Arrêté royal portant des dispositions communes en matière de limitation d'émissions sonores de matériels et d'engins de chantier | Arrêté royal portant des dispositions communes en matière de limitation d'émissions sonores de matériels et d'engins de chantier |
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE |
L'ENVIRONNEMENT | L'ENVIRONNEMENT |
9 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal portant des dispositions communes en | 9 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal portant des dispositions communes en |
matière de limitation d'émissions sonores de matériels et d'engins de | matière de limitation d'émissions sonores de matériels et d'engins de |
chantier | chantier |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, | Vu la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, |
notamment les articles 1er, alinéa 1er, 3° et 8; | notamment les articles 1er, alinéa 1er, 3° et 8; |
Vu la Directive (84/532/CEE) du Conseil des Communautés européennes du | Vu la Directive (84/532/CEE) du Conseil des Communautés européennes du |
17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des | 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des |
Etats membres relatives aux dispositions communes aux matériels et | Etats membres relatives aux dispositions communes aux matériels et |
engins de chantier modifiée par la directive 88/665/CEE du Conseil des | engins de chantier modifiée par la directive 88/665/CEE du Conseil des |
Communautés européennes du 21 décembre 1988; | Communautés européennes du 21 décembre 1988; |
Vu l'Accord sur l'Espace économique européen, les protocoles, l'acte | Vu l'Accord sur l'Espace économique européen, les protocoles, l'acte |
final et les annexes, signés à Porto le 2 mai 1992, approuvés par la | final et les annexes, signés à Porto le 2 mai 1992, approuvés par la |
loi du 18 mars 1993, notamment l'article 23 de l'Accord et le point | loi du 18 mars 1993, notamment l'article 23 de l'Accord et le point |
VI, 6, de l'annexe II; | VI, 6, de l'annexe II; |
Vu le Protocole portant adaptation de l'Accord sur l'Espace économique | Vu le Protocole portant adaptation de l'Accord sur l'Espace économique |
européen, signé à Bruxelles le 17 mars 1993 approuvé par la loi du 22 | européen, signé à Bruxelles le 17 mars 1993 approuvé par la loi du 22 |
juillet 1993; | juillet 1993; |
Vu l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène, donné le 25 octobre 1995; | Vu l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène, donné le 25 octobre 1995; |
Vu l'association des gouvernements des régions à l'élaboration du | Vu l'association des gouvernements des régions à l'élaboration du |
présent arrêté qui a eu lieu lors de la Conférence Interministérielle | présent arrêté qui a eu lieu lors de la Conférence Interministérielle |
de l'Environnement du 19 mars 1996; | de l'Environnement du 19 mars 1996; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 10 décembre 1996; | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 10 décembre 1996; |
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de | Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de |
l'Economie et de Télécommunications, de Notre Ministre de la Santé | l'Economie et de Télécommunications, de Notre Ministre de la Santé |
publique et des Pensions, de Notre Ministre de l'Agriculture et des | publique et des Pensions, de Notre Ministre de l'Agriculture et des |
Petites et Moyennes Entreprises et du Secrétaire d'Etat à la Sécurité, | Petites et Moyennes Entreprises et du Secrétaire d'Etat à la Sécurité, |
à l'Intégration sociale et à l'Environnement, | à l'Intégration sociale et à l'Environnement, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application | CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application |
Article 1er.§ 1er. On entend par "matériel", au sens du présent |
Article 1er.§ 1er. On entend par "matériel", au sens du présent |
arrêté, les matériels, équipements, installations et engins de | arrêté, les matériels, équipements, installations et engins de |
chantier ou leurs éléments qui, selon leur type de construction, | chantier ou leurs éléments qui, selon leur type de construction, |
servent à effectuer des travaux sur des chantiers de génie civil et | servent à effectuer des travaux sur des chantiers de génie civil et |
bâtiments sans être destinés principalement au transport des | bâtiments sans être destinés principalement au transport des |
marchandises ou des personnes. | marchandises ou des personnes. |
§ 2. Le présent arrêté ne s'applique qu'aux équipements de chantiers | § 2. Le présent arrêté ne s'applique qu'aux équipements de chantiers |
de génie civil et de bâtiments tels que définis au § 1er et pour | de génie civil et de bâtiments tels que définis au § 1er et pour |
lesquels des modalités d'application détaillées sont définies dans les | lesquels des modalités d'application détaillées sont définies dans les |
arrêtés particuliers visés à l'article 4. | arrêtés particuliers visés à l'article 4. |
§ 3. Sont exclus du champ d'application du présent arrêté les | § 3. Sont exclus du champ d'application du présent arrêté les |
tracteurs agricoles et forestiers, ainsi que les engins de levage | tracteurs agricoles et forestiers, ainsi que les engins de levage |
exception faite des grues à tour. | exception faite des grues à tour. |
Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par : |
Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par : |
1° "homologation CE" : la procédure par laquelle l'autorité compétente | 1° "homologation CE" : la procédure par laquelle l'autorité compétente |
constate, après essais, et atteste qu'un type de matériel visé à | constate, après essais, et atteste qu'un type de matériel visé à |
l'article 1er satisfait aux prescriptions harmonisées par le présent | l'article 1er satisfait aux prescriptions harmonisées par le présent |
arrêté et par les arrêtés particuliers le concernant; | arrêté et par les arrêtés particuliers le concernant; |
2° "examen CE de type" : la procédure par laquelle un organisme agréé | 2° "examen CE de type" : la procédure par laquelle un organisme agréé |
à cet effet par l'autorité compétente constate, après essais, et | à cet effet par l'autorité compétente constate, après essais, et |
atteste qu'un type de matériel satisfait aux prescriptions harmonisées | atteste qu'un type de matériel satisfait aux prescriptions harmonisées |
par le présent arrêté et par les arrêtés particuliers le concernant; | par le présent arrêté et par les arrêtés particuliers le concernant; |
3° "vérification CE" : la procédure par laquelle l'autorité | 3° "vérification CE" : la procédure par laquelle l'autorité |
compétente, après essais, atteste que chaque matériel satisfait aux | compétente, après essais, atteste que chaque matériel satisfait aux |
prescriptions harmonisées par le présent arrêté et par les arrêtés | prescriptions harmonisées par le présent arrêté et par les arrêtés |
particuliers le concernant; | particuliers le concernant; |
4° "autocertification CE" : la procédure par laquelle le fabricant, ou | 4° "autocertification CE" : la procédure par laquelle le fabricant, ou |
son mandataire établi dans la Communauté européenne, certifie, sous sa | son mandataire établi dans la Communauté européenne, certifie, sous sa |
propre responsabilité, qu'un matériel satisfait aux prescriptions | propre responsabilité, qu'un matériel satisfait aux prescriptions |
harmonisées par le présent arrêté et par les autres arrêtés | harmonisées par le présent arrêté et par les autres arrêtés |
particuliers le concernant; | particuliers le concernant; |
5° "l'autorité compétente" : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat | 5° "l'autorité compétente" : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat |
fédéral qui a l'environnement dans ses attributions ou le | fédéral qui a l'environnement dans ses attributions ou le |
fonctionnaire dirigeant désigné par lui; | fonctionnaire dirigeant désigné par lui; |
6° "organisme agréé" : dans le cadre de l'arrêté royal du 2 avril | 6° "organisme agréé" : dans le cadre de l'arrêté royal du 2 avril |
1974, portant sur les conditions et les modalités d'agréation de | 1974, portant sur les conditions et les modalités d'agréation de |
laboratoires ou d'organismes qui dans le cadre de la lutte des | laboratoires ou d'organismes qui dans le cadre de la lutte des |
nuisances sonores, sont chargés de tester et de contrôler les | nuisances sonores, sont chargés de tester et de contrôler les |
appareils et dispositifs, le laboratoire ou l'organisme agrée qui | appareils et dispositifs, le laboratoire ou l'organisme agrée qui |
répond en même temps aux critères déterminés dans cet arrêté | répond en même temps aux critères déterminés dans cet arrêté |
mentionnés à l'article 10, § 2, 2e alinéa; | mentionnés à l'article 10, § 2, 2e alinéa; |
7° "Etat membre" : l'Etat membre de la Communauté européenne ou un | 7° "Etat membre" : l'Etat membre de la Communauté européenne ou un |
autre Etat partie à l'Accord sur l'Espace Economique Européen; | autre Etat partie à l'Accord sur l'Espace Economique Européen; |
8° "le mandataire" : le mandataire du fabricant établi dans un Etat | 8° "le mandataire" : le mandataire du fabricant établi dans un Etat |
membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'Accord | membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'Accord |
sur l'Espace Economique Européen. | sur l'Espace Economique Européen. |
CHAPITRE II. - Validité de déclaration | CHAPITRE II. - Validité de déclaration |
délivrée dans les autres Etats-membres | délivrée dans les autres Etats-membres |
Art. 3.Les déclarations d'homologation CE, d'examen CE de type, de |
Art. 3.Les déclarations d'homologation CE, d'examen CE de type, de |
vérification CE et d'autocertification CE relatives à des matériels | vérification CE et d'autocertification CE relatives à des matériels |
fabriqués dans un autre Etat-membre de ou importés dans la Communauté | fabriqués dans un autre Etat-membre de ou importés dans la Communauté |
européenne par l'entremise d'un autre Etat membre et qui sont délivrés | européenne par l'entremise d'un autre Etat membre et qui sont délivrés |
sous la responsabilité de cet autre Etat membre, sont considérées | sous la responsabilité de cet autre Etat membre, sont considérées |
comme valables en droit en Belgique. | comme valables en droit en Belgique. |
CHAPITRE III. - Arrêtés royaux particuliers | CHAPITRE III. - Arrêtés royaux particuliers |
pour des catégories spécifiques de matériel | pour des catégories spécifiques de matériel |
Art. 4.Des arrêtés royaux particuliers précisent, pour les catégories |
Art. 4.Des arrêtés royaux particuliers précisent, pour les catégories |
de matériel qui en font l'objet, les prescriptions techniques de | de matériel qui en font l'objet, les prescriptions techniques de |
réalisation et de fonctionnement, et précisent en outre celle ou | réalisation et de fonctionnement, et précisent en outre celle ou |
celles des procédures visées à l'article 2, 1° à 4°, qui s'appliquent. | celles des procédures visées à l'article 2, 1° à 4°, qui s'appliquent. |
CHAPITRE IV. - Homologation CE | CHAPITRE IV. - Homologation CE |
Art. 5.§ 1er. L'homologation CE constitue, lorsqu'elle est prescrite |
Art. 5.§ 1er. L'homologation CE constitue, lorsqu'elle est prescrite |
par un arrêté royal particulier conformément à l'article 4, une | par un arrêté royal particulier conformément à l'article 4, une |
condition préalable à la mise sur le marché d'un matériel, sous | condition préalable à la mise sur le marché d'un matériel, sous |
réserve de l'application de l'article 2. | réserve de l'application de l'article 2. |
§ 2. Sur demande du fabricant ou de son mandataire établi dans la | § 2. Sur demande du fabricant ou de son mandataire établi dans la |
Communauté européenne l'autorité compétente accorde l'homologation CE | Communauté européenne l'autorité compétente accorde l'homologation CE |
à tout type de matériel satisfaisant aux prescriptions harmonisées par | à tout type de matériel satisfaisant aux prescriptions harmonisées par |
le présent arrêté et par les arrêtés royaux particuliers conformément | le présent arrêté et par les arrêtés royaux particuliers conformément |
à l'article 4 le concernant. | à l'article 4 le concernant. |
§ 3. Pour les essais dans le cadre de l'homologation CE, l'autorité | § 3. Pour les essais dans le cadre de l'homologation CE, l'autorité |
compétente peut se faire assister par un ou plusieurs laboratoires. | compétente peut se faire assister par un ou plusieurs laboratoires. |
§ 4. L'autorité compétente accorde, refuse, suspend ou retire | § 4. L'autorité compétente accorde, refuse, suspend ou retire |
l'homologation CE selon les dispositions du présent chapitre et de | l'homologation CE selon les dispositions du présent chapitre et de |
l'annexe I. | l'annexe I. |
Art. 6.§ 1er. Dans le cas de refus, de suspension ou de retrait de |
Art. 6.§ 1er. Dans le cas de refus, de suspension ou de retrait de |
l'homologation CE, cette décision est prise par l'autorité compétente | l'homologation CE, cette décision est prise par l'autorité compétente |
sur base d'un rapport motivé. | sur base d'un rapport motivé. |
§ 2. A dater de la notification de la décision, le requérant ou son | § 2. A dater de la notification de la décision, le requérant ou son |
avocat dispose d'un délai de 14 jours pour faire parvenir à l'autorité | avocat dispose d'un délai de 14 jours pour faire parvenir à l'autorité |
compétente, par lettre recommandée, une demande de réexamen de la | compétente, par lettre recommandée, une demande de réexamen de la |
décision. | décision. |
§ 3. Une copie du dossier administratif sur lequel se fonde la | § 3. Une copie du dossier administratif sur lequel se fonde la |
décision attaquée est adressée au requérant dans un délai de 14 jours, | décision attaquée est adressée au requérant dans un délai de 14 jours, |
à dater de la demande. | à dater de la demande. |
§ 4. A dater de la réception du dossier, le requérant ou son avocat | § 4. A dater de la réception du dossier, le requérant ou son avocat |
dispose d'un délai de 14 jours pour faire parvenir à l'autorité | dispose d'un délai de 14 jours pour faire parvenir à l'autorité |
compétente ses observations complémentaires. | compétente ses observations complémentaires. |
§ 5. L'autorité compétente arrête et notifie au requérant sa décision | § 5. L'autorité compétente arrête et notifie au requérant sa décision |
au plus tard 45 jours après l'expédition du dossier administratif. | au plus tard 45 jours après l'expédition du dossier administratif. |
Art. 7.§ 1er. Si les conclusions des essais prévus à l'annexe I, |
Art. 7.§ 1er. Si les conclusions des essais prévus à l'annexe I, |
point 2, sont satisfaisantes, l'autorité compétente établit une | point 2, sont satisfaisantes, l'autorité compétente établit une |
attestation d'homologation CE, qui est notifiée au demandeur. | attestation d'homologation CE, qui est notifiée au demandeur. |
§ 2. Le modèle de l'attestation d'homologation CE figure à l'annexe | § 2. Le modèle de l'attestation d'homologation CE figure à l'annexe |
III. | III. |
§ 3. L'attestation d'homologation CE est assortie de conditions et, | § 3. L'attestation d'homologation CE est assortie de conditions et, |
éventuellement, d'une limitation de la durée de validité que les | éventuellement, d'une limitation de la durée de validité que les |
arrêtés royaux particuliers conformément à l'article 4 peuvent | arrêtés royaux particuliers conformément à l'article 4 peuvent |
prévoir. | prévoir. |
Art. 8.§ 1er. L'autorité compétente veille à la conformité de la |
Art. 8.§ 1er. L'autorité compétente veille à la conformité de la |
fabrication au type homologué. | fabrication au type homologué. |
§ 2. Les modalités du contrôle prévu au paragraphe 1er seront | § 2. Les modalités du contrôle prévu au paragraphe 1er seront |
déterminées dans les arrêtés royaux particuliers conformément à | déterminées dans les arrêtés royaux particuliers conformément à |
l'article 4. | l'article 4. |
Art. 9.§ 1er. Si l'autorité compétente qui a accordé l'homologation |
Art. 9.§ 1er. Si l'autorité compétente qui a accordé l'homologation |
CE constate que quelques exemplaires d'un matériel dont le type a fait | CE constate que quelques exemplaires d'un matériel dont le type a fait |
l'objet de l'homologation CE ne sont pas conformes à ce type, elle | l'objet de l'homologation CE ne sont pas conformes à ce type, elle |
suspend ou retire l'homologation CE. | suspend ou retire l'homologation CE. |
§ 2. L'homologation CE peut cependant être maintenue lorsque les | § 2. L'homologation CE peut cependant être maintenue lorsque les |
différences constatées sont minimes, ne changent pas fondamentalement | différences constatées sont minimes, ne changent pas fondamentalement |
la conception du matériel et, en tout état de cause, ne compromettent | la conception du matériel et, en tout état de cause, ne compromettent |
pas la sécurité des personnes ou la protection de l'environnement. | pas la sécurité des personnes ou la protection de l'environnement. |
Dans ce cas, l'autorité compétente demande au fabricant de rectifier | Dans ce cas, l'autorité compétente demande au fabricant de rectifier |
dans les meilleurs délais sa fabrication. L'autorité compétente doit | dans les meilleurs délais sa fabrication. L'autorité compétente doit |
retirer l'homologation CE si le fabricant ne donne pas suite à cette | retirer l'homologation CE si le fabricant ne donne pas suite à cette |
demande. | demande. |
§ 3. L'autorité compétente qui a accordé l'homologation CE doit | § 3. L'autorité compétente qui a accordé l'homologation CE doit |
également la retirer si elle constate que cette homologation n'aurait | également la retirer si elle constate que cette homologation n'aurait |
pas dû être accordée. | pas dû être accordée. |
§ 4. Si l'autorité compétente est informée par un Etat membre de la | § 4. Si l'autorité compétente est informée par un Etat membre de la |
Communauté européenne de l'existence d'un des cas visés aux | Communauté européenne de l'existence d'un des cas visés aux |
paragraphes 1 à 3, elle prend également, après consultation de cet | paragraphes 1 à 3, elle prend également, après consultation de cet |
Etat, les dispositions prévues aux dits points. | Etat, les dispositions prévues aux dits points. |
§ 5. Si l'opportunité ou l'obligation d'un retrait fait l'objet d'une | § 5. Si l'opportunité ou l'obligation d'un retrait fait l'objet d'une |
contestation entre l'autorité compétente qui a accordé l'homologation | contestation entre l'autorité compétente qui a accordé l'homologation |
CE et un Etat membre de la Communauté européenne, la Commission de la | CE et un Etat membre de la Communauté européenne, la Commission de la |
Communauté européenne est tenue informée. | Communauté européenne est tenue informée. |
CHAPITRE V. - Examen CE de type | CHAPITRE V. - Examen CE de type |
Art. 10.§ 1er. L'examen CE de type constitue, lorsqu'il est prescrit |
Art. 10.§ 1er. L'examen CE de type constitue, lorsqu'il est prescrit |
par un arrêté royal particulier au sens de l'article 4, une condition | par un arrêté royal particulier au sens de l'article 4, une condition |
préalable à la mise sur le marché d'un matériel, sous réserve de | préalable à la mise sur le marché d'un matériel, sous réserve de |
l'application de l'article 2. | l'application de l'article 2. |
§ 2. Pour être et rester agréés, les organismes doivent répondre aux | § 2. Pour être et rester agréés, les organismes doivent répondre aux |
critères minimaux déterminés dans l'annexe II. | critères minimaux déterminés dans l'annexe II. |
Les organismes doivent être accrédités sur base de la loi du 20 | Les organismes doivent être accrédités sur base de la loi du 20 |
juillet 1990 en matière d'accréditation des organismes de | juillet 1990 en matière d'accréditation des organismes de |
certification et de contrôle, de même que les laboratoires | certification et de contrôle, de même que les laboratoires |
d'expérimentations ou de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, les | d'expérimentations ou de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, les |
étalons et les instruments de mesure et des arrêtés d'exécution en | étalons et les instruments de mesure et des arrêtés d'exécution en |
question. | question. |
Le Ministre fédéral ou le Secrétaire d'Etat qui a l'Environnement dans | Le Ministre fédéral ou le Secrétaire d'Etat qui a l'Environnement dans |
ses attributions fixe, en concertation avec le Ministre qui a les | ses attributions fixe, en concertation avec le Ministre qui a les |
Affaires économiques dans ses attributions, la période après laquelle | Affaires économiques dans ses attributions, la période après laquelle |
commence l'obligation d'accréditation. | commence l'obligation d'accréditation. |
§ 3. Les examens CE de type sont effectués par les organismes agréés à | § 3. Les examens CE de type sont effectués par les organismes agréés à |
cet effet par l'autorité compétente. | cet effet par l'autorité compétente. |
Art. 11.§ 1er. Les organismes agréés qui sont chargés par l'autorité |
Art. 11.§ 1er. Les organismes agréés qui sont chargés par l'autorité |
compétente d'effectuer l'examen CE de type, conformément aux | compétente d'effectuer l'examen CE de type, conformément aux |
prescriptions de l'article 12, doivent répondre aux critères minimaux | prescriptions de l'article 12, doivent répondre aux critères minimaux |
prévus à l'annexe II. | prévus à l'annexe II. |
§ 2. Le respect des critères minimaux par un organisme n'entraîne pas | § 2. Le respect des critères minimaux par un organisme n'entraîne pas |
l'obligation pour l'autorité compétente d'agréer cet organisme. | l'obligation pour l'autorité compétente d'agréer cet organisme. |
§ 3. Lorsque l'autorité compétente a agréé un ou plusieurs organismes | § 3. Lorsque l'autorité compétente a agréé un ou plusieurs organismes |
pour effectuer l'examen CE de type, elle notifie aux Etats membres de | pour effectuer l'examen CE de type, elle notifie aux Etats membres de |
la Communauté européenne et à la Commission de la Communauté | la Communauté européenne et à la Commission de la Communauté |
européenne, la liste de ces organismes, ainsi que toute modification | européenne, la liste de ces organismes, ainsi que toute modification |
apportée ultérieurement à cette liste. | apportée ultérieurement à cette liste. |
Art. 12.§ 1er. Sur demande du fabricant, ou de son mandataire établi |
Art. 12.§ 1er. Sur demande du fabricant, ou de son mandataire établi |
dans la Communauté européenne, les organismes agréés visés à l'article | dans la Communauté européenne, les organismes agréés visés à l'article |
11 accordent l'attestation d'examen CE de type à tout type de | 11 accordent l'attestation d'examen CE de type à tout type de |
matériel, satisfaisant aux prescriptions harmonisées par le présent | matériel, satisfaisant aux prescriptions harmonisées par le présent |
arrêté et par les arrêtés royaux particuliers le concernant, et pour | arrêté et par les arrêtés royaux particuliers le concernant, et pour |
lequel le fabricant s'est engagé à se soumettre aux conditions prévues | lequel le fabricant s'est engagé à se soumettre aux conditions prévues |
dans les arrêtés royaux particuliers. | dans les arrêtés royaux particuliers. |
§ 2. Pour un même type de matériel, la demande d'examen CE de type ne | § 2. Pour un même type de matériel, la demande d'examen CE de type ne |
peut être présentée qu'auprès d'un seul des organismes agréés. | peut être présentée qu'auprès d'un seul des organismes agréés. |
§ 3. Les organismes agréés accordent, refusent, suspendent ou retirent | § 3. Les organismes agréés accordent, refusent, suspendent ou retirent |
l'attestation d'examen CE de type, conformément aux dispositions du | l'attestation d'examen CE de type, conformément aux dispositions du |
présent chapitre et de l'annexe I. | présent chapitre et de l'annexe I. |
Art. 13.§ 1er. L'attestation d'examen CE de type est établie suivant |
Art. 13.§ 1er. L'attestation d'examen CE de type est établie suivant |
le modèle figurant à l'annexe III. | le modèle figurant à l'annexe III. |
§ 2. L'attestation d'examen CE de type est assortie des conditions et, | § 2. L'attestation d'examen CE de type est assortie des conditions et, |
éventuellement, d'une limitation de la durée de validité que les | éventuellement, d'une limitation de la durée de validité que les |
arrêtés royaux particuliers au sens de l'article 4 peuvent prévoir. | arrêtés royaux particuliers au sens de l'article 4 peuvent prévoir. |
Art. 14.§ 1er. L'organisme agréé qui a accordé l'attestation d'examen |
Art. 14.§ 1er. L'organisme agréé qui a accordé l'attestation d'examen |
CE de type prend les mesures nécessaires pour veiller à la conformité | CE de type prend les mesures nécessaires pour veiller à la conformité |
de la fabrication du type examiné. | de la fabrication du type examiné. |
§ 2. Les mesures prévues au paragraphe 1er seront déterminées dans les | § 2. Les mesures prévues au paragraphe 1er seront déterminées dans les |
arrêtés royaux particuliers au sens de l'article 4. | arrêtés royaux particuliers au sens de l'article 4. |
Art. 15.§ 1. Si un organisme agréé constate que quelques exemplaires |
Art. 15.§ 1. Si un organisme agréé constate que quelques exemplaires |
d'un matériel, pour le type duquel il a délivré une attestation | d'un matériel, pour le type duquel il a délivré une attestation |
d'examen CE de type, ne sont pas conformes à ce type, l'organisme | d'examen CE de type, ne sont pas conformes à ce type, l'organisme |
agréé demande au détenteur de l'attestation de mettre sa production en | agréé demande au détenteur de l'attestation de mettre sa production en |
concordance avec le type dans un délai déterminé par l'organisme, en | concordance avec le type dans un délai déterminé par l'organisme, en |
suspendant éventuellement l'attestation. | suspendant éventuellement l'attestation. |
§ 2. Le cas échéant, l'arrêté royal particulier au sens de l'article | § 2. Le cas échéant, l'arrêté royal particulier au sens de l'article |
4, concernant ce matériel, fixe le nombre d'exemplaires estimé | 4, concernant ce matériel, fixe le nombre d'exemplaires estimé |
suffisant pour justifier l'intervention de l'organisme agréé. Si le | suffisant pour justifier l'intervention de l'organisme agréé. Si le |
fabricant ne donne pas suite à la demande dans le délai imposé, | fabricant ne donne pas suite à la demande dans le délai imposé, |
l'organisme agréé suspend ou retire l'attestation. | l'organisme agréé suspend ou retire l'attestation. |
§ 3. L'organisme agréé retire l'attestation d'examen CE de type qu'il | § 3. L'organisme agréé retire l'attestation d'examen CE de type qu'il |
a délivrée s'il apparaît que celle-ci n'aurait pas dû être accordée. | a délivrée s'il apparaît que celle-ci n'aurait pas dû être accordée. |
§ 4. Il suspend ou retire l'attestation dans le cas où le détenteur ne | § 4. Il suspend ou retire l'attestation dans le cas où le détenteur ne |
respecte pas ses engagements, visés à l'article 12, envers l'organisme | respecte pas ses engagements, visés à l'article 12, envers l'organisme |
agréé. | agréé. |
Art. 16.§ 1er. 1° L'organisme agréé envoie à l'autorité compétente, |
Art. 16.§ 1er. 1° L'organisme agréé envoie à l'autorité compétente, |
simultanément à l'envoi au fabricant, une copie de l'attestation | simultanément à l'envoi au fabricant, une copie de l'attestation |
d'examen CE de type, du refus, de la suspension ou du retrait de | d'examen CE de type, du refus, de la suspension ou du retrait de |
celle-ci. | celle-ci. |
2° Afin de pouvoir veiller à ce que les organismes agréés | 2° Afin de pouvoir veiller à ce que les organismes agréés |
accomplissent leurs tâches précitées de façon correcte, l'autorité | accomplissent leurs tâches précitées de façon correcte, l'autorité |
compétente peut à tout moment leur demander un rapport détaillé sur | compétente peut à tout moment leur demander un rapport détaillé sur |
les mesures effectuées, les procédures et méthodes suivies, | les mesures effectuées, les procédures et méthodes suivies, |
l'appareillage utilisé et plus généralement sur tous les éléments | l'appareillage utilisé et plus généralement sur tous les éléments |
permettant d'apprécier la qualité du travail effectué. | permettant d'apprécier la qualité du travail effectué. |
3° Les organismes agréés autorisent à tout moment la visite de leurs | 3° Les organismes agréés autorisent à tout moment la visite de leurs |
installations par les agents désignés à cet effet par l'autorité | installations par les agents désignés à cet effet par l'autorité |
compétente. | compétente. |
§ 2. 1° Un recours auprès de l'autorité compétente est ouvert à | § 2. 1° Un recours auprès de l'autorité compétente est ouvert à |
l'encontre des décisions de l'organisme agréé concernant le refus, le | l'encontre des décisions de l'organisme agréé concernant le refus, le |
retrait ou la suspension de l'examen CE de type. | retrait ou la suspension de l'examen CE de type. |
2° Sous peine de forclusion, le recours doit être adressé à l'autorité | 2° Sous peine de forclusion, le recours doit être adressé à l'autorité |
compétente par lettre recommandée, dans un délai de 14 jours à dater | compétente par lettre recommandée, dans un délai de 14 jours à dater |
de la notification de la décision. | de la notification de la décision. |
3° L'autorité compétente désigne alors un autre organisme agréé qu'il | 3° L'autorité compétente désigne alors un autre organisme agréé qu'il |
charge de statuer sur le recours. | charge de statuer sur le recours. |
4° Les frais résultant de l'intervention de l'organisme agréé, désigné | 4° Les frais résultant de l'intervention de l'organisme agréé, désigné |
par l'autorité compétente, sont à charge du requérant si la conclusion | par l'autorité compétente, sont à charge du requérant si la conclusion |
du premier organisme agrée est confirmée. | du premier organisme agrée est confirmée. |
5° Dans le cas contraire, les frais sont à charge de l'organisme agréé | 5° Dans le cas contraire, les frais sont à charge de l'organisme agréé |
contre la décision duquel le recours a été introduit. | contre la décision duquel le recours a été introduit. |
§ 3. 1° Si l'autorité compétente constate qu'un organisme désigné ne | § 3. 1° Si l'autorité compétente constate qu'un organisme désigné ne |
remplit pas ses tâches visées aux articles 12 et 15 d'une façon | remplit pas ses tâches visées aux articles 12 et 15 d'une façon |
correcte, il en avertit cet organisme en lui demandant de répondre à | correcte, il en avertit cet organisme en lui demandant de répondre à |
ses obligations. | ses obligations. |
2° Si l'organisme ne répond pas à la demande, l'autorité compétente | 2° Si l'organisme ne répond pas à la demande, l'autorité compétente |
lui retire son agrément. | lui retire son agrément. |
§ 4. L'autorité compétente retire l'agrément à un organisme désigné | § 4. L'autorité compétente retire l'agrément à un organisme désigné |
lorsqu'elle constate que cet organisme a cessé de satisfaire aux | lorsqu'elle constate que cet organisme a cessé de satisfaire aux |
critères minimaux fixés à l'annexe II ou qu'il ne se soumet pas aux | critères minimaux fixés à l'annexe II ou qu'il ne se soumet pas aux |
conditions posées par l'autorité compétente. | conditions posées par l'autorité compétente. |
Art. 17.§ 1er. Lorsque l'autorité compétente retire l'agrément à un |
Art. 17.§ 1er. Lorsque l'autorité compétente retire l'agrément à un |
organisme, elle charge un autre organisme agréé pour assurer la | organisme, elle charge un autre organisme agréé pour assurer la |
continuité dans la réalisation des obligations et devoirs qui | continuité dans la réalisation des obligations et devoirs qui |
résultent de l'octroi avant le retrait de l'agrément d'attestation | résultent de l'octroi avant le retrait de l'agrément d'attestation |
d'examen CE de type par cet organisme. | d'examen CE de type par cet organisme. |
§ 2. L'autorité compétente doit annuler toutes les attestations | § 2. L'autorité compétente doit annuler toutes les attestations |
délivrées par cet organisme avant le retrait de l'agrément pour autant | délivrées par cet organisme avant le retrait de l'agrément pour autant |
qu'elles aient été accordées indûment. | qu'elles aient été accordées indûment. |
CHAPITRE VI. - Vérification CE et autocertification CE | CHAPITRE VI. - Vérification CE et autocertification CE |
Art. 18.§ 1er. Les arrêtés royaux particuliers au sens de l'article |
Art. 18.§ 1er. Les arrêtés royaux particuliers au sens de l'article |
4, qui prescrivent la vérification CE et l'autocertification CE, | 4, qui prescrivent la vérification CE et l'autocertification CE, |
fixent la procédure à suivre. | fixent la procédure à suivre. |
§ 2. Dans le cas de l'autocertification, l'autorité compétente veille | § 2. Dans le cas de l'autocertification, l'autorité compétente veille |
à la conformité de la fabrication aux prescriptions harmonisées par | à la conformité de la fabrication aux prescriptions harmonisées par |
les arrêtés royaux particuliers le concernant. | les arrêtés royaux particuliers le concernant. |
§ 3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 sont applicables sous | § 3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 sont applicables sous |
réserve de l'application de l'article 3. | réserve de l'application de l'article 3. |
CHAPITRE VII. - Dispositions communes | CHAPITRE VII. - Dispositions communes |
Art. 19.§ 1er. Le fabricant ou son mandataire établi dans la |
Art. 19.§ 1er. Le fabricant ou son mandataire établi dans la |
Communauté européenne, délivre pour chaque exemplaire d'un type de | Communauté européenne, délivre pour chaque exemplaire d'un type de |
matériel donné, construit conformément aux prescriptions harmonisées | matériel donné, construit conformément aux prescriptions harmonisées |
ainsi qu'au type homologué ou examiné, un certificat de conformité CE, | ainsi qu'au type homologué ou examiné, un certificat de conformité CE, |
dont le modèle figure à l'annexe IV. | dont le modèle figure à l'annexe IV. |
§ 2. Lorsqu'un arrêté royal particulier au sens de l'article 4 le | § 2. Lorsqu'un arrêté royal particulier au sens de l'article 4 le |
prescrit, le fabricant appose sur le matériel la marque accompagnée | prescrit, le fabricant appose sur le matériel la marque accompagnée |
des indications précisées dans cet arrêté royal particulier. | des indications précisées dans cet arrêté royal particulier. |
§ 3. Les frais afférents à l'intervention d'un organisme agréé selon | § 3. Les frais afférents à l'intervention d'un organisme agréé selon |
la procédure prescrite par un arrêté royal particulier au sens de | la procédure prescrite par un arrêté royal particulier au sens de |
l'article 3 sont à charge du demandeur. | l'article 3 sont à charge du demandeur. |
CHAPITRE VIII. - Prescriptions techniques harmonisées | CHAPITRE VIII. - Prescriptions techniques harmonisées |
Art. 20.§ 1er. Le certificat de conformité visé à l'article 19 et, |
Art. 20.§ 1er. Le certificat de conformité visé à l'article 19 et, |
lorsque les arrêtés royaux particuliers le prescrivent, l'apposition | lorsque les arrêtés royaux particuliers le prescrivent, l'apposition |
sur le matériel d'une marque de conformité valent présomption de | sur le matériel d'une marque de conformité valent présomption de |
conformité du matériel au présent arrêté et aux arrêtés royaux | conformité du matériel au présent arrêté et aux arrêtés royaux |
particuliers le concernant. | particuliers le concernant. |
§ 2. Lors de l'offre et de la mise à la disposition de l'utilisateur, | § 2. Lors de l'offre et de la mise à la disposition de l'utilisateur, |
ce certificat doit être rédigé dans les langues nationales | ce certificat doit être rédigé dans les langues nationales |
officielles. | officielles. |
Art. 21.Si l'autorité compétente constate, sur base d'une motivation |
Art. 21.Si l'autorité compétente constate, sur base d'une motivation |
circonstanciée, qu'un matériel, bien qu'il soit conforme aux | circonstanciée, qu'un matériel, bien qu'il soit conforme aux |
prescriptions harmonisées par le présent arrêté et par les arrêtés | prescriptions harmonisées par le présent arrêté et par les arrêtés |
particuliers le concernant, présente un danger pour la sécurité ou la | particuliers le concernant, présente un danger pour la sécurité ou la |
santé, elle peut provisoirement interdire ou soumettre à des | santé, elle peut provisoirement interdire ou soumettre à des |
conditions particulières sur le territoire national la mise sur le | conditions particulières sur le territoire national la mise sur le |
marché de ce matériel. Il en informe les Etats membres et la | marché de ce matériel. Il en informe les Etats membres et la |
Commission de la Communauté européenne, en précisant les motifs | Commission de la Communauté européenne, en précisant les motifs |
justifiant sa décision. | justifiant sa décision. |
Art. 22.§ 1er. 1° La conception et les modes de fabrication d'un type |
Art. 22.§ 1er. 1° La conception et les modes de fabrication d'un type |
de matériel peuvent s'écarter, dans des cas spécifiques, de certaines | de matériel peuvent s'écarter, dans des cas spécifiques, de certaines |
des dispositions prévues dans les arrêtés royaux particuliers, sans | des dispositions prévues dans les arrêtés royaux particuliers, sans |
que ce type de matériel perde le bénéfice des dispositions de | que ce type de matériel perde le bénéfice des dispositions de |
l'article 20 si les modifications apportées visent à obtenir, en | l'article 20 si les modifications apportées visent à obtenir, en |
matière de sécurité ou de santé, un niveau de protection au moins | matière de sécurité ou de santé, un niveau de protection au moins |
égal. | égal. |
2° Les arrêtés royaux particuliers au sens de l'article 4 mentionnent | 2° Les arrêtés royaux particuliers au sens de l'article 4 mentionnent |
expressément les dispositions auxquelles il peut être ainsi dérogé. | expressément les dispositions auxquelles il peut être ainsi dérogé. |
§ 2. 1° Dans le cas où l'autorité compétente admet une demande de | § 2. 1° Dans le cas où l'autorité compétente admet une demande de |
dérogation, elle transmet, directement dans le cas de la procédure | dérogation, elle transmet, directement dans le cas de la procédure |
d'homologation CE ou indirectement par le biais de l'organisme agréé | d'homologation CE ou indirectement par le biais de l'organisme agréé |
qu'elle a désigné dans le cas d'une procédure d'examen CE de type, à | qu'elle a désigné dans le cas d'une procédure d'examen CE de type, à |
la Commission des Communautés européennes les documents comportant la | la Commission des Communautés européennes les documents comportant la |
description du type de matériel ainsi que la documentation | description du type de matériel ainsi que la documentation |
justificative de la demande de dérogation, notamment les résultats des | justificative de la demande de dérogation, notamment les résultats des |
essais éventuellement effectués. | essais éventuellement effectués. |
2° L'autorité compétente informe le demandeur de la réponse donnée par | 2° L'autorité compétente informe le demandeur de la réponse donnée par |
la Commission des Communautés européennes. | la Commission des Communautés européennes. |
§ 3. 1° Dans le cas d'une attestation délivrée par le fabricant | § 3. 1° Dans le cas d'une attestation délivrée par le fabricant |
lui-même, il ne peut être dérogé, en application des dispositions du | lui-même, il ne peut être dérogé, en application des dispositions du |
paragraphe 1er, aux prescriptions harmonisées par le présent arrêté et | paragraphe 1er, aux prescriptions harmonisées par le présent arrêté et |
par les arrêtés royaux concernant le matériel, que si un organisme | par les arrêtés royaux concernant le matériel, que si un organisme |
agréé a confirmé au fabricant que la dérogation envisagée ne porte pas | agréé a confirmé au fabricant que la dérogation envisagée ne porte pas |
atteinte à la sécurité. | atteinte à la sécurité. |
2° Avant d'accorder cette dérogation, l'organisme agréé informe les | 2° Avant d'accorder cette dérogation, l'organisme agréé informe les |
autres organismes agréés. En cas de contestation de la part d'un de | autres organismes agréés. En cas de contestation de la part d'un de |
ces organismes dans un délai de deux mois, l'organisme auquel la | ces organismes dans un délai de deux mois, l'organisme auquel la |
demande a été adressée envoit l'ensemble du dossier à l'autorité | demande a été adressée envoit l'ensemble du dossier à l'autorité |
compétente qui saisira la Commission des Communautés européennes. | compétente qui saisira la Commission des Communautés européennes. |
3° Au terme de la procédure, l'autorité compétente informe l'organisme | 3° Au terme de la procédure, l'autorité compétente informe l'organisme |
de la décision finale. | de la décision finale. |
CHAPITRE IX. - Dispositions générales et finales | CHAPITRE IX. - Dispositions générales et finales |
Art. 23.Toute décision de l'autorité compétente ou d'un organisme |
Art. 23.Toute décision de l'autorité compétente ou d'un organisme |
agréé prise en application du présent arrêté et des arrêtés royaux | agréé prise en application du présent arrêté et des arrêtés royaux |
particuliers comportant un refus d'homologation CE, d'examen CE de | particuliers comportant un refus d'homologation CE, d'examen CE de |
type ou de vérification CE de type, une interdiction de mise sur le | type ou de vérification CE de type, une interdiction de mise sur le |
marché, d'un type de matériel ou d'un matériel, est notifiée à | marché, d'un type de matériel ou d'un matériel, est notifiée à |
l'intéressé dans le délai d'un mois. | l'intéressé dans le délai d'un mois. |
Art. 24.Sont abrogés : |
Art. 24.Sont abrogés : |
1° l'arrêté royal du 1er juillet 1986 concernant les dispositions | 1° l'arrêté royal du 1er juillet 1986 concernant les dispositions |
communes aux matériels et engins de chantier; | communes aux matériels et engins de chantier; |
2° l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 mai | 2° l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 mai |
1991 et l'arrêté du 19 septembre 1989 de l'Exécutif régional wallon | 1991 et l'arrêté du 19 septembre 1989 de l'Exécutif régional wallon |
relatifs aux dispositions communes aux matériels et engins de | relatifs aux dispositions communes aux matériels et engins de |
chantier; | chantier; |
3° les dispositions générales de l'arrêté (Titre Ier) de l'Exécutif | 3° les dispositions générales de l'arrêté (Titre Ier) de l'Exécutif |
flamand du 30 juillet 1992 relatif à la protection contre les | flamand du 30 juillet 1992 relatif à la protection contre les |
nuisances dues au bruit causé par les matériels et engins de chantier. | nuisances dues au bruit causé par les matériels et engins de chantier. |
Art. 25.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des |
Art. 25.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des |
Télécommunications, Notre Ministre de la Santé publique et des | Télécommunications, Notre Ministre de la Santé publique et des |
Pensions, Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes | Pensions, Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes |
Entreprises et le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration | Entreprises et le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration |
sociale et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le | sociale et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le |
concerne, de l'exécution du présent arrêté. | concerne, de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 9 décembre 1998. | Donné à Bruxelles, le 9 décembre 1998. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Vice-Premier Ministre | Le Vice-Premier Ministre |
et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, | et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, |
E. DI RUPO | E. DI RUPO |
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, | Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, |
M. COLLA | M. COLLA |
Le Ministre de l'Agriculture | Le Ministre de l'Agriculture |
et des Petites et Moyennes Entreprises, | et des Petites et Moyennes Entreprises, |
K. PINXTEN | K. PINXTEN |
Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, | Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, |
à l'Intégration sociale et à l'Environnement, | à l'Intégration sociale et à l'Environnement, |
J. PEETERS | J. PEETERS |
Annexe 1 | Annexe 1 |
Homologation CE et examen CE de type | Homologation CE et examen CE de type |
1. Demande d'homologation CE ou d'examen CE de type. | 1. Demande d'homologation CE ou d'examen CE de type. |
1.1. La demande comporte les indications suivantes : | 1.1. La demande comporte les indications suivantes : |
- le nom et l'adresse du fabricant ou de la firme, de son mandataire | - le nom et l'adresse du fabricant ou de la firme, de son mandataire |
ou du demandeur, ainsi que le ou les lieux de fabrication des | ou du demandeur, ainsi que le ou les lieux de fabrication des |
matériels; | matériels; |
- la catégorie de matériel; | - la catégorie de matériel; |
- l'utilisation prévue; | - l'utilisation prévue; |
- les caractéristiques techniques; | - les caractéristiques techniques; |
- la désignation commerciale éventuelle ou le type. | - la désignation commerciale éventuelle ou le type. |
1.2. La demande est accompagnée de deux exemplaires des documents | 1.2. La demande est accompagnée de deux exemplaires des documents |
contenant tous les renseignements prévus par les arrêtés royaux | contenant tous les renseignements prévus par les arrêtés royaux |
particuliers au sens de l'article 3 du présent arrêté ainsi que d'une | particuliers au sens de l'article 3 du présent arrêté ainsi que d'une |
déclaration certifiant qu'aucune autre demande d'homologation CE ou | déclaration certifiant qu'aucune autre demande d'homologation CE ou |
d'examen de type n'a été présentée pour le même matériel. | d'examen de type n'a été présentée pour le même matériel. |
2. Essais en vue de l'homologation CE ou de l'examen CE de type. | 2. Essais en vue de l'homologation CE ou de l'examen CE de type. |
Les essais effectués sur un matériel en vue de l'homologation CE de | Les essais effectués sur un matériel en vue de l'homologation CE de |
l'examen ce de type sont réalisés conformément aux prescriptions des | l'examen ce de type sont réalisés conformément aux prescriptions des |
arrêtés royaux particuliers le concernant. | arrêtés royaux particuliers le concernant. |
Un procès-verbal d'essais est établi d'après le modèle repris dans | Un procès-verbal d'essais est établi d'après le modèle repris dans |
l'arrêté royal particulier concernant le matériel. | l'arrêté royal particulier concernant le matériel. |
3. Attestation d'homologation CE ou d'examen CE de type. | 3. Attestation d'homologation CE ou d'examen CE de type. |
L'attestation visée aux articles 4 et 9 et dont le modèle figure à | L'attestation visée aux articles 4 et 9 et dont le modèle figure à |
l'annexe III de cet arrêté contient les conclusions des essais | l'annexe III de cet arrêté contient les conclusions des essais |
effectués sur le matériel et indique les conditions dont sont | effectués sur le matériel et indique les conditions dont sont |
éventuellement assorties l'homologation CE ou l'examen CE de type. | éventuellement assorties l'homologation CE ou l'examen CE de type. |
Elle doit être accompagnée des descriptions, plan et, éventuellement, | Elle doit être accompagnée des descriptions, plan et, éventuellement, |
photographies nécessairs à l'identification précise du matériel avec, | photographies nécessairs à l'identification précise du matériel avec, |
si besoin est, l'explication de son fonctionnement. | si besoin est, l'explication de son fonctionnement. |
4. Publicité de l'homologation CE ou de l'examen CE de type. | 4. Publicité de l'homologation CE ou de l'examen CE de type. |
4.1. Au moment de la notification à l'intéressé, des copies | 4.1. Au moment de la notification à l'intéressé, des copies |
d'homologation CE ou d'examen CE de type sont envoyées respectivement | d'homologation CE ou d'examen CE de type sont envoyées respectivement |
par l'Etat membre à la Commission et aux autres Etats membres ou par | par l'Etat membre à la Commission et aux autres Etats membres ou par |
l'organisme agréé qui a effectué l'examen CE de type à la Commission | l'organisme agréé qui a effectué l'examen CE de type à la Commission |
et aux autres organismes agréés. | et aux autres organismes agréés. |
Les Etats membre et les autres organismes peuvent aussi obtenir copie | Les Etats membre et les autres organismes peuvent aussi obtenir copie |
du dossier technique définitif du matériel et des procès-verbaux des | du dossier technique définitif du matériel et des procès-verbaux des |
examens et essais qu'il aura subis. L'autorité compétente et les | examens et essais qu'il aura subis. L'autorité compétente et les |
organismes agréés qui reçoivent une copie des documents techniques | organismes agréés qui reçoivent une copie des documents techniques |
définitifs doivent garantier le respect de la propriété industrielle | définitifs doivent garantier le respect de la propriété industrielle |
et du secret professionnel. | et du secret professionnel. |
4.2. Le retrait d'un homologation CE ou d'une attestation d'examen CE | 4.2. Le retrait d'un homologation CE ou d'une attestation d'examen CE |
de type fait l'objet de la procédure de publicité prévue au point 4.1. | de type fait l'objet de la procédure de publicité prévue au point 4.1. |
4.3. L'Etat membre qui refuse une homologation CE ou l'organisme agréé | 4.3. L'Etat membre qui refuse une homologation CE ou l'organisme agréé |
qui refuse une attestation d'examen CE de type en informe la | qui refuse une attestation d'examen CE de type en informe la |
Commission et, respectivement, les autres Etats membres et les autres | Commission et, respectivement, les autres Etats membres et les autres |
organismes agréés. | organismes agréés. |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 décembre 1998. | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 décembre 1998. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des | Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des |
Télécommunications, | Télécommunications, |
E. DI RUPO | E. DI RUPO |
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, | Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, |
M. COLLA | M. COLLA |
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, | Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, |
K. PINXTEN | K. PINXTEN |
Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à | Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à |
l'Environnement, | l'Environnement, |
J. PEETERS | J. PEETERS |
Annexe II | Annexe II |
Critères minimaux à prendre en considératon par les Etats membres | Critères minimaux à prendre en considératon par les Etats membres |
pour la désignation des orgaismes agréés | pour la désignation des orgaismes agréés |
1. Les organismes chargés de l'examen du matériel doivent disposer du | 1. Les organismes chargés de l'examen du matériel doivent disposer du |
personnel qualifié en nombre suffisant et des moyens nécessaires pour | personnel qualifié en nombre suffisant et des moyens nécessaires pour |
accomplir de façon adéquate les tâches technique et administratives et | accomplir de façon adéquate les tâches technique et administratives et |
avoir accès à l'appareillage nécessaire pour des examens exceptionnels | avoir accès à l'appareillage nécessaire pour des examens exceptionnels |
prévus par les réglementations particulières. | prévus par les réglementations particulières. |
2. L'organisme, son directeur et son personnel ne peuvent être ni le | 2. L'organisme, son directeur et son personnel ne peuvent être ni le |
concepteur, ni le constructeur, ni le fournisseur, ni l'installateur | concepteur, ni le constructeur, ni le fournisseur, ni l'installateur |
du matériel, ni le mandaire de l'une de ces personnes. Ils ne peuvent | du matériel, ni le mandaire de l'une de ces personnes. Ils ne peuvent |
pas intervenir, ni directement ni comme mandataire, dans le | pas intervenir, ni directement ni comme mandataire, dans le |
conception, la construction, la commercialisation, la représentation | conception, la construction, la commercialisation, la représentation |
ou l'entretien de ce matériel. Cela n'exclut pas la possibilité d'un | ou l'entretien de ce matériel. Cela n'exclut pas la possibilité d'un |
échange d'informations techniques entre le constructeur et l'organisme | échange d'informations techniques entre le constructeur et l'organisme |
agréé. | agréé. |
3. Le personnel chargé de l'examen du matériel en vue de la délivrance | 3. Le personnel chargé de l'examen du matériel en vue de la délivrance |
de l'attestation d'examen CE de type doit exécuter ces missions avec | de l'attestation d'examen CE de type doit exécuter ces missions avec |
la plus grande compétence technique, et doit être libre de toutes les | la plus grande compétence technique, et doit être libre de toutes les |
pressions et incitations, notamment d'ordre financier, pouvant | pressions et incitations, notamment d'ordre financier, pouvant |
influencer son jugement ou les résultats de ses travaux, en | influencer son jugement ou les résultats de ses travaux, en |
particulier de celles en provenance de personnes ou de groupements de | particulier de celles en provenance de personnes ou de groupements de |
personnes intéressées par les résultats de l'examen. | personnes intéressées par les résultats de l'examen. |
4. Le personnel chargé des examens doit posséder : | 4. Le personnel chargé des examens doit posséder : |
- une bonne formation technique et professionnelle; | - une bonne formation technique et professionnelle; |
- une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux | - une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux |
examens qu'il effectue et une pratique suffisante de ces travaux; | examens qu'il effectue et une pratique suffisante de ces travaux; |
- l'aptitude requise pour rédiger les procès-verbaux et rapports qui | - l'aptitude requise pour rédiger les procès-verbaux et rapports qui |
constituent la matérialisation des travaux effectués. | constituent la matérialisation des travaux effectués. |
5. l'indépendance du personnel chargé de l'examen doit être garantie. | 5. l'indépendance du personnel chargé de l'examen doit être garantie. |
La rémunération de chaque agent ne doit être fonction ni du nombre des | La rémunération de chaque agent ne doit être fonction ni du nombre des |
contrôles qu'il effectue ni de résultats obtenus. | contrôles qu'il effectue ni de résultats obtenus. |
6. L'organisme doit être assuré en responsabilité civile. | 6. L'organisme doit être assuré en responsabilité civile. |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 décembre 1998. | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 décembre 1998. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des | Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des |
Télécommunications, | Télécommunications, |
E. DI RUPO | E. DI RUPO |
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, | Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, |
M. COLLA | M. COLLA |
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, | Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, |
K. PINXTEN | K. PINXTEN |
Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à | Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à |
l'Environnement, | l'Environnement, |
J. PEETERS | J. PEETERS |
Annexe III | Annexe III |
Model | Model |
Modèle d'attestation d'homologation CE ou d'examen CE de type d'un | Modèle d'attestation d'homologation CE ou d'examen CE de type d'un |
type de matériel d'équipement, | type de matériel d'équipement, |
d'installation ou d'engin de chantier, ou de leurs éléments | d'installation ou d'engin de chantier, ou de leurs éléments |
Indication de l'administration compétente ou de l'organisme agréé : . | Indication de l'administration compétente ou de l'organisme agréé : . |
. . . . | . . . . |
Attestation d'homologation CE/d'examen CE de type (1) : . . . . . | Attestation d'homologation CE/d'examen CE de type (1) : . . . . . |
Numéro d'homologation CE/d'examen de type (1) . . . . . | Numéro d'homologation CE/d'examen de type (1) . . . . . |
1. Catégorie, type et marque de fabrique ou de commerce : . . . . . | 1. Catégorie, type et marque de fabrique ou de commerce : . . . . . |
2. Nom et adresse du fabricant : . . . . . | 2. Nom et adresse du fabricant : . . . . . |
3. Nom et adresse du détenteur de l'attestation : | 3. Nom et adresse du détenteur de l'attestation : |
4. Présenté à l'homolgation CE/à l'examen de type (1) le : . . . . . | 4. Présenté à l'homolgation CE/à l'examen de type (1) le : . . . . . |
5. Attestation délivrée en vertu de la prescription suivante . . . . . | 5. Attestation délivrée en vertu de la prescription suivante . . . . . |
6. Laboratoire d'essais . . . . . | 6. Laboratoire d'essais . . . . . |
7. Date et numéro du procès-verbal du laboratoire . . . . . | 7. Date et numéro du procès-verbal du laboratoire . . . . . |
8. Date de l'homologation CE/de l'examen CE de type (1) . . . . . | 8. Date de l'homologation CE/de l'examen CE de type (1) . . . . . |
9. Sont annexées à la présente attestation les pièces suivantes qui | 9. Sont annexées à la présente attestation les pièces suivantes qui |
portant le numéro d'homologation CE/d'examen CE de type (1) ci-avant : | portant le numéro d'homologation CE/d'examen CE de type (1) ci-avant : |
. . . . . | . . . . . |
10. Information complémentaires éventuelles : | 10. Information complémentaires éventuelles : |
Fait à . . . . . , le .................. . . . . . | Fait à . . . . . , le .................. . . . . . |
(Signature) | (Signature) |
(1) Rayer la mention inutile. | (1) Rayer la mention inutile. |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 décembre 1998. | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 décembre 1998. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des | Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des |
Télécommunications, | Télécommunications, |
E. DI RUPO | E. DI RUPO |
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, | Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, |
M. COLLA | M. COLLA |
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, | Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, |
K. PINXTEN | K. PINXTEN |
Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à | Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à |
l'Environnement, | l'Environnement, |
J. PEETERS | J. PEETERS |
Annexe IV | Annexe IV |
Certificat de conformité CE d'un matériel, d'un équipement, | Certificat de conformité CE d'un matériel, d'un équipement, |
d'une installation, d'un engin de chantier ou de leurs éléments à un | d'une installation, d'un engin de chantier ou de leurs éléments à un |
type homologué ou examiné | type homologué ou examiné |
Je soussiné : . . . . . | Je soussiné : . . . . . |
(nom et prénoms) | (nom et prénoms) |
atteste que le matériel - l'équipement - l'installation - l'engin de | atteste que le matériel - l'équipement - l'installation - l'engin de |
chantier - l'élément (1) | chantier - l'élément (1) |
1. Catégorie . . . . . | 1. Catégorie . . . . . |
2. Marque . . . . . | 2. Marque . . . . . |
3. Type . . . . . | 3. Type . . . . . |
4. Numéro dans la série du type de matériel : : . . . . . | 4. Numéro dans la série du type de matériel : : . . . . . |
5. Numéro dans la série du type du châssis routier lorsqu'il diffère | 5. Numéro dans la série du type du châssis routier lorsqu'il diffère |
de celui du matériel : . . . . . | de celui du matériel : . . . . . |
6. Année de fabrication : . . . . . | 6. Année de fabrication : . . . . . |
est fabriqué conformément | est fabriqué conformément |
- au(x) type(s) homologué(s) (en cas d'homologation CE) (1), | - au(x) type(s) homologué(s) (en cas d'homologation CE) (1), |
- au(x) type(s) examiné(s) (en cas d'examen CE de type) (1) | - au(x) type(s) examiné(s) (en cas d'examen CE de type) (1) |
comme indiqué dans le tableau ci-après : | comme indiqué dans le tableau ci-après : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
(1) Rayer les mentions inutiles. | (1) Rayer les mentions inutiles. |
7. Dispositions particulières . . . . . | 7. Dispositions particulières . . . . . |
Fait à ................., le .............. . . . . . | Fait à ................., le .............. . . . . . |
(signature) | (signature) |
(function) | (function) |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 décembre 1998. | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 décembre 1998. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des | Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des |
Télécommunications, | Télécommunications, |
E. DI RUPO | E. DI RUPO |
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, | Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, |
M. COLLA | M. COLLA |
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, | Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, |
K. PINXTEN | K. PINXTEN |
Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à | Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à |
l'Environnement, | l'Environnement, |
J. PEETERS | J. PEETERS |