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Vue multilingue de Arrêté Royal du 09/05/2022
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à la mise en oeuvre de l'accord social pour les années 2021-2022 et à d'autres mesures Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à la mise en oeuvre de l'accord social pour les années 2021-2022 et à d'autres mesures
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
9 MAI 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 9 MAI 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 6 décembre 2021, conclue au sein de la collective de travail du 6 décembre 2021, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires,
relative à la mise en oeuvre de l'accord social pour les années relative à la mise en oeuvre de l'accord social pour les années
2021-2022 et à d'autres mesures (1) 2021-2022 et à d'autres mesures (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés occupés Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés occupés
chez les notaires; chez les notaires;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 6 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 6 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires,
relative à la mise en oeuvre de l'accord social pour les années relative à la mise en oeuvre de l'accord social pour les années
2021-2022 et à d'autres mesures. 2021-2022 et à d'autres mesures.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 mai 2022. Donné à Bruxelles, le 9 mai 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires
Convention collective de travail du 6 décembre 2021 Convention collective de travail du 6 décembre 2021
Mise en oeuvre de l'accord social pour les années 2021-2022 et autres Mise en oeuvre de l'accord social pour les années 2021-2022 et autres
mesures (Convention enregistrée le 21 décembre 2021 sous le numéro mesures (Convention enregistrée le 21 décembre 2021 sous le numéro
169102/CO/216) 169102/CO/216)
A. Champ d'application A. Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux employés ressortissant à la s'applique aux employeurs et aux employés ressortissant à la
Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires. Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires.
§ 2. Elle n'est néanmoins pas d'application aux : § 2. Elle n'est néanmoins pas d'application aux :
a. personnes occupées sous contrat de travail d'étudiant; a. personnes occupées sous contrat de travail d'étudiant;
b. personnes occupées via un contrat de travail conclu dans le cadre b. personnes occupées via un contrat de travail conclu dans le cadre
d'un programme spécifique de formation, d'insertion et reconversion d'un programme spécifique de formation, d'insertion et reconversion
professionnelle organisé ou soutenu par les pouvoirs publics. professionnelle organisé ou soutenu par les pouvoirs publics.
§ 3. Par « employés », on entend : les employés et les employées. § 3. Par « employés », on entend : les employés et les employées.
B. Pouvoir d'achat B. Pouvoir d'achat

Art. 2.§ 1er. Dans le respect de la marge maximale fixée par l'arrêté

Art. 2.§ 1er. Dans le respect de la marge maximale fixée par l'arrêté

royal du 30 juillet 2021 portant exécution de l'article 7, § 1er de la royal du 30 juillet 2021 portant exécution de l'article 7, § 1er de la
loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la
sauvegarde préventive de la compétitivité, les employeurs du secteur sauvegarde préventive de la compétitivité, les employeurs du secteur
octroieront un avantage salarial pour la période 2021-2022. octroieront un avantage salarial pour la période 2021-2022.
§ 2. A partir du 1er janvier 2022, les barèmes et les salaires § 2. A partir du 1er janvier 2022, les barèmes et les salaires
mensuels effectifs sont augmentés de 0,4 p.c. mensuels effectifs sont augmentés de 0,4 p.c.

Art. 3.§ 1er. Une prime corona unique égale à 500 EUR est octroyée

Art. 3.§ 1er. Une prime corona unique égale à 500 EUR est octroyée

sous la forme de chèques consommation aux employés du secteur sous la forme de chèques consommation aux employés du secteur
conformément aux conditions prévues aux paragraphes 2 et suivants du conformément aux conditions prévues aux paragraphes 2 et suivants du
présent article. présent article.
§ 2. Pour pouvoir prétendre à la prime corona prévue au paragraphe 1er § 2. Pour pouvoir prétendre à la prime corona prévue au paragraphe 1er
du présent article, l'employé doit être en service le 30 novembre du présent article, l'employé doit être en service le 30 novembre
2021, justifier de minimum cinq jour de prestation effective entre le 2021, justifier de minimum cinq jour de prestation effective entre le
1er novembre et le 30 novembre 2021 et avoir une ancienneté auprès de 1er novembre et le 30 novembre 2021 et avoir une ancienneté auprès de
son employeur de minimum 6 mois au 30 novembre 2021. son employeur de minimum 6 mois au 30 novembre 2021.
Les périodes de suspension suivantes sont toutefois assimilées à des Les périodes de suspension suivantes sont toutefois assimilées à des
prestations effectives : les jours de vacances annuelles et les autres prestations effectives : les jours de vacances annuelles et les autres
jours de vacances pour lesquels le travailleur perçoit une jours de vacances pour lesquels le travailleur perçoit une
rémunération; les périodes de congé de maternité et de paternité; les rémunération; les périodes de congé de maternité et de paternité; les
jours d'incapacité de travail couverts par du salaire garanti et les jours d'incapacité de travail couverts par du salaire garanti et les
périodes de congé d'adoption et de congé d'accueil. périodes de congé d'adoption et de congé d'accueil.
§ 3. La prime corona est calculée au prorata du régime de travail § 3. La prime corona est calculée au prorata du régime de travail
applicable au 30 novembre 2021. applicable au 30 novembre 2021.
§ 4. Cette prime corona est payée au plus tard le 31 décembre 2021. § 4. Cette prime corona est payée au plus tard le 31 décembre 2021.
§ 5. Toute prime corona, qui aurait déjà été accordée au niveau de § 5. Toute prime corona, qui aurait déjà été accordée au niveau de
l'entreprise, est déduite du montant prévu au paragraphe 1er du l'entreprise, est déduite du montant prévu au paragraphe 1er du
présent article. présent article.
§ 6. Les chèques consommation sont octroyés sous forme électronique. § 6. Les chèques consommation sont octroyés sous forme électronique.
C. Formation C. Formation

Art. 4.A partir du 1er janvier 2022, chaque employé a un droit

Art. 4.A partir du 1er janvier 2022, chaque employé a un droit

individuel à 5 jours de formation par an. individuel à 5 jours de formation par an.
D. Mobilité - Indemnité vélo D. Mobilité - Indemnité vélo

Art. 5.L'indemnité accordée par l'employeur à l'employé effectuant

Art. 5.L'indemnité accordée par l'employeur à l'employé effectuant

les déplacements domicile-lieu de travail à vélo est égale à partir de les déplacements domicile-lieu de travail à vélo est égale à partir de
l'entrée en vigueur de la présente convention à 0,24 EUR par kilomètre l'entrée en vigueur de la présente convention à 0,24 EUR par kilomètre
parcouru compte tenu de la distance la plus courte entre le domicile parcouru compte tenu de la distance la plus courte entre le domicile
et le lieu de travail. et le lieu de travail.
E. Durée de la convention E. Durée de la convention

Art. 6.La présente convention entre en vigueur le 1er décembre 2021.

Art. 6.La présente convention entre en vigueur le 1er décembre 2021.

Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle ne peut être dénoncée par chacune des parties signataires que Elle ne peut être dénoncée par chacune des parties signataires que
moyennant un délai de préavis d'au moins six mois. Cette dénonciation moyennant un délai de préavis d'au moins six mois. Cette dénonciation
doit être faite par lettre recommandée à la poste et adressée au doit être faite par lettre recommandée à la poste et adressée au
président de la Commission paritaire pour les employés occupés chez président de la Commission paritaire pour les employés occupés chez
les notaires et aux organisations signataires et sortira ses effets le les notaires et aux organisations signataires et sortira ses effets le
troisième jour ouvrable après la date d'envoi. troisième jour ouvrable après la date d'envoi.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 mai 2022. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 mai 2022.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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