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Vue multilingue de Arrêté Royal du 09/12/2015
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Arrêté royal pris en exécution de l'article 34, § 2 de la loi du 12 mai 2014 portant création de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale Arrêté royal pris en exécution de l'article 34, § 2 de la loi du 12 mai 2014 portant création de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
9 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 34, § 2 9 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 34, § 2
de la loi du 12 mai 2014 portant création de l'Office des régimes de la loi du 12 mai 2014 portant création de l'Office des régimes
particuliers de sécurité sociale particuliers de sécurité sociale
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108; Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi du 12 mai 2014 portant création de l'Office des régimes Vu la loi du 12 mai 2014 portant création de l'Office des régimes
particulier de sécurité sociale, les articles 34, § 2 et 43 alinéa 3; particulier de sécurité sociale, les articles 34, § 2 et 43 alinéa 3;
Vu l'avis du Comité de gestion du Service social collectif de l' Vu l'avis du Comité de gestion du Service social collectif de l'
Office des régimes particulier de sécurité sociale, donné le 12 Office des régimes particulier de sécurité sociale, donné le 12
janvier 2015; janvier 2015;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 février 2015; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 février 2015;
Vu les accords du Ministre du Budget, donnés les 13 août 2015 et 1er Vu les accords du Ministre du Budget, donnés les 13 août 2015 et 1er
octobre 2015; octobre 2015;
Vu l'avis n° 58.363/1 du Conseil d'Etat donné le 24 novembre 2015, en Vu l'avis n° 58.363/1 du Conseil d'Etat donné le 24 novembre 2015, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique, publique,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu

d'entendre par : d'entendre par :
a) « la loi » : la loi du 12 mai 2014 portant création de l'Office des a) « la loi » : la loi du 12 mai 2014 portant création de l'Office des
régimes particuliers de sécurité sociale; régimes particuliers de sécurité sociale;
b) « la cotisation patronale » : la cotisation patronale visée à b) « la cotisation patronale » : la cotisation patronale visée à
l'article 34, § 1er de la loi; l'article 34, § 1er de la loi;
c) « le Comité de gestion » : le Comité de gestion visé à l'article 4, c) « le Comité de gestion » : le Comité de gestion visé à l'article 4,
5) de la loi; 5) de la loi;
d) « le Service social collectif » : le service social collectif visé d) « le Service social collectif » : le service social collectif visé
à l'article 30 de la loi. à l'article 30 de la loi.

Art. 2.Le taux de la cotisation patronale est fixé par Nous

Art. 2.Le taux de la cotisation patronale est fixé par Nous

annuellement au mois de septembre de l'année qui précède. A cet effet annuellement au mois de septembre de l'année qui précède. A cet effet
le Comité de gestion fait, chaque année avant le 1er juillet, une le Comité de gestion fait, chaque année avant le 1er juillet, une
proposition au Ministre des Affaires sociales relative au taux de proposition au Ministre des Affaires sociales relative au taux de
cotisation pour l'année civile suivante. cotisation pour l'année civile suivante.
La rémunération servant de base au calcul de la cotisation patronale La rémunération servant de base au calcul de la cotisation patronale
est la rémunération renseignée dans la DmfAPPL qui sert de base aux est la rémunération renseignée dans la DmfAPPL qui sert de base aux
cotisations de sécurité sociale. cotisations de sécurité sociale.

Art. 3.Les frais de perception et de recouvrement applicables aux

Art. 3.Les frais de perception et de recouvrement applicables aux

cotisations de sécurité sociale sont applicables à la cotisation cotisations de sécurité sociale sont applicables à la cotisation
patronale. patronale.

Art. 4.Les frais d'administration du service social collectif sont

Art. 4.Les frais d'administration du service social collectif sont

couverts au moyen d'une partie de la cotisation patronale. couverts au moyen d'une partie de la cotisation patronale.
Sur base de la proposition visée à l'article 43, alinéa 3, de la loi, Sur base de la proposition visée à l'article 43, alinéa 3, de la loi,
le Comité de gestion fixe la manière dont ces frais sont établis. le Comité de gestion fixe la manière dont ces frais sont établis.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.

Art. 6.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

Art. 6.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 décembre 2015. Donné à Bruxelles, le 9 décembre 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales, La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE BLOCK Mme M. DE BLOCK
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