Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à l'accord national 2003-2004 pour ouvriers | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à l'accord national 2003-2004 pour ouvriers |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
9 OCTOBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 9 OCTOBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 26 février 2003, conclue au sein de la | collective de travail du 26 février 2003, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à l'accord | Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à l'accord |
national 2003-2004 pour ouvriers (1) | national 2003-2004 pour ouvriers (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la convention collective de travail no 17, conclue le 19 décembre | Vu la convention collective de travail no 17, conclue le 19 décembre |
1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime | 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime |
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de | d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de |
licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975; | licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975; |
Vu la convention collective de travail du 26 mai 1993, conclue au sein | Vu la convention collective de travail du 26 mai 1993, conclue au sein |
de la Commission paritaire de l'industrie chimique, concernant la | de la Commission paritaire de l'industrie chimique, concernant la |
sécurité d'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 décembre | sécurité d'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 décembre |
1993, notamment l'article 1er; | 1993, notamment l'article 1er; |
Vu la convention collective de travail du 2 mai 2001, conclue au sein | Vu la convention collective de travail du 2 mai 2001, conclue au sein |
de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative aux | de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative aux |
primes d'équipes, rendue obligatoire par arrêté royal du 26 février | primes d'équipes, rendue obligatoire par arrêté royal du 26 février |
2002, notamment l'article 2; | 2002, notamment l'article 2; |
Vu la convention collective de travail du 2 mai 2001, conclue au sein | Vu la convention collective de travail du 2 mai 2001, conclue au sein |
de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la | de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la |
prime de fin d'année, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 février | prime de fin d'année, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 février |
2002, notamment l'article 1er; | 2002, notamment l'article 1er; |
Vu la convention collective de travail du 2 mai 2001, conclue au sein | Vu la convention collective de travail du 2 mai 2001, conclue au sein |
de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au | de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au |
salaire horaire minimum, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 | salaire horaire minimum, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 |
avril 2002, notamment l'article 2; | avril 2002, notamment l'article 2; |
Vu la convention collective de travail du 2 mai 2001, conclue au sein | Vu la convention collective de travail du 2 mai 2001, conclue au sein |
de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la | de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la |
sécurité d'existence en exécution de l'accord national 2001-2002 du 7 | sécurité d'existence en exécution de l'accord national 2001-2002 du 7 |
mars 2001, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 avril 2002, | mars 2001, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 avril 2002, |
notamment les articles 2 et 3; | notamment les articles 2 et 3; |
Vu la convention collective de travail du 2 mai 2001, conclue au sein | Vu la convention collective de travail du 2 mai 2001, conclue au sein |
de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la | de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la |
prépension conventionnelle à partir de l'âge de 58 ans, rendue | prépension conventionnelle à partir de l'âge de 58 ans, rendue |
obligatoire par arrêté royal du 6 décembre 2002, notamment l'article | obligatoire par arrêté royal du 6 décembre 2002, notamment l'article |
2; | 2; |
Vu la convention collective de travail du 30 mai 2001, conclue au sein | Vu la convention collective de travail du 30 mai 2001, conclue au sein |
de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la | de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la |
formation syndicale, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 juin | formation syndicale, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 juin |
2002, notamment l'article 1er; | 2002, notamment l'article 1er; |
Vu la convention collective de travail du 30 mai 2001, conclue au sein | Vu la convention collective de travail du 30 mai 2001, conclue au sein |
de la Commission paritaire de l'industrie chimique, octroyant un | de la Commission paritaire de l'industrie chimique, octroyant un |
avantage social, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 juin 2002, | avantage social, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 juin 2002, |
notamment l'article 1er; | notamment l'article 1er; |
Vu la convention collective de travail du 13 juin 2001, conclue au | Vu la convention collective de travail du 13 juin 2001, conclue au |
sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, concernant la | sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, concernant la |
prépension conventionnelle à mi-temps à partir de 55 ans, rendue | prépension conventionnelle à mi-temps à partir de 55 ans, rendue |
obligatoire par arrêté royal du 12 juin 2002, notamment l'article 2; | obligatoire par arrêté royal du 12 juin 2002, notamment l'article 2; |
Vu la convention collective de travail du 13 juin 2001, conclue au | Vu la convention collective de travail du 13 juin 2001, conclue au |
sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, concernant la | sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, concernant la |
prépension conventionnelle à partir de 56 ans en 2001 et 2002, rendue | prépension conventionnelle à partir de 56 ans en 2001 et 2002, rendue |
obligatoire par arrêté royal du 22 août 2002, notamment l'article 2; | obligatoire par arrêté royal du 22 août 2002, notamment l'article 2; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie |
chimiqueCommission paritaire de l'industrie chimique; | chimiqueCommission paritaire de l'industrie chimique; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 26 février 20033 février 1999, reprise en annexe, conclue | travail du 26 février 20033 février 1999, reprise en annexe, conclue |
au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimiqueCommission | au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimiqueCommission |
paritaire de l'industrie chimique, relative à l'accord national | paritaire de l'industrie chimique, relative à l'accord national |
2003-2004 pour ouvriersrelative à l'accord national 1999-2000 relatif | 2003-2004 pour ouvriersrelative à l'accord national 1999-2000 relatif |
à l'évolution du coût salarial, à la formation permanente et à | à l'évolution du coût salarial, à la formation permanente et à |
l'emploi. | l'emploi. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2003. | Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. | Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. |
Arrêté royal du 20 décembre 1993, Moniteur belge du 3 février 1994. | Arrêté royal du 20 décembre 1993, Moniteur belge du 3 février 1994. |
Arrêté royal du 26 février 2002, Moniteur belge du 10 avril 2002. | Arrêté royal du 26 février 2002, Moniteur belge du 10 avril 2002. |
Arrêté royal du 5 février 2002, Moniteur belge du 17 avril 2002. | Arrêté royal du 5 février 2002, Moniteur belge du 17 avril 2002. |
Arrêté royal du 25 avril 2002, Moniteur belge du 27 juin 2002. | Arrêté royal du 25 avril 2002, Moniteur belge du 27 juin 2002. |
Arrêté royal du 25 avril 2002, Moniteur belge du 27 juin 2002. | Arrêté royal du 25 avril 2002, Moniteur belge du 27 juin 2002. |
Arrêté royal du 6 décembre 2002, Moniteur belge du 20 décembre 2002. | Arrêté royal du 6 décembre 2002, Moniteur belge du 20 décembre 2002. |
Arrêté royal du 12 juin 2002, Moniteur belge du 6 août 2002. | Arrêté royal du 12 juin 2002, Moniteur belge du 6 août 2002. |
Arrêté royal du 12 juin 2002, Moniteur belge du 12 octobre 2002. | Arrêté royal du 12 juin 2002, Moniteur belge du 12 octobre 2002. |
Arrêté royal du 12 juin 2002, Moniteur belge du 12 octobre 2002. | Arrêté royal du 12 juin 2002, Moniteur belge du 12 octobre 2002. |
Arrêté royal du 22 août 2002, Moniteur belge du 12 octobre 2002. | Arrêté royal du 22 août 2002, Moniteur belge du 12 octobre 2002. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie chimique | Commission paritaire de l'industrie chimique |
Convention collective de travail du 26 février 2003 | Convention collective de travail du 26 février 2003 |
Accord national 2003-2004 pour ouvriers | Accord national 2003-2004 pour ouvriers |
(Convention enregistrée le 28 mars 2003 | (Convention enregistrée le 28 mars 2003 |
sous le numéro 65817/CO/116) | sous le numéro 65817/CO/116) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Commission paritaire | aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Commission paritaire |
de l'industrie chimique. | de l'industrie chimique. |
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
CHAPITRE II. - Durée | CHAPITRE II. - Durée |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée de 2 ans, du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 inclus. | une durée de 2 ans, du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 inclus. |
CHAPITRE III.- Accords d'encadrement de la concertation sociale au | CHAPITRE III.- Accords d'encadrement de la concertation sociale au |
niveau de l'entreprise | niveau de l'entreprise |
Art. 3.Dans l'intérêt de l'activité économique du secteur, les |
Art. 3.Dans l'intérêt de l'activité économique du secteur, les |
négociateurs au plan de l'entreprise mèneront les négociations en | négociateurs au plan de l'entreprise mèneront les négociations en |
tenant compte de la situation économique actuelle qui est plus | tenant compte de la situation économique actuelle qui est plus |
difficile que celle des années écoulées. | difficile que celle des années écoulées. |
Les partenaires sociaux de la Commission paritaire de l'industrie | Les partenaires sociaux de la Commission paritaire de l'industrie |
chimique et les négociateurs au plan de l'entreprise souscrivent sans | chimique et les négociateurs au plan de l'entreprise souscrivent sans |
ambiguïté aux accords de l'accord interprofessionnel 2003-2004 du 17 | ambiguïté aux accords de l'accord interprofessionnel 2003-2004 du 17 |
janvier 2003, repris en particulier dans son article 1er : | janvier 2003, repris en particulier dans son article 1er : |
conformément à la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de | conformément à la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de |
l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur | l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur |
belge du 1er août 1996), la hausse des coûts salariaux pour les 2 | belge du 1er août 1996), la hausse des coûts salariaux pour les 2 |
prochaines années à 5,4 p.c. est acceptée comme norme indicative. | prochaines années à 5,4 p.c. est acceptée comme norme indicative. |
L'année 2003 sera ménagée au maximum. | L'année 2003 sera ménagée au maximum. |
CHAPITRE IV. - Salaire horaire minimum | CHAPITRE IV. - Salaire horaire minimum |
Art. 4.§ 1er. Les montants du salaire horaire minimum de début et du |
Art. 4.§ 1er. Les montants du salaire horaire minimum de début et du |
salaire horaire minimum à partir de 12 mois d'ancienneté, tels que | salaire horaire minimum à partir de 12 mois d'ancienneté, tels que |
définis à l'article 2 de la convention collective de travail du 2 mai | définis à l'article 2 de la convention collective de travail du 2 mai |
2001 (arrêté royal du 25 avril 2002, Moniteur belge du 27 juin 2002) | 2001 (arrêté royal du 25 avril 2002, Moniteur belge du 27 juin 2002) |
concernant le salaire horaire minimum, conclue au sein de la | concernant le salaire horaire minimum, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie chimique, sont augmentés de 0,10 | Commission paritaire de l'industrie chimique, sont augmentés de 0,10 |
EUR en régime de 40 heures par semaine à partir du 1er juillet 2003; à | EUR en régime de 40 heures par semaine à partir du 1er juillet 2003; à |
partir du 1er janvier 2004, le salaire horaire minimum de début ainsi | partir du 1er janvier 2004, le salaire horaire minimum de début ainsi |
que le salaire horaire minimum à partir de 12 mois d'ancienneté | que le salaire horaire minimum à partir de 12 mois d'ancienneté |
précités sont augmentés de 0,12 EUR; à partir du 1er juillet 2004, le | précités sont augmentés de 0,12 EUR; à partir du 1er juillet 2004, le |
salaire horaire minimum de début ainsi que le salaire horaire minimum | salaire horaire minimum de début ainsi que le salaire horaire minimum |
à partir de 12 mois d'ancienneté précités sont augmentés de 0,05 EUR. | à partir de 12 mois d'ancienneté précités sont augmentés de 0,05 EUR. |
§ 2. L'effort particulier pour les hausses des salaires horaires | § 2. L'effort particulier pour les hausses des salaires horaires |
minimaux mentionné au § 1er du présent article ne peut pas être | minimaux mentionné au § 1er du présent article ne peut pas être |
utilisé en tant que référence pour les négociations dans les | utilisé en tant que référence pour les négociations dans les |
entreprises. | entreprises. |
CHAPITRE V. - Primes d'équipes | CHAPITRE V. - Primes d'équipes |
Art. 5.Les montants des primes d'équipes minimales tels que prévus à |
Art. 5.Les montants des primes d'équipes minimales tels que prévus à |
l'article 2 de la convention collective de travail du 2 mai 2001, | l'article 2 de la convention collective de travail du 2 mai 2001, |
conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, | conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, |
relative aux primes d'équipes (arrêté royal du 25 avril 2002, Moniteur | relative aux primes d'équipes (arrêté royal du 25 avril 2002, Moniteur |
belge du 27 juin 2002), sont augmentés comme suit à compter du 1er | belge du 27 juin 2002), sont augmentés comme suit à compter du 1er |
janvier 2004, en régime de 40 heures par semaine : | janvier 2004, en régime de 40 heures par semaine : |
- équipes du matin et de l'après-midi : + 0,02 EUR; | - équipes du matin et de l'après-midi : + 0,02 EUR; |
- équipe de nuit : + 0,04 EUR. | - équipe de nuit : + 0,04 EUR. |
CHAPITRE VI. - Entreprises non conventionnées | CHAPITRE VI. - Entreprises non conventionnées |
Art. 6.Les salaires horaires, en vigueur au 31 décembre 2002, |
Art. 6.Les salaires horaires, en vigueur au 31 décembre 2002, |
effectivement payés dans les entreprises non liées, quant à leur | effectivement payés dans les entreprises non liées, quant à leur |
éventuelle augmentation, en 2003 et/ou 2004, par une convention | éventuelle augmentation, en 2003 et/ou 2004, par une convention |
collective de travail conclue conformément aux dispositions de la loi | collective de travail conclue conformément aux dispositions de la loi |
du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et | du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et |
aux commissions paritaires, seront augmentés de 0,12 EUR par heure à | aux commissions paritaires, seront augmentés de 0,12 EUR par heure à |
partir du 1er janvier 2004; cette augmentation de 0,12 EUR par heure | partir du 1er janvier 2004; cette augmentation de 0,12 EUR par heure |
sera toutefois imputée sur d'éventuelles autres augmentations du | sera toutefois imputée sur d'éventuelles autres augmentations du |
salaire horaire qui, hormis celles dues à la convention collective de | salaire horaire qui, hormis celles dues à la convention collective de |
travail du 2 mai 2001 concernant la liaison des salaires à l'indice | travail du 2 mai 2001 concernant la liaison des salaires à l'indice |
des prix à la consommation (arrêté royal du 24 avril 2002, Moniteur | des prix à la consommation (arrêté royal du 24 avril 2002, Moniteur |
belge du 31 mai 2002), seraient octroyées aux ouvriers pendant la | belge du 31 mai 2002), seraient octroyées aux ouvriers pendant la |
durée de la présente convention collective de travail. | durée de la présente convention collective de travail. |
CHAPITRE VII. - Prime de fin d'année | CHAPITRE VII. - Prime de fin d'année |
Art 7. Le premier alinéa de l'article 7 de la convention collective de | Art 7. Le premier alinéa de l'article 7 de la convention collective de |
travail du 2 mai 2001 relative à la prime de fin d'année (arrêté royal | travail du 2 mai 2001 relative à la prime de fin d'année (arrêté royal |
du 5 février 2002, Moniteur belge du 17 avril 2002), conclue en | du 5 février 2002, Moniteur belge du 17 avril 2002), conclue en |
Commission paritaire de l'industrie chimique, est remplacé par le | Commission paritaire de l'industrie chimique, est remplacé par le |
texte suivant : | texte suivant : |
"Les ouvriers dont le contrat de travail est résilié pendant | "Les ouvriers dont le contrat de travail est résilié pendant |
l'exercice considéré, à l'exclusion de ceux qui ont donné leur | l'exercice considéré, à l'exclusion de ceux qui ont donné leur |
démission avant de compter au moins un an d'ancienneté dans | démission avant de compter au moins un an d'ancienneté dans |
l'entreprise au terme du contrat de travail et à l'exclusion de ceux | l'entreprise au terme du contrat de travail et à l'exclusion de ceux |
qui ont été licenciés par leur employeur pour motif grave, bénéficient | qui ont été licenciés par leur employeur pour motif grave, bénéficient |
de la prime au prorata du nombre de mois de prestations effectives de | de la prime au prorata du nombre de mois de prestations effectives de |
travail pendant cet exercice, pour autant qu'ils comptent trois mois | travail pendant cet exercice, pour autant qu'ils comptent trois mois |
d'ancienneté dans l'entreprise au terme de la période couverte par le | d'ancienneté dans l'entreprise au terme de la période couverte par le |
préavis légal, sans tenir compte, toutefois, d'éventuelles suspensions | préavis légal, sans tenir compte, toutefois, d'éventuelles suspensions |
du contrat de travail durant son cours. » . | du contrat de travail durant son cours. » . |
CHAPITRE VIII. - Sécurité d'emploi | CHAPITRE VIII. - Sécurité d'emploi |
Art. 8.Dans le deuxième alinéa de l'article 2 de la convention |
Art. 8.Dans le deuxième alinéa de l'article 2 de la convention |
collective de travail du 26 mai 1993 relative à la sécurité d'emploi | collective de travail du 26 mai 1993 relative à la sécurité d'emploi |
(arrêté royal du 20 décembre 1993, Moniteur belge du 3 février 1994), | (arrêté royal du 20 décembre 1993, Moniteur belge du 3 février 1994), |
les mots "interruption de carrière" sont remplacés par les mots | les mots "interruption de carrière" sont remplacés par les mots |
"crédit-temps". | "crédit-temps". |
CHAPITRE IX. - Sécurité d'existence | CHAPITRE IX. - Sécurité d'existence |
Art. 9.§ 1er. Indemnités complémentaires de chômage en cas de chômage |
Art. 9.§ 1er. Indemnités complémentaires de chômage en cas de chômage |
partiel. | partiel. |
a) L'indemnité complémentaire de chômage, telle que prévue au premier | a) L'indemnité complémentaire de chômage, telle que prévue au premier |
alinéa de l'article 2 de la convention collective de travail du 2 mai | alinéa de l'article 2 de la convention collective de travail du 2 mai |
2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie | 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie |
chimique, fixant des indemnités complémentaires de chômage en cas de | chimique, fixant des indemnités complémentaires de chômage en cas de |
chômage partiel ainsi que des indemnités en cas de licenciement pour | chômage partiel ainsi que des indemnités en cas de licenciement pour |
raisons économiques ou techniques ou de nature structurelle (arrêté | raisons économiques ou techniques ou de nature structurelle (arrêté |
royal du 25 avril 2002, Moniteur belge du 27 juin 2002), est fixée à | royal du 25 avril 2002, Moniteur belge du 27 juin 2002), est fixée à |
7,20 EUR par jour de chômage partiel à partir du 1er janvier 2004. | 7,20 EUR par jour de chômage partiel à partir du 1er janvier 2004. |
Pour les ouvriers âgés de moins de 19 ans, cette indemnité est fixée à | Pour les ouvriers âgés de moins de 19 ans, cette indemnité est fixée à |
6,48 EUR à partir du 1er janvier 2004. | 6,48 EUR à partir du 1er janvier 2004. |
b) Le troisième alinéa de l'article 2 susmentionné est remplacé par le | b) Le troisième alinéa de l'article 2 susmentionné est remplacé par le |
texte suivant : "L'indemnité complémentaire de chômage est également | texte suivant : "L'indemnité complémentaire de chômage est également |
due en cas de chômage partiel résultant de force majeure dans le chef | due en cas de chômage partiel résultant de force majeure dans le chef |
de l'entreprise. » . | de l'entreprise. » . |
c) Les modalités d'octroi existantes demeurent inchangées. | c) Les modalités d'octroi existantes demeurent inchangées. |
§ 2. Indemnités complémentaires de chômage en cas de licenciement pour | § 2. Indemnités complémentaires de chômage en cas de licenciement pour |
raisons économiques, techniques ou de nature structurelle. | raisons économiques, techniques ou de nature structurelle. |
L'article 4 de la convention collective de travail susmentionnée du 2 | L'article 4 de la convention collective de travail susmentionnée du 2 |
mai 2001 fixant des indemnités complémentaires de chômage en cas de | mai 2001 fixant des indemnités complémentaires de chômage en cas de |
chômage partiel ainsi que des indemnités en cas de licenciement pour | chômage partiel ainsi que des indemnités en cas de licenciement pour |
raisons économiques ou techniques ou de nature structurelle (arrêté | raisons économiques ou techniques ou de nature structurelle (arrêté |
royal du 25 avril 2002, Moniteur belge du 27 juin 2002), est, à partir | royal du 25 avril 2002, Moniteur belge du 27 juin 2002), est, à partir |
du 1er mars 2003, remplacé par le texte suivant : | du 1er mars 2003, remplacé par le texte suivant : |
"Sans préjudice de l'indemnité en cas de licenciement pour raisons | "Sans préjudice de l'indemnité en cas de licenciement pour raisons |
économiques, techniques ou de nature structurelle, définie par | économiques, techniques ou de nature structurelle, définie par |
l'article 3 susmentionné, une réglementation particulière des | l'article 3 susmentionné, une réglementation particulière des |
indemnités complémentaires de chômage a été prévue selon le schéma | indemnités complémentaires de chômage a été prévue selon le schéma |
ci-dessous pour les ouvriers en cas de licenciement pour raisons | ci-dessous pour les ouvriers en cas de licenciement pour raisons |
économiques ou techniques ou de nature structurelle. | économiques ou techniques ou de nature structurelle. |
Les ouvriers qui comptent de 10 à moins de 15 ans d'ancienneté dans | Les ouvriers qui comptent de 10 à moins de 15 ans d'ancienneté dans |
l'entreprise reçoivent le montant journalier de l'indemnité | l'entreprise reçoivent le montant journalier de l'indemnité |
complémentaire de chômage prévu à l'article 2 pour les 44 premiers | complémentaire de chômage prévu à l'article 2 pour les 44 premiers |
jours de chômage effectif prouvés, période qui débute à l'expiration | jours de chômage effectif prouvés, période qui débute à l'expiration |
du délai de préavis ou à l'expiration de la période couverte par | du délai de préavis ou à l'expiration de la période couverte par |
l'indemnité de préavis. | l'indemnité de préavis. |
Pour les ouvriers qui comptent de 15 à moins de 20 ans d'ancienneté | Pour les ouvriers qui comptent de 15 à moins de 20 ans d'ancienneté |
dans l'entreprise, la période précitée est portée aux 66 premiers | dans l'entreprise, la période précitée est portée aux 66 premiers |
jours de chômage effectif prouvés. | jours de chômage effectif prouvés. |
Pour les ouvriers qui comptent 20 ans et plus d'ancienneté dans | Pour les ouvriers qui comptent 20 ans et plus d'ancienneté dans |
l'entreprise, la période précitée est portée aux 88 premiers jours de | l'entreprise, la période précitée est portée aux 88 premiers jours de |
chômage effectif prouvés. | chômage effectif prouvés. |
Le droit à cette indemnité complémentaire de chômage s'éteint dès le | Le droit à cette indemnité complémentaire de chômage s'éteint dès le |
premier jour de reprise du travail. | premier jour de reprise du travail. |
Les régimes plus favorables existant dans les entreprises demeurent | Les régimes plus favorables existant dans les entreprises demeurent |
d'application. » . | d'application. » . |
CHAPITRE X. - Jour de carence | CHAPITRE X. - Jour de carence |
Art. 10.§ 1er. Le premier jour d'incapacité de travail des ouvriers |
Art. 10.§ 1er. Le premier jour d'incapacité de travail des ouvriers |
pour maladie ou accident, dénommé "jour de carence" et, conformément à | pour maladie ou accident, dénommé "jour de carence" et, conformément à |
la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur | la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur |
belge du 22 août 1978), non payé par l'employeur, lorsque la durée de | belge du 22 août 1978), non payé par l'employeur, lorsque la durée de |
l'incapacité de travail n'atteint pas quatorze jours, donne lieu, | l'incapacité de travail n'atteint pas quatorze jours, donne lieu, |
conformément au point 2 de l'accord interprofessionnel 2003-2004 | conformément au point 2 de l'accord interprofessionnel 2003-2004 |
susmentionné du 17 janvier 2003, aux dispositions suivantes : | susmentionné du 17 janvier 2003, aux dispositions suivantes : |
a) à partir du 1er janvier 2003, le premier "jour de carence" par | a) à partir du 1er janvier 2003, le premier "jour de carence" par |
année civile sera payé par l'employeur aux ouvriers concernés; | année civile sera payé par l'employeur aux ouvriers concernés; |
b) à partir du 1er janvier 2004 seront payés, par leur employeur, aux | b) à partir du 1er janvier 2004 seront payés, par leur employeur, aux |
ouvriers concernés, les premier et deuxième "jours de carence" par | ouvriers concernés, les premier et deuxième "jours de carence" par |
année civile; aux ouvriers comptant au moins 15 ans d'ancienneté dans | année civile; aux ouvriers comptant au moins 15 ans d'ancienneté dans |
l'entreprise sera en outre payé, par leur employeur, également à | l'entreprise sera en outre payé, par leur employeur, également à |
partir du 1er janvier 2004, le troisième "jour de carence" par année | partir du 1er janvier 2004, le troisième "jour de carence" par année |
civile. | civile. |
§ 2. Le coût supplémentaire résultant de l'application des deuxième et | § 2. Le coût supplémentaire résultant de l'application des deuxième et |
troisième "jours de carence" susmentionnés peut être imputé par les | troisième "jours de carence" susmentionnés peut être imputé par les |
entreprises lors de leurs éventuelles négociations de convention | entreprises lors de leurs éventuelles négociations de convention |
collective de travail 2003-2004. | collective de travail 2003-2004. |
Les régimes plus favorables existant dans les entreprises demeurent | Les régimes plus favorables existant dans les entreprises demeurent |
d'application. | d'application. |
CHAPITRE XI. - Prépension conventionnelle | CHAPITRE XI. - Prépension conventionnelle |
Art. 11.§ 1er. Prépension à partir de 58 ans. |
Art. 11.§ 1er. Prépension à partir de 58 ans. |
La convention collective de travail du 2 mai 2001 prorogeant le régime | La convention collective de travail du 2 mai 2001 prorogeant le régime |
de prépension conventionnelle à partir de 58 ans (arrêté royal du 6 | de prépension conventionnelle à partir de 58 ans (arrêté royal du 6 |
décembre 2002, Moniteur belge du 20 décembre 2002), venue à échéance | décembre 2002, Moniteur belge du 20 décembre 2002), venue à échéance |
le 31 décembre 2002, est prorogée pour la durée de la présente | le 31 décembre 2002, est prorogée pour la durée de la présente |
convention collective de travail. Ses modalités d'application | convention collective de travail. Ses modalités d'application |
demeurent inchangées, sans préjudice du § 4 du présent article et à | demeurent inchangées, sans préjudice du § 4 du présent article et à |
l'exception de son article 5, qui est remplacé par le texte suivant : | l'exception de son article 5, qui est remplacé par le texte suivant : |
"L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente | "L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente |
convention collective de travail est octroyée conformément aux | convention collective de travail est octroyée conformément aux |
dispositions de la convention collective de travail no17 précitée | dispositions de la convention collective de travail no17 précitée |
conclue au Conseil national du travail. » . | conclue au Conseil national du travail. » . |
§ 2. Prépension à partir de 56 ans pour les ouvriers qui comptent au | § 2. Prépension à partir de 56 ans pour les ouvriers qui comptent au |
moins 20 ans de prestations de nuit et 33 ans de carrière | moins 20 ans de prestations de nuit et 33 ans de carrière |
professionnelle. | professionnelle. |
La convention collective de travail du 13 juin 2001 relative à la | La convention collective de travail du 13 juin 2001 relative à la |
prépension conventionnelle à partir de l'âge de 56 ans pour les | prépension conventionnelle à partir de l'âge de 56 ans pour les |
ouvriers qui comptent au moins 20 ans de prestations de nuit et 33 ans | ouvriers qui comptent au moins 20 ans de prestations de nuit et 33 ans |
de carrière professionnelle (arrêté royal du 22 août 2002, Moniteur | de carrière professionnelle (arrêté royal du 22 août 2002, Moniteur |
belge du 12 octobre 2002), venue à échéance le 31 décembre 2002, est | belge du 12 octobre 2002), venue à échéance le 31 décembre 2002, est |
prorogée pour la durée de la présente convention collective de | prorogée pour la durée de la présente convention collective de |
travail; ses modalités d'application demeurent inchangées, sans | travail; ses modalités d'application demeurent inchangées, sans |
préjudice du § 4 du présent article et à l'exception de son article 6, | préjudice du § 4 du présent article et à l'exception de son article 6, |
qui est remplacé par le texte suivant : "L'indemnité complémentaire | qui est remplacé par le texte suivant : "L'indemnité complémentaire |
visée à l'article 4 de la présente convention collective de travail | visée à l'article 4 de la présente convention collective de travail |
est octroyée conformément aux dispositions de la convention collective | est octroyée conformément aux dispositions de la convention collective |
de travail no17 précitée conclue au Conseil national du travail. ». | de travail no17 précitée conclue au Conseil national du travail. ». |
§ 3. Prépension à mi-temps. | § 3. Prépension à mi-temps. |
La prépension conventionnelle à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans | La prépension conventionnelle à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans |
pour les ouvriers est rendue possible pour la durée de la présente | pour les ouvriers est rendue possible pour la durée de la présente |
convention collective de travail moyennant une procédure d'adhésion | convention collective de travail moyennant une procédure d'adhésion |
qui sera définie par une convention collective de travail distincte. | qui sera définie par une convention collective de travail distincte. |
§ 4. Pour le calcul de la rémunération nette de référence déterminant | § 4. Pour le calcul de la rémunération nette de référence déterminant |
l'indemnité complémentaire résultant, d'une part, des conventions | l'indemnité complémentaire résultant, d'une part, des conventions |
collectives de travail figurant dans les paragraphes susmentionnés du | collectives de travail figurant dans les paragraphes susmentionnés du |
présent article, et, d'autre part, des conventions collectives de | présent article, et, d'autre part, des conventions collectives de |
travail conclues en matière de prépension conventionnelle à temps | travail conclues en matière de prépension conventionnelle à temps |
plein ou à mi-temps sur le plan de l'entreprise, la cotisation | plein ou à mi-temps sur le plan de l'entreprise, la cotisation |
personnelle des ouvriers à la sécurité sociale sera calculée, à partir | personnelle des ouvriers à la sécurité sociale sera calculée, à partir |
du 1er janvier 2004, sur 100 p.c. au lieu de 108 p.c. de leur | du 1er janvier 2004, sur 100 p.c. au lieu de 108 p.c. de leur |
rémunération mensuelle brute. | rémunération mensuelle brute. |
CHAPITRE XII. - Plan sectoriel de pension complémentaire Constitution | CHAPITRE XII. - Plan sectoriel de pension complémentaire Constitution |
d'un groupe de travail paritaire | d'un groupe de travail paritaire |
Art. 12.Il sera, sans obligation de résultat, constitué un groupe de |
Art. 12.Il sera, sans obligation de résultat, constitué un groupe de |
travail paritaire ayant pour but l'examen de l'éventuelle instauration | travail paritaire ayant pour but l'examen de l'éventuelle instauration |
d'un plan sectoriel de pension complémentaire. | d'un plan sectoriel de pension complémentaire. |
Rapport des activités de ce groupe de travail sera fourni à la | Rapport des activités de ce groupe de travail sera fourni à la |
commission paritaire avant fin octobre 2004. | commission paritaire avant fin octobre 2004. |
CHAPITRE XIII. - Octroi d'un avantage social | CHAPITRE XIII. - Octroi d'un avantage social |
Art. 13.Le montant de l'avantage social, fixé à l'article 5 de la |
Art. 13.Le montant de l'avantage social, fixé à l'article 5 de la |
convention collective de travail du 30 mai 2001 octroyant un avantage | convention collective de travail du 30 mai 2001 octroyant un avantage |
social (arrêté royal du 12 juin 2002, Moniteur belge du 12 octobre | social (arrêté royal du 12 juin 2002, Moniteur belge du 12 octobre |
2002), est porté à 115 EUR à partir de l'année de paiement 2004 | 2002), est porté à 115 EUR à partir de l'année de paiement 2004 |
(exercice social 2003). | (exercice social 2003). |
Les modalités de paiement sont fixées par le comité de gestion du | Les modalités de paiement sont fixées par le comité de gestion du |
"Fonds social de l'industrie chimique". | "Fonds social de l'industrie chimique". |
CHAPITRE XIV. - Formation syndicale | CHAPITRE XIV. - Formation syndicale |
Art. 14.Le quatrième alinéa de l'article 4 de la convention |
Art. 14.Le quatrième alinéa de l'article 4 de la convention |
collective de travail conclue le 30 mai 2001 (arrêté royal du 12 juin | collective de travail conclue le 30 mai 2001 (arrêté royal du 12 juin |
2002, Moniteur belge du 6 août 2002) est, à partir de l'année 2003, | 2002, Moniteur belge du 6 août 2002) est, à partir de l'année 2003, |
remplacé par les dispositions suivantes : | remplacé par les dispositions suivantes : |
"- plafond : 900 000 EUR à partir de 2003; | "- plafond : 900 000 EUR à partir de 2003; |
- ventilation : 750 000 EUR annuellement à partir de 2003 aux | - ventilation : 750 000 EUR annuellement à partir de 2003 aux |
organisations syndicales; 150 000 EUR annuellement à partir de 2003 à | organisations syndicales; 150 000 EUR annuellement à partir de 2003 à |
la "Fédération des industries chimiques de Belgique (Fedichem). » . | la "Fédération des industries chimiques de Belgique (Fedichem). » . |
CHAPITRE XV. - Fonds de formation (0,10 p.c. - groupes à risques) | CHAPITRE XV. - Fonds de formation (0,10 p.c. - groupes à risques) |
Art. 15.La convention collective de travail prorogeant le "Fonds pour |
Art. 15.La convention collective de travail prorogeant le "Fonds pour |
la formation dans l'industrie chimique", conclue le 13 juin 2001 | la formation dans l'industrie chimique", conclue le 13 juin 2001 |
(arrêté royal du 12 juin 2002, Moniteur belge du 27 juillet 2002) au | (arrêté royal du 12 juin 2002, Moniteur belge du 27 juillet 2002) au |
sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, sera prorogée | sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, sera prorogée |
pour la durée de la présente convention collective de travail. En | pour la durée de la présente convention collective de travail. En |
outre, une attention particulière sera, dans le cadre des activités du | outre, une attention particulière sera, dans le cadre des activités du |
fonds de formation, apportée à la formation en matière de prévention, | fonds de formation, apportée à la formation en matière de prévention, |
de sécurité et d'ergonomie, en particulier pour les ouvriers | de sécurité et d'ergonomie, en particulier pour les ouvriers |
nouvellement embauchés, et ceci en vue de l'octroi d'un jour de | nouvellement embauchés, et ceci en vue de l'octroi d'un jour de |
formation durant leur première année de carrière dans le secteur. Le | formation durant leur première année de carrière dans le secteur. Le |
fonds de formation élaborera, dans ce contexte, des mesures | fonds de formation élaborera, dans ce contexte, des mesures |
stimulantes et accompagnantes. | stimulantes et accompagnantes. |
CHAPITRE XVI. - Sécurité et sous-traitance | CHAPITRE XVI. - Sécurité et sous-traitance |
Art. 16.Les parties signataires reconnaissent l'importance de la |
Art. 16.Les parties signataires reconnaissent l'importance de la |
sécurité au travail en cas de présence simultanée de différentes | sécurité au travail en cas de présence simultanée de différentes |
entreprises sur le même lieu de travail. | entreprises sur le même lieu de travail. |
Dans ce cadre, les parties signataires s'engagent à informer leurs | Dans ce cadre, les parties signataires s'engagent à informer leurs |
membres respectifs du contenu de la loi du 4 août 1996 relative au | membres respectifs du contenu de la loi du 4 août 1996 relative au |
bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail | bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail |
(Moniteur belge du 18 septembre 1996), en particulier en ce qui | (Moniteur belge du 18 septembre 1996), en particulier en ce qui |
concerne les modalités de l'exécution, de la collaboration et/ou de la | concerne les modalités de l'exécution, de la collaboration et/ou de la |
coordination entre entreprises en matière de sécurité, notamment sur | coordination entre entreprises en matière de sécurité, notamment sur |
le plan de la formation et de l'information. | le plan de la formation et de l'information. |
Les parties signataires recommandent aux entreprises d'informer, au | Les parties signataires recommandent aux entreprises d'informer, au |
moins une fois par an, les représentants du comité pour la prévention | moins une fois par an, les représentants du comité pour la prévention |
et la protection au travail sur l'application des dispositions de la | et la protection au travail sur l'application des dispositions de la |
loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de | loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de |
l'exécution de leur travail (Moniteur belge du 18 septembre 1996), en | l'exécution de leur travail (Moniteur belge du 18 septembre 1996), en |
particulier en ce qui concerne les modalités de l'exécution, de la | particulier en ce qui concerne les modalités de l'exécution, de la |
collaboration et/ou de la coordination entre entreprises en matière de | collaboration et/ou de la coordination entre entreprises en matière de |
sécurité, notamment sur le plan de la formation et de l'information. | sécurité, notamment sur le plan de la formation et de l'information. |
CHAPITRE XVII. - Crédit-temps - Diminution de carrière de 1/5e | CHAPITRE XVII. - Crédit-temps - Diminution de carrière de 1/5e |
Art. 17.§ 1er. Crédit-temps |
Art. 17.§ 1er. Crédit-temps |
Le droit au crédit-temps prévu par la convention collective de travail | Le droit au crédit-temps prévu par la convention collective de travail |
no 77bis, conclue le 19 décembre 2001 au sein du Conseil national du | no 77bis, conclue le 19 décembre 2001 au sein du Conseil national du |
travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de | travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de |
carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps | carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps |
(Moniteur belge du 16 février 2002), est étendu à une durée maximum de | (Moniteur belge du 16 février 2002), est étendu à une durée maximum de |
5 ans sur l'ensemble de la carrière. | 5 ans sur l'ensemble de la carrière. |
La première année l'exercice de ce droit au crédit-temps doit, | La première année l'exercice de ce droit au crédit-temps doit, |
conformément à la convention collective de travail no 77bis précitée, | conformément à la convention collective de travail no 77bis précitée, |
s'opérer par période de 3 mois minimum. | s'opérer par période de 3 mois minimum. |
Sous réserve d'autres accords pris sur le plan de l'entreprise, les | Sous réserve d'autres accords pris sur le plan de l'entreprise, les |
conditions cumulatives suivantes doivent être respectées, de la | conditions cumulatives suivantes doivent être respectées, de la |
deuxième jusque et y compris la cinquième année : | deuxième jusque et y compris la cinquième année : |
- le crédit-temps doit être exercé par période d'une année; | - le crédit-temps doit être exercé par période d'une année; |
- les ouvriers souhaitant exercer ce droit au crédit-temps doivent | - les ouvriers souhaitant exercer ce droit au crédit-temps doivent |
avoir atteint une ancienneté d'au moins cinq ans. | avoir atteint une ancienneté d'au moins cinq ans. |
§ 2. Diminution de carrière de 1/5e | § 2. Diminution de carrière de 1/5e |
Les entreprises peuvent, en tenant compte de la bonne organisation du | Les entreprises peuvent, en tenant compte de la bonne organisation du |
travail, conformément aux articles 6, § 2 et 9, § 2 de la convention | travail, conformément aux articles 6, § 2 et 9, § 2 de la convention |
collective de travail no 77bis du Conseil national du travail | collective de travail no 77bis du Conseil national du travail |
précitée, déterminer les modalités d'application concrètes du système | précitée, déterminer les modalités d'application concrètes du système |
de diminution de carrière de 1/5e pour les ouvriers à temps plein qui | de diminution de carrière de 1/5e pour les ouvriers à temps plein qui |
travaillent en équipes. | travaillent en équipes. |
CHAPITRE XVIII. Concertation et paix sociale | CHAPITRE XVIII. Concertation et paix sociale |
Art. 18.Dans le respect de la paix sociale et des procédures propres |
Art. 18.Dans le respect de la paix sociale et des procédures propres |
à l'industrie chimique, les parties signataires reconnaissent, au nom | à l'industrie chimique, les parties signataires reconnaissent, au nom |
de leurs mandants, avoir rencontré leurs exigences réciproques pour | de leurs mandants, avoir rencontré leurs exigences réciproques pour |
les matières faisant partie de la présente convention collective de | les matières faisant partie de la présente convention collective de |
travail. | travail. |
Elle est conclue de bonne foi et les parties signataires s'engagent à | Elle est conclue de bonne foi et les parties signataires s'engagent à |
la faire appliquer auprès de leurs mandants, aussi bien quant à la | la faire appliquer auprès de leurs mandants, aussi bien quant à la |
lettre que quant à l'esprit. | lettre que quant à l'esprit. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2003. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2003. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |