publié le 03 juin 2009
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, modifiant la convention collective de travail du 14 avril 2008 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "fonds social 319.01 de financement complémentaire du second pilier de pension" et en fixant ses statuts
9 MARS 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, modifiant la convention collective de travail du 14 avril 2008 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "fonds social 319.01 de financement complémentaire du second pilier de pension" et en fixant ses statuts (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 14 avril 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "fonds social 319.01 de financement complémentaire du second pilier de pension" et en fixant ses statuts, enregistrée sous le numéro 88371/CO/319.01;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, modifiant la convention collective de travail du 14 avril 2008 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "fonds social 319.01 de financement complémentaire du second pilier de pension" et en fixant ses statuts.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 mars 2009.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande Convention collective de travail du 27 mai 2008 Modification de la convention collective de travail du 14 avril 2008 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "fonds social 319.01 de financement complémentaire du second pilier de pension" et en fixant ses statuts (Convention enregistrée le 25 juillet 2008 sous le numéro 88955/CO/319.01)
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.
Art. 3.L'article 7 de la convention collective de travail du 14 avril 2008, conclue dans la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "fonds social 319.01 de financement complémentaire du second pilier de pension" et en fixant ses statuts est remplacé par les dispositions suivantes : "
Art. 7.Le calcul du pourcentage des contributions pour l'année 2008 s'élève sur une base annuelle à : 0,16 p.c. par trimestre du montant brut des rémunérations avant retenue des cotisations personnelles de sécurité sociale.
Pour l'année 2008, la perception se fait comme suit : - 0,64 p.c. du montant brut des rémunérations du quatrième trimestre, avant retenue des cotisations personnelles de sécurité sociale; - pas de perception aux premier, deuxième et troisième trimestres.
En exécution de la présente convention collective de travail, le pourcentage des contributions à partir de l'année 2009 sera fixé annuellement par convention collective de travail.".
Art. 4.Cette convention collective de travail prend effet le 1er janvier 2008 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties avant le 30 juin de chaque année, avec effet au 1er janvier de l'année suivante. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, qui enverra une copie de la dénonciation à chacune des parties signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 mars 2009.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET