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Vue multilingue de Arrêté Royal du 09/03/2009
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, modifiant la convention collective de travail du 14 avril 2008 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "fonds social 319.01 de financement complémentaire du second pilier de pension" et en fixant ses statuts Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, modifiant la convention collective de travail du 14 avril 2008 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "fonds social 319.01 de financement complémentaire du second pilier de pension" et en fixant ses statuts
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
9 MARS 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 9 MARS 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 27 mai 2008, conclue au sein de la collective de travail du 27 mai 2008, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation
et d'hébergement de la Communauté flamande, modifiant la convention et d'hébergement de la Communauté flamande, modifiant la convention
collective de travail du 14 avril 2008 instituant un fonds de sécurité collective de travail du 14 avril 2008 instituant un fonds de sécurité
d'existence dénommé "fonds social 319.01 de financement complémentaire d'existence dénommé "fonds social 319.01 de financement complémentaire
du second pilier de pension" et en fixant ses statuts (1) du second pilier de pension" et en fixant ses statuts (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 14 avril 2008, conclue au Vu la convention collective de travail du 14 avril 2008, conclue au
sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services
d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, instituant un d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, instituant un
fonds de sécurité d'existence dénommé "fonds social 319.01 de fonds de sécurité d'existence dénommé "fonds social 319.01 de
financement complémentaire du second pilier de pension" et en fixant financement complémentaire du second pilier de pension" et en fixant
ses statuts, enregistrée sous le numéro 88371/CO/319.01; ses statuts, enregistrée sous le numéro 88371/CO/319.01;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et
services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande; services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 27 mai 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 27 mai 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation
et d'hébergement de la Communauté flamande, modifiant la convention et d'hébergement de la Communauté flamande, modifiant la convention
collective de travail du 14 avril 2008 instituant un fonds de sécurité collective de travail du 14 avril 2008 instituant un fonds de sécurité
d'existence dénommé "fonds social 319.01 de financement complémentaire d'existence dénommé "fonds social 319.01 de financement complémentaire
du second pilier de pension" et en fixant ses statuts. du second pilier de pension" et en fixant ses statuts.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 mars 2009. Donné à Bruxelles, le 9 mars 2009.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation
et d'hébergement de la Communauté flamande et d'hébergement de la Communauté flamande
Convention collective de travail du 27 mai 2008 Convention collective de travail du 27 mai 2008
Modification de la convention collective de travail du 14 avril 2008 Modification de la convention collective de travail du 14 avril 2008
instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "fonds social instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "fonds social
319.01 de financement complémentaire du second pilier de pension" et 319.01 de financement complémentaire du second pilier de pension" et
en fixant ses statuts (Convention enregistrée le 25 juillet 2008 sous en fixant ses statuts (Convention enregistrée le 25 juillet 2008 sous
le numéro 88955/CO/319.01) le numéro 88955/CO/319.01)

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

employeurs et aux travailleurs des établissements et services qui employeurs et aux travailleurs des établissements et services qui
ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et
services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande. services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé
masculin et féminin. masculin et féminin.

Art. 3.L'article 7 de la convention collective de travail du 14 avril

Art. 3.L'article 7 de la convention collective de travail du 14 avril

2008, conclue dans la Sous-commission paritaire des établissements et 2008, conclue dans la Sous-commission paritaire des établissements et
services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande,
instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "fonds social instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "fonds social
319.01 de financement complémentaire du second pilier de pension" et 319.01 de financement complémentaire du second pilier de pension" et
en fixant ses statuts est remplacé par les dispositions suivantes : en fixant ses statuts est remplacé par les dispositions suivantes :
"

Art. 7.Le calcul du pourcentage des contributions pour l'année 2008

"

Art. 7.Le calcul du pourcentage des contributions pour l'année 2008

s'élève sur une base annuelle à : 0,16 p.c. par trimestre du montant s'élève sur une base annuelle à : 0,16 p.c. par trimestre du montant
brut des rémunérations avant retenue des cotisations personnelles de brut des rémunérations avant retenue des cotisations personnelles de
sécurité sociale. sécurité sociale.
Pour l'année 2008, la perception se fait comme suit : Pour l'année 2008, la perception se fait comme suit :
- 0,64 p.c. du montant brut des rémunérations du quatrième trimestre, - 0,64 p.c. du montant brut des rémunérations du quatrième trimestre,
avant retenue des cotisations personnelles de sécurité sociale; avant retenue des cotisations personnelles de sécurité sociale;
- pas de perception aux premier, deuxième et troisième trimestres. - pas de perception aux premier, deuxième et troisième trimestres.
En exécution de la présente convention collective de travail, le En exécution de la présente convention collective de travail, le
pourcentage des contributions à partir de l'année 2009 sera fixé pourcentage des contributions à partir de l'année 2009 sera fixé
annuellement par convention collective de travail.". annuellement par convention collective de travail.".

Art. 4.Cette convention collective de travail prend effet le 1er

Art. 4.Cette convention collective de travail prend effet le 1er

janvier 2008 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut janvier 2008 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut
être dénoncée par chacune des parties avant le 30 juin de chaque être dénoncée par chacune des parties avant le 30 juin de chaque
année, avec effet au 1er janvier de l'année suivante. La dénonciation année, avec effet au 1er janvier de l'année suivante. La dénonciation
doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au
président de la Sous-commission paritaire des établissements et président de la Sous-commission paritaire des établissements et
services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, qui services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, qui
enverra une copie de la dénonciation à chacune des parties enverra une copie de la dénonciation à chacune des parties
signataires. signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 mars 2009. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 mars 2009.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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