Arrêté royal relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des concessions domaniales pour la construction et l'exploitation d'installations de stockage d'énergie hydroélectrique dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit international de la mer | Arrêté royal relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des concessions domaniales pour la construction et l'exploitation d'installations de stockage d'énergie hydroélectrique dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit international de la mer |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
8 MAI 2014. - Arrêté royal relatif aux conditions et à la procédure | 8 MAI 2014. - Arrêté royal relatif aux conditions et à la procédure |
d'octroi des concessions domaniales pour la construction et | d'octroi des concessions domaniales pour la construction et |
l'exploitation d'installations de stockage d'énergie hydroélectrique | l'exploitation d'installations de stockage d'énergie hydroélectrique |
dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa | dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa |
juridiction conformément au droit international de la mer | juridiction conformément au droit international de la mer |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de | Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de |
l'électricité, notamment l'article 6/1; | l'électricité, notamment l'article 6/1; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 février 2014; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 février 2014; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 février 2014; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 février 2014; |
Vu l'avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, | Vu l'avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, |
donné le 4 juillet 2013; | donné le 4 juillet 2013; |
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément les | Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément les |
articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions | articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions |
diverses en matière de simplification administrative; | diverses en matière de simplification administrative; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
article 3, § 1er; | article 3, § 1er; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que le Roi doit donner exécution à l'article 3 de la loi | Considérant que le Roi doit donner exécution à l'article 3 de la loi |
du 8 mai 2014 portant des dispositions diverses en matière d'énergie; | du 8 mai 2014 portant des dispositions diverses en matière d'énergie; |
que l'exécution à donner par le Roi est urgente dès lors que le | que l'exécution à donner par le Roi est urgente dès lors que le |
présent arrêté est d'une importance capitale pour garantir la sécurité | présent arrêté est d'une importance capitale pour garantir la sécurité |
d'approvisionnement et pour atteindre d'ici à 2020 les objectifs | d'approvisionnement et pour atteindre d'ici à 2020 les objectifs |
assignés à notre pays en matière d'énergie renouvelable; | assignés à notre pays en matière d'énergie renouvelable; |
Considérant que le stockage d'électricité est d'une importance | Considérant que le stockage d'électricité est d'une importance |
capitale compte tenu du caractère intermittent sans cesse croissant de | capitale compte tenu du caractère intermittent sans cesse croissant de |
la production d'électricité à partir d'énergie éolienne ou | la production d'électricité à partir d'énergie éolienne ou |
photovoltaïque; que la production d'électricité éolienne en mer de | photovoltaïque; que la production d'électricité éolienne en mer de |
Nord augmentera les prochaines années, passant de 672,2 MW à 2160 MW | Nord augmentera les prochaines années, passant de 672,2 MW à 2160 MW |
et que cela constitue un élément important pour atteindre d'ici à 2020 | et que cela constitue un élément important pour atteindre d'ici à 2020 |
les objectifs assignés à notre pays en matière d'énergie renouvelable; | les objectifs assignés à notre pays en matière d'énergie renouvelable; |
Considérant qu'à l'heure actuelle, en cas d'excédents dus à la | Considérant qu'à l'heure actuelle, en cas d'excédents dus à la |
production élevée d'électricité à partir d'énergie éolienne et | production élevée d'électricité à partir d'énergie éolienne et |
photovoltaïque, des prix négatifs ont déjà été enregistrés sur les | photovoltaïque, des prix négatifs ont déjà été enregistrés sur les |
marchés belges day ahead et balancing; | marchés belges day ahead et balancing; |
Considérant que d'ici à 2018, on assistera, dans le chef du | Considérant que d'ici à 2018, on assistera, dans le chef du |
gestionnaire de réseau, à une augmentation substantielle des besoins | gestionnaire de réseau, à une augmentation substantielle des besoins |
en services de soutien afin de garantir l'équilibre du réseau. En cas | en services de soutien afin de garantir l'équilibre du réseau. En cas |
d'insuffisance des moyens disponibles pour la fourniture de réserves, | d'insuffisance des moyens disponibles pour la fourniture de réserves, |
les tarifs de transmission à payer par le consommateur augmenteront de | les tarifs de transmission à payer par le consommateur augmenteront de |
manière substantielle et il y aura un impact négatif sur la sécurité | manière substantielle et il y aura un impact négatif sur la sécurité |
du réseau; | du réseau; |
Considérant que l'Etat n'accordera aucun soutien financier public ou | Considérant que l'Etat n'accordera aucun soutien financier public ou |
subside pour les installations de stockage hydroélectrique en mer du | subside pour les installations de stockage hydroélectrique en mer du |
Nord et qu'il est donc urgent de créer la sécurité juridique afin de | Nord et qu'il est donc urgent de créer la sécurité juridique afin de |
permettre aux investisseurs privés d'investir et d'entamer la | permettre aux investisseurs privés d'investir et d'entamer la |
construction d'installations de ce type; | construction d'installations de ce type; |
Considérant que si la procédure normale est suivie, le cadre | Considérant que si la procédure normale est suivie, le cadre |
réglementaire ne pourra entrer en vigueur que dans quelques mois au | réglementaire ne pourra entrer en vigueur que dans quelques mois au |
plus tôt, si bien que, pour les investisseurs potentiellement | plus tôt, si bien que, pour les investisseurs potentiellement |
intéressés, le lancement sera reporté trop longtemps pour aboutir | intéressés, le lancement sera reporté trop longtemps pour aboutir |
encore à un résultat dans les délais voulus; | encore à un résultat dans les délais voulus; |
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de | Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de |
la Mer du Nord et du Secrétaire d'Etat à l'Energie et de l'avis des | la Mer du Nord et du Secrétaire d'Etat à l'Energie et de l'avis des |
Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE Ier. - Définitions | CHAPITRE Ier. - Définitions |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu |
d'entendre par : | d'entendre par : |
1° "jours" : jour calendaire; | 1° "jours" : jour calendaire; |
2° "loi" : la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché | 2° "loi" : la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché |
de l'électricité; | de l'électricité; |
3° "installation" : toute installation de stockage d'énergie | 3° "installation" : toute installation de stockage d'énergie |
hydroélectrique par production secondaire d'électricité à partir | hydroélectrique par production secondaire d'électricité à partir |
d'énergie hydraulique générée par électricité dans les espaces marins, | d'énergie hydraulique générée par électricité dans les espaces marins, |
visée à l'article 6 de la loi; | visée à l'article 6 de la loi; |
4° "directive 2003/54/CE" : la directive 2003/54/CE du Parlement | 4° "directive 2003/54/CE" : la directive 2003/54/CE du Parlement |
européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes | européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes |
pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive | pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive |
96/92/CE"; | 96/92/CE"; |
5° "commission" : la Commission de Régulation de l'Electricité et du | 5° "commission" : la Commission de Régulation de l'Electricité et du |
Gaz instituée par l'article 23 de la loi et par l'article 15 de la loi | Gaz instituée par l'article 23 de la loi et par l'article 15 de la loi |
du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché du gaz et au | du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché du gaz et au |
statut fiscal des producteurs d'électricité; | statut fiscal des producteurs d'électricité; |
6° "administrations concernées" : les administrations représentées | 6° "administrations concernées" : les administrations représentées |
dans la commission consultative instituée par l'arrêté royal du 12 | dans la commission consultative instituée par l'arrêté royal du 12 |
août 2000 en exécution de l'article 3, § 2, de la loi du 13 juin 1969 | août 2000 en exécution de l'article 3, § 2, de la loi du 13 juin 1969 |
sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la | sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la |
mer territoriale et du plateau continental; | mer territoriale et du plateau continental; |
7° "ministre" : le Ministre fédéral qui a l'Energie dans ses | 7° "ministre" : le Ministre fédéral qui a l'Energie dans ses |
attributions; | attributions; |
8° "projet" : chaque construction et exploitation d'une installation | 8° "projet" : chaque construction et exploitation d'une installation |
projetée par les concessionnaires; | projetée par les concessionnaires; |
9° " délégué du ministre" : le fonctionnaire désigné conformément à | 9° " délégué du ministre" : le fonctionnaire désigné conformément à |
l'article 28. | l'article 28. |
CHAPITRE II. - Critères de sélection et d'octroi | CHAPITRE II. - Critères de sélection et d'octroi |
Section 1re. - Critères de sélection | Section 1re. - Critères de sélection |
Art. 2.Les critères de sélection des demandes de concessions |
Art. 2.Les critères de sélection des demandes de concessions |
domaniales en vue de la construction et de l'exploitation | domaniales en vue de la construction et de l'exploitation |
d'installations dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut | d'installations dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut |
exercer sa juridiction, sont les suivants : | exercer sa juridiction, sont les suivants : |
1° la présence chez le demandeur ou au sein de l'organisme chargé | 1° la présence chez le demandeur ou au sein de l'organisme chargé |
d'assurer l'exploitation, d'une structure fonctionnelle et financière | d'assurer l'exploitation, d'une structure fonctionnelle et financière |
appropriée, permettant de planifier et d'adopter des mesures | appropriée, permettant de planifier et d'adopter des mesures |
préventives en vue d'assurer la sûreté et la sécurité de | préventives en vue d'assurer la sûreté et la sécurité de |
l'installation de production ainsi qu'en vue d'assurer, le cas | l'installation de production ainsi qu'en vue d'assurer, le cas |
échéant, une mise hors service ou un abandon définitif dans des | échéant, une mise hors service ou un abandon définitif dans des |
conditions optimales de sécurité et de respect de l'environnement; | conditions optimales de sécurité et de respect de l'environnement; |
2° si la demande émane d'une société, de sociétés ayant conclu un | 2° si la demande émane d'une société, de sociétés ayant conclu un |
joint venture ou d'associations momentanées ou en participation : | joint venture ou d'associations momentanées ou en participation : |
a) constitution de celle-ci conformément à la législation belge, à | a) constitution de celle-ci conformément à la législation belge, à |
celle d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou à celle d'un | celle d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou à celle d'un |
Etat ayant pris des engagements similaires à ceux résultant de la | Etat ayant pris des engagements similaires à ceux résultant de la |
(directive 2003/54/CE), spécialement en ce qui concerne les conditions | (directive 2003/54/CE), spécialement en ce qui concerne les conditions |
d'autorisation et/ou d'adjudication; | d'autorisation et/ou d'adjudication; |
b) disposition d'une administration centrale, d'un principal | b) disposition d'une administration centrale, d'un principal |
établissement ou d'un siège social dans un Etat membre de l'Union | établissement ou d'un siège social dans un Etat membre de l'Union |
Européenne ou dans un Etat vis-à-vis duquel des engagements similaires | Européenne ou dans un Etat vis-à-vis duquel des engagements similaires |
à ceux résultant de la (directive 2003/54/CE) ont été pris, à | à ceux résultant de la (directive 2003/54/CE) ont été pris, à |
condition que l'activité de cet établissement ou siège social présente | condition que l'activité de cet établissement ou siège social présente |
un lien effectif et continu avec l'économie de cet Etat ou d'un Etat | un lien effectif et continu avec l'économie de cet Etat ou d'un Etat |
membre; | membre; |
3° l'absence d'état de faillite sans réhabilitation ou de liquidation | 3° l'absence d'état de faillite sans réhabilitation ou de liquidation |
dans le chef du demandeur ou de toute situation analogue résultant | dans le chef du demandeur ou de toute situation analogue résultant |
d'une procédure de même nature en vigueur dans une législation ou une | d'une procédure de même nature en vigueur dans une législation ou une |
réglementation nationale, ou de procédure en cours susceptible | réglementation nationale, ou de procédure en cours susceptible |
d'aboutir à ce résultat; | d'aboutir à ce résultat; |
4° l'absence de réorganisation judiciaire ou de toute situation | 4° l'absence de réorganisation judiciaire ou de toute situation |
analogue résultant d'une procédure de même nature en vigueur dans une | analogue résultant d'une procédure de même nature en vigueur dans une |
législation ou réglementation nationale, à moins que la réorganisation | législation ou réglementation nationale, à moins que la réorganisation |
judiciaire ou situation analogue ne soit soumis à des conditions | judiciaire ou situation analogue ne soit soumis à des conditions |
impliquant le développement des activités faisant l'objet de la | impliquant le développement des activités faisant l'objet de la |
demande; | demande; |
5° l'absence de condamnation par un jugement ayant force de chose | 5° l'absence de condamnation par un jugement ayant force de chose |
jugée, prononcée à l'égard du demandeur, qu'il s'agisse d'une personne | jugée, prononcée à l'égard du demandeur, qu'il s'agisse d'une personne |
physique, d'une personne morale dans les conditions visées à l'article | physique, d'une personne morale dans les conditions visées à l'article |
5 du code pénal, ou d'une personne exerçant au sein de l'entreprise ou | 5 du code pénal, ou d'une personne exerçant au sein de l'entreprise ou |
de la personne morale introduisant la demande des fonctions | de la personne morale introduisant la demande des fonctions |
d'administrateur, de gérant, de directeur ou de fondé de pouvoir, pour | d'administrateur, de gérant, de directeur ou de fondé de pouvoir, pour |
un délit qui, après l'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 1999 | un délit qui, après l'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 1999 |
instaurant la responsabilité pénale des personnes morales, aurait été | instaurant la responsabilité pénale des personnes morales, aurait été |
imputé à la personne morale; | imputé à la personne morale; |
6° la disposition d'une capacité financière et économique suffisante | 6° la disposition d'une capacité financière et économique suffisante |
jugée sur base des documents énumérés dans l'article 5, § 2; | jugée sur base des documents énumérés dans l'article 5, § 2; |
7° l'engagement de la constitution de garanties adéquates pour la | 7° l'engagement de la constitution de garanties adéquates pour la |
couverture du risque en matière de responsabilité civile créé par | couverture du risque en matière de responsabilité civile créé par |
l'installation suivant les critères généralement appliqués par les | l'installation suivant les critères généralement appliqués par les |
entreprises d'assurances; | entreprises d'assurances; |
8° les capacités techniques du demandeur ou de l'entreprise qui sera | 8° les capacités techniques du demandeur ou de l'entreprise qui sera |
chargée de l'établissement ou de l'exploitation de l'installation; | chargée de l'établissement ou de l'exploitation de l'installation; |
pour apprécier leurs capacités techniques, les éléments suivants sont | pour apprécier leurs capacités techniques, les éléments suivants sont |
pris en considération : | pris en considération : |
a) les références des réalisations antérieures, notamment en matière | a) les références des réalisations antérieures, notamment en matière |
de production d'électricité, de génie civil marin et d'aménagement de | de production d'électricité, de génie civil marin et d'aménagement de |
la nature, qui permettent d'évaluer les connaissances techniques dans | la nature, qui permettent d'évaluer les connaissances techniques dans |
le même domaine ou dans un domaine similaire, au cours des années qui | le même domaine ou dans un domaine similaire, au cours des années qui |
précédent celle au cours de laquelle la demande est introduite; | précédent celle au cours de laquelle la demande est introduite; |
b) les références, diplômes et titres professionnels des principaux | b) les références, diplômes et titres professionnels des principaux |
cadres de l'entreprise et, en particulier, de ceux qui assureront le | cadres de l'entreprise et, en particulier, de ceux qui assureront le |
suivi et la conduite des travaux concernés; | suivi et la conduite des travaux concernés; |
c) les moyens techniques envisagés pour la réalisation des travaux de | c) les moyens techniques envisagés pour la réalisation des travaux de |
construction et d'exploitation de l'installation faisant l'objet de la | construction et d'exploitation de l'installation faisant l'objet de la |
demande. | demande. |
Section 2. - Critères d'octroi | Section 2. - Critères d'octroi |
Art. 3.Les critères d'octroi des concessions domaniales en vue de la |
Art. 3.Les critères d'octroi des concessions domaniales en vue de la |
construction et de l'exploitation d'installations dans les espaces | construction et de l'exploitation d'installations dans les espaces |
marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction sont les | marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction sont les |
suivants : | suivants : |
1° la conformité de l'installation au règlement technique du réseau de | 1° la conformité de l'installation au règlement technique du réseau de |
transport pris en exécution de l'article 11 de la loi ou, le cas | transport pris en exécution de l'article 11 de la loi ou, le cas |
échéant, au règlement technique du réseau de distribution; | échéant, au règlement technique du réseau de distribution; |
2° l'effet de l'installation sur les activités autorisées dans les | 2° l'effet de l'installation sur les activités autorisées dans les |
espaces marins en vertu d'une autre législation ou réglementation; | espaces marins en vertu d'une autre législation ou réglementation; |
3° la qualité du projet au point de vue technique et économique | 3° la qualité du projet au point de vue technique et économique |
notamment par la mise en oeuvre des meilleures technologies | notamment par la mise en oeuvre des meilleures technologies |
disponibles; | disponibles; |
4° la qualité du plan d'exploitation et d'entretien présenté; | 4° la qualité du plan d'exploitation et d'entretien présenté; |
5° la proposition de dispositions techniques et financières pour le | 5° la proposition de dispositions techniques et financières pour le |
traitement et l'enlèvement des installations lors de leur mise hors | traitement et l'enlèvement des installations lors de leur mise hors |
service définitive; ces dispositions comprennent notamment la | service définitive; ces dispositions comprennent notamment la |
constitution d'une provision à prélever sur les résultats | constitution d'une provision à prélever sur les résultats |
d'exploitation et à contrôler par le délégué du Ministre en vue de | d'exploitation et à contrôler par le délégué du Ministre en vue de |
garantir la réaffectation de l'atoll; | garantir la réaffectation de l'atoll; |
6° la localisation de l'installation dans la zone de recherche définie | 6° la localisation de l'installation dans la zone de recherche définie |
à l'article 4; | à l'article 4; |
7° la qualité des mesures développées en matière de gestion active de | 7° la qualité des mesures développées en matière de gestion active de |
la nature; | la nature; |
8° la solidité du consortium sur le plan technique, économique et | 8° la solidité du consortium sur le plan technique, économique et |
sociétal. | sociétal. |
Art. 4.Les zones destinées à l'implantation des installations sont |
Art. 4.Les zones destinées à l'implantation des installations sont |
définies dans la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu | définies dans la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu |
marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous | marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous |
juridiction de la Belgique et dans ses arrêtés d'exécution. | juridiction de la Belgique et dans ses arrêtés d'exécution. |
CHAPITRE III. - Introduction des demandes | CHAPITRE III. - Introduction des demandes |
Art. 5.§ 1er. La demande de concession domaniale en vue de la |
Art. 5.§ 1er. La demande de concession domaniale en vue de la |
construction et de l'exploitation d'installations dans les espaces | construction et de l'exploitation d'installations dans les espaces |
marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction est | marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction est |
adressée (au délégué du ministre) par lettre recommandée avec accusé | adressée (au délégué du ministre) par lettre recommandée avec accusé |
de réception. | de réception. |
Pour sa demande, le demandeur élit domicile en Belgique. | Pour sa demande, le demandeur élit domicile en Belgique. |
La demande est introduite au moyen d'une requête en trois exemplaires. | La demande est introduite au moyen d'une requête en trois exemplaires. |
§ 2. La demande comprend : | § 2. La demande comprend : |
1° les nom, prénom, profession, domicile et nationalité du demandeur; | 1° les nom, prénom, profession, domicile et nationalité du demandeur; |
2° s'il s'agit d'une société, la raison sociale ou dénomination | 2° s'il s'agit d'une société, la raison sociale ou dénomination |
sociale, la forme juridique, le siège social et, le cas échéant, les | sociale, la forme juridique, le siège social et, le cas échéant, les |
statuts de celle-ci, ainsi que les documents attestant des pouvoirs | statuts de celle-ci, ainsi que les documents attestant des pouvoirs |
des signataires de la demande; s'il s'agit d'une joint venture, chaque | des signataires de la demande; s'il s'agit d'une joint venture, chaque |
partie contractante doit communiquer ces mêmes informations; | partie contractante doit communiquer ces mêmes informations; |
3° une note générale mentionnant l'objet et la description du projet | 3° une note générale mentionnant l'objet et la description du projet |
ainsi que les prévisions pour l'exploitation et l'entretien de | ainsi que les prévisions pour l'exploitation et l'entretien de |
l'installation; | l'installation; |
4° une note séparée répondant à chacun des critères de sélection et | 4° une note séparée répondant à chacun des critères de sélection et |
d'octroi visés aux articles 2 et 3; | d'octroi visés aux articles 2 et 3; |
5° une carte bathymétrique en projection WG S84, à l'échelle 1/100.000 | 5° une carte bathymétrique en projection WG S84, à l'échelle 1/100.000 |
avec indication des éléments suivants : | avec indication des éléments suivants : |
a) la désignation de la zone de concession pour laquelle la demande | a) la désignation de la zone de concession pour laquelle la demande |
est introduite en précisant la localisation de l'installation; | est introduite en précisant la localisation de l'installation; |
b) le tracé projeté pour les câbles de transmission de l'électricité; | b) le tracé projeté pour les câbles de transmission de l'électricité; |
6° un plan détaillé, à l'échelle 1/10.000 au maximum, indiquant les | 6° un plan détaillé, à l'échelle 1/10.000 au maximum, indiquant les |
implantations des installations envisagées et couvrant une distance de | implantations des installations envisagées et couvrant une distance de |
cinq cents mètres à compter des extrémités desdites installations; | cinq cents mètres à compter des extrémités desdites installations; |
7° une note reprenant la description des activités de construction et | 7° une note reprenant la description des activités de construction et |
d'exploitation à effectuer, des moyens techniques utilisés pour chaque | d'exploitation à effectuer, des moyens techniques utilisés pour chaque |
étape des activités ainsi que de leur mise en oeuvre, y compris le | étape des activités ainsi que de leur mise en oeuvre, y compris le |
calendrier de toutes ces activités; | calendrier de toutes ces activités; |
8° une note technique décrivant les caractéristiques de l'installation | 8° une note technique décrivant les caractéristiques de l'installation |
de stockage temporaire d'électricité et de production d'énergie | de stockage temporaire d'électricité et de production d'énergie |
secondaire, eu égard aux critères d'octroi et comportant, notamment | secondaire, eu égard aux critères d'octroi et comportant, notamment |
les informations suivantes : | les informations suivantes : |
a) la capacité de stockage nette installée et la fiabilité de | a) la capacité de stockage nette installée et la fiabilité de |
l'installation; | l'installation; |
b) le plan de développement du projet, année par année pendant la | b) le plan de développement du projet, année par année pendant la |
durée de la concession; | durée de la concession; |
c) le plan d'implantation sur le domaine public, année par année | c) le plan d'implantation sur le domaine public, année par année |
pendant la durée de la concession; | pendant la durée de la concession; |
d) une estimation de l'énergie annuelle pouvant être recueillie, | d) une estimation de l'énergie annuelle pouvant être recueillie, |
stockée et restituée pendant la durée de la concession, compte tenu du | stockée et restituée pendant la durée de la concession, compte tenu du |
plan de développement du projet; | plan de développement du projet; |
e) les caractéristiques des équipements électriques de raccordement | e) les caractéristiques des équipements électriques de raccordement |
des installations au réseau; | des installations au réseau; |
9° les mesures développées en matière de gestion active de la nature | 9° les mesures développées en matière de gestion active de la nature |
qui démontrent comment la valeur naturelle est maximisée; | qui démontrent comment la valeur naturelle est maximisée; |
10° les documents nécessaires pour apprécier la capacité financière et | 10° les documents nécessaires pour apprécier la capacité financière et |
économique du demandeur mentionnée à l'article 2, 6° notamment : | économique du demandeur mentionnée à l'article 2, 6° notamment : |
a) une copie certifiée conforme des comptes annuels certifiés et | a) une copie certifiée conforme des comptes annuels certifiés et |
déposés auprès du greffe du tribunal de commerce et de la centrale des | déposés auprès du greffe du tribunal de commerce et de la centrale des |
bilans de la Banque Nationale ou de tout autre organisme équivalent à | bilans de la Banque Nationale ou de tout autre organisme équivalent à |
l'étranger, ainsi qu'une copie des rapports annuels des trois | l'étranger, ainsi qu'une copie des rapports annuels des trois |
dernières années, lorsque ces derniers sont disponibles; | dernières années, lorsque ces derniers sont disponibles; |
b) les bilans et les comptes de résultats prévisionnels pour les cinq | b) les bilans et les comptes de résultats prévisionnels pour les cinq |
années suivantes, dans lesquels l'investissement projeté est | années suivantes, dans lesquels l'investissement projeté est |
incorporé; | incorporé; |
c) les sources de financement internes et/ou externes ainsi que la | c) les sources de financement internes et/ou externes ainsi que la |
répartition de leur utilisation au cours des cinq années à partir de | répartition de leur utilisation au cours des cinq années à partir de |
début de la réalisation de l'investissement projeté; | début de la réalisation de l'investissement projeté; |
11° les documents nécessaires qui prouvent que les assurances | 11° les documents nécessaires qui prouvent que les assurances |
adéquates seront prises pour couvrir le risque en matière de | adéquates seront prises pour couvrir le risque en matière de |
responsabilité civile comme visées par l'article 2, 7° et l'article | responsabilité civile comme visées par l'article 2, 7° et l'article |
15, 12°. | 15, 12°. |
§ 3. Le délégué du ministre peut exiger des copies supplémentaires de | § 3. Le délégué du ministre peut exiger des copies supplémentaires de |
tout ou partie des documents visés au § 2. | tout ou partie des documents visés au § 2. |
CHAPITRE IV. - Traitement des demandes | CHAPITRE IV. - Traitement des demandes |
Art. 6.§ 1er. Le délégué du ministre examine si la demande comprend |
Art. 6.§ 1er. Le délégué du ministre examine si la demande comprend |
l'ensemble des documents visés à l'article 5. | l'ensemble des documents visés à l'article 5. |
§ 2. Si elle est complète, la demande est inscrite dans un registre | § 2. Si elle est complète, la demande est inscrite dans un registre |
des demandes de concessions, à la diligence du délégué du ministre, | des demandes de concessions, à la diligence du délégué du ministre, |
dans un délai de sept jours suivant la réception de la demande. | dans un délai de sept jours suivant la réception de la demande. |
L'inscription mentionne l'objet de la demande et renvoie aux documents | L'inscription mentionne l'objet de la demande et renvoie aux documents |
joints à la demande en application de l'article 5. | joints à la demande en application de l'article 5. |
Le requérant reçoit notification de l'inscription | Le requérant reçoit notification de l'inscription |
§ 3. Si la demande est incomplète, le délégué du ministre signale au | § 3. Si la demande est incomplète, le délégué du ministre signale au |
demandeur quelle est l'information ou quels sont les documents qui | demandeur quelle est l'information ou quels sont les documents qui |
font défaut et lui accorde un délai de sept jours pour compléter la | font défaut et lui accorde un délai de sept jours pour compléter la |
demande. Le délai commence le jour suivant la date d'expédition de la | demande. Le délai commence le jour suivant la date d'expédition de la |
demande d'information du délégué du ministre. Pendant ce délai, | demande d'information du délégué du ministre. Pendant ce délai, |
l'inscription de la demande dans le registre des demandes de | l'inscription de la demande dans le registre des demandes de |
concession est suspendue. | concession est suspendue. |
Art. 7.Dans les quinze jours qui suivent l'inscription visée à |
Art. 7.Dans les quinze jours qui suivent l'inscription visée à |
l'article 6, § 2, la demande est publiée, à la diligence du délégué du | l'article 6, § 2, la demande est publiée, à la diligence du délégué du |
ministre, par extrait au Moniteur belge ainsi que dans trois journaux, | ministre, par extrait au Moniteur belge ainsi que dans trois journaux, |
de manière à couvrir au minimum l'ensemble du territoire national. | de manière à couvrir au minimum l'ensemble du territoire national. |
La publication comprend l'objet de la requête et mentionne le lieu où | La publication comprend l'objet de la requête et mentionne le lieu où |
des informations relatives à la localisation de l'installation | des informations relatives à la localisation de l'installation |
envisagée par le demandeur peuvent être obtenues. | envisagée par le demandeur peuvent être obtenues. |
Les frais de publication sont à charge de la commission. | Les frais de publication sont à charge de la commission. |
Art. 8.Tout intéressé peut introduire une demande en concurrence |
Art. 8.Tout intéressé peut introduire une demande en concurrence |
relative à l'octroi d'une concession domaniale concernant la même | relative à l'octroi d'une concession domaniale concernant la même |
localisation. | localisation. |
Les demandes sont notifiées au délégué du ministre, par lettre | Les demandes sont notifiées au délégué du ministre, par lettre |
recommandée avec accusé de réception dans les nonante jours qui | recommandée avec accusé de réception dans les nonante jours qui |
suivent la publication au Moniteur belge visée à l'article 7. | suivent la publication au Moniteur belge visée à l'article 7. |
La demande en concurrence est introduite dans la forme visée à | La demande en concurrence est introduite dans la forme visée à |
l'article 5 et elle fait l'objet d'un examen, conformément à l'article | l'article 5 et elle fait l'objet d'un examen, conformément à l'article |
6. Toutefois, elle ne fait pas l'objet de la publication mentionnée à | 6. Toutefois, elle ne fait pas l'objet de la publication mentionnée à |
l'article 7 et est directement traitée conformément aux articles | l'article 7 et est directement traitée conformément aux articles |
suivants. | suivants. |
Art. 9.§ 1er. Si aucune demande en concurrence n'a été introduite, le |
Art. 9.§ 1er. Si aucune demande en concurrence n'a été introduite, le |
délégué du ministre transmet la demande aux administrations concernées | délégué du ministre transmet la demande aux administrations concernées |
et à la commission dans les cent jours suivant la publication au | et à la commission dans les cent jours suivant la publication au |
Moniteur belge visée à l'article 7. Si des demandes en concurrence ont | Moniteur belge visée à l'article 7. Si des demandes en concurrence ont |
été introduites, toutes les demandes sont transmises aux | été introduites, toutes les demandes sont transmises aux |
administrations concernées et à la commission dans les sept jours | administrations concernées et à la commission dans les sept jours |
suivant l'inscription de la dernière demande au registre visé à | suivant l'inscription de la dernière demande au registre visé à |
l'article 6, § 2. Ces administrations et la commission examinent dans | l'article 6, § 2. Ces administrations et la commission examinent dans |
les vingt-cinq jours si les éléments du dossier leur permettent de se | les vingt-cinq jours si les éléments du dossier leur permettent de se |
prononcer quant au fond. | prononcer quant au fond. |
A la demande des administrations concernées et de la commission, le | A la demande des administrations concernées et de la commission, le |
délégué du ministre sollicite dans les dix jours, auprès du demandeur | délégué du ministre sollicite dans les dix jours, auprès du demandeur |
les informations complémentaires nécessaires à leur examen. Ces | les informations complémentaires nécessaires à leur examen. Ces |
informations doivent être fournies dans les quinze jours. Dans ce cas, | informations doivent être fournies dans les quinze jours. Dans ce cas, |
le délai prescrit à l'article 10 est prolongé d'une durée égale au | le délai prescrit à l'article 10 est prolongé d'une durée égale au |
délai de réponse du demandeur. | délai de réponse du demandeur. |
§ 2. Tout intéressé peut introduire une réclamation au cours de la | § 2. Tout intéressé peut introduire une réclamation au cours de la |
période de 100 jours prévue au paragraphe 1er. | période de 100 jours prévue au paragraphe 1er. |
Art. 10.Les administrations concernées, commission et le gestionnaire |
Art. 10.Les administrations concernées, commission et le gestionnaire |
du réseau de transmission évaluent le dossier technique constitué au | du réseau de transmission évaluent le dossier technique constitué au |
sujet de la demande. Dans les trente jours suivant leur saisine, elles | sujet de la demande. Dans les trente jours suivant leur saisine, elles |
rendent leur avis. Cet avis peut proposer l'imposition de conditions | rendent leur avis. Cet avis peut proposer l'imposition de conditions |
techniques, notamment en ce qui concerne les mesures visées à | techniques, notamment en ce qui concerne les mesures visées à |
l'article 15, 6°. | l'article 15, 6°. |
Art. 11.Dans les quinze jours qui suivent la rentrée des avis en |
Art. 11.Dans les quinze jours qui suivent la rentrée des avis en |
vertu de l'article 10, ou, à défaut d'avis, à l'expiration du délai | vertu de l'article 10, ou, à défaut d'avis, à l'expiration du délai |
visé dans cette disposition, éventuellement prolongé conformément à | visé dans cette disposition, éventuellement prolongé conformément à |
l'article 9, alinéa 2, le délégué du ministre transmet sa proposition | l'article 9, alinéa 2, le délégué du ministre transmet sa proposition |
d'octroi d'une concession domaniale ou sa proposition de refus, ainsi | d'octroi d'une concession domaniale ou sa proposition de refus, ainsi |
que l'ensemble du dossier y relatif, comprenant notamment les pièces | que l'ensemble du dossier y relatif, comprenant notamment les pièces |
visées à l'article 5, § 2, les réclamations visées à l'article 9, § 2 | visées à l'article 5, § 2, les réclamations visées à l'article 9, § 2 |
et les avis des administrations concernées et de la commission, à la | et les avis des administrations concernées et de la commission, à la |
connaissance du ministre. | connaissance du ministre. |
Si le délégué du ministre propose l'octroi d'une concession domaniale, | Si le délégué du ministre propose l'octroi d'une concession domaniale, |
en cas de demandes de concurrence, il justifiera son choix sur base | en cas de demandes de concurrence, il justifiera son choix sur base |
des critères de sélection de l'article 2 et des critères d'octroi de | des critères de sélection de l'article 2 et des critères d'octroi de |
l'article 3. | l'article 3. |
Art. 12.L'arrêté royal d'octroi de la concession domaniale, pris |
Art. 12.L'arrêté royal d'octroi de la concession domaniale, pris |
après délibération en Conseil des ministres, est adressée au | après délibération en Conseil des ministres, est adressée au |
demandeur, à la commission, au gestionnaire du réseau de transport et | demandeur, à la commission, au gestionnaire du réseau de transport et |
aux administrations concernées par lettre recommandée, dans un délai | aux administrations concernées par lettre recommandée, dans un délai |
de trente jours prenant cours à la date de réception de la proposition | de trente jours prenant cours à la date de réception de la proposition |
du délégué du ministre. Celle-ci donne lieu à un arrêté royal publié | du délégué du ministre. Celle-ci donne lieu à un arrêté royal publié |
par extrait au Moniteur belge. Cet arrêté contient, le cas échéant, | par extrait au Moniteur belge. Cet arrêté contient, le cas échéant, |
des conditions spécifiques d'octroi. | des conditions spécifiques d'octroi. |
Si le Roi décide de ne pas octroyer la concession domaniale, le | Si le Roi décide de ne pas octroyer la concession domaniale, le |
demandeur, la commission, le gestionnaire de réseau de transport et | demandeur, la commission, le gestionnaire de réseau de transport et |
les administrations concernées en sont informés par lettre | les administrations concernées en sont informés par lettre |
recommandée, dans un délai de trente jours à compter de la réception | recommandée, dans un délai de trente jours à compter de la réception |
de la proposition du délégué du ministre. | de la proposition du délégué du ministre. |
Art. 13.Lorsqu'en vertu d'une autre législation, l'installation |
Art. 13.Lorsqu'en vertu d'une autre législation, l'installation |
faisant l'objet d'une concession domaniale requiert un ou plusieurs | faisant l'objet d'une concession domaniale requiert un ou plusieurs |
permis ou autorisations complémentaires, la concession domaniale qui a | permis ou autorisations complémentaires, la concession domaniale qui a |
été notifiée reste suspendue jusqu'à ce que chacun des permis et | été notifiée reste suspendue jusqu'à ce que chacun des permis et |
autorisations complémentaires aient été octroyés et qu'il en ait été | autorisations complémentaires aient été octroyés et qu'il en ait été |
donné connaissance en conformité avec la législation applicable. Si un | donné connaissance en conformité avec la législation applicable. Si un |
des permis ou autorisations complémentaires requis est définitivement | des permis ou autorisations complémentaires requis est définitivement |
refusé, la concession domaniale, qui a été notifiée, expire le jour où | refusé, la concession domaniale, qui a été notifiée, expire le jour où |
il est donné connaissance de ce refus. | il est donné connaissance de ce refus. |
Art. 14.La concession domaniale est accordée pour une durée |
Art. 14.La concession domaniale est accordée pour une durée |
déterminée, limitée à cinquante ans au maximum. Elle peut être | déterminée, limitée à cinquante ans au maximum. Elle peut être |
prolongée sans pouvoir dépasser une durée totale de septante-cinq ans. | prolongée sans pouvoir dépasser une durée totale de septante-cinq ans. |
CHAPITRE V. - Obligations des titulaires d'une concession domaniale | CHAPITRE V. - Obligations des titulaires d'une concession domaniale |
Art. 15.Les titulaires d'une concession domaniale : |
Art. 15.Les titulaires d'une concession domaniale : |
1° adressent au délégué du ministre, si les statuts de la société ou | 1° adressent au délégué du ministre, si les statuts de la société ou |
les conditions contractuelles relatives à la création d'une joint | les conditions contractuelles relatives à la création d'une joint |
venture ou d'associations momentanées ou en participation, au profit | venture ou d'associations momentanées ou en participation, au profit |
de laquelle la concession est accordée, tels qu'ils étaient | de laquelle la concession est accordée, tels qu'ils étaient |
applicables au moment de la demande, font l'objet de modifications | applicables au moment de la demande, font l'objet de modifications |
notables, copie de ces modifications ainsi que, le cas échéant, du | notables, copie de ces modifications ainsi que, le cas échéant, du |
procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui les a | procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui les a |
décidées; | décidées; |
2° informent au préalable le délégué du ministre de tout projet de | 2° informent au préalable le délégué du ministre de tout projet de |
modification de la personne morale titulaire de la concession qui | modification de la personne morale titulaire de la concession qui |
serait de nature, par une nouvelle répartition des parts sociales ou | serait de nature, par une nouvelle répartition des parts sociales ou |
par tout autre moyen, d'apporter une modification du contrôle de | par tout autre moyen, d'apporter une modification du contrôle de |
l'entreprise ou de transférer à un tiers tout ou partie des droits | l'entreprise ou de transférer à un tiers tout ou partie des droits |
découlant du bénéfice de la concession; | découlant du bénéfice de la concession; |
3° informent la commission et le délégué du ministre de toute | 3° informent la commission et le délégué du ministre de toute |
modification relative aux éléments techniques et financiers mentionnés | modification relative aux éléments techniques et financiers mentionnés |
dans le dossier original sur le fondement duquel la concession a été | dans le dossier original sur le fondement duquel la concession a été |
octroyée; | octroyée; |
4° commencent la phase d'exploitation de l'installation ou, le cas | 4° commencent la phase d'exploitation de l'installation ou, le cas |
échéant, la phase de démonstration de l'installation, si celle-ci | échéant, la phase de démonstration de l'installation, si celle-ci |
s'avère nécessaire et est justifiée auprès du délégué du ministre et | s'avère nécessaire et est justifiée auprès du délégué du ministre et |
des administrations concernées, dans un délai de cinq ans à compter du | des administrations concernées, dans un délai de cinq ans à compter du |
jour de la notification de la concession ou, s'il est postérieur à | jour de la notification de la concession ou, s'il est postérieur à |
celui-ci, à dater du jour où il est donné connaissance de l'ultime | celui-ci, à dater du jour où il est donné connaissance de l'ultime |
permis ou autorisation requis en vertu d'une autre législation; | permis ou autorisation requis en vertu d'une autre législation; |
5° ne peuvent pas mettre à l'arrêt pendant plus d'un an, sauf raisons | 5° ne peuvent pas mettre à l'arrêt pendant plus d'un an, sauf raisons |
légales ou raisons techniques fondées ou sauf cas de force majeure ou | légales ou raisons techniques fondées ou sauf cas de force majeure ou |
raisons économiques établies par un commissaire-réviseur, | raisons économiques établies par un commissaire-réviseur, |
l'exploitation d'une partie substantielle de l'installation pendant | l'exploitation d'une partie substantielle de l'installation pendant |
plus d'un an; | plus d'un an; |
6° prennent toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde de la | 6° prennent toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde de la |
sécurité publique, tant lors de la construction qu'au cours de | sécurité publique, tant lors de la construction qu'au cours de |
l'exploitation de l'installation et lors de la cessation de celle-ci, | l'exploitation de l'installation et lors de la cessation de celle-ci, |
qu'il y ait ou non renonciation à la concession; | qu'il y ait ou non renonciation à la concession; |
7° mettent en place un système permanent d'évaluation et de contrôle | 7° mettent en place un système permanent d'évaluation et de contrôle |
des obligations visées au 6; | des obligations visées au 6; |
8° prennent toutes les mesures nécessaires en vue de la protection et | 8° prennent toutes les mesures nécessaires en vue de la protection et |
de la préservation du milieu marin, telles que déterminées par le | de la préservation du milieu marin, telles que déterminées par le |
permis ou l'autorisation octroyée en vertu de l'article 25 de la loi | permis ou l'autorisation octroyée en vertu de l'article 25 de la loi |
du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les | du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les |
espaces marins sous juridiction de la Belgique; | espaces marins sous juridiction de la Belgique; |
9° adoptent toutes les mesures de signalisation et de balisage au | 9° adoptent toutes les mesures de signalisation et de balisage au |
cours de la construction et en phase d'exploitation, prescrites par | cours de la construction et en phase d'exploitation, prescrites par |
les législations et réglementations en vigueur, qui sont destinées à | les législations et réglementations en vigueur, qui sont destinées à |
prévenir les risques de collision des installations par les navires, | prévenir les risques de collision des installations par les navires, |
les aéronefs et autres engins flottants ou volants; | les aéronefs et autres engins flottants ou volants; |
10° prévoient l'implantation des installations de manière à utiliser | 10° prévoient l'implantation des installations de manière à utiliser |
de façon la plus intense possible l'espace concédé, compte tenu de la | de façon la plus intense possible l'espace concédé, compte tenu de la |
technologie mise en oeuvre et des mesures de gestion active de la | technologie mise en oeuvre et des mesures de gestion active de la |
nature pouvant être développées; | nature pouvant être développées; |
11° réalisent les installations suivant les normes et règlements | 11° réalisent les installations suivant les normes et règlements |
applicables en Belgique, de manière à permettre une exploitation, un | applicables en Belgique, de manière à permettre une exploitation, un |
entretien et toutes autres interventions en sécurité; | entretien et toutes autres interventions en sécurité; |
12° disposent de garanties adéquates pour la couverture du risque en | 12° disposent de garanties adéquates pour la couverture du risque en |
matière de responsabilité civile créé par la nouvelle installation, | matière de responsabilité civile créé par la nouvelle installation, |
suivant les critères généralement appliqués par les entreprises | suivant les critères généralement appliqués par les entreprises |
d'assurances; notifient (au délégué du ministre) toute modification | d'assurances; notifient (au délégué du ministre) toute modification |
des dites garanties; | des dites garanties; |
13° choisissent ou adaptent les statuts de la société résidente au | 13° choisissent ou adaptent les statuts de la société résidente au |
profit de laquelle la concession est accordée et dont l'activité | profit de laquelle la concession est accordée et dont l'activité |
consiste principalement ou accessoirement dans le stockage | consiste principalement ou accessoirement dans le stockage |
d'électricité en vue de sa vente de façon à ce que cette société soit | d'électricité en vue de sa vente de façon à ce que cette société soit |
assujettie à l'impôt des sociétés; | assujettie à l'impôt des sociétés; |
14° transmettent annuellement et sur demande au ministre ou à son | 14° transmettent annuellement et sur demande au ministre ou à son |
délégué les données administratives nécessaires en vue de permettre à | délégué les données administratives nécessaires en vue de permettre à |
la Belgique de satisfaire aux obligations de communication | la Belgique de satisfaire aux obligations de communication |
d'information à la Commission européenne résultant des directives | d'information à la Commission européenne résultant des directives |
concernant l'organisation ou le fonctionnement du marché de | concernant l'organisation ou le fonctionnement du marché de |
l'électricité; | l'électricité; |
15° fournissent annuellement au délégué du ministre les données | 15° fournissent annuellement au délégué du ministre les données |
techniques relatives au fonctionnement des installations en vue de la | techniques relatives au fonctionnement des installations en vue de la |
préparation de l'étude prospective. | préparation de l'étude prospective. |
CHAPITRE VI. - Modification, prolongation, et cession de la concession | CHAPITRE VI. - Modification, prolongation, et cession de la concession |
domaniale | domaniale |
Section 1re. - Modification | Section 1re. - Modification |
Art. 16.§ 1er. Les dispositions des chapitres III et IV sont |
Art. 16.§ 1er. Les dispositions des chapitres III et IV sont |
applicables aux demandes de modifications de la concession domaniale. | applicables aux demandes de modifications de la concession domaniale. |
§ 2. Par dérogation au § 1er, les dispositions des articles 17 à 19 | § 2. Par dérogation au § 1er, les dispositions des articles 17 à 19 |
prévoient une procédure simplifiée pour toute demande de modification | prévoient une procédure simplifiée pour toute demande de modification |
des éléments techniques et financiers de la concession domaniale, | des éléments techniques et financiers de la concession domaniale, |
lorsque le concessionnaire justifie : | lorsque le concessionnaire justifie : |
1° soit du caractère marginal des modifications envisagées; | 1° soit du caractère marginal des modifications envisagées; |
2° soit de l'obligation d'y procéder en raison de contraintes | 2° soit de l'obligation d'y procéder en raison de contraintes |
techniques indépendantes de sa volonté et qui ne pouvaient être | techniques indépendantes de sa volonté et qui ne pouvaient être |
décelées lors de l'octroi de la concession domaniale; | décelées lors de l'octroi de la concession domaniale; |
3° soit de l'obligation d'y recourir pour se conformer à l'une des | 3° soit de l'obligation d'y recourir pour se conformer à l'une des |
obligations prescrites à l'article 15. | obligations prescrites à l'article 15. |
La procédure prévue aux chapitres III et IV demeure toutefois | La procédure prévue aux chapitres III et IV demeure toutefois |
d'application si, lors de l'octroi de la concession domaniale, une ou | d'application si, lors de l'octroi de la concession domaniale, une ou |
plusieurs demandes de concurrences ont été introduites et pour autant | plusieurs demandes de concurrences ont été introduites et pour autant |
que la demande de modification intervienne dans un délai inférieur à | que la demande de modification intervienne dans un délai inférieur à |
un an à compter de l'octroi de la concession domaniale et que la | un an à compter de l'octroi de la concession domaniale et que la |
modification envisagée ait pu avoir un effet sur la comparaison des | modification envisagée ait pu avoir un effet sur la comparaison des |
offres lors de l'octroi de la concession. | offres lors de l'octroi de la concession. |
Art. 17.§ 1er En cas de procédure simplifiée, la demande de |
Art. 17.§ 1er En cas de procédure simplifiée, la demande de |
modification de la concession domaniale est adressée au délégué du | modification de la concession domaniale est adressée au délégué du |
ministre par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. | ministre par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. |
La demande est transmise en deux exemplaires et par voie électronique. | La demande est transmise en deux exemplaires et par voie électronique. |
La demande est accompagnée d'une note comprenant au moins les éléments | La demande est accompagnée d'une note comprenant au moins les éléments |
suivants : | suivants : |
1° un exposé des modifications envisagées; | 1° un exposé des modifications envisagées; |
2° le motif pour lequel la procédure simplifiée s'applique, au regard | 2° le motif pour lequel la procédure simplifiée s'applique, au regard |
de l'article 16, § 2; | de l'article 16, § 2; |
3° les changements que les modifications à prévoir impliquent par | 3° les changements que les modifications à prévoir impliquent par |
rapport au dossier de demande de la concession domaniale; | rapport au dossier de demande de la concession domaniale; |
4° les motifs pour lesquels les critères de sélection et d'octroi | 4° les motifs pour lesquels les critères de sélection et d'octroi |
visés aux articles 2 et 3 demeurent remplis. | visés aux articles 2 et 3 demeurent remplis. |
§ 2. Le délégué du ministre examine si la demande comprend l'ensemble | § 2. Le délégué du ministre examine si la demande comprend l'ensemble |
des éléments visés au § 1er. | des éléments visés au § 1er. |
Si elle est complète, la demande est inscrite dans un registre des | Si elle est complète, la demande est inscrite dans un registre des |
demandes de modification et prolongation des concessions, à la | demandes de modification et prolongation des concessions, à la |
diligence du délégué du ministre, dans un délai de sept jours suivant | diligence du délégué du ministre, dans un délai de sept jours suivant |
la réception de la demande. | la réception de la demande. |
L'inscription mentionne l'objet de la demande et renvoie aux documents | L'inscription mentionne l'objet de la demande et renvoie aux documents |
joints à la demande en application du § 1er. | joints à la demande en application du § 1er. |
Le requérant reçoit notification de l'inscription | Le requérant reçoit notification de l'inscription |
§ 3. Si la demande est incomplète, le délégué du ministre signale, par | § 3. Si la demande est incomplète, le délégué du ministre signale, par |
pli recommandé avec accusé de réception, au demandeur, dans un délai | pli recommandé avec accusé de réception, au demandeur, dans un délai |
de sept jours suivant la réception de la demande, quelle est | de sept jours suivant la réception de la demande, quelle est |
l'information ou quels sont les documents qui font défaut. Le délégué | l'information ou quels sont les documents qui font défaut. Le délégué |
du ministre lui accorde un délai de sept jours pour compléter la | du ministre lui accorde un délai de sept jours pour compléter la |
demande. Le délai commence le jour suivant la date de réception de la | demande. Le délai commence le jour suivant la date de réception de la |
demande d'information du délégué du ministre. Pendant ce délai, | demande d'information du délégué du ministre. Pendant ce délai, |
l'inscription de la demande dans le registre des demandes de | l'inscription de la demande dans le registre des demandes de |
modification et de prolongation des concessions est suspendue. | modification et de prolongation des concessions est suspendue. |
§ 4. Le délégué du ministre peut exiger des copies supplémentaires de | § 4. Le délégué du ministre peut exiger des copies supplémentaires de |
tout ou partie des documents visés au § 1er. | tout ou partie des documents visés au § 1er. |
Art. 18.§ 1er. Dans les vingt jours qui suivent l'inscription au |
Art. 18.§ 1er. Dans les vingt jours qui suivent l'inscription au |
registre des demandes de modification et de prolongation, le délégué | registre des demandes de modification et de prolongation, le délégué |
du ministre transmet, après information du gestionnaire de réseau de | du ministre transmet, après information du gestionnaire de réseau de |
transport et consultation de la commission, sa proposition de | transport et consultation de la commission, sa proposition de |
modification ou sa proposition de refus et l'ensemble du dossier y | modification ou sa proposition de refus et l'ensemble du dossier y |
relatif, au ministre. | relatif, au ministre. |
L'avis de la commission est transmis au délégué du ministre dans les | L'avis de la commission est transmis au délégué du ministre dans les |
quinze jours qui suivent la réception de la demande. Le délai prescrit | quinze jours qui suivent la réception de la demande. Le délai prescrit |
à l'alinéa 1er est prolongé d'une durée égale au délai de réponse de | à l'alinéa 1er est prolongé d'une durée égale au délai de réponse de |
la commission ou, à défaut d'avis, d'une durée de quinze jours. | la commission ou, à défaut d'avis, d'une durée de quinze jours. |
§ 2. En cas de nécessité, le délégué du ministre peut, préalablement à | § 2. En cas de nécessité, le délégué du ministre peut, préalablement à |
l'envoi de sa proposition, solliciter l'avis de l'une ou de plusieurs | l'envoi de sa proposition, solliciter l'avis de l'une ou de plusieurs |
des administrations concernées. Dans ce cas, il transmet le dossier de | des administrations concernées. Dans ce cas, il transmet le dossier de |
demande de modification de la concession domaniale à l'autorité | demande de modification de la concession domaniale à l'autorité |
consultée. | consultée. |
Dans les quinze jours de sa saisine, l'autorité consultée rend son | Dans les quinze jours de sa saisine, l'autorité consultée rend son |
avis. Le délai prescrit au § 1er, alinéa 1er, est prolongé d'une durée | avis. Le délai prescrit au § 1er, alinéa 1er, est prolongé d'une durée |
égale au délai de réponse de l'autorité consultée ou, à défaut d'avis, | égale au délai de réponse de l'autorité consultée ou, à défaut d'avis, |
d'une durée de quinze jours. | d'une durée de quinze jours. |
Art. 19.§ 1er. L'arrêté royal de modification de la concession |
Art. 19.§ 1er. L'arrêté royal de modification de la concession |
domaniale, pris après délibération en Conseil des ministres, est | domaniale, pris après délibération en Conseil des ministres, est |
adressée au demandeur, à la commission, au gestionnaire du réseau de | adressée au demandeur, à la commission, au gestionnaire du réseau de |
transport et aux administrations concernées par lettre recommandée, | transport et aux administrations concernées par lettre recommandée, |
dans un délai de trente jours prenant cours à la date de réception de | dans un délai de trente jours prenant cours à la date de réception de |
la proposition du délégué du ministre. L'arrêté royal est publié par | la proposition du délégué du ministre. L'arrêté royal est publié par |
extrait au Moniteur belge. Cet arrêté contient, le cas échéant, des | extrait au Moniteur belge. Cet arrêté contient, le cas échéant, des |
conditions spécifiques d'octroi. | conditions spécifiques d'octroi. |
§ 2. Si le Roi décide de refuser la demande de modification de la | § 2. Si le Roi décide de refuser la demande de modification de la |
concession domaniale, le demandeur, la commission et le gestionnaire | concession domaniale, le demandeur, la commission et le gestionnaire |
du réseau de transport en sont informés par lettre recommandée, dans | du réseau de transport en sont informés par lettre recommandée, dans |
un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition | un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition |
du délégué du ministre. Les administrations concernées en sont | du délégué du ministre. Les administrations concernées en sont |
informées dans les mêmes conditions si elles ont été consultées en | informées dans les mêmes conditions si elles ont été consultées en |
application de l'article 18, § 2. | application de l'article 18, § 2. |
Section 2. - Prolongation | Section 2. - Prolongation |
Art. 20.Les dispositions des articles 17 à 19 sont applicables aux |
Art. 20.Les dispositions des articles 17 à 19 sont applicables aux |
demandes de prolongation de la concession domaniale, après avis de la | demandes de prolongation de la concession domaniale, après avis de la |
commission, du gestionnaire du réseau de transmission et des | commission, du gestionnaire du réseau de transmission et des |
administrations concernées. | administrations concernées. |
Seules les demandes de prolongation introduites deux ans au moins | Seules les demandes de prolongation introduites deux ans au moins |
avant l'expiration du terme de la concession sont recevables. | avant l'expiration du terme de la concession sont recevables. |
L'avis visé à l'alinéa 1er doit être rendu dans les 30 jours. | L'avis visé à l'alinéa 1er doit être rendu dans les 30 jours. |
Section 3. - Cession | Section 3. - Cession |
Art. 21.La demande de vente, de cession totale ou partielle, de |
Art. 21.La demande de vente, de cession totale ou partielle, de |
partage et de location de la concession domaniale doit être notifiée | partage et de location de la concession domaniale doit être notifiée |
au délégué du ministre. Le concessionnaire est tenu de ne pas donner | au délégué du ministre. Le concessionnaire est tenu de ne pas donner |
suite à ce projet avant l'expiration d'un délai de septante-cinq jours | suite à ce projet avant l'expiration d'un délai de septante-cinq jours |
pendant lequel le ministre peut signifier, après avis de la commission | pendant lequel le ministre peut signifier, après avis de la commission |
et sur proposition du délégué du ministre, au titulaire que cette | et sur proposition du délégué du ministre, au titulaire que cette |
opération est incompatible avec le maintien de la concession | opération est incompatible avec le maintien de la concession |
domaniale. Le candidat repreneur de la concession est soumis aux | domaniale. Le candidat repreneur de la concession est soumis aux |
critères de sélection énumérés à l'article 2. Les obligations et | critères de sélection énumérés à l'article 2. Les obligations et |
modalités relatives à la concession sont opposables au nouveau | modalités relatives à la concession sont opposables au nouveau |
bénéficiaire. | bénéficiaire. |
CHAPITRE VII. - Echéance et retrait de la concession domaniale | CHAPITRE VII. - Echéance et retrait de la concession domaniale |
Art. 22.Les droits attachés à la concession domaniale prennent fin |
Art. 22.Les droits attachés à la concession domaniale prennent fin |
par échéance de la concession ou par retrait de ce titre pour cause, | par échéance de la concession ou par retrait de ce titre pour cause, |
soit de déchéance, soit de renonciation du titulaire. | soit de déchéance, soit de renonciation du titulaire. |
Art. 23.Le retrait pour déchéance de la concession domaniale peut |
Art. 23.Le retrait pour déchéance de la concession domaniale peut |
être prononcé par le ministre en cas de non-respect des obligations et | être prononcé par le ministre en cas de non-respect des obligations et |
conditions prescrites. | conditions prescrites. |
Le délégué du ministre adresse au titulaire de la concession domaniale | Le délégué du ministre adresse au titulaire de la concession domaniale |
une mise en demeure, par lettre recommandée à la poste, lui fixant un | une mise en demeure, par lettre recommandée à la poste, lui fixant un |
délai qui ne peut être inférieur à septante-cinq jours, soit pour | délai qui ne peut être inférieur à septante-cinq jours, soit pour |
satisfaire à ses obligations et conditions en matière d'exploitation, | satisfaire à ses obligations et conditions en matière d'exploitation, |
soit pour présenter ses explications. | soit pour présenter ses explications. |
A l'expiration du délai imparti par le délégué du ministre, celui-ci | A l'expiration du délai imparti par le délégué du ministre, celui-ci |
adresse, le cas échéant, sa proposition de retrait et le dossier y | adresse, le cas échéant, sa proposition de retrait et le dossier y |
relatif au ministre. La décision du ministre portant le retrait de la | relatif au ministre. La décision du ministre portant le retrait de la |
concession domaniale est adressée au concessionnaire, à la commission, | concession domaniale est adressée au concessionnaire, à la commission, |
au gestionnaire du réseau de transport et aux administrations | au gestionnaire du réseau de transport et aux administrations |
concernées par pli recommandé. | concernées par pli recommandé. |
Art. 24.La demande de renonciation à la concession est adressée au |
Art. 24.La demande de renonciation à la concession est adressée au |
délégué du ministre. | délégué du ministre. |
L'acceptation d'une renonciation est subordonnée, le cas échéant, à | L'acceptation d'une renonciation est subordonnée, le cas échéant, à |
l'exécution des mesures requises en vertu de l'article 15, 6° et de | l'exécution des mesures requises en vertu de l'article 15, 6° et de |
l'article 26. | l'article 26. |
L'acceptation d'une renonciation est prononcée par le ministre, sur | L'acceptation d'une renonciation est prononcée par le ministre, sur |
proposition de son délégué. | proposition de son délégué. |
La décision du ministre portant l'acceptation de la renonciation de la | La décision du ministre portant l'acceptation de la renonciation de la |
concession domaniale est adressée au concessionnaire, à la commission, | concession domaniale est adressée au concessionnaire, à la commission, |
au gestionnaire du réseau de transport et aux administrations | au gestionnaire du réseau de transport et aux administrations |
concernées par pli recommandé. | concernées par pli recommandé. |
Art. 25.Lors de l'échéance, ou en cas de retrait par suite de |
Art. 25.Lors de l'échéance, ou en cas de retrait par suite de |
déchéance ou de renonciation, les mesures prescrites pour la mise hors | déchéance ou de renonciation, les mesures prescrites pour la mise hors |
service définitive et l'enlèvement de l'installation, la mise en | service définitive et l'enlèvement de l'installation, la mise en |
sécurité de la zone concernée et pour la préservation et la protection | sécurité de la zone concernée et pour la préservation et la protection |
du milieu marin sont réalisées par le titulaire de la concession | du milieu marin sont réalisées par le titulaire de la concession |
domaniale et sous sa responsabilité. | domaniale et sous sa responsabilité. |
Moyennant accord du ministre, après avis des administrations | Moyennant accord du ministre, après avis des administrations |
concernées et de la commission et suivant l'évolution des techniques, | concernées et de la commission et suivant l'évolution des techniques, |
d'autres mesures que celles prévues lors de l'octroi de la concession | d'autres mesures que celles prévues lors de l'octroi de la concession |
domaniale, et garantissant un résultat de minimum une qualité | domaniale, et garantissant un résultat de minimum une qualité |
équivalente, peuvent être appliquées. | équivalente, peuvent être appliquées. |
CHAPITRE VIII. - Dispositions pénales | CHAPITRE VIII. - Dispositions pénales |
Art. 26.Les infractions aux dispositions de l'article 15 sont punies |
Art. 26.Les infractions aux dispositions de l'article 15 sont punies |
d'une peine d'emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de | d'une peine d'emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de |
cinquante euros à quatre cent nonante-cinq euros et septante-huit | cinquante euros à quatre cent nonante-cinq euros et septante-huit |
centimes ou d'une de ces peines seulement. | centimes ou d'une de ces peines seulement. |
CHAPITRE IX. - Dispositions diverses et transitoires | CHAPITRE IX. - Dispositions diverses et transitoires |
Art. 27.Le ministre désigne, parmi les agents de la Direction |
Art. 27.Le ministre désigne, parmi les agents de la Direction |
générale de l'Energie du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., | générale de l'Energie du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., |
Classes moyennes et Energie, les délégués chargés de : | Classes moyennes et Energie, les délégués chargés de : |
1° le représenter dans les cas visés par le présent arrêté; | 1° le représenter dans les cas visés par le présent arrêté; |
2° surveiller l'application du présent arrêté. | 2° surveiller l'application du présent arrêté. |
Art. 28.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Mer du Nord et |
Art. 28.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Mer du Nord et |
Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie sont chargés, chacun en ce qui le | Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie sont chargés, chacun en ce qui le |
concerne, de l'exécution du présent arrêté. | concerne, de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 8 mai 2014. | Donné à Bruxelles, le 8 mai 2014. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Mer du Nord, | Le Ministre de la Mer du Nord, |
J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |
La Ministre de l'Intérieur, | La Ministre de l'Intérieur, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, | Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, |
M. WATHELET | M. WATHELET |