Arrêté royal rendant obligatoire la convention col-lective de travail du 4 novembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la gestion des aéroports, fixant le montant et les modalités de la prime syndicale à charge du fonds social | Arrêté royal rendant obligatoire la convention col-lective de travail du 4 novembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la gestion des aéroports, fixant le montant et les modalités de la prime syndicale à charge du fonds social |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
9 AVRIL 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 9 AVRIL 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
col-lective de travail du 4 novembre 2019, conclue au sein de la | col-lective de travail du 4 novembre 2019, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la gestion des aéroports, fixant le | Sous-commission paritaire pour la gestion des aéroports, fixant le |
montant et les modalités de la prime syndicale à charge du fonds | montant et les modalités de la prime syndicale à charge du fonds |
social (1) | social (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la gestion des | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la gestion des |
aéroports; | aéroports; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 4 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 4 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la gestion des aéroports, fixant le | Sous-commission paritaire pour la gestion des aéroports, fixant le |
montant et les modalités de la prime syndicale à charge du fonds | montant et les modalités de la prime syndicale à charge du fonds |
social. | social. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 9 avril 2020. | Donné à Bruxelles, le 9 avril 2020. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour la gestion des aéroports | Sous-commission paritaire pour la gestion des aéroports |
Convention collective de travail du 4 novembre 2019 | Convention collective de travail du 4 novembre 2019 |
Fixation du montant et des modalités de la prime syndicale à charge du | Fixation du montant et des modalités de la prime syndicale à charge du |
fonds social (Convention enregistrée le 25 novembre 2019 sous le | fonds social (Convention enregistrée le 25 novembre 2019 sous le |
numéro 155568/CO/315.03) | numéro 155568/CO/315.03) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
compétence de la Sous-commission paritaire pour la gestion des | compétence de la Sous-commission paritaire pour la gestion des |
aéroports. | aéroports. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
exécution des articles 3, 2° et 13 des statuts du "Fonds social de la | exécution des articles 3, 2° et 13 des statuts du "Fonds social de la |
Sous-commission paritaire pour la gestion des aéroports" établis par | Sous-commission paritaire pour la gestion des aéroports" établis par |
convention collective de travail conclue le 4 décembre 2017 et | convention collective de travail conclue le 4 décembre 2017 et |
enregistrée sous le numéro 144380/CO/315.03. | enregistrée sous le numéro 144380/CO/315.03. |
La présente convention collective de travail abroge et remplace la | La présente convention collective de travail abroge et remplace la |
convention collective de travail du 7 juin 2018 fixant le montant et | convention collective de travail du 7 juin 2018 fixant le montant et |
les modalités de la prime syndicale à charge du fonds social, | les modalités de la prime syndicale à charge du fonds social, |
enregistrée sous le numéro 148628/CO/315.03. | enregistrée sous le numéro 148628/CO/315.03. |
Art. 3.Chaque membre d'une organisation syndicale qui a payé sa |
Art. 3.Chaque membre d'une organisation syndicale qui a payé sa |
cotisation syndicale pour l'année de référence concernée a droit à la | cotisation syndicale pour l'année de référence concernée a droit à la |
prime syndicale complète ou partielle selon les modalités suivantes. | prime syndicale complète ou partielle selon les modalités suivantes. |
Le montant de la prime syndicale est fixé à 90 EUR pour les membres | Le montant de la prime syndicale est fixé à 90 EUR pour les membres |
d'une organisation syndicale qui versent les cotisations comme | d'une organisation syndicale qui versent les cotisations comme |
mentionné à l'article 4, § 1er, premier alinéa de l'arrêté royal du 30 | mentionné à l'article 4, § 1er, premier alinéa de l'arrêté royal du 30 |
septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale | septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale |
à certains membres du secteur public. | à certains membres du secteur public. |
La prime syndicale de 90 EUR est réduite de 1/4, 1/2 ou 3/4 | La prime syndicale de 90 EUR est réduite de 1/4, 1/2 ou 3/4 |
conformément à l'article 4, §§ 2 et suivants de l'arrêté royal du 30 | conformément à l'article 4, §§ 2 et suivants de l'arrêté royal du 30 |
septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale | septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale |
à certains travailleurs du secteur public. | à certains travailleurs du secteur public. |
Art. 4.Chaque année, l'employeur remet avec la fiche de paie du mois |
Art. 4.Chaque année, l'employeur remet avec la fiche de paie du mois |
février de l'année qui suit l'année de référence le document pour la | février de l'année qui suit l'année de référence le document pour la |
demande de la prime syndicale pour l'année de référence. Ce formulaire | demande de la prime syndicale pour l'année de référence. Ce formulaire |
est annexé à la présente convention collective de travail. | est annexé à la présente convention collective de travail. |
Les organisations syndicales sont responsables pour le contrôle des | Les organisations syndicales sont responsables pour le contrôle des |
données et des conditions auxquelles le demandeur de la prime | données et des conditions auxquelles le demandeur de la prime |
syndicale doit satisfaire. Elles établissent le décompte commun chaque | syndicale doit satisfaire. Elles établissent le décompte commun chaque |
année avant le 30 juin de l'année qui suit l'année de référence. Ce | année avant le 30 juin de l'année qui suit l'année de référence. Ce |
décompte est remis au "Fonds social de la Sous-commission paritaire | décompte est remis au "Fonds social de la Sous-commission paritaire |
pour la gestion des aéroports". | pour la gestion des aéroports". |
Pour une même année de référence, une personne ne peut demander et | Pour une même année de référence, une personne ne peut demander et |
obtenir qu'une seule prime syndicale. | obtenir qu'une seule prime syndicale. |
La prime syndicale ne peut être payée par les organisations syndicales | La prime syndicale ne peut être payée par les organisations syndicales |
que par la suite de l'année de référence concernée. | que par la suite de l'année de référence concernée. |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2018 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er janvier 2018 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties | Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties |
moyennant un préavis de trois mois, notifié au président de la | moyennant un préavis de trois mois, notifié au président de la |
Sous-commission paritaire pour la gestion des aéroports et aux | Sous-commission paritaire pour la gestion des aéroports et aux |
organisations y représentées. | organisations y représentées. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 avril 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 avril 2020. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |