Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 09/04/2020
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention col-lective de travail du 4 novembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la gestion des aéroports, fixant le montant et les modalités de la prime syndicale à charge du fonds social "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention col-lective de travail du 4 novembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la gestion des aéroports, fixant le montant et les modalités de la prime syndicale à charge du fonds social Arrêté royal rendant obligatoire la convention col-lective de travail du 4 novembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la gestion des aéroports, fixant le montant et les modalités de la prime syndicale à charge du fonds social
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
9 AVRIL 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 9 AVRIL 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
col-lective de travail du 4 novembre 2019, conclue au sein de la col-lective de travail du 4 novembre 2019, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la gestion des aéroports, fixant le Sous-commission paritaire pour la gestion des aéroports, fixant le
montant et les modalités de la prime syndicale à charge du fonds montant et les modalités de la prime syndicale à charge du fonds
social (1) social (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la gestion des Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la gestion des
aéroports; aéroports;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 4 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 4 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la gestion des aéroports, fixant le Sous-commission paritaire pour la gestion des aéroports, fixant le
montant et les modalités de la prime syndicale à charge du fonds montant et les modalités de la prime syndicale à charge du fonds
social. social.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 avril 2020. Donné à Bruxelles, le 9 avril 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour la gestion des aéroports Sous-commission paritaire pour la gestion des aéroports
Convention collective de travail du 4 novembre 2019 Convention collective de travail du 4 novembre 2019
Fixation du montant et des modalités de la prime syndicale à charge du Fixation du montant et des modalités de la prime syndicale à charge du
fonds social (Convention enregistrée le 25 novembre 2019 sous le fonds social (Convention enregistrée le 25 novembre 2019 sous le
numéro 155568/CO/315.03) numéro 155568/CO/315.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
compétence de la Sous-commission paritaire pour la gestion des compétence de la Sous-commission paritaire pour la gestion des
aéroports. aéroports.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution des articles 3, 2° et 13 des statuts du "Fonds social de la exécution des articles 3, 2° et 13 des statuts du "Fonds social de la
Sous-commission paritaire pour la gestion des aéroports" établis par Sous-commission paritaire pour la gestion des aéroports" établis par
convention collective de travail conclue le 4 décembre 2017 et convention collective de travail conclue le 4 décembre 2017 et
enregistrée sous le numéro 144380/CO/315.03. enregistrée sous le numéro 144380/CO/315.03.
La présente convention collective de travail abroge et remplace la La présente convention collective de travail abroge et remplace la
convention collective de travail du 7 juin 2018 fixant le montant et convention collective de travail du 7 juin 2018 fixant le montant et
les modalités de la prime syndicale à charge du fonds social, les modalités de la prime syndicale à charge du fonds social,
enregistrée sous le numéro 148628/CO/315.03. enregistrée sous le numéro 148628/CO/315.03.

Art. 3.Chaque membre d'une organisation syndicale qui a payé sa

Art. 3.Chaque membre d'une organisation syndicale qui a payé sa

cotisation syndicale pour l'année de référence concernée a droit à la cotisation syndicale pour l'année de référence concernée a droit à la
prime syndicale complète ou partielle selon les modalités suivantes. prime syndicale complète ou partielle selon les modalités suivantes.
Le montant de la prime syndicale est fixé à 90 EUR pour les membres Le montant de la prime syndicale est fixé à 90 EUR pour les membres
d'une organisation syndicale qui versent les cotisations comme d'une organisation syndicale qui versent les cotisations comme
mentionné à l'article 4, § 1er, premier alinéa de l'arrêté royal du 30 mentionné à l'article 4, § 1er, premier alinéa de l'arrêté royal du 30
septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale
à certains membres du secteur public. à certains membres du secteur public.
La prime syndicale de 90 EUR est réduite de 1/4, 1/2 ou 3/4 La prime syndicale de 90 EUR est réduite de 1/4, 1/2 ou 3/4
conformément à l'article 4, §§ 2 et suivants de l'arrêté royal du 30 conformément à l'article 4, §§ 2 et suivants de l'arrêté royal du 30
septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale
à certains travailleurs du secteur public. à certains travailleurs du secteur public.

Art. 4.Chaque année, l'employeur remet avec la fiche de paie du mois

Art. 4.Chaque année, l'employeur remet avec la fiche de paie du mois

février de l'année qui suit l'année de référence le document pour la février de l'année qui suit l'année de référence le document pour la
demande de la prime syndicale pour l'année de référence. Ce formulaire demande de la prime syndicale pour l'année de référence. Ce formulaire
est annexé à la présente convention collective de travail. est annexé à la présente convention collective de travail.
Les organisations syndicales sont responsables pour le contrôle des Les organisations syndicales sont responsables pour le contrôle des
données et des conditions auxquelles le demandeur de la prime données et des conditions auxquelles le demandeur de la prime
syndicale doit satisfaire. Elles établissent le décompte commun chaque syndicale doit satisfaire. Elles établissent le décompte commun chaque
année avant le 30 juin de l'année qui suit l'année de référence. Ce année avant le 30 juin de l'année qui suit l'année de référence. Ce
décompte est remis au "Fonds social de la Sous-commission paritaire décompte est remis au "Fonds social de la Sous-commission paritaire
pour la gestion des aéroports". pour la gestion des aéroports".
Pour une même année de référence, une personne ne peut demander et Pour une même année de référence, une personne ne peut demander et
obtenir qu'une seule prime syndicale. obtenir qu'une seule prime syndicale.
La prime syndicale ne peut être payée par les organisations syndicales La prime syndicale ne peut être payée par les organisations syndicales
que par la suite de l'année de référence concernée. que par la suite de l'année de référence concernée.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2018 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er janvier 2018 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties
moyennant un préavis de trois mois, notifié au président de la moyennant un préavis de trois mois, notifié au président de la
Sous-commission paritaire pour la gestion des aéroports et aux Sous-commission paritaire pour la gestion des aéroports et aux
organisations y représentées. organisations y représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 avril 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 avril 2020.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
^