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Vue multilingue de Arrêté Royal du 08/10/2014
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Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 28 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative au pouvoir d'achat, volet éco-chèques; b) la convention collective de travail du 20 décembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à la modification de l'article 4 de la convention collective de travail du 28 juin 2011 relative au pouvoir d'achat, volet éco-chèques Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 28 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative au pouvoir d'achat, volet éco-chèques; b) la convention collective de travail du 20 décembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à la modification de l'article 4 de la convention collective de travail du 28 juin 2011 relative au pouvoir d'achat, volet éco-chèques
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
8 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention 8 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention
collective de travail du 28 juin 2011, conclue au sein de la collective de travail du 28 juin 2011, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative au pouvoir Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative au pouvoir
d'achat, volet éco-chèques; b) la convention collective de travail du d'achat, volet éco-chèques; b) la convention collective de travail du
20 décembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les 20 décembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les
sociétés de bourse, relative à la modification de l'article 4 de la sociétés de bourse, relative à la modification de l'article 4 de la
convention collective de travail du 28 juin 2011 relative au pouvoir convention collective de travail du 28 juin 2011 relative au pouvoir
d'achat, volet éco-chèques (1) d'achat, volet éco-chèques (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse; Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sont rendues obligatoires :

Article 1er.Sont rendues obligatoires :

a) la convention collective de travail du 28 juin 2011, reprise en a) la convention collective de travail du 28 juin 2011, reprise en
annexe 1re, conclue au sein de la Commission paritaire pour les annexe 1re, conclue au sein de la Commission paritaire pour les
sociétés de bourse, relative au pouvoir d'achat, volet éco-chèques; sociétés de bourse, relative au pouvoir d'achat, volet éco-chèques;
b) la convention collective de travail du 20 décembre 2012, conclue au b) la convention collective de travail du 20 décembre 2012, conclue au
sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative
à la modification de l'article 4 de la convention collective de à la modification de l'article 4 de la convention collective de
travail du 28 juin 2011 relative au pouvoir d'achat, volet travail du 28 juin 2011 relative au pouvoir d'achat, volet
éco-chèques. éco-chèques.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 octobre 2014. Donné à Bruxelles, le 8 octobre 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe 1re Annexe 1re
Commission paritaire pour les sociétés de bourse Commission paritaire pour les sociétés de bourse
Convention collective de travail du 28 juin 2011 Convention collective de travail du 28 juin 2011
Pouvoir d'achat, volet éco-chèques Pouvoir d'achat, volet éco-chèques
(Convention enregistrée le 7 mars 2012 sous le numéro 108633/CO/309) (Convention enregistrée le 7 mars 2012 sous le numéro 108633/CO/309)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
compétence de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse. compétence de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse.
CHAPITRE II. - Définition CHAPITRE II. - Définition

Art. 2.En exécution de la convention collective de travail n° 98

Art. 2.En exécution de la convention collective de travail n° 98

relative aux éco-chèques, conclue au sein du Conseil national du relative aux éco-chèques, conclue au sein du Conseil national du
travail en date du 20 février 2009 et modifiée ultérieurement, les travail en date du 20 février 2009 et modifiée ultérieurement, les
éco-chèques sont octroyés sur la base des modalités suivantes : éco-chèques sont octroyés sur la base des modalités suivantes :

Art. 3.§ 1er. Les éco-chèques permettent aux travailleurs d'acquérir

Art. 3.§ 1er. Les éco-chèques permettent aux travailleurs d'acquérir

uniquement les produits ou services de nature écologique, mentionnés uniquement les produits ou services de nature écologique, mentionnés
dans la liste jointe en annexe à la convention collective de travail dans la liste jointe en annexe à la convention collective de travail
n° 98. Leur validité est limitée à 24 mois, à compter de la date de n° 98. Leur validité est limitée à 24 mois, à compter de la date de
leur mise à disposition du travailleur. leur mise à disposition du travailleur.
§ 2. La valeur maximale nominale de l'éco-chèques est de 10 EUR par § 2. La valeur maximale nominale de l'éco-chèques est de 10 EUR par
éco-chèque. éco-chèque.
CHAPTRE III. - Modalités d'octroi CHAPTRE III. - Modalités d'octroi

Art. 4.§ 1er. Le droit aux éco-chèques ne naît qu'après expiration de

Art. 4.§ 1er. Le droit aux éco-chèques ne naît qu'après expiration de

la période d'essai. la période d'essai.
§ 2. Au plus tard en décembre 2011, tous les travailleurs occupés à § 2. Au plus tard en décembre 2011, tous les travailleurs occupés à
temps plein et présentant une période de référence complète temps plein et présentant une période de référence complète
bénéficieront d'éco-chèques d'une valeur totale de maximum 125,00 EUR. bénéficieront d'éco-chèques d'une valeur totale de maximum 125,00 EUR.
Dans le courant du mois de juin 2012, tous les travailleurs occupés à Dans le courant du mois de juin 2012, tous les travailleurs occupés à
temps plein et présentant une période de référence complète temps plein et présentant une période de référence complète
bénéficieront d'éco-chèques d'une valeur totale de maximum 250,00 EUR. bénéficieront d'éco-chèques d'une valeur totale de maximum 250,00 EUR.
§ 3. Pour les travailleurs occupés à temps partiel, le montant est § 3. Pour les travailleurs occupés à temps partiel, le montant est
adapté en fonction du rapport entre la durée de travail hebdomadaire adapté en fonction du rapport entre la durée de travail hebdomadaire
moyenne du travailleur concerné et la durée de travail hebdomadaire moyenne du travailleur concerné et la durée de travail hebdomadaire
moyenne d'un travailleur à temps plein. L'arrondi s'effectue à l'unité moyenne d'un travailleur à temps plein. L'arrondi s'effectue à l'unité
supérieure. supérieure.
§ 4. Les montants susdits sont dus aux travailleurs présentant une § 4. Les montants susdits sont dus aux travailleurs présentant une
période de référence complète. La période de référence est la période période de référence complète. La période de référence est la période
de 12 mois précédant le mois au cours duquel les éco-chèques sont de 12 mois précédant le mois au cours duquel les éco-chèques sont
remis. remis.
Pour la détermination de la période de référence, il est tenu compte Pour la détermination de la période de référence, il est tenu compte
de tous les jours effectivement prestés ainsi que des jours assimilés de tous les jours effectivement prestés ainsi que des jours assimilés
sur la base de la convention collective de travail n° 98 relative aux sur la base de la convention collective de travail n° 98 relative aux
éco-chèques. éco-chèques.
Pour les travailleurs dont la période de référence est incomplète, le Pour les travailleurs dont la période de référence est incomplète, le
montant est fixé en fonction des prestations effectives et périodes montant est fixé en fonction des prestations effectives et périodes
assimilées selon la convention collective de travail n° 98 (article 6, assimilées selon la convention collective de travail n° 98 (article 6,
§ 3). § 3).
Ce régime de prorata s'applique également en cas de changement de Ce régime de prorata s'applique également en cas de changement de
statut (de temps plein à temps partiel ou vice versa). statut (de temps plein à temps partiel ou vice versa).
CHAPITRE IV. - Concrétisation au niveau de l'entreprise CHAPITRE IV. - Concrétisation au niveau de l'entreprise

Art. 5.§ 1er. Il peut être opté, au niveau de l'entreprise, pour une

Art. 5.§ 1er. Il peut être opté, au niveau de l'entreprise, pour une

matérialisation équivalente au lieu de l'octroi d'éco-chèques. matérialisation équivalente au lieu de l'octroi d'éco-chèques.
§ 2. Par matérialisation équivalente, on entend par exemple : une § 2. Par matérialisation équivalente, on entend par exemple : une
augmentation du régime existant des chèques-repas d'1 EUR par jour; augmentation du régime existant des chèques-repas d'1 EUR par jour;
l'instauration ou l'amélioration d'une police existante d'assurance l'instauration ou l'amélioration d'une police existante d'assurance
hospitalisation collective; l'instauration ou l'amé-lioration d'un hospitalisation collective; l'instauration ou l'amé-lioration d'un
plan de pension complémentaire existant; une augmentation du salaire plan de pension complémentaire existant; une augmentation du salaire
mensuel brut; l'octroi d'une prime brute et ce, toujours pour une mensuel brut; l'octroi d'une prime brute et ce, toujours pour une
valeur de 125 EUR maximum en 2011 et 250 EUR maximum en 2012. valeur de 125 EUR maximum en 2011 et 250 EUR maximum en 2012.
§ 3. Le coût patronal total des avantages transposés ne peut en aucun § 3. Le coût patronal total des avantages transposés ne peut en aucun
cas excéder le coût patronal total de l'application du régime cas excéder le coût patronal total de l'application du régime
sectoriel supplétif, toutes charges comprises pour l'employeur. sectoriel supplétif, toutes charges comprises pour l'employeur.
§ 4. La transposition en un avantage équivalent doit se faire via § 4. La transposition en un avantage équivalent doit se faire via
concertation au niveau de l'entreprise, au plus tard au 30 avril de concertation au niveau de l'entreprise, au plus tard au 30 avril de
l'année concernée. A titre de mesure transitoire pour 2011, la l'année concernée. A titre de mesure transitoire pour 2011, la
transposition en un avantage équivalent peut s'effectuer au plus tard transposition en un avantage équivalent peut s'effectuer au plus tard
pour le 15 novembre 2011. pour le 15 novembre 2011.
CHAPITRE V. - Information aux travailleurs CHAPITRE V. - Information aux travailleurs

Art. 6.L'employeur informe les travailleurs du contenu de la

Art. 6.L'employeur informe les travailleurs du contenu de la

convention collective de travail n° 98 ainsi que du choix qu'il a posé convention collective de travail n° 98 ainsi que du choix qu'il a posé
dans le cadre d'une transposition en un avantage équivalent. dans le cadre d'une transposition en un avantage équivalent.
CHAPITRE VI. - Exceptions CHAPITRE VI. - Exceptions

Art. 7.Les dispositions de la présente convention collective de

Art. 7.Les dispositions de la présente convention collective de

travail ne s'appliquent pas aux entreprises qui, au moment de l'octroi travail ne s'appliquent pas aux entreprises qui, au moment de l'octroi
des éco-chèques ou de l'avantage équivalent, se trouvent en situation des éco-chèques ou de l'avantage équivalent, se trouvent en situation
de restructuration, faillite, liquidation ou fermeture. de restructuration, faillite, liquidation ou fermeture.
CHAPITRE VII. - Dispositions finales CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 8.Une évaluation du système supplétif des éco-chèques sera

Art. 8.Une évaluation du système supplétif des éco-chèques sera

réalisée en commission paritaire, pour le 30 avril 2013. réalisée en commission paritaire, pour le 30 avril 2013.
Dans cette optique, l'évaluation portera sur l'opportunité de Dans cette optique, l'évaluation portera sur l'opportunité de
poursuivre le système des éco-chèques après 2012 ou de le remplacer poursuivre le système des éco-chèques après 2012 ou de le remplacer
éventuellement par un autre système supplétif, sans exclure une éventuellement par un autre système supplétif, sans exclure une
formule brute avec un coût patronal maximal équivalent. formule brute avec un coût patronal maximal équivalent.

Art. 9.Les organisations syndicales représentées s'engagent, pendant

Art. 9.Les organisations syndicales représentées s'engagent, pendant

la durée de la présente convention, à ne poser aucune revendication la durée de la présente convention, à ne poser aucune revendication
supplémentaire, ni au niveau de la commission paritaire, ni au sein supplémentaire, ni au niveau de la commission paritaire, ni au sein
des entreprises, concernant les matières traitées dans la présente des entreprises, concernant les matières traitées dans la présente
convention. convention.
CHAPITRE VIII. - Durée de validité CHAPITRE VIII. - Durée de validité

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 28 juin 2011 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2012. le 28 juin 2011 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2012.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 2014. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 2014.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
Annexe 2 Annexe 2
Commission paritaire pour les sociétés de bourse Commission paritaire pour les sociétés de bourse
Convention collective de travail du 20 décembre 2012 Convention collective de travail du 20 décembre 2012
Modification de l'article 4 de la convention collective de travail du Modification de l'article 4 de la convention collective de travail du
28 juin 2011 relative au pouvoir d'achat, volet éco-chèques 28 juin 2011 relative au pouvoir d'achat, volet éco-chèques
(Convention enregistrée le 1er février 2013 sous le numéro (Convention enregistrée le 1er février 2013 sous le numéro
113216/CO/309) 113216/CO/309)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
compétence de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse. compétence de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse.

Art. 2.L'article 4 de la convention collective de travail du 28 juin

Art. 2.L'article 4 de la convention collective de travail du 28 juin

2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de
bourse, concernant le pouvoir d'achat, volet éco-chèques, enregistrée bourse, concernant le pouvoir d'achat, volet éco-chèques, enregistrée
le 7 mars 2012 sous le numéro 108633/CO/309, est remplacé par les le 7 mars 2012 sous le numéro 108633/CO/309, est remplacé par les
dispositions suivantes : dispositions suivantes :
"

Art. 4.§ 1er. Au plus tard en décembre 2011, tous les travailleurs

"

Art. 4.§ 1er. Au plus tard en décembre 2011, tous les travailleurs

occupés à temps plein et présentant une période de référence complète occupés à temps plein et présentant une période de référence complète
bénéficieront d'éco-chèques, d'une valeur totale de maximum 125,00 bénéficieront d'éco-chèques, d'une valeur totale de maximum 125,00
EUR. EUR.
Dans le courant du mois de juin 2012, tous les travailleurs occupés à Dans le courant du mois de juin 2012, tous les travailleurs occupés à
temps plein et présentant une période de référence complète temps plein et présentant une période de référence complète
bénéficieront d'éco-chèques, d'une valeur totale de maximum 250,00 bénéficieront d'éco-chèques, d'une valeur totale de maximum 250,00
EUR. EUR.
§ 2. Pour les travailleurs occupés à temps partiel, le montant est § 2. Pour les travailleurs occupés à temps partiel, le montant est
adapté en fonction du rapport entre la durée de travail hebdomadaire adapté en fonction du rapport entre la durée de travail hebdomadaire
moyenne du travailleur concerné et la durée de travail hebdomadaire moyenne du travailleur concerné et la durée de travail hebdomadaire
moyenne d'un travailleur à temps plein. moyenne d'un travailleur à temps plein.
L'arrondi s'effectue à l'unité supérieure. L'arrondi s'effectue à l'unité supérieure.
§ 3. Les montants susdits sont dus aux travailleurs présentant une § 3. Les montants susdits sont dus aux travailleurs présentant une
période de référence complète. La période de référence est la période période de référence complète. La période de référence est la période
de 12 mois précédant le mois au cours duquel les éco-chèques sont de 12 mois précédant le mois au cours duquel les éco-chèques sont
remis. remis.
Pour la détermination de la période de référence, il est tenu compte Pour la détermination de la période de référence, il est tenu compte
de tous les jours effectivement prestés ainsi que des jours assimilés de tous les jours effectivement prestés ainsi que des jours assimilés
sur la base de la convention collective de travail n° 98 relative aux sur la base de la convention collective de travail n° 98 relative aux
éco-chèques. éco-chèques.
Pour les travailleurs dont la période de référence est incomplète, le Pour les travailleurs dont la période de référence est incomplète, le
montant est fixé en fonction des prestations effectives et périodes montant est fixé en fonction des prestations effectives et périodes
assimilées selon la convention collective de travail n° 98 (article 6, assimilées selon la convention collective de travail n° 98 (article 6,
§ 3). § 3).
Ce régime de prorata s'applique également en cas de changement de Ce régime de prorata s'applique également en cas de changement de
statut (de temps plein à temps partiel ou vice versa).". statut (de temps plein à temps partiel ou vice versa).".

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 28 juin 2011. Elle a la même durée de validité que la convention le 28 juin 2011. Elle a la même durée de validité que la convention
qu'elle modifie. qu'elle modifie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 2014. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 2014.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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