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Vue multilingue de Arrêté Royal du 09/10/2014
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, relative à l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, relative à l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 30 janvier 2014, conclue au sein de la collective de travail du 30 janvier 2014, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit,
relative à l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à relative à l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à
risque (1) risque (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions
publiques de crédit; publiques de crédit;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 30 janvier 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 30 janvier 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit,
relative à l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à relative à l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à
risque. risque.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2014. Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit
Convention collective de travail du 30 janvier 2014 Convention collective de travail du 30 janvier 2014
Effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque Effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque
(Convention enregistrée le 28 avril 2014 sous le numéro 120829/CO/325) (Convention enregistrée le 28 avril 2014 sous le numéro 120829/CO/325)

Article 1er.Champ d'application et but

Article 1er.Champ d'application et but

Sans préjudice des régimes qui existent dans les entreprises et qui Sans préjudice des régimes qui existent dans les entreprises et qui
peuvent produire des effets plus favorables, la présente convention peuvent produire des effets plus favorables, la présente convention
collective de travail est d'application aux entreprises ressortissant collective de travail est d'application aux entreprises ressortissant
de la Commission paritaire n° 325 pour les institutions publiques de de la Commission paritaire n° 325 pour les institutions publiques de
crédit. crédit.
La présente convention a pour objectif de déterminer l'effort du La présente convention a pour objectif de déterminer l'effort du
secteur en faveur des groupes à risque pour 2014. secteur en faveur des groupes à risque pour 2014.

Art. 2.Dispositions relatives à l'effort en faveur des personnes

Art. 2.Dispositions relatives à l'effort en faveur des personnes

appartenant aux groupes à risque appartenant aux groupes à risque
En application de l'article 189 de la loi du 27 décembre 2006 portant En application de l'article 189 de la loi du 27 décembre 2006 portant
des dispositions diverses (I) les entreprises du secteur s'engagent à des dispositions diverses (I) les entreprises du secteur s'engagent à
affecter ensemble durant l'année 2014 au moins 0,10 p.c. de la masse affecter ensemble durant l'année 2014 au moins 0,10 p.c. de la masse
salariale annuelle globale du secteur, dont question à l'article 23 de salariale annuelle globale du secteur, dont question à l'article 23 de
la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la
sécurité sociale des travailleurs salariés et aux arrêtés d'exécution sécurité sociale des travailleurs salariés et aux arrêtés d'exécution
de cette loi, au recrutement, au maintien et à la formation des de cette loi, au recrutement, au maintien et à la formation des
personnes appartenant dans le secteur aux groupes à risque, personnes appartenant dans le secteur aux groupes à risque,
conformément à l'affectation déterminée dans l'article 4 de la conformément à l'affectation déterminée dans l'article 4 de la
présente convention collective de travail. présente convention collective de travail.
Cet article ne sera d'application que pour autant que les entreprises Cet article ne sera d'application que pour autant que les entreprises
ne soient pas obligées de livrer ledit effort de 0,10 p.c. en versant ne soient pas obligées de livrer ledit effort de 0,10 p.c. en versant
une contribution correspondante via l'ONSS au profit du Fonds pour une contribution correspondante via l'ONSS au profit du Fonds pour
l'Emploi ou ailleurs. l'Emploi ou ailleurs.
L'élaboration concrète et le contrôle de cet engagement s'effectueront L'élaboration concrète et le contrôle de cet engagement s'effectueront
au sein de la commission paritaire. au sein de la commission paritaire.

Art. 3.Définition de la notion "groupes à risque"

Art. 3.Définition de la notion "groupes à risque"

Dans le cadre de la présente convention collective de travail, sont Dans le cadre de la présente convention collective de travail, sont
considérées comme groupe à risque, les catégories suivantes de considérées comme groupe à risque, les catégories suivantes de
travailleurs : travailleurs :
1°) Les membres du personnel qui, en raison d'une 1°) Les membres du personnel qui, en raison d'une
restructuration/réorganisation ou de l'automatisation/informatisation, restructuration/réorganisation ou de l'automatisation/informatisation,
perdent ou risquent de perdre leur fonction au sein de leur entreprise perdent ou risquent de perdre leur fonction au sein de leur entreprise
et qui, sur la base d'un perfectionnement/recyclage, pourront trouver et qui, sur la base d'un perfectionnement/recyclage, pourront trouver
une autre fonction au sein de la même entreprise. une autre fonction au sein de la même entreprise.
2°) Les membres du personnel qui soit en raison de leur âge, soit en 2°) Les membres du personnel qui soit en raison de leur âge, soit en
raison de leur niveau de formation, soit sur la base de ces deux raison de leur niveau de formation, soit sur la base de ces deux
éléments, éprouvent des difficultés significatives d'adaptation à de éléments, éprouvent des difficultés significatives d'adaptation à de
nouvelles fonctions ou à de nouvelles technologies. Dans ce cas, nouvelles fonctions ou à de nouvelles technologies. Dans ce cas,
priorité sera donnée aux membres du personnel qui ne sont pas priorité sera donnée aux membres du personnel qui ne sont pas
titulaires d'un diplôme supérieur à celui de l'enseignement secondaire titulaires d'un diplôme supérieur à celui de l'enseignement secondaire
supérieur. supérieur.
3°) Les travailleurs qui appartiennent à l'une des 5 catégories de 3°) Les travailleurs qui appartiennent à l'une des 5 catégories de
travailleurs pour lesquels doit être réservé un effort d'au moins 0,05 travailleurs pour lesquels doit être réservé un effort d'au moins 0,05
p.c. conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février p.c. conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février
2013. 2013.

Art. 4.Affectation spécifique de l'effort en faveur des groupes à

Art. 4.Affectation spécifique de l'effort en faveur des groupes à

risque risque
Dans le cadre des initiatives en faveur des groupes à risque, les Dans le cadre des initiatives en faveur des groupes à risque, les
entreprises du secteur s'engagent à affecter ensemble durant l'année entreprises du secteur s'engagent à affecter ensemble durant l'année
2014 au moins la moitié de l'effort visé sous l'article 2 de cette 2014 au moins la moitié de l'effort visé sous l'article 2 de cette
convention collective de travail, à savoir un effort d'au moins 0,05 convention collective de travail, à savoir un effort d'au moins 0,05
p.c. de la masse salariale du secteur, en faveur des travailleurs qui p.c. de la masse salariale du secteur, en faveur des travailleurs qui
appartiennent à une ou plusieurs des catégories de travailleurs appartiennent à une ou plusieurs des catégories de travailleurs
prévues à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013 précité prévues à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013 précité
et en particulier en faveur des travailleurs âgés d'au moins 50 ans et en particulier en faveur des travailleurs âgés d'au moins 50 ans
qui travaillent dans le secteur. qui travaillent dans le secteur.
La partie restante de l'effort en question de 0,10 p.c. sera affectée La partie restante de l'effort en question de 0,10 p.c. sera affectée
aux travailleurs qui appartiennent aux catégories de travailleurs aux travailleurs qui appartiennent aux catégories de travailleurs
visées à l'article 3, 1° et 2° de cette convention collective de visées à l'article 3, 1° et 2° de cette convention collective de
travail, ainsi qu'aux travailleurs qui appartiennent à l'une ou travail, ainsi qu'aux travailleurs qui appartiennent à l'une ou
l'autre des catégories de travailleurs visées à l'article 3, 3° de l'autre des catégories de travailleurs visées à l'article 3, 3° de
cette convention collective de travail. cette convention collective de travail.
En outre, les entreprises du secteur s'engagent à affecter ensemble En outre, les entreprises du secteur s'engagent à affecter ensemble
durant l'année 2014 au moins la moitié de l'effort dont question dans durant l'année 2014 au moins la moitié de l'effort dont question dans
l'alinéa 1er de cet article de cette convention collective de travail, l'alinéa 1er de cet article de cette convention collective de travail,
à savoir un effort d'au moins 0,025 p.c. de la masse salariale, en à savoir un effort d'au moins 0,025 p.c. de la masse salariale, en
faveur des travailleurs qui appartiennent à une ou plusieurs des faveur des travailleurs qui appartiennent à une ou plusieurs des
catégories de travailleurs visés à l'article 2, 1er alinéa de l'arrêté catégories de travailleurs visés à l'article 2, 1er alinéa de l'arrêté
royal du 19 février 2013 précité. royal du 19 février 2013 précité.

Art. 5.Effet et durée de validité

Art. 5.Effet et durée de validité

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er
janvier 2014 pour une durée d'un an et cesse donc de plein droit de janvier 2014 pour une durée d'un an et cesse donc de plein droit de
produire ses effets le 31 décembre 2014, sans que sa reconduction produire ses effets le 31 décembre 2014, sans que sa reconduction
tacite puisse être invoquée par une des parties. tacite puisse être invoquée par une des parties.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2014. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2014.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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