Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 28 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative au pouvoir d'achat, volet éco-chèques; b) la convention collective de travail du 20 décembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à la modification de l'article 4 de la convention collective de travail du 28 juin 2011 relative au pouvoir d'achat, volet éco-chèques | Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 28 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative au pouvoir d'achat, volet éco-chèques; b) la convention collective de travail du 20 décembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à la modification de l'article 4 de la convention collective de travail du 28 juin 2011 relative au pouvoir d'achat, volet éco-chèques |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
8 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention | 8 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention |
collective de travail du 28 juin 2011, conclue au sein de la | collective de travail du 28 juin 2011, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative au pouvoir | Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative au pouvoir |
d'achat, volet éco-chèques; b) la convention collective de travail du | d'achat, volet éco-chèques; b) la convention collective de travail du |
20 décembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les | 20 décembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les |
sociétés de bourse, relative à la modification de l'article 4 de la | sociétés de bourse, relative à la modification de l'article 4 de la |
convention collective de travail du 28 juin 2011 relative au pouvoir | convention collective de travail du 28 juin 2011 relative au pouvoir |
d'achat, volet éco-chèques (1) | d'achat, volet éco-chèques (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse; | Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Sont rendues obligatoires : |
Article 1er.Sont rendues obligatoires : |
a) la convention collective de travail du 28 juin 2011, reprise en | a) la convention collective de travail du 28 juin 2011, reprise en |
annexe 1re, conclue au sein de la Commission paritaire pour les | annexe 1re, conclue au sein de la Commission paritaire pour les |
sociétés de bourse, relative au pouvoir d'achat, volet éco-chèques; | sociétés de bourse, relative au pouvoir d'achat, volet éco-chèques; |
b) la convention collective de travail du 20 décembre 2012, conclue au | b) la convention collective de travail du 20 décembre 2012, conclue au |
sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative | sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative |
à la modification de l'article 4 de la convention collective de | à la modification de l'article 4 de la convention collective de |
travail du 28 juin 2011 relative au pouvoir d'achat, volet | travail du 28 juin 2011 relative au pouvoir d'achat, volet |
éco-chèques. | éco-chèques. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 8 octobre 2014. | Donné à Bruxelles, le 8 octobre 2014. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe 1re | Annexe 1re |
Commission paritaire pour les sociétés de bourse | Commission paritaire pour les sociétés de bourse |
Convention collective de travail du 28 juin 2011 | Convention collective de travail du 28 juin 2011 |
Pouvoir d'achat, volet éco-chèques | Pouvoir d'achat, volet éco-chèques |
(Convention enregistrée le 7 mars 2012 sous le numéro 108633/CO/309) | (Convention enregistrée le 7 mars 2012 sous le numéro 108633/CO/309) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
compétence de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse. | compétence de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse. |
CHAPITRE II. - Définition | CHAPITRE II. - Définition |
Art. 2.En exécution de la convention collective de travail n° 98 |
Art. 2.En exécution de la convention collective de travail n° 98 |
relative aux éco-chèques, conclue au sein du Conseil national du | relative aux éco-chèques, conclue au sein du Conseil national du |
travail en date du 20 février 2009 et modifiée ultérieurement, les | travail en date du 20 février 2009 et modifiée ultérieurement, les |
éco-chèques sont octroyés sur la base des modalités suivantes : | éco-chèques sont octroyés sur la base des modalités suivantes : |
Art. 3.§ 1er. Les éco-chèques permettent aux travailleurs d'acquérir |
Art. 3.§ 1er. Les éco-chèques permettent aux travailleurs d'acquérir |
uniquement les produits ou services de nature écologique, mentionnés | uniquement les produits ou services de nature écologique, mentionnés |
dans la liste jointe en annexe à la convention collective de travail | dans la liste jointe en annexe à la convention collective de travail |
n° 98. Leur validité est limitée à 24 mois, à compter de la date de | n° 98. Leur validité est limitée à 24 mois, à compter de la date de |
leur mise à disposition du travailleur. | leur mise à disposition du travailleur. |
§ 2. La valeur maximale nominale de l'éco-chèques est de 10 EUR par | § 2. La valeur maximale nominale de l'éco-chèques est de 10 EUR par |
éco-chèque. | éco-chèque. |
CHAPTRE III. - Modalités d'octroi | CHAPTRE III. - Modalités d'octroi |
Art. 4.§ 1er. Le droit aux éco-chèques ne naît qu'après expiration de |
Art. 4.§ 1er. Le droit aux éco-chèques ne naît qu'après expiration de |
la période d'essai. | la période d'essai. |
§ 2. Au plus tard en décembre 2011, tous les travailleurs occupés à | § 2. Au plus tard en décembre 2011, tous les travailleurs occupés à |
temps plein et présentant une période de référence complète | temps plein et présentant une période de référence complète |
bénéficieront d'éco-chèques d'une valeur totale de maximum 125,00 EUR. | bénéficieront d'éco-chèques d'une valeur totale de maximum 125,00 EUR. |
Dans le courant du mois de juin 2012, tous les travailleurs occupés à | Dans le courant du mois de juin 2012, tous les travailleurs occupés à |
temps plein et présentant une période de référence complète | temps plein et présentant une période de référence complète |
bénéficieront d'éco-chèques d'une valeur totale de maximum 250,00 EUR. | bénéficieront d'éco-chèques d'une valeur totale de maximum 250,00 EUR. |
§ 3. Pour les travailleurs occupés à temps partiel, le montant est | § 3. Pour les travailleurs occupés à temps partiel, le montant est |
adapté en fonction du rapport entre la durée de travail hebdomadaire | adapté en fonction du rapport entre la durée de travail hebdomadaire |
moyenne du travailleur concerné et la durée de travail hebdomadaire | moyenne du travailleur concerné et la durée de travail hebdomadaire |
moyenne d'un travailleur à temps plein. L'arrondi s'effectue à l'unité | moyenne d'un travailleur à temps plein. L'arrondi s'effectue à l'unité |
supérieure. | supérieure. |
§ 4. Les montants susdits sont dus aux travailleurs présentant une | § 4. Les montants susdits sont dus aux travailleurs présentant une |
période de référence complète. La période de référence est la période | période de référence complète. La période de référence est la période |
de 12 mois précédant le mois au cours duquel les éco-chèques sont | de 12 mois précédant le mois au cours duquel les éco-chèques sont |
remis. | remis. |
Pour la détermination de la période de référence, il est tenu compte | Pour la détermination de la période de référence, il est tenu compte |
de tous les jours effectivement prestés ainsi que des jours assimilés | de tous les jours effectivement prestés ainsi que des jours assimilés |
sur la base de la convention collective de travail n° 98 relative aux | sur la base de la convention collective de travail n° 98 relative aux |
éco-chèques. | éco-chèques. |
Pour les travailleurs dont la période de référence est incomplète, le | Pour les travailleurs dont la période de référence est incomplète, le |
montant est fixé en fonction des prestations effectives et périodes | montant est fixé en fonction des prestations effectives et périodes |
assimilées selon la convention collective de travail n° 98 (article 6, | assimilées selon la convention collective de travail n° 98 (article 6, |
§ 3). | § 3). |
Ce régime de prorata s'applique également en cas de changement de | Ce régime de prorata s'applique également en cas de changement de |
statut (de temps plein à temps partiel ou vice versa). | statut (de temps plein à temps partiel ou vice versa). |
CHAPITRE IV. - Concrétisation au niveau de l'entreprise | CHAPITRE IV. - Concrétisation au niveau de l'entreprise |
Art. 5.§ 1er. Il peut être opté, au niveau de l'entreprise, pour une |
Art. 5.§ 1er. Il peut être opté, au niveau de l'entreprise, pour une |
matérialisation équivalente au lieu de l'octroi d'éco-chèques. | matérialisation équivalente au lieu de l'octroi d'éco-chèques. |
§ 2. Par matérialisation équivalente, on entend par exemple : une | § 2. Par matérialisation équivalente, on entend par exemple : une |
augmentation du régime existant des chèques-repas d'1 EUR par jour; | augmentation du régime existant des chèques-repas d'1 EUR par jour; |
l'instauration ou l'amélioration d'une police existante d'assurance | l'instauration ou l'amélioration d'une police existante d'assurance |
hospitalisation collective; l'instauration ou l'amé-lioration d'un | hospitalisation collective; l'instauration ou l'amé-lioration d'un |
plan de pension complémentaire existant; une augmentation du salaire | plan de pension complémentaire existant; une augmentation du salaire |
mensuel brut; l'octroi d'une prime brute et ce, toujours pour une | mensuel brut; l'octroi d'une prime brute et ce, toujours pour une |
valeur de 125 EUR maximum en 2011 et 250 EUR maximum en 2012. | valeur de 125 EUR maximum en 2011 et 250 EUR maximum en 2012. |
§ 3. Le coût patronal total des avantages transposés ne peut en aucun | § 3. Le coût patronal total des avantages transposés ne peut en aucun |
cas excéder le coût patronal total de l'application du régime | cas excéder le coût patronal total de l'application du régime |
sectoriel supplétif, toutes charges comprises pour l'employeur. | sectoriel supplétif, toutes charges comprises pour l'employeur. |
§ 4. La transposition en un avantage équivalent doit se faire via | § 4. La transposition en un avantage équivalent doit se faire via |
concertation au niveau de l'entreprise, au plus tard au 30 avril de | concertation au niveau de l'entreprise, au plus tard au 30 avril de |
l'année concernée. A titre de mesure transitoire pour 2011, la | l'année concernée. A titre de mesure transitoire pour 2011, la |
transposition en un avantage équivalent peut s'effectuer au plus tard | transposition en un avantage équivalent peut s'effectuer au plus tard |
pour le 15 novembre 2011. | pour le 15 novembre 2011. |
CHAPITRE V. - Information aux travailleurs | CHAPITRE V. - Information aux travailleurs |
Art. 6.L'employeur informe les travailleurs du contenu de la |
Art. 6.L'employeur informe les travailleurs du contenu de la |
convention collective de travail n° 98 ainsi que du choix qu'il a posé | convention collective de travail n° 98 ainsi que du choix qu'il a posé |
dans le cadre d'une transposition en un avantage équivalent. | dans le cadre d'une transposition en un avantage équivalent. |
CHAPITRE VI. - Exceptions | CHAPITRE VI. - Exceptions |
Art. 7.Les dispositions de la présente convention collective de |
Art. 7.Les dispositions de la présente convention collective de |
travail ne s'appliquent pas aux entreprises qui, au moment de l'octroi | travail ne s'appliquent pas aux entreprises qui, au moment de l'octroi |
des éco-chèques ou de l'avantage équivalent, se trouvent en situation | des éco-chèques ou de l'avantage équivalent, se trouvent en situation |
de restructuration, faillite, liquidation ou fermeture. | de restructuration, faillite, liquidation ou fermeture. |
CHAPITRE VII. - Dispositions finales | CHAPITRE VII. - Dispositions finales |
Art. 8.Une évaluation du système supplétif des éco-chèques sera |
Art. 8.Une évaluation du système supplétif des éco-chèques sera |
réalisée en commission paritaire, pour le 30 avril 2013. | réalisée en commission paritaire, pour le 30 avril 2013. |
Dans cette optique, l'évaluation portera sur l'opportunité de | Dans cette optique, l'évaluation portera sur l'opportunité de |
poursuivre le système des éco-chèques après 2012 ou de le remplacer | poursuivre le système des éco-chèques après 2012 ou de le remplacer |
éventuellement par un autre système supplétif, sans exclure une | éventuellement par un autre système supplétif, sans exclure une |
formule brute avec un coût patronal maximal équivalent. | formule brute avec un coût patronal maximal équivalent. |
Art. 9.Les organisations syndicales représentées s'engagent, pendant |
Art. 9.Les organisations syndicales représentées s'engagent, pendant |
la durée de la présente convention, à ne poser aucune revendication | la durée de la présente convention, à ne poser aucune revendication |
supplémentaire, ni au niveau de la commission paritaire, ni au sein | supplémentaire, ni au niveau de la commission paritaire, ni au sein |
des entreprises, concernant les matières traitées dans la présente | des entreprises, concernant les matières traitées dans la présente |
convention. | convention. |
CHAPITRE VIII. - Durée de validité | CHAPITRE VIII. - Durée de validité |
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 28 juin 2011 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2012. | le 28 juin 2011 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2012. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 2014. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 2014. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
Annexe 2 | Annexe 2 |
Commission paritaire pour les sociétés de bourse | Commission paritaire pour les sociétés de bourse |
Convention collective de travail du 20 décembre 2012 | Convention collective de travail du 20 décembre 2012 |
Modification de l'article 4 de la convention collective de travail du | Modification de l'article 4 de la convention collective de travail du |
28 juin 2011 relative au pouvoir d'achat, volet éco-chèques | 28 juin 2011 relative au pouvoir d'achat, volet éco-chèques |
(Convention enregistrée le 1er février 2013 sous le numéro | (Convention enregistrée le 1er février 2013 sous le numéro |
113216/CO/309) | 113216/CO/309) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
compétence de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse. | compétence de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse. |
Art. 2.L'article 4 de la convention collective de travail du 28 juin |
Art. 2.L'article 4 de la convention collective de travail du 28 juin |
2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de | 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de |
bourse, concernant le pouvoir d'achat, volet éco-chèques, enregistrée | bourse, concernant le pouvoir d'achat, volet éco-chèques, enregistrée |
le 7 mars 2012 sous le numéro 108633/CO/309, est remplacé par les | le 7 mars 2012 sous le numéro 108633/CO/309, est remplacé par les |
dispositions suivantes : | dispositions suivantes : |
" Art. 4.§ 1er. Au plus tard en décembre 2011, tous les travailleurs |
" Art. 4.§ 1er. Au plus tard en décembre 2011, tous les travailleurs |
occupés à temps plein et présentant une période de référence complète | occupés à temps plein et présentant une période de référence complète |
bénéficieront d'éco-chèques, d'une valeur totale de maximum 125,00 | bénéficieront d'éco-chèques, d'une valeur totale de maximum 125,00 |
EUR. | EUR. |
Dans le courant du mois de juin 2012, tous les travailleurs occupés à | Dans le courant du mois de juin 2012, tous les travailleurs occupés à |
temps plein et présentant une période de référence complète | temps plein et présentant une période de référence complète |
bénéficieront d'éco-chèques, d'une valeur totale de maximum 250,00 | bénéficieront d'éco-chèques, d'une valeur totale de maximum 250,00 |
EUR. | EUR. |
§ 2. Pour les travailleurs occupés à temps partiel, le montant est | § 2. Pour les travailleurs occupés à temps partiel, le montant est |
adapté en fonction du rapport entre la durée de travail hebdomadaire | adapté en fonction du rapport entre la durée de travail hebdomadaire |
moyenne du travailleur concerné et la durée de travail hebdomadaire | moyenne du travailleur concerné et la durée de travail hebdomadaire |
moyenne d'un travailleur à temps plein. | moyenne d'un travailleur à temps plein. |
L'arrondi s'effectue à l'unité supérieure. | L'arrondi s'effectue à l'unité supérieure. |
§ 3. Les montants susdits sont dus aux travailleurs présentant une | § 3. Les montants susdits sont dus aux travailleurs présentant une |
période de référence complète. La période de référence est la période | période de référence complète. La période de référence est la période |
de 12 mois précédant le mois au cours duquel les éco-chèques sont | de 12 mois précédant le mois au cours duquel les éco-chèques sont |
remis. | remis. |
Pour la détermination de la période de référence, il est tenu compte | Pour la détermination de la période de référence, il est tenu compte |
de tous les jours effectivement prestés ainsi que des jours assimilés | de tous les jours effectivement prestés ainsi que des jours assimilés |
sur la base de la convention collective de travail n° 98 relative aux | sur la base de la convention collective de travail n° 98 relative aux |
éco-chèques. | éco-chèques. |
Pour les travailleurs dont la période de référence est incomplète, le | Pour les travailleurs dont la période de référence est incomplète, le |
montant est fixé en fonction des prestations effectives et périodes | montant est fixé en fonction des prestations effectives et périodes |
assimilées selon la convention collective de travail n° 98 (article 6, | assimilées selon la convention collective de travail n° 98 (article 6, |
§ 3). | § 3). |
Ce régime de prorata s'applique également en cas de changement de | Ce régime de prorata s'applique également en cas de changement de |
statut (de temps plein à temps partiel ou vice versa).". | statut (de temps plein à temps partiel ou vice versa).". |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 28 juin 2011. Elle a la même durée de validité que la convention | le 28 juin 2011. Elle a la même durée de validité que la convention |
qu'elle modifie. | qu'elle modifie. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 2014. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 2014. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |