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Vue multilingue de Arrêté Royal du 09/10/2003
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à l'accord national 2003-2004 pour ouvriers Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à l'accord national 2003-2004 pour ouvriers
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
9 OCTOBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 9 OCTOBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 26 février 2003, conclue au sein de la collective de travail du 26 février 2003, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à l'accord Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à l'accord
national 2003-2004 pour ouvriers (1) national 2003-2004 pour ouvriers (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail no 17, conclue le 19 décembre Vu la convention collective de travail no 17, conclue le 19 décembre
1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de
licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975; licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;
Vu la convention collective de travail du 26 mai 1993, conclue au sein Vu la convention collective de travail du 26 mai 1993, conclue au sein
de la Commission paritaire de l'industrie chimique, concernant la de la Commission paritaire de l'industrie chimique, concernant la
sécurité d'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 décembre sécurité d'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 décembre
1993, notamment l'article 1er; 1993, notamment l'article 1er;
Vu la convention collective de travail du 2 mai 2001, conclue au sein Vu la convention collective de travail du 2 mai 2001, conclue au sein
de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative aux de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative aux
primes d'équipes, rendue obligatoire par arrêté royal du 26 février primes d'équipes, rendue obligatoire par arrêté royal du 26 février
2002, notamment l'article 2; 2002, notamment l'article 2;
Vu la convention collective de travail du 2 mai 2001, conclue au sein Vu la convention collective de travail du 2 mai 2001, conclue au sein
de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la
prime de fin d'année, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 février prime de fin d'année, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 février
2002, notamment l'article 1er; 2002, notamment l'article 1er;
Vu la convention collective de travail du 2 mai 2001, conclue au sein Vu la convention collective de travail du 2 mai 2001, conclue au sein
de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au
salaire horaire minimum, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 salaire horaire minimum, rendue obligatoire par arrêté royal du 25
avril 2002, notamment l'article 2; avril 2002, notamment l'article 2;
Vu la convention collective de travail du 2 mai 2001, conclue au sein Vu la convention collective de travail du 2 mai 2001, conclue au sein
de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la
sécurité d'existence en exécution de l'accord national 2001-2002 du 7 sécurité d'existence en exécution de l'accord national 2001-2002 du 7
mars 2001, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 avril 2002, mars 2001, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 avril 2002,
notamment les articles 2 et 3; notamment les articles 2 et 3;
Vu la convention collective de travail du 2 mai 2001, conclue au sein Vu la convention collective de travail du 2 mai 2001, conclue au sein
de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la
prépension conventionnelle à partir de l'âge de 58 ans, rendue prépension conventionnelle à partir de l'âge de 58 ans, rendue
obligatoire par arrêté royal du 6 décembre 2002, notamment l'article obligatoire par arrêté royal du 6 décembre 2002, notamment l'article
2; 2;
Vu la convention collective de travail du 30 mai 2001, conclue au sein Vu la convention collective de travail du 30 mai 2001, conclue au sein
de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la
formation syndicale, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 juin formation syndicale, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 juin
2002, notamment l'article 1er; 2002, notamment l'article 1er;
Vu la convention collective de travail du 30 mai 2001, conclue au sein Vu la convention collective de travail du 30 mai 2001, conclue au sein
de la Commission paritaire de l'industrie chimique, octroyant un de la Commission paritaire de l'industrie chimique, octroyant un
avantage social, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 juin 2002, avantage social, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 juin 2002,
notamment l'article 1er; notamment l'article 1er;
Vu la convention collective de travail du 13 juin 2001, conclue au Vu la convention collective de travail du 13 juin 2001, conclue au
sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, concernant la sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, concernant la
prépension conventionnelle à mi-temps à partir de 55 ans, rendue prépension conventionnelle à mi-temps à partir de 55 ans, rendue
obligatoire par arrêté royal du 12 juin 2002, notamment l'article 2; obligatoire par arrêté royal du 12 juin 2002, notamment l'article 2;
Vu la convention collective de travail du 13 juin 2001, conclue au Vu la convention collective de travail du 13 juin 2001, conclue au
sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, concernant la sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, concernant la
prépension conventionnelle à partir de 56 ans en 2001 et 2002, rendue prépension conventionnelle à partir de 56 ans en 2001 et 2002, rendue
obligatoire par arrêté royal du 22 août 2002, notamment l'article 2; obligatoire par arrêté royal du 22 août 2002, notamment l'article 2;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie
chimiqueCommission paritaire de l'industrie chimique; chimiqueCommission paritaire de l'industrie chimique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 26 février 20033 février 1999, reprise en annexe, conclue travail du 26 février 20033 février 1999, reprise en annexe, conclue
au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimiqueCommission au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimiqueCommission
paritaire de l'industrie chimique, relative à l'accord national paritaire de l'industrie chimique, relative à l'accord national
2003-2004 pour ouvriersrelative à l'accord national 1999-2000 relatif 2003-2004 pour ouvriersrelative à l'accord national 1999-2000 relatif
à l'évolution du coût salarial, à la formation permanente et à à l'évolution du coût salarial, à la formation permanente et à
l'emploi. l'emploi.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2003. Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.
Arrêté royal du 20 décembre 1993, Moniteur belge du 3 février 1994. Arrêté royal du 20 décembre 1993, Moniteur belge du 3 février 1994.
Arrêté royal du 26 février 2002, Moniteur belge du 10 avril 2002. Arrêté royal du 26 février 2002, Moniteur belge du 10 avril 2002.
Arrêté royal du 5 février 2002, Moniteur belge du 17 avril 2002. Arrêté royal du 5 février 2002, Moniteur belge du 17 avril 2002.
Arrêté royal du 25 avril 2002, Moniteur belge du 27 juin 2002. Arrêté royal du 25 avril 2002, Moniteur belge du 27 juin 2002.
Arrêté royal du 25 avril 2002, Moniteur belge du 27 juin 2002. Arrêté royal du 25 avril 2002, Moniteur belge du 27 juin 2002.
Arrêté royal du 6 décembre 2002, Moniteur belge du 20 décembre 2002. Arrêté royal du 6 décembre 2002, Moniteur belge du 20 décembre 2002.
Arrêté royal du 12 juin 2002, Moniteur belge du 6 août 2002. Arrêté royal du 12 juin 2002, Moniteur belge du 6 août 2002.
Arrêté royal du 12 juin 2002, Moniteur belge du 12 octobre 2002. Arrêté royal du 12 juin 2002, Moniteur belge du 12 octobre 2002.
Arrêté royal du 12 juin 2002, Moniteur belge du 12 octobre 2002. Arrêté royal du 12 juin 2002, Moniteur belge du 12 octobre 2002.
Arrêté royal du 22 août 2002, Moniteur belge du 12 octobre 2002. Arrêté royal du 22 août 2002, Moniteur belge du 12 octobre 2002.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie chimique Commission paritaire de l'industrie chimique
Convention collective de travail du 26 février 2003 Convention collective de travail du 26 février 2003
Accord national 2003-2004 pour ouvriers Accord national 2003-2004 pour ouvriers
(Convention enregistrée le 28 mars 2003 (Convention enregistrée le 28 mars 2003
sous le numéro 65817/CO/116) sous le numéro 65817/CO/116)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Commission paritaire aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Commission paritaire
de l'industrie chimique. de l'industrie chimique.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Durée CHAPITRE II. - Durée

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée de 2 ans, du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 inclus. une durée de 2 ans, du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 inclus.
CHAPITRE III.- Accords d'encadrement de la concertation sociale au CHAPITRE III.- Accords d'encadrement de la concertation sociale au
niveau de l'entreprise niveau de l'entreprise

Art. 3.Dans l'intérêt de l'activité économique du secteur, les

Art. 3.Dans l'intérêt de l'activité économique du secteur, les

négociateurs au plan de l'entreprise mèneront les négociations en négociateurs au plan de l'entreprise mèneront les négociations en
tenant compte de la situation économique actuelle qui est plus tenant compte de la situation économique actuelle qui est plus
difficile que celle des années écoulées. difficile que celle des années écoulées.
Les partenaires sociaux de la Commission paritaire de l'industrie Les partenaires sociaux de la Commission paritaire de l'industrie
chimique et les négociateurs au plan de l'entreprise souscrivent sans chimique et les négociateurs au plan de l'entreprise souscrivent sans
ambiguïté aux accords de l'accord interprofessionnel 2003-2004 du 17 ambiguïté aux accords de l'accord interprofessionnel 2003-2004 du 17
janvier 2003, repris en particulier dans son article 1er : janvier 2003, repris en particulier dans son article 1er :
conformément à la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de conformément à la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de
l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur
belge du 1er août 1996), la hausse des coûts salariaux pour les 2 belge du 1er août 1996), la hausse des coûts salariaux pour les 2
prochaines années à 5,4 p.c. est acceptée comme norme indicative. prochaines années à 5,4 p.c. est acceptée comme norme indicative.
L'année 2003 sera ménagée au maximum. L'année 2003 sera ménagée au maximum.
CHAPITRE IV. - Salaire horaire minimum CHAPITRE IV. - Salaire horaire minimum

Art. 4.§ 1er. Les montants du salaire horaire minimum de début et du

Art. 4.§ 1er. Les montants du salaire horaire minimum de début et du

salaire horaire minimum à partir de 12 mois d'ancienneté, tels que salaire horaire minimum à partir de 12 mois d'ancienneté, tels que
définis à l'article 2 de la convention collective de travail du 2 mai définis à l'article 2 de la convention collective de travail du 2 mai
2001 (arrêté royal du 25 avril 2002, Moniteur belge du 27 juin 2002) 2001 (arrêté royal du 25 avril 2002, Moniteur belge du 27 juin 2002)
concernant le salaire horaire minimum, conclue au sein de la concernant le salaire horaire minimum, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie chimique, sont augmentés de 0,10 Commission paritaire de l'industrie chimique, sont augmentés de 0,10
EUR en régime de 40 heures par semaine à partir du 1er juillet 2003; à EUR en régime de 40 heures par semaine à partir du 1er juillet 2003; à
partir du 1er janvier 2004, le salaire horaire minimum de début ainsi partir du 1er janvier 2004, le salaire horaire minimum de début ainsi
que le salaire horaire minimum à partir de 12 mois d'ancienneté que le salaire horaire minimum à partir de 12 mois d'ancienneté
précités sont augmentés de 0,12 EUR; à partir du 1er juillet 2004, le précités sont augmentés de 0,12 EUR; à partir du 1er juillet 2004, le
salaire horaire minimum de début ainsi que le salaire horaire minimum salaire horaire minimum de début ainsi que le salaire horaire minimum
à partir de 12 mois d'ancienneté précités sont augmentés de 0,05 EUR. à partir de 12 mois d'ancienneté précités sont augmentés de 0,05 EUR.
§ 2. L'effort particulier pour les hausses des salaires horaires § 2. L'effort particulier pour les hausses des salaires horaires
minimaux mentionné au § 1er du présent article ne peut pas être minimaux mentionné au § 1er du présent article ne peut pas être
utilisé en tant que référence pour les négociations dans les utilisé en tant que référence pour les négociations dans les
entreprises. entreprises.
CHAPITRE V. - Primes d'équipes CHAPITRE V. - Primes d'équipes

Art. 5.Les montants des primes d'équipes minimales tels que prévus à

Art. 5.Les montants des primes d'équipes minimales tels que prévus à

l'article 2 de la convention collective de travail du 2 mai 2001, l'article 2 de la convention collective de travail du 2 mai 2001,
conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique,
relative aux primes d'équipes (arrêté royal du 25 avril 2002, Moniteur relative aux primes d'équipes (arrêté royal du 25 avril 2002, Moniteur
belge du 27 juin 2002), sont augmentés comme suit à compter du 1er belge du 27 juin 2002), sont augmentés comme suit à compter du 1er
janvier 2004, en régime de 40 heures par semaine : janvier 2004, en régime de 40 heures par semaine :
- équipes du matin et de l'après-midi : + 0,02 EUR; - équipes du matin et de l'après-midi : + 0,02 EUR;
- équipe de nuit : + 0,04 EUR. - équipe de nuit : + 0,04 EUR.
CHAPITRE VI. - Entreprises non conventionnées CHAPITRE VI. - Entreprises non conventionnées

Art. 6.Les salaires horaires, en vigueur au 31 décembre 2002,

Art. 6.Les salaires horaires, en vigueur au 31 décembre 2002,

effectivement payés dans les entreprises non liées, quant à leur effectivement payés dans les entreprises non liées, quant à leur
éventuelle augmentation, en 2003 et/ou 2004, par une convention éventuelle augmentation, en 2003 et/ou 2004, par une convention
collective de travail conclue conformément aux dispositions de la loi collective de travail conclue conformément aux dispositions de la loi
du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et
aux commissions paritaires, seront augmentés de 0,12 EUR par heure à aux commissions paritaires, seront augmentés de 0,12 EUR par heure à
partir du 1er janvier 2004; cette augmentation de 0,12 EUR par heure partir du 1er janvier 2004; cette augmentation de 0,12 EUR par heure
sera toutefois imputée sur d'éventuelles autres augmentations du sera toutefois imputée sur d'éventuelles autres augmentations du
salaire horaire qui, hormis celles dues à la convention collective de salaire horaire qui, hormis celles dues à la convention collective de
travail du 2 mai 2001 concernant la liaison des salaires à l'indice travail du 2 mai 2001 concernant la liaison des salaires à l'indice
des prix à la consommation (arrêté royal du 24 avril 2002, Moniteur des prix à la consommation (arrêté royal du 24 avril 2002, Moniteur
belge du 31 mai 2002), seraient octroyées aux ouvriers pendant la belge du 31 mai 2002), seraient octroyées aux ouvriers pendant la
durée de la présente convention collective de travail. durée de la présente convention collective de travail.
CHAPITRE VII. - Prime de fin d'année CHAPITRE VII. - Prime de fin d'année
Art 7. Le premier alinéa de l'article 7 de la convention collective de Art 7. Le premier alinéa de l'article 7 de la convention collective de
travail du 2 mai 2001 relative à la prime de fin d'année (arrêté royal travail du 2 mai 2001 relative à la prime de fin d'année (arrêté royal
du 5 février 2002, Moniteur belge du 17 avril 2002), conclue en du 5 février 2002, Moniteur belge du 17 avril 2002), conclue en
Commission paritaire de l'industrie chimique, est remplacé par le Commission paritaire de l'industrie chimique, est remplacé par le
texte suivant : texte suivant :
"Les ouvriers dont le contrat de travail est résilié pendant "Les ouvriers dont le contrat de travail est résilié pendant
l'exercice considéré, à l'exclusion de ceux qui ont donné leur l'exercice considéré, à l'exclusion de ceux qui ont donné leur
démission avant de compter au moins un an d'ancienneté dans démission avant de compter au moins un an d'ancienneté dans
l'entreprise au terme du contrat de travail et à l'exclusion de ceux l'entreprise au terme du contrat de travail et à l'exclusion de ceux
qui ont été licenciés par leur employeur pour motif grave, bénéficient qui ont été licenciés par leur employeur pour motif grave, bénéficient
de la prime au prorata du nombre de mois de prestations effectives de de la prime au prorata du nombre de mois de prestations effectives de
travail pendant cet exercice, pour autant qu'ils comptent trois mois travail pendant cet exercice, pour autant qu'ils comptent trois mois
d'ancienneté dans l'entreprise au terme de la période couverte par le d'ancienneté dans l'entreprise au terme de la période couverte par le
préavis légal, sans tenir compte, toutefois, d'éventuelles suspensions préavis légal, sans tenir compte, toutefois, d'éventuelles suspensions
du contrat de travail durant son cours. » . du contrat de travail durant son cours. » .
CHAPITRE VIII. - Sécurité d'emploi CHAPITRE VIII. - Sécurité d'emploi

Art. 8.Dans le deuxième alinéa de l'article 2 de la convention

Art. 8.Dans le deuxième alinéa de l'article 2 de la convention

collective de travail du 26 mai 1993 relative à la sécurité d'emploi collective de travail du 26 mai 1993 relative à la sécurité d'emploi
(arrêté royal du 20 décembre 1993, Moniteur belge du 3 février 1994), (arrêté royal du 20 décembre 1993, Moniteur belge du 3 février 1994),
les mots "interruption de carrière" sont remplacés par les mots les mots "interruption de carrière" sont remplacés par les mots
"crédit-temps". "crédit-temps".
CHAPITRE IX. - Sécurité d'existence CHAPITRE IX. - Sécurité d'existence

Art. 9.§ 1er. Indemnités complémentaires de chômage en cas de chômage

Art. 9.§ 1er. Indemnités complémentaires de chômage en cas de chômage

partiel. partiel.
a) L'indemnité complémentaire de chômage, telle que prévue au premier a) L'indemnité complémentaire de chômage, telle que prévue au premier
alinéa de l'article 2 de la convention collective de travail du 2 mai alinéa de l'article 2 de la convention collective de travail du 2 mai
2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie
chimique, fixant des indemnités complémentaires de chômage en cas de chimique, fixant des indemnités complémentaires de chômage en cas de
chômage partiel ainsi que des indemnités en cas de licenciement pour chômage partiel ainsi que des indemnités en cas de licenciement pour
raisons économiques ou techniques ou de nature structurelle (arrêté raisons économiques ou techniques ou de nature structurelle (arrêté
royal du 25 avril 2002, Moniteur belge du 27 juin 2002), est fixée à royal du 25 avril 2002, Moniteur belge du 27 juin 2002), est fixée à
7,20 EUR par jour de chômage partiel à partir du 1er janvier 2004. 7,20 EUR par jour de chômage partiel à partir du 1er janvier 2004.
Pour les ouvriers âgés de moins de 19 ans, cette indemnité est fixée à Pour les ouvriers âgés de moins de 19 ans, cette indemnité est fixée à
6,48 EUR à partir du 1er janvier 2004. 6,48 EUR à partir du 1er janvier 2004.
b) Le troisième alinéa de l'article 2 susmentionné est remplacé par le b) Le troisième alinéa de l'article 2 susmentionné est remplacé par le
texte suivant : "L'indemnité complémentaire de chômage est également texte suivant : "L'indemnité complémentaire de chômage est également
due en cas de chômage partiel résultant de force majeure dans le chef due en cas de chômage partiel résultant de force majeure dans le chef
de l'entreprise. » . de l'entreprise. » .
c) Les modalités d'octroi existantes demeurent inchangées. c) Les modalités d'octroi existantes demeurent inchangées.
§ 2. Indemnités complémentaires de chômage en cas de licenciement pour § 2. Indemnités complémentaires de chômage en cas de licenciement pour
raisons économiques, techniques ou de nature structurelle. raisons économiques, techniques ou de nature structurelle.
L'article 4 de la convention collective de travail susmentionnée du 2 L'article 4 de la convention collective de travail susmentionnée du 2
mai 2001 fixant des indemnités complémentaires de chômage en cas de mai 2001 fixant des indemnités complémentaires de chômage en cas de
chômage partiel ainsi que des indemnités en cas de licenciement pour chômage partiel ainsi que des indemnités en cas de licenciement pour
raisons économiques ou techniques ou de nature structurelle (arrêté raisons économiques ou techniques ou de nature structurelle (arrêté
royal du 25 avril 2002, Moniteur belge du 27 juin 2002), est, à partir royal du 25 avril 2002, Moniteur belge du 27 juin 2002), est, à partir
du 1er mars 2003, remplacé par le texte suivant : du 1er mars 2003, remplacé par le texte suivant :
"Sans préjudice de l'indemnité en cas de licenciement pour raisons "Sans préjudice de l'indemnité en cas de licenciement pour raisons
économiques, techniques ou de nature structurelle, définie par économiques, techniques ou de nature structurelle, définie par
l'article 3 susmentionné, une réglementation particulière des l'article 3 susmentionné, une réglementation particulière des
indemnités complémentaires de chômage a été prévue selon le schéma indemnités complémentaires de chômage a été prévue selon le schéma
ci-dessous pour les ouvriers en cas de licenciement pour raisons ci-dessous pour les ouvriers en cas de licenciement pour raisons
économiques ou techniques ou de nature structurelle. économiques ou techniques ou de nature structurelle.
Les ouvriers qui comptent de 10 à moins de 15 ans d'ancienneté dans Les ouvriers qui comptent de 10 à moins de 15 ans d'ancienneté dans
l'entreprise reçoivent le montant journalier de l'indemnité l'entreprise reçoivent le montant journalier de l'indemnité
complémentaire de chômage prévu à l'article 2 pour les 44 premiers complémentaire de chômage prévu à l'article 2 pour les 44 premiers
jours de chômage effectif prouvés, période qui débute à l'expiration jours de chômage effectif prouvés, période qui débute à l'expiration
du délai de préavis ou à l'expiration de la période couverte par du délai de préavis ou à l'expiration de la période couverte par
l'indemnité de préavis. l'indemnité de préavis.
Pour les ouvriers qui comptent de 15 à moins de 20 ans d'ancienneté Pour les ouvriers qui comptent de 15 à moins de 20 ans d'ancienneté
dans l'entreprise, la période précitée est portée aux 66 premiers dans l'entreprise, la période précitée est portée aux 66 premiers
jours de chômage effectif prouvés. jours de chômage effectif prouvés.
Pour les ouvriers qui comptent 20 ans et plus d'ancienneté dans Pour les ouvriers qui comptent 20 ans et plus d'ancienneté dans
l'entreprise, la période précitée est portée aux 88 premiers jours de l'entreprise, la période précitée est portée aux 88 premiers jours de
chômage effectif prouvés. chômage effectif prouvés.
Le droit à cette indemnité complémentaire de chômage s'éteint dès le Le droit à cette indemnité complémentaire de chômage s'éteint dès le
premier jour de reprise du travail. premier jour de reprise du travail.
Les régimes plus favorables existant dans les entreprises demeurent Les régimes plus favorables existant dans les entreprises demeurent
d'application. » . d'application. » .
CHAPITRE X. - Jour de carence CHAPITRE X. - Jour de carence

Art. 10.§ 1er. Le premier jour d'incapacité de travail des ouvriers

Art. 10.§ 1er. Le premier jour d'incapacité de travail des ouvriers

pour maladie ou accident, dénommé "jour de carence" et, conformément à pour maladie ou accident, dénommé "jour de carence" et, conformément à
la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur
belge du 22 août 1978), non payé par l'employeur, lorsque la durée de belge du 22 août 1978), non payé par l'employeur, lorsque la durée de
l'incapacité de travail n'atteint pas quatorze jours, donne lieu, l'incapacité de travail n'atteint pas quatorze jours, donne lieu,
conformément au point 2 de l'accord interprofessionnel 2003-2004 conformément au point 2 de l'accord interprofessionnel 2003-2004
susmentionné du 17 janvier 2003, aux dispositions suivantes : susmentionné du 17 janvier 2003, aux dispositions suivantes :
a) à partir du 1er janvier 2003, le premier "jour de carence" par a) à partir du 1er janvier 2003, le premier "jour de carence" par
année civile sera payé par l'employeur aux ouvriers concernés; année civile sera payé par l'employeur aux ouvriers concernés;
b) à partir du 1er janvier 2004 seront payés, par leur employeur, aux b) à partir du 1er janvier 2004 seront payés, par leur employeur, aux
ouvriers concernés, les premier et deuxième "jours de carence" par ouvriers concernés, les premier et deuxième "jours de carence" par
année civile; aux ouvriers comptant au moins 15 ans d'ancienneté dans année civile; aux ouvriers comptant au moins 15 ans d'ancienneté dans
l'entreprise sera en outre payé, par leur employeur, également à l'entreprise sera en outre payé, par leur employeur, également à
partir du 1er janvier 2004, le troisième "jour de carence" par année partir du 1er janvier 2004, le troisième "jour de carence" par année
civile. civile.
§ 2. Le coût supplémentaire résultant de l'application des deuxième et § 2. Le coût supplémentaire résultant de l'application des deuxième et
troisième "jours de carence" susmentionnés peut être imputé par les troisième "jours de carence" susmentionnés peut être imputé par les
entreprises lors de leurs éventuelles négociations de convention entreprises lors de leurs éventuelles négociations de convention
collective de travail 2003-2004. collective de travail 2003-2004.
Les régimes plus favorables existant dans les entreprises demeurent Les régimes plus favorables existant dans les entreprises demeurent
d'application. d'application.
CHAPITRE XI. - Prépension conventionnelle CHAPITRE XI. - Prépension conventionnelle

Art. 11.§ 1er. Prépension à partir de 58 ans.

Art. 11.§ 1er. Prépension à partir de 58 ans.

La convention collective de travail du 2 mai 2001 prorogeant le régime La convention collective de travail du 2 mai 2001 prorogeant le régime
de prépension conventionnelle à partir de 58 ans (arrêté royal du 6 de prépension conventionnelle à partir de 58 ans (arrêté royal du 6
décembre 2002, Moniteur belge du 20 décembre 2002), venue à échéance décembre 2002, Moniteur belge du 20 décembre 2002), venue à échéance
le 31 décembre 2002, est prorogée pour la durée de la présente le 31 décembre 2002, est prorogée pour la durée de la présente
convention collective de travail. Ses modalités d'application convention collective de travail. Ses modalités d'application
demeurent inchangées, sans préjudice du § 4 du présent article et à demeurent inchangées, sans préjudice du § 4 du présent article et à
l'exception de son article 5, qui est remplacé par le texte suivant : l'exception de son article 5, qui est remplacé par le texte suivant :
"L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente "L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente
convention collective de travail est octroyée conformément aux convention collective de travail est octroyée conformément aux
dispositions de la convention collective de travail no17 précitée dispositions de la convention collective de travail no17 précitée
conclue au Conseil national du travail. » . conclue au Conseil national du travail. » .
§ 2. Prépension à partir de 56 ans pour les ouvriers qui comptent au § 2. Prépension à partir de 56 ans pour les ouvriers qui comptent au
moins 20 ans de prestations de nuit et 33 ans de carrière moins 20 ans de prestations de nuit et 33 ans de carrière
professionnelle. professionnelle.
La convention collective de travail du 13 juin 2001 relative à la La convention collective de travail du 13 juin 2001 relative à la
prépension conventionnelle à partir de l'âge de 56 ans pour les prépension conventionnelle à partir de l'âge de 56 ans pour les
ouvriers qui comptent au moins 20 ans de prestations de nuit et 33 ans ouvriers qui comptent au moins 20 ans de prestations de nuit et 33 ans
de carrière professionnelle (arrêté royal du 22 août 2002, Moniteur de carrière professionnelle (arrêté royal du 22 août 2002, Moniteur
belge du 12 octobre 2002), venue à échéance le 31 décembre 2002, est belge du 12 octobre 2002), venue à échéance le 31 décembre 2002, est
prorogée pour la durée de la présente convention collective de prorogée pour la durée de la présente convention collective de
travail; ses modalités d'application demeurent inchangées, sans travail; ses modalités d'application demeurent inchangées, sans
préjudice du § 4 du présent article et à l'exception de son article 6, préjudice du § 4 du présent article et à l'exception de son article 6,
qui est remplacé par le texte suivant : "L'indemnité complémentaire qui est remplacé par le texte suivant : "L'indemnité complémentaire
visée à l'article 4 de la présente convention collective de travail visée à l'article 4 de la présente convention collective de travail
est octroyée conformément aux dispositions de la convention collective est octroyée conformément aux dispositions de la convention collective
de travail no17 précitée conclue au Conseil national du travail. ». de travail no17 précitée conclue au Conseil national du travail. ».
§ 3. Prépension à mi-temps. § 3. Prépension à mi-temps.
La prépension conventionnelle à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans La prépension conventionnelle à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans
pour les ouvriers est rendue possible pour la durée de la présente pour les ouvriers est rendue possible pour la durée de la présente
convention collective de travail moyennant une procédure d'adhésion convention collective de travail moyennant une procédure d'adhésion
qui sera définie par une convention collective de travail distincte. qui sera définie par une convention collective de travail distincte.
§ 4. Pour le calcul de la rémunération nette de référence déterminant § 4. Pour le calcul de la rémunération nette de référence déterminant
l'indemnité complémentaire résultant, d'une part, des conventions l'indemnité complémentaire résultant, d'une part, des conventions
collectives de travail figurant dans les paragraphes susmentionnés du collectives de travail figurant dans les paragraphes susmentionnés du
présent article, et, d'autre part, des conventions collectives de présent article, et, d'autre part, des conventions collectives de
travail conclues en matière de prépension conventionnelle à temps travail conclues en matière de prépension conventionnelle à temps
plein ou à mi-temps sur le plan de l'entreprise, la cotisation plein ou à mi-temps sur le plan de l'entreprise, la cotisation
personnelle des ouvriers à la sécurité sociale sera calculée, à partir personnelle des ouvriers à la sécurité sociale sera calculée, à partir
du 1er janvier 2004, sur 100 p.c. au lieu de 108 p.c. de leur du 1er janvier 2004, sur 100 p.c. au lieu de 108 p.c. de leur
rémunération mensuelle brute. rémunération mensuelle brute.
CHAPITRE XII. - Plan sectoriel de pension complémentaire Constitution CHAPITRE XII. - Plan sectoriel de pension complémentaire Constitution
d'un groupe de travail paritaire d'un groupe de travail paritaire

Art. 12.Il sera, sans obligation de résultat, constitué un groupe de

Art. 12.Il sera, sans obligation de résultat, constitué un groupe de

travail paritaire ayant pour but l'examen de l'éventuelle instauration travail paritaire ayant pour but l'examen de l'éventuelle instauration
d'un plan sectoriel de pension complémentaire. d'un plan sectoriel de pension complémentaire.
Rapport des activités de ce groupe de travail sera fourni à la Rapport des activités de ce groupe de travail sera fourni à la
commission paritaire avant fin octobre 2004. commission paritaire avant fin octobre 2004.
CHAPITRE XIII. - Octroi d'un avantage social CHAPITRE XIII. - Octroi d'un avantage social

Art. 13.Le montant de l'avantage social, fixé à l'article 5 de la

Art. 13.Le montant de l'avantage social, fixé à l'article 5 de la

convention collective de travail du 30 mai 2001 octroyant un avantage convention collective de travail du 30 mai 2001 octroyant un avantage
social (arrêté royal du 12 juin 2002, Moniteur belge du 12 octobre social (arrêté royal du 12 juin 2002, Moniteur belge du 12 octobre
2002), est porté à 115 EUR à partir de l'année de paiement 2004 2002), est porté à 115 EUR à partir de l'année de paiement 2004
(exercice social 2003). (exercice social 2003).
Les modalités de paiement sont fixées par le comité de gestion du Les modalités de paiement sont fixées par le comité de gestion du
"Fonds social de l'industrie chimique". "Fonds social de l'industrie chimique".
CHAPITRE XIV. - Formation syndicale CHAPITRE XIV. - Formation syndicale

Art. 14.Le quatrième alinéa de l'article 4 de la convention

Art. 14.Le quatrième alinéa de l'article 4 de la convention

collective de travail conclue le 30 mai 2001 (arrêté royal du 12 juin collective de travail conclue le 30 mai 2001 (arrêté royal du 12 juin
2002, Moniteur belge du 6 août 2002) est, à partir de l'année 2003, 2002, Moniteur belge du 6 août 2002) est, à partir de l'année 2003,
remplacé par les dispositions suivantes : remplacé par les dispositions suivantes :
"- plafond : 900 000 EUR à partir de 2003; "- plafond : 900 000 EUR à partir de 2003;
- ventilation : 750 000 EUR annuellement à partir de 2003 aux - ventilation : 750 000 EUR annuellement à partir de 2003 aux
organisations syndicales; 150 000 EUR annuellement à partir de 2003 à organisations syndicales; 150 000 EUR annuellement à partir de 2003 à
la "Fédération des industries chimiques de Belgique (Fedichem). » . la "Fédération des industries chimiques de Belgique (Fedichem). » .
CHAPITRE XV. - Fonds de formation (0,10 p.c. - groupes à risques) CHAPITRE XV. - Fonds de formation (0,10 p.c. - groupes à risques)

Art. 15.La convention collective de travail prorogeant le "Fonds pour

Art. 15.La convention collective de travail prorogeant le "Fonds pour

la formation dans l'industrie chimique", conclue le 13 juin 2001 la formation dans l'industrie chimique", conclue le 13 juin 2001
(arrêté royal du 12 juin 2002, Moniteur belge du 27 juillet 2002) au (arrêté royal du 12 juin 2002, Moniteur belge du 27 juillet 2002) au
sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, sera prorogée sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, sera prorogée
pour la durée de la présente convention collective de travail. En pour la durée de la présente convention collective de travail. En
outre, une attention particulière sera, dans le cadre des activités du outre, une attention particulière sera, dans le cadre des activités du
fonds de formation, apportée à la formation en matière de prévention, fonds de formation, apportée à la formation en matière de prévention,
de sécurité et d'ergonomie, en particulier pour les ouvriers de sécurité et d'ergonomie, en particulier pour les ouvriers
nouvellement embauchés, et ceci en vue de l'octroi d'un jour de nouvellement embauchés, et ceci en vue de l'octroi d'un jour de
formation durant leur première année de carrière dans le secteur. Le formation durant leur première année de carrière dans le secteur. Le
fonds de formation élaborera, dans ce contexte, des mesures fonds de formation élaborera, dans ce contexte, des mesures
stimulantes et accompagnantes. stimulantes et accompagnantes.
CHAPITRE XVI. - Sécurité et sous-traitance CHAPITRE XVI. - Sécurité et sous-traitance

Art. 16.Les parties signataires reconnaissent l'importance de la

Art. 16.Les parties signataires reconnaissent l'importance de la

sécurité au travail en cas de présence simultanée de différentes sécurité au travail en cas de présence simultanée de différentes
entreprises sur le même lieu de travail. entreprises sur le même lieu de travail.
Dans ce cadre, les parties signataires s'engagent à informer leurs Dans ce cadre, les parties signataires s'engagent à informer leurs
membres respectifs du contenu de la loi du 4 août 1996 relative au membres respectifs du contenu de la loi du 4 août 1996 relative au
bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail
(Moniteur belge du 18 septembre 1996), en particulier en ce qui (Moniteur belge du 18 septembre 1996), en particulier en ce qui
concerne les modalités de l'exécution, de la collaboration et/ou de la concerne les modalités de l'exécution, de la collaboration et/ou de la
coordination entre entreprises en matière de sécurité, notamment sur coordination entre entreprises en matière de sécurité, notamment sur
le plan de la formation et de l'information. le plan de la formation et de l'information.
Les parties signataires recommandent aux entreprises d'informer, au Les parties signataires recommandent aux entreprises d'informer, au
moins une fois par an, les représentants du comité pour la prévention moins une fois par an, les représentants du comité pour la prévention
et la protection au travail sur l'application des dispositions de la et la protection au travail sur l'application des dispositions de la
loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de
l'exécution de leur travail (Moniteur belge du 18 septembre 1996), en l'exécution de leur travail (Moniteur belge du 18 septembre 1996), en
particulier en ce qui concerne les modalités de l'exécution, de la particulier en ce qui concerne les modalités de l'exécution, de la
collaboration et/ou de la coordination entre entreprises en matière de collaboration et/ou de la coordination entre entreprises en matière de
sécurité, notamment sur le plan de la formation et de l'information. sécurité, notamment sur le plan de la formation et de l'information.
CHAPITRE XVII. - Crédit-temps - Diminution de carrière de 1/5e CHAPITRE XVII. - Crédit-temps - Diminution de carrière de 1/5e

Art. 17.§ 1er. Crédit-temps

Art. 17.§ 1er. Crédit-temps

Le droit au crédit-temps prévu par la convention collective de travail Le droit au crédit-temps prévu par la convention collective de travail
no 77bis, conclue le 19 décembre 2001 au sein du Conseil national du no 77bis, conclue le 19 décembre 2001 au sein du Conseil national du
travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de
carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps
(Moniteur belge du 16 février 2002), est étendu à une durée maximum de (Moniteur belge du 16 février 2002), est étendu à une durée maximum de
5 ans sur l'ensemble de la carrière. 5 ans sur l'ensemble de la carrière.
La première année l'exercice de ce droit au crédit-temps doit, La première année l'exercice de ce droit au crédit-temps doit,
conformément à la convention collective de travail no 77bis précitée, conformément à la convention collective de travail no 77bis précitée,
s'opérer par période de 3 mois minimum. s'opérer par période de 3 mois minimum.
Sous réserve d'autres accords pris sur le plan de l'entreprise, les Sous réserve d'autres accords pris sur le plan de l'entreprise, les
conditions cumulatives suivantes doivent être respectées, de la conditions cumulatives suivantes doivent être respectées, de la
deuxième jusque et y compris la cinquième année : deuxième jusque et y compris la cinquième année :
- le crédit-temps doit être exercé par période d'une année; - le crédit-temps doit être exercé par période d'une année;
- les ouvriers souhaitant exercer ce droit au crédit-temps doivent - les ouvriers souhaitant exercer ce droit au crédit-temps doivent
avoir atteint une ancienneté d'au moins cinq ans. avoir atteint une ancienneté d'au moins cinq ans.
§ 2. Diminution de carrière de 1/5e § 2. Diminution de carrière de 1/5e
Les entreprises peuvent, en tenant compte de la bonne organisation du Les entreprises peuvent, en tenant compte de la bonne organisation du
travail, conformément aux articles 6, § 2 et 9, § 2 de la convention travail, conformément aux articles 6, § 2 et 9, § 2 de la convention
collective de travail no 77bis du Conseil national du travail collective de travail no 77bis du Conseil national du travail
précitée, déterminer les modalités d'application concrètes du système précitée, déterminer les modalités d'application concrètes du système
de diminution de carrière de 1/5e pour les ouvriers à temps plein qui de diminution de carrière de 1/5e pour les ouvriers à temps plein qui
travaillent en équipes. travaillent en équipes.
CHAPITRE XVIII. Concertation et paix sociale CHAPITRE XVIII. Concertation et paix sociale

Art. 18.Dans le respect de la paix sociale et des procédures propres

Art. 18.Dans le respect de la paix sociale et des procédures propres

à l'industrie chimique, les parties signataires reconnaissent, au nom à l'industrie chimique, les parties signataires reconnaissent, au nom
de leurs mandants, avoir rencontré leurs exigences réciproques pour de leurs mandants, avoir rencontré leurs exigences réciproques pour
les matières faisant partie de la présente convention collective de les matières faisant partie de la présente convention collective de
travail. travail.
Elle est conclue de bonne foi et les parties signataires s'engagent à Elle est conclue de bonne foi et les parties signataires s'engagent à
la faire appliquer auprès de leurs mandants, aussi bien quant à la la faire appliquer auprès de leurs mandants, aussi bien quant à la
lettre que quant à l'esprit. lettre que quant à l'esprit.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2003. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2003.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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