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Vue multilingue de Arrêté Royal du 09/02/1999
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Arrêté du Gouvernement portant modification de l'arrêté royal du 20 mars 1975 relatif à l'agréation des services de santé mentale et à l'octroi de subventions en leur faveur Arrêté du Gouvernement portant modification de l'arrêté royal du 20 mars 1975 relatif à l'agréation des services de santé mentale et à l'octroi de subventions en leur faveur
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE
9 FEVRIER 1999. - Arrêté du Gouvernement portant modification de 9 FEVRIER 1999. - Arrêté du Gouvernement portant modification de
l'arrêté royal du 20 mars 1975 relatif à l'agréation des services de l'arrêté royal du 20 mars 1975 relatif à l'agréation des services de
santé mentale et à l'octroi de subventions en leur faveur santé mentale et à l'octroi de subventions en leur faveur
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Gouvernement de la Communauté germanophone,
Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la
Communauté germanophone, modifiée par les lois des 6 juillet 1990, 18 Communauté germanophone, modifiée par les lois des 6 juillet 1990, 18
juillet 1990, 5 mai 1993 et 16 juillet 1993; juillet 1990, 5 mai 1993 et 16 juillet 1993;
Vu l'arrêté royal du 20 mars 1975 relatif à l'agréation des services Vu l'arrêté royal du 20 mars 1975 relatif à l'agréation des services
de santé mentale et à l'octroi de subventions en leur faveur, modifié de santé mentale et à l'octroi de subventions en leur faveur, modifié
par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 20 par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 20
décembre 1995, notamment l'article 25; décembre 1995, notamment l'article 25;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article3, § 1, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 notamment l'article3, § 1, modifié par les lois des 9 août 1980, 16
juin 1989 et 4 juillet 1989; juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que les nombreuses demandes introduites auprès des centres Considérant que les nombreuses demandes introduites auprès des centres
psycho-sociaux ont entraîné la constitution de listes d'attente, de psycho-sociaux ont entraîné la constitution de listes d'attente, de
sorte qu'il faut fixer sans délais les priorités au niveau des tâches sorte qu'il faut fixer sans délais les priorités au niveau des tâches
incombant aux centres pour pouvoir garantir certaines prestations; incombant aux centres pour pouvoir garantir certaines prestations;
Sur la proposition du Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Sur la proposition du Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des
Médias et des Affaires sociales, Médias et des Affaires sociales,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 20 mars 1975 relatif à

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 20 mars 1975 relatif à

l'agréation des services de santé mentale et à l'octroi de subventions l'agréation des services de santé mentale et à l'octroi de subventions
en leur faveur est remplacé par la disposition suivante : en leur faveur est remplacé par la disposition suivante :
« § 1er Le centre offre à ses consultants un diagnostic et un « § 1er Le centre offre à ses consultants un diagnostic et un
traitement ou une guidance psychiatrique, médical(e), psychologique et traitement ou une guidance psychiatrique, médical(e), psychologique et
social(e). social(e).
§ 2. Etant donné que les prestations fournies par le centre le sont § 2. Etant donné que les prestations fournies par le centre le sont
également par d'autres institutions, le centre assure en priorité le également par d'autres institutions, le centre assure en priorité le
traitement ou la guidance des personnes que lui envoient les traitement ou la guidance des personnes que lui envoient les
institutions sociales agréées par la Communauté germanophone ou les institutions sociales agréées par la Communauté germanophone ou les
CPAS. CPAS.
§ 3. Si les prestations déterminées au § 1er sont sollicitées en trop § 3. Si les prestations déterminées au § 1er sont sollicitées en trop
grand nombre le centre accorde la priorité aux demandes émanant des grand nombre le centre accorde la priorité aux demandes émanant des
services d'aide à la jeunesse et du tribunal de la jeunesse, pour services d'aide à la jeunesse et du tribunal de la jeunesse, pour
autant qu'elles relèvent des compétences communautaires. autant qu'elles relèvent des compétences communautaires.
§ 4. Le centre prend, en régie propre ou en collaboration avec § 4. Le centre prend, en régie propre ou en collaboration avec
d'autres institutions, des initiatives en matière de prévention. Le d'autres institutions, des initiatives en matière de prévention. Le
volume de ces activités ne peut représenter plus d'1/4 des heures lui volume de ces activités ne peut représenter plus d'1/4 des heures lui
attribuées. Le Ministre peut charger le centre psycho-social de tâches attribuées. Le Ministre peut charger le centre psycho-social de tâches
spécifiques en matière de prévention; ces tâches doivent être spécifiques en matière de prévention; ces tâches doivent être
exécutées prioritairement. exécutées prioritairement.
§ 5. Le centre contribue en outre à la formation des personnes § 5. Le centre contribue en outre à la formation des personnes
exerçant une activité dans le domaine psycho-social. exerçant une activité dans le domaine psycho-social.
§ 6. Au cours du premier trimestre de chaque année, le centre présente § 6. Au cours du premier trimestre de chaque année, le centre présente
un compte rendu des activités et services offerts en matière de un compte rendu des activités et services offerts en matière de
prévention et de formation. » prévention et de formation. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption.

Art. 3.Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des

Art. 3.Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des

Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté. Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 9 février 1999. Eupen, le 9 février 1999.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :
Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations
internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du
Sport et du Tourisme, Sport et du Tourisme,
J. MARAITE J. MARAITE
Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des
Affaires sociales, Affaires sociales,
K.-H. LAMBERTZ K.-H. LAMBERTZ
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