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Vue multilingue de Arrêté Royal du 09/07/2000
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Arrêté royal autorisant l'accès de la société intercommunale coopérative « Intercommunale voor Teledistributie van het Gewest Antwerpen », en abrégé « Integan » au Registre national des personnes physiques Arrêté royal autorisant l'accès de la société intercommunale coopérative « Intercommunale voor Teledistributie van het Gewest Antwerpen », en abrégé « Integan » au Registre national des personnes physiques
MINISTERE DE L'INTERIEUR MINISTERE DE L'INTERIEUR
9 JUILLET 2000. - Arrêté royal autorisant l'accès de la société 9 JUILLET 2000. - Arrêté royal autorisant l'accès de la société
intercommunale coopérative « Intercommunale voor Teledistributie van intercommunale coopérative « Intercommunale voor Teledistributie van
het Gewest Antwerpen », en abrégé « Integan » au Registre national des het Gewest Antwerpen », en abrégé « Integan » au Registre national des
personnes physiques personnes physiques
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la
signature de Votre Majesté tend à autoriser l'accès de la société signature de Votre Majesté tend à autoriser l'accès de la société
intercommunale coopérative « Intercommunale voor Teledistributie van intercommunale coopérative « Intercommunale voor Teledistributie van
het Gewest Antwerpen », en abrégé « Integan », au Registre national het Gewest Antwerpen », en abrégé « Integan », au Registre national
des personnes physiques. des personnes physiques.
« Integan » tombe sous l'application de la loi du 22 décembre 1986 « Integan » tombe sous l'application de la loi du 22 décembre 1986
relative aux intercommunales (1). Elle peut dès lors être considérée relative aux intercommunales (1). Elle peut dès lors être considérée
comme un organisme de droit belge remplissant des missions d'intérêt comme un organisme de droit belge remplissant des missions d'intérêt
général. général.
Le fondement légal de l'arrêté royal est ainsi constitué par l'article Le fondement légal de l'arrêté royal est ainsi constitué par l'article
5, alinéa 2, a), de la loi du 8 août 1983 organique du Registre 5, alinéa 2, a), de la loi du 8 août 1983 organique du Registre
national, comme modifié par la loi du 19 juillet 1991 (2). national, comme modifié par la loi du 19 juillet 1991 (2).
La société intercommunale coopérative « Integan » demande l'accès au La société intercommunale coopérative « Integan » demande l'accès au
Registre national des personnes physiques pour l'accomplissement des Registre national des personnes physiques pour l'accomplissement des
tâches ci-après : tâches ci-après :
- la facturation à ses abonnés des frais de raccordement au réseau de - la facturation à ses abonnés des frais de raccordement au réseau de
télédistribution et de la redevance pour la fourniture des signaux y télédistribution et de la redevance pour la fourniture des signaux y
relatifs ainsi que pour les droits d'auteur; relatifs ainsi que pour les droits d'auteur;
- l'établissement de la liste mensuelle et annuelle visée à l'article - l'établissement de la liste mensuelle et annuelle visée à l'article
12 de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et 12 de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et
télévision. télévision.
L'avis de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 20 L'avis de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 20
mai 1994, était défavorable au projet d'arrêté. mai 1994, était défavorable au projet d'arrêté.
Cet avis peut être résumé comme suit : Cet avis peut être résumé comme suit :
A. La Commission conclut que dans la mesure où la société A. La Commission conclut que dans la mesure où la société
intercommunale Integan, en tant qu'organisme de droit belge, remplit intercommunale Integan, en tant qu'organisme de droit belge, remplit
des missions d'intérêt général, elle pourrait être prise en des missions d'intérêt général, elle pourrait être prise en
considération, dans le cadre de la loi précitée du 8 août 1983, pour considération, dans le cadre de la loi précitée du 8 août 1983, pour
se voir délivrer une autorisation d'accès au Registre national. se voir délivrer une autorisation d'accès au Registre national.
B. La Commission estimait toutefois que la décision d'autoriser B. La Commission estimait toutefois que la décision d'autoriser
éventuellement Integan à accéder au Registre national devait également éventuellement Integan à accéder au Registre national devait également
être confrontée à la loi du 8 décembre 1992 « relative à la protection être confrontée à la loi du 8 décembre 1992 « relative à la protection
de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère
personnel » (3) qui fixe les principes généraux en matière de personnel » (3) qui fixe les principes généraux en matière de
protection de la vie privée, valables pour toutes les banques de protection de la vie privée, valables pour toutes les banques de
données, et notamment à l'article 5 de cette loi, aux termes duquel le données, et notamment à l'article 5 de cette loi, aux termes duquel le
traitement des données à caractère personnel doit être adéquat, traitement des données à caractère personnel doit être adéquat,
pertinent et non excessif par rapport aux finalités poursuivies. pertinent et non excessif par rapport aux finalités poursuivies.
La Commission comparait les avantages que l'organisme demandeur La Commission comparait les avantages que l'organisme demandeur
retirerait d'une autorisation d'accès au Registre national aux risques retirerait d'une autorisation d'accès au Registre national aux risques
que les personnes concernées encourraient au niveau de leur vie que les personnes concernées encourraient au niveau de leur vie
privée. La Commission était d'avis que dans ce cas, la comparaison privée. La Commission était d'avis que dans ce cas, la comparaison
jouait en défaveur d'Integan. jouait en défaveur d'Integan.
Néanmoins par le passé, la Commission a donné un avis favorable sur Néanmoins par le passé, la Commission a donné un avis favorable sur
des demandes d'intercommunales accomplissant des missions similaires, des demandes d'intercommunales accomplissant des missions similaires,
en vue d'obtenir l'accès au Registre national : par exemple « l'arrêté en vue d'obtenir l'accès au Registre national : par exemple « l'arrêté
royal du 16 janvier 1995 autorisant l'accès de la société royal du 16 janvier 1995 autorisant l'accès de la société
intercommunale « Provinciale Brabançonne d'Energie » au Registre intercommunale « Provinciale Brabançonne d'Energie » au Registre
national des personnes physiques » (4), ainsi que « l'arrêté royal du national des personnes physiques » (4), ainsi que « l'arrêté royal du
1er décembre 1998 autorisant l'Intercommunale d'Energie IVEG à accéder 1er décembre 1998 autorisant l'Intercommunale d'Energie IVEG à accéder
aux informations du Registre national des personnes physiques » (5). aux informations du Registre national des personnes physiques » (5).
A la lumière des observations formulées par la Commission de la A la lumière des observations formulées par la Commission de la
protection de la vie privée sur les demandes d'accès au Registre protection de la vie privée sur les demandes d'accès au Registre
national introduites par les sociétés intercommunales précitées, un national introduites par les sociétés intercommunales précitées, un
projet actualisé d'arrêté royal a été soumis, à la demande d'Integan, projet actualisé d'arrêté royal a été soumis, à la demande d'Integan,
à cette Commission, laquelle a émis le 12 juillet 1999 l'avis n° à cette Commission, laquelle a émis le 12 juillet 1999 l'avis n°
19/1999. Dans cet avis, la Commission estime qu'il n'y a aucune raison 19/1999. Dans cet avis, la Commission estime qu'il n'y a aucune raison
de revenir sur les avis favorables qu'elle a émis précédemment et elle de revenir sur les avis favorables qu'elle a émis précédemment et elle
émet en conséquence un avis favorable sur la demande d'accès au émet en conséquence un avis favorable sur la demande d'accès au
Registre national introduite par Integan. Registre national introduite par Integan.
Integan demande l'accès aux informations suivantes, énumérées à Integan demande l'accès aux informations suivantes, énumérées à
l'article 3, alinéa 1er, de la loi précitée du 8 août 1983 : l'article 3, alinéa 1er, de la loi précitée du 8 août 1983 :
1° les nom et prénoms; 1° les nom et prénoms;
2° le lieu et la date de naissance; 2° le lieu et la date de naissance;
5° la résidence principale; 5° la résidence principale;
6° le lieu et la date du décès; 6° le lieu et la date du décès;
8° l'état civil. 8° l'état civil.
Cette demande est motivée comme suit : Cette demande est motivée comme suit :
1° et 5° : sont nécessaires pour pouvoir adresser les factures à la 1° et 5° : sont nécessaires pour pouvoir adresser les factures à la
bonne destination; bonne destination;
2° est nécessaire pour éviter des éventuelles erreurs sur la personne; 2° est nécessaire pour éviter des éventuelles erreurs sur la personne;
6° peut être utile si les proches d'un défunt omettent d'informer 6° peut être utile si les proches d'un défunt omettent d'informer
Integan de ce décès; Integan de ce décès;
8° est nécessaire pour recouvrer des dettes éventuelles, en 8° est nécessaire pour recouvrer des dettes éventuelles, en
application de l'article 222 du Code civil, sur le patrimoine commun application de l'article 222 du Code civil, sur le patrimoine commun
des époux. des époux.
Pour ce qui concerne l'accès aux modifications successives apportées Pour ce qui concerne l'accès aux modifications successives apportées
aux informations, sur la base de l'article 3, alinéa 2, de la loi aux informations, sur la base de l'article 3, alinéa 2, de la loi
précitée du 8 août 1983, il a été tenu compte de la jurisprudence précitée du 8 août 1983, il a été tenu compte de la jurisprudence
constante du Conseil d'Etat, également fondée sur l'article 5 susvisé constante du Conseil d'Etat, également fondée sur l'article 5 susvisé
de la loi précitée du 8 décembre 1992, selon lequel une limite dans le de la loi précitée du 8 décembre 1992, selon lequel une limite dans le
temps doit être fixée pour l'accès à l'aperçu chronologique des temps doit être fixée pour l'accès à l'aperçu chronologique des
données. En concertation avec Integan, il a été convenu de limiter cet données. En concertation avec Integan, il a été convenu de limiter cet
accès à cinq ans, soit le délai de prescription des factures émises accès à cinq ans, soit le délai de prescription des factures émises
par Integan. par Integan.
Après avoir été approuvé par le Conseil des Ministres, le projet a été Après avoir été approuvé par le Conseil des Ministres, le projet a été
transmis pour avis au Conseil d'Etat. Le Conseil a émis son avis le 22 transmis pour avis au Conseil d'Etat. Le Conseil a émis son avis le 22
mars 2000. Le texte proposé tient compte de toutes les observations mars 2000. Le texte proposé tient compte de toutes les observations
formulées dans cet avis. formulées dans cet avis.
Nous avons l'honneur d'être, Nous avons l'honneur d'être,
Sire, Sire,
de Votre Majesté, de Votre Majesté,
les très respectueux les très respectueux
et très fidèles serviteurs, et très fidèles serviteurs,
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE A. DUQUESNE
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
_______ _______
Notes Notes
(1) Moniteur belge du 26 juin 1987. (1) Moniteur belge du 26 juin 1987.
(2) Moniteur belge des 21 avril 1984 et 3 septembre 1991. (2) Moniteur belge des 21 avril 1984 et 3 septembre 1991.
(3) Moniteur belge du 18 mars 1993. (3) Moniteur belge du 18 mars 1993.
(4) Moniteur belge du 9 mars 1995. (4) Moniteur belge du 9 mars 1995.
(5) Moniteur belge du 13 janvier 1999. (5) Moniteur belge du 13 janvier 1999.
COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE
Avis n° 18/94 du 20 mai 1994 Avis n° 18/94 du 20 mai 1994
Projet d'arrêté royal autorisant l'accès de la société intercommunale Projet d'arrêté royal autorisant l'accès de la société intercommunale
« Integan » au Registre national des personnes physiques « Integan » au Registre national des personnes physiques
La Commission de la protection de la vie privée, La Commission de la protection de la vie privée,
Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée
à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en
particulier l'article 29; particulier l'article 29;
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes
physiques, en particulier son article 5, modifié par les lois des 15 physiques, en particulier son article 5, modifié par les lois des 15
janvier 1990, 19 juillet 1991 et 8 décembre 1992; janvier 1990, 19 juillet 1991 et 8 décembre 1992;
Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur du 23 mars 1994, reçue Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur du 23 mars 1994, reçue
à la Commission le 24 mars 1994; à la Commission le 24 mars 1994;
Vu le rapport présenté par le président, Vu le rapport présenté par le président,
Emet, le 20 mai 1994, l'avis suivant : Emet, le 20 mai 1994, l'avis suivant :
I. Objet de la demande d'avis I. Objet de la demande d'avis
1. Le projet d'arrêté royal soumis à l'avis de la Commission de la 1. Le projet d'arrêté royal soumis à l'avis de la Commission de la
protecton de la vie privée, vise à autoriser la « Coöperatieve protecton de la vie privée, vise à autoriser la « Coöperatieve
Intercommunale vennootschap voor teledistributie van het gewest Intercommunale vennootschap voor teledistributie van het gewest
Antwerpen », en abrégé « Integan », à accéder au Registre national. Antwerpen », en abrégé « Integan », à accéder au Registre national.
2. L'article 1er du projet d'arrêté royal autorise Integan à accéder 2. L'article 1er du projet d'arrêté royal autorise Integan à accéder
au Registre national pour les « informations visées à l'article 3, au Registre national pour les « informations visées à l'article 3,
alinéa 1er, 1°, 2°, 5°, 6°, 8° et 9°, et alinéa 2 de la loi du 8 août alinéa 1er, 1°, 2°, 5°, 6°, 8° et 9°, et alinéa 2 de la loi du 8 août
1983 organisant un Registre national des personnes physiques » 1983 organisant un Registre national des personnes physiques »
(dénommée ci-après « loi du 8 août 1983 »). Il s'agit des données (dénommée ci-après « loi du 8 août 1983 »). Il s'agit des données
suivantes : suivantes :
1. les nom et prénoms (1°); 1. les nom et prénoms (1°);
2. le lieu et la date de naissance (2°); 2. le lieu et la date de naissance (2°);
3. la résidence principale (5°); 3. la résidence principale (5°);
4. le lieu et la date du décès (6°); 4. le lieu et la date du décès (6°);
5. l'état civil (8°); 5. l'état civil (8°);
6. la composition du ménage (9°), 6. la composition du ménage (9°),
ainsi que des modifications successives apportées à ces informations ainsi que des modifications successives apportées à ces informations
et leur date de prise d'effet. et leur date de prise d'effet.
L'accès à ces données est demandé pour : L'accès à ces données est demandé pour :
1° la facturation à ses abonnés des frais de raccordement au réseau de 1° la facturation à ses abonnés des frais de raccordement au réseau de
télédistribution et de la redevance pour la fourniture des signaux y télédistribution et de la redevance pour la fourniture des signaux y
relatifs ainsi que pour les droits d'auteur; relatifs ainsi que pour les droits d'auteur;
2° l'établissement de la liste mensuelle et annuelle visée à l'article 2° l'établissement de la liste mensuelle et annuelle visée à l'article
12 de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et 12 de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et
télévision. En vertu de l'article 12, les télédistributeurs sont tenus télévision. En vertu de l'article 12, les télédistributeurs sont tenus
de communiquer mensuellement au Service Radio-Télévision Redevances de communiquer mensuellement au Service Radio-Télévision Redevances
une liste de leurs nouveaux abonnés reprenant au moins le nom ou la une liste de leurs nouveaux abonnés reprenant au moins le nom ou la
dénomination, l'adresse et, pour les personnes physiques, la date de dénomination, l'adresse et, pour les personnes physiques, la date de
naissance, ainsi que la date de raccordement et sauf pour les nouveaux naissance, ainsi que la date de raccordement et sauf pour les nouveaux
détenteurs le numéro d'inscription au Service Radio - Télévision détenteurs le numéro d'inscription au Service Radio - Télévision
Redevances. Redevances.
L'article 3 du projet d'arrêté royal précise que les informations L'article 3 du projet d'arrêté royal précise que les informations
obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées
qu'aux fins mentionnées audit article. Elles ne peuvent être qu'aux fins mentionnées audit article. Elles ne peuvent être
communiquées à des tiers. En vertu de l'article 3, alinéa 2, ne communiquées à des tiers. En vertu de l'article 3, alinéa 2, ne
peuvent être considérés comme des tiers : peuvent être considérés comme des tiers :
1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, 1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations,
ainsi que leurs représentants légaux; ainsi que leurs représentants légaux;
2° les autorités publiques et organismes désignés en vertu de 2° les autorités publiques et organismes désignés en vertu de
l'article 5 de la loi du 8 août 1983 dans le cadre des relations l'article 5 de la loi du 8 août 1983 dans le cadre des relations
qu'ils entretiennent avec Integan aux fins visées à l'article 1er, qu'ils entretiennent avec Integan aux fins visées à l'article 1er,
alinéa 1er. alinéa 1er.
3. L'article 1er, alinéa 2, limite l'accès au Registre national : 3. L'article 1er, alinéa 2, limite l'accès au Registre national :
1° au directeur général d'Integan; 1° au directeur général d'Integan;
2° aux membres du personnel d'Integan, désignés par lui nommément et 2° aux membres du personnel d'Integan, désignés par lui nommément et
par écrit à cette fin du chef de leurs fonctions et dans les limites par écrit à cette fin du chef de leurs fonctions et dans les limites
de leurs attributions respectives, à condition qu'ils soient de leurs attributions respectives, à condition qu'ils soient
titulaires d'un grade équivalent à celui du niveau 1 des agents de titulaires d'un grade équivalent à celui du niveau 1 des agents de
l'Etat. l'Etat.
En vertu de l'article 2, la liste des membres du personnel désignés En vertu de l'article 2, la liste des membres du personnel désignés
conformément à l'article 1er, alinéa 2, 2°, avec l'indication de leur conformément à l'article 1er, alinéa 2, 2°, avec l'indication de leur
grade et leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant grade et leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant
la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée. la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.
II. Examen du projet d'arrêté royal II. Examen du projet d'arrêté royal
A. La loi du 8 août 1983 A. La loi du 8 août 1983
4. En vertu de l'article 5, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 4. En vertu de l'article 5, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983
organisant un Registre national des personnes physiques, le Roi peut, organisant un Registre national des personnes physiques, le Roi peut,
après avis de la Commission de la protection de la vie privée, par après avis de la Commission de la protection de la vie privée, par
arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre l'accès au Registre arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre l'accès au Registre
national à « des organismes de droit belge qui remplissent des national à « des organismes de droit belge qui remplissent des
missions d'intérêt général ». missions d'intérêt général ».
5. Integan est une société intercommunale qui est chargée de la 5. Integan est une société intercommunale qui est chargée de la
télédistribution dans la région anversoise. En vertu de l'article 3 télédistribution dans la région anversoise. En vertu de l'article 3
des statuts, le but d'Integan est de rechercher et d'étudier tous les des statuts, le but d'Integan est de rechercher et d'étudier tous les
moyens d'organiser, d'exploiter et de participer à tous les procédés moyens d'organiser, d'exploiter et de participer à tous les procédés
de communication électronique et plus particulièrement d'assurer, dans de communication électronique et plus particulièrement d'assurer, dans
les meilleures conditions, à tous les utilisateurs, la réception du les meilleures conditions, à tous les utilisateurs, la réception du
plus grand nombre possible d'émissions télévisées. plus grand nombre possible d'émissions télévisées.
6. Pour autant qu'Integan, comme organisme de droit belge, remplisse 6. Pour autant qu'Integan, comme organisme de droit belge, remplisse
des missions d'intérêt général, elle pourrait, à la lumière de la loi des missions d'intérêt général, elle pourrait, à la lumière de la loi
du 8 août 1983, entrer en ligne de compte pour l'octroi d'une du 8 août 1983, entrer en ligne de compte pour l'octroi d'une
autorisation d'accès au Registre national. autorisation d'accès au Registre national.
B. La loi du 8 décembre 1992 B. La loi du 8 décembre 1992
7. L'entrée en vigueur de la loi du 8 décembre 1992 relative à la 7. L'entrée en vigueur de la loi du 8 décembre 1992 relative à la
protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à
caractère personnel doit inciter à considérer la problématique de caractère personnel doit inciter à considérer la problématique de
l'accès au Registre national d'un point de vue plus large. l'accès au Registre national d'un point de vue plus large.
Contrairement à la loi du 8 août 1983 qui ne règle qu'un aspect Contrairement à la loi du 8 août 1983 qui ne règle qu'un aspect
partiel de la problématique de la vie privée, la loi du 8 décembre partiel de la problématique de la vie privée, la loi du 8 décembre
1992 pose les principes généraux en matière de protection de la vie 1992 pose les principes généraux en matière de protection de la vie
privée qui s'appliqueront à toutes les banques de données (voir Doc. privée qui s'appliqueront à toutes les banques de données (voir Doc.
Parl., Ch. Repr., 413/12 - 91/92, p. 5). La décision d'autoriser Parl., Ch. Repr., 413/12 - 91/92, p. 5). La décision d'autoriser
l'accès au Registre national doit également être confrontée aux l'accès au Registre national doit également être confrontée aux
principes de cette loi. principes de cette loi.
8. Les limitations imposées par la loi du 8 août 1983 concernant 8. Les limitations imposées par la loi du 8 août 1983 concernant
l'accès au Registre national sont liées à la nature des organismes qui l'accès au Registre national sont liées à la nature des organismes qui
peuvent demander l'accès. peuvent demander l'accès.
En revanche, la loi du 8 décembre 1992 est centrée sur la notion de « En revanche, la loi du 8 décembre 1992 est centrée sur la notion de «
traitement de données à caractère personnel » et le principe de traitement de données à caractère personnel » et le principe de
finalité. L'article 5 de cette loi dispose que « les données à finalité. L'article 5 de cette loi dispose que « les données à
caractère perosnnel ne peuvent faire l'objet d'un traitement que pour caractère perosnnel ne peuvent faire l'objet d'un traitement que pour
des finalités déterminées et légitimes et ne peuvent pas être des finalités déterminées et légitimes et ne peuvent pas être
utilisées de manière incompatible avec ces finalités; elles doivent utilisées de manière incompatible avec ces finalités; elles doivent
être adéquates, pertinentes et non excessives par rapport à ces être adéquates, pertinentes et non excessives par rapport à ces
finalités ». finalités ».
Au travers de cette nouvelle loi, on s'efforce d'assurer un équilibre Au travers de cette nouvelle loi, on s'efforce d'assurer un équilibre
« entre les nécessités de la protection de la vie privée et celles « entre les nécessités de la protection de la vie privée et celles
d'une politique administrative, économique et sociale bien organisée » d'une politique administrative, économique et sociale bien organisée »
(Doc. Parl., Ch. Repr., 413/12 - 91/92, p. 6). (Doc. Parl., Ch. Repr., 413/12 - 91/92, p. 6).
La Commission estime que, dans ce cadre légal étendu relatif à l'accès La Commission estime que, dans ce cadre légal étendu relatif à l'accès
au Registre national, plus de garanties doivent être demandées dans le au Registre national, plus de garanties doivent être demandées dans le
domaine de la protection de la vie privée. Les avantages qu'aurait un domaine de la protection de la vie privée. Les avantages qu'aurait un
organisme qui, en vertu de la loi du 8 août 1983, est susceptible de organisme qui, en vertu de la loi du 8 août 1983, est susceptible de
se voir accorder le droit d'accès lorsqu'il aurait obtenu ce droit, se voir accorder le droit d'accès lorsqu'il aurait obtenu ce droit,
doivent être opposés aux risques que courent les personnes concernées doivent être opposés aux risques que courent les personnes concernées
dans le domaine de la vie privée. dans le domaine de la vie privée.
9. Integan demande l'accès au Registre national, en premier lieu, pour 9. Integan demande l'accès au Registre national, en premier lieu, pour
parvenir à une facturation efficace. La demande concerne les parvenir à une facturation efficace. La demande concerne les
informations suivantes : informations suivantes :
1. les nom et prénoms (1°); 1. les nom et prénoms (1°);
2. le lieu et la date de naissance (2°); 2. le lieu et la date de naissance (2°);
3. la résidence principale (5°); 3. la résidence principale (5°);
4. le lieu et la date du décès (6°); 4. le lieu et la date du décès (6°);
5. l'état civil (8°); 5. l'état civil (8°);
6. la composition du ménage (9°). 6. la composition du ménage (9°).
La Commission estime que, excepté pour les données mentionnées aux La Commission estime que, excepté pour les données mentionnées aux
points 4 et 6, il s'agit d'informations qui peuvent être obtenues par points 4 et 6, il s'agit d'informations qui peuvent être obtenues par
Integan directement auprès des clients. Integan directement auprès des clients.
Quand le client omet d'honorer sa dette, Integan peut, sur la base de Quand le client omet d'honorer sa dette, Integan peut, sur la base de
l'article 3 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif à la l'article 3 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif à la
communication des informations contenues dans les registres de la communication des informations contenues dans les registres de la
population et dans le registre des étrangers, modifié par l'article 1er population et dans le registre des étrangers, modifié par l'article 1er
de l'arrêté royal du 2 juillet 1993 modifiant l'arrêté royal du 16 de l'arrêté royal du 2 juillet 1993 modifiant l'arrêté royal du 16
juillet 1992 relatif à la communication des informations contenues juillet 1992 relatif à la communication des informations contenues
dans les registres de la population et dans le registre des étrangers, dans les registres de la population et dans le registre des étrangers,
s'adresser à l'Administration communale du lieu de la résidence s'adresser à l'Administration communale du lieu de la résidence
principale du client, afin de vérifier si le client est éventuellement principale du client, afin de vérifier si le client est éventuellement
décédé ou s'il a changé de résidence principale, ou, le cas échéant, décédé ou s'il a changé de résidence principale, ou, le cas échéant,
d'obtenir des renseignements sur la composition du ménage. d'obtenir des renseignements sur la composition du ménage.
La Commission est d'avis que les avantages éventuels dont pourrait La Commission est d'avis que les avantages éventuels dont pourrait
bénéficier Integan pour améliorer son efficacité grâce au Registre bénéficier Integan pour améliorer son efficacité grâce au Registre
national ne sont pas proportionnés aux risques courus par les citoyens national ne sont pas proportionnés aux risques courus par les citoyens
concernés sur le plan de leur vie privée. Un tel droit d'accès concernés sur le plan de leur vie privée. Un tel droit d'accès
pourrait, en effet, avoir pour conséquence qu'un très grand nombre pourrait, en effet, avoir pour conséquence qu'un très grand nombre
d'organismes répondant aux conditions stipulées par l'article 5, d'organismes répondant aux conditions stipulées par l'article 5,
alinéa 2, de la loi du 8 août 1983, introduisent pareille demande, ce alinéa 2, de la loi du 8 août 1983, introduisent pareille demande, ce
qui donnerait sans aucun doute lieu à une banalisation de l'accès aux qui donnerait sans aucun doute lieu à une banalisation de l'accès aux
informations du Registre national. Une telle évolution pourrait informations du Registre national. Une telle évolution pourrait
entraîner une recrudescence du risque d'abus. entraîner une recrudescence du risque d'abus.
10. En deuxième lieu, Integan demande l'accès au Registre national en 10. En deuxième lieu, Integan demande l'accès au Registre national en
vue d'établir les listes mensuelles et annuelles des abonnés qu'elle vue d'établir les listes mensuelles et annuelles des abonnés qu'elle
est tenue, en sa qualité de télédistributeur de communiquer au Service est tenue, en sa qualité de télédistributeur de communiquer au Service
Radio-Télévision Redevances. L'accès demandé est aussi étendu que Radio-Télévision Redevances. L'accès demandé est aussi étendu que
celui concernant la facturation. celui concernant la facturation.
En vertu de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1987 relative aux En vertu de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1987 relative aux
redevances radio et télévision, les télédistributeurs sont tenus de redevances radio et télévision, les télédistributeurs sont tenus de
communiquer mensuellement au Service Radio-Télévision Redevances une communiquer mensuellement au Service Radio-Télévision Redevances une
liste de leurs nouveaux abonnés reprenant au moins le nom ou la liste de leurs nouveaux abonnés reprenant au moins le nom ou la
dénomination, l'adresse et, pour les personnes physiques, la date de dénomination, l'adresse et, pour les personnes physiques, la date de
naissance, ainsi que la date de raccordement et, sauf pour les naissance, ainsi que la date de raccordement et, sauf pour les
nouveaux détenteurs, le numéro d'inscription au Service nouveaux détenteurs, le numéro d'inscription au Service
Radio-Télévision Redevances. Grâce au Registre national, Integan Radio-Télévision Redevances. Grâce au Registre national, Integan
pourrait disposer du nom, de l'adresse et de la date de naissance des pourrait disposer du nom, de l'adresse et de la date de naissance des
personnes physiques. personnes physiques.
La Commission estime que cette finalité ne peut pas non plus justifier La Commission estime que cette finalité ne peut pas non plus justifier
l'accès au Registre national. Les données à caractère personnel l'accès au Registre national. Les données à caractère personnel
auxquelles Integan pourrait accéder grâce au Registre national, à auxquelles Integan pourrait accéder grâce au Registre national, à
savoir le nom, l'adresse et la date de naissance du client, sont, savoir le nom, l'adresse et la date de naissance du client, sont,
comme on l'a déjà souligné, des données qu'Integan peut obtenir comme on l'a déjà souligné, des données qu'Integan peut obtenir
directement auprès des clients. La Commission estime que le risque directement auprès des clients. La Commission estime que le risque
pour la protection de la vie privée n'est pas proportionné à pour la protection de la vie privée n'est pas proportionné à
l'éventuel accroissement d'efficacité dans le chef d'Integan. l'éventuel accroissement d'efficacité dans le chef d'Integan.
Par ces motifs, Par ces motifs,
La Commission émet un avis défavorable sur le projet d'arrêté royal. La Commission émet un avis défavorable sur le projet d'arrêté royal.
Le secrétaire, Le président, Le secrétaire, Le président,
(signé) J. Paul. (signé) P. Thomas. (signé) J. Paul. (signé) P. Thomas.
Pour copie certifiée conforme : Pour copie certifiée conforme :
J. Paul J. Paul
Avis n° 19/1999 du 12 juillet 1999 Avis n° 19/1999 du 12 juillet 1999
Projet d'arrêté royal Projet d'arrêté royal
autorisant l'accès de la société intercommunale coopérative « Integan autorisant l'accès de la société intercommunale coopérative « Integan
» au Registre national des personnes physiques » au Registre national des personnes physiques
La Commission de la protection de la vie privée, La Commission de la protection de la vie privée,
Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée
à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en
particulier l'article 29; particulier l'article 29;
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes
physiques, en particulier l'article 5, modifié par les lois des 15 physiques, en particulier l'article 5, modifié par les lois des 15
janvier 1990, 19 juillet 1991 et 8 décembre 1992; janvier 1990, 19 juillet 1991 et 8 décembre 1992;
Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur du 18 mai 1999, reçue Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur du 18 mai 1999, reçue
à la Commission le 26 mai 1999; à la Commission le 26 mai 1999;
Vu le rapport de M. J. Berleur, Vu le rapport de M. J. Berleur,
Emet, le 12 juillet 1999, l'avis suivant : Emet, le 12 juillet 1999, l'avis suivant :
I. Objet de la demande d'avis I. Objet de la demande d'avis
Le projet d'arrêté royal soumis à l'avis de la Commission de la Le projet d'arrêté royal soumis à l'avis de la Commission de la
protection de la vie privée vise à autoriser la société intercommunale protection de la vie privée vise à autoriser la société intercommunale
coopérative « Integan » à accéder à certaines informations du Registre coopérative « Integan » à accéder à certaines informations du Registre
national des personnes physiques. Cette autorisation est demandée aux national des personnes physiques. Cette autorisation est demandée aux
fins suivantes : fins suivantes :
1° la facturation à ses abonnés des frais de raccordement au réseau de 1° la facturation à ses abonnés des frais de raccordement au réseau de
télédistribution et des redevances y relatives; télédistribution et des redevances y relatives;
2° l'établissement de la liste mensuelle et annuelle visée à l'article 2° l'établissement de la liste mensuelle et annuelle visée à l'article
12 de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances de radio et 12 de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances de radio et
télévision. télévision.
II. Examen du projet d'arrêté royal II. Examen du projet d'arrêté royal
Pareille demande avait été introduite en 1994 et fait l'objet d'un Pareille demande avait été introduite en 1994 et fait l'objet d'un
avis défavorable de la Commission (Avis n° 18/94 du 20 mai 1994). avis défavorable de la Commission (Avis n° 18/94 du 20 mai 1994).
Implicitement, la Commission reconnaissait à Integan le statut d'un Implicitement, la Commission reconnaissait à Integan le statut d'un
organisme de droit belge remplissant des missions d'intérêt général, organisme de droit belge remplissant des missions d'intérêt général,
au sens de l'article 5, alinéa 2 de la loi du 8 août 1983 organisant au sens de l'article 5, alinéa 2 de la loi du 8 août 1983 organisant
un Registre national des personnes physiques. Mais, elle avait aussi un Registre national des personnes physiques. Mais, elle avait aussi
fait remarquer que l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992 imposait fait remarquer que l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992 imposait
d'examiner à la fois les principes de finalité et de proportionnalité. d'examiner à la fois les principes de finalité et de proportionnalité.
Elle avait noté que « quand le client omet d'honorer sa dette, Integan Elle avait noté que « quand le client omet d'honorer sa dette, Integan
(pouvait), sur la base de l'article 3 de l'arrêté royal du 16 juillet (pouvait), sur la base de l'article 3 de l'arrêté royal du 16 juillet
1992 relatif à la communication des informations contenues dans les 1992 relatif à la communication des informations contenues dans les
registres de la population et dans le registre des étrangers, registres de la population et dans le registre des étrangers,
s'adresser à l'Administration communale du lieu de la résidence s'adresser à l'Administration communale du lieu de la résidence
principale du client, afin de vérifier si le client est éventuellement principale du client, afin de vérifier si le client est éventuellement
décédé ou s'il a changé de résidence principale, ou, le cas échéant, décédé ou s'il a changé de résidence principale, ou, le cas échéant,
d'obtenir des renseignements sur la composition du ménage ». Elle d'obtenir des renseignements sur la composition du ménage ». Elle
avait conclu « que les avantages éventuels dont pourrait bénéficier avait conclu « que les avantages éventuels dont pourrait bénéficier
Integan pour améliorer son efficacité grâce à l'accès au Registre Integan pour améliorer son efficacité grâce à l'accès au Registre
national (n'étaient) pas proportionnés aux risques encourus par les national (n'étaient) pas proportionnés aux risques encourus par les
citoyens concernés sur le plan de leur vie privée ». La demande citoyens concernés sur le plan de leur vie privée ». La demande
d'accès au Registre national pour établir les listes mensuelles et d'accès au Registre national pour établir les listes mensuelles et
annuelles des clients ne semblait pas, à l'estime de la Commission, se annuelles des clients ne semblait pas, à l'estime de la Commission, se
justifier davantage. Integan, disait la Commission, pouvait aisément justifier davantage. Integan, disait la Commission, pouvait aisément
obtenir ces données de la part de ses clients. Le rapport au Roi, en obtenir ces données de la part de ses clients. Le rapport au Roi, en
1994, avait clairement exprimé l'avis négatif de la Commission, mais 1994, avait clairement exprimé l'avis négatif de la Commission, mais
s'y était opposé, non tant quant au fond que sur le fait que la s'y était opposé, non tant quant au fond que sur le fait que la
Commission avait pris une autre décision dans un cas considéré comme Commission avait pris une autre décision dans un cas considéré comme
similaire, à savoir la société intercommunale « Provinciale similaire, à savoir la société intercommunale « Provinciale
Brabançonne d'Energie », PBE (Avis n° 19/92 du 18 décembre 1992, Brabançonne d'Energie », PBE (Avis n° 19/92 du 18 décembre 1992,
arrêté royal du 16 janvier 1995, Moniteur belge du 9 mars 1995). arrêté royal du 16 janvier 1995, Moniteur belge du 9 mars 1995).
Le texte du nouveau projet ne se distingue guère du précédent et Le texte du nouveau projet ne se distingue guère du précédent et
n'apporte aucun élément neuf par rapport aux objections de la n'apporte aucun élément neuf par rapport aux objections de la
Commission. Tant le nouveau rapport au Roi que la lettre de M. le Commission. Tant le nouveau rapport au Roi que la lettre de M. le
Ministre fondent la demande nouvelle sur un jugement différent de la Ministre fondent la demande nouvelle sur un jugement différent de la
Commission dans le cas de l'Intercommunale d'Energie, IVEG (Avis n° Commission dans le cas de l'Intercommunale d'Energie, IVEG (Avis n°
16/96 du 26 juin 1996, Moniteur belge du 13 janvier 1999, pp 962 sv.). 16/96 du 26 juin 1996, Moniteur belge du 13 janvier 1999, pp 962 sv.).
Sans doute est-ce la date récente de publication de cet avis qui a Sans doute est-ce la date récente de publication de cet avis qui a
alerté les autorités d'Integan. alerté les autorités d'Integan.
Lors de l'élaboration de son avis sur l'IVEG, la Commission était bien Lors de l'élaboration de son avis sur l'IVEG, la Commission était bien
consciente de l'avis qu'elle avait formulé vis-à-vis de la demande consciente de l'avis qu'elle avait formulé vis-à-vis de la demande
d'Integan en 1994, tout comme vis-à-vis de PBE en 1992 et de la d'Integan en 1994, tout comme vis-à-vis de PBE en 1992 et de la
Compagnie intercommunale bruxelloise des eaux, CIBE, en 1994 (Avis n° Compagnie intercommunale bruxelloise des eaux, CIBE, en 1994 (Avis n°
06/94 du 23 mars 1994), et c'est en connaissance de cause qu'elle 06/94 du 23 mars 1994), et c'est en connaissance de cause qu'elle
avait émis un avis positif avec quelques réserves en ce qui concerne avait émis un avis positif avec quelques réserves en ce qui concerne
l'accès à certaines données du Registre national, mais un avis négatif l'accès à certaines données du Registre national, mais un avis négatif
en ce qui concerne l'utilisation du numéro d'identification. en ce qui concerne l'utilisation du numéro d'identification.
La Commission ne voit pas de raison de revenir sur ses décisions plus La Commission ne voit pas de raison de revenir sur ses décisions plus
récentes. récentes.
Concernant l'article 1er du projet, la Commission confirme que les Concernant l'article 1er du projet, la Commission confirme que les
deux finalités énoncées correspondent bien à des missions d'intérêt deux finalités énoncées correspondent bien à des missions d'intérêt
général. La Commission apprécie, au même article, l'obligation faite général. La Commission apprécie, au même article, l'obligation faite
aux personnes habilitées à accéder au Registre national de s'engager aux personnes habilitées à accéder au Registre national de s'engager
par écrit à préserver la sécurité et la confidentialité des par écrit à préserver la sécurité et la confidentialité des
informations auxquelles elles ont accès. La Commission a par ailleurs informations auxquelles elles ont accès. La Commission a par ailleurs
souvent rappelé que l'article 5 de la loi du 8 août 1983 ne prévoyait souvent rappelé que l'article 5 de la loi du 8 août 1983 ne prévoyait
la possibilité d'accéder au Registre national que « pour les la possibilité d'accéder au Registre national que « pour les
informations qu'ils (les bénéficiaires) sont habilités à connaître en informations qu'ils (les bénéficiaires) sont habilités à connaître en
vertu d'une loi ou d'un décret ». Comme le Conseil d'Etat, section vertu d'une loi ou d'un décret ». Comme le Conseil d'Etat, section
législation, l'a souligné à plusieurs reprises, « le respect du législation, l'a souligné à plusieurs reprises, « le respect du
principe de légalité » impose au Gouvernement de « (vérifier) principe de légalité » impose au Gouvernement de « (vérifier)
minutieusement si la connaissance de chacune des informations minutieusement si la connaissance de chacune des informations
énumérées à l'article 3 de cette loi est indispensable pour énumérées à l'article 3 de cette loi est indispensable pour
l'accomplissement de sa mission par l'autorité publique en cause ». A l'accomplissement de sa mission par l'autorité publique en cause ». A
cet égard, la Commission constate que l'article 1er du projet d'arrêté cet égard, la Commission constate que l'article 1er du projet d'arrêté
royal a tenu compte des réserves émises vis-à-vis de l'IVEG en 1996 et royal a tenu compte des réserves émises vis-à-vis de l'IVEG en 1996 et
que le présent projet d'arrêté royal ne prévoit l'accès qu'aux que le présent projet d'arrêté royal ne prévoit l'accès qu'aux
informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 5°, 6° et 8° de informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 5°, 6° et 8° de
la loi du 8 août 1983. En ce qui concerne l'accès aux modifications la loi du 8 août 1983. En ce qui concerne l'accès aux modifications
successives (alinéa 2), il a été tenu compte de la jurisprudence du successives (alinéa 2), il a été tenu compte de la jurisprudence du
Conseil d'Etat et de l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992 en Conseil d'Etat et de l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992 en
limitant cet accès à cinq ans, soit le délai de prescription des limitant cet accès à cinq ans, soit le délai de prescription des
factures émises par Integan. factures émises par Integan.
La Commission n'a pas de remarque particulière concernant l'article 2. La Commission n'a pas de remarque particulière concernant l'article 2.
La Commission rappelle, enfin, qu'elle a fait savoir que la liste des La Commission rappelle, enfin, qu'elle a fait savoir que la liste des
membres du personnel habilités à accéder aux données autorisées membres du personnel habilités à accéder aux données autorisées
(article 3 du projet d'arrêté) ne doit plus lui être communiquée, mais (article 3 du projet d'arrêté) ne doit plus lui être communiquée, mais
être tenue à sa disposition. être tenue à sa disposition.
Par ces motifs, Par ces motifs,
La Commission émet un avis favorable en ce qui concerne l'accès La Commission émet un avis favorable en ce qui concerne l'accès
d'Integan aux informations souhaitées du Registre national des d'Integan aux informations souhaitées du Registre national des
personnes physiques. personnes physiques.
Le secrétaire, Le président, Le secrétaire, Le président,
(signé) M.-H. Boulanger. (signé) P. Thomas. (signé) M.-H. Boulanger. (signé) P. Thomas.
Pour copie certifiée conforme : Pour copie certifiée conforme :
Le secrétaire de la Commission, Le secrétaire de la Commission,
M.-H. Boulanger M.-H. Boulanger
AVIS DU CONSEIL D'ETAT AVIS DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par
le Ministre de l'Intérieur, le 21 janvier 2000, d'une demande d'avis, le Ministre de l'Intérieur, le 21 janvier 2000, d'une demande d'avis,
dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal « dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal «
autorisant l'accès de la société intercommunale coopérative « Integan autorisant l'accès de la société intercommunale coopérative « Integan
» au Registre national des personnes physiques », a donné le 22 mars » au Registre national des personnes physiques », a donné le 22 mars
2000 l'avis suivant : 2000 l'avis suivant :
Examen du projet Examen du projet
Intitulé Intitulé
Il convient de préciser : Il convient de préciser :
« . . . l'accès de la société intercommunale coopérative « « . . . l'accès de la société intercommunale coopérative «
Intercommunale voor Teledistributie van het Gewest Antwerpen », en Intercommunale voor Teledistributie van het Gewest Antwerpen », en
abrégé « Integan » au Registre national des personnes physiques. ». abrégé « Integan » au Registre national des personnes physiques. ».
Préambule Préambule
Alinéa 2 Alinéa 2
Cet alinéa doit être omis, les dispositions relatives à la Cet alinéa doit être omis, les dispositions relatives à la
radiodistribution et à la télédistribution de la loi du 6 février 1987 radiodistribution et à la télédistribution de la loi du 6 février 1987
relative aux réseaux de radiodistribution et de télédistribution et à relative aux réseaux de radiodistribution et de télédistribution et à
la publicité commerciale à la radio et à la télévision n'étant plus la publicité commerciale à la radio et à la télévision n'étant plus
applicables que dans la Région de Bruxelles-Capitale. applicables que dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Alinéa 3 (devenant l'alinéa 2) Alinéa 3 (devenant l'alinéa 2)
Il convient de préciser le visa de la loi du 13 juillet 1987 relative Il convient de préciser le visa de la loi du 13 juillet 1987 relative
aux redevances radio et télévision par le mention : « , notamment aux redevances radio et télévision par le mention : « , notamment
l'article 12 ». l'article 12 ».
En effet, si, pour la détermination des informations qu'un organisme En effet, si, pour la détermination des informations qu'un organisme
est habilité à connaître, cette habilitation peut s'induire des est habilité à connaître, cette habilitation peut s'induire des
missions dont l'organisme est chargé, par la loi ou par le décret ou missions dont l'organisme est chargé, par la loi ou par le décret ou
en vertu de la loi ou du décret, l'exigence d'une telle habilitation en vertu de la loi ou du décret, l'exigence d'une telle habilitation
(cette dernière fût-elle indirecte) implique que soient indiqués avec (cette dernière fût-elle indirecte) implique que soient indiqués avec
précision les textes législatifs ou décrétaux en vertu desquels des précision les textes législatifs ou décrétaux en vertu desquels des
missions susceptibles d'être prises en considération sont confiées à missions susceptibles d'être prises en considération sont confiées à
l'organisme. l'organisme.
Ce que fait à juste titre le préambule pour le visa de l'arrêté royal Ce que fait à juste titre le préambule pour le visa de l'arrêté royal
du 24 décembre 1966 relatif aux réseaux de distribution d'émissions de du 24 décembre 1966 relatif aux réseaux de distribution d'émissions de
radiodiffusion aux habitations de tiers, en précisant : « notamment radiodiffusion aux habitations de tiers, en précisant : « notamment
l'article 11, alinéa 1er ». l'article 11, alinéa 1er ».
Dans les deux cas, il s'agit bien de conditions de légalité de Dans les deux cas, il s'agit bien de conditions de légalité de
l'arrêté. l'arrêté.
Alinéa 4 (devant l'alinéa 7) Alinéa 4 (devant l'alinéa 7)
La référence à l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la La référence à l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la
protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à
caractère personnel sera complétée par le renvoi à la loi du 11 caractère personnel sera complétée par le renvoi à la loi du 11
décembre 1998, qui le modifie, si celle-ci venait à entrer en vigueur décembre 1998, qui le modifie, si celle-ci venait à entrer en vigueur
avant la signature de l'arrêté royal présentement examiné. avant la signature de l'arrêté royal présentement examiné.
Par ailleurs, cet alinéa doit être rédigé sous la forme d'un Par ailleurs, cet alinéa doit être rédigé sous la forme d'un
considérant formulé comme suit : considérant formulé comme suit :
« Considérant que la loi du 8 décembre 1992. . ., notamment l'article « Considérant que la loi du 8 décembre 1992. . ., notamment l'article
5. . ., trouve à s'appliquer. ». 5. . ., trouve à s'appliquer. ».
Ce considérant sera inséré avant le visa du Conseil d'Etat. Ce considérant sera inséré avant le visa du Conseil d'Etat.
Dispositif Dispositif
Article 2 Article 2
A l'alinéa 2, 2°, il y a lieu d'écrire « aux fins visées à l'article 1er, A l'alinéa 2, 2°, il y a lieu d'écrire « aux fins visées à l'article 1er,
alinéa 1er, 2° ». alinéa 1er, 2° ».
Article 3 Article 3
L'article 3 doit être rédigé comme suit : L'article 3 doit être rédigé comme suit :
«

Art. 3.Chaque année, la liste des membres du personnel de la

«

Art. 3.Chaque année, la liste des membres du personnel de la

société coopérative intercommunale « Integan », désignés conformément société coopérative intercommunale « Integan », désignés conformément
à l'article 1er, alinéa 3, avec l'indication de leur fonction, est à l'article 1er, alinéa 3, avec l'indication de leur fonction, est
établie et transmise à la Commission de la protection de la vie établie et transmise à la Commission de la protection de la vie
privée. ». privée. ».
Sont ainsi sauvegardées l'uniformité des obligations incombant à Sont ainsi sauvegardées l'uniformité des obligations incombant à
l'ensemble des titulaires d'un accès au Registre national et, l'ensemble des titulaires d'un accès au Registre national et,
corrélativement, celle des garanties offertes aux personnes corrélativement, celle des garanties offertes aux personnes
enregistrées. La transmission périodique des listes de personnes enregistrées. La transmission périodique des listes de personnes
autorisées présente l'avantage d'offrir à la Commission une première autorisées présente l'avantage d'offrir à la Commission une première
image des pratiques administratives qui se développent. Le défaut de image des pratiques administratives qui se développent. Le défaut de
transmission des listes lui permet de détecter rapidement transmission des listes lui permet de détecter rapidement
d'éventuelles irrégularités ou négligences et d'agir en conséquence. d'éventuelles irrégularités ou négligences et d'agir en conséquence.
Si le Gouvernement entendait procéder à une simplification de la Si le Gouvernement entendait procéder à une simplification de la
procédure, il conviendrait que ces mesures de simplification soient procédure, il conviendrait que ces mesures de simplification soient
justifiées et généralisées à tous les cas similaires, ce qui justifiées et généralisées à tous les cas similaires, ce qui
présupposerait le réexamen de l'ensemble des arrêtés pris à ce jour. présupposerait le réexamen de l'ensemble des arrêtés pris à ce jour.
Observation relative au texte néerlandais Observation relative au texte néerlandais
Le texte néerlandais de l'article 1er doit être rédigé en tenant Le texte néerlandais de l'article 1er doit être rédigé en tenant
compte des observations qui sont formulées dans la version compte des observations qui sont formulées dans la version
néerlandaise du présent avis. néerlandaise du présent avis.
La chambre était composée de : La chambre était composée de :
MM. : MM. :
J.-J. Stryckmans, premier président, J.-J. Stryckmans, premier président,
Y. Kreins, P. Quertainmont, conseillers d'Etat; Y. Kreins, P. Quertainmont, conseillers d'Etat;
F. Delperée, J. Kirkpatrick, assesseurs de la section de législation; F. Delperée, J. Kirkpatrick, assesseurs de la section de législation;
Mme J. Gielissen, greffier assumé. Mme J. Gielissen, greffier assumé.
Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de
section. La note du Bureau de coordination a été rédigée par M. E. section. La note du Bureau de coordination a été rédigée par M. E.
Bosquet, référendaire adjoint. Bosquet, référendaire adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a La concordance entre la version française et la version néerlandaise a
été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans. été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans.
Le greffier, Le premier président, Le greffier, Le premier président,
J. Gielissen. J.-J. Stryckmans. J. Gielissen. J.-J. Stryckmans.
9 JUILLET 2000. - Arrêté royal autorisant l'accès de la société 9 JUILLET 2000. - Arrêté royal autorisant l'accès de la société
intercommunale coopérative « Intercommunale voor Teledistributie van intercommunale coopérative « Intercommunale voor Teledistributie van
het Gewest Antwerpen », en abrégé « Integan » au Registre national des het Gewest Antwerpen », en abrégé « Integan » au Registre national des
personnes physiques personnes physiques
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes
physiques, notamment l'article 5, alinéa 2, a), modifié par les lois physiques, notamment l'article 5, alinéa 2, a), modifié par les lois
des 19 juillet 1991 et 8 décembre 1992; des 19 juillet 1991 et 8 décembre 1992;
Vu la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et Vu la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et
télévision, notamment l'article 12; télévision, notamment l'article 12;
Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1966 relatif aux réseaux de Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1966 relatif aux réseaux de
distribution d'émissions de radiodiffusion aux habitations de tiers, distribution d'émissions de radiodiffusion aux habitations de tiers,
notamment l'article 11, alinéa 1er; notamment l'article 11, alinéa 1er;
Vu l'avis n° 18/94 et l'avis n° 19/1999 de la Commission de la Vu l'avis n° 18/94 et l'avis n° 19/1999 de la Commission de la
protection de la vie privée, donnés respectivement le 20 mai 1994 et protection de la vie privée, donnés respectivement le 20 mai 1994 et
le 12 juillet 1999; le 12 juillet 1999;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 octobre 1999; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 octobre 1999;
Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 9 décembre 1999, sur Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 9 décembre 1999, sur
la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne
dépassant pas un mois; dépassant pas un mois;
Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de
la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère
personnel, notamment l'article 5, trouve à s'appliquer; personnel, notamment l'article 5, trouve à s'appliquer;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 22 mars 2000, en application de Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 22 mars 2000, en application de
l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat,
coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996; coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre
Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont
délibéré en Conseil, délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La société coopérative intercommunale « Integan » est

Article 1er.La société coopérative intercommunale « Integan » est

autorisée à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, autorisée à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er,
1°, 2°, 5°, 6° et 8°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant 1°, 2°, 5°, 6° et 8°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant
un Registre national des personnes physiques. Cet accès est destiné un Registre national des personnes physiques. Cet accès est destiné
exclusivement à l'accomplissement des tâches ci-après énumérées : exclusivement à l'accomplissement des tâches ci-après énumérées :
1° la facturation à ses abonnés des frais de raccordement au réseau de 1° la facturation à ses abonnés des frais de raccordement au réseau de
télédistribution et de la redevance pour la fourniture des signaux y télédistribution et de la redevance pour la fourniture des signaux y
relatifs ainsi que pour les droits d'auteur; relatifs ainsi que pour les droits d'auteur;
2° l'établissement de la liste mensuelle et annuelle visée à l'article 2° l'établissement de la liste mensuelle et annuelle visée à l'article
12 de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et 12 de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et
télévision. télévision.
L'accès aux modifications successives apportées aux informations L'accès aux modifications successives apportées aux informations
visées à l'alinéa 1er est limité à une période de cinq années visées à l'alinéa 1er est limité à une période de cinq années
précédant la communication de ces informations. précédant la communication de ces informations.
L'accès visé à l'alinéa 1er est réservé : L'accès visé à l'alinéa 1er est réservé :
1° au directeur général d'Integan; 1° au directeur général d'Integan;
2° aux membres du personnel d'Integan, désignés nommément et par écrit 2° aux membres du personnel d'Integan, désignés nommément et par écrit
à cette fin par le directeur général en raison de leurs fonctions et à cette fin par le directeur général en raison de leurs fonctions et
dans les limites de leurs attributions respectives. dans les limites de leurs attributions respectives.
Les membres du personnel concernés s'engagent par écrit à préserver la Les membres du personnel concernés s'engagent par écrit à préserver la
sécurité et la confidentialité des informations auxquelles ils ont sécurité et la confidentialité des informations auxquelles ils ont
accès. accès.

Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne

Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne

peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées à l'alinéa 2 dudit peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées à l'alinéa 2 dudit
article. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers. article. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa
1er : 1er :
1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, 1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations,
ou leurs représentants légaux; ou leurs représentants légaux;
2° les autorités publiques et organismes désignés en vertu de 2° les autorités publiques et organismes désignés en vertu de
l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations
qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et
exclusivement dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec exclusivement dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec
Integan aux fins visées à l'article 1er, alinéa 1er, 2°. Integan aux fins visées à l'article 1er, alinéa 1er, 2°.

Art. 3.Chaque année, la liste des membres du personnel de la société

Art. 3.Chaque année, la liste des membres du personnel de la société

coopérative intercommunale « Integan », désignés conformément à coopérative intercommunale « Integan », désignés conformément à
l'article 1er, alinéa 3, avec l'indication de leur fonction, est l'article 1er, alinéa 3, avec l'indication de leur fonction, est
établie et transmise à la Commission de la protection de la vie établie et transmise à la Commission de la protection de la vie
privée. privée.

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 juillet 2000. Donné à Bruxelles, le 9 juillet 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE A. DUQUESNE
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
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