Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 09/12/2009
← Retour vers "Arrêté royal relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels des guichets d'entreprises "
Arrêté royal relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels des guichets d'entreprises Arrêté royal relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels des guichets d'entreprises
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
9 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal relatif aux obligations comptables et 9 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal relatif aux obligations comptables et
à la publicité des comptes annuels des guichets d'entreprises à la publicité des comptes annuels des guichets d'entreprises
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
L'arrêté qui est soumis à Votre signature a pour objet de déterminer L'arrêté qui est soumis à Votre signature a pour objet de déterminer
les règles particulières relatives à la comptabilité et aux comptes les règles particulières relatives à la comptabilité et aux comptes
annuels auxquelles les guichets d'entreprises doivent être soumis. annuels auxquelles les guichets d'entreprises doivent être soumis.
L'article 55, de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une L'article 55, de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une
Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de
commerce, création des guichets-entreprises agréés et portant diverses commerce, création des guichets-entreprises agréés et portant diverses
dispositions, récemment modifié par la loi du 20 mars 2009, stipule dispositions, récemment modifié par la loi du 20 mars 2009, stipule
que Votre Majesté fixe, notamment, les règles particulières relatives que Votre Majesté fixe, notamment, les règles particulières relatives
à la comptabilité et aux comptes annuels des guichets d'entreprises. à la comptabilité et aux comptes annuels des guichets d'entreprises.
Par l'arrêté que le Gouvernement a l'honneur de soumettre à Votre Par l'arrêté que le Gouvernement a l'honneur de soumettre à Votre
Majesté, et compte tenu du fait qu'en vertu de l'article 45 de la loi Majesté, et compte tenu du fait qu'en vertu de l'article 45 de la loi
du 16 janvier 2003, la forme des guichets d'entreprises doit être du 16 janvier 2003, la forme des guichets d'entreprises doit être
celle d'une association sans but lucratif, il est proposé de rendre celle d'une association sans but lucratif, il est proposé de rendre
applicable aux guichets d'entreprises, quelle que soit leur taille, applicable aux guichets d'entreprises, quelle que soit leur taille,
les obligations comptables résultant de l'arrêté royal du 19 décembre les obligations comptables résultant de l'arrêté royal du 19 décembre
2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes
annuels de certaines associations sans but lucratif, associations annuels de certaines associations sans but lucratif, associations
internationales sans but lucratif et fondations. internationales sans but lucratif et fondations.
Le rapport au Roi de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 précise que « Le rapport au Roi de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 précise que «
les dispositions à caractère comptable de la nouvelle loi ainsi que les dispositions à caractère comptable de la nouvelle loi ainsi que
les dispositions réglementaires qui en assurent l'exécution sont les dispositions réglementaires qui en assurent l'exécution sont
appelées à constituer le droit commun comptable des associations sans appelées à constituer le droit commun comptable des associations sans
but lucratif et des fondations et par conséquent, comme il en est déjà but lucratif et des fondations et par conséquent, comme il en est déjà
de droit commun comptable des entreprises que forment notamment la loi de droit commun comptable des entreprises que forment notamment la loi
du 17 juillet 1975 susvisée et certaines dispositions du Code des du 17 juillet 1975 susvisée et certaines dispositions du Code des
sociétés ainsi que leurs arrêtés d'exécution respectifs, à devenir un sociétés ainsi que leurs arrêtés d'exécution respectifs, à devenir un
modèle pour l'élaboration ou la modification des dispositions modèle pour l'élaboration ou la modification des dispositions
comptables à caractère sectoriel ». comptables à caractère sectoriel ».
Sur cette base, la technique de renvoi à l'arrêté royal du 19 décembre Sur cette base, la technique de renvoi à l'arrêté royal du 19 décembre
2003 a été privilégiée, comme cela est également le cas dans l'arrêté 2003 a été privilégiée, comme cela est également le cas dans l'arrêté
royal du 10 novembre 2006 relatif aux obligations comptables et à la royal du 10 novembre 2006 relatif aux obligations comptables et à la
publicité des comptes annuels des caisses d'allocations familiales publicité des comptes annuels des caisses d'allocations familiales
libres. libres.
Cela permet également de s'assurer que toute évolution des règles Cela permet également de s'assurer que toute évolution des règles
comptables des asbl sera également d'application, le cas échéant, aux comptables des asbl sera également d'application, le cas échéant, aux
guichets d'entreprises agréés. guichets d'entreprises agréés.
Le présent arrêté adapte ces règles comptables et publicité des Le présent arrêté adapte ces règles comptables et publicité des
comptes annuels à ce que requièrent les spécificités des missions comptes annuels à ce que requièrent les spécificités des missions
légales qui sont confiées aux guichets d'entreprises et de leur légales qui sont confiées aux guichets d'entreprises et de leur
organisation, notamment compte tenu des relations particulières qu'ils organisation, notamment compte tenu des relations particulières qu'ils
entretiennent avec les entités liées dont ils dépendent. entretiennent avec les entités liées dont ils dépendent.
L'exercice comptable des guichets d'entreprises correspond à l'année L'exercice comptable des guichets d'entreprises correspond à l'année
civile. civile.
Il soumet, en outre, à l'approbation préalable du Ministre qui a les Il soumet, en outre, à l'approbation préalable du Ministre qui a les
Classes moyennes dans ses attributions, sur avis de la Commission des Classes moyennes dans ses attributions, sur avis de la Commission des
normes comptables, la possibilité qu'offre aux organes normes comptables, la possibilité qu'offre aux organes
d'administration l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution d'administration l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution
du Code des sociétés, tel qu'il s'applique aux guichets d'entreprises, du Code des sociétés, tel qu'il s'applique aux guichets d'entreprises,
de déroger aux règles d'évaluation lorsque cela s'avère nécessaire en de déroger aux règles d'évaluation lorsque cela s'avère nécessaire en
vue de fournir une image fidèle du patrimoine, de la situation vue de fournir une image fidèle du patrimoine, de la situation
financière ainsi que du résultat du guichet d'entreprises concerné. financière ainsi que du résultat du guichet d'entreprises concerné.
Dans le même souci d'harmonisation des pratiques comptables des Dans le même souci d'harmonisation des pratiques comptables des
guichets d'entreprises, ces derniers ne peuvent plus utiliser qu'un guichets d'entreprises, ces derniers ne peuvent plus utiliser qu'un
seul schéma de comptes annuels. Ce schéma, à destination des guichets seul schéma de comptes annuels. Ce schéma, à destination des guichets
d'entreprises, est inspiré du schéma complet de comptes annuels des d'entreprises, est inspiré du schéma complet de comptes annuels des
grandes associations et fondations auquel quelques adaptations sont grandes associations et fondations auquel quelques adaptations sont
apportées : apportées :
-d'une part, le chiffre d'affaires est ventilé en fonction des -d'une part, le chiffre d'affaires est ventilé en fonction des
missions légales confiées aux guichets d'entreprises. Cette missions légales confiées aux guichets d'entreprises. Cette
ventilation, déterminée par le Ministre qui a les Classes moyennes ventilation, déterminée par le Ministre qui a les Classes moyennes
dans ses attributions, reflète les adaptations apportées au plan dans ses attributions, reflète les adaptations apportées au plan
comptable dans ce contexte; comptable dans ce contexte;
- d'autre part, un nouvel état d'informations complémentaires de - d'autre part, un nouvel état d'informations complémentaires de
l'annexe fournit un aperçu des moyens matériels et humains mis l'annexe fournit un aperçu des moyens matériels et humains mis
gratuitement à disposition des guichets d'entreprises par des tiers, gratuitement à disposition des guichets d'entreprises par des tiers,
en particulier des entités liées, en vue de leur permettre d'exercer en particulier des entités liées, en vue de leur permettre d'exercer
leurs missions; leurs missions;
- enfin, le bilan social doit être complété par les guichets - enfin, le bilan social doit être complété par les guichets
d'entreprises, quel que soit l'effectif de leur personnel. d'entreprises, quel que soit l'effectif de leur personnel.
Les guichets d'entreprises sont tenus de déposer leurs comptes annuels Les guichets d'entreprises sont tenus de déposer leurs comptes annuels
auprès de la Centrale des bilans de la Banque Nationale de Belgique, auprès de la Centrale des bilans de la Banque Nationale de Belgique,
quelle que soit leur taille. quelle que soit leur taille.
Commentaire des articles Commentaire des articles
Article 1er Article 1er
Cet article n'exige pas de commentaire. Cet article n'exige pas de commentaire.
Article 2 Article 2
L'article 2 soumet aux guichets d'entreprises agréés l'application de L'article 2 soumet aux guichets d'entreprises agréés l'application de
l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables
et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans
but lucratif, associations internationales sans but lucratif et but lucratif, associations internationales sans but lucratif et
fondations (ci-après arrêté royal du 19 décembre 2003), moyennant les fondations (ci-après arrêté royal du 19 décembre 2003), moyennant les
adaptations apportées par le présent arrêté. En d'autres termes, les adaptations apportées par le présent arrêté. En d'autres termes, les
guichets d'entreprises, quelle que soit leur taille, doivent guichets d'entreprises, quelle que soit leur taille, doivent
satisfaire aux obligations comptables des associations de grande satisfaire aux obligations comptables des associations de grande
taille au sens de l'article 17, § 3, de la loi du 27 juin 1921 sur les taille au sens de l'article 17, § 3, de la loi du 27 juin 1921 sur les
associations sans but lucratif, les associations internationales sans associations sans but lucratif, les associations internationales sans
but lucratif et les fondations. but lucratif et les fondations.
Article 3 Article 3
En vue de garantir la comparabilité des données comptables entre En vue de garantir la comparabilité des données comptables entre
guichets d'entreprises, l'article 3 impose que l'exercice comptable guichets d'entreprises, l'article 3 impose que l'exercice comptable
des guichets d'entreprises débute le 1er janvier et se termine le 31 des guichets d'entreprises débute le 1er janvier et se termine le 31
décembre de chaque année. décembre de chaque année.
Article 4 Article 4
Alors que l'article 9, § 1er, de la loi du 17 juillet 1975 relative à Alors que l'article 9, § 1er, de la loi du 17 juillet 1975 relative à
la comptabilité des entreprises impose de procéder, une fois l'an au la comptabilité des entreprises impose de procéder, une fois l'an au
moins, mais sans plus de détails, aux opérations d'inventaire, moins, mais sans plus de détails, aux opérations d'inventaire,
l'article 4 précise que ces travaux doivent être faits, au moins, à la l'article 4 précise que ces travaux doivent être faits, au moins, à la
fin de chaque exercice comptable. fin de chaque exercice comptable.
Article 5 Article 5
L'article 5 délègue au Ministre qui a les Classes moyennes dans ses L'article 5 délègue au Ministre qui a les Classes moyennes dans ses
attributions le pouvoir de ventiler, pour l'application aux guichets attributions le pouvoir de ventiler, pour l'application aux guichets
d'entreprises et en fonction des missions légales qui leur sont d'entreprises et en fonction des missions légales qui leur sont
confiées, le compte 70 « Chiffre d'affaires » du plan comptable visé à confiées, le compte 70 « Chiffre d'affaires » du plan comptable visé à
l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003. l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003.
Article 6 Article 6
L'article 6 modère, pour l'application aux guichets d'entreprises, la L'article 6 modère, pour l'application aux guichets d'entreprises, la
possibilité offerte par l'article 4 de l'arrêté royal du 19 décembre possibilité offerte par l'article 4 de l'arrêté royal du 19 décembre
2003 de modifier le libellé des comptes du plan comptable en excluant 2003 de modifier le libellé des comptes du plan comptable en excluant
de son champ d'application le libellé des comptes que le Ministre de son champ d'application le libellé des comptes que le Ministre
détermine. détermine.
Article 7 Article 7
L'article 29 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du L'article 29 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du
Code des sociétés est applicable aux associations. Il permet de Code des sociétés est applicable aux associations. Il permet de
déroger aux règles d'évaluation que ledit arrêté prévoit dans la déroger aux règles d'évaluation que ledit arrêté prévoit dans la
mesure où cela s'avère nécessaire pour fournir une image fidèle du mesure où cela s'avère nécessaire pour fournir une image fidèle du
patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de
l'association. L'article 7 du présent arrêté soumet toutefois cette l'association. L'article 7 du présent arrêté soumet toutefois cette
faculté à une autorisation préalable du Ministre qui a les Classes faculté à une autorisation préalable du Ministre qui a les Classes
moyennes dans ses attributions, sur avis de la Commission des normes moyennes dans ses attributions, sur avis de la Commission des normes
comptables. comptables.
Articles 8 et 9 Articles 8 et 9
L'article 8, d'une part, rétablit l'application aux guichets L'article 8, d'une part, rétablit l'application aux guichets
d'entreprises de l'article 82 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 d'entreprises de l'article 82 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001
portant exécution du Code des sociétés dans la formulation telle portant exécution du Code des sociétés dans la formulation telle
qu'elle s'applique aux sociétés, à l'exception du troisième alinéa du qu'elle s'applique aux sociétés, à l'exception du troisième alinéa du
§ 1er et du § 2. L'objectif est de rendre obligatoire le bilan social, § 1er et du § 2. L'objectif est de rendre obligatoire le bilan social,
nonobstant le nombre de travailleurs occupés par les guichets nonobstant le nombre de travailleurs occupés par les guichets
d'entreprises, tout en supprimant les références aux petites sociétés d'entreprises, tout en supprimant les références aux petites sociétés
et aux commerçants, non pertinentes pour les guichets d'entreprises. et aux commerçants, non pertinentes pour les guichets d'entreprises.
D'autre part, cet article 8 rend inapplicable aux guichets D'autre part, cet article 8 rend inapplicable aux guichets
d'entreprises la Section III du Chapitre III du Titre Ier du Livre II d'entreprises la Section III du Chapitre III du Titre Ier du Livre II
de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des
sociétés. Cette section a trait aux comptes annuels abrégés. sociétés. Cette section a trait aux comptes annuels abrégés.
L'article 9, quant à lui, rend inapplicable l'article 10 de l'arrêté L'article 9, quant à lui, rend inapplicable l'article 10 de l'arrêté
royal du 19 décembre 2003 qui modifiait l'article 82 susvisé en vue royal du 19 décembre 2003 qui modifiait l'article 82 susvisé en vue
d'introduire un seuil de 20 travailleurs occupés en-deçà duquel le d'introduire un seuil de 20 travailleurs occupés en-deçà duquel le
bilan social ne devait pas être complété par les associations. bilan social ne devait pas être complété par les associations.
Article 10 Article 10
Les associations qui ne peuvent être qualifiées de grande taille au Les associations qui ne peuvent être qualifiées de grande taille au
sens de l'article 17, § 3, de la loi du 27 juin 1921 sur les sens de l'article 17, § 3, de la loi du 27 juin 1921 sur les
associations sans but lucratif, les associations internationales sans associations sans but lucratif, les associations internationales sans
but lucratif et les fondations sont soumises, en vertu de l'article but lucratif et les fondations sont soumises, en vertu de l'article
17, § 2, de la même loi, à un régime comptable simplifié. 17, § 2, de la même loi, à un régime comptable simplifié.
L'article 11 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 prévoit un L'article 11 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 prévoit un
dispositif spécifique, en matière de comparabilité des chiffres d'un dispositif spécifique, en matière de comparabilité des chiffres d'un
exercice comptable à l'autre, qui tient compte de la situation où une exercice comptable à l'autre, qui tient compte de la situation où une
association franchirait les seuils de l'article 17, § 3 précité, et association franchirait les seuils de l'article 17, § 3 précité, et
qui se trouverait par conséquent soumise aux obligations comptables qui se trouverait par conséquent soumise aux obligations comptables
des associations de grande taille. des associations de grande taille.
Etant donné que les guichets d'entreprises sont soumis à des règles Etant donné que les guichets d'entreprises sont soumis à des règles
comptables communes, quelle que soit leur taille, ce dispositif n'a comptables communes, quelle que soit leur taille, ce dispositif n'a
pas lieu d'être, à l'exception du premier exercice comptable au cours pas lieu d'être, à l'exception du premier exercice comptable au cours
duquel les dispositions du présent arrêté sont applicables. duquel les dispositions du présent arrêté sont applicables.
En outre, l'article 83, al. 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 En outre, l'article 83, al. 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001
portant exécution du Code des sociétés envisage le cas où une société portant exécution du Code des sociétés envisage le cas où une société
établit ses comptes annuels selon le schéma complet, alors que durant établit ses comptes annuels selon le schéma complet, alors que durant
les exercices comptables antérieurs, ces comptes annuels étaient les exercices comptables antérieurs, ces comptes annuels étaient
établis selon le schéma abrégé. Etant donné que les guichets établis selon le schéma abrégé. Etant donné que les guichets
d'entreprises ne disposent pas de la faculté d'établir des comptes d'entreprises ne disposent pas de la faculté d'établir des comptes
annuels abrégés, l'article 10 du présent arrêté supprime ce cas de annuels abrégés, l'article 10 du présent arrêté supprime ce cas de
figure, à l'exception du premier exercice comptable au cours duquel figure, à l'exception du premier exercice comptable au cours duquel
les dispositions du présent arrêté sont applicables. les dispositions du présent arrêté sont applicables.
Article 11 Article 11
L'article 11 supprime la possibilité, pour les guichets d'entreprises, L'article 11 supprime la possibilité, pour les guichets d'entreprises,
d'établir des comptes annuels abrégés conformément au Chapitre III du d'établir des comptes annuels abrégés conformément au Chapitre III du
Titre IV du Livre Ier de la Partie Ire de l'arrêté royal du 19 Titre IV du Livre Ier de la Partie Ire de l'arrêté royal du 19
décembre 2003. décembre 2003.
Article 12 Article 12
L'article 12 impose aux guichets d'entreprises de ventiler, dans L'article 12 impose aux guichets d'entreprises de ventiler, dans
l'annexe aux comptes annuels, leur chiffre d'affaires, conformément au l'annexe aux comptes annuels, leur chiffre d'affaires, conformément au
plan comptable adapté dans ce contexte par le Ministre qui a les plan comptable adapté dans ce contexte par le Ministre qui a les
Classes moyennes dans ses attributions (cf. article 5 du présent Classes moyennes dans ses attributions (cf. article 5 du présent
arrêté). Il instaure également une annexe supplémentaire relative aux arrêté). Il instaure également une annexe supplémentaire relative aux
fournitures de biens et services gratuits dont bénéficient les fournitures de biens et services gratuits dont bénéficient les
guichets d'entreprises, de même que la mise à disposition de personnel guichets d'entreprises, de même que la mise à disposition de personnel
à titre gratuit par des tiers. à titre gratuit par des tiers.
Articles 13, 14 et 15 Articles 13, 14 et 15
En matière de publicité des comptes annuels des guichets En matière de publicité des comptes annuels des guichets
d'entreprises, l'article 13 rappelle que ces derniers sont établis d'entreprises, l'article 13 rappelle que ces derniers sont établis
conformément aux dispositions du présent arrêté. conformément aux dispositions du présent arrêté.
L'article 14 impose le dépôt des comptes annuels des guichets L'article 14 impose le dépôt des comptes annuels des guichets
d'entreprises à la Centrale des bilans de la Banque Nationale de d'entreprises à la Centrale des bilans de la Banque Nationale de
Belgique. Belgique.
Les comptes annuels des guichets d'entreprises étant modifiés par Les comptes annuels des guichets d'entreprises étant modifiés par
l'introduction d'un nouvel état relatif aux fournitures de biens et l'introduction d'un nouvel état relatif aux fournitures de biens et
services gratuits et aux mises à disposition de personnel, ces services gratuits et aux mises à disposition de personnel, ces
derniers doivent, pour leur dépôt, être précédés d'une page de garde derniers doivent, pour leur dépôt, être précédés d'une page de garde
spécifique dénommée « Page de garde spécifique pour les comptes spécifique dénommée « Page de garde spécifique pour les comptes
annuels d'associations établis suivant un schéma dérogatoire ». annuels d'associations établis suivant un schéma dérogatoire ».
Article 16 Article 16
Le présent arrêté est applicable pour la première fois aux comptes Le présent arrêté est applicable pour la première fois aux comptes
annuels établis pour l'exercice comptable débutant le 1er janvier 2010 annuels établis pour l'exercice comptable débutant le 1er janvier 2010
et se clôturant le 31 décembre 2010. et se clôturant le 31 décembre 2010.
J'ai l'honneur d'être, J'ai l'honneur d'être,
Sire Sire
de Votre Majesté de Votre Majesté
le très respectueux le très respectueux
et très fidèle serviteur, et très fidèle serviteur,
Le Ministre des P.M.E. et des Indépendants, Le Ministre des P.M.E. et des Indépendants,
Mme S. LARUELLE Mme S. LARUELLE
Avis 47.238/1 du 15 octobre 2009 de la section de législation du Avis 47.238/1 du 15 octobre 2009 de la section de législation du
Conseil d'Etat Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par
la Ministre des P.M.E. et des Indépendants, le 29 septembre 2009, la Ministre des P.M.E. et des Indépendants, le 29 septembre 2009,
d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet
d'arrêté royal "relatif aux obligations comptables et à la publicité d'arrêté royal "relatif aux obligations comptables et à la publicité
des comptes annuels des guichets d'entreprises", a donné l'avis des comptes annuels des guichets d'entreprises", a donné l'avis
suivant : suivant :
En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le
Conseil d'Etat, cordonnées le 12 janvier 1973, la section de Conseil d'Etat, cordonnées le 12 janvier 1973, la section de
législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence
de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des
formalités prescrites. formalités prescrites.
Portée et fondement juridique du projet Portée et fondement juridique du projet
1. Le projet soumis pour avis a pour objet de fixer des règles 1. Le projet soumis pour avis a pour objet de fixer des règles
spécifiques pour la comptabilité et les comptes annuels des guichets spécifiques pour la comptabilité et les comptes annuels des guichets
d'entreprises. d'entreprises.
Dès lors que les guichets d'entreprises doivent adopter la forme d'une Dès lors que les guichets d'entreprises doivent adopter la forme d'une
association sans but lucratif (1), les dispositions de l'article 17, association sans but lucratif (1), les dispositions de l'article 17,
§§ 2 et 3, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but §§ 2 et 3, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but
lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les
fondations leur sont en principe applicables. Selon le cas, les fondations leur sont en principe applicables. Selon le cas, les
associations sans but lucratif tiennent une comptabilité simplifiée associations sans but lucratif tiennent une comptabilité simplifiée
(2) ou doivent observer la loi du 17 juillet 1975 relative à la (2) ou doivent observer la loi du 17 juillet 1975 relative à la
comptabilité des entreprises, telle qu'elle a été adaptée à la nature comptabilité des entreprises, telle qu'elle a été adaptée à la nature
particulière des activités et du statut des associations sans but particulière des activités et du statut des associations sans but
lucratif par l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux lucratif par l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux
obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de
certaines associations sans but lucratif, associations internationales certaines associations sans but lucratif, associations internationales
sans but lucratif et fondations. sans but lucratif et fondations.
En vertu de l'article 17, § 4, 1°, de la loi du 27 juin 1921, les En vertu de l'article 17, § 4, 1°, de la loi du 27 juin 1921, les
paragraphes 2 et 3 du même article ne sont toutefois pas applicables paragraphes 2 et 3 du même article ne sont toutefois pas applicables
aux "associations soumises, en raison de la nature des activités aux "associations soumises, en raison de la nature des activités
qu'elles exercent à titre principal, à des règles particulières, qu'elles exercent à titre principal, à des règles particulières,
résultant d'une législation ou d'une réglementation publique, résultant d'une législation ou d'une réglementation publique,
relatives à la tenue de leur comptabilité et à leurs comptes annuels, relatives à la tenue de leur comptabilité et à leurs comptes annuels,
pour autant qu'elles soient au moins équivalentes à celles prévues" en pour autant qu'elles soient au moins équivalentes à celles prévues" en
vertu de cette loi. Sur la base de cette disposition, on peut vertu de cette loi. Sur la base de cette disposition, on peut
considérer que l'article 17, §§ 2 et 3, de la loi du 27 juin 1921 ne considérer que l'article 17, §§ 2 et 3, de la loi du 27 juin 1921 ne
sera pas directement applicable aux guichets d'entreprises. sera pas directement applicable aux guichets d'entreprises.
Le projet soumis pour avis vise, d'une part, à rendre en principe Le projet soumis pour avis vise, d'une part, à rendre en principe
applicables à tous les guichets d'entreprises agréés les règles applicables à tous les guichets d'entreprises agréés les règles
inscrites à l'arrêté royal du 19 décembre 2003 donc également en inscrites à l'arrêté royal du 19 décembre 2003 donc également en
partie la loi du 17 juillet 1975 (3) (voir l'article 2 du projet) et, partie la loi du 17 juillet 1975 (3) (voir l'article 2 du projet) et,
d'autre part, à établir les règles particulières qui s'appliqueront à d'autre part, à établir les règles particulières qui s'appliqueront à
cet égard par dérogation à l'arrêté royal du 19 décembre 2003 cet égard par dérogation à l'arrêté royal du 19 décembre 2003
(articles 3 à 15). (articles 3 à 15).
2. Le fondement juridique se trouve à l'article 55 de la loi du 16 2. Le fondement juridique se trouve à l'article 55 de la loi du 16
janvier 2003. Cet article charge le Roi, notamment, de fixer les janvier 2003. Cet article charge le Roi, notamment, de fixer les
règles particulières relatives à la comptabilité et aux comptes règles particulières relatives à la comptabilité et aux comptes
annuels des guichets d'entreprises. annuels des guichets d'entreprises.
Observations générales Observations générales
La technique utilisée et la manière dont certaines dispositions du La technique utilisée et la manière dont certaines dispositions du
projet ont été rédigées peuvent prêter à confusion. projet ont été rédigées peuvent prêter à confusion.
L'intitulé donne à penser qu'il s'agit d'un arrêté autonome L'intitulé donne à penser qu'il s'agit d'un arrêté autonome
établissant les obligations comptables et la publicité des comptes établissant les obligations comptables et la publicité des comptes
annuels des guichets d'entreprises. Il ressort toutefois de l'article annuels des guichets d'entreprises. Il ressort toutefois de l'article
2 du projet que la réglementation de base figure à l'arrêté royal du 2 du projet que la réglementation de base figure à l'arrêté royal du
19 décembre 2003, et que le projet règle uniquement les règles 19 décembre 2003, et que le projet règle uniquement les règles
particulières qui y dérogent (4). L'arrêté royal du 19 décembre 2003 particulières qui y dérogent (4). L'arrêté royal du 19 décembre 2003
règle, pour les associations sans but lucratif mentionnées à l'article règle, pour les associations sans but lucratif mentionnées à l'article
17, § 3, de la loi du 27 juin 1921, les obligations comptables (voir 17, § 3, de la loi du 27 juin 1921, les obligations comptables (voir
partie I de l'arrêté) et la publicité des comptes annuels (partie III partie I de l'arrêté) et la publicité des comptes annuels (partie III
de l'arrêté). Pour ce faire, l'arrêté royal du 19 décembre 2003 fait de l'arrêté). Pour ce faire, l'arrêté royal du 19 décembre 2003 fait
toutefois référence à son tour à d'autres réglementations et prévoit à toutefois référence à son tour à d'autres réglementations et prévoit à
cet égard également des dérogations. Pour connaître les règles cet égard également des dérogations. Pour connaître les règles
proprement dites qui s'appliquent aux guichets d'entreprises, il proprement dites qui s'appliquent aux guichets d'entreprises, il
faudra par conséquent se livrer à des recherches ardues, au point même faudra par conséquent se livrer à des recherches ardues, au point même
qu'on peut se demander s'il ne serait pas plus simple d'élaborer un qu'on peut se demander s'il ne serait pas plus simple d'élaborer un
arrêté entièrement autonome pour les guichets d'entreprises ou de arrêté entièrement autonome pour les guichets d'entreprises ou de
compléter l'arrêté royal du 19 décembre 2003 par une partie comportant compléter l'arrêté royal du 19 décembre 2003 par une partie comportant
les règles spécifiques pour les guichets d'entreprises. les règles spécifiques pour les guichets d'entreprises.
On peut inférer du rapport au Roi, joint au projet, que les guichets On peut inférer du rapport au Roi, joint au projet, que les guichets
d'entreprises qui ne sont pas régis par l'article 17, § 3, de la loi d'entreprises qui ne sont pas régis par l'article 17, § 3, de la loi
du 27 juin 1921, ne peuvent faire usage de la possibilité de tenir une du 27 juin 1921, ne peuvent faire usage de la possibilité de tenir une
comptabilité simplifiée au sens de l'article 17, § 2, de la loi du 27 comptabilité simplifiée au sens de l'article 17, § 2, de la loi du 27
juin 1921, mais l'article 2 du projet ne le fait pas apparaître de juin 1921, mais l'article 2 du projet ne le fait pas apparaître de
manière vraiment précise. manière vraiment précise.
Le projet devra être réexaminé en conséquence. Le projet devra être réexaminé en conséquence.
Examen du texte Examen du texte
Préambule Préambule
1. Comme le fondement juridique se trouve à l'article 55 de la loi du 1. Comme le fondement juridique se trouve à l'article 55 de la loi du
16 janvier 2003, les premier et troisième alinéas du préambule doivent 16 janvier 2003, les premier et troisième alinéas du préambule doivent
être supprimés. être supprimés.
2. Compte tenu des nouvelles règles de légistique (5) il suffit 2. Compte tenu des nouvelles règles de légistique (5) il suffit
d'écrire à la fin du deuxième alinéa du préambule (qui en devient le d'écrire à la fin du deuxième alinéa du préambule (qui en devient le
premier) "... diverses dispositions, l'article 55, remplacé par la loi premier) "... diverses dispositions, l'article 55, remplacé par la loi
du 20 mars 2009;". du 20 mars 2009;".
3. Les quatrième et cinquième alinéas du préambule peuvent également 3. Les quatrième et cinquième alinéas du préambule peuvent également
être supprimés, du moins si l'intention n'est pas de modifier être supprimés, du moins si l'intention n'est pas de modifier
formellement les arrêtés concernés. Les références aux arrêtés royaux formellement les arrêtés concernés. Les références aux arrêtés royaux
des 30 janvier 2001 (6) et 19 décembre 2003 ne sont d'ailleurs pas des 30 janvier 2001 (6) et 19 décembre 2003 ne sont d'ailleurs pas
davantage nécessaires à une bonne compréhension du projet. davantage nécessaires à une bonne compréhension du projet.
4. La référence à l'avis du Conseil d'Etat, section de législation, 4. La référence à l'avis du Conseil d'Etat, section de législation,
doit être rédigée comme suit : doit être rédigée comme suit :
« Vu l'avis 47.238/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 octobre 2009, en « Vu l'avis 47.238/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 octobre 2009, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;". Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;".
Articles 1er et 2 Articles 1er et 2
Il est recommandé de définir la notion de 'guichet d'entreprises' à Il est recommandé de définir la notion de 'guichet d'entreprises' à
l'article 1er du projet (par exemple : "5° guichet d'entreprises : l'article 1er du projet (par exemple : "5° guichet d'entreprises :
guichet d'entreprises agréé en vertu de l'article 42 de la loi du 16 guichet d'entreprises agréé en vertu de l'article 42 de la loi du 16
janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises,
modernisation du registre de commerce, création de modernisation du registre de commerce, création de
guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions"). guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions").
L'article 2 peut alors être rédigé comme suit : L'article 2 peut alors être rédigé comme suit :
« Sous réserve des règles particulières suivantes, l'arrêté royal du « Sous réserve des règles particulières suivantes, l'arrêté royal du
19 décembre 2003 est applicable aux guichets d'entreprises. Ils ne 19 décembre 2003 est applicable aux guichets d'entreprises. Ils ne
peuvent recourir à la faculté de tenir une comptabilité simplifiée au peuvent recourir à la faculté de tenir une comptabilité simplifiée au
sens de l'article 17, § 2, de la loi du 27 juin 1921". sens de l'article 17, § 2, de la loi du 27 juin 1921".
Article 3 Article 3
Il est suggéré de rédiger l'article 3 du projet comme suit : Il est suggéré de rédiger l'article 3 du projet comme suit :
« Pour les guichets d'entreprises, l'exercice comptable correspond à « Pour les guichets d'entreprises, l'exercice comptable correspond à
l'année civile ». l'année civile ».
Article 4 Article 4
La question peut se poser si l'adaptation inscrite à l'article 4 du La question peut se poser si l'adaptation inscrite à l'article 4 du
projet pour les guichets d'entreprises ne devrait pas s'appliquer à projet pour les guichets d'entreprises ne devrait pas s'appliquer à
toutes les associations sans but lucratif. Dans l'affirmative, toutes les associations sans but lucratif. Dans l'affirmative,
l'article 4 du projet devra être remplacé par une adaptation de l'article 4 du projet devra être remplacé par une adaptation de
l'arrêté royal du 19 décembre 2003. l'arrêté royal du 19 décembre 2003.
Article 11 Article 11
Dans le texte néerlandais de l'article 11, il convient d'écrire "niet Dans le texte néerlandais de l'article 11, il convient d'écrire "niet
van toepassing op de ondernemingsloketten". van toepassing op de ondernemingsloketten".
Article 13 Article 13
Dans le texte néerlandais de l'article 13, il convient de faire Dans le texte néerlandais de l'article 13, il convient de faire
référence à l'article 24, "eerste lid" (et non : "alinea"), de référence à l'article 24, "eerste lid" (et non : "alinea"), de
l'arrêté royal du 19 décembre 2003. l'arrêté royal du 19 décembre 2003.
Article 16 Article 16
Aux termes de l'article 16 du projet, l'arrêté produira ses effets Aux termes de l'article 16 du projet, l'arrêté produira ses effets
"pour la préparation des comptes annuels de l'exercice comptable qui "pour la préparation des comptes annuels de l'exercice comptable qui
débute le 1er janvier 2010". En vertu de l'article 3 du projet, débute le 1er janvier 2010". En vertu de l'article 3 du projet,
l'exercice comptable correspond à l'année civile. Le délégué a donné l'exercice comptable correspond à l'année civile. Le délégué a donné
les explications suivantes : les explications suivantes :
« Par ailleurs, en ce qui concerne l'article 16, celui-ci spécifie « Par ailleurs, en ce qui concerne l'article 16, celui-ci spécifie
l'entrée en vigueur du présent arrêté. Nous souhaitons qu'il produise l'entrée en vigueur du présent arrêté. Nous souhaitons qu'il produise
ses effets dès l'année prochaine. Il renvoie effectivement à l'article ses effets dès l'année prochaine. Il renvoie effectivement à l'article
3 en ce qui concerne le début de l'exercice comptable mais il spécifie 3 en ce qui concerne le début de l'exercice comptable mais il spécifie
l'entrée en vigueur en 2010". l'entrée en vigueur en 2010".
On rédigera dès lors l'article 16 comme suit : On rédigera dès lors l'article 16 comme suit :
« Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010". « Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010".
La chambre était composée de : La chambre était composée de :
MM. : MM. :
M. Vandamme, président de chambre; M. Vandamme, président de chambre;
J. Baert, W. Van Vaerenbergh, conseillers d'Etat; J. Baert, W. Van Vaerenbergh, conseillers d'Etat;
M. Tison, L. Denys, assesseurs de la section de législation. M. Tison, L. Denys, assesseurs de la section de législation.
Mme G. Verberckmoes, greffier. Mme G. Verberckmoes, greffier.
Le rapport a été présenté par Mme I. Verheven, auditeur adjoint. Le rapport a été présenté par Mme I. Verheven, auditeur adjoint.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a La concordance entre la version néerlandaise et la version française a
été vérifiée sous le contrôle de M. J. Baert. été vérifiée sous le contrôle de M. J. Baert.
Le greffier, Le greffier,
G. Verberckmoes. G. Verberckmoes.
Le président, Le président,
M. Van Damme. M. Van Damme.
Notes Notes
(1) Article 45, 1°, de la loi du 16 janvier 2003 portant création (1) Article 45, 1°, de la loi du 16 janvier 2003 portant création
d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de
commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses
dispositions. dispositions.
(2) Le modèle en est fixé par l'arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à (2) Le modèle en est fixé par l'arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à
la comptabilité simplifiée de certaines associations sans but la comptabilité simplifiée de certaines associations sans but
lucratif, associations internationales sans but lucratif et lucratif, associations internationales sans but lucratif et
fondations. fondations.
(3) Cf. l'article 1er de l'arrêté royal du 19 décembre 2003. (3) Cf. l'article 1er de l'arrêté royal du 19 décembre 2003.
(4) Mais même cela n'est pas toujours aussi clair. Alors que, par (4) Mais même cela n'est pas toujours aussi clair. Alors que, par
exemple, l'article 6 du projet prévoit comment, pour l'application aux exemple, l'article 6 du projet prévoit comment, pour l'application aux
guichets d'entreprises, il convient de lire l'article 4, alinéa 1er, guichets d'entreprises, il convient de lire l'article 4, alinéa 1er,
de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 ("Pour l'application aux de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 ("Pour l'application aux
guichets d'entreprises,... est remplacé par la disposition suivante : guichets d'entreprises,... est remplacé par la disposition suivante :
« ... »"), l'article 15, § 2, du projet remplace sans plus l'article « ... »"), l'article 15, § 2, du projet remplace sans plus l'article
26, § 3, de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 par une nouvelle mesure 26, § 3, de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 par une nouvelle mesure
pour les guichets d'entreprises ("L'article 26, § 3 de l'arrêté royal pour les guichets d'entreprises ("L'article 26, § 3 de l'arrêté royal
du 19 décembre 2003 est remplacé par la disposition suivante : « ... du 19 décembre 2003 est remplacé par la disposition suivante : « ...
»"). La question se pose toutefois de savoir s'il est bien correct que »"). La question se pose toutefois de savoir s'il est bien correct que
le dispositif pour les associations et les fondations, qui fait le dispositif pour les associations et les fondations, qui fait
actuellement l'objet de l'article 26, § 3, de l'arrêté royal du 19 actuellement l'objet de l'article 26, § 3, de l'arrêté royal du 19
décembre 2003, n'est plus nécessaire. décembre 2003, n'est plus nécessaire.
(5) Le mot "notamment" doit être supprimé. Voir : Principes de (5) Le mot "notamment" doit être supprimé. Voir : Principes de
technique législative. Guide de rédaction des textes législatifs et technique législative. Guide de rédaction des textes législatifs et
réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, n° 27, formule F 3-2-2, à réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, n° 27, formule F 3-2-2, à
consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat
(www.raadvst-consetat.be). (www.raadvst-consetat.be).
(6) Arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des (6) Arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des
sociétés. sociétés.
9 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal relatif aux obligations comptables et 9 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal relatif aux obligations comptables et
à la publicité des comptes annuels des guichets d'entreprises à la publicité des comptes annuels des guichets d'entreprises
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour Vu la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour
des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de
guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions,
l'article 55, remplacé par la loi du 20 mars 2009; l'article 55, remplacé par la loi du 20 mars 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 septembre 2009; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 septembre 2009;
Vu l'avis 47.238/1 du Conseil d'Etat donné le 15 octobre 2009, en Vu l'avis 47.238/1 du Conseil d'Etat donné le 15 octobre 2009, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes et de l'avis Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes et de l'avis
de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
TITRE Ier. - Définitions TITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu

d'entendre par : d'entendre par :
1° la loi du 27 juin 1921 : la loi du 27 juin 1921 sur les 1° la loi du 27 juin 1921 : la loi du 27 juin 1921 sur les
associations sans but lucratif, les associations internationales sans associations sans but lucratif, les associations internationales sans
but lucratif et les fondations; but lucratif et les fondations;
2° l'arrêté royal du 30 janvier 2001 : l'arrêté royal du 30 janvier 2° l'arrêté royal du 30 janvier 2001 : l'arrêté royal du 30 janvier
2001 portant exécution du Code des sociétés; 2001 portant exécution du Code des sociétés;
3° l'arrêté royal du 19 décembre 2003 : l'arrêté royal du 19 décembre 3° l'arrêté royal du 19 décembre 2003 : l'arrêté royal du 19 décembre
2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes
annuels de certaines associations sans but lucratif, associations annuels de certaines associations sans but lucratif, associations
internationales sans but lucratif et fondations; internationales sans but lucratif et fondations;
4° le Ministre : le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses 4° le Ministre : le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses
attributions; attributions;
5° guichet d'entreprises : guichet d'entreprises agréé en vertu de 5° guichet d'entreprises : guichet d'entreprises agréé en vertu de
l'article 42 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une l'article 42 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une
Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation de registre de Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation de registre de
commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses
dispositions. dispositions.
TITRE II. - Dispositions générales TITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.Sous réserve des règles particulières suivantes, l'arrêté

Art. 2.Sous réserve des règles particulières suivantes, l'arrêté

royal du 19 décembre 2003 est applicable aux guichets d'entreprises. royal du 19 décembre 2003 est applicable aux guichets d'entreprises.
Ils ne peuvent recourir à la faculté de tenir une comptabilité Ils ne peuvent recourir à la faculté de tenir une comptabilité
simplifiée au sens de l'article 17, § 2, de la loi du 27 juin 1921. simplifiée au sens de l'article 17, § 2, de la loi du 27 juin 1921.

Art. 3.Pour les guichets d'entreprises, l'exercice comptable

Art. 3.Pour les guichets d'entreprises, l'exercice comptable

correspond à l'année civile. correspond à l'année civile.
TITRE III. - Adaptations aux obligations concernant la tenue d'une TITRE III. - Adaptations aux obligations concernant la tenue d'une
comptabilité complète comptabilité complète

Art. 4.Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté royal du 19

Art. 4.Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté royal du 19

décembre 2003, pour l'application aux guichets d'entreprises, à décembre 2003, pour l'application aux guichets d'entreprises, à
l'article 9, § 1er, première phrase, de la loi du 17 juillet 1975 l'article 9, § 1er, première phrase, de la loi du 17 juillet 1975
relative à la comptabilité des entreprises, les mots « une fois l'an relative à la comptabilité des entreprises, les mots « une fois l'an
au moins » sont remplacés par les mots « à la fin de chaque exercice au moins » sont remplacés par les mots « à la fin de chaque exercice
comptable au moins ». comptable au moins ».

Art. 5.§ 1er. Pour l'application aux guichets d'entreprises, le plan

Art. 5.§ 1er. Pour l'application aux guichets d'entreprises, le plan

comptable visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 est comptable visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 est
modifié conformément au § 2 du présent article. modifié conformément au § 2 du présent article.
§ 2. Le Ministre détermine la ventilation du chiffre d'affaires § 2. Le Ministre détermine la ventilation du chiffre d'affaires
mentionné dans l'annexe à l'arrêté royal du 19 décembre 2003. mentionné dans l'annexe à l'arrêté royal du 19 décembre 2003.

Art. 6.Pour l'application aux guichets d'entreprises, l'article 4,

Art. 6.Pour l'application aux guichets d'entreprises, l'article 4,

alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 décembre 2003, est remplacé par la alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 décembre 2003, est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
« Le libellé des comptes prévus au plan comptable minimum normalisé « Le libellé des comptes prévus au plan comptable minimum normalisé
peut être adapté aux caractéristiques propres de l'activité, du peut être adapté aux caractéristiques propres de l'activité, du
patrimoine et des produits et des charges de l'association, à patrimoine et des produits et des charges de l'association, à
l'exception du libellé des comptes déterminés par le Ministre qui a l'exception du libellé des comptes déterminés par le Ministre qui a
les Classes moyennes dans ses attributions ». les Classes moyennes dans ses attributions ».
TITRE IV. - Adaptations aux obligations relatives aux critères TITRE IV. - Adaptations aux obligations relatives aux critères
d'évaluation d'inventaire d'évaluation d'inventaire

Art. 7.Pour l'application aux guichets d'entreprises, la disposition

Art. 7.Pour l'application aux guichets d'entreprises, la disposition

suivante est insérée à la fin de l'article 7 de l'arrêté royal du 19 suivante est insérée à la fin de l'article 7 de l'arrêté royal du 19
décembre 2003, après le point 8° : décembre 2003, après le point 8° :
« 9° L'article 29, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante « 9° L'article 29, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante
: « Une telle dérogation est approuvée au préalable par le Ministre : « Une telle dérogation est approuvée au préalable par le Ministre
qui a les Classes Moyennes dans ses attributions, sur avis de la qui a les Classes Moyennes dans ses attributions, sur avis de la
Commission des normes comptables, et mentionnée et justifiée dans Commission des normes comptables, et mentionnée et justifiée dans
l'annexe. ». » l'annexe. ». »
TITRE V. - Adaptations aux obligations relatives TITRE V. - Adaptations aux obligations relatives
à la forme et au contenu des comptes annuels à la forme et au contenu des comptes annuels
CHAPITRE Ier. - Principes généraux CHAPITRE Ier. - Principes généraux

Art. 8.Pour l'application aux guichets d'entreprises, à l'article 9

Art. 8.Pour l'application aux guichets d'entreprises, à l'article 9

de l'arrêté royal du 19 décembre 2003, les mots «, de l'article 82, § de l'arrêté royal du 19 décembre 2003, les mots «, de l'article 82, §
1er, alinéa 3, et § 2 et de la Section III du Chapitre III du Titre Ier 1er, alinéa 3, et § 2 et de la Section III du Chapitre III du Titre Ier
du Livre II » sont insérés entre les mots « à l'exception de l'article du Livre II » sont insérés entre les mots « à l'exception de l'article
87 » et « et moyennant les adaptations prévues par le présent titre ». 87 » et « et moyennant les adaptations prévues par le présent titre ».

Art. 9.L'article 10 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 n'est pas

Art. 9.L'article 10 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 n'est pas

applicable aux guichets d'entreprises. applicable aux guichets d'entreprises.

Art. 10.Pour l'application aux guichets d'entreprises, l'article 11

Art. 10.Pour l'application aux guichets d'entreprises, l'article 11

de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 est remplacé par la disposition de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 est remplacé par la disposition
suivante : suivante :
«

Art. 11.§ 1er. Pour son application aux guichets d'entreprises,

«

Art. 11.§ 1er. Pour son application aux guichets d'entreprises,

l'article 83, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 est l'article 83, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 est
remplacé par la disposition suivante : remplacé par la disposition suivante :
« Le bilan et le compte de résultats indiquent pour chacune des « Le bilan et le compte de résultats indiquent pour chacune des
rubriques et sous-rubriques les montants correspondants de l'exercice rubriques et sous-rubriques les montants correspondants de l'exercice
précédent. » précédent. »
§ 2. Pour son application aux guichets d'entreprises, l'article 83, § 2. Pour son application aux guichets d'entreprises, l'article 83,
alinéa 3 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 est remplacé par la alinéa 3 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
« La présente disposition n'est pas applicable au compte de résultats « La présente disposition n'est pas applicable au compte de résultats
et à l'annexe faisant partie des comptes annuels du premier exercice et à l'annexe faisant partie des comptes annuels du premier exercice
comptable auquel s'applique les dispositions du présent titre. Sont comptable auquel s'applique les dispositions du présent titre. Sont
considérés comme chiffres du bilan de l'exercice précédent, les considérés comme chiffres du bilan de l'exercice précédent, les
chiffres du bilan d'ouverture déterminés conformément à l'article 37 chiffres du bilan d'ouverture déterminés conformément à l'article 37
de l'arrêté du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et de l'arrêté du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et
à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but
lucratif, associations internationales sans but lucratif et lucratif, associations internationales sans but lucratif et
fondations. ». fondations. ».
CHAPITRE II. - Comptes annuels complets CHAPITRE II. - Comptes annuels complets
Section Ire. - Schéma du bilan Section Ire. - Schéma du bilan

Art. 11.Le chapitre III du Titre IV du Livre Ier de la Partie Ire de

Art. 11.Le chapitre III du Titre IV du Livre Ier de la Partie Ire de

l'arrêté royal du 19 décembre 2003 n'est pas applicable aux guichets l'arrêté royal du 19 décembre 2003 n'est pas applicable aux guichets
d'entreprises. d'entreprises.
Section II. - Contenu de l'annexe Section II. - Contenu de l'annexe

Art. 12.Pour l'application aux guichets d'entreprises, l'article 15

Art. 12.Pour l'application aux guichets d'entreprises, l'article 15

de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 est adapté de la manière de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 est adapté de la manière
suivante : suivante :
1° le texte du point 8° est remplacé par le texte suivant : 1° le texte du point 8° est remplacé par le texte suivant :
« 8° Sous A. Informations complémentaires, aux XII.A. et XII.B., le « 8° Sous A. Informations complémentaires, aux XII.A. et XII.B., le
texte est remplacé par le texte suivant : texte est remplacé par le texte suivant :
« A. une ventilation du chiffre d'affaires net (rubrique I.A.) par « A. une ventilation du chiffre d'affaires net (rubrique I.A.) par
catégorie d'activité ainsi que par marché géographique, dans la mesure catégorie d'activité ainsi que par marché géographique, dans la mesure
où ces catégories du point de vue de l'organisation de la vente des où ces catégories du point de vue de l'organisation de la vente des
produits et de la prestation des services relevant des activités produits et de la prestation des services relevant des activités
ordinaires du guichet d'entreprises, ces catégories et marchés ordinaires du guichet d'entreprises, ces catégories et marchés
diffèrent entre eux de façon considérable. Le Ministre établit cette diffèrent entre eux de façon considérable. Le Ministre établit cette
ventilation. ventilation.
B. quant aux cotisations, dons, legs et subsides (rubrique I.D.), une B. quant aux cotisations, dons, legs et subsides (rubrique I.D.), une
ventilation des différentes composantes de la rubrique à moins qu'une ventilation des différentes composantes de la rubrique à moins qu'une
telle ventilation ne soit pas pertinente au regard du principe déposé telle ventilation ne soit pas pertinente au regard du principe déposé
à l'article 24; »; » à l'article 24; »; »
2° un nouveau point 13° est inséré comme suit : 2° un nouveau point 13° est inséré comme suit :
« 13° Sous A. Informations complémentaires, l'état XXI est inséré et « 13° Sous A. Informations complémentaires, l'état XXI est inséré et
décrit de la manière suivante : décrit de la manière suivante :
« XXI. A. Les indications suivantes relatives au personnel mis « XXI. A. Les indications suivantes relatives au personnel mis
gratuitement à la disposition du guichet d'entreprises par des tiers gratuitement à la disposition du guichet d'entreprises par des tiers
dans le cadre de l'exercice des missions qui lui ont été confiées par dans le cadre de l'exercice des missions qui lui ont été confiées par
la loi : la loi :
- le nombre moyen de personnes mises gratuitement à la disposition du - le nombre moyen de personnes mises gratuitement à la disposition du
guichet d'entreprises par des entités liées; guichet d'entreprises par des entités liées;
- le nombre d'heures prestées par les personnes mises gratuitement à - le nombre d'heures prestées par les personnes mises gratuitement à
la disposition du guichet d'entreprises par des entités liées; la disposition du guichet d'entreprises par des entités liées;
- l'évaluation du coût du personnel mis gratuitement à la disposition - l'évaluation du coût du personnel mis gratuitement à la disposition
du guichet d'entreprise par des entités liées; du guichet d'entreprise par des entités liées;
B. Une ventilation par nature des services et biens fournis B. Une ventilation par nature des services et biens fournis
gratuitement par des entités liées, tels les frais de mise à gratuitement par des entités liées, tels les frais de mise à
disposition de locaux, de matériel ou de logiciels, ainsi qu'une disposition de locaux, de matériel ou de logiciels, ainsi qu'une
estimation de leur valeur, en précisant le mode de valorisation que le estimation de leur valeur, en précisant le mode de valorisation que le
guichet d'entreprises utilise pour estimer le montant de ces guichet d'entreprises utilise pour estimer le montant de ces
prestations. » » prestations. » »
TITRE VI. - Règles relatives à la publicité des comptes annuels des TITRE VI. - Règles relatives à la publicité des comptes annuels des
guichets d'entreprises guichets d'entreprises

Art. 13.L'article 24, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 décembre

Art. 13.L'article 24, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 décembre

2003 n'est pas applicable aux guichets d'entreprises. 2003 n'est pas applicable aux guichets d'entreprises.
Les comptes annuels des guichets d'entreprises sont établis Les comptes annuels des guichets d'entreprises sont établis
conformément aux dispositions du présent arrêté. conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 14.Les guichets d'entreprises sont tenus de déposer leurs

Art. 14.Les guichets d'entreprises sont tenus de déposer leurs

comptes annuels à la Banque Nationale de Belgique ainsi qu'il est comptes annuels à la Banque Nationale de Belgique ainsi qu'il est
prévu à l'article 17, § 6, de la loi du 27 juin 1921. prévu à l'article 17, § 6, de la loi du 27 juin 1921.

Art. 15.§ 1er. L'article 26, § 2, de l'arrêté royal du 19 décembre

Art. 15.§ 1er. L'article 26, § 2, de l'arrêté royal du 19 décembre

2003 n'est pas applicable aux guichets d'entreprises. 2003 n'est pas applicable aux guichets d'entreprises.
§ 2. Pour l'application aux guichets d'entreprises, l'article 26, § 3, § 2. Pour l'application aux guichets d'entreprises, l'article 26, § 3,
de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 est remplacé par la disposition de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 est remplacé par la disposition
suivante : suivante :
« § 3. Les guichets d'entreprises font précéder leurs comptes annuels « § 3. Les guichets d'entreprises font précéder leurs comptes annuels
et les pièces à déposer en même temps que ceux-ci par la « Page de et les pièces à déposer en même temps que ceux-ci par la « Page de
garde spécifique pour les comptes annuels d'associations établis garde spécifique pour les comptes annuels d'associations établis
suivant un schéma dérogatoire », établie par la Banque Nationale de suivant un schéma dérogatoire », établie par la Banque Nationale de
Belgique et mise à disposition sur son site internet. » Belgique et mise à disposition sur son site internet. »
TITRE VII. - Dispositions diverses TITRE VII. - Dispositions diverses

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Art. 17.Notre Ministre ayant en charge les Classes moyennes est

Art. 17.Notre Ministre ayant en charge les Classes moyennes est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 décembre 2009. Donné à Bruxelles, le 9 décembre 2009.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des P.M.E. et des Indépendants, La Ministre des P.M.E. et des Indépendants,
Mme S. LARUELLE Mme S. LARUELLE
^