Arrêté royal autorisant l'accès de la société intercommunale coopérative « Intercommunale voor Teledistributie van het Gewest Antwerpen », en abrégé « Integan » au Registre national des personnes physiques | Arrêté royal autorisant l'accès de la société intercommunale coopérative « Intercommunale voor Teledistributie van het Gewest Antwerpen », en abrégé « Integan » au Registre national des personnes physiques |
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MINISTERE DE L'INTERIEUR | MINISTERE DE L'INTERIEUR |
9 JUILLET 2000. - Arrêté royal autorisant l'accès de la société | 9 JUILLET 2000. - Arrêté royal autorisant l'accès de la société |
intercommunale coopérative « Intercommunale voor Teledistributie van | intercommunale coopérative « Intercommunale voor Teledistributie van |
het Gewest Antwerpen », en abrégé « Integan » au Registre national des | het Gewest Antwerpen », en abrégé « Integan » au Registre national des |
personnes physiques | personnes physiques |
RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
Sire, | Sire, |
Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la | Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la |
signature de Votre Majesté tend à autoriser l'accès de la société | signature de Votre Majesté tend à autoriser l'accès de la société |
intercommunale coopérative « Intercommunale voor Teledistributie van | intercommunale coopérative « Intercommunale voor Teledistributie van |
het Gewest Antwerpen », en abrégé « Integan », au Registre national | het Gewest Antwerpen », en abrégé « Integan », au Registre national |
des personnes physiques. | des personnes physiques. |
« Integan » tombe sous l'application de la loi du 22 décembre 1986 | « Integan » tombe sous l'application de la loi du 22 décembre 1986 |
relative aux intercommunales (1). Elle peut dès lors être considérée | relative aux intercommunales (1). Elle peut dès lors être considérée |
comme un organisme de droit belge remplissant des missions d'intérêt | comme un organisme de droit belge remplissant des missions d'intérêt |
général. | général. |
Le fondement légal de l'arrêté royal est ainsi constitué par l'article | Le fondement légal de l'arrêté royal est ainsi constitué par l'article |
5, alinéa 2, a), de la loi du 8 août 1983 organique du Registre | 5, alinéa 2, a), de la loi du 8 août 1983 organique du Registre |
national, comme modifié par la loi du 19 juillet 1991 (2). | national, comme modifié par la loi du 19 juillet 1991 (2). |
La société intercommunale coopérative « Integan » demande l'accès au | La société intercommunale coopérative « Integan » demande l'accès au |
Registre national des personnes physiques pour l'accomplissement des | Registre national des personnes physiques pour l'accomplissement des |
tâches ci-après : | tâches ci-après : |
- la facturation à ses abonnés des frais de raccordement au réseau de | - la facturation à ses abonnés des frais de raccordement au réseau de |
télédistribution et de la redevance pour la fourniture des signaux y | télédistribution et de la redevance pour la fourniture des signaux y |
relatifs ainsi que pour les droits d'auteur; | relatifs ainsi que pour les droits d'auteur; |
- l'établissement de la liste mensuelle et annuelle visée à l'article | - l'établissement de la liste mensuelle et annuelle visée à l'article |
12 de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et | 12 de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et |
télévision. | télévision. |
L'avis de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 20 | L'avis de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 20 |
mai 1994, était défavorable au projet d'arrêté. | mai 1994, était défavorable au projet d'arrêté. |
Cet avis peut être résumé comme suit : | Cet avis peut être résumé comme suit : |
A. La Commission conclut que dans la mesure où la société | A. La Commission conclut que dans la mesure où la société |
intercommunale Integan, en tant qu'organisme de droit belge, remplit | intercommunale Integan, en tant qu'organisme de droit belge, remplit |
des missions d'intérêt général, elle pourrait être prise en | des missions d'intérêt général, elle pourrait être prise en |
considération, dans le cadre de la loi précitée du 8 août 1983, pour | considération, dans le cadre de la loi précitée du 8 août 1983, pour |
se voir délivrer une autorisation d'accès au Registre national. | se voir délivrer une autorisation d'accès au Registre national. |
B. La Commission estimait toutefois que la décision d'autoriser | B. La Commission estimait toutefois que la décision d'autoriser |
éventuellement Integan à accéder au Registre national devait également | éventuellement Integan à accéder au Registre national devait également |
être confrontée à la loi du 8 décembre 1992 « relative à la protection | être confrontée à la loi du 8 décembre 1992 « relative à la protection |
de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère | de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère |
personnel » (3) qui fixe les principes généraux en matière de | personnel » (3) qui fixe les principes généraux en matière de |
protection de la vie privée, valables pour toutes les banques de | protection de la vie privée, valables pour toutes les banques de |
données, et notamment à l'article 5 de cette loi, aux termes duquel le | données, et notamment à l'article 5 de cette loi, aux termes duquel le |
traitement des données à caractère personnel doit être adéquat, | traitement des données à caractère personnel doit être adéquat, |
pertinent et non excessif par rapport aux finalités poursuivies. | pertinent et non excessif par rapport aux finalités poursuivies. |
La Commission comparait les avantages que l'organisme demandeur | La Commission comparait les avantages que l'organisme demandeur |
retirerait d'une autorisation d'accès au Registre national aux risques | retirerait d'une autorisation d'accès au Registre national aux risques |
que les personnes concernées encourraient au niveau de leur vie | que les personnes concernées encourraient au niveau de leur vie |
privée. La Commission était d'avis que dans ce cas, la comparaison | privée. La Commission était d'avis que dans ce cas, la comparaison |
jouait en défaveur d'Integan. | jouait en défaveur d'Integan. |
Néanmoins par le passé, la Commission a donné un avis favorable sur | Néanmoins par le passé, la Commission a donné un avis favorable sur |
des demandes d'intercommunales accomplissant des missions similaires, | des demandes d'intercommunales accomplissant des missions similaires, |
en vue d'obtenir l'accès au Registre national : par exemple « l'arrêté | en vue d'obtenir l'accès au Registre national : par exemple « l'arrêté |
royal du 16 janvier 1995 autorisant l'accès de la société | royal du 16 janvier 1995 autorisant l'accès de la société |
intercommunale « Provinciale Brabançonne d'Energie » au Registre | intercommunale « Provinciale Brabançonne d'Energie » au Registre |
national des personnes physiques » (4), ainsi que « l'arrêté royal du | national des personnes physiques » (4), ainsi que « l'arrêté royal du |
1er décembre 1998 autorisant l'Intercommunale d'Energie IVEG à accéder | 1er décembre 1998 autorisant l'Intercommunale d'Energie IVEG à accéder |
aux informations du Registre national des personnes physiques » (5). | aux informations du Registre national des personnes physiques » (5). |
A la lumière des observations formulées par la Commission de la | A la lumière des observations formulées par la Commission de la |
protection de la vie privée sur les demandes d'accès au Registre | protection de la vie privée sur les demandes d'accès au Registre |
national introduites par les sociétés intercommunales précitées, un | national introduites par les sociétés intercommunales précitées, un |
projet actualisé d'arrêté royal a été soumis, à la demande d'Integan, | projet actualisé d'arrêté royal a été soumis, à la demande d'Integan, |
à cette Commission, laquelle a émis le 12 juillet 1999 l'avis n° | à cette Commission, laquelle a émis le 12 juillet 1999 l'avis n° |
19/1999. Dans cet avis, la Commission estime qu'il n'y a aucune raison | 19/1999. Dans cet avis, la Commission estime qu'il n'y a aucune raison |
de revenir sur les avis favorables qu'elle a émis précédemment et elle | de revenir sur les avis favorables qu'elle a émis précédemment et elle |
émet en conséquence un avis favorable sur la demande d'accès au | émet en conséquence un avis favorable sur la demande d'accès au |
Registre national introduite par Integan. | Registre national introduite par Integan. |
Integan demande l'accès aux informations suivantes, énumérées à | Integan demande l'accès aux informations suivantes, énumérées à |
l'article 3, alinéa 1er, de la loi précitée du 8 août 1983 : | l'article 3, alinéa 1er, de la loi précitée du 8 août 1983 : |
1° les nom et prénoms; | 1° les nom et prénoms; |
2° le lieu et la date de naissance; | 2° le lieu et la date de naissance; |
5° la résidence principale; | 5° la résidence principale; |
6° le lieu et la date du décès; | 6° le lieu et la date du décès; |
8° l'état civil. | 8° l'état civil. |
Cette demande est motivée comme suit : | Cette demande est motivée comme suit : |
1° et 5° : sont nécessaires pour pouvoir adresser les factures à la | 1° et 5° : sont nécessaires pour pouvoir adresser les factures à la |
bonne destination; | bonne destination; |
2° est nécessaire pour éviter des éventuelles erreurs sur la personne; | 2° est nécessaire pour éviter des éventuelles erreurs sur la personne; |
6° peut être utile si les proches d'un défunt omettent d'informer | 6° peut être utile si les proches d'un défunt omettent d'informer |
Integan de ce décès; | Integan de ce décès; |
8° est nécessaire pour recouvrer des dettes éventuelles, en | 8° est nécessaire pour recouvrer des dettes éventuelles, en |
application de l'article 222 du Code civil, sur le patrimoine commun | application de l'article 222 du Code civil, sur le patrimoine commun |
des époux. | des époux. |
Pour ce qui concerne l'accès aux modifications successives apportées | Pour ce qui concerne l'accès aux modifications successives apportées |
aux informations, sur la base de l'article 3, alinéa 2, de la loi | aux informations, sur la base de l'article 3, alinéa 2, de la loi |
précitée du 8 août 1983, il a été tenu compte de la jurisprudence | précitée du 8 août 1983, il a été tenu compte de la jurisprudence |
constante du Conseil d'Etat, également fondée sur l'article 5 susvisé | constante du Conseil d'Etat, également fondée sur l'article 5 susvisé |
de la loi précitée du 8 décembre 1992, selon lequel une limite dans le | de la loi précitée du 8 décembre 1992, selon lequel une limite dans le |
temps doit être fixée pour l'accès à l'aperçu chronologique des | temps doit être fixée pour l'accès à l'aperçu chronologique des |
données. En concertation avec Integan, il a été convenu de limiter cet | données. En concertation avec Integan, il a été convenu de limiter cet |
accès à cinq ans, soit le délai de prescription des factures émises | accès à cinq ans, soit le délai de prescription des factures émises |
par Integan. | par Integan. |
Après avoir été approuvé par le Conseil des Ministres, le projet a été | Après avoir été approuvé par le Conseil des Ministres, le projet a été |
transmis pour avis au Conseil d'Etat. Le Conseil a émis son avis le 22 | transmis pour avis au Conseil d'Etat. Le Conseil a émis son avis le 22 |
mars 2000. Le texte proposé tient compte de toutes les observations | mars 2000. Le texte proposé tient compte de toutes les observations |
formulées dans cet avis. | formulées dans cet avis. |
Nous avons l'honneur d'être, | Nous avons l'honneur d'être, |
Sire, | Sire, |
de Votre Majesté, | de Votre Majesté, |
les très respectueux | les très respectueux |
et très fidèles serviteurs, | et très fidèles serviteurs, |
Le Ministre de l'Intérieur, | Le Ministre de l'Intérieur, |
A. DUQUESNE | A. DUQUESNE |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(1) Moniteur belge du 26 juin 1987. | (1) Moniteur belge du 26 juin 1987. |
(2) Moniteur belge des 21 avril 1984 et 3 septembre 1991. | (2) Moniteur belge des 21 avril 1984 et 3 septembre 1991. |
(3) Moniteur belge du 18 mars 1993. | (3) Moniteur belge du 18 mars 1993. |
(4) Moniteur belge du 9 mars 1995. | (4) Moniteur belge du 9 mars 1995. |
(5) Moniteur belge du 13 janvier 1999. | (5) Moniteur belge du 13 janvier 1999. |
COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE | COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE |
Avis n° 18/94 du 20 mai 1994 | Avis n° 18/94 du 20 mai 1994 |
Projet d'arrêté royal autorisant l'accès de la société intercommunale | Projet d'arrêté royal autorisant l'accès de la société intercommunale |
« Integan » au Registre national des personnes physiques | « Integan » au Registre national des personnes physiques |
La Commission de la protection de la vie privée, | La Commission de la protection de la vie privée, |
Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée | Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée |
à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en | à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en |
particulier l'article 29; | particulier l'article 29; |
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes | Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes |
physiques, en particulier son article 5, modifié par les lois des 15 | physiques, en particulier son article 5, modifié par les lois des 15 |
janvier 1990, 19 juillet 1991 et 8 décembre 1992; | janvier 1990, 19 juillet 1991 et 8 décembre 1992; |
Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur du 23 mars 1994, reçue | Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur du 23 mars 1994, reçue |
à la Commission le 24 mars 1994; | à la Commission le 24 mars 1994; |
Vu le rapport présenté par le président, | Vu le rapport présenté par le président, |
Emet, le 20 mai 1994, l'avis suivant : | Emet, le 20 mai 1994, l'avis suivant : |
I. Objet de la demande d'avis | I. Objet de la demande d'avis |
1. Le projet d'arrêté royal soumis à l'avis de la Commission de la | 1. Le projet d'arrêté royal soumis à l'avis de la Commission de la |
protecton de la vie privée, vise à autoriser la « Coöperatieve | protecton de la vie privée, vise à autoriser la « Coöperatieve |
Intercommunale vennootschap voor teledistributie van het gewest | Intercommunale vennootschap voor teledistributie van het gewest |
Antwerpen », en abrégé « Integan », à accéder au Registre national. | Antwerpen », en abrégé « Integan », à accéder au Registre national. |
2. L'article 1er du projet d'arrêté royal autorise Integan à accéder | 2. L'article 1er du projet d'arrêté royal autorise Integan à accéder |
au Registre national pour les « informations visées à l'article 3, | au Registre national pour les « informations visées à l'article 3, |
alinéa 1er, 1°, 2°, 5°, 6°, 8° et 9°, et alinéa 2 de la loi du 8 août | alinéa 1er, 1°, 2°, 5°, 6°, 8° et 9°, et alinéa 2 de la loi du 8 août |
1983 organisant un Registre national des personnes physiques » | 1983 organisant un Registre national des personnes physiques » |
(dénommée ci-après « loi du 8 août 1983 »). Il s'agit des données | (dénommée ci-après « loi du 8 août 1983 »). Il s'agit des données |
suivantes : | suivantes : |
1. les nom et prénoms (1°); | 1. les nom et prénoms (1°); |
2. le lieu et la date de naissance (2°); | 2. le lieu et la date de naissance (2°); |
3. la résidence principale (5°); | 3. la résidence principale (5°); |
4. le lieu et la date du décès (6°); | 4. le lieu et la date du décès (6°); |
5. l'état civil (8°); | 5. l'état civil (8°); |
6. la composition du ménage (9°), | 6. la composition du ménage (9°), |
ainsi que des modifications successives apportées à ces informations | ainsi que des modifications successives apportées à ces informations |
et leur date de prise d'effet. | et leur date de prise d'effet. |
L'accès à ces données est demandé pour : | L'accès à ces données est demandé pour : |
1° la facturation à ses abonnés des frais de raccordement au réseau de | 1° la facturation à ses abonnés des frais de raccordement au réseau de |
télédistribution et de la redevance pour la fourniture des signaux y | télédistribution et de la redevance pour la fourniture des signaux y |
relatifs ainsi que pour les droits d'auteur; | relatifs ainsi que pour les droits d'auteur; |
2° l'établissement de la liste mensuelle et annuelle visée à l'article | 2° l'établissement de la liste mensuelle et annuelle visée à l'article |
12 de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et | 12 de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et |
télévision. En vertu de l'article 12, les télédistributeurs sont tenus | télévision. En vertu de l'article 12, les télédistributeurs sont tenus |
de communiquer mensuellement au Service Radio-Télévision Redevances | de communiquer mensuellement au Service Radio-Télévision Redevances |
une liste de leurs nouveaux abonnés reprenant au moins le nom ou la | une liste de leurs nouveaux abonnés reprenant au moins le nom ou la |
dénomination, l'adresse et, pour les personnes physiques, la date de | dénomination, l'adresse et, pour les personnes physiques, la date de |
naissance, ainsi que la date de raccordement et sauf pour les nouveaux | naissance, ainsi que la date de raccordement et sauf pour les nouveaux |
détenteurs le numéro d'inscription au Service Radio - Télévision | détenteurs le numéro d'inscription au Service Radio - Télévision |
Redevances. | Redevances. |
L'article 3 du projet d'arrêté royal précise que les informations | L'article 3 du projet d'arrêté royal précise que les informations |
obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées | obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées |
qu'aux fins mentionnées audit article. Elles ne peuvent être | qu'aux fins mentionnées audit article. Elles ne peuvent être |
communiquées à des tiers. En vertu de l'article 3, alinéa 2, ne | communiquées à des tiers. En vertu de l'article 3, alinéa 2, ne |
peuvent être considérés comme des tiers : | peuvent être considérés comme des tiers : |
1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, | 1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, |
ainsi que leurs représentants légaux; | ainsi que leurs représentants légaux; |
2° les autorités publiques et organismes désignés en vertu de | 2° les autorités publiques et organismes désignés en vertu de |
l'article 5 de la loi du 8 août 1983 dans le cadre des relations | l'article 5 de la loi du 8 août 1983 dans le cadre des relations |
qu'ils entretiennent avec Integan aux fins visées à l'article 1er, | qu'ils entretiennent avec Integan aux fins visées à l'article 1er, |
alinéa 1er. | alinéa 1er. |
3. L'article 1er, alinéa 2, limite l'accès au Registre national : | 3. L'article 1er, alinéa 2, limite l'accès au Registre national : |
1° au directeur général d'Integan; | 1° au directeur général d'Integan; |
2° aux membres du personnel d'Integan, désignés par lui nommément et | 2° aux membres du personnel d'Integan, désignés par lui nommément et |
par écrit à cette fin du chef de leurs fonctions et dans les limites | par écrit à cette fin du chef de leurs fonctions et dans les limites |
de leurs attributions respectives, à condition qu'ils soient | de leurs attributions respectives, à condition qu'ils soient |
titulaires d'un grade équivalent à celui du niveau 1 des agents de | titulaires d'un grade équivalent à celui du niveau 1 des agents de |
l'Etat. | l'Etat. |
En vertu de l'article 2, la liste des membres du personnel désignés | En vertu de l'article 2, la liste des membres du personnel désignés |
conformément à l'article 1er, alinéa 2, 2°, avec l'indication de leur | conformément à l'article 1er, alinéa 2, 2°, avec l'indication de leur |
grade et leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant | grade et leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant |
la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée. | la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée. |
II. Examen du projet d'arrêté royal | II. Examen du projet d'arrêté royal |
A. La loi du 8 août 1983 | A. La loi du 8 août 1983 |
4. En vertu de l'article 5, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 | 4. En vertu de l'article 5, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 |
organisant un Registre national des personnes physiques, le Roi peut, | organisant un Registre national des personnes physiques, le Roi peut, |
après avis de la Commission de la protection de la vie privée, par | après avis de la Commission de la protection de la vie privée, par |
arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre l'accès au Registre | arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre l'accès au Registre |
national à « des organismes de droit belge qui remplissent des | national à « des organismes de droit belge qui remplissent des |
missions d'intérêt général ». | missions d'intérêt général ». |
5. Integan est une société intercommunale qui est chargée de la | 5. Integan est une société intercommunale qui est chargée de la |
télédistribution dans la région anversoise. En vertu de l'article 3 | télédistribution dans la région anversoise. En vertu de l'article 3 |
des statuts, le but d'Integan est de rechercher et d'étudier tous les | des statuts, le but d'Integan est de rechercher et d'étudier tous les |
moyens d'organiser, d'exploiter et de participer à tous les procédés | moyens d'organiser, d'exploiter et de participer à tous les procédés |
de communication électronique et plus particulièrement d'assurer, dans | de communication électronique et plus particulièrement d'assurer, dans |
les meilleures conditions, à tous les utilisateurs, la réception du | les meilleures conditions, à tous les utilisateurs, la réception du |
plus grand nombre possible d'émissions télévisées. | plus grand nombre possible d'émissions télévisées. |
6. Pour autant qu'Integan, comme organisme de droit belge, remplisse | 6. Pour autant qu'Integan, comme organisme de droit belge, remplisse |
des missions d'intérêt général, elle pourrait, à la lumière de la loi | des missions d'intérêt général, elle pourrait, à la lumière de la loi |
du 8 août 1983, entrer en ligne de compte pour l'octroi d'une | du 8 août 1983, entrer en ligne de compte pour l'octroi d'une |
autorisation d'accès au Registre national. | autorisation d'accès au Registre national. |
B. La loi du 8 décembre 1992 | B. La loi du 8 décembre 1992 |
7. L'entrée en vigueur de la loi du 8 décembre 1992 relative à la | 7. L'entrée en vigueur de la loi du 8 décembre 1992 relative à la |
protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à | protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à |
caractère personnel doit inciter à considérer la problématique de | caractère personnel doit inciter à considérer la problématique de |
l'accès au Registre national d'un point de vue plus large. | l'accès au Registre national d'un point de vue plus large. |
Contrairement à la loi du 8 août 1983 qui ne règle qu'un aspect | Contrairement à la loi du 8 août 1983 qui ne règle qu'un aspect |
partiel de la problématique de la vie privée, la loi du 8 décembre | partiel de la problématique de la vie privée, la loi du 8 décembre |
1992 pose les principes généraux en matière de protection de la vie | 1992 pose les principes généraux en matière de protection de la vie |
privée qui s'appliqueront à toutes les banques de données (voir Doc. | privée qui s'appliqueront à toutes les banques de données (voir Doc. |
Parl., Ch. Repr., 413/12 - 91/92, p. 5). La décision d'autoriser | Parl., Ch. Repr., 413/12 - 91/92, p. 5). La décision d'autoriser |
l'accès au Registre national doit également être confrontée aux | l'accès au Registre national doit également être confrontée aux |
principes de cette loi. | principes de cette loi. |
8. Les limitations imposées par la loi du 8 août 1983 concernant | 8. Les limitations imposées par la loi du 8 août 1983 concernant |
l'accès au Registre national sont liées à la nature des organismes qui | l'accès au Registre national sont liées à la nature des organismes qui |
peuvent demander l'accès. | peuvent demander l'accès. |
En revanche, la loi du 8 décembre 1992 est centrée sur la notion de « | En revanche, la loi du 8 décembre 1992 est centrée sur la notion de « |
traitement de données à caractère personnel » et le principe de | traitement de données à caractère personnel » et le principe de |
finalité. L'article 5 de cette loi dispose que « les données à | finalité. L'article 5 de cette loi dispose que « les données à |
caractère perosnnel ne peuvent faire l'objet d'un traitement que pour | caractère perosnnel ne peuvent faire l'objet d'un traitement que pour |
des finalités déterminées et légitimes et ne peuvent pas être | des finalités déterminées et légitimes et ne peuvent pas être |
utilisées de manière incompatible avec ces finalités; elles doivent | utilisées de manière incompatible avec ces finalités; elles doivent |
être adéquates, pertinentes et non excessives par rapport à ces | être adéquates, pertinentes et non excessives par rapport à ces |
finalités ». | finalités ». |
Au travers de cette nouvelle loi, on s'efforce d'assurer un équilibre | Au travers de cette nouvelle loi, on s'efforce d'assurer un équilibre |
« entre les nécessités de la protection de la vie privée et celles | « entre les nécessités de la protection de la vie privée et celles |
d'une politique administrative, économique et sociale bien organisée » | d'une politique administrative, économique et sociale bien organisée » |
(Doc. Parl., Ch. Repr., 413/12 - 91/92, p. 6). | (Doc. Parl., Ch. Repr., 413/12 - 91/92, p. 6). |
La Commission estime que, dans ce cadre légal étendu relatif à l'accès | La Commission estime que, dans ce cadre légal étendu relatif à l'accès |
au Registre national, plus de garanties doivent être demandées dans le | au Registre national, plus de garanties doivent être demandées dans le |
domaine de la protection de la vie privée. Les avantages qu'aurait un | domaine de la protection de la vie privée. Les avantages qu'aurait un |
organisme qui, en vertu de la loi du 8 août 1983, est susceptible de | organisme qui, en vertu de la loi du 8 août 1983, est susceptible de |
se voir accorder le droit d'accès lorsqu'il aurait obtenu ce droit, | se voir accorder le droit d'accès lorsqu'il aurait obtenu ce droit, |
doivent être opposés aux risques que courent les personnes concernées | doivent être opposés aux risques que courent les personnes concernées |
dans le domaine de la vie privée. | dans le domaine de la vie privée. |
9. Integan demande l'accès au Registre national, en premier lieu, pour | 9. Integan demande l'accès au Registre national, en premier lieu, pour |
parvenir à une facturation efficace. La demande concerne les | parvenir à une facturation efficace. La demande concerne les |
informations suivantes : | informations suivantes : |
1. les nom et prénoms (1°); | 1. les nom et prénoms (1°); |
2. le lieu et la date de naissance (2°); | 2. le lieu et la date de naissance (2°); |
3. la résidence principale (5°); | 3. la résidence principale (5°); |
4. le lieu et la date du décès (6°); | 4. le lieu et la date du décès (6°); |
5. l'état civil (8°); | 5. l'état civil (8°); |
6. la composition du ménage (9°). | 6. la composition du ménage (9°). |
La Commission estime que, excepté pour les données mentionnées aux | La Commission estime que, excepté pour les données mentionnées aux |
points 4 et 6, il s'agit d'informations qui peuvent être obtenues par | points 4 et 6, il s'agit d'informations qui peuvent être obtenues par |
Integan directement auprès des clients. | Integan directement auprès des clients. |
Quand le client omet d'honorer sa dette, Integan peut, sur la base de | Quand le client omet d'honorer sa dette, Integan peut, sur la base de |
l'article 3 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif à la | l'article 3 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif à la |
communication des informations contenues dans les registres de la | communication des informations contenues dans les registres de la |
population et dans le registre des étrangers, modifié par l'article 1er | population et dans le registre des étrangers, modifié par l'article 1er |
de l'arrêté royal du 2 juillet 1993 modifiant l'arrêté royal du 16 | de l'arrêté royal du 2 juillet 1993 modifiant l'arrêté royal du 16 |
juillet 1992 relatif à la communication des informations contenues | juillet 1992 relatif à la communication des informations contenues |
dans les registres de la population et dans le registre des étrangers, | dans les registres de la population et dans le registre des étrangers, |
s'adresser à l'Administration communale du lieu de la résidence | s'adresser à l'Administration communale du lieu de la résidence |
principale du client, afin de vérifier si le client est éventuellement | principale du client, afin de vérifier si le client est éventuellement |
décédé ou s'il a changé de résidence principale, ou, le cas échéant, | décédé ou s'il a changé de résidence principale, ou, le cas échéant, |
d'obtenir des renseignements sur la composition du ménage. | d'obtenir des renseignements sur la composition du ménage. |
La Commission est d'avis que les avantages éventuels dont pourrait | La Commission est d'avis que les avantages éventuels dont pourrait |
bénéficier Integan pour améliorer son efficacité grâce au Registre | bénéficier Integan pour améliorer son efficacité grâce au Registre |
national ne sont pas proportionnés aux risques courus par les citoyens | national ne sont pas proportionnés aux risques courus par les citoyens |
concernés sur le plan de leur vie privée. Un tel droit d'accès | concernés sur le plan de leur vie privée. Un tel droit d'accès |
pourrait, en effet, avoir pour conséquence qu'un très grand nombre | pourrait, en effet, avoir pour conséquence qu'un très grand nombre |
d'organismes répondant aux conditions stipulées par l'article 5, | d'organismes répondant aux conditions stipulées par l'article 5, |
alinéa 2, de la loi du 8 août 1983, introduisent pareille demande, ce | alinéa 2, de la loi du 8 août 1983, introduisent pareille demande, ce |
qui donnerait sans aucun doute lieu à une banalisation de l'accès aux | qui donnerait sans aucun doute lieu à une banalisation de l'accès aux |
informations du Registre national. Une telle évolution pourrait | informations du Registre national. Une telle évolution pourrait |
entraîner une recrudescence du risque d'abus. | entraîner une recrudescence du risque d'abus. |
10. En deuxième lieu, Integan demande l'accès au Registre national en | 10. En deuxième lieu, Integan demande l'accès au Registre national en |
vue d'établir les listes mensuelles et annuelles des abonnés qu'elle | vue d'établir les listes mensuelles et annuelles des abonnés qu'elle |
est tenue, en sa qualité de télédistributeur de communiquer au Service | est tenue, en sa qualité de télédistributeur de communiquer au Service |
Radio-Télévision Redevances. L'accès demandé est aussi étendu que | Radio-Télévision Redevances. L'accès demandé est aussi étendu que |
celui concernant la facturation. | celui concernant la facturation. |
En vertu de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1987 relative aux | En vertu de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1987 relative aux |
redevances radio et télévision, les télédistributeurs sont tenus de | redevances radio et télévision, les télédistributeurs sont tenus de |
communiquer mensuellement au Service Radio-Télévision Redevances une | communiquer mensuellement au Service Radio-Télévision Redevances une |
liste de leurs nouveaux abonnés reprenant au moins le nom ou la | liste de leurs nouveaux abonnés reprenant au moins le nom ou la |
dénomination, l'adresse et, pour les personnes physiques, la date de | dénomination, l'adresse et, pour les personnes physiques, la date de |
naissance, ainsi que la date de raccordement et, sauf pour les | naissance, ainsi que la date de raccordement et, sauf pour les |
nouveaux détenteurs, le numéro d'inscription au Service | nouveaux détenteurs, le numéro d'inscription au Service |
Radio-Télévision Redevances. Grâce au Registre national, Integan | Radio-Télévision Redevances. Grâce au Registre national, Integan |
pourrait disposer du nom, de l'adresse et de la date de naissance des | pourrait disposer du nom, de l'adresse et de la date de naissance des |
personnes physiques. | personnes physiques. |
La Commission estime que cette finalité ne peut pas non plus justifier | La Commission estime que cette finalité ne peut pas non plus justifier |
l'accès au Registre national. Les données à caractère personnel | l'accès au Registre national. Les données à caractère personnel |
auxquelles Integan pourrait accéder grâce au Registre national, à | auxquelles Integan pourrait accéder grâce au Registre national, à |
savoir le nom, l'adresse et la date de naissance du client, sont, | savoir le nom, l'adresse et la date de naissance du client, sont, |
comme on l'a déjà souligné, des données qu'Integan peut obtenir | comme on l'a déjà souligné, des données qu'Integan peut obtenir |
directement auprès des clients. La Commission estime que le risque | directement auprès des clients. La Commission estime que le risque |
pour la protection de la vie privée n'est pas proportionné à | pour la protection de la vie privée n'est pas proportionné à |
l'éventuel accroissement d'efficacité dans le chef d'Integan. | l'éventuel accroissement d'efficacité dans le chef d'Integan. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
La Commission émet un avis défavorable sur le projet d'arrêté royal. | La Commission émet un avis défavorable sur le projet d'arrêté royal. |
Le secrétaire, Le président, | Le secrétaire, Le président, |
(signé) J. Paul. (signé) P. Thomas. | (signé) J. Paul. (signé) P. Thomas. |
Pour copie certifiée conforme : | Pour copie certifiée conforme : |
J. Paul | J. Paul |
Avis n° 19/1999 du 12 juillet 1999 | Avis n° 19/1999 du 12 juillet 1999 |
Projet d'arrêté royal | Projet d'arrêté royal |
autorisant l'accès de la société intercommunale coopérative « Integan | autorisant l'accès de la société intercommunale coopérative « Integan |
» au Registre national des personnes physiques | » au Registre national des personnes physiques |
La Commission de la protection de la vie privée, | La Commission de la protection de la vie privée, |
Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée | Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée |
à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en | à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en |
particulier l'article 29; | particulier l'article 29; |
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes | Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes |
physiques, en particulier l'article 5, modifié par les lois des 15 | physiques, en particulier l'article 5, modifié par les lois des 15 |
janvier 1990, 19 juillet 1991 et 8 décembre 1992; | janvier 1990, 19 juillet 1991 et 8 décembre 1992; |
Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur du 18 mai 1999, reçue | Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur du 18 mai 1999, reçue |
à la Commission le 26 mai 1999; | à la Commission le 26 mai 1999; |
Vu le rapport de M. J. Berleur, | Vu le rapport de M. J. Berleur, |
Emet, le 12 juillet 1999, l'avis suivant : | Emet, le 12 juillet 1999, l'avis suivant : |
I. Objet de la demande d'avis | I. Objet de la demande d'avis |
Le projet d'arrêté royal soumis à l'avis de la Commission de la | Le projet d'arrêté royal soumis à l'avis de la Commission de la |
protection de la vie privée vise à autoriser la société intercommunale | protection de la vie privée vise à autoriser la société intercommunale |
coopérative « Integan » à accéder à certaines informations du Registre | coopérative « Integan » à accéder à certaines informations du Registre |
national des personnes physiques. Cette autorisation est demandée aux | national des personnes physiques. Cette autorisation est demandée aux |
fins suivantes : | fins suivantes : |
1° la facturation à ses abonnés des frais de raccordement au réseau de | 1° la facturation à ses abonnés des frais de raccordement au réseau de |
télédistribution et des redevances y relatives; | télédistribution et des redevances y relatives; |
2° l'établissement de la liste mensuelle et annuelle visée à l'article | 2° l'établissement de la liste mensuelle et annuelle visée à l'article |
12 de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances de radio et | 12 de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances de radio et |
télévision. | télévision. |
II. Examen du projet d'arrêté royal | II. Examen du projet d'arrêté royal |
Pareille demande avait été introduite en 1994 et fait l'objet d'un | Pareille demande avait été introduite en 1994 et fait l'objet d'un |
avis défavorable de la Commission (Avis n° 18/94 du 20 mai 1994). | avis défavorable de la Commission (Avis n° 18/94 du 20 mai 1994). |
Implicitement, la Commission reconnaissait à Integan le statut d'un | Implicitement, la Commission reconnaissait à Integan le statut d'un |
organisme de droit belge remplissant des missions d'intérêt général, | organisme de droit belge remplissant des missions d'intérêt général, |
au sens de l'article 5, alinéa 2 de la loi du 8 août 1983 organisant | au sens de l'article 5, alinéa 2 de la loi du 8 août 1983 organisant |
un Registre national des personnes physiques. Mais, elle avait aussi | un Registre national des personnes physiques. Mais, elle avait aussi |
fait remarquer que l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992 imposait | fait remarquer que l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992 imposait |
d'examiner à la fois les principes de finalité et de proportionnalité. | d'examiner à la fois les principes de finalité et de proportionnalité. |
Elle avait noté que « quand le client omet d'honorer sa dette, Integan | Elle avait noté que « quand le client omet d'honorer sa dette, Integan |
(pouvait), sur la base de l'article 3 de l'arrêté royal du 16 juillet | (pouvait), sur la base de l'article 3 de l'arrêté royal du 16 juillet |
1992 relatif à la communication des informations contenues dans les | 1992 relatif à la communication des informations contenues dans les |
registres de la population et dans le registre des étrangers, | registres de la population et dans le registre des étrangers, |
s'adresser à l'Administration communale du lieu de la résidence | s'adresser à l'Administration communale du lieu de la résidence |
principale du client, afin de vérifier si le client est éventuellement | principale du client, afin de vérifier si le client est éventuellement |
décédé ou s'il a changé de résidence principale, ou, le cas échéant, | décédé ou s'il a changé de résidence principale, ou, le cas échéant, |
d'obtenir des renseignements sur la composition du ménage ». Elle | d'obtenir des renseignements sur la composition du ménage ». Elle |
avait conclu « que les avantages éventuels dont pourrait bénéficier | avait conclu « que les avantages éventuels dont pourrait bénéficier |
Integan pour améliorer son efficacité grâce à l'accès au Registre | Integan pour améliorer son efficacité grâce à l'accès au Registre |
national (n'étaient) pas proportionnés aux risques encourus par les | national (n'étaient) pas proportionnés aux risques encourus par les |
citoyens concernés sur le plan de leur vie privée ». La demande | citoyens concernés sur le plan de leur vie privée ». La demande |
d'accès au Registre national pour établir les listes mensuelles et | d'accès au Registre national pour établir les listes mensuelles et |
annuelles des clients ne semblait pas, à l'estime de la Commission, se | annuelles des clients ne semblait pas, à l'estime de la Commission, se |
justifier davantage. Integan, disait la Commission, pouvait aisément | justifier davantage. Integan, disait la Commission, pouvait aisément |
obtenir ces données de la part de ses clients. Le rapport au Roi, en | obtenir ces données de la part de ses clients. Le rapport au Roi, en |
1994, avait clairement exprimé l'avis négatif de la Commission, mais | 1994, avait clairement exprimé l'avis négatif de la Commission, mais |
s'y était opposé, non tant quant au fond que sur le fait que la | s'y était opposé, non tant quant au fond que sur le fait que la |
Commission avait pris une autre décision dans un cas considéré comme | Commission avait pris une autre décision dans un cas considéré comme |
similaire, à savoir la société intercommunale « Provinciale | similaire, à savoir la société intercommunale « Provinciale |
Brabançonne d'Energie », PBE (Avis n° 19/92 du 18 décembre 1992, | Brabançonne d'Energie », PBE (Avis n° 19/92 du 18 décembre 1992, |
arrêté royal du 16 janvier 1995, Moniteur belge du 9 mars 1995). | arrêté royal du 16 janvier 1995, Moniteur belge du 9 mars 1995). |
Le texte du nouveau projet ne se distingue guère du précédent et | Le texte du nouveau projet ne se distingue guère du précédent et |
n'apporte aucun élément neuf par rapport aux objections de la | n'apporte aucun élément neuf par rapport aux objections de la |
Commission. Tant le nouveau rapport au Roi que la lettre de M. le | Commission. Tant le nouveau rapport au Roi que la lettre de M. le |
Ministre fondent la demande nouvelle sur un jugement différent de la | Ministre fondent la demande nouvelle sur un jugement différent de la |
Commission dans le cas de l'Intercommunale d'Energie, IVEG (Avis n° | Commission dans le cas de l'Intercommunale d'Energie, IVEG (Avis n° |
16/96 du 26 juin 1996, Moniteur belge du 13 janvier 1999, pp 962 sv.). | 16/96 du 26 juin 1996, Moniteur belge du 13 janvier 1999, pp 962 sv.). |
Sans doute est-ce la date récente de publication de cet avis qui a | Sans doute est-ce la date récente de publication de cet avis qui a |
alerté les autorités d'Integan. | alerté les autorités d'Integan. |
Lors de l'élaboration de son avis sur l'IVEG, la Commission était bien | Lors de l'élaboration de son avis sur l'IVEG, la Commission était bien |
consciente de l'avis qu'elle avait formulé vis-à-vis de la demande | consciente de l'avis qu'elle avait formulé vis-à-vis de la demande |
d'Integan en 1994, tout comme vis-à-vis de PBE en 1992 et de la | d'Integan en 1994, tout comme vis-à-vis de PBE en 1992 et de la |
Compagnie intercommunale bruxelloise des eaux, CIBE, en 1994 (Avis n° | Compagnie intercommunale bruxelloise des eaux, CIBE, en 1994 (Avis n° |
06/94 du 23 mars 1994), et c'est en connaissance de cause qu'elle | 06/94 du 23 mars 1994), et c'est en connaissance de cause qu'elle |
avait émis un avis positif avec quelques réserves en ce qui concerne | avait émis un avis positif avec quelques réserves en ce qui concerne |
l'accès à certaines données du Registre national, mais un avis négatif | l'accès à certaines données du Registre national, mais un avis négatif |
en ce qui concerne l'utilisation du numéro d'identification. | en ce qui concerne l'utilisation du numéro d'identification. |
La Commission ne voit pas de raison de revenir sur ses décisions plus | La Commission ne voit pas de raison de revenir sur ses décisions plus |
récentes. | récentes. |
Concernant l'article 1er du projet, la Commission confirme que les | Concernant l'article 1er du projet, la Commission confirme que les |
deux finalités énoncées correspondent bien à des missions d'intérêt | deux finalités énoncées correspondent bien à des missions d'intérêt |
général. La Commission apprécie, au même article, l'obligation faite | général. La Commission apprécie, au même article, l'obligation faite |
aux personnes habilitées à accéder au Registre national de s'engager | aux personnes habilitées à accéder au Registre national de s'engager |
par écrit à préserver la sécurité et la confidentialité des | par écrit à préserver la sécurité et la confidentialité des |
informations auxquelles elles ont accès. La Commission a par ailleurs | informations auxquelles elles ont accès. La Commission a par ailleurs |
souvent rappelé que l'article 5 de la loi du 8 août 1983 ne prévoyait | souvent rappelé que l'article 5 de la loi du 8 août 1983 ne prévoyait |
la possibilité d'accéder au Registre national que « pour les | la possibilité d'accéder au Registre national que « pour les |
informations qu'ils (les bénéficiaires) sont habilités à connaître en | informations qu'ils (les bénéficiaires) sont habilités à connaître en |
vertu d'une loi ou d'un décret ». Comme le Conseil d'Etat, section | vertu d'une loi ou d'un décret ». Comme le Conseil d'Etat, section |
législation, l'a souligné à plusieurs reprises, « le respect du | législation, l'a souligné à plusieurs reprises, « le respect du |
principe de légalité » impose au Gouvernement de « (vérifier) | principe de légalité » impose au Gouvernement de « (vérifier) |
minutieusement si la connaissance de chacune des informations | minutieusement si la connaissance de chacune des informations |
énumérées à l'article 3 de cette loi est indispensable pour | énumérées à l'article 3 de cette loi est indispensable pour |
l'accomplissement de sa mission par l'autorité publique en cause ». A | l'accomplissement de sa mission par l'autorité publique en cause ». A |
cet égard, la Commission constate que l'article 1er du projet d'arrêté | cet égard, la Commission constate que l'article 1er du projet d'arrêté |
royal a tenu compte des réserves émises vis-à-vis de l'IVEG en 1996 et | royal a tenu compte des réserves émises vis-à-vis de l'IVEG en 1996 et |
que le présent projet d'arrêté royal ne prévoit l'accès qu'aux | que le présent projet d'arrêté royal ne prévoit l'accès qu'aux |
informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 5°, 6° et 8° de | informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 5°, 6° et 8° de |
la loi du 8 août 1983. En ce qui concerne l'accès aux modifications | la loi du 8 août 1983. En ce qui concerne l'accès aux modifications |
successives (alinéa 2), il a été tenu compte de la jurisprudence du | successives (alinéa 2), il a été tenu compte de la jurisprudence du |
Conseil d'Etat et de l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992 en | Conseil d'Etat et de l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992 en |
limitant cet accès à cinq ans, soit le délai de prescription des | limitant cet accès à cinq ans, soit le délai de prescription des |
factures émises par Integan. | factures émises par Integan. |
La Commission n'a pas de remarque particulière concernant l'article 2. | La Commission n'a pas de remarque particulière concernant l'article 2. |
La Commission rappelle, enfin, qu'elle a fait savoir que la liste des | La Commission rappelle, enfin, qu'elle a fait savoir que la liste des |
membres du personnel habilités à accéder aux données autorisées | membres du personnel habilités à accéder aux données autorisées |
(article 3 du projet d'arrêté) ne doit plus lui être communiquée, mais | (article 3 du projet d'arrêté) ne doit plus lui être communiquée, mais |
être tenue à sa disposition. | être tenue à sa disposition. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
La Commission émet un avis favorable en ce qui concerne l'accès | La Commission émet un avis favorable en ce qui concerne l'accès |
d'Integan aux informations souhaitées du Registre national des | d'Integan aux informations souhaitées du Registre national des |
personnes physiques. | personnes physiques. |
Le secrétaire, Le président, | Le secrétaire, Le président, |
(signé) M.-H. Boulanger. (signé) P. Thomas. | (signé) M.-H. Boulanger. (signé) P. Thomas. |
Pour copie certifiée conforme : | Pour copie certifiée conforme : |
Le secrétaire de la Commission, | Le secrétaire de la Commission, |
M.-H. Boulanger | M.-H. Boulanger |
AVIS DU CONSEIL D'ETAT | AVIS DU CONSEIL D'ETAT |
Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par | Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par |
le Ministre de l'Intérieur, le 21 janvier 2000, d'une demande d'avis, | le Ministre de l'Intérieur, le 21 janvier 2000, d'une demande d'avis, |
dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal « | dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal « |
autorisant l'accès de la société intercommunale coopérative « Integan | autorisant l'accès de la société intercommunale coopérative « Integan |
» au Registre national des personnes physiques », a donné le 22 mars | » au Registre national des personnes physiques », a donné le 22 mars |
2000 l'avis suivant : | 2000 l'avis suivant : |
Examen du projet | Examen du projet |
Intitulé | Intitulé |
Il convient de préciser : | Il convient de préciser : |
« . . . l'accès de la société intercommunale coopérative « | « . . . l'accès de la société intercommunale coopérative « |
Intercommunale voor Teledistributie van het Gewest Antwerpen », en | Intercommunale voor Teledistributie van het Gewest Antwerpen », en |
abrégé « Integan » au Registre national des personnes physiques. ». | abrégé « Integan » au Registre national des personnes physiques. ». |
Préambule | Préambule |
Alinéa 2 | Alinéa 2 |
Cet alinéa doit être omis, les dispositions relatives à la | Cet alinéa doit être omis, les dispositions relatives à la |
radiodistribution et à la télédistribution de la loi du 6 février 1987 | radiodistribution et à la télédistribution de la loi du 6 février 1987 |
relative aux réseaux de radiodistribution et de télédistribution et à | relative aux réseaux de radiodistribution et de télédistribution et à |
la publicité commerciale à la radio et à la télévision n'étant plus | la publicité commerciale à la radio et à la télévision n'étant plus |
applicables que dans la Région de Bruxelles-Capitale. | applicables que dans la Région de Bruxelles-Capitale. |
Alinéa 3 (devenant l'alinéa 2) | Alinéa 3 (devenant l'alinéa 2) |
Il convient de préciser le visa de la loi du 13 juillet 1987 relative | Il convient de préciser le visa de la loi du 13 juillet 1987 relative |
aux redevances radio et télévision par le mention : « , notamment | aux redevances radio et télévision par le mention : « , notamment |
l'article 12 ». | l'article 12 ». |
En effet, si, pour la détermination des informations qu'un organisme | En effet, si, pour la détermination des informations qu'un organisme |
est habilité à connaître, cette habilitation peut s'induire des | est habilité à connaître, cette habilitation peut s'induire des |
missions dont l'organisme est chargé, par la loi ou par le décret ou | missions dont l'organisme est chargé, par la loi ou par le décret ou |
en vertu de la loi ou du décret, l'exigence d'une telle habilitation | en vertu de la loi ou du décret, l'exigence d'une telle habilitation |
(cette dernière fût-elle indirecte) implique que soient indiqués avec | (cette dernière fût-elle indirecte) implique que soient indiqués avec |
précision les textes législatifs ou décrétaux en vertu desquels des | précision les textes législatifs ou décrétaux en vertu desquels des |
missions susceptibles d'être prises en considération sont confiées à | missions susceptibles d'être prises en considération sont confiées à |
l'organisme. | l'organisme. |
Ce que fait à juste titre le préambule pour le visa de l'arrêté royal | Ce que fait à juste titre le préambule pour le visa de l'arrêté royal |
du 24 décembre 1966 relatif aux réseaux de distribution d'émissions de | du 24 décembre 1966 relatif aux réseaux de distribution d'émissions de |
radiodiffusion aux habitations de tiers, en précisant : « notamment | radiodiffusion aux habitations de tiers, en précisant : « notamment |
l'article 11, alinéa 1er ». | l'article 11, alinéa 1er ». |
Dans les deux cas, il s'agit bien de conditions de légalité de | Dans les deux cas, il s'agit bien de conditions de légalité de |
l'arrêté. | l'arrêté. |
Alinéa 4 (devant l'alinéa 7) | Alinéa 4 (devant l'alinéa 7) |
La référence à l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la | La référence à l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la |
protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à | protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à |
caractère personnel sera complétée par le renvoi à la loi du 11 | caractère personnel sera complétée par le renvoi à la loi du 11 |
décembre 1998, qui le modifie, si celle-ci venait à entrer en vigueur | décembre 1998, qui le modifie, si celle-ci venait à entrer en vigueur |
avant la signature de l'arrêté royal présentement examiné. | avant la signature de l'arrêté royal présentement examiné. |
Par ailleurs, cet alinéa doit être rédigé sous la forme d'un | Par ailleurs, cet alinéa doit être rédigé sous la forme d'un |
considérant formulé comme suit : | considérant formulé comme suit : |
« Considérant que la loi du 8 décembre 1992. . ., notamment l'article | « Considérant que la loi du 8 décembre 1992. . ., notamment l'article |
5. . ., trouve à s'appliquer. ». | 5. . ., trouve à s'appliquer. ». |
Ce considérant sera inséré avant le visa du Conseil d'Etat. | Ce considérant sera inséré avant le visa du Conseil d'Etat. |
Dispositif | Dispositif |
Article 2 | Article 2 |
A l'alinéa 2, 2°, il y a lieu d'écrire « aux fins visées à l'article 1er, | A l'alinéa 2, 2°, il y a lieu d'écrire « aux fins visées à l'article 1er, |
alinéa 1er, 2° ». | alinéa 1er, 2° ». |
Article 3 | Article 3 |
L'article 3 doit être rédigé comme suit : | L'article 3 doit être rédigé comme suit : |
« Art. 3.Chaque année, la liste des membres du personnel de la |
« Art. 3.Chaque année, la liste des membres du personnel de la |
société coopérative intercommunale « Integan », désignés conformément | société coopérative intercommunale « Integan », désignés conformément |
à l'article 1er, alinéa 3, avec l'indication de leur fonction, est | à l'article 1er, alinéa 3, avec l'indication de leur fonction, est |
établie et transmise à la Commission de la protection de la vie | établie et transmise à la Commission de la protection de la vie |
privée. ». | privée. ». |
Sont ainsi sauvegardées l'uniformité des obligations incombant à | Sont ainsi sauvegardées l'uniformité des obligations incombant à |
l'ensemble des titulaires d'un accès au Registre national et, | l'ensemble des titulaires d'un accès au Registre national et, |
corrélativement, celle des garanties offertes aux personnes | corrélativement, celle des garanties offertes aux personnes |
enregistrées. La transmission périodique des listes de personnes | enregistrées. La transmission périodique des listes de personnes |
autorisées présente l'avantage d'offrir à la Commission une première | autorisées présente l'avantage d'offrir à la Commission une première |
image des pratiques administratives qui se développent. Le défaut de | image des pratiques administratives qui se développent. Le défaut de |
transmission des listes lui permet de détecter rapidement | transmission des listes lui permet de détecter rapidement |
d'éventuelles irrégularités ou négligences et d'agir en conséquence. | d'éventuelles irrégularités ou négligences et d'agir en conséquence. |
Si le Gouvernement entendait procéder à une simplification de la | Si le Gouvernement entendait procéder à une simplification de la |
procédure, il conviendrait que ces mesures de simplification soient | procédure, il conviendrait que ces mesures de simplification soient |
justifiées et généralisées à tous les cas similaires, ce qui | justifiées et généralisées à tous les cas similaires, ce qui |
présupposerait le réexamen de l'ensemble des arrêtés pris à ce jour. | présupposerait le réexamen de l'ensemble des arrêtés pris à ce jour. |
Observation relative au texte néerlandais | Observation relative au texte néerlandais |
Le texte néerlandais de l'article 1er doit être rédigé en tenant | Le texte néerlandais de l'article 1er doit être rédigé en tenant |
compte des observations qui sont formulées dans la version | compte des observations qui sont formulées dans la version |
néerlandaise du présent avis. | néerlandaise du présent avis. |
La chambre était composée de : | La chambre était composée de : |
MM. : | MM. : |
J.-J. Stryckmans, premier président, | J.-J. Stryckmans, premier président, |
Y. Kreins, P. Quertainmont, conseillers d'Etat; | Y. Kreins, P. Quertainmont, conseillers d'Etat; |
F. Delperée, J. Kirkpatrick, assesseurs de la section de législation; | F. Delperée, J. Kirkpatrick, assesseurs de la section de législation; |
Mme J. Gielissen, greffier assumé. | Mme J. Gielissen, greffier assumé. |
Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de | Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de |
section. La note du Bureau de coordination a été rédigée par M. E. | section. La note du Bureau de coordination a été rédigée par M. E. |
Bosquet, référendaire adjoint. | Bosquet, référendaire adjoint. |
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a | La concordance entre la version française et la version néerlandaise a |
été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans. | été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans. |
Le greffier, Le premier président, | Le greffier, Le premier président, |
J. Gielissen. J.-J. Stryckmans. | J. Gielissen. J.-J. Stryckmans. |
9 JUILLET 2000. - Arrêté royal autorisant l'accès de la société | 9 JUILLET 2000. - Arrêté royal autorisant l'accès de la société |
intercommunale coopérative « Intercommunale voor Teledistributie van | intercommunale coopérative « Intercommunale voor Teledistributie van |
het Gewest Antwerpen », en abrégé « Integan » au Registre national des | het Gewest Antwerpen », en abrégé « Integan » au Registre national des |
personnes physiques | personnes physiques |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes | Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes |
physiques, notamment l'article 5, alinéa 2, a), modifié par les lois | physiques, notamment l'article 5, alinéa 2, a), modifié par les lois |
des 19 juillet 1991 et 8 décembre 1992; | des 19 juillet 1991 et 8 décembre 1992; |
Vu la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et | Vu la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et |
télévision, notamment l'article 12; | télévision, notamment l'article 12; |
Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1966 relatif aux réseaux de | Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1966 relatif aux réseaux de |
distribution d'émissions de radiodiffusion aux habitations de tiers, | distribution d'émissions de radiodiffusion aux habitations de tiers, |
notamment l'article 11, alinéa 1er; | notamment l'article 11, alinéa 1er; |
Vu l'avis n° 18/94 et l'avis n° 19/1999 de la Commission de la | Vu l'avis n° 18/94 et l'avis n° 19/1999 de la Commission de la |
protection de la vie privée, donnés respectivement le 20 mai 1994 et | protection de la vie privée, donnés respectivement le 20 mai 1994 et |
le 12 juillet 1999; | le 12 juillet 1999; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 octobre 1999; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 octobre 1999; |
Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 9 décembre 1999, sur | Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 9 décembre 1999, sur |
la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne | la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne |
dépassant pas un mois; | dépassant pas un mois; |
Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de | Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de |
la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère | la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère |
personnel, notamment l'article 5, trouve à s'appliquer; | personnel, notamment l'article 5, trouve à s'appliquer; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 22 mars 2000, en application de | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 22 mars 2000, en application de |
l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, | l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, |
coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996; | coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre |
Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont | Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont |
délibéré en Conseil, | délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.La société coopérative intercommunale « Integan » est |
Article 1er.La société coopérative intercommunale « Integan » est |
autorisée à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, | autorisée à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, |
1°, 2°, 5°, 6° et 8°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant | 1°, 2°, 5°, 6° et 8°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant |
un Registre national des personnes physiques. Cet accès est destiné | un Registre national des personnes physiques. Cet accès est destiné |
exclusivement à l'accomplissement des tâches ci-après énumérées : | exclusivement à l'accomplissement des tâches ci-après énumérées : |
1° la facturation à ses abonnés des frais de raccordement au réseau de | 1° la facturation à ses abonnés des frais de raccordement au réseau de |
télédistribution et de la redevance pour la fourniture des signaux y | télédistribution et de la redevance pour la fourniture des signaux y |
relatifs ainsi que pour les droits d'auteur; | relatifs ainsi que pour les droits d'auteur; |
2° l'établissement de la liste mensuelle et annuelle visée à l'article | 2° l'établissement de la liste mensuelle et annuelle visée à l'article |
12 de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et | 12 de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et |
télévision. | télévision. |
L'accès aux modifications successives apportées aux informations | L'accès aux modifications successives apportées aux informations |
visées à l'alinéa 1er est limité à une période de cinq années | visées à l'alinéa 1er est limité à une période de cinq années |
précédant la communication de ces informations. | précédant la communication de ces informations. |
L'accès visé à l'alinéa 1er est réservé : | L'accès visé à l'alinéa 1er est réservé : |
1° au directeur général d'Integan; | 1° au directeur général d'Integan; |
2° aux membres du personnel d'Integan, désignés nommément et par écrit | 2° aux membres du personnel d'Integan, désignés nommément et par écrit |
à cette fin par le directeur général en raison de leurs fonctions et | à cette fin par le directeur général en raison de leurs fonctions et |
dans les limites de leurs attributions respectives. | dans les limites de leurs attributions respectives. |
Les membres du personnel concernés s'engagent par écrit à préserver la | Les membres du personnel concernés s'engagent par écrit à préserver la |
sécurité et la confidentialité des informations auxquelles ils ont | sécurité et la confidentialité des informations auxquelles ils ont |
accès. | accès. |
Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne |
Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne |
peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées à l'alinéa 2 dudit | peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées à l'alinéa 2 dudit |
article. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers. | article. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers. |
Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa | Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa |
1er : | 1er : |
1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, | 1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, |
ou leurs représentants légaux; | ou leurs représentants légaux; |
2° les autorités publiques et organismes désignés en vertu de | 2° les autorités publiques et organismes désignés en vertu de |
l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations | l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations |
qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et | qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et |
exclusivement dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec | exclusivement dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec |
Integan aux fins visées à l'article 1er, alinéa 1er, 2°. | Integan aux fins visées à l'article 1er, alinéa 1er, 2°. |
Art. 3.Chaque année, la liste des membres du personnel de la société |
Art. 3.Chaque année, la liste des membres du personnel de la société |
coopérative intercommunale « Integan », désignés conformément à | coopérative intercommunale « Integan », désignés conformément à |
l'article 1er, alinéa 3, avec l'indication de leur fonction, est | l'article 1er, alinéa 3, avec l'indication de leur fonction, est |
établie et transmise à la Commission de la protection de la vie | établie et transmise à la Commission de la protection de la vie |
privée. | privée. |
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice |
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice |
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent | sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 9 juillet 2000. | Donné à Bruxelles, le 9 juillet 2000. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Intérieur, | Le Ministre de l'Intérieur, |
A. DUQUESNE | A. DUQUESNE |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |