Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 août 2013 relatif à l'accès à la profession d'agent immobilier et fixant l'entrée en vigueur du chapitre 7 de la loi du 21 juillet 2017 adaptant diverses législations à la directive 2005/36/CE du parlement européen et du conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée par la directive 2013/55/UE | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 août 2013 relatif à l'accès à la profession d'agent immobilier et fixant l'entrée en vigueur du chapitre 7 de la loi du 21 juillet 2017 adaptant diverses législations à la directive 2005/36/CE du parlement européen et du conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée par la directive 2013/55/UE |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
9 OCTOBRE 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 août | 9 OCTOBRE 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 août |
2013 relatif à l'accès à la profession d'agent immobilier et fixant | 2013 relatif à l'accès à la profession d'agent immobilier et fixant |
l'entrée en vigueur du chapitre 7 de la loi du 21 juillet 2017 | l'entrée en vigueur du chapitre 7 de la loi du 21 juillet 2017 |
adaptant diverses législations à la directive 2005/36/CE du parlement | adaptant diverses législations à la directive 2005/36/CE du parlement |
européen et du conseil du 7 septembre 2005 relative à la | européen et du conseil du 7 septembre 2005 relative à la |
reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée par la | reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée par la |
directive 2013/55/UE | directive 2013/55/UE |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent | Vu la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent |
immobilier, l'article 5, § 2, 1, a), modifié par la loi du 21 juillet | immobilier, l'article 5, § 2, 1, a), modifié par la loi du 21 juillet |
2017, et l'article 9/2, inséré par la loi du 21 juillet 2017; | 2017, et l'article 9/2, inséré par la loi du 21 juillet 2017; |
Vu la loi du 21 juillet 2017 adaptant diverses législations à la | Vu la loi du 21 juillet 2017 adaptant diverses législations à la |
directive 2005/36/CE du parlement européen et du conseil du 7 | directive 2005/36/CE du parlement européen et du conseil du 7 |
septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications | septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications |
professionnelles, modifiée par la directive 2013/55/UE, l'article 36; | professionnelles, modifiée par la directive 2013/55/UE, l'article 36; |
Vu l'arrêté royal du 30 août 2013 relatif à l'accès à la profession | Vu l'arrêté royal du 30 août 2013 relatif à l'accès à la profession |
d'agent immobilier; | d'agent immobilier; |
Vu l'avis 61.991/1/V du Conseil d'Etat, donné le 4 septembre 2017 en | Vu l'avis 61.991/1/V du Conseil d'Etat, donné le 4 septembre 2017 en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Ministre des Classes moyennes, des Indépendants | Sur la proposition du Ministre des Classes moyennes, des Indépendants |
et des P.M.E., | et des P.M.E., |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE 1er. - Disposition générale | CHAPITRE 1er. - Disposition générale |
Article 1er.Le présent arrêté royal transpose partiellement la |
Article 1er.Le présent arrêté royal transpose partiellement la |
Directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 | Directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 |
novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la | novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la |
reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement | reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement |
(UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par | (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par |
l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur. | l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur. |
CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 30 août 2013 relatif | CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 30 août 2013 relatif |
à l'accès la profession d'agent immobilier | à l'accès la profession d'agent immobilier |
Art. 2.L'article 1er de l'arrêté royal du 30 août 2013 relatif à |
Art. 2.L'article 1er de l'arrêté royal du 30 août 2013 relatif à |
l'accès à la profession d'agent immobilier est remplacé par ce qui | l'accès à la profession d'agent immobilier est remplacé par ce qui |
suit : | suit : |
« Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
« Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° la loi du 12 février 2008 : la loi du 12 février 2008 instaurant un | 1° la loi du 12 février 2008 : la loi du 12 février 2008 instaurant un |
cadre général pour la reconnaissance des qualifications | cadre général pour la reconnaissance des qualifications |
professionnelles UE; | professionnelles UE; |
2° la loi du 11 février 2013 : la loi du 11 février 2013 organisant la | 2° la loi du 11 février 2013 : la loi du 11 février 2013 organisant la |
profession d'agent immobilier. ». | profession d'agent immobilier. ». |
Art. 3.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont |
Art. 3.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont |
apportées : | apportées : |
1° dans le paragraphe 1er, le d) est remplacé par ce qui suit : | 1° dans le paragraphe 1er, le d) est remplacé par ce qui suit : |
« d) une attestation de compétence ou un titre de formation visé au | « d) une attestation de compétence ou un titre de formation visé au |
Titre III, Chapitre Ier, de la loi du 12 février 2008, délivré par un | Titre III, Chapitre Ier, de la loi du 12 février 2008, délivré par un |
autre Etat membre et répondant aux conditions fixées dans ce chapitre, | autre Etat membre et répondant aux conditions fixées dans ce chapitre, |
ou un titre de formation assimilé à un tel titre en application de | ou un titre de formation assimilé à un tel titre en application de |
l'article 2, § 3, de la loi du 12 février 2008. »; | l'article 2, § 3, de la loi du 12 février 2008. »; |
2° dans le paragraphe 1er, le e) est abrogé; | 2° dans le paragraphe 1er, le e) est abrogé; |
3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : | 3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : |
« § 4. Les personnes inscrites au tableau des titulaires ou sur la | « § 4. Les personnes inscrites au tableau des titulaires ou sur la |
liste des stagiaires en application du paragraphe 1er, d), ont le | liste des stagiaires en application du paragraphe 1er, d), ont le |
droit de faire usage de leur titre de formation de l'Etat membre | droit de faire usage de leur titre de formation de l'Etat membre |
d'origine et éventuellement de son abréviation, dans la langue de cet | d'origine et éventuellement de son abréviation, dans la langue de cet |
Etat. Dans ce cas, ce titre doit être suivi des nom et lieu de | Etat. Dans ce cas, ce titre doit être suivi des nom et lieu de |
l'établissement ou du jury qui l'a délivré. ». | l'établissement ou du jury qui l'a délivré. ». |
Art. 4.L'article 3 du même arrêté est abrogé. |
Art. 4.L'article 3 du même arrêté est abrogé. |
Art. 5.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont |
Art. 5.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont |
apportées : | apportées : |
1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : | 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : |
« § 2. Les porteurs d'une attestation de compétence ou d'un titre de | « § 2. Les porteurs d'une attestation de compétence ou d'un titre de |
formation visé à l'article 2, § 1er, d), sont dispensés du stage. | formation visé à l'article 2, § 1er, d), sont dispensés du stage. |
Conformément à l'article 16 de la loi du 12 février 2008, la Chambre | Conformément à l'article 16 de la loi du 12 février 2008, la Chambre |
exécutive de l'Institut professionnel des agents immobiliers leur | exécutive de l'Institut professionnel des agents immobiliers leur |
impose, à leur choix, soit d'accomplir un stage d'adaptation de trois | impose, à leur choix, soit d'accomplir un stage d'adaptation de trois |
ans au maximum, soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, dans un | ans au maximum, soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, dans un |
des cas suivants : | des cas suivants : |
1° lorsque leur formation porte sur des matières substantiellement | 1° lorsque leur formation porte sur des matières substantiellement |
différentes de celles couvertes par le titre de formation requis en | différentes de celles couvertes par le titre de formation requis en |
Belgique, à savoir des matières dont la connaissance est essentielle à | Belgique, à savoir des matières dont la connaissance est essentielle à |
l'exercice de la profession d'agent immobilier et pour lesquelles la | l'exercice de la profession d'agent immobilier et pour lesquelles la |
formation reçue par le demandeur présente des différences importantes | formation reçue par le demandeur présente des différences importantes |
; | ; |
2° lorsque la profession réglementée d'agent immobilier en Belgique | 2° lorsque la profession réglementée d'agent immobilier en Belgique |
comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui | comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui |
n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre | n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre |
d'origine du demandeur, et que la formation requise en Belgique porte | d'origine du demandeur, et que la formation requise en Belgique porte |
sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par | sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par |
l'attestation de compétences ou le titre de formation du demandeur. | l'attestation de compétences ou le titre de formation du demandeur. |
L'Institut détermine les modalités de l'épreuve d'aptitude, de | L'Institut détermine les modalités de l'épreuve d'aptitude, de |
l'établissement de la liste des matières et le statut du demandeur qui | l'établissement de la liste des matières et le statut du demandeur qui |
souhaite s'y préparer, dans le respect des règles du droit | souhaite s'y préparer, dans le respect des règles du droit |
communautaire et de la loi du 12 février 2008. | communautaire et de la loi du 12 février 2008. |
S'il est envisagé d'exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage | S'il est envisagé d'exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage |
d'adaptation ou passe une épreuve d'aptitude, il est préalablement | d'adaptation ou passe une épreuve d'aptitude, il est préalablement |
vérifié si les connaissances, aptitudes et compétences | vérifié si les connaissances, aptitudes et compétences |
professionnelles acquises par le demandeur comme agent immobilier dans | professionnelles acquises par le demandeur comme agent immobilier dans |
un Etat membre ou dans un pays tiers, au cours de son expérience | un Etat membre ou dans un pays tiers, au cours de son expérience |
professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie, et ayant | professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie, et ayant |
fait l'objet à cette fin d'une validation en bonne et due forme par un | fait l'objet à cette fin d'une validation en bonne et due forme par un |
organisme compétent, sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, | organisme compétent, sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, |
la différence substantielle de la formation. | la différence substantielle de la formation. |
L'Institut informe le demandeur de cette décision en mentionnant : | L'Institut informe le demandeur de cette décision en mentionnant : |
1° le niveau de qualification requis et celui dont dispose le | 1° le niveau de qualification requis et celui dont dispose le |
demandeur; | demandeur; |
2° les différences substantielles qui justifient le stage d'adaptation | 2° les différences substantielles qui justifient le stage d'adaptation |
ou l'épreuve d'aptitude et les raisons pour lesquelles elles ne | ou l'épreuve d'aptitude et les raisons pour lesquelles elles ne |
peuvent être compensées par les connaissances, aptitudes et | peuvent être compensées par les connaissances, aptitudes et |
compétences professionnelles acquises par le demandeur au cours de son | compétences professionnelles acquises par le demandeur au cours de son |
expérience professionnelle ou de son apprentissage tout au long de la | expérience professionnelle ou de son apprentissage tout au long de la |
vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent. ». | vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent. ». |
2° il est inséré un paragraphe 3 rédigé comme suit : | 2° il est inséré un paragraphe 3 rédigé comme suit : |
« § 3. L'Institut accuse réception du dossier du demandeur dans un | « § 3. L'Institut accuse réception du dossier du demandeur dans un |
délai d'un mois à dater de sa réception et l'informe le cas échéant de | délai d'un mois à dater de sa réception et l'informe le cas échéant de |
tout document manquant. | tout document manquant. |
La procédure d'examen d'une demande de reconnaissance mutuelle des | La procédure d'examen d'une demande de reconnaissance mutuelle des |
qualifications professionnelles en vue d'exercer la profession d'agent | qualifications professionnelles en vue d'exercer la profession d'agent |
immobilier est sanctionnée par une décision dûment motivée et est | immobilier est sanctionnée par une décision dûment motivée et est |
notifiée au demandeur dans les soixante jours à compter de la | notifiée au demandeur dans les soixante jours à compter de la |
présentation d'un dossier complet par le demandeur. | présentation d'un dossier complet par le demandeur. |
Cette décision, ou l'absence de décision, est susceptible d'un recours | Cette décision, ou l'absence de décision, est susceptible d'un recours |
devant la Chambre d'appel visée à l'article 8, § 2, de l'arrêté royal | devant la Chambre d'appel visée à l'article 8, § 2, de l'arrêté royal |
du 20 juillet 2012 déterminant les règles d'organisation et de | du 20 juillet 2012 déterminant les règles d'organisation et de |
fonctionnement de l'Institut professionnel des agents immobiliers. ». | fonctionnement de l'Institut professionnel des agents immobiliers. ». |
CHAPITRE 3. - Dispositions finales | CHAPITRE 3. - Dispositions finales |
Art. 6.Le chapitre 7 de la loi du 21 juillet 2017 adaptant diverses |
Art. 6.Le chapitre 7 de la loi du 21 juillet 2017 adaptant diverses |
législations à la directive 2005/36/CE du parlement européen et du | législations à la directive 2005/36/CE du parlement européen et du |
conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des | conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des |
qualifications professionnelles, modifiée par la directive 2013/55/UE, | qualifications professionnelles, modifiée par la directive 2013/55/UE, |
et le présent arrêté entrent en vigueur le lendemain de la publication | et le présent arrêté entrent en vigueur le lendemain de la publication |
du présent arrêté au Moniteur belge. | du présent arrêté au Moniteur belge. |
Art. 7.Le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions |
Art. 7.Le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2017. | Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2017. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des P.M.E., | Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des P.M.E., |
D. DUCARME | D. DUCARME |