Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 09/12/2009
← Retour vers "Arrêté royal modifiant l'article 35bis de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités "
Arrêté royal modifiant l'article 35bis de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités Arrêté royal modifiant l'article 35bis de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
9 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal modifiant l'article 35bis de l'annexe 9 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal modifiant l'article 35bis de l'annexe
de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des
prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé
et indemnités et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er,
modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24
décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre
2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2,
modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par
l'arrêté royal du 25 avril 1997; l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la
nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités; obligatoire soins de santé et indemnités;
Vu la proposition du Conseil technique des implants du 30 avril 2009; Vu la proposition du Conseil technique des implants du 30 avril 2009;
Vu la décision de la Commission de convention fournisseurs Vu la décision de la Commission de convention fournisseurs
d'implants-organismes assureurs du 19 mai 2009; d'implants-organismes assureurs du 19 mai 2009;
Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a
pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27,
alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé
et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné
est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de
la loi; la loi;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 1er Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 1er
juillet 2009; juillet 2009;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut
national d'assurance maladie-invalidité du 6 juillet 2009; national d'assurance maladie-invalidité du 6 juillet 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 septembre 2009; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 septembre 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget donné le 30 septembre 2009; Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget donné le 30 septembre 2009;
Vu l'avis 47.284/2 du Conseil d'Etat, donné le 4 novembre 2009, en Vu l'avis 47.284/2 du Conseil d'Etat, donné le 4 novembre 2009, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la
Santé Publique, chargée de l'Intégration sociale, Santé Publique, chargée de l'Intégration sociale,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 35bis, de l'annexe à l'arrêté royal du 14

Article 1er.A l'article 35bis, de l'annexe à l'arrêté royal du 14

septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en
matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié
en dernier lieu par le arrêté royal du 14 mai 2009 sont apportées les en dernier lieu par le arrêté royal du 14 mai 2009 sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
1° le § 1er, intitulé « C. Neurochirurgie », intitulé « Catégorie 2a : 1° le § 1er, intitulé « C. Neurochirurgie », intitulé « Catégorie 2a :
», est complété comme suit : », est complété comme suit :
« Electrodes pour localisation préopératoire des cibles en cas « Electrodes pour localisation préopératoire des cibles en cas
d'épilepsie réfractaire : d'épilepsie réfractaire :
698714-698725 : 698714-698725 :
Electrode intracérébrale à utiliser avec vis de guidage, moins de 9 Electrode intracérébrale à utiliser avec vis de guidage, moins de 9
points de contacts, connecteurs inclus, par point de contact . . . . . points de contacts, connecteurs inclus, par point de contact . . . . .
U 80 U 80
698736-698740 698736-698740
Electrode intracérébrale à utiliser avec vis de guidage, 9 points de Electrode intracérébrale à utiliser avec vis de guidage, 9 points de
contact ou plus, connecteurs inclus, par point de contact . . . . . U contact ou plus, connecteurs inclus, par point de contact . . . . . U
50 50
698751-698762 698751-698762
Electrode intracérébrale à utiliser sans vis de guidage, connecteurs Electrode intracérébrale à utiliser sans vis de guidage, connecteurs
inclus, par point de contact . . . . . U 100 inclus, par point de contact . . . . . U 100
698773-698784 698773-698784
Electrode sous-durale sous la forme d'un strip ou grid, moins de 20 Electrode sous-durale sous la forme d'un strip ou grid, moins de 20
points de contact, connecteurs inclus, par point de contact . . . . . points de contact, connecteurs inclus, par point de contact . . . . .
U 90 U 90
698795-698806 698795-698806
Electrode sous-durale sous la forme d'un strip ou grid, 20 points de Electrode sous-durale sous la forme d'un strip ou grid, 20 points de
contact ou plus, connecteurs inclus, par point de contact . . . . . contact ou plus, connecteurs inclus, par point de contact . . . . .
U35 U35
698810-698821 698810-698821
Vis de guidage, par pièce . . . . . U 35 Vis de guidage, par pièce . . . . . U 35
698832-698843 698832-698843
Vis de guidage, compatible MEG (magnetoencephalography) par pièce . . Vis de guidage, compatible MEG (magnetoencephalography) par pièce . .
. . . U 78 . . . U 78
698854-698865 698854-698865
Electrode foramen ovale à utiliser sans vis de guidage, connecteurs Electrode foramen ovale à utiliser sans vis de guidage, connecteurs
inclus, par point de contact . . . . . U110; inclus, par point de contact . . . . . U110;
2° Au § 6, avant l'intitulé « -40 % pour les prestations : », les 2° Au § 6, avant l'intitulé « -40 % pour les prestations : », les
intitulés et prestations suivants sont ajoutés intitulés et prestations suivants sont ajoutés
« - 0 % pour les prestations : « - 0 % pour les prestations :
C. Neurochirurgie C. Neurochirurgie
Catégorie 2a : Catégorie 2a :
698714-698725, 698736-698740, 698751-698762, 698773-698784, 698714-698725, 698736-698740, 698751-698762, 698773-698784,
698795-698806, 698810-698821, 698832-698843 et 698854-698865 »; 698795-698806, 698810-698821, 698832-698843 et 698854-698865 »;
3° Au § 6bis, les dispositions suivantes sont insérées avant 3° Au § 6bis, les dispositions suivantes sont insérées avant
l'intitulé « F. Chirurgie abdominale et pathologie digestive » : l'intitulé « F. Chirurgie abdominale et pathologie digestive » :
« C. Neurochirurgie : « C. Neurochirurgie :
Catégorie 2a : Catégorie 2a :
698714-698725, 698736-698740, 698751-698762, 698773-698784, 698714-698725, 698736-698740, 698751-698762, 698773-698784,
698795-698806, 698810-698821, 698832-698843 et 698854-698865 »; 698795-698806, 698810-698821, 698832-698843 et 698854-698865 »;
4° le § 7, intitulé « C. Neurochirurgie », intitulé « Catégorie 2a : 4° le § 7, intitulé « C. Neurochirurgie », intitulé « Catégorie 2a :
», est complété comme suit : », est complété comme suit :
« Electrodes pour localisation d'épilepsie réfractaire : « Electrodes pour localisation d'épilepsie réfractaire :
698714-698725, 698736-698740, 698751-698762, 698773-698784, 698714-698725, 698736-698740, 698751-698762, 698773-698784,
698795-698806, 698810-698821, 698832-698843 et 698854-698865 »; 698795-698806, 698810-698821, 698832-698843 et 698854-698865 »;
5° Un § 7quinquies est inséré : 5° Un § 7quinquies est inséré :
« § 7quinquies Les prestations 698714-698725, 698736-698740, « § 7quinquies Les prestations 698714-698725, 698736-698740,
698751-698762, 698773-698784, 698795-698806, 698810-698821, 698751-698762, 698773-698784, 698795-698806, 698810-698821,
698832-698843 et 698854-698865 peuvent seulement être remboursées dans 698832-698843 et 698854-698865 peuvent seulement être remboursées dans
un centre conventionné de référence en matière d'épilepsie un centre conventionné de référence en matière d'épilepsie
réfractaire. » réfractaire. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième

mois qui suit sa publication au Moniteur belge. mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

chargée de l'Intégration sociale, est chargée de l'exécution du chargée de l'Intégration sociale, est chargée de l'exécution du
présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 décembre 2009. Donné à Bruxelles, le 9 décembre 2009.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de
l'Intégration sociale, l'Intégration sociale,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
^