Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, relative à l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, relative à l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 30 janvier 2014, conclue au sein de la | collective de travail du 30 janvier 2014, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, | Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, |
relative à l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à | relative à l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à |
risque (1) | risque (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions | Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions |
publiques de crédit; | publiques de crédit; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 30 janvier 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 30 janvier 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, | Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, |
relative à l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à | relative à l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à |
risque. | risque. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2014. | Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2014. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit | Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit |
Convention collective de travail du 30 janvier 2014 | Convention collective de travail du 30 janvier 2014 |
Effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque | Effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque |
(Convention enregistrée le 28 avril 2014 sous le numéro 120829/CO/325) | (Convention enregistrée le 28 avril 2014 sous le numéro 120829/CO/325) |
Article 1er.Champ d'application et but |
Article 1er.Champ d'application et but |
Sans préjudice des régimes qui existent dans les entreprises et qui | Sans préjudice des régimes qui existent dans les entreprises et qui |
peuvent produire des effets plus favorables, la présente convention | peuvent produire des effets plus favorables, la présente convention |
collective de travail est d'application aux entreprises ressortissant | collective de travail est d'application aux entreprises ressortissant |
de la Commission paritaire n° 325 pour les institutions publiques de | de la Commission paritaire n° 325 pour les institutions publiques de |
crédit. | crédit. |
La présente convention a pour objectif de déterminer l'effort du | La présente convention a pour objectif de déterminer l'effort du |
secteur en faveur des groupes à risque pour 2014. | secteur en faveur des groupes à risque pour 2014. |
Art. 2.Dispositions relatives à l'effort en faveur des personnes |
Art. 2.Dispositions relatives à l'effort en faveur des personnes |
appartenant aux groupes à risque | appartenant aux groupes à risque |
En application de l'article 189 de la loi du 27 décembre 2006 portant | En application de l'article 189 de la loi du 27 décembre 2006 portant |
des dispositions diverses (I) les entreprises du secteur s'engagent à | des dispositions diverses (I) les entreprises du secteur s'engagent à |
affecter ensemble durant l'année 2014 au moins 0,10 p.c. de la masse | affecter ensemble durant l'année 2014 au moins 0,10 p.c. de la masse |
salariale annuelle globale du secteur, dont question à l'article 23 de | salariale annuelle globale du secteur, dont question à l'article 23 de |
la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la | la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la |
sécurité sociale des travailleurs salariés et aux arrêtés d'exécution | sécurité sociale des travailleurs salariés et aux arrêtés d'exécution |
de cette loi, au recrutement, au maintien et à la formation des | de cette loi, au recrutement, au maintien et à la formation des |
personnes appartenant dans le secteur aux groupes à risque, | personnes appartenant dans le secteur aux groupes à risque, |
conformément à l'affectation déterminée dans l'article 4 de la | conformément à l'affectation déterminée dans l'article 4 de la |
présente convention collective de travail. | présente convention collective de travail. |
Cet article ne sera d'application que pour autant que les entreprises | Cet article ne sera d'application que pour autant que les entreprises |
ne soient pas obligées de livrer ledit effort de 0,10 p.c. en versant | ne soient pas obligées de livrer ledit effort de 0,10 p.c. en versant |
une contribution correspondante via l'ONSS au profit du Fonds pour | une contribution correspondante via l'ONSS au profit du Fonds pour |
l'Emploi ou ailleurs. | l'Emploi ou ailleurs. |
L'élaboration concrète et le contrôle de cet engagement s'effectueront | L'élaboration concrète et le contrôle de cet engagement s'effectueront |
au sein de la commission paritaire. | au sein de la commission paritaire. |
Art. 3.Définition de la notion "groupes à risque" |
Art. 3.Définition de la notion "groupes à risque" |
Dans le cadre de la présente convention collective de travail, sont | Dans le cadre de la présente convention collective de travail, sont |
considérées comme groupe à risque, les catégories suivantes de | considérées comme groupe à risque, les catégories suivantes de |
travailleurs : | travailleurs : |
1°) Les membres du personnel qui, en raison d'une | 1°) Les membres du personnel qui, en raison d'une |
restructuration/réorganisation ou de l'automatisation/informatisation, | restructuration/réorganisation ou de l'automatisation/informatisation, |
perdent ou risquent de perdre leur fonction au sein de leur entreprise | perdent ou risquent de perdre leur fonction au sein de leur entreprise |
et qui, sur la base d'un perfectionnement/recyclage, pourront trouver | et qui, sur la base d'un perfectionnement/recyclage, pourront trouver |
une autre fonction au sein de la même entreprise. | une autre fonction au sein de la même entreprise. |
2°) Les membres du personnel qui soit en raison de leur âge, soit en | 2°) Les membres du personnel qui soit en raison de leur âge, soit en |
raison de leur niveau de formation, soit sur la base de ces deux | raison de leur niveau de formation, soit sur la base de ces deux |
éléments, éprouvent des difficultés significatives d'adaptation à de | éléments, éprouvent des difficultés significatives d'adaptation à de |
nouvelles fonctions ou à de nouvelles technologies. Dans ce cas, | nouvelles fonctions ou à de nouvelles technologies. Dans ce cas, |
priorité sera donnée aux membres du personnel qui ne sont pas | priorité sera donnée aux membres du personnel qui ne sont pas |
titulaires d'un diplôme supérieur à celui de l'enseignement secondaire | titulaires d'un diplôme supérieur à celui de l'enseignement secondaire |
supérieur. | supérieur. |
3°) Les travailleurs qui appartiennent à l'une des 5 catégories de | 3°) Les travailleurs qui appartiennent à l'une des 5 catégories de |
travailleurs pour lesquels doit être réservé un effort d'au moins 0,05 | travailleurs pour lesquels doit être réservé un effort d'au moins 0,05 |
p.c. conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février | p.c. conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février |
2013. | 2013. |
Art. 4.Affectation spécifique de l'effort en faveur des groupes à |
Art. 4.Affectation spécifique de l'effort en faveur des groupes à |
risque | risque |
Dans le cadre des initiatives en faveur des groupes à risque, les | Dans le cadre des initiatives en faveur des groupes à risque, les |
entreprises du secteur s'engagent à affecter ensemble durant l'année | entreprises du secteur s'engagent à affecter ensemble durant l'année |
2014 au moins la moitié de l'effort visé sous l'article 2 de cette | 2014 au moins la moitié de l'effort visé sous l'article 2 de cette |
convention collective de travail, à savoir un effort d'au moins 0,05 | convention collective de travail, à savoir un effort d'au moins 0,05 |
p.c. de la masse salariale du secteur, en faveur des travailleurs qui | p.c. de la masse salariale du secteur, en faveur des travailleurs qui |
appartiennent à une ou plusieurs des catégories de travailleurs | appartiennent à une ou plusieurs des catégories de travailleurs |
prévues à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013 précité | prévues à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013 précité |
et en particulier en faveur des travailleurs âgés d'au moins 50 ans | et en particulier en faveur des travailleurs âgés d'au moins 50 ans |
qui travaillent dans le secteur. | qui travaillent dans le secteur. |
La partie restante de l'effort en question de 0,10 p.c. sera affectée | La partie restante de l'effort en question de 0,10 p.c. sera affectée |
aux travailleurs qui appartiennent aux catégories de travailleurs | aux travailleurs qui appartiennent aux catégories de travailleurs |
visées à l'article 3, 1° et 2° de cette convention collective de | visées à l'article 3, 1° et 2° de cette convention collective de |
travail, ainsi qu'aux travailleurs qui appartiennent à l'une ou | travail, ainsi qu'aux travailleurs qui appartiennent à l'une ou |
l'autre des catégories de travailleurs visées à l'article 3, 3° de | l'autre des catégories de travailleurs visées à l'article 3, 3° de |
cette convention collective de travail. | cette convention collective de travail. |
En outre, les entreprises du secteur s'engagent à affecter ensemble | En outre, les entreprises du secteur s'engagent à affecter ensemble |
durant l'année 2014 au moins la moitié de l'effort dont question dans | durant l'année 2014 au moins la moitié de l'effort dont question dans |
l'alinéa 1er de cet article de cette convention collective de travail, | l'alinéa 1er de cet article de cette convention collective de travail, |
à savoir un effort d'au moins 0,025 p.c. de la masse salariale, en | à savoir un effort d'au moins 0,025 p.c. de la masse salariale, en |
faveur des travailleurs qui appartiennent à une ou plusieurs des | faveur des travailleurs qui appartiennent à une ou plusieurs des |
catégories de travailleurs visés à l'article 2, 1er alinéa de l'arrêté | catégories de travailleurs visés à l'article 2, 1er alinéa de l'arrêté |
royal du 19 février 2013 précité. | royal du 19 février 2013 précité. |
Art. 5.Effet et durée de validité |
Art. 5.Effet et durée de validité |
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er | La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
janvier 2014 pour une durée d'un an et cesse donc de plein droit de | janvier 2014 pour une durée d'un an et cesse donc de plein droit de |
produire ses effets le 31 décembre 2014, sans que sa reconduction | produire ses effets le 31 décembre 2014, sans que sa reconduction |
tacite puisse être invoquée par une des parties. | tacite puisse être invoquée par une des parties. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2014. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2014. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |