct.
Supérieure ou égale à 17,5 p.c. et inférieure à 20 p.c. Supérieure ou égale à 17,5 p.c. et inférieure à 20 p.c.
3,5 p.c. 3,5 p.c.
Groter dan of gelijk aan 20 pct. Groter dan of gelijk aan 20 pct.
4,1 pct. 4,1 pct.
Supérieure ou égale à 20 p.c. Supérieure ou égale à 20 p.c.
4,1 p.c. 4,1 p.c.

Art. 8.L'article 7 est d'application pour une durée indéterminée.

Art. 8.L'article 7 est d'application pour une durée indéterminée.

Section 6. - Augmentation du salaire minimum sectoriel Section 6. - Augmentation du salaire minimum sectoriel

Art. 9.A partir du 1er janvier 2022 un salaire mensuel brut de 2 151

Art. 9.A partir du 1er janvier 2022 un salaire mensuel brut de 2 151

EUR (toutes primes de production comprises) est assuré sous la forme EUR (toutes primes de production comprises) est assuré sous la forme
d'une contre-valeur horaire de 13,06 EUR brut (base de 38 heures par d'une contre-valeur horaire de 13,06 EUR brut (base de 38 heures par
semaine). semaine).
La trajectoire de croissance sera évaluée comme prévu dans l'avis du La trajectoire de croissance sera évaluée comme prévu dans l'avis du
Conseil national du Travail n° 2237 à la fin du mois de janvier 2024 Conseil national du Travail n° 2237 à la fin du mois de janvier 2024
en vue d'un ajustement respectivement en 2024 et 2026. en vue d'un ajustement respectivement en 2024 et 2026.
Section 7. - Déclaration paritaire sur la dégressivité salariale Section 7. - Déclaration paritaire sur la dégressivité salariale
jeunes jeunes

Art. 10.Les partenaires sociaux du secteur déclarent de ne pas

Art. 10.Les partenaires sociaux du secteur déclarent de ne pas

réintroduire la dégressivité salariale pour les jeunes qui entrent sur réintroduire la dégressivité salariale pour les jeunes qui entrent sur
le marché de l'emploi et qui ont moins de 21 ans. le marché de l'emploi et qui ont moins de 21 ans.
Le secteur a supprimé, il y a quelques années, la dégressivité Le secteur a supprimé, il y a quelques années, la dégressivité
salariale pour les jeunes. salariale pour les jeunes.
Section 8. - Prime de fin d'année Section 8. - Prime de fin d'année

Art. 11.Sans porter préjudice aux dispositions plus avantageuses qui

Art. 11.Sans porter préjudice aux dispositions plus avantageuses qui

existent au niveau des entreprises, tous les jours de congé existent au niveau des entreprises, tous les jours de congé
prophylactique, de congé parental d'accueil et de congé d'adoption prophylactique, de congé parental d'accueil et de congé d'adoption
sont assimilés. sont assimilés.
Section 9. - Sécurité d'existence Section 9. - Sécurité d'existence

Art. 12.- Prolongation de toutes les dispositions à durée déterminée;

Art. 12.- Prolongation de toutes les dispositions à durée déterminée;

- Majoration de 0,4 p.c. (et indexation) de toutes les indemnités - Majoration de 0,4 p.c. (et indexation) de toutes les indemnités
existantes - y compris l'indemnité en cas de déclassements, de existantes - y compris l'indemnité en cas de déclassements, de
mutations et de travailleurs âgés/handicapés au 1er mai 2022; mutations et de travailleurs âgés/handicapés au 1er mai 2022;
- Chômage temporaire pour cause de force majeure : l'allocation de - Chômage temporaire pour cause de force majeure : l'allocation de
6,27 EUR/jour sera portée à 8,58 EUR/jour à partir du 1er janvier 6,27 EUR/jour sera portée à 8,58 EUR/jour à partir du 1er janvier
2022. 2022.
CHAPITRE IV. - Sécurité d'emploi CHAPITRE IV. - Sécurité d'emploi

Art. 13.La convention collective de travail du 5 juillet 2019

Art. 13.La convention collective de travail du 5 juillet 2019

relative à la sécurité d'emploi (152952/CO/105) est prolongée jusqu'au relative à la sécurité d'emploi (152952/CO/105) est prolongée jusqu'au
30 juin 2023. 30 juin 2023.
CHAPITRE V. - Organisation du travail et planification de la carrière CHAPITRE V. - Organisation du travail et planification de la carrière
Section 1re. - Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) Section 1re. - Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC)

