Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 09/12/1998
← Retour vers "Arrêté royal portant des dispositions communes en matière de limitation d'émissions sonores de matériels et d'engins de chantier "
Arrêté royal portant des dispositions communes en matière de limitation d'émissions sonores de matériels et d'engins de chantier Arrêté royal portant des dispositions communes en matière de limitation d'émissions sonores de matériels et d'engins de chantier
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
9 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal portant des dispositions communes en 9 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal portant des dispositions communes en
matière de limitation d'émissions sonores de matériels et d'engins de matière de limitation d'émissions sonores de matériels et d'engins de
chantier chantier
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, Vu la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit,
notamment les articles 1er, alinéa 1er, 3° et 8; notamment les articles 1er, alinéa 1er, 3° et 8;
Vu la Directive (84/532/CEE) du Conseil des Communautés européennes du Vu la Directive (84/532/CEE) du Conseil des Communautés européennes du
17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des
Etats membres relatives aux dispositions communes aux matériels et Etats membres relatives aux dispositions communes aux matériels et
engins de chantier modifiée par la directive 88/665/CEE du Conseil des engins de chantier modifiée par la directive 88/665/CEE du Conseil des
Communautés européennes du 21 décembre 1988; Communautés européennes du 21 décembre 1988;
Vu l'Accord sur l'Espace économique européen, les protocoles, l'acte Vu l'Accord sur l'Espace économique européen, les protocoles, l'acte
final et les annexes, signés à Porto le 2 mai 1992, approuvés par la final et les annexes, signés à Porto le 2 mai 1992, approuvés par la
loi du 18 mars 1993, notamment l'article 23 de l'Accord et le point loi du 18 mars 1993, notamment l'article 23 de l'Accord et le point
VI, 6, de l'annexe II; VI, 6, de l'annexe II;
Vu le Protocole portant adaptation de l'Accord sur l'Espace économique Vu le Protocole portant adaptation de l'Accord sur l'Espace économique
européen, signé à Bruxelles le 17 mars 1993 approuvé par la loi du 22 européen, signé à Bruxelles le 17 mars 1993 approuvé par la loi du 22
juillet 1993; juillet 1993;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène, donné le 25 octobre 1995; Vu l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène, donné le 25 octobre 1995;
Vu l'association des gouvernements des régions à l'élaboration du Vu l'association des gouvernements des régions à l'élaboration du
présent arrêté qui a eu lieu lors de la Conférence Interministérielle présent arrêté qui a eu lieu lors de la Conférence Interministérielle
de l'Environnement du 19 mars 1996; de l'Environnement du 19 mars 1996;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 10 décembre 1996; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 10 décembre 1996;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de
l'Economie et de Télécommunications, de Notre Ministre de la Santé l'Economie et de Télécommunications, de Notre Ministre de la Santé
publique et des Pensions, de Notre Ministre de l'Agriculture et des publique et des Pensions, de Notre Ministre de l'Agriculture et des
Petites et Moyennes Entreprises et du Secrétaire d'Etat à la Sécurité, Petites et Moyennes Entreprises et du Secrétaire d'Etat à la Sécurité,
à l'Intégration sociale et à l'Environnement, à l'Intégration sociale et à l'Environnement,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er.§ 1er. On entend par "matériel", au sens du présent

Article 1er.§ 1er. On entend par "matériel", au sens du présent

arrêté, les matériels, équipements, installations et engins de arrêté, les matériels, équipements, installations et engins de
chantier ou leurs éléments qui, selon leur type de construction, chantier ou leurs éléments qui, selon leur type de construction,
servent à effectuer des travaux sur des chantiers de génie civil et servent à effectuer des travaux sur des chantiers de génie civil et
bâtiments sans être destinés principalement au transport des bâtiments sans être destinés principalement au transport des
marchandises ou des personnes. marchandises ou des personnes.
§ 2. Le présent arrêté ne s'applique qu'aux équipements de chantiers § 2. Le présent arrêté ne s'applique qu'aux équipements de chantiers
de génie civil et de bâtiments tels que définis au § 1er et pour de génie civil et de bâtiments tels que définis au § 1er et pour
lesquels des modalités d'application détaillées sont définies dans les lesquels des modalités d'application détaillées sont définies dans les
arrêtés particuliers visés à l'article 4. arrêtés particuliers visés à l'article 4.
§ 3. Sont exclus du champ d'application du présent arrêté les § 3. Sont exclus du champ d'application du présent arrêté les
tracteurs agricoles et forestiers, ainsi que les engins de levage tracteurs agricoles et forestiers, ainsi que les engins de levage
exception faite des grues à tour. exception faite des grues à tour.

Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par :

Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par :

1° "homologation CE" : la procédure par laquelle l'autorité compétente 1° "homologation CE" : la procédure par laquelle l'autorité compétente
constate, après essais, et atteste qu'un type de matériel visé à constate, après essais, et atteste qu'un type de matériel visé à
l'article 1er satisfait aux prescriptions harmonisées par le présent l'article 1er satisfait aux prescriptions harmonisées par le présent
arrêté et par les arrêtés particuliers le concernant; arrêté et par les arrêtés particuliers le concernant;
2° "examen CE de type" : la procédure par laquelle un organisme agréé 2° "examen CE de type" : la procédure par laquelle un organisme agréé
à cet effet par l'autorité compétente constate, après essais, et à cet effet par l'autorité compétente constate, après essais, et
atteste qu'un type de matériel satisfait aux prescriptions harmonisées atteste qu'un type de matériel satisfait aux prescriptions harmonisées
par le présent arrêté et par les arrêtés particuliers le concernant; par le présent arrêté et par les arrêtés particuliers le concernant;
3° "vérification CE" : la procédure par laquelle l'autorité 3° "vérification CE" : la procédure par laquelle l'autorité
compétente, après essais, atteste que chaque matériel satisfait aux compétente, après essais, atteste que chaque matériel satisfait aux
prescriptions harmonisées par le présent arrêté et par les arrêtés prescriptions harmonisées par le présent arrêté et par les arrêtés
particuliers le concernant; particuliers le concernant;
4° "autocertification CE" : la procédure par laquelle le fabricant, ou 4° "autocertification CE" : la procédure par laquelle le fabricant, ou
son mandataire établi dans la Communauté européenne, certifie, sous sa son mandataire établi dans la Communauté européenne, certifie, sous sa
propre responsabilité, qu'un matériel satisfait aux prescriptions propre responsabilité, qu'un matériel satisfait aux prescriptions
harmonisées par le présent arrêté et par les autres arrêtés harmonisées par le présent arrêté et par les autres arrêtés
particuliers le concernant; particuliers le concernant;
5° "l'autorité compétente" : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat 5° "l'autorité compétente" : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat
fédéral qui a l'environnement dans ses attributions ou le fédéral qui a l'environnement dans ses attributions ou le
fonctionnaire dirigeant désigné par lui; fonctionnaire dirigeant désigné par lui;
6° "organisme agréé" : dans le cadre de l'arrêté royal du 2 avril 6° "organisme agréé" : dans le cadre de l'arrêté royal du 2 avril
1974, portant sur les conditions et les modalités d'agréation de 1974, portant sur les conditions et les modalités d'agréation de
laboratoires ou d'organismes qui dans le cadre de la lutte des laboratoires ou d'organismes qui dans le cadre de la lutte des
nuisances sonores, sont chargés de tester et de contrôler les nuisances sonores, sont chargés de tester et de contrôler les
appareils et dispositifs, le laboratoire ou l'organisme agrée qui appareils et dispositifs, le laboratoire ou l'organisme agrée qui
répond en même temps aux critères déterminés dans cet arrêté répond en même temps aux critères déterminés dans cet arrêté
mentionnés à l'article 10, § 2, 2e alinéa; mentionnés à l'article 10, § 2, 2e alinéa;
7° "Etat membre" : l'Etat membre de la Communauté européenne ou un 7° "Etat membre" : l'Etat membre de la Communauté européenne ou un
autre Etat partie à l'Accord sur l'Espace Economique Européen; autre Etat partie à l'Accord sur l'Espace Economique Européen;
8° "le mandataire" : le mandataire du fabricant établi dans un Etat 8° "le mandataire" : le mandataire du fabricant établi dans un Etat
membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'Accord membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'Accord
sur l'Espace Economique Européen. sur l'Espace Economique Européen.
CHAPITRE II. - Validité de déclaration CHAPITRE II. - Validité de déclaration
délivrée dans les autres Etats-membres délivrée dans les autres Etats-membres

Art. 3.Les déclarations d'homologation CE, d'examen CE de type, de

Art. 3.Les déclarations d'homologation CE, d'examen CE de type, de

vérification CE et d'autocertification CE relatives à des matériels vérification CE et d'autocertification CE relatives à des matériels
fabriqués dans un autre Etat-membre de ou importés dans la Communauté fabriqués dans un autre Etat-membre de ou importés dans la Communauté
européenne par l'entremise d'un autre Etat membre et qui sont délivrés européenne par l'entremise d'un autre Etat membre et qui sont délivrés
sous la responsabilité de cet autre Etat membre, sont considérées sous la responsabilité de cet autre Etat membre, sont considérées
comme valables en droit en Belgique. comme valables en droit en Belgique.
CHAPITRE III. - Arrêtés royaux particuliers CHAPITRE III. - Arrêtés royaux particuliers
pour des catégories spécifiques de matériel pour des catégories spécifiques de matériel

Art. 4.Des arrêtés royaux particuliers précisent, pour les catégories

Art. 4.Des arrêtés royaux particuliers précisent, pour les catégories

de matériel qui en font l'objet, les prescriptions techniques de de matériel qui en font l'objet, les prescriptions techniques de
réalisation et de fonctionnement, et précisent en outre celle ou réalisation et de fonctionnement, et précisent en outre celle ou
celles des procédures visées à l'article 2, 1° à 4°, qui s'appliquent. celles des procédures visées à l'article 2, 1° à 4°, qui s'appliquent.
CHAPITRE IV. - Homologation CE CHAPITRE IV. - Homologation CE

Art. 5.§ 1er. L'homologation CE constitue, lorsqu'elle est prescrite

Art. 5.§ 1er. L'homologation CE constitue, lorsqu'elle est prescrite

par un arrêté royal particulier conformément à l'article 4, une par un arrêté royal particulier conformément à l'article 4, une
condition préalable à la mise sur le marché d'un matériel, sous condition préalable à la mise sur le marché d'un matériel, sous
réserve de l'application de l'article 2. réserve de l'application de l'article 2.
§ 2. Sur demande du fabricant ou de son mandataire établi dans la § 2. Sur demande du fabricant ou de son mandataire établi dans la
Communauté européenne l'autorité compétente accorde l'homologation CE Communauté européenne l'autorité compétente accorde l'homologation CE
à tout type de matériel satisfaisant aux prescriptions harmonisées par à tout type de matériel satisfaisant aux prescriptions harmonisées par
le présent arrêté et par les arrêtés royaux particuliers conformément le présent arrêté et par les arrêtés royaux particuliers conformément
à l'article 4 le concernant. à l'article 4 le concernant.
§ 3. Pour les essais dans le cadre de l'homologation CE, l'autorité § 3. Pour les essais dans le cadre de l'homologation CE, l'autorité
compétente peut se faire assister par un ou plusieurs laboratoires. compétente peut se faire assister par un ou plusieurs laboratoires.
§ 4. L'autorité compétente accorde, refuse, suspend ou retire § 4. L'autorité compétente accorde, refuse, suspend ou retire
l'homologation CE selon les dispositions du présent chapitre et de l'homologation CE selon les dispositions du présent chapitre et de
l'annexe I. l'annexe I.

Art. 6.§ 1er. Dans le cas de refus, de suspension ou de retrait de

Art. 6.§ 1er. Dans le cas de refus, de suspension ou de retrait de

l'homologation CE, cette décision est prise par l'autorité compétente l'homologation CE, cette décision est prise par l'autorité compétente
sur base d'un rapport motivé. sur base d'un rapport motivé.
§ 2. A dater de la notification de la décision, le requérant ou son § 2. A dater de la notification de la décision, le requérant ou son
avocat dispose d'un délai de 14 jours pour faire parvenir à l'autorité avocat dispose d'un délai de 14 jours pour faire parvenir à l'autorité
compétente, par lettre recommandée, une demande de réexamen de la compétente, par lettre recommandée, une demande de réexamen de la
décision. décision.
§ 3. Une copie du dossier administratif sur lequel se fonde la § 3. Une copie du dossier administratif sur lequel se fonde la
décision attaquée est adressée au requérant dans un délai de 14 jours, décision attaquée est adressée au requérant dans un délai de 14 jours,
à dater de la demande. à dater de la demande.
§ 4. A dater de la réception du dossier, le requérant ou son avocat § 4. A dater de la réception du dossier, le requérant ou son avocat
dispose d'un délai de 14 jours pour faire parvenir à l'autorité dispose d'un délai de 14 jours pour faire parvenir à l'autorité
compétente ses observations complémentaires. compétente ses observations complémentaires.
§ 5. L'autorité compétente arrête et notifie au requérant sa décision § 5. L'autorité compétente arrête et notifie au requérant sa décision
au plus tard 45 jours après l'expédition du dossier administratif. au plus tard 45 jours après l'expédition du dossier administratif.

Art. 7.§ 1er. Si les conclusions des essais prévus à l'annexe I,

Art. 7.§ 1er. Si les conclusions des essais prévus à l'annexe I,

point 2, sont satisfaisantes, l'autorité compétente établit une point 2, sont satisfaisantes, l'autorité compétente établit une
attestation d'homologation CE, qui est notifiée au demandeur. attestation d'homologation CE, qui est notifiée au demandeur.
§ 2. Le modèle de l'attestation d'homologation CE figure à l'annexe § 2. Le modèle de l'attestation d'homologation CE figure à l'annexe
III. III.
§ 3. L'attestation d'homologation CE est assortie de conditions et, § 3. L'attestation d'homologation CE est assortie de conditions et,
éventuellement, d'une limitation de la durée de validité que les éventuellement, d'une limitation de la durée de validité que les
arrêtés royaux particuliers conformément à l'article 4 peuvent arrêtés royaux particuliers conformément à l'article 4 peuvent
prévoir. prévoir.

Art. 8.§ 1er. L'autorité compétente veille à la conformité de la

Art. 8.§ 1er. L'autorité compétente veille à la conformité de la

fabrication au type homologué. fabrication au type homologué.
§ 2. Les modalités du contrôle prévu au paragraphe 1er seront § 2. Les modalités du contrôle prévu au paragraphe 1er seront
déterminées dans les arrêtés royaux particuliers conformément à déterminées dans les arrêtés royaux particuliers conformément à
l'article 4. l'article 4.

Art. 9.§ 1er. Si l'autorité compétente qui a accordé l'homologation

Art. 9.§ 1er. Si l'autorité compétente qui a accordé l'homologation

CE constate que quelques exemplaires d'un matériel dont le type a fait CE constate que quelques exemplaires d'un matériel dont le type a fait
l'objet de l'homologation CE ne sont pas conformes à ce type, elle l'objet de l'homologation CE ne sont pas conformes à ce type, elle
suspend ou retire l'homologation CE. suspend ou retire l'homologation CE.
§ 2. L'homologation CE peut cependant être maintenue lorsque les § 2. L'homologation CE peut cependant être maintenue lorsque les
différences constatées sont minimes, ne changent pas fondamentalement différences constatées sont minimes, ne changent pas fondamentalement
la conception du matériel et, en tout état de cause, ne compromettent la conception du matériel et, en tout état de cause, ne compromettent
pas la sécurité des personnes ou la protection de l'environnement. pas la sécurité des personnes ou la protection de l'environnement.
Dans ce cas, l'autorité compétente demande au fabricant de rectifier Dans ce cas, l'autorité compétente demande au fabricant de rectifier
dans les meilleurs délais sa fabrication. L'autorité compétente doit dans les meilleurs délais sa fabrication. L'autorité compétente doit
retirer l'homologation CE si le fabricant ne donne pas suite à cette retirer l'homologation CE si le fabricant ne donne pas suite à cette
demande. demande.
§ 3. L'autorité compétente qui a accordé l'homologation CE doit § 3. L'autorité compétente qui a accordé l'homologation CE doit
également la retirer si elle constate que cette homologation n'aurait également la retirer si elle constate que cette homologation n'aurait
pas dû être accordée. pas dû être accordée.
§ 4. Si l'autorité compétente est informée par un Etat membre de la § 4. Si l'autorité compétente est informée par un Etat membre de la
Communauté européenne de l'existence d'un des cas visés aux Communauté européenne de l'existence d'un des cas visés aux
paragraphes 1 à 3, elle prend également, après consultation de cet paragraphes 1 à 3, elle prend également, après consultation de cet
Etat, les dispositions prévues aux dits points. Etat, les dispositions prévues aux dits points.
§ 5. Si l'opportunité ou l'obligation d'un retrait fait l'objet d'une § 5. Si l'opportunité ou l'obligation d'un retrait fait l'objet d'une
contestation entre l'autorité compétente qui a accordé l'homologation contestation entre l'autorité compétente qui a accordé l'homologation
CE et un Etat membre de la Communauté européenne, la Commission de la CE et un Etat membre de la Communauté européenne, la Commission de la
Communauté européenne est tenue informée. Communauté européenne est tenue informée.
CHAPITRE V. - Examen CE de type CHAPITRE V. - Examen CE de type

Art. 10.§ 1er. L'examen CE de type constitue, lorsqu'il est prescrit

Art. 10.§ 1er. L'examen CE de type constitue, lorsqu'il est prescrit

par un arrêté royal particulier au sens de l'article 4, une condition par un arrêté royal particulier au sens de l'article 4, une condition
préalable à la mise sur le marché d'un matériel, sous réserve de préalable à la mise sur le marché d'un matériel, sous réserve de
l'application de l'article 2. l'application de l'article 2.
§ 2. Pour être et rester agréés, les organismes doivent répondre aux § 2. Pour être et rester agréés, les organismes doivent répondre aux
critères minimaux déterminés dans l'annexe II. critères minimaux déterminés dans l'annexe II.
Les organismes doivent être accrédités sur base de la loi du 20 Les organismes doivent être accrédités sur base de la loi du 20
juillet 1990 en matière d'accréditation des organismes de juillet 1990 en matière d'accréditation des organismes de
certification et de contrôle, de même que les laboratoires certification et de contrôle, de même que les laboratoires
d'expérimentations ou de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, les d'expérimentations ou de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, les
étalons et les instruments de mesure et des arrêtés d'exécution en étalons et les instruments de mesure et des arrêtés d'exécution en
question. question.
Le Ministre fédéral ou le Secrétaire d'Etat qui a l'Environnement dans Le Ministre fédéral ou le Secrétaire d'Etat qui a l'Environnement dans
ses attributions fixe, en concertation avec le Ministre qui a les ses attributions fixe, en concertation avec le Ministre qui a les
Affaires économiques dans ses attributions, la période après laquelle Affaires économiques dans ses attributions, la période après laquelle
commence l'obligation d'accréditation. commence l'obligation d'accréditation.
§ 3. Les examens CE de type sont effectués par les organismes agréés à § 3. Les examens CE de type sont effectués par les organismes agréés à
cet effet par l'autorité compétente. cet effet par l'autorité compétente.

Art. 11.§ 1er. Les organismes agréés qui sont chargés par l'autorité

Art. 11.§ 1er. Les organismes agréés qui sont chargés par l'autorité

compétente d'effectuer l'examen CE de type, conformément aux compétente d'effectuer l'examen CE de type, conformément aux
prescriptions de l'article 12, doivent répondre aux critères minimaux prescriptions de l'article 12, doivent répondre aux critères minimaux
prévus à l'annexe II. prévus à l'annexe II.
§ 2. Le respect des critères minimaux par un organisme n'entraîne pas § 2. Le respect des critères minimaux par un organisme n'entraîne pas
l'obligation pour l'autorité compétente d'agréer cet organisme. l'obligation pour l'autorité compétente d'agréer cet organisme.
§ 3. Lorsque l'autorité compétente a agréé un ou plusieurs organismes § 3. Lorsque l'autorité compétente a agréé un ou plusieurs organismes
pour effectuer l'examen CE de type, elle notifie aux Etats membres de pour effectuer l'examen CE de type, elle notifie aux Etats membres de
la Communauté européenne et à la Commission de la Communauté la Communauté européenne et à la Commission de la Communauté
européenne, la liste de ces organismes, ainsi que toute modification européenne, la liste de ces organismes, ainsi que toute modification
apportée ultérieurement à cette liste. apportée ultérieurement à cette liste.

Art. 12.§ 1er. Sur demande du fabricant, ou de son mandataire établi

Art. 12.§ 1er. Sur demande du fabricant, ou de son mandataire établi

dans la Communauté européenne, les organismes agréés visés à l'article dans la Communauté européenne, les organismes agréés visés à l'article
11 accordent l'attestation d'examen CE de type à tout type de 11 accordent l'attestation d'examen CE de type à tout type de
matériel, satisfaisant aux prescriptions harmonisées par le présent matériel, satisfaisant aux prescriptions harmonisées par le présent
arrêté et par les arrêtés royaux particuliers le concernant, et pour arrêté et par les arrêtés royaux particuliers le concernant, et pour
lequel le fabricant s'est engagé à se soumettre aux conditions prévues lequel le fabricant s'est engagé à se soumettre aux conditions prévues
dans les arrêtés royaux particuliers. dans les arrêtés royaux particuliers.
§ 2. Pour un même type de matériel, la demande d'examen CE de type ne § 2. Pour un même type de matériel, la demande d'examen CE de type ne
peut être présentée qu'auprès d'un seul des organismes agréés. peut être présentée qu'auprès d'un seul des organismes agréés.
§ 3. Les organismes agréés accordent, refusent, suspendent ou retirent § 3. Les organismes agréés accordent, refusent, suspendent ou retirent
l'attestation d'examen CE de type, conformément aux dispositions du l'attestation d'examen CE de type, conformément aux dispositions du
présent chapitre et de l'annexe I. présent chapitre et de l'annexe I.

Art. 13.§ 1er. L'attestation d'examen CE de type est établie suivant

Art. 13.§ 1er. L'attestation d'examen CE de type est établie suivant

le modèle figurant à l'annexe III. le modèle figurant à l'annexe III.
§ 2. L'attestation d'examen CE de type est assortie des conditions et, § 2. L'attestation d'examen CE de type est assortie des conditions et,
éventuellement, d'une limitation de la durée de validité que les éventuellement, d'une limitation de la durée de validité que les
arrêtés royaux particuliers au sens de l'article 4 peuvent prévoir. arrêtés royaux particuliers au sens de l'article 4 peuvent prévoir.

Art. 14.§ 1er. L'organisme agréé qui a accordé l'attestation d'examen

Art. 14.§ 1er. L'organisme agréé qui a accordé l'attestation d'examen

CE de type prend les mesures nécessaires pour veiller à la conformité CE de type prend les mesures nécessaires pour veiller à la conformité
de la fabrication du type examiné. de la fabrication du type examiné.
§ 2. Les mesures prévues au paragraphe 1er seront déterminées dans les § 2. Les mesures prévues au paragraphe 1er seront déterminées dans les
arrêtés royaux particuliers au sens de l'article 4. arrêtés royaux particuliers au sens de l'article 4.

Art. 15.§ 1. Si un organisme agréé constate que quelques exemplaires

Art. 15.§ 1. Si un organisme agréé constate que quelques exemplaires

d'un matériel, pour le type duquel il a délivré une attestation d'un matériel, pour le type duquel il a délivré une attestation
d'examen CE de type, ne sont pas conformes à ce type, l'organisme d'examen CE de type, ne sont pas conformes à ce type, l'organisme
agréé demande au détenteur de l'attestation de mettre sa production en agréé demande au détenteur de l'attestation de mettre sa production en
concordance avec le type dans un délai déterminé par l'organisme, en concordance avec le type dans un délai déterminé par l'organisme, en
suspendant éventuellement l'attestation. suspendant éventuellement l'attestation.
§ 2. Le cas échéant, l'arrêté royal particulier au sens de l'article § 2. Le cas échéant, l'arrêté royal particulier au sens de l'article
4, concernant ce matériel, fixe le nombre d'exemplaires estimé 4, concernant ce matériel, fixe le nombre d'exemplaires estimé
suffisant pour justifier l'intervention de l'organisme agréé. Si le suffisant pour justifier l'intervention de l'organisme agréé. Si le
fabricant ne donne pas suite à la demande dans le délai imposé, fabricant ne donne pas suite à la demande dans le délai imposé,
l'organisme agréé suspend ou retire l'attestation. l'organisme agréé suspend ou retire l'attestation.
§ 3. L'organisme agréé retire l'attestation d'examen CE de type qu'il § 3. L'organisme agréé retire l'attestation d'examen CE de type qu'il
a délivrée s'il apparaît que celle-ci n'aurait pas dû être accordée. a délivrée s'il apparaît que celle-ci n'aurait pas dû être accordée.
§ 4. Il suspend ou retire l'attestation dans le cas où le détenteur ne § 4. Il suspend ou retire l'attestation dans le cas où le détenteur ne
respecte pas ses engagements, visés à l'article 12, envers l'organisme respecte pas ses engagements, visés à l'article 12, envers l'organisme
agréé. agréé.

Art. 16.§ 1er. 1° L'organisme agréé envoie à l'autorité compétente,

Art. 16.§ 1er. 1° L'organisme agréé envoie à l'autorité compétente,

simultanément à l'envoi au fabricant, une copie de l'attestation simultanément à l'envoi au fabricant, une copie de l'attestation
d'examen CE de type, du refus, de la suspension ou du retrait de d'examen CE de type, du refus, de la suspension ou du retrait de
celle-ci. celle-ci.
2° Afin de pouvoir veiller à ce que les organismes agréés 2° Afin de pouvoir veiller à ce que les organismes agréés
accomplissent leurs tâches précitées de façon correcte, l'autorité accomplissent leurs tâches précitées de façon correcte, l'autorité
compétente peut à tout moment leur demander un rapport détaillé sur compétente peut à tout moment leur demander un rapport détaillé sur
les mesures effectuées, les procédures et méthodes suivies, les mesures effectuées, les procédures et méthodes suivies,
l'appareillage utilisé et plus généralement sur tous les éléments l'appareillage utilisé et plus généralement sur tous les éléments
permettant d'apprécier la qualité du travail effectué. permettant d'apprécier la qualité du travail effectué.
3° Les organismes agréés autorisent à tout moment la visite de leurs 3° Les organismes agréés autorisent à tout moment la visite de leurs
installations par les agents désignés à cet effet par l'autorité installations par les agents désignés à cet effet par l'autorité
compétente. compétente.
§ 2. 1° Un recours auprès de l'autorité compétente est ouvert à § 2. 1° Un recours auprès de l'autorité compétente est ouvert à
l'encontre des décisions de l'organisme agréé concernant le refus, le l'encontre des décisions de l'organisme agréé concernant le refus, le
retrait ou la suspension de l'examen CE de type. retrait ou la suspension de l'examen CE de type.
2° Sous peine de forclusion, le recours doit être adressé à l'autorité 2° Sous peine de forclusion, le recours doit être adressé à l'autorité
compétente par lettre recommandée, dans un délai de 14 jours à dater compétente par lettre recommandée, dans un délai de 14 jours à dater
de la notification de la décision. de la notification de la décision.
3° L'autorité compétente désigne alors un autre organisme agréé qu'il 3° L'autorité compétente désigne alors un autre organisme agréé qu'il
charge de statuer sur le recours. charge de statuer sur le recours.
4° Les frais résultant de l'intervention de l'organisme agréé, désigné 4° Les frais résultant de l'intervention de l'organisme agréé, désigné
par l'autorité compétente, sont à charge du requérant si la conclusion par l'autorité compétente, sont à charge du requérant si la conclusion
du premier organisme agrée est confirmée. du premier organisme agrée est confirmée.
5° Dans le cas contraire, les frais sont à charge de l'organisme agréé 5° Dans le cas contraire, les frais sont à charge de l'organisme agréé
contre la décision duquel le recours a été introduit. contre la décision duquel le recours a été introduit.
§ 3. 1° Si l'autorité compétente constate qu'un organisme désigné ne § 3. 1° Si l'autorité compétente constate qu'un organisme désigné ne
remplit pas ses tâches visées aux articles 12 et 15 d'une façon remplit pas ses tâches visées aux articles 12 et 15 d'une façon
correcte, il en avertit cet organisme en lui demandant de répondre à correcte, il en avertit cet organisme en lui demandant de répondre à
ses obligations. ses obligations.
2° Si l'organisme ne répond pas à la demande, l'autorité compétente 2° Si l'organisme ne répond pas à la demande, l'autorité compétente
lui retire son agrément. lui retire son agrément.
§ 4. L'autorité compétente retire l'agrément à un organisme désigné § 4. L'autorité compétente retire l'agrément à un organisme désigné
lorsqu'elle constate que cet organisme a cessé de satisfaire aux lorsqu'elle constate que cet organisme a cessé de satisfaire aux
critères minimaux fixés à l'annexe II ou qu'il ne se soumet pas aux critères minimaux fixés à l'annexe II ou qu'il ne se soumet pas aux
conditions posées par l'autorité compétente. conditions posées par l'autorité compétente.

Art. 17.§ 1er. Lorsque l'autorité compétente retire l'agrément à un

Art. 17.§ 1er. Lorsque l'autorité compétente retire l'agrément à un

organisme, elle charge un autre organisme agréé pour assurer la organisme, elle charge un autre organisme agréé pour assurer la
continuité dans la réalisation des obligations et devoirs qui continuité dans la réalisation des obligations et devoirs qui
résultent de l'octroi avant le retrait de l'agrément d'attestation résultent de l'octroi avant le retrait de l'agrément d'attestation
d'examen CE de type par cet organisme. d'examen CE de type par cet organisme.
§ 2. L'autorité compétente doit annuler toutes les attestations § 2. L'autorité compétente doit annuler toutes les attestations
délivrées par cet organisme avant le retrait de l'agrément pour autant délivrées par cet organisme avant le retrait de l'agrément pour autant
qu'elles aient été accordées indûment. qu'elles aient été accordées indûment.
CHAPITRE VI. - Vérification CE et autocertification CE CHAPITRE VI. - Vérification CE et autocertification CE

Art. 18.§ 1er. Les arrêtés royaux particuliers au sens de l'article

Art. 18.§ 1er. Les arrêtés royaux particuliers au sens de l'article

4, qui prescrivent la vérification CE et l'autocertification CE, 4, qui prescrivent la vérification CE et l'autocertification CE,
fixent la procédure à suivre. fixent la procédure à suivre.
§ 2. Dans le cas de l'autocertification, l'autorité compétente veille § 2. Dans le cas de l'autocertification, l'autorité compétente veille
à la conformité de la fabrication aux prescriptions harmonisées par à la conformité de la fabrication aux prescriptions harmonisées par
les arrêtés royaux particuliers le concernant. les arrêtés royaux particuliers le concernant.
§ 3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 sont applicables sous § 3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 sont applicables sous
réserve de l'application de l'article 3. réserve de l'application de l'article 3.
CHAPITRE VII. - Dispositions communes CHAPITRE VII. - Dispositions communes

Art. 19.§ 1er. Le fabricant ou son mandataire établi dans la

Art. 19.§ 1er. Le fabricant ou son mandataire établi dans la

Communauté européenne, délivre pour chaque exemplaire d'un type de Communauté européenne, délivre pour chaque exemplaire d'un type de
matériel donné, construit conformément aux prescriptions harmonisées matériel donné, construit conformément aux prescriptions harmonisées
ainsi qu'au type homologué ou examiné, un certificat de conformité CE, ainsi qu'au type homologué ou examiné, un certificat de conformité CE,
dont le modèle figure à l'annexe IV. dont le modèle figure à l'annexe IV.
§ 2. Lorsqu'un arrêté royal particulier au sens de l'article 4 le § 2. Lorsqu'un arrêté royal particulier au sens de l'article 4 le
prescrit, le fabricant appose sur le matériel la marque accompagnée prescrit, le fabricant appose sur le matériel la marque accompagnée
des indications précisées dans cet arrêté royal particulier. des indications précisées dans cet arrêté royal particulier.
§ 3. Les frais afférents à l'intervention d'un organisme agréé selon § 3. Les frais afférents à l'intervention d'un organisme agréé selon
la procédure prescrite par un arrêté royal particulier au sens de la procédure prescrite par un arrêté royal particulier au sens de
l'article 3 sont à charge du demandeur. l'article 3 sont à charge du demandeur.
CHAPITRE VIII. - Prescriptions techniques harmonisées CHAPITRE VIII. - Prescriptions techniques harmonisées

Art. 20.§ 1er. Le certificat de conformité visé à l'article 19 et,

Art. 20.§ 1er. Le certificat de conformité visé à l'article 19 et,

lorsque les arrêtés royaux particuliers le prescrivent, l'apposition lorsque les arrêtés royaux particuliers le prescrivent, l'apposition
sur le matériel d'une marque de conformité valent présomption de sur le matériel d'une marque de conformité valent présomption de
conformité du matériel au présent arrêté et aux arrêtés royaux conformité du matériel au présent arrêté et aux arrêtés royaux
particuliers le concernant. particuliers le concernant.
§ 2. Lors de l'offre et de la mise à la disposition de l'utilisateur, § 2. Lors de l'offre et de la mise à la disposition de l'utilisateur,
ce certificat doit être rédigé dans les langues nationales ce certificat doit être rédigé dans les langues nationales
officielles. officielles.

Art. 21.Si l'autorité compétente constate, sur base d'une motivation

Art. 21.Si l'autorité compétente constate, sur base d'une motivation

circonstanciée, qu'un matériel, bien qu'il soit conforme aux circonstanciée, qu'un matériel, bien qu'il soit conforme aux
prescriptions harmonisées par le présent arrêté et par les arrêtés prescriptions harmonisées par le présent arrêté et par les arrêtés
particuliers le concernant, présente un danger pour la sécurité ou la particuliers le concernant, présente un danger pour la sécurité ou la
santé, elle peut provisoirement interdire ou soumettre à des santé, elle peut provisoirement interdire ou soumettre à des
conditions particulières sur le territoire national la mise sur le conditions particulières sur le territoire national la mise sur le
marché de ce matériel. Il en informe les Etats membres et la marché de ce matériel. Il en informe les Etats membres et la
Commission de la Communauté européenne, en précisant les motifs Commission de la Communauté européenne, en précisant les motifs
justifiant sa décision. justifiant sa décision.

Art. 22.§ 1er. 1° La conception et les modes de fabrication d'un type

Art. 22.§ 1er. 1° La conception et les modes de fabrication d'un type

de matériel peuvent s'écarter, dans des cas spécifiques, de certaines de matériel peuvent s'écarter, dans des cas spécifiques, de certaines
des dispositions prévues dans les arrêtés royaux particuliers, sans des dispositions prévues dans les arrêtés royaux particuliers, sans
que ce type de matériel perde le bénéfice des dispositions de que ce type de matériel perde le bénéfice des dispositions de
l'article 20 si les modifications apportées visent à obtenir, en l'article 20 si les modifications apportées visent à obtenir, en
matière de sécurité ou de santé, un niveau de protection au moins matière de sécurité ou de santé, un niveau de protection au moins
égal. égal.
2° Les arrêtés royaux particuliers au sens de l'article 4 mentionnent 2° Les arrêtés royaux particuliers au sens de l'article 4 mentionnent
expressément les dispositions auxquelles il peut être ainsi dérogé. expressément les dispositions auxquelles il peut être ainsi dérogé.
§ 2. 1° Dans le cas où l'autorité compétente admet une demande de § 2. 1° Dans le cas où l'autorité compétente admet une demande de
dérogation, elle transmet, directement dans le cas de la procédure dérogation, elle transmet, directement dans le cas de la procédure
d'homologation CE ou indirectement par le biais de l'organisme agréé d'homologation CE ou indirectement par le biais de l'organisme agréé
qu'elle a désigné dans le cas d'une procédure d'examen CE de type, à qu'elle a désigné dans le cas d'une procédure d'examen CE de type, à
la Commission des Communautés européennes les documents comportant la la Commission des Communautés européennes les documents comportant la
description du type de matériel ainsi que la documentation description du type de matériel ainsi que la documentation
justificative de la demande de dérogation, notamment les résultats des justificative de la demande de dérogation, notamment les résultats des
essais éventuellement effectués. essais éventuellement effectués.
2° L'autorité compétente informe le demandeur de la réponse donnée par 2° L'autorité compétente informe le demandeur de la réponse donnée par
la Commission des Communautés européennes. la Commission des Communautés européennes.
§ 3. 1° Dans le cas d'une attestation délivrée par le fabricant § 3. 1° Dans le cas d'une attestation délivrée par le fabricant
lui-même, il ne peut être dérogé, en application des dispositions du lui-même, il ne peut être dérogé, en application des dispositions du
paragraphe 1er, aux prescriptions harmonisées par le présent arrêté et paragraphe 1er, aux prescriptions harmonisées par le présent arrêté et
par les arrêtés royaux concernant le matériel, que si un organisme par les arrêtés royaux concernant le matériel, que si un organisme
agréé a confirmé au fabricant que la dérogation envisagée ne porte pas agréé a confirmé au fabricant que la dérogation envisagée ne porte pas
atteinte à la sécurité. atteinte à la sécurité.
2° Avant d'accorder cette dérogation, l'organisme agréé informe les 2° Avant d'accorder cette dérogation, l'organisme agréé informe les
autres organismes agréés. En cas de contestation de la part d'un de autres organismes agréés. En cas de contestation de la part d'un de
ces organismes dans un délai de deux mois, l'organisme auquel la ces organismes dans un délai de deux mois, l'organisme auquel la
demande a été adressée envoit l'ensemble du dossier à l'autorité demande a été adressée envoit l'ensemble du dossier à l'autorité
compétente qui saisira la Commission des Communautés européennes. compétente qui saisira la Commission des Communautés européennes.
3° Au terme de la procédure, l'autorité compétente informe l'organisme 3° Au terme de la procédure, l'autorité compétente informe l'organisme
de la décision finale. de la décision finale.
CHAPITRE IX. - Dispositions générales et finales CHAPITRE IX. - Dispositions générales et finales

Art. 23.Toute décision de l'autorité compétente ou d'un organisme

Art. 23.Toute décision de l'autorité compétente ou d'un organisme

agréé prise en application du présent arrêté et des arrêtés royaux agréé prise en application du présent arrêté et des arrêtés royaux
particuliers comportant un refus d'homologation CE, d'examen CE de particuliers comportant un refus d'homologation CE, d'examen CE de
type ou de vérification CE de type, une interdiction de mise sur le type ou de vérification CE de type, une interdiction de mise sur le
marché, d'un type de matériel ou d'un matériel, est notifiée à marché, d'un type de matériel ou d'un matériel, est notifiée à
l'intéressé dans le délai d'un mois. l'intéressé dans le délai d'un mois.

Art. 24.Sont abrogés :

Art. 24.Sont abrogés :

1° l'arrêté royal du 1er juillet 1986 concernant les dispositions 1° l'arrêté royal du 1er juillet 1986 concernant les dispositions
communes aux matériels et engins de chantier; communes aux matériels et engins de chantier;
2° l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 mai 2° l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 mai
1991 et l'arrêté du 19 septembre 1989 de l'Exécutif régional wallon 1991 et l'arrêté du 19 septembre 1989 de l'Exécutif régional wallon
relatifs aux dispositions communes aux matériels et engins de relatifs aux dispositions communes aux matériels et engins de
chantier; chantier;
3° les dispositions générales de l'arrêté (Titre Ier) de l'Exécutif 3° les dispositions générales de l'arrêté (Titre Ier) de l'Exécutif
flamand du 30 juillet 1992 relatif à la protection contre les flamand du 30 juillet 1992 relatif à la protection contre les
nuisances dues au bruit causé par les matériels et engins de chantier. nuisances dues au bruit causé par les matériels et engins de chantier.

Art. 25.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des

Art. 25.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des

Télécommunications, Notre Ministre de la Santé publique et des Télécommunications, Notre Ministre de la Santé publique et des
Pensions, Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Pensions, Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes
Entreprises et le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration Entreprises et le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration
sociale et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le sociale et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté. concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 décembre 1998. Donné à Bruxelles, le 9 décembre 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre Le Vice-Premier Ministre
et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, et Ministre de l'Economie et des Télécommunications,
E. DI RUPO E. DI RUPO
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA M. COLLA
Le Ministre de l'Agriculture Le Ministre de l'Agriculture
et des Petites et Moyennes Entreprises, et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN K. PINXTEN
Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité,
à l'Intégration sociale et à l'Environnement, à l'Intégration sociale et à l'Environnement,
J. PEETERS J. PEETERS
Annexe 1 Annexe 1
Homologation CE et examen CE de type Homologation CE et examen CE de type
1. Demande d'homologation CE ou d'examen CE de type. 1. Demande d'homologation CE ou d'examen CE de type.
1.1. La demande comporte les indications suivantes : 1.1. La demande comporte les indications suivantes :
- le nom et l'adresse du fabricant ou de la firme, de son mandataire - le nom et l'adresse du fabricant ou de la firme, de son mandataire
ou du demandeur, ainsi que le ou les lieux de fabrication des ou du demandeur, ainsi que le ou les lieux de fabrication des
matériels; matériels;
- la catégorie de matériel; - la catégorie de matériel;
- l'utilisation prévue; - l'utilisation prévue;
- les caractéristiques techniques; - les caractéristiques techniques;
- la désignation commerciale éventuelle ou le type. - la désignation commerciale éventuelle ou le type.
1.2. La demande est accompagnée de deux exemplaires des documents 1.2. La demande est accompagnée de deux exemplaires des documents
contenant tous les renseignements prévus par les arrêtés royaux contenant tous les renseignements prévus par les arrêtés royaux
particuliers au sens de l'article 3 du présent arrêté ainsi que d'une particuliers au sens de l'article 3 du présent arrêté ainsi que d'une
déclaration certifiant qu'aucune autre demande d'homologation CE ou déclaration certifiant qu'aucune autre demande d'homologation CE ou
d'examen de type n'a été présentée pour le même matériel. d'examen de type n'a été présentée pour le même matériel.
2. Essais en vue de l'homologation CE ou de l'examen CE de type. 2. Essais en vue de l'homologation CE ou de l'examen CE de type.
Les essais effectués sur un matériel en vue de l'homologation CE de Les essais effectués sur un matériel en vue de l'homologation CE de
l'examen ce de type sont réalisés conformément aux prescriptions des l'examen ce de type sont réalisés conformément aux prescriptions des
arrêtés royaux particuliers le concernant. arrêtés royaux particuliers le concernant.
Un procès-verbal d'essais est établi d'après le modèle repris dans Un procès-verbal d'essais est établi d'après le modèle repris dans
l'arrêté royal particulier concernant le matériel. l'arrêté royal particulier concernant le matériel.
3. Attestation d'homologation CE ou d'examen CE de type. 3. Attestation d'homologation CE ou d'examen CE de type.
L'attestation visée aux articles 4 et 9 et dont le modèle figure à L'attestation visée aux articles 4 et 9 et dont le modèle figure à
l'annexe III de cet arrêté contient les conclusions des essais l'annexe III de cet arrêté contient les conclusions des essais
effectués sur le matériel et indique les conditions dont sont effectués sur le matériel et indique les conditions dont sont
éventuellement assorties l'homologation CE ou l'examen CE de type. éventuellement assorties l'homologation CE ou l'examen CE de type.
Elle doit être accompagnée des descriptions, plan et, éventuellement, Elle doit être accompagnée des descriptions, plan et, éventuellement,
photographies nécessairs à l'identification précise du matériel avec, photographies nécessairs à l'identification précise du matériel avec,
si besoin est, l'explication de son fonctionnement. si besoin est, l'explication de son fonctionnement.
4. Publicité de l'homologation CE ou de l'examen CE de type. 4. Publicité de l'homologation CE ou de l'examen CE de type.
4.1. Au moment de la notification à l'intéressé, des copies 4.1. Au moment de la notification à l'intéressé, des copies
d'homologation CE ou d'examen CE de type sont envoyées respectivement d'homologation CE ou d'examen CE de type sont envoyées respectivement
par l'Etat membre à la Commission et aux autres Etats membres ou par par l'Etat membre à la Commission et aux autres Etats membres ou par
l'organisme agréé qui a effectué l'examen CE de type à la Commission l'organisme agréé qui a effectué l'examen CE de type à la Commission
et aux autres organismes agréés. et aux autres organismes agréés.
Les Etats membre et les autres organismes peuvent aussi obtenir copie Les Etats membre et les autres organismes peuvent aussi obtenir copie
du dossier technique définitif du matériel et des procès-verbaux des du dossier technique définitif du matériel et des procès-verbaux des
examens et essais qu'il aura subis. L'autorité compétente et les examens et essais qu'il aura subis. L'autorité compétente et les
organismes agréés qui reçoivent une copie des documents techniques organismes agréés qui reçoivent une copie des documents techniques
définitifs doivent garantier le respect de la propriété industrielle définitifs doivent garantier le respect de la propriété industrielle
et du secret professionnel. et du secret professionnel.
4.2. Le retrait d'un homologation CE ou d'une attestation d'examen CE 4.2. Le retrait d'un homologation CE ou d'une attestation d'examen CE
de type fait l'objet de la procédure de publicité prévue au point 4.1. de type fait l'objet de la procédure de publicité prévue au point 4.1.
4.3. L'Etat membre qui refuse une homologation CE ou l'organisme agréé 4.3. L'Etat membre qui refuse une homologation CE ou l'organisme agréé
qui refuse une attestation d'examen CE de type en informe la qui refuse une attestation d'examen CE de type en informe la
Commission et, respectivement, les autres Etats membres et les autres Commission et, respectivement, les autres Etats membres et les autres
organismes agréés. organismes agréés.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 décembre 1998. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 décembre 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des
Télécommunications, Télécommunications,
E. DI RUPO E. DI RUPO
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA M. COLLA
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN K. PINXTEN
Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à
l'Environnement, l'Environnement,
J. PEETERS J. PEETERS
Annexe II Annexe II
Critères minimaux à prendre en considératon par les Etats membres Critères minimaux à prendre en considératon par les Etats membres
pour la désignation des orgaismes agréés pour la désignation des orgaismes agréés
1. Les organismes chargés de l'examen du matériel doivent disposer du 1. Les organismes chargés de l'examen du matériel doivent disposer du
personnel qualifié en nombre suffisant et des moyens nécessaires pour personnel qualifié en nombre suffisant et des moyens nécessaires pour
accomplir de façon adéquate les tâches technique et administratives et accomplir de façon adéquate les tâches technique et administratives et
avoir accès à l'appareillage nécessaire pour des examens exceptionnels avoir accès à l'appareillage nécessaire pour des examens exceptionnels
prévus par les réglementations particulières. prévus par les réglementations particulières.
2. L'organisme, son directeur et son personnel ne peuvent être ni le 2. L'organisme, son directeur et son personnel ne peuvent être ni le
concepteur, ni le constructeur, ni le fournisseur, ni l'installateur concepteur, ni le constructeur, ni le fournisseur, ni l'installateur
du matériel, ni le mandaire de l'une de ces personnes. Ils ne peuvent du matériel, ni le mandaire de l'une de ces personnes. Ils ne peuvent
pas intervenir, ni directement ni comme mandataire, dans le pas intervenir, ni directement ni comme mandataire, dans le
conception, la construction, la commercialisation, la représentation conception, la construction, la commercialisation, la représentation
ou l'entretien de ce matériel. Cela n'exclut pas la possibilité d'un ou l'entretien de ce matériel. Cela n'exclut pas la possibilité d'un
échange d'informations techniques entre le constructeur et l'organisme échange d'informations techniques entre le constructeur et l'organisme
agréé. agréé.
3. Le personnel chargé de l'examen du matériel en vue de la délivrance 3. Le personnel chargé de l'examen du matériel en vue de la délivrance
de l'attestation d'examen CE de type doit exécuter ces missions avec de l'attestation d'examen CE de type doit exécuter ces missions avec
la plus grande compétence technique, et doit être libre de toutes les la plus grande compétence technique, et doit être libre de toutes les
pressions et incitations, notamment d'ordre financier, pouvant pressions et incitations, notamment d'ordre financier, pouvant
influencer son jugement ou les résultats de ses travaux, en influencer son jugement ou les résultats de ses travaux, en
particulier de celles en provenance de personnes ou de groupements de particulier de celles en provenance de personnes ou de groupements de
personnes intéressées par les résultats de l'examen. personnes intéressées par les résultats de l'examen.
4. Le personnel chargé des examens doit posséder : 4. Le personnel chargé des examens doit posséder :
- une bonne formation technique et professionnelle; - une bonne formation technique et professionnelle;
- une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux - une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux
examens qu'il effectue et une pratique suffisante de ces travaux; examens qu'il effectue et une pratique suffisante de ces travaux;
- l'aptitude requise pour rédiger les procès-verbaux et rapports qui - l'aptitude requise pour rédiger les procès-verbaux et rapports qui
constituent la matérialisation des travaux effectués. constituent la matérialisation des travaux effectués.
5. l'indépendance du personnel chargé de l'examen doit être garantie. 5. l'indépendance du personnel chargé de l'examen doit être garantie.
La rémunération de chaque agent ne doit être fonction ni du nombre des La rémunération de chaque agent ne doit être fonction ni du nombre des
contrôles qu'il effectue ni de résultats obtenus. contrôles qu'il effectue ni de résultats obtenus.
6. L'organisme doit être assuré en responsabilité civile. 6. L'organisme doit être assuré en responsabilité civile.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 décembre 1998. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 décembre 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des
Télécommunications, Télécommunications,
E. DI RUPO E. DI RUPO
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA M. COLLA
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN K. PINXTEN
Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à
l'Environnement, l'Environnement,
J. PEETERS J. PEETERS
Annexe III Annexe III
Model Model
Modèle d'attestation d'homologation CE ou d'examen CE de type d'un Modèle d'attestation d'homologation CE ou d'examen CE de type d'un
type de matériel d'équipement, type de matériel d'équipement,
d'installation ou d'engin de chantier, ou de leurs éléments d'installation ou d'engin de chantier, ou de leurs éléments
Indication de l'administration compétente ou de l'organisme agréé : . Indication de l'administration compétente ou de l'organisme agréé : .
. . . . . . . .
Attestation d'homologation CE/d'examen CE de type (1) : . . . . . Attestation d'homologation CE/d'examen CE de type (1) : . . . . .
Numéro d'homologation CE/d'examen de type (1) . . . . . Numéro d'homologation CE/d'examen de type (1) . . . . .
1. Catégorie, type et marque de fabrique ou de commerce : . . . . . 1. Catégorie, type et marque de fabrique ou de commerce : . . . . .
2. Nom et adresse du fabricant : . . . . . 2. Nom et adresse du fabricant : . . . . .
3. Nom et adresse du détenteur de l'attestation : 3. Nom et adresse du détenteur de l'attestation :
4. Présenté à l'homolgation CE/à l'examen de type (1) le : . . . . . 4. Présenté à l'homolgation CE/à l'examen de type (1) le : . . . . .
5. Attestation délivrée en vertu de la prescription suivante . . . . . 5. Attestation délivrée en vertu de la prescription suivante . . . . .
6. Laboratoire d'essais . . . . . 6. Laboratoire d'essais . . . . .
7. Date et numéro du procès-verbal du laboratoire . . . . . 7. Date et numéro du procès-verbal du laboratoire . . . . .
8. Date de l'homologation CE/de l'examen CE de type (1) . . . . . 8. Date de l'homologation CE/de l'examen CE de type (1) . . . . .
9. Sont annexées à la présente attestation les pièces suivantes qui 9. Sont annexées à la présente attestation les pièces suivantes qui
portant le numéro d'homologation CE/d'examen CE de type (1) ci-avant : portant le numéro d'homologation CE/d'examen CE de type (1) ci-avant :
. . . . . . . . . .
10. Information complémentaires éventuelles : 10. Information complémentaires éventuelles :
Fait à . . . . . , le .................. . . . . . Fait à . . . . . , le .................. . . . . .
(Signature) (Signature)
(1) Rayer la mention inutile. (1) Rayer la mention inutile.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 décembre 1998. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 décembre 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des
Télécommunications, Télécommunications,
E. DI RUPO E. DI RUPO
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA M. COLLA
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN K. PINXTEN
Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à
l'Environnement, l'Environnement,
J. PEETERS J. PEETERS
Annexe IV Annexe IV
Certificat de conformité CE d'un matériel, d'un équipement, Certificat de conformité CE d'un matériel, d'un équipement,
d'une installation, d'un engin de chantier ou de leurs éléments à un d'une installation, d'un engin de chantier ou de leurs éléments à un
type homologué ou examiné type homologué ou examiné
Je soussiné : . . . . . Je soussiné : . . . . .
(nom et prénoms) (nom et prénoms)
atteste que le matériel - l'équipement - l'installation - l'engin de atteste que le matériel - l'équipement - l'installation - l'engin de
chantier - l'élément (1) chantier - l'élément (1)
1. Catégorie . . . . . 1. Catégorie . . . . .
2. Marque . . . . . 2. Marque . . . . .
3. Type . . . . . 3. Type . . . . .
4. Numéro dans la série du type de matériel : : . . . . . 4. Numéro dans la série du type de matériel : : . . . . .
5. Numéro dans la série du type du châssis routier lorsqu'il diffère 5. Numéro dans la série du type du châssis routier lorsqu'il diffère
de celui du matériel : . . . . . de celui du matériel : . . . . .
6. Année de fabrication : . . . . . 6. Année de fabrication : . . . . .
est fabriqué conformément est fabriqué conformément
- au(x) type(s) homologué(s) (en cas d'homologation CE) (1), - au(x) type(s) homologué(s) (en cas d'homologation CE) (1),
- au(x) type(s) examiné(s) (en cas d'examen CE de type) (1) - au(x) type(s) examiné(s) (en cas d'examen CE de type) (1)
comme indiqué dans le tableau ci-après : comme indiqué dans le tableau ci-après :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
(1) Rayer les mentions inutiles. (1) Rayer les mentions inutiles.
7. Dispositions particulières . . . . . 7. Dispositions particulières . . . . .
Fait à ................., le .............. . . . . . Fait à ................., le .............. . . . . .
(signature) (signature)
(function) (function)
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 décembre 1998. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 décembre 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des
Télécommunications, Télécommunications,
E. DI RUPO E. DI RUPO
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA M. COLLA
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN K. PINXTEN
Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à
l'Environnement, l'Environnement,
J. PEETERS J. PEETERS
^