Arrêté royal établissant le règlement particulier du tribunal du travail de Bruxelles | Arrêté royal établissant le règlement particulier du tribunal du travail de Bruxelles |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE | SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE |
9 JUILLET 2008. - Arrêté royal établissant le règlement particulier du | 9 JUILLET 2008. - Arrêté royal établissant le règlement particulier du |
tribunal du travail de Bruxelles | tribunal du travail de Bruxelles |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu le Code judiciaire, notamment les articles 81 à 83, 86 à 93, 95, | Vu le Code judiciaire, notamment les articles 81 à 83, 86 à 93, 95, |
96, 334 à 339; | 96, 334 à 339; |
Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1999 fixant le règlement particulier | Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1999 fixant le règlement particulier |
du tribunal du travail de Bruxelles, modifié par l'arrêté royal du 9 | du tribunal du travail de Bruxelles, modifié par l'arrêté royal du 9 |
janvier 2001; | janvier 2001; |
Vu les avis du premier président de la Cour d'appel de Bruxelles, du | Vu les avis du premier président de la Cour d'appel de Bruxelles, du |
premier président de la Cour du travail de Bruxelles, du procureur | premier président de la Cour du travail de Bruxelles, du procureur |
général à Bruxelles, du président du tribunal du travail de Bruxelles, | général à Bruxelles, du président du tribunal du travail de Bruxelles, |
de l'auditeur du travail à Bruxelles, du greffier en chef du tribunal | de l'auditeur du travail à Bruxelles, du greffier en chef du tribunal |
du travail de Bruxelles, et des bâtonniers des Ordres français et | du travail de Bruxelles, et des bâtonniers des Ordres français et |
néerlandais des avocats de Bruxelles; | néerlandais des avocats de Bruxelles; |
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre | Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre |
Ministre de l' Emploi, | Ministre de l' Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Etablissement et composition : |
Article 1er.Etablissement et composition : |
§ 1er. Le tribunal du travail de Bruxelles a son siège et tient ses | § 1er. Le tribunal du travail de Bruxelles a son siège et tient ses |
audiences à Bruxelles, place Poelaert 3. | audiences à Bruxelles, place Poelaert 3. |
§ 2. Le tribunal du travail de Bruxelles se compose de : | § 2. Le tribunal du travail de Bruxelles se compose de : |
- trente-trois chambres; | - trente-trois chambres; |
- une chambre des référés; | - une chambre des référés; |
- un bureau d'assistance judiciaire. | - un bureau d'assistance judiciaire. |
Art. 2.Répartition des attributions des chambres : |
Art. 2.Répartition des attributions des chambres : |
Les 1re, 2e, 3e, 23e, et 24e chambres connaissent principalement des | Les 1re, 2e, 3e, 23e, et 24e chambres connaissent principalement des |
contestations relatives aux relations de travail individuelles, | contestations relatives aux relations de travail individuelles, |
lorsqu'elles concernent les employés et plus spécifiquement : | lorsqu'elles concernent les employés et plus spécifiquement : |
a) des contestations visées aux articles : | a) des contestations visées aux articles : |
- 578 du Code judiciaire, à l'exception des contestations visées à | - 578 du Code judiciaire, à l'exception des contestations visées à |
l'article 578, 12°, b et l'article 578, 14°; | l'article 578, 12°, b et l'article 578, 14°; |
- 582, 5° du Code judiciaire; | - 582, 5° du Code judiciaire; |
b) des contestations en application de la loi du 19 mars 1991 portant | b) des contestations en application de la loi du 19 mars 1991 portant |
un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel | un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel |
aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et | aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et |
d'embellissement des lieux du travail, ainsi que pour les candidats | d'embellissement des lieux du travail, ainsi que pour les candidats |
délégués du personnel; | délégués du personnel; |
c) des contestations relatives à la prépension conventionelle pour ce | c) des contestations relatives à la prépension conventionelle pour ce |
qui concerne la relation contractuelle entre l'employeur et le | qui concerne la relation contractuelle entre l'employeur et le |
travailleur. | travailleur. |
Art. 3.Les 4e et 25e chambres connaissent des contestations décrites |
Art. 3.Les 4e et 25e chambres connaissent des contestations décrites |
à l'article 2 lorsque le travailleur concerné est un ouvrier. | à l'article 2 lorsque le travailleur concerné est un ouvrier. |
Art. 4.Les 5e, 6e et 26e chambres connaissent des demandes prévues à |
Art. 4.Les 5e, 6e et 26e chambres connaissent des demandes prévues à |
l'article 579 du Code judiciaire concernant les accidents du travail | l'article 579 du Code judiciaire concernant les accidents du travail |
et les maladies professionnelles ainsi que des demandes en application | et les maladies professionnelles ainsi que des demandes en application |
de la loi du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des dommages | de la loi du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des dommages |
résultant de soins de santé, à partir de l'entrée en vigueur de cette | résultant de soins de santé, à partir de l'entrée en vigueur de cette |
loi. | loi. |
Ces chambres connaissent également des contestations visées à | Ces chambres connaissent également des contestations visées à |
l'article 1410, § 5, du Code judiciaire, et dirigées contre des | l'article 1410, § 5, du Code judiciaire, et dirigées contre des |
décisions d'un organisme ou service chargé d'appliquer la législation | décisions d'un organisme ou service chargé d'appliquer la législation |
visée au présent article. | visée au présent article. |
Art. 5.Les 7e et 27e chambres connaissent des contestations relatives |
Art. 5.Les 7e et 27e chambres connaissent des contestations relatives |
aux obligations des employeurs prévues par les lois et règlements | aux obligations des employeurs prévues par les lois et règlements |
visés à l'article 580 du Code judiciaire ou par d'autres lois. | visés à l'article 580 du Code judiciaire ou par d'autres lois. |
Ces chambres connaissent également de l'application aux employeurs des | Ces chambres connaissent également de l'application aux employeurs des |
sanctions administratives qui sont prévues par ces lois et règlements | sanctions administratives qui sont prévues par ces lois et règlements |
ainsi que par la loi relative aux amendes administratives, et qui sont | ainsi que par la loi relative aux amendes administratives, et qui sont |
applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, dans la | applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, dans la |
mesure où elles sont dirigées contre des employeurs. | mesure où elles sont dirigées contre des employeurs. |
Elles connaissent également des actions intentées par l'auditeur du | Elles connaissent également des actions intentées par l'auditeur du |
travail en vertu de l'article 138bis, § 2, alinéa 1er du Code | travail en vertu de l'article 138bis, § 2, alinéa 1er du Code |
judiciaire. | judiciaire. |
Elles connaissent également des contestations visées à l'article 1410, | Elles connaissent également des contestations visées à l'article 1410, |
§ 5, du Code judiciaire, et dirigées contre des décisions d'un | § 5, du Code judiciaire, et dirigées contre des décisions d'un |
organisme ou service chargé d'appliquer la législation visée au | organisme ou service chargé d'appliquer la législation visée au |
présent article. | présent article. |
Elles connaissent enfin des recours contre les décisions relatives à | Elles connaissent enfin des recours contre les décisions relatives à |
la qualification d'une relation de travail déterminée. | la qualification d'une relation de travail déterminée. |
Art. 6.Sans préjudice des dispositions de l'article 21, § 5, du |
Art. 6.Sans préjudice des dispositions de l'article 21, § 5, du |
présent arrêté, les 8e, 9e et 28e chambres connaissent des | présent arrêté, les 8e, 9e et 28e chambres connaissent des |
contestations visées à l'article 580 du Code judiciaire et relatives | contestations visées à l'article 580 du Code judiciaire et relatives |
aux droits et obligations des travailleurs salariés et apprentis et de | aux droits et obligations des travailleurs salariés et apprentis et de |
leurs ayants droit et de tous les autres bénéficiaires et de leurs | leurs ayants droit et de tous les autres bénéficiaires et de leurs |
ayants droit, résultant des lois et règlements concernant tous les | ayants droit, résultant des lois et règlements concernant tous les |
régimes d'assurance libre ou obligatoire contre la maladie et | régimes d'assurance libre ou obligatoire contre la maladie et |
l'invalidité, ainsi que des contestations entre les organismes chargés | l'invalidité, ainsi que des contestations entre les organismes chargés |
de l'application de ces lois et règlements. | de l'application de ces lois et règlements. |
Ces chambres connaissent également de l'application des sanctions | Ces chambres connaissent également de l'application des sanctions |
administratives prévues par les lois et règlements précités, dans la | administratives prévues par les lois et règlements précités, dans la |
mesure où la contestation ne porte pas sur des obligations | mesure où la contestation ne porte pas sur des obligations |
d'employeurs. | d'employeurs. |
Elles connaissent également des contestations visées à l'article 1410, | Elles connaissent également des contestations visées à l'article 1410, |
§ 5, du Code judiciaire, et dirigées contre des décisions d'un | § 5, du Code judiciaire, et dirigées contre des décisions d'un |
organisme ou service chargé d'appliquer la législation visée au | organisme ou service chargé d'appliquer la législation visée au |
présent article. | présent article. |
Ces chambres connaissent enfin des contestations visées à l'article 52 | Ces chambres connaissent enfin des contestations visées à l'article 52 |
de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance | de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance |
obligatoire soins de santé et indemnités. | obligatoire soins de santé et indemnités. |
Art. 7.La 28e chambre connaît également, ainsi que la 18e chambre, |
Art. 7.La 28e chambre connaît également, ainsi que la 18e chambre, |
des contestations visées à l'article 582, 1° et 2°, du Code judiciaire | des contestations visées à l'article 582, 1° et 2°, du Code judiciaire |
et relatives aux droits et obligations en matière d'allocations aux | et relatives aux droits et obligations en matière d'allocations aux |
handicapés ainsi qu'aux droits et obligations résultant de la | handicapés ainsi qu'aux droits et obligations résultant de la |
législation relative au reclassement social et à l'intégration des | législation relative au reclassement social et à l'intégration des |
personnes handicapées. | personnes handicapées. |
Ces chambres connaissent également des contestations visées à | Ces chambres connaissent également des contestations visées à |
l'article 1410, § 5, du Code judiciaire, et dirigées contre des | l'article 1410, § 5, du Code judiciaire, et dirigées contre des |
décisions d'un organisme ou service chargé d'appliquer la législation | décisions d'un organisme ou service chargé d'appliquer la législation |
visée au présent article. | visée au présent article. |
Art. 8.Sans préjudice des dispositions de l'article 21, § 5, du |
Art. 8.Sans préjudice des dispositions de l'article 21, § 5, du |
présent arrêté, les 10e et 30e chambres connaissent des contestations | présent arrêté, les 10e et 30e chambres connaissent des contestations |
visées à l'article 580 du Code judiciaire et relatives aux droits et | visées à l'article 580 du Code judiciaire et relatives aux droits et |
obligations des travailleurs salariés et apprentis et de leurs ayants | obligations des travailleurs salariés et apprentis et de leurs ayants |
droit et de tous autres bénéficiaires et de leurs ayants droit | droit et de tous autres bénéficiaires et de leurs ayants droit |
résultant des lois et règlements concernant tous les régimes libres ou | résultant des lois et règlements concernant tous les régimes libres ou |
obligatoires de pension de retraite, de survie ou de vieillesse, le | obligatoires de pension de retraite, de survie ou de vieillesse, le |
revenu garanti pour personnes âgées, les prestations familiales | revenu garanti pour personnes âgées, les prestations familiales |
garanties et le complément de rente aux bénéficiaires d'une pension de | garanties et le complément de rente aux bénéficiaires d'une pension de |
retraite anticipée. | retraite anticipée. |
Ces chambres connaissent également des contestations visées à | Ces chambres connaissent également des contestations visées à |
l'article 580 du Code judiciaire et relatives aux droits et | l'article 580 du Code judiciaire et relatives aux droits et |
obligations des travailleurs salariés et apprentis et de leurs ayants | obligations des travailleurs salariés et apprentis et de leurs ayants |
droit et de tous les autres bénéficiaires et de leurs ayants droit, | droit et de tous les autres bénéficiaires et de leurs ayants droit, |
résultant des lois et règlements en matière de pécule de vacances, de | résultant des lois et règlements en matière de pécule de vacances, de |
sécurité d'existence, de fermeture d'entreprise, de prestations | sécurité d'existence, de fermeture d'entreprise, de prestations |
familiales, de prépension, de stage des jeunes, et en toutes matières | familiales, de prépension, de stage des jeunes, et en toutes matières |
relatives aux avantages sociaux. | relatives aux avantages sociaux. |
Elles connaissent également de l'application des sanctions | Elles connaissent également de l'application des sanctions |
administratives prévues par la législation en ces matières, dans la | administratives prévues par la législation en ces matières, dans la |
mesure où la contestation ne porte pas sur des obligations | mesure où la contestation ne porte pas sur des obligations |
d'employeurs. | d'employeurs. |
Elles connaissent également des contestations visées à l'article 1410, | Elles connaissent également des contestations visées à l'article 1410, |
§ 5, du Code judiciaire, et dirigées contre des décisions d'un | § 5, du Code judiciaire, et dirigées contre des décisions d'un |
organisme ou service chargé d'appliquer la législation visée au | organisme ou service chargé d'appliquer la législation visée au |
présent article. | présent article. |
Art. 9.Sans préjudice des dispositions de l'article 21, § 5, du |
Art. 9.Sans préjudice des dispositions de l'article 21, § 5, du |
présent arrêté, la 30e chambre connaît également ainsi que la 17e | présent arrêté, la 30e chambre connaît également ainsi que la 17e |
chambre, des contestations visées à l'article 580 du Code judiciaire | chambre, des contestations visées à l'article 580 du Code judiciaire |
et relatives aux droits et obligations des travailleurs salariés et | et relatives aux droits et obligations des travailleurs salariés et |
apprentis et de leurs ayants droit et de tous les autres bénéficiaires | apprentis et de leurs ayants droit et de tous les autres bénéficiaires |
et de leurs ayants droit, résultant des lois et règlements en matière | et de leurs ayants droit, résultant des lois et règlements en matière |
de chômage, ainsi que celles relatives à l'application des sanctions | de chômage, ainsi que celles relatives à l'application des sanctions |
administratives prévues par la législation en ces matières, dans la | administratives prévues par la législation en ces matières, dans la |
mesure où la contestation ne porte pas sur des obligations | mesure où la contestation ne porte pas sur des obligations |
d'employeurs. | d'employeurs. |
Ces chambres connaissent également des contestations visées à | Ces chambres connaissent également des contestations visées à |
l'article 1410, § 5, du Code judiciaire, et dirigées contre des | l'article 1410, § 5, du Code judiciaire, et dirigées contre des |
décisions d'un organisme ou service chargé d'appliquer la législation | décisions d'un organisme ou service chargé d'appliquer la législation |
visée au présent article. | visée au présent article. |
Art. 10.Sans préjudice des dispositions de l'article 21, § 5, du |
Art. 10.Sans préjudice des dispositions de l'article 21, § 5, du |
présent arrêté, les 12e, 13e, 14e, 15e, 16e et 31e chambres | présent arrêté, les 12e, 13e, 14e, 15e, 16e et 31e chambres |
connaissent des contestations visées à l'article 580, 8°, c du Code | connaissent des contestations visées à l'article 580, 8°, c du Code |
judiciaire concernant le minimum de moyens d'existence et | judiciaire concernant le minimum de moyens d'existence et |
l'intégration sociale, l'art. 580, 8°, d, du Code judiciaire | l'intégration sociale, l'art. 580, 8°, d, du Code judiciaire |
concernant l'aide sociale, et l'art. 580, 8°, f du Code judiciaire | concernant l'aide sociale, et l'art. 580, 8°, f du Code judiciaire |
concernant l'accueil des demandeurs d'asile et autres catégories | concernant l'accueil des demandeurs d'asile et autres catégories |
spécifiques d'étrangers, ainsi que de celles relatives à l'application | spécifiques d'étrangers, ainsi que de celles relatives à l'application |
des sanctions administratives prévues par la législation en la | des sanctions administratives prévues par la législation en la |
matière. | matière. |
Ces chambres connaissent également des contestations visées à | Ces chambres connaissent également des contestations visées à |
l'article 580, 18°, du Code judiciaire concernant le recours contre | l'article 580, 18°, du Code judiciaire concernant le recours contre |
les décisions du bureau d'aide juridique. | les décisions du bureau d'aide juridique. |
Elles connaissent également des contestations visées à l'article 1410, | Elles connaissent également des contestations visées à l'article 1410, |
§ 5, du Code judiciaire, et dirigées contre des décisions d'un | § 5, du Code judiciaire, et dirigées contre des décisions d'un |
organisme ou service chargé d'appliquer la législation visée au | organisme ou service chargé d'appliquer la législation visée au |
présent article. | présent article. |
Art. 11.Les 11e et 29e chambres connaissent des contestations |
Art. 11.Les 11e et 29e chambres connaissent des contestations |
relatives aux droits et obligations résultant des lois et règlements | relatives aux droits et obligations résultant des lois et règlements |
visés à l'article 581 du Code judiciaire, ainsi que des contestations | visés à l'article 581 du Code judiciaire, ainsi que des contestations |
entre les organismes chargés de l'application de ces lois et | entre les organismes chargés de l'application de ces lois et |
règlements, pour autant que ces contestations portent sur les | règlements, pour autant que ces contestations portent sur les |
cotisations au statut social des travailleurs indépendants. | cotisations au statut social des travailleurs indépendants. |
Sans préjudice des dispositions de l'article 21, § 5, du présent | Sans préjudice des dispositions de l'article 21, § 5, du présent |
arrêté, la 11e chambre connaît également, ainsi que la 29e chambre, | arrêté, la 11e chambre connaît également, ainsi que la 29e chambre, |
des contestations relatives aux droits et obligations résultant des | des contestations relatives aux droits et obligations résultant des |
lois et règlements visés à l'article 581 du Code judiciaire, pour | lois et règlements visés à l'article 581 du Code judiciaire, pour |
autant que ces contestations portent sur les prestations sociales en | autant que ces contestations portent sur les prestations sociales en |
faveur des travailleurs indépendants. Elles connaissent également des | faveur des travailleurs indépendants. Elles connaissent également des |
sanctions administratives prévues par les législations en ces matières | sanctions administratives prévues par les législations en ces matières |
et des contestations entre les organismes chargés de l'application de | et des contestations entre les organismes chargés de l'application de |
ces lois et règlements. | ces lois et règlements. |
La 11e chambre, ainsi que la 29e chambre connaît également des | La 11e chambre, ainsi que la 29e chambre connaît également des |
contestations visées à l'art. 578, 8° et 578, 12°, b du Code | contestations visées à l'art. 578, 8° et 578, 12°, b du Code |
judiciaire, pour autant que ces contestations concernent les | judiciaire, pour autant que ces contestations concernent les |
travailleurs indépendants. | travailleurs indépendants. |
Ces chambres connaissent également des contestations visées à | Ces chambres connaissent également des contestations visées à |
l'article 1410, § 5, du Code judiciaire, et dirigées contre des | l'article 1410, § 5, du Code judiciaire, et dirigées contre des |
décisions d'un organisme ou service chargé d'appliquer la législation | décisions d'un organisme ou service chargé d'appliquer la législation |
visée au présent article. | visée au présent article. |
Art. 12.Sans préjudice des dispositions de l'article 21, § 5, du |
Art. 12.Sans préjudice des dispositions de l'article 21, § 5, du |
présent arrêté, les 21e, 22e et 33e chambres connaissent des | présent arrêté, les 21e, 22e et 33e chambres connaissent des |
contestations visées à l'article 582, 3°, du Code judiciaire | contestations visées à l'article 582, 3°, du Code judiciaire |
concernant les conseils d'entreprise, l'art. 582, 4° du Code | concernant les conseils d'entreprise, l'art. 582, 4° du Code |
judiciaire concernant les services et comités de sécurité, santé et | judiciaire concernant les services et comités de sécurité, santé et |
l'embellissement des lieux du travail, les comités de protection et | l'embellissement des lieux du travail, les comités de protection et |
prévention, l'article 582, 6° du Code judiciaire concernant les | prévention, l'article 582, 6° du Code judiciaire concernant les |
conseils d'entreprise européens et l'art. 582, 8°, du Code judiciaire | conseils d'entreprise européens et l'art. 582, 8°, du Code judiciaire |
concernant les sociétés européennes. | concernant les sociétés européennes. |
Les 21e, 22e et 33e chambres connaissent également, comme chambres | Les 21e, 22e et 33e chambres connaissent également, comme chambres |
auxiliaires, des contestations visées au présent arrêté. | auxiliaires, des contestations visées au présent arrêté. |
Art. 13.Les 19e, 20e et 32e chambres connaissent des contestations |
Art. 13.Les 19e, 20e et 32e chambres connaissent des contestations |
visées à l'article 578, 14°, du Code judiciaire concernant le | visées à l'article 578, 14°, du Code judiciaire concernant le |
règlement collectif de dettes. | règlement collectif de dettes. |
Art. 14.Les contestations non attribuées ou d'une manière imprécise : |
Art. 14.Les contestations non attribuées ou d'une manière imprécise : |
Les différentes chambres connaissent, en outre, selon la répartition | Les différentes chambres connaissent, en outre, selon la répartition |
qui en est faite par le président, des affaires relevant des | qui en est faite par le président, des affaires relevant des |
juridictions du travail en vertu de dispositions légales ou | juridictions du travail en vertu de dispositions légales ou |
réglementaires relatives à des matières visées ou non par les articles | réglementaires relatives à des matières visées ou non par les articles |
578 à 583 du Code Judiciaire. | 578 à 583 du Code Judiciaire. |
Art. 15.Les 1re à 22e chambres connaissent des affaires traitées en |
Art. 15.Les 1re à 22e chambres connaissent des affaires traitées en |
français. | français. |
Les 23e à 33e chambres connaissent des affaires traitées en | Les 23e à 33e chambres connaissent des affaires traitées en |
néerlandais. | néerlandais. |
Art. 16.Jours d'audience : |
Art. 16.Jours d'audience : |
Les chambres tiennent audience les lundi, mardi, mercredi, jeudi et | Les chambres tiennent audience les lundi, mardi, mercredi, jeudi et |
vendredi. | vendredi. |
Art. 17.Les affaires en référé et celles pour lesquelles les règles |
Art. 17.Les affaires en référé et celles pour lesquelles les règles |
de procédure en référé sont applicables sont introduites le lundi et | de procédure en référé sont applicables sont introduites le lundi et |
le jeudi. | le jeudi. |
Elles sont plaidées le lundi, pour les affaires en français, et le | Elles sont plaidées le lundi, pour les affaires en français, et le |
jeudi, pour les affaires en néerlandais. Toutefois, le président du | jeudi, pour les affaires en néerlandais. Toutefois, le président du |
tribunal peut autoriser les plaidoiries aux autres jours et heures | tribunal peut autoriser les plaidoiries aux autres jours et heures |
qu'il détermine. | qu'il détermine. |
Les audiences de référé ou comme en référé peuvent se tenir au cabinet | Les audiences de référé ou comme en référé peuvent se tenir au cabinet |
du président du tribunal, portes ouvertes. | du président du tribunal, portes ouvertes. |
Art. 18.Le bureau d'assistance judiciaire se compose de deux sections |
Art. 18.Le bureau d'assistance judiciaire se compose de deux sections |
: l'une connaît des affaires traitées en français, l'autre des | : l'une connaît des affaires traitées en français, l'autre des |
affaires traitées en néerlandais. | affaires traitées en néerlandais. |
La section française du bureau d'assistance judiciaire siège le | La section française du bureau d'assistance judiciaire siège le |
mercredi de la semaine 1 et de la semaine 3, comme déterminée à | mercredi de la semaine 1 et de la semaine 3, comme déterminée à |
l'article 21, § 1er. | l'article 21, § 1er. |
La section néerlandaise du bureau d'assistance judiciaire siège le | La section néerlandaise du bureau d'assistance judiciaire siège le |
mercredi de la semaine 2 et de la semaine 4, comme déterminée à | mercredi de la semaine 2 et de la semaine 4, comme déterminée à |
l'article 21, § 1er. | l'article 21, § 1er. |
Art. 19.Les audiences commencent, le matin, à 9 h 30 m et |
Art. 19.Les audiences commencent, le matin, à 9 h 30 m et |
l'après-midi à 14 heures. | l'après-midi à 14 heures. |
Le bureau d'assistance judiciaire tient audience à 14 heures. Les | Le bureau d'assistance judiciaire tient audience à 14 heures. Les |
audiences du président siégeant en référé ou comme en référé | audiences du président siégeant en référé ou comme en référé |
commencent à 11 heures. | commencent à 11 heures. |
Art. 20.Les chambres peuvent, selon les besoins du service, tenir des |
Art. 20.Les chambres peuvent, selon les besoins du service, tenir des |
audiences extraordinaires dont elles fixent elles-mêmes les jours et | audiences extraordinaires dont elles fixent elles-mêmes les jours et |
heures, avec l'accord du président du tribunal. | heures, avec l'accord du président du tribunal. |
Le président du tribunal peut aussi, lorsque les besoins du service | Le président du tribunal peut aussi, lorsque les besoins du service |
l'exigent, et après avoir pris l'avis de l'auditeur du travail, | l'exigent, et après avoir pris l'avis de l'auditeur du travail, |
décider de faire tenir par une ou plusieurs chambres, des audiences | décider de faire tenir par une ou plusieurs chambres, des audiences |
supplémentaires dont il fixe les jours et heures. | supplémentaires dont il fixe les jours et heures. |
Art. 21.§ 1er. L'organisation des audiences se fait par blocs de 4 |
Art. 21.§ 1er. L'organisation des audiences se fait par blocs de 4 |
semaines, qui se suivent immédiatement. Ces blocs sont divisés en la | semaines, qui se suivent immédiatement. Ces blocs sont divisés en la |
semaine 1, semaine 2, semaine 3 et semaine 4. La première semaine 1 de | semaine 1, semaine 2, semaine 3 et semaine 4. La première semaine 1 de |
chaque année judiciaire est celle qui comprend le premier jour | chaque année judiciaire est celle qui comprend le premier jour |
ouvrable de septembre. Pour l'application de ce règlement, le samedi | ouvrable de septembre. Pour l'application de ce règlement, le samedi |
n'est pas considéré comme un jour ouvrable. | n'est pas considéré comme un jour ouvrable. |
§ 2. Les introductions ont lieu, pour les affaires dont l'introduction | § 2. Les introductions ont lieu, pour les affaires dont l'introduction |
se fait par requête ou par comparution volontaire, devant la chambre | se fait par requête ou par comparution volontaire, devant la chambre |
compétente. | compétente. |
§ 3. Si plusieurs chambres sont compétentes pour la même matière, | § 3. Si plusieurs chambres sont compétentes pour la même matière, |
seule la chambre qui porte le numéro le plus bas est la chambre | seule la chambre qui porte le numéro le plus bas est la chambre |
d'introduction pour les affaires introduites par exploit de citation. | d'introduction pour les affaires introduites par exploit de citation. |
§ 4. Les introductions ont lieu, pour les affaires introduites par | § 4. Les introductions ont lieu, pour les affaires introduites par |
exploit de citation, devant les chambres déterminées ci-après, suivant | exploit de citation, devant les chambres déterminées ci-après, suivant |
leurs compétences particulières, aux jours et heures suivants : | leurs compétences particulières, aux jours et heures suivants : |
- devant la 1re chambre : le mardi, à 9 h 30 m; | - devant la 1re chambre : le mardi, à 9 h 30 m; |
- devant la 4e chambre : le lundi de la semaine 1 et de la semaine 3, | - devant la 4e chambre : le lundi de la semaine 1 et de la semaine 3, |
à 9 h 30 m; | à 9 h 30 m; |
- devant la 5e chambre : le mardi à 14 heures; | - devant la 5e chambre : le mardi à 14 heures; |
- devant la 7e chambre : le jeudi à 9 h 30 m; | - devant la 7e chambre : le jeudi à 9 h 30 m; |
- devant la 11e chambre : le lundi de la semaine 1 et de la semaine 3, | - devant la 11e chambre : le lundi de la semaine 1 et de la semaine 3, |
à 9 h 30 m; | à 9 h 30 m; |
- devant la 18e chambre : le mercredi de la semaine 3 à 9 h 30 m; | - devant la 18e chambre : le mercredi de la semaine 3 à 9 h 30 m; |
- devant la 19e chambre : le jeudi de la semaine 1 à 9 h 30 m; | - devant la 19e chambre : le jeudi de la semaine 1 à 9 h 30 m; |
- devant la 23e chambre : le mardi, à 9 h 30 m; | - devant la 23e chambre : le mardi, à 9 h 30 m; |
- devant la 25e chambre : le mardi, à 9 h 30 m; | - devant la 25e chambre : le mardi, à 9 h 30 m; |
- devant la 26e chambre : le jeudi de la semaine 1 et la semaine 3 à | - devant la 26e chambre : le jeudi de la semaine 1 et la semaine 3 à |
14 heures; | 14 heures; |
- devant la 27e chambre : le vendredi de la semaine 2 et de la semaine | - devant la 27e chambre : le vendredi de la semaine 2 et de la semaine |
4 à 9 h 30 m; | 4 à 9 h 30 m; |
- devant la 28e chambre : pour les contestations visées à l'article 7 | - devant la 28e chambre : pour les contestations visées à l'article 7 |
du présent arrêté le mercredi de la semaine 2, à 14 heures. Les autres | du présent arrêté le mercredi de la semaine 2, à 14 heures. Les autres |
contestations sont réglées conformément à l'article 21, § 5; | contestations sont réglées conformément à l'article 21, § 5; |
- devant la 29e chambre : le mardi de la semaine 2, à 9 h 30 m; | - devant la 29e chambre : le mardi de la semaine 2, à 9 h 30 m; |
- devant la 32e chambre : le mardi de la semaine 1 à 9 h 30 m. | - devant la 32e chambre : le mardi de la semaine 1 à 9 h 30 m. |
§ 5. Dans les litiges relevant de la compétence des 8e, 9e, 10e, 12e, | § 5. Dans les litiges relevant de la compétence des 8e, 9e, 10e, 12e, |
13e, 14e, 15e, 16e et 17e chambres, les affaires introduites par | 13e, 14e, 15e, 16e et 17e chambres, les affaires introduites par |
exploit de citation sont introduites devant la 4ème chambre et, soit | exploit de citation sont introduites devant la 4ème chambre et, soit |
plaidées à l'audience d'introduction, soit redistribuées à la chambre | plaidées à l'audience d'introduction, soit redistribuées à la chambre |
compétente pour en connaître au fond. | compétente pour en connaître au fond. |
Sous réserve de ce qui a été dit concernant la 28e chambre au § 4 du | Sous réserve de ce qui a été dit concernant la 28e chambre au § 4 du |
présent article, dans les litiges relevant de la compétence des 28e, | présent article, dans les litiges relevant de la compétence des 28e, |
30e et 31e chambres, les affaires introduites par exploit de citation | 30e et 31e chambres, les affaires introduites par exploit de citation |
sont introduites devant la 25e chambre et, soit plaidées à l'audience | sont introduites devant la 25e chambre et, soit plaidées à l'audience |
d'introduction, soit redistribuées à la chambre compétente pour en | d'introduction, soit redistribuées à la chambre compétente pour en |
connaître au fond. | connaître au fond. |
Dans les litiges visés à l'article 12, alinéa 1er, du présent arrêté, | Dans les litiges visés à l'article 12, alinéa 1er, du présent arrêté, |
les affaires introduites par exploit de citation sont introduites | les affaires introduites par exploit de citation sont introduites |
devant la 1ère ou la 23ème chambre et, soit plaidées à l'audience | devant la 1ère ou la 23ème chambre et, soit plaidées à l'audience |
d'introduction, soit redistribuées à la chambre compétente pour en | d'introduction, soit redistribuées à la chambre compétente pour en |
connaître au fond. | connaître au fond. |
§ 6. Les autres affaires, dont les juridictions du travail prennent | § 6. Les autres affaires, dont les juridictions du travail prennent |
connaissance en vertu des dispositions légales ou réglementaires | connaissance en vertu des dispositions légales ou réglementaires |
relatives à des matières qui ne sont pas visées par les articles 578 à | relatives à des matières qui ne sont pas visées par les articles 578 à |
583 du Code judiciaire, introduites par exploit de citation, le sont | 583 du Code judiciaire, introduites par exploit de citation, le sont |
devant la 1re ou la 23e chambre. | devant la 1re ou la 23e chambre. |
Art. 22.Lorsque les nécessités du service le justifient, le président |
Art. 22.Lorsque les nécessités du service le justifient, le président |
du tribunal peut, après avoir pris l'avis de l'auditeur du travail et | du tribunal peut, après avoir pris l'avis de l'auditeur du travail et |
du greffier en chef du tribunal du travail, modifier temporairement le | du greffier en chef du tribunal du travail, modifier temporairement le |
nombre et les attributions des chambres, le nombre de leurs audiences, | nombre et les attributions des chambres, le nombre de leurs audiences, |
ainsi que le jour et l'heure de leur audience. | ainsi que le jour et l'heure de leur audience. |
Art. 23.Le président du tribunal établit, après avoir pris l'avis de |
Art. 23.Le président du tribunal établit, après avoir pris l'avis de |
l'auditeur du travail, les jours et heures des audiences de vacation. | l'auditeur du travail, les jours et heures des audiences de vacation. |
Il désigne les magistrats qui y siègent. | Il désigne les magistrats qui y siègent. |
Le président du tribunal peut, en tout temps, modifier ce tableau | Le président du tribunal peut, en tout temps, modifier ce tableau |
selon les nécessités du service. | selon les nécessités du service. |
Art. 24.Le premier président de la Cour du travail et l'auditeur du |
Art. 24.Le premier président de la Cour du travail et l'auditeur du |
travail sont immédiatement informés des ordonnances prises par le | travail sont immédiatement informés des ordonnances prises par le |
président du tribunal sur la base des articles 89 et 90 du Code | président du tribunal sur la base des articles 89 et 90 du Code |
judiciaire et du présent arrêté. | judiciaire et du présent arrêté. |
Ces ordonnances sont affichées au greffe du tribunal. | Ces ordonnances sont affichées au greffe du tribunal. |
Art. 25.L'arrêté royal du 23 décembre 1999 fixant le règlement |
Art. 25.L'arrêté royal du 23 décembre 1999 fixant le règlement |
particulier du tribunal du travail de Bruxelles, modifié par l'arrêté | particulier du tribunal du travail de Bruxelles, modifié par l'arrêté |
royal du 9 janvier 2001, est abrogé. | royal du 9 janvier 2001, est abrogé. |
Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2008. |
Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2008. |
Art. 27.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Emploi |
Art. 27.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Emploi |
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent | sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 9 juillet 2008. | Donné à Bruxelles, le 9 juillet 2008. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
J. VANDEURZEN | J. VANDEURZEN |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |