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Arrêté du Gouvernement portant modification de l'arrêté royal du 20 mars 1975 relatif à l'agréation des services de santé mentale et à l'octroi de subventions en leur faveur | Arrêté du Gouvernement portant modification de l'arrêté royal du 20 mars 1975 relatif à l'agréation des services de santé mentale et à l'octroi de subventions en leur faveur |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE |
9 FEVRIER 1999. - Arrêté du Gouvernement portant modification de | 9 FEVRIER 1999. - Arrêté du Gouvernement portant modification de |
l'arrêté royal du 20 mars 1975 relatif à l'agréation des services de | l'arrêté royal du 20 mars 1975 relatif à l'agréation des services de |
santé mentale et à l'octroi de subventions en leur faveur | santé mentale et à l'octroi de subventions en leur faveur |
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, | Le Gouvernement de la Communauté germanophone, |
Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la | Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la |
Communauté germanophone, modifiée par les lois des 6 juillet 1990, 18 | Communauté germanophone, modifiée par les lois des 6 juillet 1990, 18 |
juillet 1990, 5 mai 1993 et 16 juillet 1993; | juillet 1990, 5 mai 1993 et 16 juillet 1993; |
Vu l'arrêté royal du 20 mars 1975 relatif à l'agréation des services | Vu l'arrêté royal du 20 mars 1975 relatif à l'agréation des services |
de santé mentale et à l'octroi de subventions en leur faveur, modifié | de santé mentale et à l'octroi de subventions en leur faveur, modifié |
par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 20 | par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 20 |
décembre 1995, notamment l'article 25; | décembre 1995, notamment l'article 25; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article3, § 1, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 | notamment l'article3, § 1, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 |
juin 1989 et 4 juillet 1989; | juin 1989 et 4 juillet 1989; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que les nombreuses demandes introduites auprès des centres | Considérant que les nombreuses demandes introduites auprès des centres |
psycho-sociaux ont entraîné la constitution de listes d'attente, de | psycho-sociaux ont entraîné la constitution de listes d'attente, de |
sorte qu'il faut fixer sans délais les priorités au niveau des tâches | sorte qu'il faut fixer sans délais les priorités au niveau des tâches |
incombant aux centres pour pouvoir garantir certaines prestations; | incombant aux centres pour pouvoir garantir certaines prestations; |
Sur la proposition du Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des | Sur la proposition du Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des |
Médias et des Affaires sociales, | Médias et des Affaires sociales, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 20 mars 1975 relatif à |
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 20 mars 1975 relatif à |
l'agréation des services de santé mentale et à l'octroi de subventions | l'agréation des services de santé mentale et à l'octroi de subventions |
en leur faveur est remplacé par la disposition suivante : | en leur faveur est remplacé par la disposition suivante : |
« § 1er Le centre offre à ses consultants un diagnostic et un | « § 1er Le centre offre à ses consultants un diagnostic et un |
traitement ou une guidance psychiatrique, médical(e), psychologique et | traitement ou une guidance psychiatrique, médical(e), psychologique et |
social(e). | social(e). |
§ 2. Etant donné que les prestations fournies par le centre le sont | § 2. Etant donné que les prestations fournies par le centre le sont |
également par d'autres institutions, le centre assure en priorité le | également par d'autres institutions, le centre assure en priorité le |
traitement ou la guidance des personnes que lui envoient les | traitement ou la guidance des personnes que lui envoient les |
institutions sociales agréées par la Communauté germanophone ou les | institutions sociales agréées par la Communauté germanophone ou les |
CPAS. | CPAS. |
§ 3. Si les prestations déterminées au § 1er sont sollicitées en trop | § 3. Si les prestations déterminées au § 1er sont sollicitées en trop |
grand nombre le centre accorde la priorité aux demandes émanant des | grand nombre le centre accorde la priorité aux demandes émanant des |
services d'aide à la jeunesse et du tribunal de la jeunesse, pour | services d'aide à la jeunesse et du tribunal de la jeunesse, pour |
autant qu'elles relèvent des compétences communautaires. | autant qu'elles relèvent des compétences communautaires. |
§ 4. Le centre prend, en régie propre ou en collaboration avec | § 4. Le centre prend, en régie propre ou en collaboration avec |
d'autres institutions, des initiatives en matière de prévention. Le | d'autres institutions, des initiatives en matière de prévention. Le |
volume de ces activités ne peut représenter plus d'1/4 des heures lui | volume de ces activités ne peut représenter plus d'1/4 des heures lui |
attribuées. Le Ministre peut charger le centre psycho-social de tâches | attribuées. Le Ministre peut charger le centre psycho-social de tâches |
spécifiques en matière de prévention; ces tâches doivent être | spécifiques en matière de prévention; ces tâches doivent être |
exécutées prioritairement. | exécutées prioritairement. |
§ 5. Le centre contribue en outre à la formation des personnes | § 5. Le centre contribue en outre à la formation des personnes |
exerçant une activité dans le domaine psycho-social. | exerçant une activité dans le domaine psycho-social. |
§ 6. Au cours du premier trimestre de chaque année, le centre présente | § 6. Au cours du premier trimestre de chaque année, le centre présente |
un compte rendu des activités et services offerts en matière de | un compte rendu des activités et services offerts en matière de |
prévention et de formation. » | prévention et de formation. » |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption. |
Art. 3.Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des |
Art. 3.Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des |
Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté. | Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Eupen, le 9 février 1999. | Eupen, le 9 février 1999. |
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : | Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : |
Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations | Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations |
internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du | internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du |
Sport et du Tourisme, | Sport et du Tourisme, |
J. MARAITE | J. MARAITE |
Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des | Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des |
Affaires sociales, | Affaires sociales, |
K.-H. LAMBERTZ | K.-H. LAMBERTZ |