Art. 14.Les interlocuteurs sociaux sectoriels conviennent de

Art. 14.Les interlocuteurs sociaux sectoriels conviennent de

souscrire au niveau sectoriel à toutes les conventions collectives de souscrire au niveau sectoriel à toutes les conventions collectives de
travail-cadre du Conseil national du Travail en matière de RCC, y travail-cadre du Conseil national du Travail en matière de RCC, y
compris la disposition relative à la possibilité de dispense de compris la disposition relative à la possibilité de dispense de
disponibilité adaptée. disponibilité adaptée.
Dans une convention collective de travail distincte, les Dans une convention collective de travail distincte, les
interlocuteurs sociaux sectoriels confirmeront et prolongeront interlocuteurs sociaux sectoriels confirmeront et prolongeront
jusqu'au 30 juin 2023 les régimes existants de chômage avec complément jusqu'au 30 juin 2023 les régimes existants de chômage avec complément
d'entreprise (RCC). d'entreprise (RCC).
Section 2. - Crédit-temps Section 2. - Crédit-temps

Art. 15.Les partenaires sociaux conviennent de prolonger pour une

Art. 15.Les partenaires sociaux conviennent de prolonger pour une

durée indéterminée le régime suivant : durée indéterminée le régime suivant :
- le droit au crédit-temps avec motif pris à temps plein ou à mi-temps - le droit au crédit-temps avec motif pris à temps plein ou à mi-temps
pendant 36 ou 51 mois. pendant 36 ou 51 mois.

Art. 16.Les partenaires sociaux conviennent de prolonger jusqu'au 30

Art. 16.Les partenaires sociaux conviennent de prolonger jusqu'au 30

juin 2023 les régimes suivants : juin 2023 les régimes suivants :
- emplois de fin de carrière à partir de 50 ans après 28 ans de - emplois de fin de carrière à partir de 50 ans après 28 ans de
carrière; carrière;
- emplois de fin de carrière pour les longues carrières ou les métiers - emplois de fin de carrière pour les longues carrières ou les métiers
lourds à partir de 55 ans en régime 4/5ème et mi-temps. lourds à partir de 55 ans en régime 4/5ème et mi-temps.
Les parties confirment la méthode alternative de calcul du seuil de 5 Les parties confirment la méthode alternative de calcul du seuil de 5
p.c. en portant ce seuil à 4 p.c., calculé en équivalent temps plein. p.c. en portant ce seuil à 4 p.c., calculé en équivalent temps plein.
Les parties demandent d'accorder une attention particulière à l'aspect Les parties demandent d'accorder une attention particulière à l'aspect
organisationnel dans les entreprises lors de l'exercice de ce régime. organisationnel dans les entreprises lors de l'exercice de ce régime.
Section 3. - Congé d'ancienneté Section 3. - Congé d'ancienneté

Art. 17.A partir du 1er janvier 2022 chaque ouvrier ayant une

Art. 17.A partir du 1er janvier 2022 chaque ouvrier ayant une

ancienneté de 20 ans a droit à un 3ème jour de congé d'ancienneté. ancienneté de 20 ans a droit à un 3ème jour de congé d'ancienneté.
Section 4. - Congé de carrière Section 4. - Congé de carrière

Art. 18.A partir du 1er janvier 2022 le régime existant congé de

Art. 18.A partir du 1er janvier 2022 le régime existant congé de

carrière est étendu vers un 4ème jour dans la dernière année avant le carrière est étendu vers un 4ème jour dans la dernière année avant le
RCC ou la retraite anticipée ou légale. RCC ou la retraite anticipée ou légale.
CHAPITRE VI. - Formation CHAPITRE VI. - Formation
Section 1re. - Groupes à risque Section 1re. - Groupes à risque

Art. 19.Les dispositions relatives aux groupes à risque sont

Art. 19.Les dispositions relatives aux groupes à risque sont

prolongées dans les limites légales pour la période du 1er janvier prolongées dans les limites légales pour la période du 1er janvier
2021 au 30 juin 2023. 2021 au 30 juin 2023.
La cotisation prévue pour l'emploi et la formation des groupes à La cotisation prévue pour l'emploi et la formation des groupes à
risque reste fixée à 0,10 p.c. risque reste fixée à 0,10 p.c.
Section 2. - Formation permanente Section 2. - Formation permanente

Art. 20.Efforts de formation

Art. 20.Efforts de formation

Afin de réaliser l'objectif de formation interprofessionnel prévu à Afin de réaliser l'objectif de formation interprofessionnel prévu à
l'article 11 de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable l'article 11 de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable
et maniable, le secteur confirme l'effort de formation de chaque et maniable, le secteur confirme l'effort de formation de chaque
entreprise à 5 jours de formation en moyenne par an par équivalent entreprise à 5 jours de formation en moyenne par an par équivalent
temps plein à partir de 2021. temps plein à partir de 2021.
Les formations qui entrent en compte pour atteindre cette norme sont Les formations qui entrent en compte pour atteindre cette norme sont
les formations définies à l'article 9, a) et b) de la loi du 5 mars les formations définies à l'article 9, a) et b) de la loi du 5 mars
2017 concernant le travail faisable et maniable. 2017 concernant le travail faisable et maniable.

Art. 21.Responsabilisation lors des entretiens annuels de formation

Art. 21.Responsabilisation lors des entretiens annuels de formation

Chaque ouvrier a le droit de demander un entretien annuel de carrière, Chaque ouvrier a le droit de demander un entretien annuel de carrière,
le cas échéant, dans le cadre de pratiques existantes de l'entreprise le cas échéant, dans le cadre de pratiques existantes de l'entreprise
pour des entretiens similaires. Cet entretien peut être l'occasion de pour des entretiens similaires. Cet entretien peut être l'occasion de
discuter entre autres des besoins individuels de formation ou du discuter entre autres des besoins individuels de formation ou du
besoin d'un accompagnement de carrière. besoin d'un accompagnement de carrière.
Afin d'étayer la discussion sur le besoin de formation individuelle, Afin d'étayer la discussion sur le besoin de formation individuelle,
chaque ouvrier qui n'a pas suivi de formation professionnelle au cours chaque ouvrier qui n'a pas suivi de formation professionnelle au cours
d'une année civile (ou d'une autre période de 12 mois civils) recevra d'une année civile (ou d'une autre période de 12 mois civils) recevra
une notification en faisant mention. Il sera également informé qu'il une notification en faisant mention. Il sera également informé qu'il
doit discuter de ses besoins de formation avec son responsable, de doit discuter de ses besoins de formation avec son responsable, de
préférence lors d'un entretien de carrière ou d'un entretien similaire préférence lors d'un entretien de carrière ou d'un entretien similaire
au sein de l'entreprise, et qu'il doit s'efforcer de suivre au moins au sein de l'entreprise, et qu'il doit s'efforcer de suivre au moins
une journée en moyenne par an (ou un nombre d'heures équivalent) de une journée en moyenne par an (ou un nombre d'heures équivalent) de
formation dans le cadre de la formation continue. formation dans le cadre de la formation continue.
CHAPITRE VII. - Mobilité CHAPITRE VII. - Mobilité

Art. 22.Transport public

Art. 22.Transport public

A partir du 1er février 2022, l'employeur intervient jusqu'à 80 p.c. A partir du 1er février 2022, l'employeur intervient jusqu'à 80 p.c.
dans le coût du transport public. Dépendamment du moyen de transport dans le coût du transport public. Dépendamment du moyen de transport
utilisé et de la région, le régime du tiers payant sera d'application. utilisé et de la région, le régime du tiers payant sera d'application.

Art. 23.Transport privé

Art. 23.Transport privé

Les montants indexés de l'intervention de l'employeur dans les frais Les montants indexés de l'intervention de l'employeur dans les frais
de transport privé (voir tableau repris en annexe 2 de la convention de transport privé (voir tableau repris en annexe 2 de la convention
collective de travail de 16 décembre 2019 (157470/CO/105)) seront collective de travail de 16 décembre 2019 (157470/CO/105)) seront
augmentés de 0,4 p.c. à partir du 1er janvier 2022. augmentés de 0,4 p.c. à partir du 1er janvier 2022.

Art. 24.Vélo

Art. 24.Vélo

Lorsque l'ouvrier utilise la bicyclette pour le déplacement entre sa Lorsque l'ouvrier utilise la bicyclette pour le déplacement entre sa
résidence et l'entreprise, les interventions suivantes sont prévues à résidence et l'entreprise, les interventions suivantes sont prévues à
partir du 1er janvier 2022 : partir du 1er janvier 2022 :
- 0,48 EUR par kilomètre réellement parcouru pour les distances - 0,48 EUR par kilomètre réellement parcouru pour les distances
simples de 1 à 3 km inclus; simples de 1 à 3 km inclus;
- 0,36 EUR par kilomètre réellement parcouru pour les distances - 0,36 EUR par kilomètre réellement parcouru pour les distances
simples de 4 à 5 km inclus; simples de 4 à 5 km inclus;
- 0,30 EUR par kilomètre réellement parcouru pour la distance simple - 0,30 EUR par kilomètre réellement parcouru pour la distance simple
de 6 km; de 6 km;
- 0,27 EUR par kilomètre réellement parcouru pour la distance simple - 0,27 EUR par kilomètre réellement parcouru pour la distance simple
de 7 km; de 7 km;
- 0,24 EUR par kilomètre réellement parcouru pour les distances - 0,24 EUR par kilomètre réellement parcouru pour les distances
simples à partir de 8 km. simples à partir de 8 km.
CHAPITRE VIII. - Participation et consultation CHAPITRE VIII. - Participation et consultation

Art. 25.Les parties conviennent d'inclure le sujet de la formation

Art. 25.Les parties conviennent d'inclure le sujet de la formation

syndicale dans le groupe de travail sur l'harmonisation des statuts. syndicale dans le groupe de travail sur l'harmonisation des statuts.
CHAPITRE IX. - Harmonisation des statuts CHAPITRE IX. - Harmonisation des statuts

Art. 26.Les parties s'accordent à continuer dans la période 2021-2022

Art. 26.Les parties s'accordent à continuer dans la période 2021-2022

les travaux du groupe de travail créé en vue du rapprochement des les travaux du groupe de travail créé en vue du rapprochement des
statuts ouvriers et employés au plan sectoriel. statuts ouvriers et employés au plan sectoriel.
CHAPITRE X. - Paix sociale CHAPITRE X. - Paix sociale

Art. 27.Les parties signataires s'engagent à respecter, jusqu'au 30

Art. 27.Les parties signataires s'engagent à respecter, jusqu'au 30

juin 2023, la paix sociale, ce qui implique que : juin 2023, la paix sociale, ce qui implique que :
a) les organisations syndicales et patronales, les travailleurs et les a) les organisations syndicales et patronales, les travailleurs et les
employeurs garantissent le respect intégral des conventions en employeurs garantissent le respect intégral des conventions en
vigueur; vigueur;
b) les organisations syndicales et les travailleurs s'engagent à ne b) les organisations syndicales et les travailleurs s'engagent à ne
formuler ni soutenir aucune revendication, ni sur le plan national, ni formuler ni soutenir aucune revendication, ni sur le plan national, ni
sur le plan régional, ni sur le plan de l'entreprise, et s'abstiennent sur le plan régional, ni sur le plan de l'entreprise, et s'abstiennent
de provoquer ou de déclencher un conflit visant l'octroi d'avantages de provoquer ou de déclencher un conflit visant l'octroi d'avantages
supplémentaires. supplémentaires.
CHAPITRE XI. - Durée CHAPITRE XI. - Durée

Art. 28.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 28.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2021 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre effets le 1er janvier 2021 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre
2022, sauf stipulation contraire. 2022, sauf stipulation contraire.
Les dispositions des articles 13, 14, 16, 19 et 27 sont en vigueur Les dispositions des articles 13, 14, 16, 19 et 27 sont en vigueur
jusqu'au 30 juin 2023. jusqu'au 30 juin 2023.
Les dispositions des articles 1er, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 18, 20, Les dispositions des articles 1er, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 18, 20,
21, 22, 23 et 24 sont à durée indéterminée et peuvent être dénoncées 21, 22, 23 et 24 sont à durée indéterminée et peuvent être dénoncées
par une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois. par une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, La dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste,
adressée au président de la commission paritaire et à chacune des adressée au président de la commission paritaire et à chacune des
organisations signataires. organisations signataires.
Les conventions collectives de travail existantes seront harmonisées Les conventions collectives de travail existantes seront harmonisées
dans ce sens. dans ce sens.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en
ce qui concerne la signature de cette convention collective de ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2022. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2022.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
Annexe à la convention collective de travail du 6 décembre 2021, Annexe à la convention collective de travail du 6 décembre 2021,
conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux,
relative au protocole d'accord sectoriel 2021-2022 relative au protocole d'accord sectoriel 2021-2022
Régime des primes d'encouragement dans le secteur privé en exécution Régime des primes d'encouragement dans le secteur privé en exécution
de l'arrêté du Gouvernement flamand de l'arrêté du Gouvernement flamand
Accord social du 6 décembre 2021 Accord social du 6 décembre 2021
En application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 En application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002
portant réforme du régime de primes d'encouragement dans le secteur portant réforme du régime de primes d'encouragement dans le secteur
privé, les parties signataires déclarent que les ouvriers privé, les parties signataires déclarent que les ouvriers
ressortissant à la Commission paritaire des métaux non-ferreux et ressortissant à la Commission paritaire des métaux non-ferreux et
occupés dans la Région flamande peuvent faire usage, jusqu'au 30 juin occupés dans la Région flamande peuvent faire usage, jusqu'au 30 juin
2023, des primes d'encouragement dans le cadre du crédit soins et du 2023, des primes d'encouragement dans le cadre du crédit soins et du
crédit formation et de la prime d'encouragement pour les entreprises crédit formation et de la prime d'encouragement pour les entreprises
en difficultés ou en restructuration. en difficultés ou en restructuration.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2022. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2022.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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