Arrêté royal relatif portant les conditions et modalités de participation par les détenteurs de capacité étrangère indirecte à la procédure de pré-enchère et à la procédure de préqualification organisées dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité | Arrêté royal relatif portant les conditions et modalités de participation par les détenteurs de capacité étrangère indirecte à la procédure de pré-enchère et à la procédure de préqualification organisées dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
9 AVRIL 2024. - Arrêté royal relatif portant les conditions et | 9 AVRIL 2024. - Arrêté royal relatif portant les conditions et |
modalités de participation par les détenteurs de capacité étrangère | modalités de participation par les détenteurs de capacité étrangère |
indirecte à la procédure de pré-enchère et à la procédure de | indirecte à la procédure de pré-enchère et à la procédure de |
préqualification organisées dans le cadre du mécanisme de rémunération | préqualification organisées dans le cadre du mécanisme de rémunération |
de capacité | de capacité |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu le Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 | Vu le Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 |
juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité ; | juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité ; |
Vu la Constitution, l'article 108 ; | Vu la Constitution, l'article 108 ; |
Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de | Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de |
l'électricité, l'article 7undecies, § 8, alinéa 1er, 3°, et l'alinéa | l'électricité, l'article 7undecies, § 8, alinéa 1er, 3°, et l'alinéa |
5, 2°, § 12, modifié en dernier lieu par la loi du 21 mai 2023, et § | 5, 2°, § 12, modifié en dernier lieu par la loi du 21 mai 2023, et § |
15, alinéa 2, inséré par la loi du 15 mars 2021, et modifié par la loi | 15, alinéa 2, inséré par la loi du 15 mars 2021, et modifié par la loi |
du 27 décembre 2021 ; | du 27 décembre 2021 ; |
Vu les avis (A)2038, (A)2681 et (A) 2721 de la Commission de | Vu les avis (A)2038, (A)2681 et (A) 2721 de la Commission de |
Régulation de l'Electricité et du Gaz, donnés respectivement le 12 | Régulation de l'Electricité et du Gaz, donnés respectivement le 12 |
décembre 2019, le 26 octobre 2023 et 21 décembre 2023 ; | décembre 2019, le 26 octobre 2023 et 21 décembre 2023 ; |
Vu les avis du gestionnaire du réseau, donnés respectivement le 13 | Vu les avis du gestionnaire du réseau, donnés respectivement le 13 |
décembre 2019, le 26 octobre 2023 et le 21 décembre 2023 ; | décembre 2019, le 26 octobre 2023 et le 21 décembre 2023 ; |
Vu l'avis de l'inspecteur de Finances, donné le 27 décembre 2023 ; | Vu l'avis de l'inspecteur de Finances, donné le 27 décembre 2023 ; |
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget du 11 janvier 2024 ; | Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget du 11 janvier 2024 ; |
Vu l'analyse d'impact de la réglementation effectué le 22 novembre | Vu l'analyse d'impact de la réglementation effectué le 22 novembre |
2023 conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 | 2023 conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 |
portant des dispositions diverses en matière de simplification | portant des dispositions diverses en matière de simplification |
administrative ; | administrative ; |
Vu l'avis 69.013/3 et l'avis 75.423/16 du Conseil d'Etat, donnés | Vu l'avis 69.013/3 et l'avis 75.423/16 du Conseil d'Etat, donnés |
respectivement le 13 avril 2021 et le 21 février 2024, en application | respectivement le 13 avril 2021 et le 21 février 2024, en application |
de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil | de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil |
d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Considérant que, afin de déterminer si l'éventuelle modification | Considérant que, afin de déterminer si l'éventuelle modification |
envisagée constitue une altération du régime d'aide susceptible | envisagée constitue une altération du régime d'aide susceptible |
d'affecter l'appréciation de sa compatibilité avec le marché | d'affecter l'appréciation de sa compatibilité avec le marché |
intérieur, auquel cas elle doit être considérée comme une " | intérieur, auquel cas elle doit être considérée comme une " |
modification d'une aide existante » et donc comme une " aide nouvelle | modification d'une aide existante » et donc comme une " aide nouvelle |
» soumise à l'obligation de notification prévue à l'article 108, | » soumise à l'obligation de notification prévue à l'article 108, |
paragraphe 3, TFUE, il est nécessaire de tenir compte à la fois de la | paragraphe 3, TFUE, il est nécessaire de tenir compte à la fois de la |
nature et de la portée de cette modification et de la décision de la | nature et de la portée de cette modification et de la décision de la |
Commission européenne en matière d'aides d'Etat du 27 août 2021, sous | Commission européenne en matière d'aides d'Etat du 27 août 2021, sous |
le numéro d'affaire SA.54915. (CJCE 28 octobre 2021, affaires jointes | le numéro d'affaire SA.54915. (CJCE 28 octobre 2021, affaires jointes |
C-915/19 à C-917/19, point 42) ; | C-915/19 à C-917/19, point 42) ; |
Considérant que les principes contenus dans la présente décision ont | Considérant que les principes contenus dans la présente décision ont |
déjà été soumis à la Commission européenne dans le cadre de sa | déjà été soumis à la Commission européenne dans le cadre de sa |
décision relative aux aides d'Etat du 27.08.2021 (SA.54915) et du 29 | décision relative aux aides d'Etat du 27.08.2021 (SA.54915) et du 29 |
septembre 2023 (SA.104336), et que les principes contenus dans la | septembre 2023 (SA.104336), et que les principes contenus dans la |
présente décision ont également déjà été discutés dans le cadre de la | présente décision ont également déjà été discutés dans le cadre de la |
mise en oeuvre envisagée du projet de décision soumis à la Commission | mise en oeuvre envisagée du projet de décision soumis à la Commission |
européenne au cours des procédures de notification conduisant aux | européenne au cours des procédures de notification conduisant aux |
décisions relatives aux aides d'Etat susmentionnées ; | décisions relatives aux aides d'Etat susmentionnées ; |
Considérant que les principes contenus dans la présente décision sont | Considérant que les principes contenus dans la présente décision sont |
conformes à ceux exposés par la Commission européenne à la section | conformes à ceux exposés par la Commission européenne à la section |
1.10.1 sa décision relative aux aides d'Etat du 27.08.2021 (SA.54915) | 1.10.1 sa décision relative aux aides d'Etat du 27.08.2021 (SA.54915) |
; | ; |
Sur proposition de la ministre de l'Energie et de l'avis de Nos | Sur proposition de la ministre de l'Energie et de l'avis de Nos |
ministres qui en ont délibéré en Conseil, | ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.§ 1er. Les définitions contenues à l'article 2 de la loi |
Article 1er.§ 1er. Les définitions contenues à l'article 2 de la loi |
du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, | du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, |
ci-après dénommée " la loi du 29 avril 1999 », s'appliquent au présent | ci-après dénommée " la loi du 29 avril 1999 », s'appliquent au présent |
arrêté. | arrêté. |
§ 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : | § 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : |
1° " Etat membre européen limitrophe » : Etat membre de l'Union | 1° " Etat membre européen limitrophe » : Etat membre de l'Union |
européenne limitrophe au territoire belge dont le réseau électrique | européenne limitrophe au territoire belge dont le réseau électrique |
est interconnecté avec le réseau électrique belge ; | est interconnecté avec le réseau électrique belge ; |
2° " gestionnaire du réseau de transport limitrophe » : le | 2° " gestionnaire du réseau de transport limitrophe » : le |
gestionnaire du réseau de transport ou l'ensemble des gestionnaires de | gestionnaire du réseau de transport ou l'ensemble des gestionnaires de |
réseau de transport d'un Etat membre européen limitrophe; | réseau de transport d'un Etat membre européen limitrophe; |
3° " autorité de régulation nationale limitrophe » : autorité de | 3° " autorité de régulation nationale limitrophe » : autorité de |
régulation nationale d'un Etat membre européen limitrophe ; | régulation nationale d'un Etat membre européen limitrophe ; |
4° " détenteur de capacité étrangère indirecte éligible » : un | 4° " détenteur de capacité étrangère indirecte éligible » : un |
détenteur de capacité étrangère indirecte qui répond aux critères de | détenteur de capacité étrangère indirecte qui répond aux critères de |
recevabilité déterminés en vertu de l'article 7undecies, § 8, alinéa 1er, | recevabilité déterminés en vertu de l'article 7undecies, § 8, alinéa 1er, |
de la loi du 29 avril 1999. | de la loi du 29 avril 1999. |
5° " CDS » : le réseau fermé de distribution au sens de l'article 2, | 5° " CDS » : le réseau fermé de distribution au sens de l'article 2, |
alinéa 2, 5., du Règlement (UE) 2016/1388 de la Commission européenne | alinéa 2, 5., du Règlement (UE) 2016/1388 de la Commission européenne |
du 17 août 2016 établissant un code de réseau sur le raccordement des | du 17 août 2016 établissant un code de réseau sur le raccordement des |
réseaux de distribution et des installations de consommation. | réseaux de distribution et des installations de consommation. |
6° " arrêté royal du 28 avril 2021 » : l'arrêté royal du 28 avril 2021 | 6° " arrêté royal du 28 avril 2021 » : l'arrêté royal du 28 avril 2021 |
fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir | fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir |
est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres | est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres |
paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, | paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, |
ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une | ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une |
dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix | dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix |
intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de | intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de |
capacité ; | capacité ; |
7° " méthodologie ACER » : la méthodologie approuvée par l'ACER, visée | 7° " méthodologie ACER » : la méthodologie approuvée par l'ACER, visée |
à l'article 26, alinéa 11, a) du Règlement (UE) 2019/943 ; | à l'article 26, alinéa 11, a) du Règlement (UE) 2019/943 ; |
8° " règles de fonctionnement » : les règles de fonctionnement du | 8° " règles de fonctionnement » : les règles de fonctionnement du |
mécanisme de rémunération de capacité visées à l'article 7undecies, § | mécanisme de rémunération de capacité visées à l'article 7undecies, § |
12, de la loi du 29 avril 1999 ; | 12, de la loi du 29 avril 1999 ; |
9° " NEMO choisi » : l'opérateur de marché choisi par le fournisseur | 9° " NEMO choisi » : l'opérateur de marché choisi par le fournisseur |
de capacité, actif dans la zone de contrôle dans laquelle la CMU se | de capacité, actif dans la zone de contrôle dans laquelle la CMU se |
situe, désigné en application du règlement (UE) 2015/1222 de la | situe, désigné en application du règlement (UE) 2015/1222 de la |
Commission du 24 juillet 2015 établissant des lignes directrices | Commission du 24 juillet 2015 établissant des lignes directrices |
relatives à l'attribution des capacités et à la gestion de la | relatives à l'attribution des capacités et à la gestion de la |
congestion, auprès duquel le prix de référence est observé ; | congestion, auprès duquel le prix de référence est observé ; |
10° " le segment de marché du NEMO » : Le segment de marché, le | 10° " le segment de marché du NEMO » : Le segment de marché, le |
couplage uniforme day-ahead, visé à l'article 2, 26 du règlement (UE) | couplage uniforme day-ahead, visé à l'article 2, 26 du règlement (UE) |
2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant des lignes | 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant des lignes |
directrices relatives à l'attribution des capacités et à la gestion de | directrices relatives à l'attribution des capacités et à la gestion de |
la congestion, pour lequel le NEMO sélectionné est désigné ; | la congestion, pour lequel le NEMO sélectionné est désigné ; |
CHAPITRE II. - Pré-enchères | CHAPITRE II. - Pré-enchères |
Art. 2.Préalablement à chaque mise aux enchères un an avant la |
Art. 2.Préalablement à chaque mise aux enchères un an avant la |
période de fourniture de capacité, une pré-enchère est organisée pour | période de fourniture de capacité, une pré-enchère est organisée pour |
chacun des Etats membres européens limitrophes. | chacun des Etats membres européens limitrophes. |
Art. 3.§ 1er. Chaque année, le gestionnaire du réseau intègre dans le |
Art. 3.§ 1er. Chaque année, le gestionnaire du réseau intègre dans le |
rapport visé à l'article 7undecies, § 3, alinéa 1er, de la loi du 29 | rapport visé à l'article 7undecies, § 3, alinéa 1er, de la loi du 29 |
avril 1999, un calcul de la capacité d'entrée maximale disponible pour | avril 1999, un calcul de la capacité d'entrée maximale disponible pour |
chaque Etat membre européen limitrophe et pour la pré-enchère | chaque Etat membre européen limitrophe et pour la pré-enchère |
concernée. Ce calcul est fait conformément l'article 14 de l'arrêté | concernée. Ce calcul est fait conformément l'article 14 de l'arrêté |
royal du 28 avril 2021. | royal du 28 avril 2021. |
§ 2. Dans la proposition visée à l'article 7undecies, § 4, de la loi | § 2. Dans la proposition visée à l'article 7undecies, § 4, de la loi |
du 29 avril 1999, la commission tient compte de capacité d'entrée | du 29 avril 1999, la commission tient compte de capacité d'entrée |
maximale disponible pour chaque Etat membre européen limitrophe et | maximale disponible pour chaque Etat membre européen limitrophe et |
pour la pré-enchère concernée comme déterminée conformément au | pour la pré-enchère concernée comme déterminée conformément au |
paragraphe 1er et vérifie si les capacités ont été calculées | paragraphe 1er et vérifie si les capacités ont été calculées |
conformément à la méthodologie ACER . | conformément à la méthodologie ACER . |
La Direction générale de l'Energie et le gestionnaire du réseau | La Direction générale de l'Energie et le gestionnaire du réseau |
prévoient chacun dans leur avis visé à l'article 7undecies, § 5, de la | prévoient chacun dans leur avis visé à l'article 7undecies, § 5, de la |
loi du 29 avril 1999 un avis au ministre relatif aux éléments visés | loi du 29 avril 1999 un avis au ministre relatif aux éléments visés |
dans l'alinéa 1er dans la proposition de la commission visée à | dans l'alinéa 1er dans la proposition de la commission visée à |
l'article 7undecies, § 4 de la loi du 29 avril 1999 l'alinéa 1er . | l'article 7undecies, § 4 de la loi du 29 avril 1999 l'alinéa 1er . |
Art. 4.§ 1er. Le ministre donne instruction au gestionnaire du réseau |
Art. 4.§ 1er. Le ministre donne instruction au gestionnaire du réseau |
d'organiser les pré-enchères et fixe la capacité d'entrée maximale | d'organiser les pré-enchères et fixe la capacité d'entrée maximale |
disponible de chaque Etat membre européen limitrophe sur la base des | disponible de chaque Etat membre européen limitrophe sur la base des |
proposition et avis visés à l'article 3. | proposition et avis visés à l'article 3. |
Dans l'instruction visée à l'alinéa 1er, le ministre peut le cas | Dans l'instruction visée à l'alinéa 1er, le ministre peut le cas |
échéant décider qu'une pré-enchère avec un Etat membre européen | échéant décider qu'une pré-enchère avec un Etat membre européen |
limitrophe qu'il désigne ne doit pas être organisée dans les cas | limitrophe qu'il désigne ne doit pas être organisée dans les cas |
suivants : | suivants : |
1° s'il ressort du rapport du gestionnaire du réseau visé à l'article | 1° s'il ressort du rapport du gestionnaire du réseau visé à l'article |
10, alinéa 4, que la mise en oeuvre de l'accord visé à l'article 10 a | 10, alinéa 4, que la mise en oeuvre de l'accord visé à l'article 10 a |
pris un retard tel que la participation des capacités étrangères | pris un retard tel que la participation des capacités étrangères |
indirectes situées dans cet Etat membre est radicalement | indirectes situées dans cet Etat membre est radicalement |
inenvisageable ; | inenvisageable ; |
2° si la capacité d'entrée maximale disponible pour cet Etat membre | 2° si la capacité d'entrée maximale disponible pour cet Etat membre |
européen limitrophe est inférieure à 50 MW. | européen limitrophe est inférieure à 50 MW. |
§ 2. Les paramètres de chaque pré-enchère sont identiques à celles de | § 2. Les paramètres de chaque pré-enchère sont identiques à celles de |
la mise aux enchères à laquelle elle se rapporte. | la mise aux enchères à laquelle elle se rapporte. |
Le prix de référence appliqué pour les capacités étrangères indirectes | Le prix de référence appliqué pour les capacités étrangères indirectes |
correspond au prix de référence d'un segment de marché du NEMO opérant | correspond au prix de référence d'un segment de marché du NEMO opérant |
dans l'Etat membre européen limitrophe, désigné par chaque détenteur | dans l'Etat membre européen limitrophe, désigné par chaque détenteur |
de capacité étrangère indirecte. | de capacité étrangère indirecte. |
Les modalités du prix de référence relatives entre autres aux choix, | Les modalités du prix de référence relatives entre autres aux choix, |
modification, remplacement en cas de données manquantes ou de | modification, remplacement en cas de données manquantes ou de |
cessation de l'activité du NEMO choisi sont établies dans les règles | cessation de l'activité du NEMO choisi sont établies dans les règles |
de fonctionnement. | de fonctionnement. |
§ 3. Le ministre abroge l'instruction visée au paragraphe 1er dans les | § 3. Le ministre abroge l'instruction visée au paragraphe 1er dans les |
dix jours suivant la réception de la décision de la Commission | dix jours suivant la réception de la décision de la Commission |
européenne selon laquelle les mesures d'aide visées au présent arrêté | européenne selon laquelle les mesures d'aide visées au présent arrêté |
constituent une aide d'Etat incompatible au sens de l'article 107 du | constituent une aide d'Etat incompatible au sens de l'article 107 du |
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Cette abrogation | traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Cette abrogation |
entraîne l'interdiction d'organiser des procédures de pré-enchère ou | entraîne l'interdiction d'organiser des procédures de pré-enchère ou |
leur arrêt immédiat. | leur arrêt immédiat. |
Art. 5.§ 1er. Tout détenteur de capacité étrangère indirecte éligible |
Art. 5.§ 1er. Tout détenteur de capacité étrangère indirecte éligible |
est autorisé à participer à une pré-enchère si son dossier répond aux | est autorisé à participer à une pré-enchère si son dossier répond aux |
conditions d'admission suivantes : | conditions d'admission suivantes : |
1° la capacité étrangère indirecte concernée est raccordée à un réseau | 1° la capacité étrangère indirecte concernée est raccordée à un réseau |
de transport ou de distribution, ou à un CDS, de cet Etat membre | de transport ou de distribution, ou à un CDS, de cet Etat membre |
européen limitrophe ; | européen limitrophe ; |
2° le niveau d'émissions de CO2 de la capacité étrangère indirecte | 2° le niveau d'émissions de CO2 de la capacité étrangère indirecte |
concernée respecte les exigences fixées dans les règles de | concernée respecte les exigences fixées dans les règles de |
fonctionnement en vigueur au moment de la prise d'effet de | fonctionnement en vigueur au moment de la prise d'effet de |
l'instruction visée à l'article 4, § 1er ; | l'instruction visée à l'article 4, § 1er ; |
3° le détenteur de capacité étrangère indirecte fournit au profit du | 3° le détenteur de capacité étrangère indirecte fournit au profit du |
gestionnaire du réseau une garantie financière dont les modalités sont | gestionnaire du réseau une garantie financière dont les modalités sont |
décrites dans les règles de fonctionnement en vigueur au moment de la | décrites dans les règles de fonctionnement en vigueur au moment de la |
prise d'effet de l'instruction visé à l'article 4, § 1er ; | prise d'effet de l'instruction visé à l'article 4, § 1er ; |
§ 2. Le gestionnaire du réseau publie sur son site internet les | § 2. Le gestionnaire du réseau publie sur son site internet les |
modèles à utiliser par les détenteurs de capacité étrangères | modèles à utiliser par les détenteurs de capacité étrangères |
indirectes en vue de démontrer le respect des conditions d'admission | indirectes en vue de démontrer le respect des conditions d'admission |
énumérées au paragraphe 1er. Ces modèles peuvent également porter sur | énumérées au paragraphe 1er. Ces modèles peuvent également porter sur |
le respect, par les détenteurs de capacité étrangères indirectes, des | le respect, par les détenteurs de capacité étrangères indirectes, des |
critères de recevabilité visés à l'article 7undecies, § 8, alinéa 1er, | critères de recevabilité visés à l'article 7undecies, § 8, alinéa 1er, |
1° et 2° de la loi du 29 avril 1999. La commission peut préciser dans | 1° et 2° de la loi du 29 avril 1999. La commission peut préciser dans |
les règles de fonctionnement les cas dans lesquels, cette | les règles de fonctionnement les cas dans lesquels, cette |
démonstration peut être rapportée par voie de déclaration ou | démonstration peut être rapportée par voie de déclaration ou |
d'engagement du détenteur de capacité étrangère indirecte. | d'engagement du détenteur de capacité étrangère indirecte. |
Le gestionnaire du réseau publie également un document décrivant | Le gestionnaire du réseau publie également un document décrivant |
toutes les modalités pratiques liées la participation des capacités | toutes les modalités pratiques liées la participation des capacités |
étrangères indirectes aux pré-enchères. | étrangères indirectes aux pré-enchères. |
Art. 6.Le détenteur de capacité étrangère indirecte introduit son |
Art. 6.Le détenteur de capacité étrangère indirecte introduit son |
dossier d'admission auprès du gestionnaire du réseau au plus tard le | dossier d'admission auprès du gestionnaire du réseau au plus tard le |
12 avril en vue de sa participation à la pré-enchère. | 12 avril en vue de sa participation à la pré-enchère. |
Le gestionnaire du réseau contrôle le dossier d'admission en | Le gestionnaire du réseau contrôle le dossier d'admission en |
coopération avec le gestionnaire du réseau de transport limitrophe | coopération avec le gestionnaire du réseau de transport limitrophe |
concerné. | concerné. |
Le gestionnaire du réseau notifie le résultat de son contrôle des | Le gestionnaire du réseau notifie le résultat de son contrôle des |
conditions d'admission au détenteur de capacité étrangère indirecte au | conditions d'admission au détenteur de capacité étrangère indirecte au |
plus tard 4 jours ouvrables après le 15 mai. | plus tard 4 jours ouvrables après le 15 mai. |
Art. 7.§ 1er. Tout détenteur de capacité étrangère indirecte dont le |
Art. 7.§ 1er. Tout détenteur de capacité étrangère indirecte dont le |
dossier d'admission a été accepté par le gestionnaire du réseau est | dossier d'admission a été accepté par le gestionnaire du réseau est |
autorisé à introduire une ou plusieurs offres dans le cadre de la | autorisé à introduire une ou plusieurs offres dans le cadre de la |
pré-enchère. | pré-enchère. |
L'offre ou les offres sont introduites au plus tard le 25 mai. Chaque | L'offre ou les offres sont introduites au plus tard le 25 mai. Chaque |
offre contient au moins un prix et un volume. | offre contient au moins un prix et un volume. |
Au plus tard le 12 juin, le gestionnaire du réseau informe chaque | Au plus tard le 12 juin, le gestionnaire du réseau informe chaque |
détenteur de capacité étrangère indirecte ayant soumis au moins une | détenteur de capacité étrangère indirecte ayant soumis au moins une |
offre dans le cadre d'une pré-enchère, de la sélection ou non de son | offre dans le cadre d'une pré-enchère, de la sélection ou non de son |
(ou ses) offre(s). | (ou ses) offre(s). |
Les résultats de chaque pré-enchère sont transmis à la commission afin | Les résultats de chaque pré-enchère sont transmis à la commission afin |
de lui permettre d'exercer son contrôle en vertu de l'article | de lui permettre d'exercer son contrôle en vertu de l'article |
7undecies, § 13, de la loi du 29 avril 1999. | 7undecies, § 13, de la loi du 29 avril 1999. |
Les résultats de chaque pré-enchère sont publiés sur le site du | Les résultats de chaque pré-enchère sont publiés sur le site du |
gestionnaire du réseau en même temps que ceux des mises aux enchères | gestionnaire du réseau en même temps que ceux des mises aux enchères |
visées à l'article 7undecies, § 10, de la loi du 29 avril 1999. Ces | visées à l'article 7undecies, § 10, de la loi du 29 avril 1999. Ces |
résultats sont également communiqués au ministre. | résultats sont également communiqués au ministre. |
Art. 8.L'évaluation du dossier de préqualification des détenteurs de |
Art. 8.L'évaluation du dossier de préqualification des détenteurs de |
capacité étrangère indirecte est effectuée par le gestionnaire du | capacité étrangère indirecte est effectuée par le gestionnaire du |
réseau en coopération avec le gestionnaire du réseau de transport | réseau en coopération avec le gestionnaire du réseau de transport |
limitrophe, conformément aux règles établies dans la méthodologie ACER | limitrophe, conformément aux règles établies dans la méthodologie ACER |
et, le cas échéant, conformément aux accords visés [à l'article 10. | et, le cas échéant, conformément aux accords visés [à l'article 10. |
Dans ce cadre, le gestionnaire du réseau de transport limitrophe | Dans ce cadre, le gestionnaire du réseau de transport limitrophe |
utilise le registre visé à l'article 26, alinéa 10, a), du Règlement | utilise le registre visé à l'article 26, alinéa 10, a), du Règlement |
(UE) 2019/943. | (UE) 2019/943. |
Art. 9.Le détenteur de capacité étrangère indirecte est libéré de son |
Art. 9.Le détenteur de capacité étrangère indirecte est libéré de son |
obligation liée à la garantie financière par le gestionnaire du réseau | obligation liée à la garantie financière par le gestionnaire du réseau |
dans les cas suivants : | dans les cas suivants : |
1° l'offre du détenteur de capacité étrangère indirecte n'est pas | 1° l'offre du détenteur de capacité étrangère indirecte n'est pas |
sélectionnée à l'issue de la pré-enchère ; ou | sélectionnée à l'issue de la pré-enchère ; ou |
2° le détenteur de capacité étrangère indirecte dont l'offre est | 2° le détenteur de capacité étrangère indirecte dont l'offre est |
sélectionnée à l'issue de la pré-enchère complète avec succès la | sélectionnée à l'issue de la pré-enchère complète avec succès la |
préqualification et participe à la mise aux enchèresmais qui n'est pas | préqualification et participe à la mise aux enchèresmais qui n'est pas |
sélectionnée lors de la mise aux enchères. | sélectionnée lors de la mise aux enchères. |
CHAPITRE III. - Accords entre gestionnaires de réseau | CHAPITRE III. - Accords entre gestionnaires de réseau |
Art. 10.Le gestionnaire du réseau conclut des accords avec chaque |
Art. 10.Le gestionnaire du réseau conclut des accords avec chaque |
gestionnaire du réseau de transport limitrophe pour l'organisation de | gestionnaire du réseau de transport limitrophe pour l'organisation de |
la participation étrangère indirecte. Ces accords complètent la | la participation étrangère indirecte. Ces accords complètent la |
méthodologie ACER et, le cas échéant, donnent exécution à l'article | méthodologie ACER et, le cas échéant, donnent exécution à l'article |
7undecies, § 15, alinéa 2, de la loi du 29 avril 1999. | 7undecies, § 15, alinéa 2, de la loi du 29 avril 1999. |
Dans le cas où un mécanisme de rémunération de capacité est mis en | Dans le cas où un mécanisme de rémunération de capacité est mis en |
oeuvre dans l'Etat membre européen limitrophe dans lequel la capacité | oeuvre dans l'Etat membre européen limitrophe dans lequel la capacité |
étrangère indirecte est située, l'accord avec le gestionnaire du | étrangère indirecte est située, l'accord avec le gestionnaire du |
réseau de transport limitrophe concerné, conclu conformément à | réseau de transport limitrophe concerné, conclu conformément à |
l'article 7undecies, § 15, alinéa 2, de la loi du 29 avril 1999, | l'article 7undecies, § 15, alinéa 2, de la loi du 29 avril 1999, |
contient l'acceptation préalable de ce gestionnaire du réseau de | contient l'acceptation préalable de ce gestionnaire du réseau de |
transport limitrophe de ce que les coûts du gestionnaire du réseau | transport limitrophe de ce que les coûts du gestionnaire du réseau |
liés à la participation de la capacité belge au mécanisme de | liés à la participation de la capacité belge au mécanisme de |
rémunération de capacité de l'Etat concerné, seront supportés | rémunération de capacité de l'Etat concerné, seront supportés |
directement ou indirectement par le mécanisme de rémunération de | directement ou indirectement par le mécanisme de rémunération de |
capacité de cet Etat. | capacité de cet Etat. |
Les accords visés au premier alinéa sont approuvés par la commission, | Les accords visés au premier alinéa sont approuvés par la commission, |
à l'exception des modalités purement opérationnelles de mise en oeuvre | à l'exception des modalités purement opérationnelles de mise en oeuvre |
des accords en question. Les accords approuvés sont transmis au | des accords en question. Les accords approuvés sont transmis au |
ministre et à la Direction générale de l'Energie. | ministre et à la Direction générale de l'Energie. |
Au plus tard soixante jours suivant l'entrée en vigueur du présent | Au plus tard soixante jours suivant l'entrée en vigueur du présent |
arrêté et ensuite annuellement, le gestionnaire du réseau transmet au | arrêté et ensuite annuellement, le gestionnaire du réseau transmet au |
ministre et à la commission un rapport exposant l'état d'avancement de | ministre et à la commission un rapport exposant l'état d'avancement de |
la mise en oeuvre des accords visés à l'alinéa 1er. | la mise en oeuvre des accords visés à l'alinéa 1er. |
CHAPITRE IV. - Accords entre autorités de régulation | CHAPITRE IV. - Accords entre autorités de régulation |
Art. 11.La commission peut conclure des accords avec chacune des |
Art. 11.La commission peut conclure des accords avec chacune des |
autorités de régulation nationales limitrophes en vue de faciliter | autorités de régulation nationales limitrophes en vue de faciliter |
l'exercice de ses compétences pour ce qui concerne la participation | l'exercice de ses compétences pour ce qui concerne la participation |
des capacités étrangères indirectes. Le cas échéant, ces accords | des capacités étrangères indirectes. Le cas échéant, ces accords |
peuvent comprendre entre autres les dispositions administratives | peuvent comprendre entre autres les dispositions administratives |
adéquates permettant l'exécution des paiements d'indisponibilité | adéquates permettant l'exécution des paiements d'indisponibilité |
par-delà les frontières. | par-delà les frontières. |
Les accords visés au premier alinéa sont publiés sur le site Internet | Les accords visés au premier alinéa sont publiés sur le site Internet |
de la commission. | de la commission. |
CHAPITRE V. - Dispositions finales | CHAPITRE V. - Dispositions finales |
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 13.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé |
Art. 13.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 9 avril 2024. | Bruxelles, le 9 avril 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Energie, | La Ministre de l'Energie, |
T. VAN DER STRAETEN . | T. VAN DER STRAETEN . |