Arrêté royal relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels des guichets d'entreprises | Arrêté royal relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels des guichets d'entreprises |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
9 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal relatif aux obligations comptables et | 9 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal relatif aux obligations comptables et |
à la publicité des comptes annuels des guichets d'entreprises | à la publicité des comptes annuels des guichets d'entreprises |
RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
Sire, | Sire, |
L'arrêté qui est soumis à Votre signature a pour objet de déterminer | L'arrêté qui est soumis à Votre signature a pour objet de déterminer |
les règles particulières relatives à la comptabilité et aux comptes | les règles particulières relatives à la comptabilité et aux comptes |
annuels auxquelles les guichets d'entreprises doivent être soumis. | annuels auxquelles les guichets d'entreprises doivent être soumis. |
L'article 55, de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une | L'article 55, de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une |
Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de | Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de |
commerce, création des guichets-entreprises agréés et portant diverses | commerce, création des guichets-entreprises agréés et portant diverses |
dispositions, récemment modifié par la loi du 20 mars 2009, stipule | dispositions, récemment modifié par la loi du 20 mars 2009, stipule |
que Votre Majesté fixe, notamment, les règles particulières relatives | que Votre Majesté fixe, notamment, les règles particulières relatives |
à la comptabilité et aux comptes annuels des guichets d'entreprises. | à la comptabilité et aux comptes annuels des guichets d'entreprises. |
Par l'arrêté que le Gouvernement a l'honneur de soumettre à Votre | Par l'arrêté que le Gouvernement a l'honneur de soumettre à Votre |
Majesté, et compte tenu du fait qu'en vertu de l'article 45 de la loi | Majesté, et compte tenu du fait qu'en vertu de l'article 45 de la loi |
du 16 janvier 2003, la forme des guichets d'entreprises doit être | du 16 janvier 2003, la forme des guichets d'entreprises doit être |
celle d'une association sans but lucratif, il est proposé de rendre | celle d'une association sans but lucratif, il est proposé de rendre |
applicable aux guichets d'entreprises, quelle que soit leur taille, | applicable aux guichets d'entreprises, quelle que soit leur taille, |
les obligations comptables résultant de l'arrêté royal du 19 décembre | les obligations comptables résultant de l'arrêté royal du 19 décembre |
2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes | 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes |
annuels de certaines associations sans but lucratif, associations | annuels de certaines associations sans but lucratif, associations |
internationales sans but lucratif et fondations. | internationales sans but lucratif et fondations. |
Le rapport au Roi de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 précise que « | Le rapport au Roi de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 précise que « |
les dispositions à caractère comptable de la nouvelle loi ainsi que | les dispositions à caractère comptable de la nouvelle loi ainsi que |
les dispositions réglementaires qui en assurent l'exécution sont | les dispositions réglementaires qui en assurent l'exécution sont |
appelées à constituer le droit commun comptable des associations sans | appelées à constituer le droit commun comptable des associations sans |
but lucratif et des fondations et par conséquent, comme il en est déjà | but lucratif et des fondations et par conséquent, comme il en est déjà |
de droit commun comptable des entreprises que forment notamment la loi | de droit commun comptable des entreprises que forment notamment la loi |
du 17 juillet 1975 susvisée et certaines dispositions du Code des | du 17 juillet 1975 susvisée et certaines dispositions du Code des |
sociétés ainsi que leurs arrêtés d'exécution respectifs, à devenir un | sociétés ainsi que leurs arrêtés d'exécution respectifs, à devenir un |
modèle pour l'élaboration ou la modification des dispositions | modèle pour l'élaboration ou la modification des dispositions |
comptables à caractère sectoriel ». | comptables à caractère sectoriel ». |
Sur cette base, la technique de renvoi à l'arrêté royal du 19 décembre | Sur cette base, la technique de renvoi à l'arrêté royal du 19 décembre |
2003 a été privilégiée, comme cela est également le cas dans l'arrêté | 2003 a été privilégiée, comme cela est également le cas dans l'arrêté |
royal du 10 novembre 2006 relatif aux obligations comptables et à la | royal du 10 novembre 2006 relatif aux obligations comptables et à la |
publicité des comptes annuels des caisses d'allocations familiales | publicité des comptes annuels des caisses d'allocations familiales |
libres. | libres. |
Cela permet également de s'assurer que toute évolution des règles | Cela permet également de s'assurer que toute évolution des règles |
comptables des asbl sera également d'application, le cas échéant, aux | comptables des asbl sera également d'application, le cas échéant, aux |
guichets d'entreprises agréés. | guichets d'entreprises agréés. |
Le présent arrêté adapte ces règles comptables et publicité des | Le présent arrêté adapte ces règles comptables et publicité des |
comptes annuels à ce que requièrent les spécificités des missions | comptes annuels à ce que requièrent les spécificités des missions |
légales qui sont confiées aux guichets d'entreprises et de leur | légales qui sont confiées aux guichets d'entreprises et de leur |
organisation, notamment compte tenu des relations particulières qu'ils | organisation, notamment compte tenu des relations particulières qu'ils |
entretiennent avec les entités liées dont ils dépendent. | entretiennent avec les entités liées dont ils dépendent. |
L'exercice comptable des guichets d'entreprises correspond à l'année | L'exercice comptable des guichets d'entreprises correspond à l'année |
civile. | civile. |
Il soumet, en outre, à l'approbation préalable du Ministre qui a les | Il soumet, en outre, à l'approbation préalable du Ministre qui a les |
Classes moyennes dans ses attributions, sur avis de la Commission des | Classes moyennes dans ses attributions, sur avis de la Commission des |
normes comptables, la possibilité qu'offre aux organes | normes comptables, la possibilité qu'offre aux organes |
d'administration l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution | d'administration l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution |
du Code des sociétés, tel qu'il s'applique aux guichets d'entreprises, | du Code des sociétés, tel qu'il s'applique aux guichets d'entreprises, |
de déroger aux règles d'évaluation lorsque cela s'avère nécessaire en | de déroger aux règles d'évaluation lorsque cela s'avère nécessaire en |
vue de fournir une image fidèle du patrimoine, de la situation | vue de fournir une image fidèle du patrimoine, de la situation |
financière ainsi que du résultat du guichet d'entreprises concerné. | financière ainsi que du résultat du guichet d'entreprises concerné. |
Dans le même souci d'harmonisation des pratiques comptables des | Dans le même souci d'harmonisation des pratiques comptables des |
guichets d'entreprises, ces derniers ne peuvent plus utiliser qu'un | guichets d'entreprises, ces derniers ne peuvent plus utiliser qu'un |
seul schéma de comptes annuels. Ce schéma, à destination des guichets | seul schéma de comptes annuels. Ce schéma, à destination des guichets |
d'entreprises, est inspiré du schéma complet de comptes annuels des | d'entreprises, est inspiré du schéma complet de comptes annuels des |
grandes associations et fondations auquel quelques adaptations sont | grandes associations et fondations auquel quelques adaptations sont |
apportées : | apportées : |
-d'une part, le chiffre d'affaires est ventilé en fonction des | -d'une part, le chiffre d'affaires est ventilé en fonction des |
missions légales confiées aux guichets d'entreprises. Cette | missions légales confiées aux guichets d'entreprises. Cette |
ventilation, déterminée par le Ministre qui a les Classes moyennes | ventilation, déterminée par le Ministre qui a les Classes moyennes |
dans ses attributions, reflète les adaptations apportées au plan | dans ses attributions, reflète les adaptations apportées au plan |
comptable dans ce contexte; | comptable dans ce contexte; |
- d'autre part, un nouvel état d'informations complémentaires de | - d'autre part, un nouvel état d'informations complémentaires de |
l'annexe fournit un aperçu des moyens matériels et humains mis | l'annexe fournit un aperçu des moyens matériels et humains mis |
gratuitement à disposition des guichets d'entreprises par des tiers, | gratuitement à disposition des guichets d'entreprises par des tiers, |
en particulier des entités liées, en vue de leur permettre d'exercer | en particulier des entités liées, en vue de leur permettre d'exercer |
leurs missions; | leurs missions; |
- enfin, le bilan social doit être complété par les guichets | - enfin, le bilan social doit être complété par les guichets |
d'entreprises, quel que soit l'effectif de leur personnel. | d'entreprises, quel que soit l'effectif de leur personnel. |
Les guichets d'entreprises sont tenus de déposer leurs comptes annuels | Les guichets d'entreprises sont tenus de déposer leurs comptes annuels |
auprès de la Centrale des bilans de la Banque Nationale de Belgique, | auprès de la Centrale des bilans de la Banque Nationale de Belgique, |
quelle que soit leur taille. | quelle que soit leur taille. |
Commentaire des articles | Commentaire des articles |
Article 1er | Article 1er |
Cet article n'exige pas de commentaire. | Cet article n'exige pas de commentaire. |
Article 2 | Article 2 |
L'article 2 soumet aux guichets d'entreprises agréés l'application de | L'article 2 soumet aux guichets d'entreprises agréés l'application de |
l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables | l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables |
et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans | et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans |
but lucratif, associations internationales sans but lucratif et | but lucratif, associations internationales sans but lucratif et |
fondations (ci-après arrêté royal du 19 décembre 2003), moyennant les | fondations (ci-après arrêté royal du 19 décembre 2003), moyennant les |
adaptations apportées par le présent arrêté. En d'autres termes, les | adaptations apportées par le présent arrêté. En d'autres termes, les |
guichets d'entreprises, quelle que soit leur taille, doivent | guichets d'entreprises, quelle que soit leur taille, doivent |
satisfaire aux obligations comptables des associations de grande | satisfaire aux obligations comptables des associations de grande |
taille au sens de l'article 17, § 3, de la loi du 27 juin 1921 sur les | taille au sens de l'article 17, § 3, de la loi du 27 juin 1921 sur les |
associations sans but lucratif, les associations internationales sans | associations sans but lucratif, les associations internationales sans |
but lucratif et les fondations. | but lucratif et les fondations. |
Article 3 | Article 3 |
En vue de garantir la comparabilité des données comptables entre | En vue de garantir la comparabilité des données comptables entre |
guichets d'entreprises, l'article 3 impose que l'exercice comptable | guichets d'entreprises, l'article 3 impose que l'exercice comptable |
des guichets d'entreprises débute le 1er janvier et se termine le 31 | des guichets d'entreprises débute le 1er janvier et se termine le 31 |
décembre de chaque année. | décembre de chaque année. |
Article 4 | Article 4 |
Alors que l'article 9, § 1er, de la loi du 17 juillet 1975 relative à | Alors que l'article 9, § 1er, de la loi du 17 juillet 1975 relative à |
la comptabilité des entreprises impose de procéder, une fois l'an au | la comptabilité des entreprises impose de procéder, une fois l'an au |
moins, mais sans plus de détails, aux opérations d'inventaire, | moins, mais sans plus de détails, aux opérations d'inventaire, |
l'article 4 précise que ces travaux doivent être faits, au moins, à la | l'article 4 précise que ces travaux doivent être faits, au moins, à la |
fin de chaque exercice comptable. | fin de chaque exercice comptable. |
Article 5 | Article 5 |
L'article 5 délègue au Ministre qui a les Classes moyennes dans ses | L'article 5 délègue au Ministre qui a les Classes moyennes dans ses |
attributions le pouvoir de ventiler, pour l'application aux guichets | attributions le pouvoir de ventiler, pour l'application aux guichets |
d'entreprises et en fonction des missions légales qui leur sont | d'entreprises et en fonction des missions légales qui leur sont |
confiées, le compte 70 « Chiffre d'affaires » du plan comptable visé à | confiées, le compte 70 « Chiffre d'affaires » du plan comptable visé à |
l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003. | l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003. |
Article 6 | Article 6 |
L'article 6 modère, pour l'application aux guichets d'entreprises, la | L'article 6 modère, pour l'application aux guichets d'entreprises, la |
possibilité offerte par l'article 4 de l'arrêté royal du 19 décembre | possibilité offerte par l'article 4 de l'arrêté royal du 19 décembre |
2003 de modifier le libellé des comptes du plan comptable en excluant | 2003 de modifier le libellé des comptes du plan comptable en excluant |
de son champ d'application le libellé des comptes que le Ministre | de son champ d'application le libellé des comptes que le Ministre |
détermine. | détermine. |
Article 7 | Article 7 |
L'article 29 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du | L'article 29 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du |
Code des sociétés est applicable aux associations. Il permet de | Code des sociétés est applicable aux associations. Il permet de |
déroger aux règles d'évaluation que ledit arrêté prévoit dans la | déroger aux règles d'évaluation que ledit arrêté prévoit dans la |
mesure où cela s'avère nécessaire pour fournir une image fidèle du | mesure où cela s'avère nécessaire pour fournir une image fidèle du |
patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de | patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de |
l'association. L'article 7 du présent arrêté soumet toutefois cette | l'association. L'article 7 du présent arrêté soumet toutefois cette |
faculté à une autorisation préalable du Ministre qui a les Classes | faculté à une autorisation préalable du Ministre qui a les Classes |
moyennes dans ses attributions, sur avis de la Commission des normes | moyennes dans ses attributions, sur avis de la Commission des normes |
comptables. | comptables. |
Articles 8 et 9 | Articles 8 et 9 |
L'article 8, d'une part, rétablit l'application aux guichets | L'article 8, d'une part, rétablit l'application aux guichets |
d'entreprises de l'article 82 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 | d'entreprises de l'article 82 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 |
portant exécution du Code des sociétés dans la formulation telle | portant exécution du Code des sociétés dans la formulation telle |
qu'elle s'applique aux sociétés, à l'exception du troisième alinéa du | qu'elle s'applique aux sociétés, à l'exception du troisième alinéa du |
§ 1er et du § 2. L'objectif est de rendre obligatoire le bilan social, | § 1er et du § 2. L'objectif est de rendre obligatoire le bilan social, |
nonobstant le nombre de travailleurs occupés par les guichets | nonobstant le nombre de travailleurs occupés par les guichets |
d'entreprises, tout en supprimant les références aux petites sociétés | d'entreprises, tout en supprimant les références aux petites sociétés |
et aux commerçants, non pertinentes pour les guichets d'entreprises. | et aux commerçants, non pertinentes pour les guichets d'entreprises. |
D'autre part, cet article 8 rend inapplicable aux guichets | D'autre part, cet article 8 rend inapplicable aux guichets |
d'entreprises la Section III du Chapitre III du Titre Ier du Livre II | d'entreprises la Section III du Chapitre III du Titre Ier du Livre II |
de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des | de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des |
sociétés. Cette section a trait aux comptes annuels abrégés. | sociétés. Cette section a trait aux comptes annuels abrégés. |
L'article 9, quant à lui, rend inapplicable l'article 10 de l'arrêté | L'article 9, quant à lui, rend inapplicable l'article 10 de l'arrêté |
royal du 19 décembre 2003 qui modifiait l'article 82 susvisé en vue | royal du 19 décembre 2003 qui modifiait l'article 82 susvisé en vue |
d'introduire un seuil de 20 travailleurs occupés en-deçà duquel le | d'introduire un seuil de 20 travailleurs occupés en-deçà duquel le |
bilan social ne devait pas être complété par les associations. | bilan social ne devait pas être complété par les associations. |
Article 10 | Article 10 |
Les associations qui ne peuvent être qualifiées de grande taille au | Les associations qui ne peuvent être qualifiées de grande taille au |
sens de l'article 17, § 3, de la loi du 27 juin 1921 sur les | sens de l'article 17, § 3, de la loi du 27 juin 1921 sur les |
associations sans but lucratif, les associations internationales sans | associations sans but lucratif, les associations internationales sans |
but lucratif et les fondations sont soumises, en vertu de l'article | but lucratif et les fondations sont soumises, en vertu de l'article |
17, § 2, de la même loi, à un régime comptable simplifié. | 17, § 2, de la même loi, à un régime comptable simplifié. |
L'article 11 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 prévoit un | L'article 11 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 prévoit un |
dispositif spécifique, en matière de comparabilité des chiffres d'un | dispositif spécifique, en matière de comparabilité des chiffres d'un |
exercice comptable à l'autre, qui tient compte de la situation où une | exercice comptable à l'autre, qui tient compte de la situation où une |
association franchirait les seuils de l'article 17, § 3 précité, et | association franchirait les seuils de l'article 17, § 3 précité, et |
qui se trouverait par conséquent soumise aux obligations comptables | qui se trouverait par conséquent soumise aux obligations comptables |
des associations de grande taille. | des associations de grande taille. |
Etant donné que les guichets d'entreprises sont soumis à des règles | Etant donné que les guichets d'entreprises sont soumis à des règles |
comptables communes, quelle que soit leur taille, ce dispositif n'a | comptables communes, quelle que soit leur taille, ce dispositif n'a |
pas lieu d'être, à l'exception du premier exercice comptable au cours | pas lieu d'être, à l'exception du premier exercice comptable au cours |
duquel les dispositions du présent arrêté sont applicables. | duquel les dispositions du présent arrêté sont applicables. |
En outre, l'article 83, al. 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 | En outre, l'article 83, al. 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 |
portant exécution du Code des sociétés envisage le cas où une société | portant exécution du Code des sociétés envisage le cas où une société |
établit ses comptes annuels selon le schéma complet, alors que durant | établit ses comptes annuels selon le schéma complet, alors que durant |
les exercices comptables antérieurs, ces comptes annuels étaient | les exercices comptables antérieurs, ces comptes annuels étaient |
établis selon le schéma abrégé. Etant donné que les guichets | établis selon le schéma abrégé. Etant donné que les guichets |
d'entreprises ne disposent pas de la faculté d'établir des comptes | d'entreprises ne disposent pas de la faculté d'établir des comptes |
annuels abrégés, l'article 10 du présent arrêté supprime ce cas de | annuels abrégés, l'article 10 du présent arrêté supprime ce cas de |
figure, à l'exception du premier exercice comptable au cours duquel | figure, à l'exception du premier exercice comptable au cours duquel |
les dispositions du présent arrêté sont applicables. | les dispositions du présent arrêté sont applicables. |
Article 11 | Article 11 |
L'article 11 supprime la possibilité, pour les guichets d'entreprises, | L'article 11 supprime la possibilité, pour les guichets d'entreprises, |
d'établir des comptes annuels abrégés conformément au Chapitre III du | d'établir des comptes annuels abrégés conformément au Chapitre III du |
Titre IV du Livre Ier de la Partie Ire de l'arrêté royal du 19 | Titre IV du Livre Ier de la Partie Ire de l'arrêté royal du 19 |
décembre 2003. | décembre 2003. |
Article 12 | Article 12 |
L'article 12 impose aux guichets d'entreprises de ventiler, dans | L'article 12 impose aux guichets d'entreprises de ventiler, dans |
l'annexe aux comptes annuels, leur chiffre d'affaires, conformément au | l'annexe aux comptes annuels, leur chiffre d'affaires, conformément au |
plan comptable adapté dans ce contexte par le Ministre qui a les | plan comptable adapté dans ce contexte par le Ministre qui a les |
Classes moyennes dans ses attributions (cf. article 5 du présent | Classes moyennes dans ses attributions (cf. article 5 du présent |
arrêté). Il instaure également une annexe supplémentaire relative aux | arrêté). Il instaure également une annexe supplémentaire relative aux |
fournitures de biens et services gratuits dont bénéficient les | fournitures de biens et services gratuits dont bénéficient les |
guichets d'entreprises, de même que la mise à disposition de personnel | guichets d'entreprises, de même que la mise à disposition de personnel |
à titre gratuit par des tiers. | à titre gratuit par des tiers. |
Articles 13, 14 et 15 | Articles 13, 14 et 15 |
En matière de publicité des comptes annuels des guichets | En matière de publicité des comptes annuels des guichets |
d'entreprises, l'article 13 rappelle que ces derniers sont établis | d'entreprises, l'article 13 rappelle que ces derniers sont établis |
conformément aux dispositions du présent arrêté. | conformément aux dispositions du présent arrêté. |
L'article 14 impose le dépôt des comptes annuels des guichets | L'article 14 impose le dépôt des comptes annuels des guichets |
d'entreprises à la Centrale des bilans de la Banque Nationale de | d'entreprises à la Centrale des bilans de la Banque Nationale de |
Belgique. | Belgique. |
Les comptes annuels des guichets d'entreprises étant modifiés par | Les comptes annuels des guichets d'entreprises étant modifiés par |
l'introduction d'un nouvel état relatif aux fournitures de biens et | l'introduction d'un nouvel état relatif aux fournitures de biens et |
services gratuits et aux mises à disposition de personnel, ces | services gratuits et aux mises à disposition de personnel, ces |
derniers doivent, pour leur dépôt, être précédés d'une page de garde | derniers doivent, pour leur dépôt, être précédés d'une page de garde |
spécifique dénommée « Page de garde spécifique pour les comptes | spécifique dénommée « Page de garde spécifique pour les comptes |
annuels d'associations établis suivant un schéma dérogatoire ». | annuels d'associations établis suivant un schéma dérogatoire ». |
Article 16 | Article 16 |
Le présent arrêté est applicable pour la première fois aux comptes | Le présent arrêté est applicable pour la première fois aux comptes |
annuels établis pour l'exercice comptable débutant le 1er janvier 2010 | annuels établis pour l'exercice comptable débutant le 1er janvier 2010 |
et se clôturant le 31 décembre 2010. | et se clôturant le 31 décembre 2010. |
J'ai l'honneur d'être, | J'ai l'honneur d'être, |
Sire | Sire |
de Votre Majesté | de Votre Majesté |
le très respectueux | le très respectueux |
et très fidèle serviteur, | et très fidèle serviteur, |
Le Ministre des P.M.E. et des Indépendants, | Le Ministre des P.M.E. et des Indépendants, |
Mme S. LARUELLE | Mme S. LARUELLE |
Avis 47.238/1 du 15 octobre 2009 de la section de législation du | Avis 47.238/1 du 15 octobre 2009 de la section de législation du |
Conseil d'Etat | Conseil d'Etat |
Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par | Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par |
la Ministre des P.M.E. et des Indépendants, le 29 septembre 2009, | la Ministre des P.M.E. et des Indépendants, le 29 septembre 2009, |
d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet | d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet |
d'arrêté royal "relatif aux obligations comptables et à la publicité | d'arrêté royal "relatif aux obligations comptables et à la publicité |
des comptes annuels des guichets d'entreprises", a donné l'avis | des comptes annuels des guichets d'entreprises", a donné l'avis |
suivant : | suivant : |
En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le | En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le |
Conseil d'Etat, cordonnées le 12 janvier 1973, la section de | Conseil d'Etat, cordonnées le 12 janvier 1973, la section de |
législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence | législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence |
de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des | de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des |
formalités prescrites. | formalités prescrites. |
Portée et fondement juridique du projet | Portée et fondement juridique du projet |
1. Le projet soumis pour avis a pour objet de fixer des règles | 1. Le projet soumis pour avis a pour objet de fixer des règles |
spécifiques pour la comptabilité et les comptes annuels des guichets | spécifiques pour la comptabilité et les comptes annuels des guichets |
d'entreprises. | d'entreprises. |
Dès lors que les guichets d'entreprises doivent adopter la forme d'une | Dès lors que les guichets d'entreprises doivent adopter la forme d'une |
association sans but lucratif (1), les dispositions de l'article 17, | association sans but lucratif (1), les dispositions de l'article 17, |
§§ 2 et 3, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but | §§ 2 et 3, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but |
lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les | lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les |
fondations leur sont en principe applicables. Selon le cas, les | fondations leur sont en principe applicables. Selon le cas, les |
associations sans but lucratif tiennent une comptabilité simplifiée | associations sans but lucratif tiennent une comptabilité simplifiée |
(2) ou doivent observer la loi du 17 juillet 1975 relative à la | (2) ou doivent observer la loi du 17 juillet 1975 relative à la |
comptabilité des entreprises, telle qu'elle a été adaptée à la nature | comptabilité des entreprises, telle qu'elle a été adaptée à la nature |
particulière des activités et du statut des associations sans but | particulière des activités et du statut des associations sans but |
lucratif par l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux | lucratif par l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux |
obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de | obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de |
certaines associations sans but lucratif, associations internationales | certaines associations sans but lucratif, associations internationales |
sans but lucratif et fondations. | sans but lucratif et fondations. |
En vertu de l'article 17, § 4, 1°, de la loi du 27 juin 1921, les | En vertu de l'article 17, § 4, 1°, de la loi du 27 juin 1921, les |
paragraphes 2 et 3 du même article ne sont toutefois pas applicables | paragraphes 2 et 3 du même article ne sont toutefois pas applicables |
aux "associations soumises, en raison de la nature des activités | aux "associations soumises, en raison de la nature des activités |
qu'elles exercent à titre principal, à des règles particulières, | qu'elles exercent à titre principal, à des règles particulières, |
résultant d'une législation ou d'une réglementation publique, | résultant d'une législation ou d'une réglementation publique, |
relatives à la tenue de leur comptabilité et à leurs comptes annuels, | relatives à la tenue de leur comptabilité et à leurs comptes annuels, |
pour autant qu'elles soient au moins équivalentes à celles prévues" en | pour autant qu'elles soient au moins équivalentes à celles prévues" en |
vertu de cette loi. Sur la base de cette disposition, on peut | vertu de cette loi. Sur la base de cette disposition, on peut |
considérer que l'article 17, §§ 2 et 3, de la loi du 27 juin 1921 ne | considérer que l'article 17, §§ 2 et 3, de la loi du 27 juin 1921 ne |
sera pas directement applicable aux guichets d'entreprises. | sera pas directement applicable aux guichets d'entreprises. |
Le projet soumis pour avis vise, d'une part, à rendre en principe | Le projet soumis pour avis vise, d'une part, à rendre en principe |
applicables à tous les guichets d'entreprises agréés les règles | applicables à tous les guichets d'entreprises agréés les règles |
inscrites à l'arrêté royal du 19 décembre 2003 donc également en | inscrites à l'arrêté royal du 19 décembre 2003 donc également en |
partie la loi du 17 juillet 1975 (3) (voir l'article 2 du projet) et, | partie la loi du 17 juillet 1975 (3) (voir l'article 2 du projet) et, |
d'autre part, à établir les règles particulières qui s'appliqueront à | d'autre part, à établir les règles particulières qui s'appliqueront à |
cet égard par dérogation à l'arrêté royal du 19 décembre 2003 | cet égard par dérogation à l'arrêté royal du 19 décembre 2003 |
(articles 3 à 15). | (articles 3 à 15). |
2. Le fondement juridique se trouve à l'article 55 de la loi du 16 | 2. Le fondement juridique se trouve à l'article 55 de la loi du 16 |
janvier 2003. Cet article charge le Roi, notamment, de fixer les | janvier 2003. Cet article charge le Roi, notamment, de fixer les |
règles particulières relatives à la comptabilité et aux comptes | règles particulières relatives à la comptabilité et aux comptes |
annuels des guichets d'entreprises. | annuels des guichets d'entreprises. |
Observations générales | Observations générales |
La technique utilisée et la manière dont certaines dispositions du | La technique utilisée et la manière dont certaines dispositions du |
projet ont été rédigées peuvent prêter à confusion. | projet ont été rédigées peuvent prêter à confusion. |
L'intitulé donne à penser qu'il s'agit d'un arrêté autonome | L'intitulé donne à penser qu'il s'agit d'un arrêté autonome |
établissant les obligations comptables et la publicité des comptes | établissant les obligations comptables et la publicité des comptes |
annuels des guichets d'entreprises. Il ressort toutefois de l'article | annuels des guichets d'entreprises. Il ressort toutefois de l'article |
2 du projet que la réglementation de base figure à l'arrêté royal du | 2 du projet que la réglementation de base figure à l'arrêté royal du |
19 décembre 2003, et que le projet règle uniquement les règles | 19 décembre 2003, et que le projet règle uniquement les règles |
particulières qui y dérogent (4). L'arrêté royal du 19 décembre 2003 | particulières qui y dérogent (4). L'arrêté royal du 19 décembre 2003 |
règle, pour les associations sans but lucratif mentionnées à l'article | règle, pour les associations sans but lucratif mentionnées à l'article |
17, § 3, de la loi du 27 juin 1921, les obligations comptables (voir | 17, § 3, de la loi du 27 juin 1921, les obligations comptables (voir |
partie I de l'arrêté) et la publicité des comptes annuels (partie III | partie I de l'arrêté) et la publicité des comptes annuels (partie III |
de l'arrêté). Pour ce faire, l'arrêté royal du 19 décembre 2003 fait | de l'arrêté). Pour ce faire, l'arrêté royal du 19 décembre 2003 fait |
toutefois référence à son tour à d'autres réglementations et prévoit à | toutefois référence à son tour à d'autres réglementations et prévoit à |
cet égard également des dérogations. Pour connaître les règles | cet égard également des dérogations. Pour connaître les règles |
proprement dites qui s'appliquent aux guichets d'entreprises, il | proprement dites qui s'appliquent aux guichets d'entreprises, il |
faudra par conséquent se livrer à des recherches ardues, au point même | faudra par conséquent se livrer à des recherches ardues, au point même |
qu'on peut se demander s'il ne serait pas plus simple d'élaborer un | qu'on peut se demander s'il ne serait pas plus simple d'élaborer un |
arrêté entièrement autonome pour les guichets d'entreprises ou de | arrêté entièrement autonome pour les guichets d'entreprises ou de |
compléter l'arrêté royal du 19 décembre 2003 par une partie comportant | compléter l'arrêté royal du 19 décembre 2003 par une partie comportant |
les règles spécifiques pour les guichets d'entreprises. | les règles spécifiques pour les guichets d'entreprises. |
On peut inférer du rapport au Roi, joint au projet, que les guichets | On peut inférer du rapport au Roi, joint au projet, que les guichets |
d'entreprises qui ne sont pas régis par l'article 17, § 3, de la loi | d'entreprises qui ne sont pas régis par l'article 17, § 3, de la loi |
du 27 juin 1921, ne peuvent faire usage de la possibilité de tenir une | du 27 juin 1921, ne peuvent faire usage de la possibilité de tenir une |
comptabilité simplifiée au sens de l'article 17, § 2, de la loi du 27 | comptabilité simplifiée au sens de l'article 17, § 2, de la loi du 27 |
juin 1921, mais l'article 2 du projet ne le fait pas apparaître de | juin 1921, mais l'article 2 du projet ne le fait pas apparaître de |
manière vraiment précise. | manière vraiment précise. |
Le projet devra être réexaminé en conséquence. | Le projet devra être réexaminé en conséquence. |
Examen du texte | Examen du texte |
Préambule | Préambule |
1. Comme le fondement juridique se trouve à l'article 55 de la loi du | 1. Comme le fondement juridique se trouve à l'article 55 de la loi du |
16 janvier 2003, les premier et troisième alinéas du préambule doivent | 16 janvier 2003, les premier et troisième alinéas du préambule doivent |
être supprimés. | être supprimés. |
2. Compte tenu des nouvelles règles de légistique (5) il suffit | 2. Compte tenu des nouvelles règles de légistique (5) il suffit |
d'écrire à la fin du deuxième alinéa du préambule (qui en devient le | d'écrire à la fin du deuxième alinéa du préambule (qui en devient le |
premier) "... diverses dispositions, l'article 55, remplacé par la loi | premier) "... diverses dispositions, l'article 55, remplacé par la loi |
du 20 mars 2009;". | du 20 mars 2009;". |
3. Les quatrième et cinquième alinéas du préambule peuvent également | 3. Les quatrième et cinquième alinéas du préambule peuvent également |
être supprimés, du moins si l'intention n'est pas de modifier | être supprimés, du moins si l'intention n'est pas de modifier |
formellement les arrêtés concernés. Les références aux arrêtés royaux | formellement les arrêtés concernés. Les références aux arrêtés royaux |
des 30 janvier 2001 (6) et 19 décembre 2003 ne sont d'ailleurs pas | des 30 janvier 2001 (6) et 19 décembre 2003 ne sont d'ailleurs pas |
davantage nécessaires à une bonne compréhension du projet. | davantage nécessaires à une bonne compréhension du projet. |
4. La référence à l'avis du Conseil d'Etat, section de législation, | 4. La référence à l'avis du Conseil d'Etat, section de législation, |
doit être rédigée comme suit : | doit être rédigée comme suit : |
« Vu l'avis 47.238/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 octobre 2009, en | « Vu l'avis 47.238/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 octobre 2009, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;". | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;". |
Articles 1er et 2 | Articles 1er et 2 |
Il est recommandé de définir la notion de 'guichet d'entreprises' à | Il est recommandé de définir la notion de 'guichet d'entreprises' à |
l'article 1er du projet (par exemple : "5° guichet d'entreprises : | l'article 1er du projet (par exemple : "5° guichet d'entreprises : |
guichet d'entreprises agréé en vertu de l'article 42 de la loi du 16 | guichet d'entreprises agréé en vertu de l'article 42 de la loi du 16 |
janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, | janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, |
modernisation du registre de commerce, création de | modernisation du registre de commerce, création de |
guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions"). | guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions"). |
L'article 2 peut alors être rédigé comme suit : | L'article 2 peut alors être rédigé comme suit : |
« Sous réserve des règles particulières suivantes, l'arrêté royal du | « Sous réserve des règles particulières suivantes, l'arrêté royal du |
19 décembre 2003 est applicable aux guichets d'entreprises. Ils ne | 19 décembre 2003 est applicable aux guichets d'entreprises. Ils ne |
peuvent recourir à la faculté de tenir une comptabilité simplifiée au | peuvent recourir à la faculté de tenir une comptabilité simplifiée au |
sens de l'article 17, § 2, de la loi du 27 juin 1921". | sens de l'article 17, § 2, de la loi du 27 juin 1921". |
Article 3 | Article 3 |
Il est suggéré de rédiger l'article 3 du projet comme suit : | Il est suggéré de rédiger l'article 3 du projet comme suit : |
« Pour les guichets d'entreprises, l'exercice comptable correspond à | « Pour les guichets d'entreprises, l'exercice comptable correspond à |
l'année civile ». | l'année civile ». |
Article 4 | Article 4 |
La question peut se poser si l'adaptation inscrite à l'article 4 du | La question peut se poser si l'adaptation inscrite à l'article 4 du |
projet pour les guichets d'entreprises ne devrait pas s'appliquer à | projet pour les guichets d'entreprises ne devrait pas s'appliquer à |
toutes les associations sans but lucratif. Dans l'affirmative, | toutes les associations sans but lucratif. Dans l'affirmative, |
l'article 4 du projet devra être remplacé par une adaptation de | l'article 4 du projet devra être remplacé par une adaptation de |
l'arrêté royal du 19 décembre 2003. | l'arrêté royal du 19 décembre 2003. |
Article 11 | Article 11 |
Dans le texte néerlandais de l'article 11, il convient d'écrire "niet | Dans le texte néerlandais de l'article 11, il convient d'écrire "niet |
van toepassing op de ondernemingsloketten". | van toepassing op de ondernemingsloketten". |
Article 13 | Article 13 |
Dans le texte néerlandais de l'article 13, il convient de faire | Dans le texte néerlandais de l'article 13, il convient de faire |
référence à l'article 24, "eerste lid" (et non : "alinea"), de | référence à l'article 24, "eerste lid" (et non : "alinea"), de |
l'arrêté royal du 19 décembre 2003. | l'arrêté royal du 19 décembre 2003. |
Article 16 | Article 16 |
Aux termes de l'article 16 du projet, l'arrêté produira ses effets | Aux termes de l'article 16 du projet, l'arrêté produira ses effets |
"pour la préparation des comptes annuels de l'exercice comptable qui | "pour la préparation des comptes annuels de l'exercice comptable qui |
débute le 1er janvier 2010". En vertu de l'article 3 du projet, | débute le 1er janvier 2010". En vertu de l'article 3 du projet, |
l'exercice comptable correspond à l'année civile. Le délégué a donné | l'exercice comptable correspond à l'année civile. Le délégué a donné |
les explications suivantes : | les explications suivantes : |
« Par ailleurs, en ce qui concerne l'article 16, celui-ci spécifie | « Par ailleurs, en ce qui concerne l'article 16, celui-ci spécifie |
l'entrée en vigueur du présent arrêté. Nous souhaitons qu'il produise | l'entrée en vigueur du présent arrêté. Nous souhaitons qu'il produise |
ses effets dès l'année prochaine. Il renvoie effectivement à l'article | ses effets dès l'année prochaine. Il renvoie effectivement à l'article |
3 en ce qui concerne le début de l'exercice comptable mais il spécifie | 3 en ce qui concerne le début de l'exercice comptable mais il spécifie |
l'entrée en vigueur en 2010". | l'entrée en vigueur en 2010". |
On rédigera dès lors l'article 16 comme suit : | On rédigera dès lors l'article 16 comme suit : |
« Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010". | « Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010". |
La chambre était composée de : | La chambre était composée de : |
MM. : | MM. : |
M. Vandamme, président de chambre; | M. Vandamme, président de chambre; |
J. Baert, W. Van Vaerenbergh, conseillers d'Etat; | J. Baert, W. Van Vaerenbergh, conseillers d'Etat; |
M. Tison, L. Denys, assesseurs de la section de législation. | M. Tison, L. Denys, assesseurs de la section de législation. |
Mme G. Verberckmoes, greffier. | Mme G. Verberckmoes, greffier. |
Le rapport a été présenté par Mme I. Verheven, auditeur adjoint. | Le rapport a été présenté par Mme I. Verheven, auditeur adjoint. |
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a | La concordance entre la version néerlandaise et la version française a |
été vérifiée sous le contrôle de M. J. Baert. | été vérifiée sous le contrôle de M. J. Baert. |
Le greffier, | Le greffier, |
G. Verberckmoes. | G. Verberckmoes. |
Le président, | Le président, |
M. Van Damme. | M. Van Damme. |
Notes | Notes |
(1) Article 45, 1°, de la loi du 16 janvier 2003 portant création | (1) Article 45, 1°, de la loi du 16 janvier 2003 portant création |
d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de | d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de |
commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses | commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses |
dispositions. | dispositions. |
(2) Le modèle en est fixé par l'arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à | (2) Le modèle en est fixé par l'arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à |
la comptabilité simplifiée de certaines associations sans but | la comptabilité simplifiée de certaines associations sans but |
lucratif, associations internationales sans but lucratif et | lucratif, associations internationales sans but lucratif et |
fondations. | fondations. |
(3) Cf. l'article 1er de l'arrêté royal du 19 décembre 2003. | (3) Cf. l'article 1er de l'arrêté royal du 19 décembre 2003. |
(4) Mais même cela n'est pas toujours aussi clair. Alors que, par | (4) Mais même cela n'est pas toujours aussi clair. Alors que, par |
exemple, l'article 6 du projet prévoit comment, pour l'application aux | exemple, l'article 6 du projet prévoit comment, pour l'application aux |
guichets d'entreprises, il convient de lire l'article 4, alinéa 1er, | guichets d'entreprises, il convient de lire l'article 4, alinéa 1er, |
de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 ("Pour l'application aux | de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 ("Pour l'application aux |
guichets d'entreprises,... est remplacé par la disposition suivante : | guichets d'entreprises,... est remplacé par la disposition suivante : |
« ... »"), l'article 15, § 2, du projet remplace sans plus l'article | « ... »"), l'article 15, § 2, du projet remplace sans plus l'article |
26, § 3, de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 par une nouvelle mesure | 26, § 3, de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 par une nouvelle mesure |
pour les guichets d'entreprises ("L'article 26, § 3 de l'arrêté royal | pour les guichets d'entreprises ("L'article 26, § 3 de l'arrêté royal |
du 19 décembre 2003 est remplacé par la disposition suivante : « ... | du 19 décembre 2003 est remplacé par la disposition suivante : « ... |
»"). La question se pose toutefois de savoir s'il est bien correct que | »"). La question se pose toutefois de savoir s'il est bien correct que |
le dispositif pour les associations et les fondations, qui fait | le dispositif pour les associations et les fondations, qui fait |
actuellement l'objet de l'article 26, § 3, de l'arrêté royal du 19 | actuellement l'objet de l'article 26, § 3, de l'arrêté royal du 19 |
décembre 2003, n'est plus nécessaire. | décembre 2003, n'est plus nécessaire. |
(5) Le mot "notamment" doit être supprimé. Voir : Principes de | (5) Le mot "notamment" doit être supprimé. Voir : Principes de |
technique législative. Guide de rédaction des textes législatifs et | technique législative. Guide de rédaction des textes législatifs et |
réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, n° 27, formule F 3-2-2, à | réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, n° 27, formule F 3-2-2, à |
consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat | consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat |
(www.raadvst-consetat.be). | (www.raadvst-consetat.be). |
(6) Arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des | (6) Arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des |
sociétés. | sociétés. |
9 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal relatif aux obligations comptables et | 9 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal relatif aux obligations comptables et |
à la publicité des comptes annuels des guichets d'entreprises | à la publicité des comptes annuels des guichets d'entreprises |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour | Vu la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour |
des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de | des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de |
guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, | guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, |
l'article 55, remplacé par la loi du 20 mars 2009; | l'article 55, remplacé par la loi du 20 mars 2009; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 septembre 2009; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 septembre 2009; |
Vu l'avis 47.238/1 du Conseil d'Etat donné le 15 octobre 2009, en | Vu l'avis 47.238/1 du Conseil d'Etat donné le 15 octobre 2009, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes et de l'avis | Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes et de l'avis |
de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
TITRE Ier. - Définitions | TITRE Ier. - Définitions |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu |
d'entendre par : | d'entendre par : |
1° la loi du 27 juin 1921 : la loi du 27 juin 1921 sur les | 1° la loi du 27 juin 1921 : la loi du 27 juin 1921 sur les |
associations sans but lucratif, les associations internationales sans | associations sans but lucratif, les associations internationales sans |
but lucratif et les fondations; | but lucratif et les fondations; |
2° l'arrêté royal du 30 janvier 2001 : l'arrêté royal du 30 janvier | 2° l'arrêté royal du 30 janvier 2001 : l'arrêté royal du 30 janvier |
2001 portant exécution du Code des sociétés; | 2001 portant exécution du Code des sociétés; |
3° l'arrêté royal du 19 décembre 2003 : l'arrêté royal du 19 décembre | 3° l'arrêté royal du 19 décembre 2003 : l'arrêté royal du 19 décembre |
2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes | 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes |
annuels de certaines associations sans but lucratif, associations | annuels de certaines associations sans but lucratif, associations |
internationales sans but lucratif et fondations; | internationales sans but lucratif et fondations; |
4° le Ministre : le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses | 4° le Ministre : le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses |
attributions; | attributions; |
5° guichet d'entreprises : guichet d'entreprises agréé en vertu de | 5° guichet d'entreprises : guichet d'entreprises agréé en vertu de |
l'article 42 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une | l'article 42 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une |
Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation de registre de | Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation de registre de |
commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses | commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses |
dispositions. | dispositions. |
TITRE II. - Dispositions générales | TITRE II. - Dispositions générales |
Art. 2.Sous réserve des règles particulières suivantes, l'arrêté |
Art. 2.Sous réserve des règles particulières suivantes, l'arrêté |
royal du 19 décembre 2003 est applicable aux guichets d'entreprises. | royal du 19 décembre 2003 est applicable aux guichets d'entreprises. |
Ils ne peuvent recourir à la faculté de tenir une comptabilité | Ils ne peuvent recourir à la faculté de tenir une comptabilité |
simplifiée au sens de l'article 17, § 2, de la loi du 27 juin 1921. | simplifiée au sens de l'article 17, § 2, de la loi du 27 juin 1921. |
Art. 3.Pour les guichets d'entreprises, l'exercice comptable |
Art. 3.Pour les guichets d'entreprises, l'exercice comptable |
correspond à l'année civile. | correspond à l'année civile. |
TITRE III. - Adaptations aux obligations concernant la tenue d'une | TITRE III. - Adaptations aux obligations concernant la tenue d'une |
comptabilité complète | comptabilité complète |
Art. 4.Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 |
Art. 4.Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 |
décembre 2003, pour l'application aux guichets d'entreprises, à | décembre 2003, pour l'application aux guichets d'entreprises, à |
l'article 9, § 1er, première phrase, de la loi du 17 juillet 1975 | l'article 9, § 1er, première phrase, de la loi du 17 juillet 1975 |
relative à la comptabilité des entreprises, les mots « une fois l'an | relative à la comptabilité des entreprises, les mots « une fois l'an |
au moins » sont remplacés par les mots « à la fin de chaque exercice | au moins » sont remplacés par les mots « à la fin de chaque exercice |
comptable au moins ». | comptable au moins ». |
Art. 5.§ 1er. Pour l'application aux guichets d'entreprises, le plan |
Art. 5.§ 1er. Pour l'application aux guichets d'entreprises, le plan |
comptable visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 est | comptable visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 est |
modifié conformément au § 2 du présent article. | modifié conformément au § 2 du présent article. |
§ 2. Le Ministre détermine la ventilation du chiffre d'affaires | § 2. Le Ministre détermine la ventilation du chiffre d'affaires |
mentionné dans l'annexe à l'arrêté royal du 19 décembre 2003. | mentionné dans l'annexe à l'arrêté royal du 19 décembre 2003. |
Art. 6.Pour l'application aux guichets d'entreprises, l'article 4, |
Art. 6.Pour l'application aux guichets d'entreprises, l'article 4, |
alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 décembre 2003, est remplacé par la | alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 décembre 2003, est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« Le libellé des comptes prévus au plan comptable minimum normalisé | « Le libellé des comptes prévus au plan comptable minimum normalisé |
peut être adapté aux caractéristiques propres de l'activité, du | peut être adapté aux caractéristiques propres de l'activité, du |
patrimoine et des produits et des charges de l'association, à | patrimoine et des produits et des charges de l'association, à |
l'exception du libellé des comptes déterminés par le Ministre qui a | l'exception du libellé des comptes déterminés par le Ministre qui a |
les Classes moyennes dans ses attributions ». | les Classes moyennes dans ses attributions ». |
TITRE IV. - Adaptations aux obligations relatives aux critères | TITRE IV. - Adaptations aux obligations relatives aux critères |
d'évaluation d'inventaire | d'évaluation d'inventaire |
Art. 7.Pour l'application aux guichets d'entreprises, la disposition |
Art. 7.Pour l'application aux guichets d'entreprises, la disposition |
suivante est insérée à la fin de l'article 7 de l'arrêté royal du 19 | suivante est insérée à la fin de l'article 7 de l'arrêté royal du 19 |
décembre 2003, après le point 8° : | décembre 2003, après le point 8° : |
« 9° L'article 29, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante | « 9° L'article 29, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante |
: « Une telle dérogation est approuvée au préalable par le Ministre | : « Une telle dérogation est approuvée au préalable par le Ministre |
qui a les Classes Moyennes dans ses attributions, sur avis de la | qui a les Classes Moyennes dans ses attributions, sur avis de la |
Commission des normes comptables, et mentionnée et justifiée dans | Commission des normes comptables, et mentionnée et justifiée dans |
l'annexe. ». » | l'annexe. ». » |
TITRE V. - Adaptations aux obligations relatives | TITRE V. - Adaptations aux obligations relatives |
à la forme et au contenu des comptes annuels | à la forme et au contenu des comptes annuels |
CHAPITRE Ier. - Principes généraux | CHAPITRE Ier. - Principes généraux |
Art. 8.Pour l'application aux guichets d'entreprises, à l'article 9 |
Art. 8.Pour l'application aux guichets d'entreprises, à l'article 9 |
de l'arrêté royal du 19 décembre 2003, les mots «, de l'article 82, § | de l'arrêté royal du 19 décembre 2003, les mots «, de l'article 82, § |
1er, alinéa 3, et § 2 et de la Section III du Chapitre III du Titre Ier | 1er, alinéa 3, et § 2 et de la Section III du Chapitre III du Titre Ier |
du Livre II » sont insérés entre les mots « à l'exception de l'article | du Livre II » sont insérés entre les mots « à l'exception de l'article |
87 » et « et moyennant les adaptations prévues par le présent titre ». | 87 » et « et moyennant les adaptations prévues par le présent titre ». |
Art. 9.L'article 10 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 n'est pas |
Art. 9.L'article 10 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 n'est pas |
applicable aux guichets d'entreprises. | applicable aux guichets d'entreprises. |
Art. 10.Pour l'application aux guichets d'entreprises, l'article 11 |
Art. 10.Pour l'application aux guichets d'entreprises, l'article 11 |
de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 est remplacé par la disposition | de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 11.§ 1er. Pour son application aux guichets d'entreprises, |
« Art. 11.§ 1er. Pour son application aux guichets d'entreprises, |
l'article 83, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 est | l'article 83, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 est |
remplacé par la disposition suivante : | remplacé par la disposition suivante : |
« Le bilan et le compte de résultats indiquent pour chacune des | « Le bilan et le compte de résultats indiquent pour chacune des |
rubriques et sous-rubriques les montants correspondants de l'exercice | rubriques et sous-rubriques les montants correspondants de l'exercice |
précédent. » | précédent. » |
§ 2. Pour son application aux guichets d'entreprises, l'article 83, | § 2. Pour son application aux guichets d'entreprises, l'article 83, |
alinéa 3 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 est remplacé par la | alinéa 3 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« La présente disposition n'est pas applicable au compte de résultats | « La présente disposition n'est pas applicable au compte de résultats |
et à l'annexe faisant partie des comptes annuels du premier exercice | et à l'annexe faisant partie des comptes annuels du premier exercice |
comptable auquel s'applique les dispositions du présent titre. Sont | comptable auquel s'applique les dispositions du présent titre. Sont |
considérés comme chiffres du bilan de l'exercice précédent, les | considérés comme chiffres du bilan de l'exercice précédent, les |
chiffres du bilan d'ouverture déterminés conformément à l'article 37 | chiffres du bilan d'ouverture déterminés conformément à l'article 37 |
de l'arrêté du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et | de l'arrêté du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et |
à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but | à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but |
lucratif, associations internationales sans but lucratif et | lucratif, associations internationales sans but lucratif et |
fondations. ». | fondations. ». |
CHAPITRE II. - Comptes annuels complets | CHAPITRE II. - Comptes annuels complets |
Section Ire. - Schéma du bilan | Section Ire. - Schéma du bilan |
Art. 11.Le chapitre III du Titre IV du Livre Ier de la Partie Ire de |
Art. 11.Le chapitre III du Titre IV du Livre Ier de la Partie Ire de |
l'arrêté royal du 19 décembre 2003 n'est pas applicable aux guichets | l'arrêté royal du 19 décembre 2003 n'est pas applicable aux guichets |
d'entreprises. | d'entreprises. |
Section II. - Contenu de l'annexe | Section II. - Contenu de l'annexe |
Art. 12.Pour l'application aux guichets d'entreprises, l'article 15 |
Art. 12.Pour l'application aux guichets d'entreprises, l'article 15 |
de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 est adapté de la manière | de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 est adapté de la manière |
suivante : | suivante : |
1° le texte du point 8° est remplacé par le texte suivant : | 1° le texte du point 8° est remplacé par le texte suivant : |
« 8° Sous A. Informations complémentaires, aux XII.A. et XII.B., le | « 8° Sous A. Informations complémentaires, aux XII.A. et XII.B., le |
texte est remplacé par le texte suivant : | texte est remplacé par le texte suivant : |
« A. une ventilation du chiffre d'affaires net (rubrique I.A.) par | « A. une ventilation du chiffre d'affaires net (rubrique I.A.) par |
catégorie d'activité ainsi que par marché géographique, dans la mesure | catégorie d'activité ainsi que par marché géographique, dans la mesure |
où ces catégories du point de vue de l'organisation de la vente des | où ces catégories du point de vue de l'organisation de la vente des |
produits et de la prestation des services relevant des activités | produits et de la prestation des services relevant des activités |
ordinaires du guichet d'entreprises, ces catégories et marchés | ordinaires du guichet d'entreprises, ces catégories et marchés |
diffèrent entre eux de façon considérable. Le Ministre établit cette | diffèrent entre eux de façon considérable. Le Ministre établit cette |
ventilation. | ventilation. |
B. quant aux cotisations, dons, legs et subsides (rubrique I.D.), une | B. quant aux cotisations, dons, legs et subsides (rubrique I.D.), une |
ventilation des différentes composantes de la rubrique à moins qu'une | ventilation des différentes composantes de la rubrique à moins qu'une |
telle ventilation ne soit pas pertinente au regard du principe déposé | telle ventilation ne soit pas pertinente au regard du principe déposé |
à l'article 24; »; » | à l'article 24; »; » |
2° un nouveau point 13° est inséré comme suit : | 2° un nouveau point 13° est inséré comme suit : |
« 13° Sous A. Informations complémentaires, l'état XXI est inséré et | « 13° Sous A. Informations complémentaires, l'état XXI est inséré et |
décrit de la manière suivante : | décrit de la manière suivante : |
« XXI. A. Les indications suivantes relatives au personnel mis | « XXI. A. Les indications suivantes relatives au personnel mis |
gratuitement à la disposition du guichet d'entreprises par des tiers | gratuitement à la disposition du guichet d'entreprises par des tiers |
dans le cadre de l'exercice des missions qui lui ont été confiées par | dans le cadre de l'exercice des missions qui lui ont été confiées par |
la loi : | la loi : |
- le nombre moyen de personnes mises gratuitement à la disposition du | - le nombre moyen de personnes mises gratuitement à la disposition du |
guichet d'entreprises par des entités liées; | guichet d'entreprises par des entités liées; |
- le nombre d'heures prestées par les personnes mises gratuitement à | - le nombre d'heures prestées par les personnes mises gratuitement à |
la disposition du guichet d'entreprises par des entités liées; | la disposition du guichet d'entreprises par des entités liées; |
- l'évaluation du coût du personnel mis gratuitement à la disposition | - l'évaluation du coût du personnel mis gratuitement à la disposition |
du guichet d'entreprise par des entités liées; | du guichet d'entreprise par des entités liées; |
B. Une ventilation par nature des services et biens fournis | B. Une ventilation par nature des services et biens fournis |
gratuitement par des entités liées, tels les frais de mise à | gratuitement par des entités liées, tels les frais de mise à |
disposition de locaux, de matériel ou de logiciels, ainsi qu'une | disposition de locaux, de matériel ou de logiciels, ainsi qu'une |
estimation de leur valeur, en précisant le mode de valorisation que le | estimation de leur valeur, en précisant le mode de valorisation que le |
guichet d'entreprises utilise pour estimer le montant de ces | guichet d'entreprises utilise pour estimer le montant de ces |
prestations. » » | prestations. » » |
TITRE VI. - Règles relatives à la publicité des comptes annuels des | TITRE VI. - Règles relatives à la publicité des comptes annuels des |
guichets d'entreprises | guichets d'entreprises |
Art. 13.L'article 24, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 décembre |
Art. 13.L'article 24, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 décembre |
2003 n'est pas applicable aux guichets d'entreprises. | 2003 n'est pas applicable aux guichets d'entreprises. |
Les comptes annuels des guichets d'entreprises sont établis | Les comptes annuels des guichets d'entreprises sont établis |
conformément aux dispositions du présent arrêté. | conformément aux dispositions du présent arrêté. |
Art. 14.Les guichets d'entreprises sont tenus de déposer leurs |
Art. 14.Les guichets d'entreprises sont tenus de déposer leurs |
comptes annuels à la Banque Nationale de Belgique ainsi qu'il est | comptes annuels à la Banque Nationale de Belgique ainsi qu'il est |
prévu à l'article 17, § 6, de la loi du 27 juin 1921. | prévu à l'article 17, § 6, de la loi du 27 juin 1921. |
Art. 15.§ 1er. L'article 26, § 2, de l'arrêté royal du 19 décembre |
Art. 15.§ 1er. L'article 26, § 2, de l'arrêté royal du 19 décembre |
2003 n'est pas applicable aux guichets d'entreprises. | 2003 n'est pas applicable aux guichets d'entreprises. |
§ 2. Pour l'application aux guichets d'entreprises, l'article 26, § 3, | § 2. Pour l'application aux guichets d'entreprises, l'article 26, § 3, |
de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 est remplacé par la disposition | de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« § 3. Les guichets d'entreprises font précéder leurs comptes annuels | « § 3. Les guichets d'entreprises font précéder leurs comptes annuels |
et les pièces à déposer en même temps que ceux-ci par la « Page de | et les pièces à déposer en même temps que ceux-ci par la « Page de |
garde spécifique pour les comptes annuels d'associations établis | garde spécifique pour les comptes annuels d'associations établis |
suivant un schéma dérogatoire », établie par la Banque Nationale de | suivant un schéma dérogatoire », établie par la Banque Nationale de |
Belgique et mise à disposition sur son site internet. » | Belgique et mise à disposition sur son site internet. » |
TITRE VII. - Dispositions diverses | TITRE VII. - Dispositions diverses |
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010. |
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010. |
Art. 17.Notre Ministre ayant en charge les Classes moyennes est |
Art. 17.Notre Ministre ayant en charge les Classes moyennes est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 9 décembre 2009. | Donné à Bruxelles, le 9 décembre 2009. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre des P.M.E. et des Indépendants, | La Ministre des P.M.E. et des Indépendants, |
Mme S. LARUELLE | Mme S. LARUELLE |