| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à la mise en oeuvre de l'accord social pour les années 2021-2022 et à d'autres mesures | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à la mise en oeuvre de l'accord social pour les années 2021-2022 et à d'autres mesures |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 9 MAI 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 9 MAI 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 6 décembre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 6 décembre 2021, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, | Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, |
| relative à la mise en oeuvre de l'accord social pour les années | relative à la mise en oeuvre de l'accord social pour les années |
| 2021-2022 et à d'autres mesures (1) | 2021-2022 et à d'autres mesures (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés occupés | Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés occupés |
| chez les notaires; | chez les notaires; |
| Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 6 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 6 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, | Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, |
| relative à la mise en oeuvre de l'accord social pour les années | relative à la mise en oeuvre de l'accord social pour les années |
| 2021-2022 et à d'autres mesures. | 2021-2022 et à d'autres mesures. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 9 mai 2022. | Donné à Bruxelles, le 9 mai 2022. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires | Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires |
| Convention collective de travail du 6 décembre 2021 | Convention collective de travail du 6 décembre 2021 |
| Mise en oeuvre de l'accord social pour les années 2021-2022 et autres | Mise en oeuvre de l'accord social pour les années 2021-2022 et autres |
| mesures (Convention enregistrée le 21 décembre 2021 sous le numéro | mesures (Convention enregistrée le 21 décembre 2021 sous le numéro |
| 169102/CO/216) | 169102/CO/216) |
| A. Champ d'application | A. Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
| s'applique aux employeurs et aux employés ressortissant à la | s'applique aux employeurs et aux employés ressortissant à la |
| Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires. | Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires. |
| § 2. Elle n'est néanmoins pas d'application aux : | § 2. Elle n'est néanmoins pas d'application aux : |
| a. personnes occupées sous contrat de travail d'étudiant; | a. personnes occupées sous contrat de travail d'étudiant; |
| b. personnes occupées via un contrat de travail conclu dans le cadre | b. personnes occupées via un contrat de travail conclu dans le cadre |
| d'un programme spécifique de formation, d'insertion et reconversion | d'un programme spécifique de formation, d'insertion et reconversion |
| professionnelle organisé ou soutenu par les pouvoirs publics. | professionnelle organisé ou soutenu par les pouvoirs publics. |
| § 3. Par « employés », on entend : les employés et les employées. | § 3. Par « employés », on entend : les employés et les employées. |
| B. Pouvoir d'achat | B. Pouvoir d'achat |
Art. 2.§ 1er. Dans le respect de la marge maximale fixée par l'arrêté |
Art. 2.§ 1er. Dans le respect de la marge maximale fixée par l'arrêté |
| royal du 30 juillet 2021 portant exécution de l'article 7, § 1er de la | royal du 30 juillet 2021 portant exécution de l'article 7, § 1er de la |
| loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la | loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la |
| sauvegarde préventive de la compétitivité, les employeurs du secteur | sauvegarde préventive de la compétitivité, les employeurs du secteur |
| octroieront un avantage salarial pour la période 2021-2022. | octroieront un avantage salarial pour la période 2021-2022. |
| § 2. A partir du 1er janvier 2022, les barèmes et les salaires | § 2. A partir du 1er janvier 2022, les barèmes et les salaires |
| mensuels effectifs sont augmentés de 0,4 p.c. | mensuels effectifs sont augmentés de 0,4 p.c. |
Art. 3.§ 1er. Une prime corona unique égale à 500 EUR est octroyée |
Art. 3.§ 1er. Une prime corona unique égale à 500 EUR est octroyée |
| sous la forme de chèques consommation aux employés du secteur | sous la forme de chèques consommation aux employés du secteur |
| conformément aux conditions prévues aux paragraphes 2 et suivants du | conformément aux conditions prévues aux paragraphes 2 et suivants du |
| présent article. | présent article. |
| § 2. Pour pouvoir prétendre à la prime corona prévue au paragraphe 1er | § 2. Pour pouvoir prétendre à la prime corona prévue au paragraphe 1er |
| du présent article, l'employé doit être en service le 30 novembre | du présent article, l'employé doit être en service le 30 novembre |
| 2021, justifier de minimum cinq jour de prestation effective entre le | 2021, justifier de minimum cinq jour de prestation effective entre le |
| 1er novembre et le 30 novembre 2021 et avoir une ancienneté auprès de | 1er novembre et le 30 novembre 2021 et avoir une ancienneté auprès de |
| son employeur de minimum 6 mois au 30 novembre 2021. | son employeur de minimum 6 mois au 30 novembre 2021. |
| Les périodes de suspension suivantes sont toutefois assimilées à des | Les périodes de suspension suivantes sont toutefois assimilées à des |
| prestations effectives : les jours de vacances annuelles et les autres | prestations effectives : les jours de vacances annuelles et les autres |
| jours de vacances pour lesquels le travailleur perçoit une | jours de vacances pour lesquels le travailleur perçoit une |
| rémunération; les périodes de congé de maternité et de paternité; les | rémunération; les périodes de congé de maternité et de paternité; les |
| jours d'incapacité de travail couverts par du salaire garanti et les | jours d'incapacité de travail couverts par du salaire garanti et les |
| périodes de congé d'adoption et de congé d'accueil. | périodes de congé d'adoption et de congé d'accueil. |
| § 3. La prime corona est calculée au prorata du régime de travail | § 3. La prime corona est calculée au prorata du régime de travail |
| applicable au 30 novembre 2021. | applicable au 30 novembre 2021. |
| § 4. Cette prime corona est payée au plus tard le 31 décembre 2021. | § 4. Cette prime corona est payée au plus tard le 31 décembre 2021. |
| § 5. Toute prime corona, qui aurait déjà été accordée au niveau de | § 5. Toute prime corona, qui aurait déjà été accordée au niveau de |
| l'entreprise, est déduite du montant prévu au paragraphe 1er du | l'entreprise, est déduite du montant prévu au paragraphe 1er du |
| présent article. | présent article. |
| § 6. Les chèques consommation sont octroyés sous forme électronique. | § 6. Les chèques consommation sont octroyés sous forme électronique. |
| C. Formation | C. Formation |
Art. 4.A partir du 1er janvier 2022, chaque employé a un droit |
Art. 4.A partir du 1er janvier 2022, chaque employé a un droit |
| individuel à 5 jours de formation par an. | individuel à 5 jours de formation par an. |
| D. Mobilité - Indemnité vélo | D. Mobilité - Indemnité vélo |
Art. 5.L'indemnité accordée par l'employeur à l'employé effectuant |
Art. 5.L'indemnité accordée par l'employeur à l'employé effectuant |
| les déplacements domicile-lieu de travail à vélo est égale à partir de | les déplacements domicile-lieu de travail à vélo est égale à partir de |
| l'entrée en vigueur de la présente convention à 0,24 EUR par kilomètre | l'entrée en vigueur de la présente convention à 0,24 EUR par kilomètre |
| parcouru compte tenu de la distance la plus courte entre le domicile | parcouru compte tenu de la distance la plus courte entre le domicile |
| et le lieu de travail. | et le lieu de travail. |
| E. Durée de la convention | E. Durée de la convention |
Art. 6.La présente convention entre en vigueur le 1er décembre 2021. |
Art. 6.La présente convention entre en vigueur le 1er décembre 2021. |
| Elle est conclue pour une durée indéterminée. | Elle est conclue pour une durée indéterminée. |
| Elle ne peut être dénoncée par chacune des parties signataires que | Elle ne peut être dénoncée par chacune des parties signataires que |
| moyennant un délai de préavis d'au moins six mois. Cette dénonciation | moyennant un délai de préavis d'au moins six mois. Cette dénonciation |
| doit être faite par lettre recommandée à la poste et adressée au | doit être faite par lettre recommandée à la poste et adressée au |
| président de la Commission paritaire pour les employés occupés chez | président de la Commission paritaire pour les employés occupés chez |
| les notaires et aux organisations signataires et sortira ses effets le | les notaires et aux organisations signataires et sortira ses effets le |
| troisième jour ouvrable après la date d'envoi. | troisième jour ouvrable après la date d'envoi. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 mai 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 mai 2022. |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |