| Arrêté royal autorisant l'accès de la société intercommunale coopérative « Intercommunale voor Teledistributie van het Gewest Antwerpen », en abrégé « Integan » au Registre national des personnes physiques | Arrêté royal autorisant l'accès de la société intercommunale coopérative « Intercommunale voor Teledistributie van het Gewest Antwerpen », en abrégé « Integan » au Registre national des personnes physiques |
|---|---|
| MINISTERE DE L'INTERIEUR | MINISTERE DE L'INTERIEUR |
| 9 JUILLET 2000. - Arrêté royal autorisant l'accès de la société | 9 JUILLET 2000. - Arrêté royal autorisant l'accès de la société |
| intercommunale coopérative « Intercommunale voor Teledistributie van | intercommunale coopérative « Intercommunale voor Teledistributie van |
| het Gewest Antwerpen », en abrégé « Integan » au Registre national des | het Gewest Antwerpen », en abrégé « Integan » au Registre national des |
| personnes physiques | personnes physiques |
| RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
| Sire, | Sire, |
| Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la | Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la |
| signature de Votre Majesté tend à autoriser l'accès de la société | signature de Votre Majesté tend à autoriser l'accès de la société |
| intercommunale coopérative « Intercommunale voor Teledistributie van | intercommunale coopérative « Intercommunale voor Teledistributie van |
| het Gewest Antwerpen », en abrégé « Integan », au Registre national | het Gewest Antwerpen », en abrégé « Integan », au Registre national |
| des personnes physiques. | des personnes physiques. |
| « Integan » tombe sous l'application de la loi du 22 décembre 1986 | « Integan » tombe sous l'application de la loi du 22 décembre 1986 |
| relative aux intercommunales (1). Elle peut dès lors être considérée | relative aux intercommunales (1). Elle peut dès lors être considérée |
| comme un organisme de droit belge remplissant des missions d'intérêt | comme un organisme de droit belge remplissant des missions d'intérêt |
| général. | général. |
| Le fondement légal de l'arrêté royal est ainsi constitué par l'article | Le fondement légal de l'arrêté royal est ainsi constitué par l'article |
| 5, alinéa 2, a), de la loi du 8 août 1983 organique du Registre | 5, alinéa 2, a), de la loi du 8 août 1983 organique du Registre |
| national, comme modifié par la loi du 19 juillet 1991 (2). | national, comme modifié par la loi du 19 juillet 1991 (2). |
| La société intercommunale coopérative « Integan » demande l'accès au | La société intercommunale coopérative « Integan » demande l'accès au |
| Registre national des personnes physiques pour l'accomplissement des | Registre national des personnes physiques pour l'accomplissement des |
| tâches ci-après : | tâches ci-après : |
| - la facturation à ses abonnés des frais de raccordement au réseau de | - la facturation à ses abonnés des frais de raccordement au réseau de |
| télédistribution et de la redevance pour la fourniture des signaux y | télédistribution et de la redevance pour la fourniture des signaux y |
| relatifs ainsi que pour les droits d'auteur; | relatifs ainsi que pour les droits d'auteur; |
| - l'établissement de la liste mensuelle et annuelle visée à l'article | - l'établissement de la liste mensuelle et annuelle visée à l'article |
| 12 de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et | 12 de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et |
| télévision. | télévision. |
| L'avis de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 20 | L'avis de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 20 |
| mai 1994, était défavorable au projet d'arrêté. | mai 1994, était défavorable au projet d'arrêté. |
| Cet avis peut être résumé comme suit : | Cet avis peut être résumé comme suit : |
| A. La Commission conclut que dans la mesure où la société | A. La Commission conclut que dans la mesure où la société |
| intercommunale Integan, en tant qu'organisme de droit belge, remplit | intercommunale Integan, en tant qu'organisme de droit belge, remplit |
| des missions d'intérêt général, elle pourrait être prise en | des missions d'intérêt général, elle pourrait être prise en |
| considération, dans le cadre de la loi précitée du 8 août 1983, pour | considération, dans le cadre de la loi précitée du 8 août 1983, pour |
| se voir délivrer une autorisation d'accès au Registre national. | se voir délivrer une autorisation d'accès au Registre national. |
| B. La Commission estimait toutefois que la décision d'autoriser | B. La Commission estimait toutefois que la décision d'autoriser |
| éventuellement Integan à accéder au Registre national devait également | éventuellement Integan à accéder au Registre national devait également |
| être confrontée à la loi du 8 décembre 1992 « relative à la protection | être confrontée à la loi du 8 décembre 1992 « relative à la protection |
| de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère | de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère |
| personnel » (3) qui fixe les principes généraux en matière de | personnel » (3) qui fixe les principes généraux en matière de |
| protection de la vie privée, valables pour toutes les banques de | protection de la vie privée, valables pour toutes les banques de |
| données, et notamment à l'article 5 de cette loi, aux termes duquel le | données, et notamment à l'article 5 de cette loi, aux termes duquel le |
| traitement des données à caractère personnel doit être adéquat, | traitement des données à caractère personnel doit être adéquat, |
| pertinent et non excessif par rapport aux finalités poursuivies. | pertinent et non excessif par rapport aux finalités poursuivies. |
| La Commission comparait les avantages que l'organisme demandeur | La Commission comparait les avantages que l'organisme demandeur |
| retirerait d'une autorisation d'accès au Registre national aux risques | retirerait d'une autorisation d'accès au Registre national aux risques |
| que les personnes concernées encourraient au niveau de leur vie | que les personnes concernées encourraient au niveau de leur vie |
| privée. La Commission était d'avis que dans ce cas, la comparaison | privée. La Commission était d'avis que dans ce cas, la comparaison |
| jouait en défaveur d'Integan. | jouait en défaveur d'Integan. |
| Néanmoins par le passé, la Commission a donné un avis favorable sur | Néanmoins par le passé, la Commission a donné un avis favorable sur |
| des demandes d'intercommunales accomplissant des missions similaires, | des demandes d'intercommunales accomplissant des missions similaires, |
| en vue d'obtenir l'accès au Registre national : par exemple « l'arrêté | en vue d'obtenir l'accès au Registre national : par exemple « l'arrêté |
| royal du 16 janvier 1995 autorisant l'accès de la société | royal du 16 janvier 1995 autorisant l'accès de la société |
| intercommunale « Provinciale Brabançonne d'Energie » au Registre | intercommunale « Provinciale Brabançonne d'Energie » au Registre |
| national des personnes physiques » (4), ainsi que « l'arrêté royal du | national des personnes physiques » (4), ainsi que « l'arrêté royal du |
| 1er décembre 1998 autorisant l'Intercommunale d'Energie IVEG à accéder | 1er décembre 1998 autorisant l'Intercommunale d'Energie IVEG à accéder |
| aux informations du Registre national des personnes physiques » (5). | aux informations du Registre national des personnes physiques » (5). |
| A la lumière des observations formulées par la Commission de la | A la lumière des observations formulées par la Commission de la |
| protection de la vie privée sur les demandes d'accès au Registre | protection de la vie privée sur les demandes d'accès au Registre |
| national introduites par les sociétés intercommunales précitées, un | national introduites par les sociétés intercommunales précitées, un |
| projet actualisé d'arrêté royal a été soumis, à la demande d'Integan, | projet actualisé d'arrêté royal a été soumis, à la demande d'Integan, |
| à cette Commission, laquelle a émis le 12 juillet 1999 l'avis n° | à cette Commission, laquelle a émis le 12 juillet 1999 l'avis n° |
| 19/1999. Dans cet avis, la Commission estime qu'il n'y a aucune raison | 19/1999. Dans cet avis, la Commission estime qu'il n'y a aucune raison |
| de revenir sur les avis favorables qu'elle a émis précédemment et elle | de revenir sur les avis favorables qu'elle a émis précédemment et elle |
| émet en conséquence un avis favorable sur la demande d'accès au | émet en conséquence un avis favorable sur la demande d'accès au |
| Registre national introduite par Integan. | Registre national introduite par Integan. |
| Integan demande l'accès aux informations suivantes, énumérées à | Integan demande l'accès aux informations suivantes, énumérées à |
| l'article 3, alinéa 1er, de la loi précitée du 8 août 1983 : | l'article 3, alinéa 1er, de la loi précitée du 8 août 1983 : |
| 1° les nom et prénoms; | 1° les nom et prénoms; |
| 2° le lieu et la date de naissance; | 2° le lieu et la date de naissance; |
| 5° la résidence principale; | 5° la résidence principale; |
| 6° le lieu et la date du décès; | 6° le lieu et la date du décès; |
| 8° l'état civil. | 8° l'état civil. |
| Cette demande est motivée comme suit : | Cette demande est motivée comme suit : |
| 1° et 5° : sont nécessaires pour pouvoir adresser les factures à la | 1° et 5° : sont nécessaires pour pouvoir adresser les factures à la |
| bonne destination; | bonne destination; |
| 2° est nécessaire pour éviter des éventuelles erreurs sur la personne; | 2° est nécessaire pour éviter des éventuelles erreurs sur la personne; |
| 6° peut être utile si les proches d'un défunt omettent d'informer | 6° peut être utile si les proches d'un défunt omettent d'informer |
| Integan de ce décès; | Integan de ce décès; |
| 8° est nécessaire pour recouvrer des dettes éventuelles, en | 8° est nécessaire pour recouvrer des dettes éventuelles, en |
| application de l'article 222 du Code civil, sur le patrimoine commun | application de l'article 222 du Code civil, sur le patrimoine commun |
| des époux. | des époux. |
| Pour ce qui concerne l'accès aux modifications successives apportées | Pour ce qui concerne l'accès aux modifications successives apportées |
| aux informations, sur la base de l'article 3, alinéa 2, de la loi | aux informations, sur la base de l'article 3, alinéa 2, de la loi |
| précitée du 8 août 1983, il a été tenu compte de la jurisprudence | précitée du 8 août 1983, il a été tenu compte de la jurisprudence |
| constante du Conseil d'Etat, également fondée sur l'article 5 susvisé | constante du Conseil d'Etat, également fondée sur l'article 5 susvisé |
| de la loi précitée du 8 décembre 1992, selon lequel une limite dans le | de la loi précitée du 8 décembre 1992, selon lequel une limite dans le |
| temps doit être fixée pour l'accès à l'aperçu chronologique des | temps doit être fixée pour l'accès à l'aperçu chronologique des |
| données. En concertation avec Integan, il a été convenu de limiter cet | données. En concertation avec Integan, il a été convenu de limiter cet |
| accès à cinq ans, soit le délai de prescription des factures émises | accès à cinq ans, soit le délai de prescription des factures émises |
| par Integan. | par Integan. |
| Après avoir été approuvé par le Conseil des Ministres, le projet a été | Après avoir été approuvé par le Conseil des Ministres, le projet a été |
| transmis pour avis au Conseil d'Etat. Le Conseil a émis son avis le 22 | transmis pour avis au Conseil d'Etat. Le Conseil a émis son avis le 22 |
| mars 2000. Le texte proposé tient compte de toutes les observations | mars 2000. Le texte proposé tient compte de toutes les observations |
| formulées dans cet avis. | formulées dans cet avis. |
| Nous avons l'honneur d'être, | Nous avons l'honneur d'être, |
| Sire, | Sire, |
| de Votre Majesté, | de Votre Majesté, |
| les très respectueux | les très respectueux |
| et très fidèles serviteurs, | et très fidèles serviteurs, |
| Le Ministre de l'Intérieur, | Le Ministre de l'Intérieur, |
| A. DUQUESNE | A. DUQUESNE |
| Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
| M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |
| _______ | _______ |
| Notes | Notes |
| (1) Moniteur belge du 26 juin 1987. | (1) Moniteur belge du 26 juin 1987. |
| (2) Moniteur belge des 21 avril 1984 et 3 septembre 1991. | (2) Moniteur belge des 21 avril 1984 et 3 septembre 1991. |
| (3) Moniteur belge du 18 mars 1993. | (3) Moniteur belge du 18 mars 1993. |
| (4) Moniteur belge du 9 mars 1995. | (4) Moniteur belge du 9 mars 1995. |
| (5) Moniteur belge du 13 janvier 1999. | (5) Moniteur belge du 13 janvier 1999. |
| COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE | COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE |
| Avis n° 18/94 du 20 mai 1994 | Avis n° 18/94 du 20 mai 1994 |
| Projet d'arrêté royal autorisant l'accès de la société intercommunale | Projet d'arrêté royal autorisant l'accès de la société intercommunale |
| « Integan » au Registre national des personnes physiques | « Integan » au Registre national des personnes physiques |
| La Commission de la protection de la vie privée, | La Commission de la protection de la vie privée, |
| Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée | Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée |
| à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en | à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en |
| particulier l'article 29; | particulier l'article 29; |
| Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes | Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes |
| physiques, en particulier son article 5, modifié par les lois des 15 | physiques, en particulier son article 5, modifié par les lois des 15 |
| janvier 1990, 19 juillet 1991 et 8 décembre 1992; | janvier 1990, 19 juillet 1991 et 8 décembre 1992; |
| Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur du 23 mars 1994, reçue | Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur du 23 mars 1994, reçue |
| à la Commission le 24 mars 1994; | à la Commission le 24 mars 1994; |
| Vu le rapport présenté par le président, | Vu le rapport présenté par le président, |
| Emet, le 20 mai 1994, l'avis suivant : | Emet, le 20 mai 1994, l'avis suivant : |
| I. Objet de la demande d'avis | I. Objet de la demande d'avis |
| 1. Le projet d'arrêté royal soumis à l'avis de la Commission de la | 1. Le projet d'arrêté royal soumis à l'avis de la Commission de la |
| protecton de la vie privée, vise à autoriser la « Coöperatieve | protecton de la vie privée, vise à autoriser la « Coöperatieve |
| Intercommunale vennootschap voor teledistributie van het gewest | Intercommunale vennootschap voor teledistributie van het gewest |
| Antwerpen », en abrégé « Integan », à accéder au Registre national. | Antwerpen », en abrégé « Integan », à accéder au Registre national. |
| 2. L'article 1er du projet d'arrêté royal autorise Integan à accéder | 2. L'article 1er du projet d'arrêté royal autorise Integan à accéder |
| au Registre national pour les « informations visées à l'article 3, | au Registre national pour les « informations visées à l'article 3, |
| alinéa 1er, 1°, 2°, 5°, 6°, 8° et 9°, et alinéa 2 de la loi du 8 août | alinéa 1er, 1°, 2°, 5°, 6°, 8° et 9°, et alinéa 2 de la loi du 8 août |
| 1983 organisant un Registre national des personnes physiques » | 1983 organisant un Registre national des personnes physiques » |
| (dénommée ci-après « loi du 8 août 1983 »). Il s'agit des données | (dénommée ci-après « loi du 8 août 1983 »). Il s'agit des données |
| suivantes : | suivantes : |
| 1. les nom et prénoms (1°); | 1. les nom et prénoms (1°); |
| 2. le lieu et la date de naissance (2°); | 2. le lieu et la date de naissance (2°); |
| 3. la résidence principale (5°); | 3. la résidence principale (5°); |
| 4. le lieu et la date du décès (6°); | 4. le lieu et la date du décès (6°); |
| 5. l'état civil (8°); | 5. l'état civil (8°); |
| 6. la composition du ménage (9°), | 6. la composition du ménage (9°), |
| ainsi que des modifications successives apportées à ces informations | ainsi que des modifications successives apportées à ces informations |
| et leur date de prise d'effet. | et leur date de prise d'effet. |
| L'accès à ces données est demandé pour : | L'accès à ces données est demandé pour : |
| 1° la facturation à ses abonnés des frais de raccordement au réseau de | 1° la facturation à ses abonnés des frais de raccordement au réseau de |
| télédistribution et de la redevance pour la fourniture des signaux y | télédistribution et de la redevance pour la fourniture des signaux y |
| relatifs ainsi que pour les droits d'auteur; | relatifs ainsi que pour les droits d'auteur; |
| 2° l'établissement de la liste mensuelle et annuelle visée à l'article | 2° l'établissement de la liste mensuelle et annuelle visée à l'article |
| 12 de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et | 12 de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et |
| télévision. En vertu de l'article 12, les télédistributeurs sont tenus | télévision. En vertu de l'article 12, les télédistributeurs sont tenus |
| de communiquer mensuellement au Service Radio-Télévision Redevances | de communiquer mensuellement au Service Radio-Télévision Redevances |
| une liste de leurs nouveaux abonnés reprenant au moins le nom ou la | une liste de leurs nouveaux abonnés reprenant au moins le nom ou la |
| dénomination, l'adresse et, pour les personnes physiques, la date de | dénomination, l'adresse et, pour les personnes physiques, la date de |
| naissance, ainsi que la date de raccordement et sauf pour les nouveaux | naissance, ainsi que la date de raccordement et sauf pour les nouveaux |
| détenteurs le numéro d'inscription au Service Radio - Télévision | détenteurs le numéro d'inscription au Service Radio - Télévision |
| Redevances. | Redevances. |
| L'article 3 du projet d'arrêté royal précise que les informations | L'article 3 du projet d'arrêté royal précise que les informations |
| obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées | obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées |
| qu'aux fins mentionnées audit article. Elles ne peuvent être | qu'aux fins mentionnées audit article. Elles ne peuvent être |
| communiquées à des tiers. En vertu de l'article 3, alinéa 2, ne | communiquées à des tiers. En vertu de l'article 3, alinéa 2, ne |
| peuvent être considérés comme des tiers : | peuvent être considérés comme des tiers : |
| 1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, | 1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, |
| ainsi que leurs représentants légaux; | ainsi que leurs représentants légaux; |
| 2° les autorités publiques et organismes désignés en vertu de | 2° les autorités publiques et organismes désignés en vertu de |
| l'article 5 de la loi du 8 août 1983 dans le cadre des relations | l'article 5 de la loi du 8 août 1983 dans le cadre des relations |
| qu'ils entretiennent avec Integan aux fins visées à l'article 1er, | qu'ils entretiennent avec Integan aux fins visées à l'article 1er, |
| alinéa 1er. | alinéa 1er. |
| 3. L'article 1er, alinéa 2, limite l'accès au Registre national : | 3. L'article 1er, alinéa 2, limite l'accès au Registre national : |
| 1° au directeur général d'Integan; | 1° au directeur général d'Integan; |
| 2° aux membres du personnel d'Integan, désignés par lui nommément et | 2° aux membres du personnel d'Integan, désignés par lui nommément et |
| par écrit à cette fin du chef de leurs fonctions et dans les limites | par écrit à cette fin du chef de leurs fonctions et dans les limites |
| de leurs attributions respectives, à condition qu'ils soient | de leurs attributions respectives, à condition qu'ils soient |
| titulaires d'un grade équivalent à celui du niveau 1 des agents de | titulaires d'un grade équivalent à celui du niveau 1 des agents de |
| l'Etat. | l'Etat. |
| En vertu de l'article 2, la liste des membres du personnel désignés | En vertu de l'article 2, la liste des membres du personnel désignés |
| conformément à l'article 1er, alinéa 2, 2°, avec l'indication de leur | conformément à l'article 1er, alinéa 2, 2°, avec l'indication de leur |
| grade et leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant | grade et leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant |
| la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée. | la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée. |
| II. Examen du projet d'arrêté royal | II. Examen du projet d'arrêté royal |
| A. La loi du 8 août 1983 | A. La loi du 8 août 1983 |
| 4. En vertu de l'article 5, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 | 4. En vertu de l'article 5, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 |
| organisant un Registre national des personnes physiques, le Roi peut, | organisant un Registre national des personnes physiques, le Roi peut, |
| après avis de la Commission de la protection de la vie privée, par | après avis de la Commission de la protection de la vie privée, par |
| arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre l'accès au Registre | arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre l'accès au Registre |
| national à « des organismes de droit belge qui remplissent des | national à « des organismes de droit belge qui remplissent des |
| missions d'intérêt général ». | missions d'intérêt général ». |
| 5. Integan est une société intercommunale qui est chargée de la | 5. Integan est une société intercommunale qui est chargée de la |
| télédistribution dans la région anversoise. En vertu de l'article 3 | télédistribution dans la région anversoise. En vertu de l'article 3 |
| des statuts, le but d'Integan est de rechercher et d'étudier tous les | des statuts, le but d'Integan est de rechercher et d'étudier tous les |
| moyens d'organiser, d'exploiter et de participer à tous les procédés | moyens d'organiser, d'exploiter et de participer à tous les procédés |
| de communication électronique et plus particulièrement d'assurer, dans | de communication électronique et plus particulièrement d'assurer, dans |
| les meilleures conditions, à tous les utilisateurs, la réception du | les meilleures conditions, à tous les utilisateurs, la réception du |
| plus grand nombre possible d'émissions télévisées. | plus grand nombre possible d'émissions télévisées. |
| 6. Pour autant qu'Integan, comme organisme de droit belge, remplisse | 6. Pour autant qu'Integan, comme organisme de droit belge, remplisse |
| des missions d'intérêt général, elle pourrait, à la lumière de la loi | des missions d'intérêt général, elle pourrait, à la lumière de la loi |
| du 8 août 1983, entrer en ligne de compte pour l'octroi d'une | du 8 août 1983, entrer en ligne de compte pour l'octroi d'une |
| autorisation d'accès au Registre national. | autorisation d'accès au Registre national. |
| B. La loi du 8 décembre 1992 | B. La loi du 8 décembre 1992 |
| 7. L'entrée en vigueur de la loi du 8 décembre 1992 relative à la | 7. L'entrée en vigueur de la loi du 8 décembre 1992 relative à la |
| protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à | protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à |
| caractère personnel doit inciter à considérer la problématique de | caractère personnel doit inciter à considérer la problématique de |
| l'accès au Registre national d'un point de vue plus large. | l'accès au Registre national d'un point de vue plus large. |
| Contrairement à la loi du 8 août 1983 qui ne règle qu'un aspect | Contrairement à la loi du 8 août 1983 qui ne règle qu'un aspect |
| partiel de la problématique de la vie privée, la loi du 8 décembre | partiel de la problématique de la vie privée, la loi du 8 décembre |
| 1992 pose les principes généraux en matière de protection de la vie | 1992 pose les principes généraux en matière de protection de la vie |
| privée qui s'appliqueront à toutes les banques de données (voir Doc. | privée qui s'appliqueront à toutes les banques de données (voir Doc. |
| Parl., Ch. Repr., 413/12 - 91/92, p. 5). La décision d'autoriser | Parl., Ch. Repr., 413/12 - 91/92, p. 5). La décision d'autoriser |
| l'accès au Registre national doit également être confrontée aux | l'accès au Registre national doit également être confrontée aux |
| principes de cette loi. | principes de cette loi. |
| 8. Les limitations imposées par la loi du 8 août 1983 concernant | 8. Les limitations imposées par la loi du 8 août 1983 concernant |
| l'accès au Registre national sont liées à la nature des organismes qui | l'accès au Registre national sont liées à la nature des organismes qui |
| peuvent demander l'accès. | peuvent demander l'accès. |
| En revanche, la loi du 8 décembre 1992 est centrée sur la notion de « | En revanche, la loi du 8 décembre 1992 est centrée sur la notion de « |
| traitement de données à caractère personnel » et le principe de | traitement de données à caractère personnel » et le principe de |
| finalité. L'article 5 de cette loi dispose que « les données à | finalité. L'article 5 de cette loi dispose que « les données à |
| caractère perosnnel ne peuvent faire l'objet d'un traitement que pour | caractère perosnnel ne peuvent faire l'objet d'un traitement que pour |
| des finalités déterminées et légitimes et ne peuvent pas être | des finalités déterminées et légitimes et ne peuvent pas être |
| utilisées de manière incompatible avec ces finalités; elles doivent | utilisées de manière incompatible avec ces finalités; elles doivent |
| être adéquates, pertinentes et non excessives par rapport à ces | être adéquates, pertinentes et non excessives par rapport à ces |
| finalités ». | finalités ». |
| Au travers de cette nouvelle loi, on s'efforce d'assurer un équilibre | Au travers de cette nouvelle loi, on s'efforce d'assurer un équilibre |
| « entre les nécessités de la protection de la vie privée et celles | « entre les nécessités de la protection de la vie privée et celles |
| d'une politique administrative, économique et sociale bien organisée » | d'une politique administrative, économique et sociale bien organisée » |
| (Doc. Parl., Ch. Repr., 413/12 - 91/92, p. 6). | (Doc. Parl., Ch. Repr., 413/12 - 91/92, p. 6). |
| La Commission estime que, dans ce cadre légal étendu relatif à l'accès | La Commission estime que, dans ce cadre légal étendu relatif à l'accès |
| au Registre national, plus de garanties doivent être demandées dans le | au Registre national, plus de garanties doivent être demandées dans le |
| domaine de la protection de la vie privée. Les avantages qu'aurait un | domaine de la protection de la vie privée. Les avantages qu'aurait un |
| organisme qui, en vertu de la loi du 8 août 1983, est susceptible de | organisme qui, en vertu de la loi du 8 août 1983, est susceptible de |
| se voir accorder le droit d'accès lorsqu'il aurait obtenu ce droit, | se voir accorder le droit d'accès lorsqu'il aurait obtenu ce droit, |
| doivent être opposés aux risques que courent les personnes concernées | doivent être opposés aux risques que courent les personnes concernées |
| dans le domaine de la vie privée. | dans le domaine de la vie privée. |
| 9. Integan demande l'accès au Registre national, en premier lieu, pour | 9. Integan demande l'accès au Registre national, en premier lieu, pour |
| parvenir à une facturation efficace. La demande concerne les | parvenir à une facturation efficace. La demande concerne les |
| informations suivantes : | informations suivantes : |
| 1. les nom et prénoms (1°); | 1. les nom et prénoms (1°); |
| 2. le lieu et la date de naissance (2°); | 2. le lieu et la date de naissance (2°); |
| 3. la résidence principale (5°); | 3. la résidence principale (5°); |
| 4. le lieu et la date du décès (6°); | 4. le lieu et la date du décès (6°); |
| 5. l'état civil (8°); | 5. l'état civil (8°); |
| 6. la composition du ménage (9°). | 6. la composition du ménage (9°). |
| La Commission estime que, excepté pour les données mentionnées aux | La Commission estime que, excepté pour les données mentionnées aux |
| points 4 et 6, il s'agit d'informations qui peuvent être obtenues par | points 4 et 6, il s'agit d'informations qui peuvent être obtenues par |
| Integan directement auprès des clients. | Integan directement auprès des clients. |
| Quand le client omet d'honorer sa dette, Integan peut, sur la base de | Quand le client omet d'honorer sa dette, Integan peut, sur la base de |
| l'article 3 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif à la | l'article 3 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif à la |
| communication des informations contenues dans les registres de la | communication des informations contenues dans les registres de la |
| population et dans le registre des étrangers, modifié par l'article 1er | population et dans le registre des étrangers, modifié par l'article 1er |
| de l'arrêté royal du 2 juillet 1993 modifiant l'arrêté royal du 16 | de l'arrêté royal du 2 juillet 1993 modifiant l'arrêté royal du 16 |
| juillet 1992 relatif à la communication des informations contenues | juillet 1992 relatif à la communication des informations contenues |
| dans les registres de la population et dans le registre des étrangers, | dans les registres de la population et dans le registre des étrangers, |
| s'adresser à l'Administration communale du lieu de la résidence | s'adresser à l'Administration communale du lieu de la résidence |
| principale du client, afin de vérifier si le client est éventuellement | principale du client, afin de vérifier si le client est éventuellement |
| décédé ou s'il a changé de résidence principale, ou, le cas échéant, | décédé ou s'il a changé de résidence principale, ou, le cas échéant, |
| d'obtenir des renseignements sur la composition du ménage. | d'obtenir des renseignements sur la composition du ménage. |
| La Commission est d'avis que les avantages éventuels dont pourrait | La Commission est d'avis que les avantages éventuels dont pourrait |
| bénéficier Integan pour améliorer son efficacité grâce au Registre | bénéficier Integan pour améliorer son efficacité grâce au Registre |
| national ne sont pas proportionnés aux risques courus par les citoyens | national ne sont pas proportionnés aux risques courus par les citoyens |
| concernés sur le plan de leur vie privée. Un tel droit d'accès | concernés sur le plan de leur vie privée. Un tel droit d'accès |
| pourrait, en effet, avoir pour conséquence qu'un très grand nombre | pourrait, en effet, avoir pour conséquence qu'un très grand nombre |
| d'organismes répondant aux conditions stipulées par l'article 5, | d'organismes répondant aux conditions stipulées par l'article 5, |
| alinéa 2, de la loi du 8 août 1983, introduisent pareille demande, ce | alinéa 2, de la loi du 8 août 1983, introduisent pareille demande, ce |
| qui donnerait sans aucun doute lieu à une banalisation de l'accès aux | qui donnerait sans aucun doute lieu à une banalisation de l'accès aux |
| informations du Registre national. Une telle évolution pourrait | informations du Registre national. Une telle évolution pourrait |
| entraîner une recrudescence du risque d'abus. | entraîner une recrudescence du risque d'abus. |
| 10. En deuxième lieu, Integan demande l'accès au Registre national en | 10. En deuxième lieu, Integan demande l'accès au Registre national en |
| vue d'établir les listes mensuelles et annuelles des abonnés qu'elle | vue d'établir les listes mensuelles et annuelles des abonnés qu'elle |
| est tenue, en sa qualité de télédistributeur de communiquer au Service | est tenue, en sa qualité de télédistributeur de communiquer au Service |
| Radio-Télévision Redevances. L'accès demandé est aussi étendu que | Radio-Télévision Redevances. L'accès demandé est aussi étendu que |
| celui concernant la facturation. | celui concernant la facturation. |
| En vertu de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1987 relative aux | En vertu de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1987 relative aux |
| redevances radio et télévision, les télédistributeurs sont tenus de | redevances radio et télévision, les télédistributeurs sont tenus de |
| communiquer mensuellement au Service Radio-Télévision Redevances une | communiquer mensuellement au Service Radio-Télévision Redevances une |
| liste de leurs nouveaux abonnés reprenant au moins le nom ou la | liste de leurs nouveaux abonnés reprenant au moins le nom ou la |
| dénomination, l'adresse et, pour les personnes physiques, la date de | dénomination, l'adresse et, pour les personnes physiques, la date de |
| naissance, ainsi que la date de raccordement et, sauf pour les | naissance, ainsi que la date de raccordement et, sauf pour les |
| nouveaux détenteurs, le numéro d'inscription au Service | nouveaux détenteurs, le numéro d'inscription au Service |
| Radio-Télévision Redevances. Grâce au Registre national, Integan | Radio-Télévision Redevances. Grâce au Registre national, Integan |
| pourrait disposer du nom, de l'adresse et de la date de naissance des | pourrait disposer du nom, de l'adresse et de la date de naissance des |
| personnes physiques. | personnes physiques. |
| La Commission estime que cette finalité ne peut pas non plus justifier | La Commission estime que cette finalité ne peut pas non plus justifier |
| l'accès au Registre national. Les données à caractère personnel | l'accès au Registre national. Les données à caractère personnel |
| auxquelles Integan pourrait accéder grâce au Registre national, à | auxquelles Integan pourrait accéder grâce au Registre national, à |
| savoir le nom, l'adresse et la date de naissance du client, sont, | savoir le nom, l'adresse et la date de naissance du client, sont, |
| comme on l'a déjà souligné, des données qu'Integan peut obtenir | comme on l'a déjà souligné, des données qu'Integan peut obtenir |
| directement auprès des clients. La Commission estime que le risque | directement auprès des clients. La Commission estime que le risque |
| pour la protection de la vie privée n'est pas proportionné à | pour la protection de la vie privée n'est pas proportionné à |
| l'éventuel accroissement d'efficacité dans le chef d'Integan. | l'éventuel accroissement d'efficacité dans le chef d'Integan. |
| Par ces motifs, | Par ces motifs, |
| La Commission émet un avis défavorable sur le projet d'arrêté royal. | La Commission émet un avis défavorable sur le projet d'arrêté royal. |
| Le secrétaire, Le président, | Le secrétaire, Le président, |
| (signé) J. Paul. (signé) P. Thomas. | (signé) J. Paul. (signé) P. Thomas. |
| Pour copie certifiée conforme : | Pour copie certifiée conforme : |
| J. Paul | J. Paul |
| Avis n° 19/1999 du 12 juillet 1999 | Avis n° 19/1999 du 12 juillet 1999 |
| Projet d'arrêté royal | Projet d'arrêté royal |
| autorisant l'accès de la société intercommunale coopérative « Integan | autorisant l'accès de la société intercommunale coopérative « Integan |
| » au Registre national des personnes physiques | » au Registre national des personnes physiques |
| La Commission de la protection de la vie privée, | La Commission de la protection de la vie privée, |
| Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée | Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée |
| à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en | à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en |
| particulier l'article 29; | particulier l'article 29; |
| Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes | Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes |
| physiques, en particulier l'article 5, modifié par les lois des 15 | physiques, en particulier l'article 5, modifié par les lois des 15 |
| janvier 1990, 19 juillet 1991 et 8 décembre 1992; | janvier 1990, 19 juillet 1991 et 8 décembre 1992; |
| Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur du 18 mai 1999, reçue | Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur du 18 mai 1999, reçue |
| à la Commission le 26 mai 1999; | à la Commission le 26 mai 1999; |
| Vu le rapport de M. J. Berleur, | Vu le rapport de M. J. Berleur, |
| Emet, le 12 juillet 1999, l'avis suivant : | Emet, le 12 juillet 1999, l'avis suivant : |
| I. Objet de la demande d'avis | I. Objet de la demande d'avis |
| Le projet d'arrêté royal soumis à l'avis de la Commission de la | Le projet d'arrêté royal soumis à l'avis de la Commission de la |
| protection de la vie privée vise à autoriser la société intercommunale | protection de la vie privée vise à autoriser la société intercommunale |
| coopérative « Integan » à accéder à certaines informations du Registre | coopérative « Integan » à accéder à certaines informations du Registre |
| national des personnes physiques. Cette autorisation est demandée aux | national des personnes physiques. Cette autorisation est demandée aux |
| fins suivantes : | fins suivantes : |
| 1° la facturation à ses abonnés des frais de raccordement au réseau de | 1° la facturation à ses abonnés des frais de raccordement au réseau de |
| télédistribution et des redevances y relatives; | télédistribution et des redevances y relatives; |
| 2° l'établissement de la liste mensuelle et annuelle visée à l'article | 2° l'établissement de la liste mensuelle et annuelle visée à l'article |
| 12 de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances de radio et | 12 de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances de radio et |
| télévision. | télévision. |
| II. Examen du projet d'arrêté royal | II. Examen du projet d'arrêté royal |
| Pareille demande avait été introduite en 1994 et fait l'objet d'un | Pareille demande avait été introduite en 1994 et fait l'objet d'un |
| avis défavorable de la Commission (Avis n° 18/94 du 20 mai 1994). | avis défavorable de la Commission (Avis n° 18/94 du 20 mai 1994). |
| Implicitement, la Commission reconnaissait à Integan le statut d'un | Implicitement, la Commission reconnaissait à Integan le statut d'un |
| organisme de droit belge remplissant des missions d'intérêt général, | organisme de droit belge remplissant des missions d'intérêt général, |
| au sens de l'article 5, alinéa 2 de la loi du 8 août 1983 organisant | au sens de l'article 5, alinéa 2 de la loi du 8 août 1983 organisant |
| un Registre national des personnes physiques. Mais, elle avait aussi | un Registre national des personnes physiques. Mais, elle avait aussi |
| fait remarquer que l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992 imposait | fait remarquer que l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992 imposait |
| d'examiner à la fois les principes de finalité et de proportionnalité. | d'examiner à la fois les principes de finalité et de proportionnalité. |
| Elle avait noté que « quand le client omet d'honorer sa dette, Integan | Elle avait noté que « quand le client omet d'honorer sa dette, Integan |
| (pouvait), sur la base de l'article 3 de l'arrêté royal du 16 juillet | (pouvait), sur la base de l'article 3 de l'arrêté royal du 16 juillet |
| 1992 relatif à la communication des informations contenues dans les | 1992 relatif à la communication des informations contenues dans les |
| registres de la population et dans le registre des étrangers, | registres de la population et dans le registre des étrangers, |
| s'adresser à l'Administration communale du lieu de la résidence | s'adresser à l'Administration communale du lieu de la résidence |
| principale du client, afin de vérifier si le client est éventuellement | principale du client, afin de vérifier si le client est éventuellement |
| décédé ou s'il a changé de résidence principale, ou, le cas échéant, | décédé ou s'il a changé de résidence principale, ou, le cas échéant, |
| d'obtenir des renseignements sur la composition du ménage ». Elle | d'obtenir des renseignements sur la composition du ménage ». Elle |
| avait conclu « que les avantages éventuels dont pourrait bénéficier | avait conclu « que les avantages éventuels dont pourrait bénéficier |
| Integan pour améliorer son efficacité grâce à l'accès au Registre | Integan pour améliorer son efficacité grâce à l'accès au Registre |
| national (n'étaient) pas proportionnés aux risques encourus par les | national (n'étaient) pas proportionnés aux risques encourus par les |
| citoyens concernés sur le plan de leur vie privée ». La demande | citoyens concernés sur le plan de leur vie privée ». La demande |
| d'accès au Registre national pour établir les listes mensuelles et | d'accès au Registre national pour établir les listes mensuelles et |
| annuelles des clients ne semblait pas, à l'estime de la Commission, se | annuelles des clients ne semblait pas, à l'estime de la Commission, se |
| justifier davantage. Integan, disait la Commission, pouvait aisément | justifier davantage. Integan, disait la Commission, pouvait aisément |
| obtenir ces données de la part de ses clients. Le rapport au Roi, en | obtenir ces données de la part de ses clients. Le rapport au Roi, en |
| 1994, avait clairement exprimé l'avis négatif de la Commission, mais | 1994, avait clairement exprimé l'avis négatif de la Commission, mais |
| s'y était opposé, non tant quant au fond que sur le fait que la | s'y était opposé, non tant quant au fond que sur le fait que la |
| Commission avait pris une autre décision dans un cas considéré comme | Commission avait pris une autre décision dans un cas considéré comme |
| similaire, à savoir la société intercommunale « Provinciale | similaire, à savoir la société intercommunale « Provinciale |
| Brabançonne d'Energie », PBE (Avis n° 19/92 du 18 décembre 1992, | Brabançonne d'Energie », PBE (Avis n° 19/92 du 18 décembre 1992, |
| arrêté royal du 16 janvier 1995, Moniteur belge du 9 mars 1995). | arrêté royal du 16 janvier 1995, Moniteur belge du 9 mars 1995). |
| Le texte du nouveau projet ne se distingue guère du précédent et | Le texte du nouveau projet ne se distingue guère du précédent et |
| n'apporte aucun élément neuf par rapport aux objections de la | n'apporte aucun élément neuf par rapport aux objections de la |
| Commission. Tant le nouveau rapport au Roi que la lettre de M. le | Commission. Tant le nouveau rapport au Roi que la lettre de M. le |
| Ministre fondent la demande nouvelle sur un jugement différent de la | Ministre fondent la demande nouvelle sur un jugement différent de la |
| Commission dans le cas de l'Intercommunale d'Energie, IVEG (Avis n° | Commission dans le cas de l'Intercommunale d'Energie, IVEG (Avis n° |
| 16/96 du 26 juin 1996, Moniteur belge du 13 janvier 1999, pp 962 sv.). | 16/96 du 26 juin 1996, Moniteur belge du 13 janvier 1999, pp 962 sv.). |
| Sans doute est-ce la date récente de publication de cet avis qui a | Sans doute est-ce la date récente de publication de cet avis qui a |
| alerté les autorités d'Integan. | alerté les autorités d'Integan. |
| Lors de l'élaboration de son avis sur l'IVEG, la Commission était bien | Lors de l'élaboration de son avis sur l'IVEG, la Commission était bien |
| consciente de l'avis qu'elle avait formulé vis-à-vis de la demande | consciente de l'avis qu'elle avait formulé vis-à-vis de la demande |
| d'Integan en 1994, tout comme vis-à-vis de PBE en 1992 et de la | d'Integan en 1994, tout comme vis-à-vis de PBE en 1992 et de la |
| Compagnie intercommunale bruxelloise des eaux, CIBE, en 1994 (Avis n° | Compagnie intercommunale bruxelloise des eaux, CIBE, en 1994 (Avis n° |
| 06/94 du 23 mars 1994), et c'est en connaissance de cause qu'elle | 06/94 du 23 mars 1994), et c'est en connaissance de cause qu'elle |
| avait émis un avis positif avec quelques réserves en ce qui concerne | avait émis un avis positif avec quelques réserves en ce qui concerne |
| l'accès à certaines données du Registre national, mais un avis négatif | l'accès à certaines données du Registre national, mais un avis négatif |
| en ce qui concerne l'utilisation du numéro d'identification. | en ce qui concerne l'utilisation du numéro d'identification. |
| La Commission ne voit pas de raison de revenir sur ses décisions plus | La Commission ne voit pas de raison de revenir sur ses décisions plus |
| récentes. | récentes. |
| Concernant l'article 1er du projet, la Commission confirme que les | Concernant l'article 1er du projet, la Commission confirme que les |
| deux finalités énoncées correspondent bien à des missions d'intérêt | deux finalités énoncées correspondent bien à des missions d'intérêt |
| général. La Commission apprécie, au même article, l'obligation faite | général. La Commission apprécie, au même article, l'obligation faite |
| aux personnes habilitées à accéder au Registre national de s'engager | aux personnes habilitées à accéder au Registre national de s'engager |
| par écrit à préserver la sécurité et la confidentialité des | par écrit à préserver la sécurité et la confidentialité des |
| informations auxquelles elles ont accès. La Commission a par ailleurs | informations auxquelles elles ont accès. La Commission a par ailleurs |
| souvent rappelé que l'article 5 de la loi du 8 août 1983 ne prévoyait | souvent rappelé que l'article 5 de la loi du 8 août 1983 ne prévoyait |
| la possibilité d'accéder au Registre national que « pour les | la possibilité d'accéder au Registre national que « pour les |
| informations qu'ils (les bénéficiaires) sont habilités à connaître en | informations qu'ils (les bénéficiaires) sont habilités à connaître en |
| vertu d'une loi ou d'un décret ». Comme le Conseil d'Etat, section | vertu d'une loi ou d'un décret ». Comme le Conseil d'Etat, section |
| législation, l'a souligné à plusieurs reprises, « le respect du | législation, l'a souligné à plusieurs reprises, « le respect du |
| principe de légalité » impose au Gouvernement de « (vérifier) | principe de légalité » impose au Gouvernement de « (vérifier) |
| minutieusement si la connaissance de chacune des informations | minutieusement si la connaissance de chacune des informations |
| énumérées à l'article 3 de cette loi est indispensable pour | énumérées à l'article 3 de cette loi est indispensable pour |
| l'accomplissement de sa mission par l'autorité publique en cause ». A | l'accomplissement de sa mission par l'autorité publique en cause ». A |
| cet égard, la Commission constate que l'article 1er du projet d'arrêté | cet égard, la Commission constate que l'article 1er du projet d'arrêté |
| royal a tenu compte des réserves émises vis-à-vis de l'IVEG en 1996 et | royal a tenu compte des réserves émises vis-à-vis de l'IVEG en 1996 et |
| que le présent projet d'arrêté royal ne prévoit l'accès qu'aux | que le présent projet d'arrêté royal ne prévoit l'accès qu'aux |
| informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 5°, 6° et 8° de | informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 5°, 6° et 8° de |
| la loi du 8 août 1983. En ce qui concerne l'accès aux modifications | la loi du 8 août 1983. En ce qui concerne l'accès aux modifications |
| successives (alinéa 2), il a été tenu compte de la jurisprudence du | successives (alinéa 2), il a été tenu compte de la jurisprudence du |
| Conseil d'Etat et de l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992 en | Conseil d'Etat et de l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992 en |
| limitant cet accès à cinq ans, soit le délai de prescription des | limitant cet accès à cinq ans, soit le délai de prescription des |
| factures émises par Integan. | factures émises par Integan. |
| La Commission n'a pas de remarque particulière concernant l'article 2. | La Commission n'a pas de remarque particulière concernant l'article 2. |
| La Commission rappelle, enfin, qu'elle a fait savoir que la liste des | La Commission rappelle, enfin, qu'elle a fait savoir que la liste des |
| membres du personnel habilités à accéder aux données autorisées | membres du personnel habilités à accéder aux données autorisées |
| (article 3 du projet d'arrêté) ne doit plus lui être communiquée, mais | (article 3 du projet d'arrêté) ne doit plus lui être communiquée, mais |
| être tenue à sa disposition. | être tenue à sa disposition. |
| Par ces motifs, | Par ces motifs, |
| La Commission émet un avis favorable en ce qui concerne l'accès | La Commission émet un avis favorable en ce qui concerne l'accès |
| d'Integan aux informations souhaitées du Registre national des | d'Integan aux informations souhaitées du Registre national des |
| personnes physiques. | personnes physiques. |
| Le secrétaire, Le président, | Le secrétaire, Le président, |
| (signé) M.-H. Boulanger. (signé) P. Thomas. | (signé) M.-H. Boulanger. (signé) P. Thomas. |
| Pour copie certifiée conforme : | Pour copie certifiée conforme : |
| Le secrétaire de la Commission, | Le secrétaire de la Commission, |
| M.-H. Boulanger | M.-H. Boulanger |
| AVIS DU CONSEIL D'ETAT | AVIS DU CONSEIL D'ETAT |
| Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par | Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par |
| le Ministre de l'Intérieur, le 21 janvier 2000, d'une demande d'avis, | le Ministre de l'Intérieur, le 21 janvier 2000, d'une demande d'avis, |
| dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal « | dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal « |
| autorisant l'accès de la société intercommunale coopérative « Integan | autorisant l'accès de la société intercommunale coopérative « Integan |
| » au Registre national des personnes physiques », a donné le 22 mars | » au Registre national des personnes physiques », a donné le 22 mars |
| 2000 l'avis suivant : | 2000 l'avis suivant : |
| Examen du projet | Examen du projet |
| Intitulé | Intitulé |
| Il convient de préciser : | Il convient de préciser : |
| « . . . l'accès de la société intercommunale coopérative « | « . . . l'accès de la société intercommunale coopérative « |
| Intercommunale voor Teledistributie van het Gewest Antwerpen », en | Intercommunale voor Teledistributie van het Gewest Antwerpen », en |
| abrégé « Integan » au Registre national des personnes physiques. ». | abrégé « Integan » au Registre national des personnes physiques. ». |
| Préambule | Préambule |
| Alinéa 2 | Alinéa 2 |
| Cet alinéa doit être omis, les dispositions relatives à la | Cet alinéa doit être omis, les dispositions relatives à la |
| radiodistribution et à la télédistribution de la loi du 6 février 1987 | radiodistribution et à la télédistribution de la loi du 6 février 1987 |
| relative aux réseaux de radiodistribution et de télédistribution et à | relative aux réseaux de radiodistribution et de télédistribution et à |
| la publicité commerciale à la radio et à la télévision n'étant plus | la publicité commerciale à la radio et à la télévision n'étant plus |
| applicables que dans la Région de Bruxelles-Capitale. | applicables que dans la Région de Bruxelles-Capitale. |
| Alinéa 3 (devenant l'alinéa 2) | Alinéa 3 (devenant l'alinéa 2) |
| Il convient de préciser le visa de la loi du 13 juillet 1987 relative | Il convient de préciser le visa de la loi du 13 juillet 1987 relative |
| aux redevances radio et télévision par le mention : « , notamment | aux redevances radio et télévision par le mention : « , notamment |
| l'article 12 ». | l'article 12 ». |
| En effet, si, pour la détermination des informations qu'un organisme | En effet, si, pour la détermination des informations qu'un organisme |
| est habilité à connaître, cette habilitation peut s'induire des | est habilité à connaître, cette habilitation peut s'induire des |
| missions dont l'organisme est chargé, par la loi ou par le décret ou | missions dont l'organisme est chargé, par la loi ou par le décret ou |
| en vertu de la loi ou du décret, l'exigence d'une telle habilitation | en vertu de la loi ou du décret, l'exigence d'une telle habilitation |
| (cette dernière fût-elle indirecte) implique que soient indiqués avec | (cette dernière fût-elle indirecte) implique que soient indiqués avec |
| précision les textes législatifs ou décrétaux en vertu desquels des | précision les textes législatifs ou décrétaux en vertu desquels des |
| missions susceptibles d'être prises en considération sont confiées à | missions susceptibles d'être prises en considération sont confiées à |
| l'organisme. | l'organisme. |
| Ce que fait à juste titre le préambule pour le visa de l'arrêté royal | Ce que fait à juste titre le préambule pour le visa de l'arrêté royal |
| du 24 décembre 1966 relatif aux réseaux de distribution d'émissions de | du 24 décembre 1966 relatif aux réseaux de distribution d'émissions de |
| radiodiffusion aux habitations de tiers, en précisant : « notamment | radiodiffusion aux habitations de tiers, en précisant : « notamment |
| l'article 11, alinéa 1er ». | l'article 11, alinéa 1er ». |
| Dans les deux cas, il s'agit bien de conditions de légalité de | Dans les deux cas, il s'agit bien de conditions de légalité de |
| l'arrêté. | l'arrêté. |
| Alinéa 4 (devant l'alinéa 7) | Alinéa 4 (devant l'alinéa 7) |
| La référence à l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la | La référence à l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la |
| protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à | protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à |
| caractère personnel sera complétée par le renvoi à la loi du 11 | caractère personnel sera complétée par le renvoi à la loi du 11 |
| décembre 1998, qui le modifie, si celle-ci venait à entrer en vigueur | décembre 1998, qui le modifie, si celle-ci venait à entrer en vigueur |
| avant la signature de l'arrêté royal présentement examiné. | avant la signature de l'arrêté royal présentement examiné. |
| Par ailleurs, cet alinéa doit être rédigé sous la forme d'un | Par ailleurs, cet alinéa doit être rédigé sous la forme d'un |
| considérant formulé comme suit : | considérant formulé comme suit : |
| « Considérant que la loi du 8 décembre 1992. . ., notamment l'article | « Considérant que la loi du 8 décembre 1992. . ., notamment l'article |
| 5. . ., trouve à s'appliquer. ». | 5. . ., trouve à s'appliquer. ». |
| Ce considérant sera inséré avant le visa du Conseil d'Etat. | Ce considérant sera inséré avant le visa du Conseil d'Etat. |
| Dispositif | Dispositif |
| Article 2 | Article 2 |
| A l'alinéa 2, 2°, il y a lieu d'écrire « aux fins visées à l'article 1er, | A l'alinéa 2, 2°, il y a lieu d'écrire « aux fins visées à l'article 1er, |
| alinéa 1er, 2° ». | alinéa 1er, 2° ». |
| Article 3 | Article 3 |
| L'article 3 doit être rédigé comme suit : | L'article 3 doit être rédigé comme suit : |
| « Art. 3.Chaque année, la liste des membres du personnel de la |
« Art. 3.Chaque année, la liste des membres du personnel de la |
| société coopérative intercommunale « Integan », désignés conformément | société coopérative intercommunale « Integan », désignés conformément |
| à l'article 1er, alinéa 3, avec l'indication de leur fonction, est | à l'article 1er, alinéa 3, avec l'indication de leur fonction, est |
| établie et transmise à la Commission de la protection de la vie | établie et transmise à la Commission de la protection de la vie |
| privée. ». | privée. ». |
| Sont ainsi sauvegardées l'uniformité des obligations incombant à | Sont ainsi sauvegardées l'uniformité des obligations incombant à |
| l'ensemble des titulaires d'un accès au Registre national et, | l'ensemble des titulaires d'un accès au Registre national et, |
| corrélativement, celle des garanties offertes aux personnes | corrélativement, celle des garanties offertes aux personnes |
| enregistrées. La transmission périodique des listes de personnes | enregistrées. La transmission périodique des listes de personnes |
| autorisées présente l'avantage d'offrir à la Commission une première | autorisées présente l'avantage d'offrir à la Commission une première |
| image des pratiques administratives qui se développent. Le défaut de | image des pratiques administratives qui se développent. Le défaut de |
| transmission des listes lui permet de détecter rapidement | transmission des listes lui permet de détecter rapidement |
| d'éventuelles irrégularités ou négligences et d'agir en conséquence. | d'éventuelles irrégularités ou négligences et d'agir en conséquence. |
| Si le Gouvernement entendait procéder à une simplification de la | Si le Gouvernement entendait procéder à une simplification de la |
| procédure, il conviendrait que ces mesures de simplification soient | procédure, il conviendrait que ces mesures de simplification soient |
| justifiées et généralisées à tous les cas similaires, ce qui | justifiées et généralisées à tous les cas similaires, ce qui |
| présupposerait le réexamen de l'ensemble des arrêtés pris à ce jour. | présupposerait le réexamen de l'ensemble des arrêtés pris à ce jour. |
| Observation relative au texte néerlandais | Observation relative au texte néerlandais |
| Le texte néerlandais de l'article 1er doit être rédigé en tenant | Le texte néerlandais de l'article 1er doit être rédigé en tenant |
| compte des observations qui sont formulées dans la version | compte des observations qui sont formulées dans la version |
| néerlandaise du présent avis. | néerlandaise du présent avis. |
| La chambre était composée de : | La chambre était composée de : |
| MM. : | MM. : |
| J.-J. Stryckmans, premier président, | J.-J. Stryckmans, premier président, |
| Y. Kreins, P. Quertainmont, conseillers d'Etat; | Y. Kreins, P. Quertainmont, conseillers d'Etat; |
| F. Delperée, J. Kirkpatrick, assesseurs de la section de législation; | F. Delperée, J. Kirkpatrick, assesseurs de la section de législation; |
| Mme J. Gielissen, greffier assumé. | Mme J. Gielissen, greffier assumé. |
| Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de | Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de |
| section. La note du Bureau de coordination a été rédigée par M. E. | section. La note du Bureau de coordination a été rédigée par M. E. |
| Bosquet, référendaire adjoint. | Bosquet, référendaire adjoint. |
| La concordance entre la version française et la version néerlandaise a | La concordance entre la version française et la version néerlandaise a |
| été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans. | été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans. |
| Le greffier, Le premier président, | Le greffier, Le premier président, |
| J. Gielissen. J.-J. Stryckmans. | J. Gielissen. J.-J. Stryckmans. |
| 9 JUILLET 2000. - Arrêté royal autorisant l'accès de la société | 9 JUILLET 2000. - Arrêté royal autorisant l'accès de la société |
| intercommunale coopérative « Intercommunale voor Teledistributie van | intercommunale coopérative « Intercommunale voor Teledistributie van |
| het Gewest Antwerpen », en abrégé « Integan » au Registre national des | het Gewest Antwerpen », en abrégé « Integan » au Registre national des |
| personnes physiques | personnes physiques |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes | Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes |
| physiques, notamment l'article 5, alinéa 2, a), modifié par les lois | physiques, notamment l'article 5, alinéa 2, a), modifié par les lois |
| des 19 juillet 1991 et 8 décembre 1992; | des 19 juillet 1991 et 8 décembre 1992; |
| Vu la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et | Vu la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et |
| télévision, notamment l'article 12; | télévision, notamment l'article 12; |
| Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1966 relatif aux réseaux de | Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1966 relatif aux réseaux de |
| distribution d'émissions de radiodiffusion aux habitations de tiers, | distribution d'émissions de radiodiffusion aux habitations de tiers, |
| notamment l'article 11, alinéa 1er; | notamment l'article 11, alinéa 1er; |
| Vu l'avis n° 18/94 et l'avis n° 19/1999 de la Commission de la | Vu l'avis n° 18/94 et l'avis n° 19/1999 de la Commission de la |
| protection de la vie privée, donnés respectivement le 20 mai 1994 et | protection de la vie privée, donnés respectivement le 20 mai 1994 et |
| le 12 juillet 1999; | le 12 juillet 1999; |
| Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 octobre 1999; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 octobre 1999; |
| Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 9 décembre 1999, sur | Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 9 décembre 1999, sur |
| la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne | la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne |
| dépassant pas un mois; | dépassant pas un mois; |
| Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de | Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de |
| la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère | la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère |
| personnel, notamment l'article 5, trouve à s'appliquer; | personnel, notamment l'article 5, trouve à s'appliquer; |
| Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 22 mars 2000, en application de | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 22 mars 2000, en application de |
| l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, | l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, |
| coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996; | coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre |
| Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont | Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont |
| délibéré en Conseil, | délibéré en Conseil, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.La société coopérative intercommunale « Integan » est |
Article 1er.La société coopérative intercommunale « Integan » est |
| autorisée à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, | autorisée à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, |
| 1°, 2°, 5°, 6° et 8°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant | 1°, 2°, 5°, 6° et 8°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant |
| un Registre national des personnes physiques. Cet accès est destiné | un Registre national des personnes physiques. Cet accès est destiné |
| exclusivement à l'accomplissement des tâches ci-après énumérées : | exclusivement à l'accomplissement des tâches ci-après énumérées : |
| 1° la facturation à ses abonnés des frais de raccordement au réseau de | 1° la facturation à ses abonnés des frais de raccordement au réseau de |
| télédistribution et de la redevance pour la fourniture des signaux y | télédistribution et de la redevance pour la fourniture des signaux y |
| relatifs ainsi que pour les droits d'auteur; | relatifs ainsi que pour les droits d'auteur; |
| 2° l'établissement de la liste mensuelle et annuelle visée à l'article | 2° l'établissement de la liste mensuelle et annuelle visée à l'article |
| 12 de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et | 12 de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et |
| télévision. | télévision. |
| L'accès aux modifications successives apportées aux informations | L'accès aux modifications successives apportées aux informations |
| visées à l'alinéa 1er est limité à une période de cinq années | visées à l'alinéa 1er est limité à une période de cinq années |
| précédant la communication de ces informations. | précédant la communication de ces informations. |
| L'accès visé à l'alinéa 1er est réservé : | L'accès visé à l'alinéa 1er est réservé : |
| 1° au directeur général d'Integan; | 1° au directeur général d'Integan; |
| 2° aux membres du personnel d'Integan, désignés nommément et par écrit | 2° aux membres du personnel d'Integan, désignés nommément et par écrit |
| à cette fin par le directeur général en raison de leurs fonctions et | à cette fin par le directeur général en raison de leurs fonctions et |
| dans les limites de leurs attributions respectives. | dans les limites de leurs attributions respectives. |
| Les membres du personnel concernés s'engagent par écrit à préserver la | Les membres du personnel concernés s'engagent par écrit à préserver la |
| sécurité et la confidentialité des informations auxquelles ils ont | sécurité et la confidentialité des informations auxquelles ils ont |
| accès. | accès. |
Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne |
Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne |
| peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées à l'alinéa 2 dudit | peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées à l'alinéa 2 dudit |
| article. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers. | article. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers. |
| Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa | Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa |
| 1er : | 1er : |
| 1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, | 1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, |
| ou leurs représentants légaux; | ou leurs représentants légaux; |
| 2° les autorités publiques et organismes désignés en vertu de | 2° les autorités publiques et organismes désignés en vertu de |
| l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations | l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations |
| qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et | qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et |
| exclusivement dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec | exclusivement dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec |
| Integan aux fins visées à l'article 1er, alinéa 1er, 2°. | Integan aux fins visées à l'article 1er, alinéa 1er, 2°. |
Art. 3.Chaque année, la liste des membres du personnel de la société |
Art. 3.Chaque année, la liste des membres du personnel de la société |
| coopérative intercommunale « Integan », désignés conformément à | coopérative intercommunale « Integan », désignés conformément à |
| l'article 1er, alinéa 3, avec l'indication de leur fonction, est | l'article 1er, alinéa 3, avec l'indication de leur fonction, est |
| établie et transmise à la Commission de la protection de la vie | établie et transmise à la Commission de la protection de la vie |
| privée. | privée. |
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice |
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice |
| sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent | sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent |
| arrêté. | arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 9 juillet 2000. | Donné à Bruxelles, le 9 juillet 2000. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Intérieur, | Le Ministre de l'Intérieur, |
| A. DUQUESNE | A. DUQUESNE |
| Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
| M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |