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Vue multilingue de Arrêté Royal du 09/10/2017
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 août 2013 relatif à l'accès à la profession d'agent immobilier et fixant l'entrée en vigueur du chapitre 7 de la loi du 21 juillet 2017 adaptant diverses législations à la directive 2005/36/CE du parlement européen et du conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée par la directive 2013/55/UE Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 août 2013 relatif à l'accès à la profession d'agent immobilier et fixant l'entrée en vigueur du chapitre 7 de la loi du 21 juillet 2017 adaptant diverses législations à la directive 2005/36/CE du parlement européen et du conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée par la directive 2013/55/UE
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
9 OCTOBRE 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 août 9 OCTOBRE 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 août
2013 relatif à l'accès à la profession d'agent immobilier et fixant 2013 relatif à l'accès à la profession d'agent immobilier et fixant
l'entrée en vigueur du chapitre 7 de la loi du 21 juillet 2017 l'entrée en vigueur du chapitre 7 de la loi du 21 juillet 2017
adaptant diverses législations à la directive 2005/36/CE du parlement adaptant diverses législations à la directive 2005/36/CE du parlement
européen et du conseil du 7 septembre 2005 relative à la européen et du conseil du 7 septembre 2005 relative à la
reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée par la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée par la
directive 2013/55/UE directive 2013/55/UE
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent Vu la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent
immobilier, l'article 5, § 2, 1, a), modifié par la loi du 21 juillet immobilier, l'article 5, § 2, 1, a), modifié par la loi du 21 juillet
2017, et l'article 9/2, inséré par la loi du 21 juillet 2017; 2017, et l'article 9/2, inséré par la loi du 21 juillet 2017;
Vu la loi du 21 juillet 2017 adaptant diverses législations à la Vu la loi du 21 juillet 2017 adaptant diverses législations à la
directive 2005/36/CE du parlement européen et du conseil du 7 directive 2005/36/CE du parlement européen et du conseil du 7
septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications
professionnelles, modifiée par la directive 2013/55/UE, l'article 36; professionnelles, modifiée par la directive 2013/55/UE, l'article 36;
Vu l'arrêté royal du 30 août 2013 relatif à l'accès à la profession Vu l'arrêté royal du 30 août 2013 relatif à l'accès à la profession
d'agent immobilier; d'agent immobilier;
Vu l'avis 61.991/1/V du Conseil d'Etat, donné le 4 septembre 2017 en Vu l'avis 61.991/1/V du Conseil d'Etat, donné le 4 septembre 2017 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Classes moyennes, des Indépendants Sur la proposition du Ministre des Classes moyennes, des Indépendants
et des P.M.E., et des P.M.E.,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE 1er. - Disposition générale CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.Le présent arrêté royal transpose partiellement la

Article 1er.Le présent arrêté royal transpose partiellement la

Directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 Directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20
novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la
reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement
(UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par
l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur. l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur.
CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 30 août 2013 relatif CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 30 août 2013 relatif
à l'accès la profession d'agent immobilier à l'accès la profession d'agent immobilier

Art. 2.L'article 1er de l'arrêté royal du 30 août 2013 relatif à

Art. 2.L'article 1er de l'arrêté royal du 30 août 2013 relatif à

l'accès à la profession d'agent immobilier est remplacé par ce qui l'accès à la profession d'agent immobilier est remplacé par ce qui
suit : suit :
«

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

«

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° la loi du 12 février 2008 : la loi du 12 février 2008 instaurant un 1° la loi du 12 février 2008 : la loi du 12 février 2008 instaurant un
cadre général pour la reconnaissance des qualifications cadre général pour la reconnaissance des qualifications
professionnelles UE; professionnelles UE;
2° la loi du 11 février 2013 : la loi du 11 février 2013 organisant la 2° la loi du 11 février 2013 : la loi du 11 février 2013 organisant la
profession d'agent immobilier. ». profession d'agent immobilier. ».

Art. 3.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont

Art. 3.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont

apportées : apportées :
1° dans le paragraphe 1er, le d) est remplacé par ce qui suit : 1° dans le paragraphe 1er, le d) est remplacé par ce qui suit :
« d) une attestation de compétence ou un titre de formation visé au « d) une attestation de compétence ou un titre de formation visé au
Titre III, Chapitre Ier, de la loi du 12 février 2008, délivré par un Titre III, Chapitre Ier, de la loi du 12 février 2008, délivré par un
autre Etat membre et répondant aux conditions fixées dans ce chapitre, autre Etat membre et répondant aux conditions fixées dans ce chapitre,
ou un titre de formation assimilé à un tel titre en application de ou un titre de formation assimilé à un tel titre en application de
l'article 2, § 3, de la loi du 12 février 2008. »; l'article 2, § 3, de la loi du 12 février 2008. »;
2° dans le paragraphe 1er, le e) est abrogé; 2° dans le paragraphe 1er, le e) est abrogé;
3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : 3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
« § 4. Les personnes inscrites au tableau des titulaires ou sur la « § 4. Les personnes inscrites au tableau des titulaires ou sur la
liste des stagiaires en application du paragraphe 1er, d), ont le liste des stagiaires en application du paragraphe 1er, d), ont le
droit de faire usage de leur titre de formation de l'Etat membre droit de faire usage de leur titre de formation de l'Etat membre
d'origine et éventuellement de son abréviation, dans la langue de cet d'origine et éventuellement de son abréviation, dans la langue de cet
Etat. Dans ce cas, ce titre doit être suivi des nom et lieu de Etat. Dans ce cas, ce titre doit être suivi des nom et lieu de
l'établissement ou du jury qui l'a délivré. ». l'établissement ou du jury qui l'a délivré. ».

Art. 4.L'article 3 du même arrêté est abrogé.

Art. 4.L'article 3 du même arrêté est abrogé.

Art. 5.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont

Art. 5.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont

apportées : apportées :
1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
« § 2. Les porteurs d'une attestation de compétence ou d'un titre de « § 2. Les porteurs d'une attestation de compétence ou d'un titre de
formation visé à l'article 2, § 1er, d), sont dispensés du stage. formation visé à l'article 2, § 1er, d), sont dispensés du stage.
Conformément à l'article 16 de la loi du 12 février 2008, la Chambre Conformément à l'article 16 de la loi du 12 février 2008, la Chambre
exécutive de l'Institut professionnel des agents immobiliers leur exécutive de l'Institut professionnel des agents immobiliers leur
impose, à leur choix, soit d'accomplir un stage d'adaptation de trois impose, à leur choix, soit d'accomplir un stage d'adaptation de trois
ans au maximum, soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, dans un ans au maximum, soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, dans un
des cas suivants : des cas suivants :
1° lorsque leur formation porte sur des matières substantiellement 1° lorsque leur formation porte sur des matières substantiellement
différentes de celles couvertes par le titre de formation requis en différentes de celles couvertes par le titre de formation requis en
Belgique, à savoir des matières dont la connaissance est essentielle à Belgique, à savoir des matières dont la connaissance est essentielle à
l'exercice de la profession d'agent immobilier et pour lesquelles la l'exercice de la profession d'agent immobilier et pour lesquelles la
formation reçue par le demandeur présente des différences importantes formation reçue par le demandeur présente des différences importantes
; ;
2° lorsque la profession réglementée d'agent immobilier en Belgique 2° lorsque la profession réglementée d'agent immobilier en Belgique
comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui
n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre
d'origine du demandeur, et que la formation requise en Belgique porte d'origine du demandeur, et que la formation requise en Belgique porte
sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par
l'attestation de compétences ou le titre de formation du demandeur. l'attestation de compétences ou le titre de formation du demandeur.
L'Institut détermine les modalités de l'épreuve d'aptitude, de L'Institut détermine les modalités de l'épreuve d'aptitude, de
l'établissement de la liste des matières et le statut du demandeur qui l'établissement de la liste des matières et le statut du demandeur qui
souhaite s'y préparer, dans le respect des règles du droit souhaite s'y préparer, dans le respect des règles du droit
communautaire et de la loi du 12 février 2008. communautaire et de la loi du 12 février 2008.
S'il est envisagé d'exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage S'il est envisagé d'exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage
d'adaptation ou passe une épreuve d'aptitude, il est préalablement d'adaptation ou passe une épreuve d'aptitude, il est préalablement
vérifié si les connaissances, aptitudes et compétences vérifié si les connaissances, aptitudes et compétences
professionnelles acquises par le demandeur comme agent immobilier dans professionnelles acquises par le demandeur comme agent immobilier dans
un Etat membre ou dans un pays tiers, au cours de son expérience un Etat membre ou dans un pays tiers, au cours de son expérience
professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie, et ayant professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie, et ayant
fait l'objet à cette fin d'une validation en bonne et due forme par un fait l'objet à cette fin d'une validation en bonne et due forme par un
organisme compétent, sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, organisme compétent, sont de nature à couvrir, en tout ou en partie,
la différence substantielle de la formation. la différence substantielle de la formation.
L'Institut informe le demandeur de cette décision en mentionnant : L'Institut informe le demandeur de cette décision en mentionnant :
1° le niveau de qualification requis et celui dont dispose le 1° le niveau de qualification requis et celui dont dispose le
demandeur; demandeur;
2° les différences substantielles qui justifient le stage d'adaptation 2° les différences substantielles qui justifient le stage d'adaptation
ou l'épreuve d'aptitude et les raisons pour lesquelles elles ne ou l'épreuve d'aptitude et les raisons pour lesquelles elles ne
peuvent être compensées par les connaissances, aptitudes et peuvent être compensées par les connaissances, aptitudes et
compétences professionnelles acquises par le demandeur au cours de son compétences professionnelles acquises par le demandeur au cours de son
expérience professionnelle ou de son apprentissage tout au long de la expérience professionnelle ou de son apprentissage tout au long de la
vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent. ». vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent. ».
2° il est inséré un paragraphe 3 rédigé comme suit : 2° il est inséré un paragraphe 3 rédigé comme suit :
« § 3. L'Institut accuse réception du dossier du demandeur dans un « § 3. L'Institut accuse réception du dossier du demandeur dans un
délai d'un mois à dater de sa réception et l'informe le cas échéant de délai d'un mois à dater de sa réception et l'informe le cas échéant de
tout document manquant. tout document manquant.
La procédure d'examen d'une demande de reconnaissance mutuelle des La procédure d'examen d'une demande de reconnaissance mutuelle des
qualifications professionnelles en vue d'exercer la profession d'agent qualifications professionnelles en vue d'exercer la profession d'agent
immobilier est sanctionnée par une décision dûment motivée et est immobilier est sanctionnée par une décision dûment motivée et est
notifiée au demandeur dans les soixante jours à compter de la notifiée au demandeur dans les soixante jours à compter de la
présentation d'un dossier complet par le demandeur. présentation d'un dossier complet par le demandeur.
Cette décision, ou l'absence de décision, est susceptible d'un recours Cette décision, ou l'absence de décision, est susceptible d'un recours
devant la Chambre d'appel visée à l'article 8, § 2, de l'arrêté royal devant la Chambre d'appel visée à l'article 8, § 2, de l'arrêté royal
du 20 juillet 2012 déterminant les règles d'organisation et de du 20 juillet 2012 déterminant les règles d'organisation et de
fonctionnement de l'Institut professionnel des agents immobiliers. ». fonctionnement de l'Institut professionnel des agents immobiliers. ».
CHAPITRE 3. - Dispositions finales CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 6.Le chapitre 7 de la loi du 21 juillet 2017 adaptant diverses

Art. 6.Le chapitre 7 de la loi du 21 juillet 2017 adaptant diverses

législations à la directive 2005/36/CE du parlement européen et du législations à la directive 2005/36/CE du parlement européen et du
conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des
qualifications professionnelles, modifiée par la directive 2013/55/UE, qualifications professionnelles, modifiée par la directive 2013/55/UE,
et le présent arrêté entrent en vigueur le lendemain de la publication et le présent arrêté entrent en vigueur le lendemain de la publication
du présent arrêté au Moniteur belge. du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 7.Le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions

Art. 7.Le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2017. Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des P.M.E., Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des P.M.E.,
D. DUCARME D. DUCARME
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