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Vue multilingue de Arrêté Royal du 09/04/2024
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Arrêté royal relatif portant les conditions et modalités de participation par les détenteurs de capacité étrangère indirecte à la procédure de pré-enchère et à la procédure de préqualification organisées dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité Arrêté royal relatif portant les conditions et modalités de participation par les détenteurs de capacité étrangère indirecte à la procédure de pré-enchère et à la procédure de préqualification organisées dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
9 AVRIL 2024. - Arrêté royal relatif portant les conditions et 9 AVRIL 2024. - Arrêté royal relatif portant les conditions et
modalités de participation par les détenteurs de capacité étrangère modalités de participation par les détenteurs de capacité étrangère
indirecte à la procédure de pré-enchère et à la procédure de indirecte à la procédure de pré-enchère et à la procédure de
préqualification organisées dans le cadre du mécanisme de rémunération préqualification organisées dans le cadre du mécanisme de rémunération
de capacité de capacité
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 Vu le Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5
juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité ; juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité ;
Vu la Constitution, l'article 108 ; Vu la Constitution, l'article 108 ;
Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de
l'électricité, l'article 7undecies, § 8, alinéa 1er, 3°, et l'alinéa l'électricité, l'article 7undecies, § 8, alinéa 1er, 3°, et l'alinéa
5, 2°, § 12, modifié en dernier lieu par la loi du 21 mai 2023, et § 5, 2°, § 12, modifié en dernier lieu par la loi du 21 mai 2023, et §
15, alinéa 2, inséré par la loi du 15 mars 2021, et modifié par la loi 15, alinéa 2, inséré par la loi du 15 mars 2021, et modifié par la loi
du 27 décembre 2021 ; du 27 décembre 2021 ;
Vu les avis (A)2038, (A)2681 et (A) 2721 de la Commission de Vu les avis (A)2038, (A)2681 et (A) 2721 de la Commission de
Régulation de l'Electricité et du Gaz, donnés respectivement le 12 Régulation de l'Electricité et du Gaz, donnés respectivement le 12
décembre 2019, le 26 octobre 2023 et 21 décembre 2023 ; décembre 2019, le 26 octobre 2023 et 21 décembre 2023 ;
Vu les avis du gestionnaire du réseau, donnés respectivement le 13 Vu les avis du gestionnaire du réseau, donnés respectivement le 13
décembre 2019, le 26 octobre 2023 et le 21 décembre 2023 ; décembre 2019, le 26 octobre 2023 et le 21 décembre 2023 ;
Vu l'avis de l'inspecteur de Finances, donné le 27 décembre 2023 ; Vu l'avis de l'inspecteur de Finances, donné le 27 décembre 2023 ;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget du 11 janvier 2024 ; Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget du 11 janvier 2024 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation effectué le 22 novembre Vu l'analyse d'impact de la réglementation effectué le 22 novembre
2023 conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 2023 conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013
portant des dispositions diverses en matière de simplification portant des dispositions diverses en matière de simplification
administrative ; administrative ;
Vu l'avis 69.013/3 et l'avis 75.423/16 du Conseil d'Etat, donnés Vu l'avis 69.013/3 et l'avis 75.423/16 du Conseil d'Etat, donnés
respectivement le 13 avril 2021 et le 21 février 2024, en application respectivement le 13 avril 2021 et le 21 février 2024, en application
de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil
d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que, afin de déterminer si l'éventuelle modification Considérant que, afin de déterminer si l'éventuelle modification
envisagée constitue une altération du régime d'aide susceptible envisagée constitue une altération du régime d'aide susceptible
d'affecter l'appréciation de sa compatibilité avec le marché d'affecter l'appréciation de sa compatibilité avec le marché
intérieur, auquel cas elle doit être considérée comme une " intérieur, auquel cas elle doit être considérée comme une "
modification d'une aide existante » et donc comme une " aide nouvelle modification d'une aide existante » et donc comme une " aide nouvelle
» soumise à l'obligation de notification prévue à l'article 108, » soumise à l'obligation de notification prévue à l'article 108,
paragraphe 3, TFUE, il est nécessaire de tenir compte à la fois de la paragraphe 3, TFUE, il est nécessaire de tenir compte à la fois de la
nature et de la portée de cette modification et de la décision de la nature et de la portée de cette modification et de la décision de la
Commission européenne en matière d'aides d'Etat du 27 août 2021, sous Commission européenne en matière d'aides d'Etat du 27 août 2021, sous
le numéro d'affaire SA.54915. (CJCE 28 octobre 2021, affaires jointes le numéro d'affaire SA.54915. (CJCE 28 octobre 2021, affaires jointes
C-915/19 à C-917/19, point 42) ; C-915/19 à C-917/19, point 42) ;
Considérant que les principes contenus dans la présente décision ont Considérant que les principes contenus dans la présente décision ont
déjà été soumis à la Commission européenne dans le cadre de sa déjà été soumis à la Commission européenne dans le cadre de sa
décision relative aux aides d'Etat du 27.08.2021 (SA.54915) et du 29 décision relative aux aides d'Etat du 27.08.2021 (SA.54915) et du 29
septembre 2023 (SA.104336), et que les principes contenus dans la septembre 2023 (SA.104336), et que les principes contenus dans la
présente décision ont également déjà été discutés dans le cadre de la présente décision ont également déjà été discutés dans le cadre de la
mise en oeuvre envisagée du projet de décision soumis à la Commission mise en oeuvre envisagée du projet de décision soumis à la Commission
européenne au cours des procédures de notification conduisant aux européenne au cours des procédures de notification conduisant aux
décisions relatives aux aides d'Etat susmentionnées ; décisions relatives aux aides d'Etat susmentionnées ;
Considérant que les principes contenus dans la présente décision sont Considérant que les principes contenus dans la présente décision sont
conformes à ceux exposés par la Commission européenne à la section conformes à ceux exposés par la Commission européenne à la section
1.10.1 sa décision relative aux aides d'Etat du 27.08.2021 (SA.54915) 1.10.1 sa décision relative aux aides d'Etat du 27.08.2021 (SA.54915)
; ;
Sur proposition de la ministre de l'Energie et de l'avis de Nos Sur proposition de la ministre de l'Energie et de l'avis de Nos
ministres qui en ont délibéré en Conseil, ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.§ 1er. Les définitions contenues à l'article 2 de la loi

Article 1er.§ 1er. Les définitions contenues à l'article 2 de la loi

du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité,
ci-après dénommée " la loi du 29 avril 1999 », s'appliquent au présent ci-après dénommée " la loi du 29 avril 1999 », s'appliquent au présent
arrêté. arrêté.
§ 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : § 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1° " Etat membre européen limitrophe » : Etat membre de l'Union 1° " Etat membre européen limitrophe » : Etat membre de l'Union
européenne limitrophe au territoire belge dont le réseau électrique européenne limitrophe au territoire belge dont le réseau électrique
est interconnecté avec le réseau électrique belge ; est interconnecté avec le réseau électrique belge ;
2° " gestionnaire du réseau de transport limitrophe » : le 2° " gestionnaire du réseau de transport limitrophe » : le
gestionnaire du réseau de transport ou l'ensemble des gestionnaires de gestionnaire du réseau de transport ou l'ensemble des gestionnaires de
réseau de transport d'un Etat membre européen limitrophe; réseau de transport d'un Etat membre européen limitrophe;
3° " autorité de régulation nationale limitrophe » : autorité de 3° " autorité de régulation nationale limitrophe » : autorité de
régulation nationale d'un Etat membre européen limitrophe ; régulation nationale d'un Etat membre européen limitrophe ;
4° " détenteur de capacité étrangère indirecte éligible » : un 4° " détenteur de capacité étrangère indirecte éligible » : un
détenteur de capacité étrangère indirecte qui répond aux critères de détenteur de capacité étrangère indirecte qui répond aux critères de
recevabilité déterminés en vertu de l'article 7undecies, § 8, alinéa 1er, recevabilité déterminés en vertu de l'article 7undecies, § 8, alinéa 1er,
de la loi du 29 avril 1999. de la loi du 29 avril 1999.
5° " CDS » : le réseau fermé de distribution au sens de l'article 2, 5° " CDS » : le réseau fermé de distribution au sens de l'article 2,
alinéa 2, 5., du Règlement (UE) 2016/1388 de la Commission européenne alinéa 2, 5., du Règlement (UE) 2016/1388 de la Commission européenne
du 17 août 2016 établissant un code de réseau sur le raccordement des du 17 août 2016 établissant un code de réseau sur le raccordement des
réseaux de distribution et des installations de consommation. réseaux de distribution et des installations de consommation.
6° " arrêté royal du 28 avril 2021 » : l'arrêté royal du 28 avril 2021 6° " arrêté royal du 28 avril 2021 » : l'arrêté royal du 28 avril 2021
fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir
est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres
paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères,
ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une
dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix
intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de
capacité ; capacité ;
7° " méthodologie ACER » : la méthodologie approuvée par l'ACER, visée 7° " méthodologie ACER » : la méthodologie approuvée par l'ACER, visée
à l'article 26, alinéa 11, a) du Règlement (UE) 2019/943 ; à l'article 26, alinéa 11, a) du Règlement (UE) 2019/943 ;
8° " règles de fonctionnement » : les règles de fonctionnement du 8° " règles de fonctionnement » : les règles de fonctionnement du
mécanisme de rémunération de capacité visées à l'article 7undecies, § mécanisme de rémunération de capacité visées à l'article 7undecies, §
12, de la loi du 29 avril 1999 ; 12, de la loi du 29 avril 1999 ;
9° " NEMO choisi » : l'opérateur de marché choisi par le fournisseur 9° " NEMO choisi » : l'opérateur de marché choisi par le fournisseur
de capacité, actif dans la zone de contrôle dans laquelle la CMU se de capacité, actif dans la zone de contrôle dans laquelle la CMU se
situe, désigné en application du règlement (UE) 2015/1222 de la situe, désigné en application du règlement (UE) 2015/1222 de la
Commission du 24 juillet 2015 établissant des lignes directrices Commission du 24 juillet 2015 établissant des lignes directrices
relatives à l'attribution des capacités et à la gestion de la relatives à l'attribution des capacités et à la gestion de la
congestion, auprès duquel le prix de référence est observé ; congestion, auprès duquel le prix de référence est observé ;
10° " le segment de marché du NEMO » : Le segment de marché, le 10° " le segment de marché du NEMO » : Le segment de marché, le
couplage uniforme day-ahead, visé à l'article 2, 26 du règlement (UE) couplage uniforme day-ahead, visé à l'article 2, 26 du règlement (UE)
2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant des lignes 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant des lignes
directrices relatives à l'attribution des capacités et à la gestion de directrices relatives à l'attribution des capacités et à la gestion de
la congestion, pour lequel le NEMO sélectionné est désigné ; la congestion, pour lequel le NEMO sélectionné est désigné ;
CHAPITRE II. - Pré-enchères CHAPITRE II. - Pré-enchères

Art. 2.Préalablement à chaque mise aux enchères un an avant la

Art. 2.Préalablement à chaque mise aux enchères un an avant la

période de fourniture de capacité, une pré-enchère est organisée pour période de fourniture de capacité, une pré-enchère est organisée pour
chacun des Etats membres européens limitrophes. chacun des Etats membres européens limitrophes.

Art. 3.§ 1er. Chaque année, le gestionnaire du réseau intègre dans le

Art. 3.§ 1er. Chaque année, le gestionnaire du réseau intègre dans le

rapport visé à l'article 7undecies, § 3, alinéa 1er, de la loi du 29 rapport visé à l'article 7undecies, § 3, alinéa 1er, de la loi du 29
avril 1999, un calcul de la capacité d'entrée maximale disponible pour avril 1999, un calcul de la capacité d'entrée maximale disponible pour
chaque Etat membre européen limitrophe et pour la pré-enchère chaque Etat membre européen limitrophe et pour la pré-enchère
concernée. Ce calcul est fait conformément l'article 14 de l'arrêté concernée. Ce calcul est fait conformément l'article 14 de l'arrêté
royal du 28 avril 2021. royal du 28 avril 2021.
§ 2. Dans la proposition visée à l'article 7undecies, § 4, de la loi § 2. Dans la proposition visée à l'article 7undecies, § 4, de la loi
du 29 avril 1999, la commission tient compte de capacité d'entrée du 29 avril 1999, la commission tient compte de capacité d'entrée
maximale disponible pour chaque Etat membre européen limitrophe et maximale disponible pour chaque Etat membre européen limitrophe et
pour la pré-enchère concernée comme déterminée conformément au pour la pré-enchère concernée comme déterminée conformément au
paragraphe 1er et vérifie si les capacités ont été calculées paragraphe 1er et vérifie si les capacités ont été calculées
conformément à la méthodologie ACER . conformément à la méthodologie ACER .
La Direction générale de l'Energie et le gestionnaire du réseau La Direction générale de l'Energie et le gestionnaire du réseau
prévoient chacun dans leur avis visé à l'article 7undecies, § 5, de la prévoient chacun dans leur avis visé à l'article 7undecies, § 5, de la
loi du 29 avril 1999 un avis au ministre relatif aux éléments visés loi du 29 avril 1999 un avis au ministre relatif aux éléments visés
dans l'alinéa 1er dans la proposition de la commission visée à dans l'alinéa 1er dans la proposition de la commission visée à
l'article 7undecies, § 4 de la loi du 29 avril 1999 l'alinéa 1er . l'article 7undecies, § 4 de la loi du 29 avril 1999 l'alinéa 1er .

Art. 4.§ 1er. Le ministre donne instruction au gestionnaire du réseau

Art. 4.§ 1er. Le ministre donne instruction au gestionnaire du réseau

d'organiser les pré-enchères et fixe la capacité d'entrée maximale d'organiser les pré-enchères et fixe la capacité d'entrée maximale
disponible de chaque Etat membre européen limitrophe sur la base des disponible de chaque Etat membre européen limitrophe sur la base des
proposition et avis visés à l'article 3. proposition et avis visés à l'article 3.
Dans l'instruction visée à l'alinéa 1er, le ministre peut le cas Dans l'instruction visée à l'alinéa 1er, le ministre peut le cas
échéant décider qu'une pré-enchère avec un Etat membre européen échéant décider qu'une pré-enchère avec un Etat membre européen
limitrophe qu'il désigne ne doit pas être organisée dans les cas limitrophe qu'il désigne ne doit pas être organisée dans les cas
suivants : suivants :
1° s'il ressort du rapport du gestionnaire du réseau visé à l'article 1° s'il ressort du rapport du gestionnaire du réseau visé à l'article
10, alinéa 4, que la mise en oeuvre de l'accord visé à l'article 10 a 10, alinéa 4, que la mise en oeuvre de l'accord visé à l'article 10 a
pris un retard tel que la participation des capacités étrangères pris un retard tel que la participation des capacités étrangères
indirectes situées dans cet Etat membre est radicalement indirectes situées dans cet Etat membre est radicalement
inenvisageable ; inenvisageable ;
2° si la capacité d'entrée maximale disponible pour cet Etat membre 2° si la capacité d'entrée maximale disponible pour cet Etat membre
européen limitrophe est inférieure à 50 MW. européen limitrophe est inférieure à 50 MW.
§ 2. Les paramètres de chaque pré-enchère sont identiques à celles de § 2. Les paramètres de chaque pré-enchère sont identiques à celles de
la mise aux enchères à laquelle elle se rapporte. la mise aux enchères à laquelle elle se rapporte.
Le prix de référence appliqué pour les capacités étrangères indirectes Le prix de référence appliqué pour les capacités étrangères indirectes
correspond au prix de référence d'un segment de marché du NEMO opérant correspond au prix de référence d'un segment de marché du NEMO opérant
dans l'Etat membre européen limitrophe, désigné par chaque détenteur dans l'Etat membre européen limitrophe, désigné par chaque détenteur
de capacité étrangère indirecte. de capacité étrangère indirecte.
Les modalités du prix de référence relatives entre autres aux choix, Les modalités du prix de référence relatives entre autres aux choix,
modification, remplacement en cas de données manquantes ou de modification, remplacement en cas de données manquantes ou de
cessation de l'activité du NEMO choisi sont établies dans les règles cessation de l'activité du NEMO choisi sont établies dans les règles
de fonctionnement. de fonctionnement.
§ 3. Le ministre abroge l'instruction visée au paragraphe 1er dans les § 3. Le ministre abroge l'instruction visée au paragraphe 1er dans les
dix jours suivant la réception de la décision de la Commission dix jours suivant la réception de la décision de la Commission
européenne selon laquelle les mesures d'aide visées au présent arrêté européenne selon laquelle les mesures d'aide visées au présent arrêté
constituent une aide d'Etat incompatible au sens de l'article 107 du constituent une aide d'Etat incompatible au sens de l'article 107 du
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Cette abrogation traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Cette abrogation
entraîne l'interdiction d'organiser des procédures de pré-enchère ou entraîne l'interdiction d'organiser des procédures de pré-enchère ou
leur arrêt immédiat. leur arrêt immédiat.

Art. 5.§ 1er. Tout détenteur de capacité étrangère indirecte éligible

Art. 5.§ 1er. Tout détenteur de capacité étrangère indirecte éligible

est autorisé à participer à une pré-enchère si son dossier répond aux est autorisé à participer à une pré-enchère si son dossier répond aux
conditions d'admission suivantes : conditions d'admission suivantes :
1° la capacité étrangère indirecte concernée est raccordée à un réseau 1° la capacité étrangère indirecte concernée est raccordée à un réseau
de transport ou de distribution, ou à un CDS, de cet Etat membre de transport ou de distribution, ou à un CDS, de cet Etat membre
européen limitrophe ; européen limitrophe ;
2° le niveau d'émissions de CO2 de la capacité étrangère indirecte 2° le niveau d'émissions de CO2 de la capacité étrangère indirecte
concernée respecte les exigences fixées dans les règles de concernée respecte les exigences fixées dans les règles de
fonctionnement en vigueur au moment de la prise d'effet de fonctionnement en vigueur au moment de la prise d'effet de
l'instruction visée à l'article 4, § 1er ; l'instruction visée à l'article 4, § 1er ;
3° le détenteur de capacité étrangère indirecte fournit au profit du 3° le détenteur de capacité étrangère indirecte fournit au profit du
gestionnaire du réseau une garantie financière dont les modalités sont gestionnaire du réseau une garantie financière dont les modalités sont
décrites dans les règles de fonctionnement en vigueur au moment de la décrites dans les règles de fonctionnement en vigueur au moment de la
prise d'effet de l'instruction visé à l'article 4, § 1er ; prise d'effet de l'instruction visé à l'article 4, § 1er ;
§ 2. Le gestionnaire du réseau publie sur son site internet les § 2. Le gestionnaire du réseau publie sur son site internet les
modèles à utiliser par les détenteurs de capacité étrangères modèles à utiliser par les détenteurs de capacité étrangères
indirectes en vue de démontrer le respect des conditions d'admission indirectes en vue de démontrer le respect des conditions d'admission
énumérées au paragraphe 1er. Ces modèles peuvent également porter sur énumérées au paragraphe 1er. Ces modèles peuvent également porter sur
le respect, par les détenteurs de capacité étrangères indirectes, des le respect, par les détenteurs de capacité étrangères indirectes, des
critères de recevabilité visés à l'article 7undecies, § 8, alinéa 1er, critères de recevabilité visés à l'article 7undecies, § 8, alinéa 1er,
1° et 2° de la loi du 29 avril 1999. La commission peut préciser dans 1° et 2° de la loi du 29 avril 1999. La commission peut préciser dans
les règles de fonctionnement les cas dans lesquels, cette les règles de fonctionnement les cas dans lesquels, cette
démonstration peut être rapportée par voie de déclaration ou démonstration peut être rapportée par voie de déclaration ou
d'engagement du détenteur de capacité étrangère indirecte. d'engagement du détenteur de capacité étrangère indirecte.
Le gestionnaire du réseau publie également un document décrivant Le gestionnaire du réseau publie également un document décrivant
toutes les modalités pratiques liées la participation des capacités toutes les modalités pratiques liées la participation des capacités
étrangères indirectes aux pré-enchères. étrangères indirectes aux pré-enchères.

Art. 6.Le détenteur de capacité étrangère indirecte introduit son

Art. 6.Le détenteur de capacité étrangère indirecte introduit son

dossier d'admission auprès du gestionnaire du réseau au plus tard le dossier d'admission auprès du gestionnaire du réseau au plus tard le
12 avril en vue de sa participation à la pré-enchère. 12 avril en vue de sa participation à la pré-enchère.
Le gestionnaire du réseau contrôle le dossier d'admission en Le gestionnaire du réseau contrôle le dossier d'admission en
coopération avec le gestionnaire du réseau de transport limitrophe coopération avec le gestionnaire du réseau de transport limitrophe
concerné. concerné.
Le gestionnaire du réseau notifie le résultat de son contrôle des Le gestionnaire du réseau notifie le résultat de son contrôle des
conditions d'admission au détenteur de capacité étrangère indirecte au conditions d'admission au détenteur de capacité étrangère indirecte au
plus tard 4 jours ouvrables après le 15 mai. plus tard 4 jours ouvrables après le 15 mai.

Art. 7.§ 1er. Tout détenteur de capacité étrangère indirecte dont le

Art. 7.§ 1er. Tout détenteur de capacité étrangère indirecte dont le

dossier d'admission a été accepté par le gestionnaire du réseau est dossier d'admission a été accepté par le gestionnaire du réseau est
autorisé à introduire une ou plusieurs offres dans le cadre de la autorisé à introduire une ou plusieurs offres dans le cadre de la
pré-enchère. pré-enchère.
L'offre ou les offres sont introduites au plus tard le 25 mai. Chaque L'offre ou les offres sont introduites au plus tard le 25 mai. Chaque
offre contient au moins un prix et un volume. offre contient au moins un prix et un volume.
Au plus tard le 12 juin, le gestionnaire du réseau informe chaque Au plus tard le 12 juin, le gestionnaire du réseau informe chaque
détenteur de capacité étrangère indirecte ayant soumis au moins une détenteur de capacité étrangère indirecte ayant soumis au moins une
offre dans le cadre d'une pré-enchère, de la sélection ou non de son offre dans le cadre d'une pré-enchère, de la sélection ou non de son
(ou ses) offre(s). (ou ses) offre(s).
Les résultats de chaque pré-enchère sont transmis à la commission afin Les résultats de chaque pré-enchère sont transmis à la commission afin
de lui permettre d'exercer son contrôle en vertu de l'article de lui permettre d'exercer son contrôle en vertu de l'article
7undecies, § 13, de la loi du 29 avril 1999. 7undecies, § 13, de la loi du 29 avril 1999.
Les résultats de chaque pré-enchère sont publiés sur le site du Les résultats de chaque pré-enchère sont publiés sur le site du
gestionnaire du réseau en même temps que ceux des mises aux enchères gestionnaire du réseau en même temps que ceux des mises aux enchères
visées à l'article 7undecies, § 10, de la loi du 29 avril 1999. Ces visées à l'article 7undecies, § 10, de la loi du 29 avril 1999. Ces
résultats sont également communiqués au ministre. résultats sont également communiqués au ministre.

Art. 8.L'évaluation du dossier de préqualification des détenteurs de

Art. 8.L'évaluation du dossier de préqualification des détenteurs de

capacité étrangère indirecte est effectuée par le gestionnaire du capacité étrangère indirecte est effectuée par le gestionnaire du
réseau en coopération avec le gestionnaire du réseau de transport réseau en coopération avec le gestionnaire du réseau de transport
limitrophe, conformément aux règles établies dans la méthodologie ACER limitrophe, conformément aux règles établies dans la méthodologie ACER
et, le cas échéant, conformément aux accords visés [à l'article 10. et, le cas échéant, conformément aux accords visés [à l'article 10.
Dans ce cadre, le gestionnaire du réseau de transport limitrophe Dans ce cadre, le gestionnaire du réseau de transport limitrophe
utilise le registre visé à l'article 26, alinéa 10, a), du Règlement utilise le registre visé à l'article 26, alinéa 10, a), du Règlement
(UE) 2019/943. (UE) 2019/943.

Art. 9.Le détenteur de capacité étrangère indirecte est libéré de son

Art. 9.Le détenteur de capacité étrangère indirecte est libéré de son

obligation liée à la garantie financière par le gestionnaire du réseau obligation liée à la garantie financière par le gestionnaire du réseau
dans les cas suivants : dans les cas suivants :
1° l'offre du détenteur de capacité étrangère indirecte n'est pas 1° l'offre du détenteur de capacité étrangère indirecte n'est pas
sélectionnée à l'issue de la pré-enchère ; ou sélectionnée à l'issue de la pré-enchère ; ou
2° le détenteur de capacité étrangère indirecte dont l'offre est 2° le détenteur de capacité étrangère indirecte dont l'offre est
sélectionnée à l'issue de la pré-enchère complète avec succès la sélectionnée à l'issue de la pré-enchère complète avec succès la
préqualification et participe à la mise aux enchèresmais qui n'est pas préqualification et participe à la mise aux enchèresmais qui n'est pas
sélectionnée lors de la mise aux enchères. sélectionnée lors de la mise aux enchères.
CHAPITRE III. - Accords entre gestionnaires de réseau CHAPITRE III. - Accords entre gestionnaires de réseau

Art. 10.Le gestionnaire du réseau conclut des accords avec chaque

Art. 10.Le gestionnaire du réseau conclut des accords avec chaque

gestionnaire du réseau de transport limitrophe pour l'organisation de gestionnaire du réseau de transport limitrophe pour l'organisation de
la participation étrangère indirecte. Ces accords complètent la la participation étrangère indirecte. Ces accords complètent la
méthodologie ACER et, le cas échéant, donnent exécution à l'article méthodologie ACER et, le cas échéant, donnent exécution à l'article
7undecies, § 15, alinéa 2, de la loi du 29 avril 1999. 7undecies, § 15, alinéa 2, de la loi du 29 avril 1999.
Dans le cas où un mécanisme de rémunération de capacité est mis en Dans le cas où un mécanisme de rémunération de capacité est mis en
oeuvre dans l'Etat membre européen limitrophe dans lequel la capacité oeuvre dans l'Etat membre européen limitrophe dans lequel la capacité
étrangère indirecte est située, l'accord avec le gestionnaire du étrangère indirecte est située, l'accord avec le gestionnaire du
réseau de transport limitrophe concerné, conclu conformément à réseau de transport limitrophe concerné, conclu conformément à
l'article 7undecies, § 15, alinéa 2, de la loi du 29 avril 1999, l'article 7undecies, § 15, alinéa 2, de la loi du 29 avril 1999,
contient l'acceptation préalable de ce gestionnaire du réseau de contient l'acceptation préalable de ce gestionnaire du réseau de
transport limitrophe de ce que les coûts du gestionnaire du réseau transport limitrophe de ce que les coûts du gestionnaire du réseau
liés à la participation de la capacité belge au mécanisme de liés à la participation de la capacité belge au mécanisme de
rémunération de capacité de l'Etat concerné, seront supportés rémunération de capacité de l'Etat concerné, seront supportés
directement ou indirectement par le mécanisme de rémunération de directement ou indirectement par le mécanisme de rémunération de
capacité de cet Etat. capacité de cet Etat.
Les accords visés au premier alinéa sont approuvés par la commission, Les accords visés au premier alinéa sont approuvés par la commission,
à l'exception des modalités purement opérationnelles de mise en oeuvre à l'exception des modalités purement opérationnelles de mise en oeuvre
des accords en question. Les accords approuvés sont transmis au des accords en question. Les accords approuvés sont transmis au
ministre et à la Direction générale de l'Energie. ministre et à la Direction générale de l'Energie.
Au plus tard soixante jours suivant l'entrée en vigueur du présent Au plus tard soixante jours suivant l'entrée en vigueur du présent
arrêté et ensuite annuellement, le gestionnaire du réseau transmet au arrêté et ensuite annuellement, le gestionnaire du réseau transmet au
ministre et à la commission un rapport exposant l'état d'avancement de ministre et à la commission un rapport exposant l'état d'avancement de
la mise en oeuvre des accords visés à l'alinéa 1er. la mise en oeuvre des accords visés à l'alinéa 1er.
CHAPITRE IV. - Accords entre autorités de régulation CHAPITRE IV. - Accords entre autorités de régulation

Art. 11.La commission peut conclure des accords avec chacune des

Art. 11.La commission peut conclure des accords avec chacune des

autorités de régulation nationales limitrophes en vue de faciliter autorités de régulation nationales limitrophes en vue de faciliter
l'exercice de ses compétences pour ce qui concerne la participation l'exercice de ses compétences pour ce qui concerne la participation
des capacités étrangères indirectes. Le cas échéant, ces accords des capacités étrangères indirectes. Le cas échéant, ces accords
peuvent comprendre entre autres les dispositions administratives peuvent comprendre entre autres les dispositions administratives
adéquates permettant l'exécution des paiements d'indisponibilité adéquates permettant l'exécution des paiements d'indisponibilité
par-delà les frontières. par-delà les frontières.
Les accords visés au premier alinéa sont publiés sur le site Internet Les accords visés au premier alinéa sont publiés sur le site Internet
de la commission. de la commission.
CHAPITRE V. - Dispositions finales CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 13.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé

Art. 13.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 avril 2024. Bruxelles, le 9 avril 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Energie, La Ministre de l'Energie,
T. VAN DER STRAETEN . T. VAN DER STRAETEN .
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