publié le 28 novembre 2014
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, relative à l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque
9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, relative à l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, relative à l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit Convention collective de travail du 30 janvier 2014 Effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque (Convention enregistrée le 28 avril 2014 sous le numéro 120829/CO/325)
Article 1er.Champ d'application et but Sans préjudice des régimes qui existent dans les entreprises et qui peuvent produire des effets plus favorables, la présente convention collective de travail est d'application aux entreprises ressortissant de la Commission paritaire n° 325 pour les institutions publiques de crédit.
La présente convention a pour objectif de déterminer l'effort du secteur en faveur des groupes à risque pour 2014.
Art. 2.Dispositions relatives à l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque En application de l'article 189 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) les entreprises du secteur s'engagent à affecter ensemble durant l'année 2014 au moins 0,10 p.c. de la masse salariale annuelle globale du secteur, dont question à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et aux arrêtés d'exécution de cette loi, au recrutement, au maintien et à la formation des personnes appartenant dans le secteur aux groupes à risque, conformément à l'affectation déterminée dans l'article 4 de la présente convention collective de travail.
Cet article ne sera d'application que pour autant que les entreprises ne soient pas obligées de livrer ledit effort de 0,10 p.c. en versant une contribution correspondante via l'ONSS au profit du Fonds pour l'Emploi ou ailleurs.
L'élaboration concrète et le contrôle de cet engagement s'effectueront au sein de la commission paritaire.
Art. 3.Définition de la notion "groupes à risque" Dans le cadre de la présente convention collective de travail, sont considérées comme groupe à risque, les catégories suivantes de travailleurs : 1°) Les membres du personnel qui, en raison d'une restructuration/réorganisation ou de l'automatisation/informatisation, perdent ou risquent de perdre leur fonction au sein de leur entreprise et qui, sur la base d'un perfectionnement/recyclage, pourront trouver une autre fonction au sein de la même entreprise. 2°) Les membres du personnel qui soit en raison de leur âge, soit en raison de leur niveau de formation, soit sur la base de ces deux éléments, éprouvent des difficultés significatives d'adaptation à de nouvelles fonctions ou à de nouvelles technologies. Dans ce cas, priorité sera donnée aux membres du personnel qui ne sont pas titulaires d'un diplôme supérieur à celui de l'enseignement secondaire supérieur. 3°) Les travailleurs qui appartiennent à l'une des 5 catégories de travailleurs pour lesquels doit être réservé un effort d'au moins 0,05 p.c. conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013.
Art. 4.Affectation spécifique de l'effort en faveur des groupes à risque Dans le cadre des initiatives en faveur des groupes à risque, les entreprises du secteur s'engagent à affecter ensemble durant l'année 2014 au moins la moitié de l'effort visé sous l'article 2 de cette convention collective de travail, à savoir un effort d'au moins 0,05 p.c. de la masse salariale du secteur, en faveur des travailleurs qui appartiennent à une ou plusieurs des catégories de travailleurs prévues à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013 précité et en particulier en faveur des travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur.
La partie restante de l'effort en question de 0,10 p.c. sera affectée aux travailleurs qui appartiennent aux catégories de travailleurs visées à l'article 3, 1° et 2° de cette convention collective de travail, ainsi qu'aux travailleurs qui appartiennent à l'une ou l'autre des catégories de travailleurs visées à l'article 3, 3° de cette convention collective de travail.
En outre, les entreprises du secteur s'engagent à affecter ensemble durant l'année 2014 au moins la moitié de l'effort dont question dans l'alinéa 1er de cet article de cette convention collective de travail, à savoir un effort d'au moins 0,025 p.c. de la masse salariale, en faveur des travailleurs qui appartiennent à une ou plusieurs des catégories de travailleurs visés à l'article 2, 1er alinéa de l'arrêté royal du 19 février 2013 précité.
Art. 5.Effet et durée de validité La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 pour une durée d'un an et cesse donc de plein droit de produire ses effets le 31 décembre 2014, sans que sa reconduction tacite puisse être invoquée par une des parties.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK