| Arrêté royal rendant obligatoire la convention col-lective de travail du 4 novembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la gestion des aéroports, fixant le montant et les modalités de la prime syndicale à charge du fonds social | Arrêté royal rendant obligatoire la convention col-lective de travail du 4 novembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la gestion des aéroports, fixant le montant et les modalités de la prime syndicale à charge du fonds social |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 9 AVRIL 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 9 AVRIL 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| col-lective de travail du 4 novembre 2019, conclue au sein de la | col-lective de travail du 4 novembre 2019, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour la gestion des aéroports, fixant le | Sous-commission paritaire pour la gestion des aéroports, fixant le |
| montant et les modalités de la prime syndicale à charge du fonds | montant et les modalités de la prime syndicale à charge du fonds |
| social (1) | social (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la gestion des | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la gestion des |
| aéroports; | aéroports; |
| Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 4 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 4 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour la gestion des aéroports, fixant le | Sous-commission paritaire pour la gestion des aéroports, fixant le |
| montant et les modalités de la prime syndicale à charge du fonds | montant et les modalités de la prime syndicale à charge du fonds |
| social. | social. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 9 avril 2020. | Donné à Bruxelles, le 9 avril 2020. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| N. MUYLLE | N. MUYLLE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire pour la gestion des aéroports | Sous-commission paritaire pour la gestion des aéroports |
| Convention collective de travail du 4 novembre 2019 | Convention collective de travail du 4 novembre 2019 |
| Fixation du montant et des modalités de la prime syndicale à charge du | Fixation du montant et des modalités de la prime syndicale à charge du |
| fonds social (Convention enregistrée le 25 novembre 2019 sous le | fonds social (Convention enregistrée le 25 novembre 2019 sous le |
| numéro 155568/CO/315.03) | numéro 155568/CO/315.03) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
| compétence de la Sous-commission paritaire pour la gestion des | compétence de la Sous-commission paritaire pour la gestion des |
| aéroports. | aéroports. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
| exécution des articles 3, 2° et 13 des statuts du "Fonds social de la | exécution des articles 3, 2° et 13 des statuts du "Fonds social de la |
| Sous-commission paritaire pour la gestion des aéroports" établis par | Sous-commission paritaire pour la gestion des aéroports" établis par |
| convention collective de travail conclue le 4 décembre 2017 et | convention collective de travail conclue le 4 décembre 2017 et |
| enregistrée sous le numéro 144380/CO/315.03. | enregistrée sous le numéro 144380/CO/315.03. |
| La présente convention collective de travail abroge et remplace la | La présente convention collective de travail abroge et remplace la |
| convention collective de travail du 7 juin 2018 fixant le montant et | convention collective de travail du 7 juin 2018 fixant le montant et |
| les modalités de la prime syndicale à charge du fonds social, | les modalités de la prime syndicale à charge du fonds social, |
| enregistrée sous le numéro 148628/CO/315.03. | enregistrée sous le numéro 148628/CO/315.03. |
Art. 3.Chaque membre d'une organisation syndicale qui a payé sa |
Art. 3.Chaque membre d'une organisation syndicale qui a payé sa |
| cotisation syndicale pour l'année de référence concernée a droit à la | cotisation syndicale pour l'année de référence concernée a droit à la |
| prime syndicale complète ou partielle selon les modalités suivantes. | prime syndicale complète ou partielle selon les modalités suivantes. |
| Le montant de la prime syndicale est fixé à 90 EUR pour les membres | Le montant de la prime syndicale est fixé à 90 EUR pour les membres |
| d'une organisation syndicale qui versent les cotisations comme | d'une organisation syndicale qui versent les cotisations comme |
| mentionné à l'article 4, § 1er, premier alinéa de l'arrêté royal du 30 | mentionné à l'article 4, § 1er, premier alinéa de l'arrêté royal du 30 |
| septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale | septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale |
| à certains membres du secteur public. | à certains membres du secteur public. |
| La prime syndicale de 90 EUR est réduite de 1/4, 1/2 ou 3/4 | La prime syndicale de 90 EUR est réduite de 1/4, 1/2 ou 3/4 |
| conformément à l'article 4, §§ 2 et suivants de l'arrêté royal du 30 | conformément à l'article 4, §§ 2 et suivants de l'arrêté royal du 30 |
| septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale | septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale |
| à certains travailleurs du secteur public. | à certains travailleurs du secteur public. |
Art. 4.Chaque année, l'employeur remet avec la fiche de paie du mois |
Art. 4.Chaque année, l'employeur remet avec la fiche de paie du mois |
| février de l'année qui suit l'année de référence le document pour la | février de l'année qui suit l'année de référence le document pour la |
| demande de la prime syndicale pour l'année de référence. Ce formulaire | demande de la prime syndicale pour l'année de référence. Ce formulaire |
| est annexé à la présente convention collective de travail. | est annexé à la présente convention collective de travail. |
| Les organisations syndicales sont responsables pour le contrôle des | Les organisations syndicales sont responsables pour le contrôle des |
| données et des conditions auxquelles le demandeur de la prime | données et des conditions auxquelles le demandeur de la prime |
| syndicale doit satisfaire. Elles établissent le décompte commun chaque | syndicale doit satisfaire. Elles établissent le décompte commun chaque |
| année avant le 30 juin de l'année qui suit l'année de référence. Ce | année avant le 30 juin de l'année qui suit l'année de référence. Ce |
| décompte est remis au "Fonds social de la Sous-commission paritaire | décompte est remis au "Fonds social de la Sous-commission paritaire |
| pour la gestion des aéroports". | pour la gestion des aéroports". |
| Pour une même année de référence, une personne ne peut demander et | Pour une même année de référence, une personne ne peut demander et |
| obtenir qu'une seule prime syndicale. | obtenir qu'une seule prime syndicale. |
| La prime syndicale ne peut être payée par les organisations syndicales | La prime syndicale ne peut être payée par les organisations syndicales |
| que par la suite de l'année de référence concernée. | que par la suite de l'année de référence concernée. |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er janvier 2018 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er janvier 2018 et est conclue pour une durée indéterminée. |
| Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties | Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties |
| moyennant un préavis de trois mois, notifié au président de la | moyennant un préavis de trois mois, notifié au président de la |
| Sous-commission paritaire pour la gestion des aéroports et aux | Sous-commission paritaire pour la gestion des aéroports et aux |
| organisations y représentées. | organisations y représentées. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 avril 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 avril 2020. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| N. MUYLLE | N. MUYLLE |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |