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Arrêté royal établissant le règlement particulier du tribunal du travail de Bruxelles Arrêté royal établissant le règlement particulier du tribunal du travail de Bruxelles
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9 JUILLET 2008. - Arrêté royal établissant le règlement particulier du 9 JUILLET 2008. - Arrêté royal établissant le règlement particulier du
tribunal du travail de Bruxelles tribunal du travail de Bruxelles
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code judiciaire, notamment les articles 81 à 83, 86 à 93, 95, Vu le Code judiciaire, notamment les articles 81 à 83, 86 à 93, 95,
96, 334 à 339; 96, 334 à 339;
Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1999 fixant le règlement particulier Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1999 fixant le règlement particulier
du tribunal du travail de Bruxelles, modifié par l'arrêté royal du 9 du tribunal du travail de Bruxelles, modifié par l'arrêté royal du 9
janvier 2001; janvier 2001;
Vu les avis du premier président de la Cour d'appel de Bruxelles, du Vu les avis du premier président de la Cour d'appel de Bruxelles, du
premier président de la Cour du travail de Bruxelles, du procureur premier président de la Cour du travail de Bruxelles, du procureur
général à Bruxelles, du président du tribunal du travail de Bruxelles, général à Bruxelles, du président du tribunal du travail de Bruxelles,
de l'auditeur du travail à Bruxelles, du greffier en chef du tribunal de l'auditeur du travail à Bruxelles, du greffier en chef du tribunal
du travail de Bruxelles, et des bâtonniers des Ordres français et du travail de Bruxelles, et des bâtonniers des Ordres français et
néerlandais des avocats de Bruxelles; néerlandais des avocats de Bruxelles;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre
Ministre de l' Emploi, Ministre de l' Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Etablissement et composition :

Article 1er.Etablissement et composition :

§ 1er. Le tribunal du travail de Bruxelles a son siège et tient ses § 1er. Le tribunal du travail de Bruxelles a son siège et tient ses
audiences à Bruxelles, place Poelaert 3. audiences à Bruxelles, place Poelaert 3.
§ 2. Le tribunal du travail de Bruxelles se compose de : § 2. Le tribunal du travail de Bruxelles se compose de :
- trente-trois chambres; - trente-trois chambres;
- une chambre des référés; - une chambre des référés;
- un bureau d'assistance judiciaire. - un bureau d'assistance judiciaire.

Art. 2.Répartition des attributions des chambres :

Art. 2.Répartition des attributions des chambres :

Les 1re, 2e, 3e, 23e, et 24e chambres connaissent principalement des Les 1re, 2e, 3e, 23e, et 24e chambres connaissent principalement des
contestations relatives aux relations de travail individuelles, contestations relatives aux relations de travail individuelles,
lorsqu'elles concernent les employés et plus spécifiquement : lorsqu'elles concernent les employés et plus spécifiquement :
a) des contestations visées aux articles : a) des contestations visées aux articles :
- 578 du Code judiciaire, à l'exception des contestations visées à - 578 du Code judiciaire, à l'exception des contestations visées à
l'article 578, 12°, b et l'article 578, 14°; l'article 578, 12°, b et l'article 578, 14°;
- 582, 5° du Code judiciaire; - 582, 5° du Code judiciaire;
b) des contestations en application de la loi du 19 mars 1991 portant b) des contestations en application de la loi du 19 mars 1991 portant
un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel
aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et
d'embellissement des lieux du travail, ainsi que pour les candidats d'embellissement des lieux du travail, ainsi que pour les candidats
délégués du personnel; délégués du personnel;
c) des contestations relatives à la prépension conventionelle pour ce c) des contestations relatives à la prépension conventionelle pour ce
qui concerne la relation contractuelle entre l'employeur et le qui concerne la relation contractuelle entre l'employeur et le
travailleur. travailleur.

Art. 3.Les 4e et 25e chambres connaissent des contestations décrites

Art. 3.Les 4e et 25e chambres connaissent des contestations décrites

à l'article 2 lorsque le travailleur concerné est un ouvrier. à l'article 2 lorsque le travailleur concerné est un ouvrier.

Art. 4.Les 5e, 6e et 26e chambres connaissent des demandes prévues à

Art. 4.Les 5e, 6e et 26e chambres connaissent des demandes prévues à

l'article 579 du Code judiciaire concernant les accidents du travail l'article 579 du Code judiciaire concernant les accidents du travail
et les maladies professionnelles ainsi que des demandes en application et les maladies professionnelles ainsi que des demandes en application
de la loi du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des dommages de la loi du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des dommages
résultant de soins de santé, à partir de l'entrée en vigueur de cette résultant de soins de santé, à partir de l'entrée en vigueur de cette
loi. loi.
Ces chambres connaissent également des contestations visées à Ces chambres connaissent également des contestations visées à
l'article 1410, § 5, du Code judiciaire, et dirigées contre des l'article 1410, § 5, du Code judiciaire, et dirigées contre des
décisions d'un organisme ou service chargé d'appliquer la législation décisions d'un organisme ou service chargé d'appliquer la législation
visée au présent article. visée au présent article.

Art. 5.Les 7e et 27e chambres connaissent des contestations relatives

Art. 5.Les 7e et 27e chambres connaissent des contestations relatives

aux obligations des employeurs prévues par les lois et règlements aux obligations des employeurs prévues par les lois et règlements
visés à l'article 580 du Code judiciaire ou par d'autres lois. visés à l'article 580 du Code judiciaire ou par d'autres lois.
Ces chambres connaissent également de l'application aux employeurs des Ces chambres connaissent également de l'application aux employeurs des
sanctions administratives qui sont prévues par ces lois et règlements sanctions administratives qui sont prévues par ces lois et règlements
ainsi que par la loi relative aux amendes administratives, et qui sont ainsi que par la loi relative aux amendes administratives, et qui sont
applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, dans la applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, dans la
mesure où elles sont dirigées contre des employeurs. mesure où elles sont dirigées contre des employeurs.
Elles connaissent également des actions intentées par l'auditeur du Elles connaissent également des actions intentées par l'auditeur du
travail en vertu de l'article 138bis, § 2, alinéa 1er du Code travail en vertu de l'article 138bis, § 2, alinéa 1er du Code
judiciaire. judiciaire.
Elles connaissent également des contestations visées à l'article 1410, Elles connaissent également des contestations visées à l'article 1410,
§ 5, du Code judiciaire, et dirigées contre des décisions d'un § 5, du Code judiciaire, et dirigées contre des décisions d'un
organisme ou service chargé d'appliquer la législation visée au organisme ou service chargé d'appliquer la législation visée au
présent article. présent article.
Elles connaissent enfin des recours contre les décisions relatives à Elles connaissent enfin des recours contre les décisions relatives à
la qualification d'une relation de travail déterminée. la qualification d'une relation de travail déterminée.

Art. 6.Sans préjudice des dispositions de l'article 21, § 5, du

Art. 6.Sans préjudice des dispositions de l'article 21, § 5, du

présent arrêté, les 8e, 9e et 28e chambres connaissent des présent arrêté, les 8e, 9e et 28e chambres connaissent des
contestations visées à l'article 580 du Code judiciaire et relatives contestations visées à l'article 580 du Code judiciaire et relatives
aux droits et obligations des travailleurs salariés et apprentis et de aux droits et obligations des travailleurs salariés et apprentis et de
leurs ayants droit et de tous les autres bénéficiaires et de leurs leurs ayants droit et de tous les autres bénéficiaires et de leurs
ayants droit, résultant des lois et règlements concernant tous les ayants droit, résultant des lois et règlements concernant tous les
régimes d'assurance libre ou obligatoire contre la maladie et régimes d'assurance libre ou obligatoire contre la maladie et
l'invalidité, ainsi que des contestations entre les organismes chargés l'invalidité, ainsi que des contestations entre les organismes chargés
de l'application de ces lois et règlements. de l'application de ces lois et règlements.
Ces chambres connaissent également de l'application des sanctions Ces chambres connaissent également de l'application des sanctions
administratives prévues par les lois et règlements précités, dans la administratives prévues par les lois et règlements précités, dans la
mesure où la contestation ne porte pas sur des obligations mesure où la contestation ne porte pas sur des obligations
d'employeurs. d'employeurs.
Elles connaissent également des contestations visées à l'article 1410, Elles connaissent également des contestations visées à l'article 1410,
§ 5, du Code judiciaire, et dirigées contre des décisions d'un § 5, du Code judiciaire, et dirigées contre des décisions d'un
organisme ou service chargé d'appliquer la législation visée au organisme ou service chargé d'appliquer la législation visée au
présent article. présent article.
Ces chambres connaissent enfin des contestations visées à l'article 52 Ces chambres connaissent enfin des contestations visées à l'article 52
de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités. obligatoire soins de santé et indemnités.

Art. 7.La 28e chambre connaît également, ainsi que la 18e chambre,

Art. 7.La 28e chambre connaît également, ainsi que la 18e chambre,

des contestations visées à l'article 582, 1° et 2°, du Code judiciaire des contestations visées à l'article 582, 1° et 2°, du Code judiciaire
et relatives aux droits et obligations en matière d'allocations aux et relatives aux droits et obligations en matière d'allocations aux
handicapés ainsi qu'aux droits et obligations résultant de la handicapés ainsi qu'aux droits et obligations résultant de la
législation relative au reclassement social et à l'intégration des législation relative au reclassement social et à l'intégration des
personnes handicapées. personnes handicapées.
Ces chambres connaissent également des contestations visées à Ces chambres connaissent également des contestations visées à
l'article 1410, § 5, du Code judiciaire, et dirigées contre des l'article 1410, § 5, du Code judiciaire, et dirigées contre des
décisions d'un organisme ou service chargé d'appliquer la législation décisions d'un organisme ou service chargé d'appliquer la législation
visée au présent article. visée au présent article.

Art. 8.Sans préjudice des dispositions de l'article 21, § 5, du

Art. 8.Sans préjudice des dispositions de l'article 21, § 5, du

présent arrêté, les 10e et 30e chambres connaissent des contestations présent arrêté, les 10e et 30e chambres connaissent des contestations
visées à l'article 580 du Code judiciaire et relatives aux droits et visées à l'article 580 du Code judiciaire et relatives aux droits et
obligations des travailleurs salariés et apprentis et de leurs ayants obligations des travailleurs salariés et apprentis et de leurs ayants
droit et de tous autres bénéficiaires et de leurs ayants droit droit et de tous autres bénéficiaires et de leurs ayants droit
résultant des lois et règlements concernant tous les régimes libres ou résultant des lois et règlements concernant tous les régimes libres ou
obligatoires de pension de retraite, de survie ou de vieillesse, le obligatoires de pension de retraite, de survie ou de vieillesse, le
revenu garanti pour personnes âgées, les prestations familiales revenu garanti pour personnes âgées, les prestations familiales
garanties et le complément de rente aux bénéficiaires d'une pension de garanties et le complément de rente aux bénéficiaires d'une pension de
retraite anticipée. retraite anticipée.
Ces chambres connaissent également des contestations visées à Ces chambres connaissent également des contestations visées à
l'article 580 du Code judiciaire et relatives aux droits et l'article 580 du Code judiciaire et relatives aux droits et
obligations des travailleurs salariés et apprentis et de leurs ayants obligations des travailleurs salariés et apprentis et de leurs ayants
droit et de tous les autres bénéficiaires et de leurs ayants droit, droit et de tous les autres bénéficiaires et de leurs ayants droit,
résultant des lois et règlements en matière de pécule de vacances, de résultant des lois et règlements en matière de pécule de vacances, de
sécurité d'existence, de fermeture d'entreprise, de prestations sécurité d'existence, de fermeture d'entreprise, de prestations
familiales, de prépension, de stage des jeunes, et en toutes matières familiales, de prépension, de stage des jeunes, et en toutes matières
relatives aux avantages sociaux. relatives aux avantages sociaux.
Elles connaissent également de l'application des sanctions Elles connaissent également de l'application des sanctions
administratives prévues par la législation en ces matières, dans la administratives prévues par la législation en ces matières, dans la
mesure où la contestation ne porte pas sur des obligations mesure où la contestation ne porte pas sur des obligations
d'employeurs. d'employeurs.
Elles connaissent également des contestations visées à l'article 1410, Elles connaissent également des contestations visées à l'article 1410,
§ 5, du Code judiciaire, et dirigées contre des décisions d'un § 5, du Code judiciaire, et dirigées contre des décisions d'un
organisme ou service chargé d'appliquer la législation visée au organisme ou service chargé d'appliquer la législation visée au
présent article. présent article.

Art. 9.Sans préjudice des dispositions de l'article 21, § 5, du

Art. 9.Sans préjudice des dispositions de l'article 21, § 5, du

présent arrêté, la 30e chambre connaît également ainsi que la 17e présent arrêté, la 30e chambre connaît également ainsi que la 17e
chambre, des contestations visées à l'article 580 du Code judiciaire chambre, des contestations visées à l'article 580 du Code judiciaire
et relatives aux droits et obligations des travailleurs salariés et et relatives aux droits et obligations des travailleurs salariés et
apprentis et de leurs ayants droit et de tous les autres bénéficiaires apprentis et de leurs ayants droit et de tous les autres bénéficiaires
et de leurs ayants droit, résultant des lois et règlements en matière et de leurs ayants droit, résultant des lois et règlements en matière
de chômage, ainsi que celles relatives à l'application des sanctions de chômage, ainsi que celles relatives à l'application des sanctions
administratives prévues par la législation en ces matières, dans la administratives prévues par la législation en ces matières, dans la
mesure où la contestation ne porte pas sur des obligations mesure où la contestation ne porte pas sur des obligations
d'employeurs. d'employeurs.
Ces chambres connaissent également des contestations visées à Ces chambres connaissent également des contestations visées à
l'article 1410, § 5, du Code judiciaire, et dirigées contre des l'article 1410, § 5, du Code judiciaire, et dirigées contre des
décisions d'un organisme ou service chargé d'appliquer la législation décisions d'un organisme ou service chargé d'appliquer la législation
visée au présent article. visée au présent article.

Art. 10.Sans préjudice des dispositions de l'article 21, § 5, du

Art. 10.Sans préjudice des dispositions de l'article 21, § 5, du

présent arrêté, les 12e, 13e, 14e, 15e, 16e et 31e chambres présent arrêté, les 12e, 13e, 14e, 15e, 16e et 31e chambres
connaissent des contestations visées à l'article 580, 8°, c du Code connaissent des contestations visées à l'article 580, 8°, c du Code
judiciaire concernant le minimum de moyens d'existence et judiciaire concernant le minimum de moyens d'existence et
l'intégration sociale, l'art. 580, 8°, d, du Code judiciaire l'intégration sociale, l'art. 580, 8°, d, du Code judiciaire
concernant l'aide sociale, et l'art. 580, 8°, f du Code judiciaire concernant l'aide sociale, et l'art. 580, 8°, f du Code judiciaire
concernant l'accueil des demandeurs d'asile et autres catégories concernant l'accueil des demandeurs d'asile et autres catégories
spécifiques d'étrangers, ainsi que de celles relatives à l'application spécifiques d'étrangers, ainsi que de celles relatives à l'application
des sanctions administratives prévues par la législation en la des sanctions administratives prévues par la législation en la
matière. matière.
Ces chambres connaissent également des contestations visées à Ces chambres connaissent également des contestations visées à
l'article 580, 18°, du Code judiciaire concernant le recours contre l'article 580, 18°, du Code judiciaire concernant le recours contre
les décisions du bureau d'aide juridique. les décisions du bureau d'aide juridique.
Elles connaissent également des contestations visées à l'article 1410, Elles connaissent également des contestations visées à l'article 1410,
§ 5, du Code judiciaire, et dirigées contre des décisions d'un § 5, du Code judiciaire, et dirigées contre des décisions d'un
organisme ou service chargé d'appliquer la législation visée au organisme ou service chargé d'appliquer la législation visée au
présent article. présent article.

Art. 11.Les 11e et 29e chambres connaissent des contestations

Art. 11.Les 11e et 29e chambres connaissent des contestations

relatives aux droits et obligations résultant des lois et règlements relatives aux droits et obligations résultant des lois et règlements
visés à l'article 581 du Code judiciaire, ainsi que des contestations visés à l'article 581 du Code judiciaire, ainsi que des contestations
entre les organismes chargés de l'application de ces lois et entre les organismes chargés de l'application de ces lois et
règlements, pour autant que ces contestations portent sur les règlements, pour autant que ces contestations portent sur les
cotisations au statut social des travailleurs indépendants. cotisations au statut social des travailleurs indépendants.
Sans préjudice des dispositions de l'article 21, § 5, du présent Sans préjudice des dispositions de l'article 21, § 5, du présent
arrêté, la 11e chambre connaît également, ainsi que la 29e chambre, arrêté, la 11e chambre connaît également, ainsi que la 29e chambre,
des contestations relatives aux droits et obligations résultant des des contestations relatives aux droits et obligations résultant des
lois et règlements visés à l'article 581 du Code judiciaire, pour lois et règlements visés à l'article 581 du Code judiciaire, pour
autant que ces contestations portent sur les prestations sociales en autant que ces contestations portent sur les prestations sociales en
faveur des travailleurs indépendants. Elles connaissent également des faveur des travailleurs indépendants. Elles connaissent également des
sanctions administratives prévues par les législations en ces matières sanctions administratives prévues par les législations en ces matières
et des contestations entre les organismes chargés de l'application de et des contestations entre les organismes chargés de l'application de
ces lois et règlements. ces lois et règlements.
La 11e chambre, ainsi que la 29e chambre connaît également des La 11e chambre, ainsi que la 29e chambre connaît également des
contestations visées à l'art. 578, 8° et 578, 12°, b du Code contestations visées à l'art. 578, 8° et 578, 12°, b du Code
judiciaire, pour autant que ces contestations concernent les judiciaire, pour autant que ces contestations concernent les
travailleurs indépendants. travailleurs indépendants.
Ces chambres connaissent également des contestations visées à Ces chambres connaissent également des contestations visées à
l'article 1410, § 5, du Code judiciaire, et dirigées contre des l'article 1410, § 5, du Code judiciaire, et dirigées contre des
décisions d'un organisme ou service chargé d'appliquer la législation décisions d'un organisme ou service chargé d'appliquer la législation
visée au présent article. visée au présent article.

Art. 12.Sans préjudice des dispositions de l'article 21, § 5, du

Art. 12.Sans préjudice des dispositions de l'article 21, § 5, du

présent arrêté, les 21e, 22e et 33e chambres connaissent des présent arrêté, les 21e, 22e et 33e chambres connaissent des
contestations visées à l'article 582, 3°, du Code judiciaire contestations visées à l'article 582, 3°, du Code judiciaire
concernant les conseils d'entreprise, l'art. 582, 4° du Code concernant les conseils d'entreprise, l'art. 582, 4° du Code
judiciaire concernant les services et comités de sécurité, santé et judiciaire concernant les services et comités de sécurité, santé et
l'embellissement des lieux du travail, les comités de protection et l'embellissement des lieux du travail, les comités de protection et
prévention, l'article 582, 6° du Code judiciaire concernant les prévention, l'article 582, 6° du Code judiciaire concernant les
conseils d'entreprise européens et l'art. 582, 8°, du Code judiciaire conseils d'entreprise européens et l'art. 582, 8°, du Code judiciaire
concernant les sociétés européennes. concernant les sociétés européennes.
Les 21e, 22e et 33e chambres connaissent également, comme chambres Les 21e, 22e et 33e chambres connaissent également, comme chambres
auxiliaires, des contestations visées au présent arrêté. auxiliaires, des contestations visées au présent arrêté.

Art. 13.Les 19e, 20e et 32e chambres connaissent des contestations

Art. 13.Les 19e, 20e et 32e chambres connaissent des contestations

visées à l'article 578, 14°, du Code judiciaire concernant le visées à l'article 578, 14°, du Code judiciaire concernant le
règlement collectif de dettes. règlement collectif de dettes.

Art. 14.Les contestations non attribuées ou d'une manière imprécise :

Art. 14.Les contestations non attribuées ou d'une manière imprécise :

Les différentes chambres connaissent, en outre, selon la répartition Les différentes chambres connaissent, en outre, selon la répartition
qui en est faite par le président, des affaires relevant des qui en est faite par le président, des affaires relevant des
juridictions du travail en vertu de dispositions légales ou juridictions du travail en vertu de dispositions légales ou
réglementaires relatives à des matières visées ou non par les articles réglementaires relatives à des matières visées ou non par les articles
578 à 583 du Code Judiciaire. 578 à 583 du Code Judiciaire.

Art. 15.Les 1re à 22e chambres connaissent des affaires traitées en

Art. 15.Les 1re à 22e chambres connaissent des affaires traitées en

français. français.
Les 23e à 33e chambres connaissent des affaires traitées en Les 23e à 33e chambres connaissent des affaires traitées en
néerlandais. néerlandais.

Art. 16.Jours d'audience :

Art. 16.Jours d'audience :

Les chambres tiennent audience les lundi, mardi, mercredi, jeudi et Les chambres tiennent audience les lundi, mardi, mercredi, jeudi et
vendredi. vendredi.

Art. 17.Les affaires en référé et celles pour lesquelles les règles

Art. 17.Les affaires en référé et celles pour lesquelles les règles

de procédure en référé sont applicables sont introduites le lundi et de procédure en référé sont applicables sont introduites le lundi et
le jeudi. le jeudi.
Elles sont plaidées le lundi, pour les affaires en français, et le Elles sont plaidées le lundi, pour les affaires en français, et le
jeudi, pour les affaires en néerlandais. Toutefois, le président du jeudi, pour les affaires en néerlandais. Toutefois, le président du
tribunal peut autoriser les plaidoiries aux autres jours et heures tribunal peut autoriser les plaidoiries aux autres jours et heures
qu'il détermine. qu'il détermine.
Les audiences de référé ou comme en référé peuvent se tenir au cabinet Les audiences de référé ou comme en référé peuvent se tenir au cabinet
du président du tribunal, portes ouvertes. du président du tribunal, portes ouvertes.

Art. 18.Le bureau d'assistance judiciaire se compose de deux sections

Art. 18.Le bureau d'assistance judiciaire se compose de deux sections

: l'une connaît des affaires traitées en français, l'autre des : l'une connaît des affaires traitées en français, l'autre des
affaires traitées en néerlandais. affaires traitées en néerlandais.
La section française du bureau d'assistance judiciaire siège le La section française du bureau d'assistance judiciaire siège le
mercredi de la semaine 1 et de la semaine 3, comme déterminée à mercredi de la semaine 1 et de la semaine 3, comme déterminée à
l'article 21, § 1er. l'article 21, § 1er.
La section néerlandaise du bureau d'assistance judiciaire siège le La section néerlandaise du bureau d'assistance judiciaire siège le
mercredi de la semaine 2 et de la semaine 4, comme déterminée à mercredi de la semaine 2 et de la semaine 4, comme déterminée à
l'article 21, § 1er. l'article 21, § 1er.

Art. 19.Les audiences commencent, le matin, à 9 h 30 m et

Art. 19.Les audiences commencent, le matin, à 9 h 30 m et

l'après-midi à 14 heures. l'après-midi à 14 heures.
Le bureau d'assistance judiciaire tient audience à 14 heures. Les Le bureau d'assistance judiciaire tient audience à 14 heures. Les
audiences du président siégeant en référé ou comme en référé audiences du président siégeant en référé ou comme en référé
commencent à 11 heures. commencent à 11 heures.

Art. 20.Les chambres peuvent, selon les besoins du service, tenir des

Art. 20.Les chambres peuvent, selon les besoins du service, tenir des

audiences extraordinaires dont elles fixent elles-mêmes les jours et audiences extraordinaires dont elles fixent elles-mêmes les jours et
heures, avec l'accord du président du tribunal. heures, avec l'accord du président du tribunal.
Le président du tribunal peut aussi, lorsque les besoins du service Le président du tribunal peut aussi, lorsque les besoins du service
l'exigent, et après avoir pris l'avis de l'auditeur du travail, l'exigent, et après avoir pris l'avis de l'auditeur du travail,
décider de faire tenir par une ou plusieurs chambres, des audiences décider de faire tenir par une ou plusieurs chambres, des audiences
supplémentaires dont il fixe les jours et heures. supplémentaires dont il fixe les jours et heures.

Art. 21.§ 1er. L'organisation des audiences se fait par blocs de 4

Art. 21.§ 1er. L'organisation des audiences se fait par blocs de 4

semaines, qui se suivent immédiatement. Ces blocs sont divisés en la semaines, qui se suivent immédiatement. Ces blocs sont divisés en la
semaine 1, semaine 2, semaine 3 et semaine 4. La première semaine 1 de semaine 1, semaine 2, semaine 3 et semaine 4. La première semaine 1 de
chaque année judiciaire est celle qui comprend le premier jour chaque année judiciaire est celle qui comprend le premier jour
ouvrable de septembre. Pour l'application de ce règlement, le samedi ouvrable de septembre. Pour l'application de ce règlement, le samedi
n'est pas considéré comme un jour ouvrable. n'est pas considéré comme un jour ouvrable.
§ 2. Les introductions ont lieu, pour les affaires dont l'introduction § 2. Les introductions ont lieu, pour les affaires dont l'introduction
se fait par requête ou par comparution volontaire, devant la chambre se fait par requête ou par comparution volontaire, devant la chambre
compétente. compétente.
§ 3. Si plusieurs chambres sont compétentes pour la même matière, § 3. Si plusieurs chambres sont compétentes pour la même matière,
seule la chambre qui porte le numéro le plus bas est la chambre seule la chambre qui porte le numéro le plus bas est la chambre
d'introduction pour les affaires introduites par exploit de citation. d'introduction pour les affaires introduites par exploit de citation.
§ 4. Les introductions ont lieu, pour les affaires introduites par § 4. Les introductions ont lieu, pour les affaires introduites par
exploit de citation, devant les chambres déterminées ci-après, suivant exploit de citation, devant les chambres déterminées ci-après, suivant
leurs compétences particulières, aux jours et heures suivants : leurs compétences particulières, aux jours et heures suivants :
- devant la 1re chambre : le mardi, à 9 h 30 m; - devant la 1re chambre : le mardi, à 9 h 30 m;
- devant la 4e chambre : le lundi de la semaine 1 et de la semaine 3, - devant la 4e chambre : le lundi de la semaine 1 et de la semaine 3,
à 9 h 30 m; à 9 h 30 m;
- devant la 5e chambre : le mardi à 14 heures; - devant la 5e chambre : le mardi à 14 heures;
- devant la 7e chambre : le jeudi à 9 h 30 m; - devant la 7e chambre : le jeudi à 9 h 30 m;
- devant la 11e chambre : le lundi de la semaine 1 et de la semaine 3, - devant la 11e chambre : le lundi de la semaine 1 et de la semaine 3,
à 9 h 30 m; à 9 h 30 m;
- devant la 18e chambre : le mercredi de la semaine 3 à 9 h 30 m; - devant la 18e chambre : le mercredi de la semaine 3 à 9 h 30 m;
- devant la 19e chambre : le jeudi de la semaine 1 à 9 h 30 m; - devant la 19e chambre : le jeudi de la semaine 1 à 9 h 30 m;
- devant la 23e chambre : le mardi, à 9 h 30 m; - devant la 23e chambre : le mardi, à 9 h 30 m;
- devant la 25e chambre : le mardi, à 9 h 30 m; - devant la 25e chambre : le mardi, à 9 h 30 m;
- devant la 26e chambre : le jeudi de la semaine 1 et la semaine 3 à - devant la 26e chambre : le jeudi de la semaine 1 et la semaine 3 à
14 heures; 14 heures;
- devant la 27e chambre : le vendredi de la semaine 2 et de la semaine - devant la 27e chambre : le vendredi de la semaine 2 et de la semaine
4 à 9 h 30 m; 4 à 9 h 30 m;
- devant la 28e chambre : pour les contestations visées à l'article 7 - devant la 28e chambre : pour les contestations visées à l'article 7
du présent arrêté le mercredi de la semaine 2, à 14 heures. Les autres du présent arrêté le mercredi de la semaine 2, à 14 heures. Les autres
contestations sont réglées conformément à l'article 21, § 5; contestations sont réglées conformément à l'article 21, § 5;
- devant la 29e chambre : le mardi de la semaine 2, à 9 h 30 m; - devant la 29e chambre : le mardi de la semaine 2, à 9 h 30 m;
- devant la 32e chambre : le mardi de la semaine 1 à 9 h 30 m. - devant la 32e chambre : le mardi de la semaine 1 à 9 h 30 m.
§ 5. Dans les litiges relevant de la compétence des 8e, 9e, 10e, 12e, § 5. Dans les litiges relevant de la compétence des 8e, 9e, 10e, 12e,
13e, 14e, 15e, 16e et 17e chambres, les affaires introduites par 13e, 14e, 15e, 16e et 17e chambres, les affaires introduites par
exploit de citation sont introduites devant la 4ème chambre et, soit exploit de citation sont introduites devant la 4ème chambre et, soit
plaidées à l'audience d'introduction, soit redistribuées à la chambre plaidées à l'audience d'introduction, soit redistribuées à la chambre
compétente pour en connaître au fond. compétente pour en connaître au fond.
Sous réserve de ce qui a été dit concernant la 28e chambre au § 4 du Sous réserve de ce qui a été dit concernant la 28e chambre au § 4 du
présent article, dans les litiges relevant de la compétence des 28e, présent article, dans les litiges relevant de la compétence des 28e,
30e et 31e chambres, les affaires introduites par exploit de citation 30e et 31e chambres, les affaires introduites par exploit de citation
sont introduites devant la 25e chambre et, soit plaidées à l'audience sont introduites devant la 25e chambre et, soit plaidées à l'audience
d'introduction, soit redistribuées à la chambre compétente pour en d'introduction, soit redistribuées à la chambre compétente pour en
connaître au fond. connaître au fond.
Dans les litiges visés à l'article 12, alinéa 1er, du présent arrêté, Dans les litiges visés à l'article 12, alinéa 1er, du présent arrêté,
les affaires introduites par exploit de citation sont introduites les affaires introduites par exploit de citation sont introduites
devant la 1ère ou la 23ème chambre et, soit plaidées à l'audience devant la 1ère ou la 23ème chambre et, soit plaidées à l'audience
d'introduction, soit redistribuées à la chambre compétente pour en d'introduction, soit redistribuées à la chambre compétente pour en
connaître au fond. connaître au fond.
§ 6. Les autres affaires, dont les juridictions du travail prennent § 6. Les autres affaires, dont les juridictions du travail prennent
connaissance en vertu des dispositions légales ou réglementaires connaissance en vertu des dispositions légales ou réglementaires
relatives à des matières qui ne sont pas visées par les articles 578 à relatives à des matières qui ne sont pas visées par les articles 578 à
583 du Code judiciaire, introduites par exploit de citation, le sont 583 du Code judiciaire, introduites par exploit de citation, le sont
devant la 1re ou la 23e chambre. devant la 1re ou la 23e chambre.

Art. 22.Lorsque les nécessités du service le justifient, le président

Art. 22.Lorsque les nécessités du service le justifient, le président

du tribunal peut, après avoir pris l'avis de l'auditeur du travail et du tribunal peut, après avoir pris l'avis de l'auditeur du travail et
du greffier en chef du tribunal du travail, modifier temporairement le du greffier en chef du tribunal du travail, modifier temporairement le
nombre et les attributions des chambres, le nombre de leurs audiences, nombre et les attributions des chambres, le nombre de leurs audiences,
ainsi que le jour et l'heure de leur audience. ainsi que le jour et l'heure de leur audience.

Art. 23.Le président du tribunal établit, après avoir pris l'avis de

Art. 23.Le président du tribunal établit, après avoir pris l'avis de

l'auditeur du travail, les jours et heures des audiences de vacation. l'auditeur du travail, les jours et heures des audiences de vacation.
Il désigne les magistrats qui y siègent. Il désigne les magistrats qui y siègent.
Le président du tribunal peut, en tout temps, modifier ce tableau Le président du tribunal peut, en tout temps, modifier ce tableau
selon les nécessités du service. selon les nécessités du service.

Art. 24.Le premier président de la Cour du travail et l'auditeur du

Art. 24.Le premier président de la Cour du travail et l'auditeur du

travail sont immédiatement informés des ordonnances prises par le travail sont immédiatement informés des ordonnances prises par le
président du tribunal sur la base des articles 89 et 90 du Code président du tribunal sur la base des articles 89 et 90 du Code
judiciaire et du présent arrêté. judiciaire et du présent arrêté.
Ces ordonnances sont affichées au greffe du tribunal. Ces ordonnances sont affichées au greffe du tribunal.

Art. 25.L'arrêté royal du 23 décembre 1999 fixant le règlement

Art. 25.L'arrêté royal du 23 décembre 1999 fixant le règlement

particulier du tribunal du travail de Bruxelles, modifié par l'arrêté particulier du tribunal du travail de Bruxelles, modifié par l'arrêté
royal du 9 janvier 2001, est abrogé. royal du 9 janvier 2001, est abrogé.

Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2008.

Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2008.

Art. 27.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Emploi

Art. 27.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Emploi

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 juillet 2008. Donné à Bruxelles, le 9 juillet 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
J. VANDEURZEN J. VANDEURZEN
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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