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Vue multilingue de Arrêté Royal du 08/05/2014
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Arrêté royal relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des concessions domaniales pour la construction et l'exploitation d'installations de stockage d'énergie hydroélectrique dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit international de la mer Arrêté royal relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des concessions domaniales pour la construction et l'exploitation d'installations de stockage d'énergie hydroélectrique dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit international de la mer
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
8 MAI 2014. - Arrêté royal relatif aux conditions et à la procédure 8 MAI 2014. - Arrêté royal relatif aux conditions et à la procédure
d'octroi des concessions domaniales pour la construction et d'octroi des concessions domaniales pour la construction et
l'exploitation d'installations de stockage d'énergie hydroélectrique l'exploitation d'installations de stockage d'énergie hydroélectrique
dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa
juridiction conformément au droit international de la mer juridiction conformément au droit international de la mer
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de
l'électricité, notamment l'article 6/1; l'électricité, notamment l'article 6/1;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 février 2014; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 février 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 février 2014; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 février 2014;
Vu l'avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, Vu l'avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz,
donné le 4 juillet 2013; donné le 4 juillet 2013;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément les Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément les
articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions
diverses en matière de simplification administrative; diverses en matière de simplification administrative;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
article 3, § 1er; article 3, § 1er;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que le Roi doit donner exécution à l'article 3 de la loi Considérant que le Roi doit donner exécution à l'article 3 de la loi
du 8 mai 2014 portant des dispositions diverses en matière d'énergie; du 8 mai 2014 portant des dispositions diverses en matière d'énergie;
que l'exécution à donner par le Roi est urgente dès lors que le que l'exécution à donner par le Roi est urgente dès lors que le
présent arrêté est d'une importance capitale pour garantir la sécurité présent arrêté est d'une importance capitale pour garantir la sécurité
d'approvisionnement et pour atteindre d'ici à 2020 les objectifs d'approvisionnement et pour atteindre d'ici à 2020 les objectifs
assignés à notre pays en matière d'énergie renouvelable; assignés à notre pays en matière d'énergie renouvelable;
Considérant que le stockage d'électricité est d'une importance Considérant que le stockage d'électricité est d'une importance
capitale compte tenu du caractère intermittent sans cesse croissant de capitale compte tenu du caractère intermittent sans cesse croissant de
la production d'électricité à partir d'énergie éolienne ou la production d'électricité à partir d'énergie éolienne ou
photovoltaïque; que la production d'électricité éolienne en mer de photovoltaïque; que la production d'électricité éolienne en mer de
Nord augmentera les prochaines années, passant de 672,2 MW à 2160 MW Nord augmentera les prochaines années, passant de 672,2 MW à 2160 MW
et que cela constitue un élément important pour atteindre d'ici à 2020 et que cela constitue un élément important pour atteindre d'ici à 2020
les objectifs assignés à notre pays en matière d'énergie renouvelable; les objectifs assignés à notre pays en matière d'énergie renouvelable;
Considérant qu'à l'heure actuelle, en cas d'excédents dus à la Considérant qu'à l'heure actuelle, en cas d'excédents dus à la
production élevée d'électricité à partir d'énergie éolienne et production élevée d'électricité à partir d'énergie éolienne et
photovoltaïque, des prix négatifs ont déjà été enregistrés sur les photovoltaïque, des prix négatifs ont déjà été enregistrés sur les
marchés belges day ahead et balancing; marchés belges day ahead et balancing;
Considérant que d'ici à 2018, on assistera, dans le chef du Considérant que d'ici à 2018, on assistera, dans le chef du
gestionnaire de réseau, à une augmentation substantielle des besoins gestionnaire de réseau, à une augmentation substantielle des besoins
en services de soutien afin de garantir l'équilibre du réseau. En cas en services de soutien afin de garantir l'équilibre du réseau. En cas
d'insuffisance des moyens disponibles pour la fourniture de réserves, d'insuffisance des moyens disponibles pour la fourniture de réserves,
les tarifs de transmission à payer par le consommateur augmenteront de les tarifs de transmission à payer par le consommateur augmenteront de
manière substantielle et il y aura un impact négatif sur la sécurité manière substantielle et il y aura un impact négatif sur la sécurité
du réseau; du réseau;
Considérant que l'Etat n'accordera aucun soutien financier public ou Considérant que l'Etat n'accordera aucun soutien financier public ou
subside pour les installations de stockage hydroélectrique en mer du subside pour les installations de stockage hydroélectrique en mer du
Nord et qu'il est donc urgent de créer la sécurité juridique afin de Nord et qu'il est donc urgent de créer la sécurité juridique afin de
permettre aux investisseurs privés d'investir et d'entamer la permettre aux investisseurs privés d'investir et d'entamer la
construction d'installations de ce type; construction d'installations de ce type;
Considérant que si la procédure normale est suivie, le cadre Considérant que si la procédure normale est suivie, le cadre
réglementaire ne pourra entrer en vigueur que dans quelques mois au réglementaire ne pourra entrer en vigueur que dans quelques mois au
plus tôt, si bien que, pour les investisseurs potentiellement plus tôt, si bien que, pour les investisseurs potentiellement
intéressés, le lancement sera reporté trop longtemps pour aboutir intéressés, le lancement sera reporté trop longtemps pour aboutir
encore à un résultat dans les délais voulus; encore à un résultat dans les délais voulus;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de
la Mer du Nord et du Secrétaire d'Etat à l'Energie et de l'avis des la Mer du Nord et du Secrétaire d'Etat à l'Energie et de l'avis des
Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Définitions CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu

d'entendre par : d'entendre par :
1° "jours" : jour calendaire; 1° "jours" : jour calendaire;
2° "loi" : la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché 2° "loi" : la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché
de l'électricité; de l'électricité;
3° "installation" : toute installation de stockage d'énergie 3° "installation" : toute installation de stockage d'énergie
hydroélectrique par production secondaire d'électricité à partir hydroélectrique par production secondaire d'électricité à partir
d'énergie hydraulique générée par électricité dans les espaces marins, d'énergie hydraulique générée par électricité dans les espaces marins,
visée à l'article 6 de la loi; visée à l'article 6 de la loi;
4° "directive 2003/54/CE" : la directive 2003/54/CE du Parlement 4° "directive 2003/54/CE" : la directive 2003/54/CE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes
pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive
96/92/CE"; 96/92/CE";
5° "commission" : la Commission de Régulation de l'Electricité et du 5° "commission" : la Commission de Régulation de l'Electricité et du
Gaz instituée par l'article 23 de la loi et par l'article 15 de la loi Gaz instituée par l'article 23 de la loi et par l'article 15 de la loi
du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché du gaz et au du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché du gaz et au
statut fiscal des producteurs d'électricité; statut fiscal des producteurs d'électricité;
6° "administrations concernées" : les administrations représentées 6° "administrations concernées" : les administrations représentées
dans la commission consultative instituée par l'arrêté royal du 12 dans la commission consultative instituée par l'arrêté royal du 12
août 2000 en exécution de l'article 3, § 2, de la loi du 13 juin 1969 août 2000 en exécution de l'article 3, § 2, de la loi du 13 juin 1969
sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la
mer territoriale et du plateau continental; mer territoriale et du plateau continental;
7° "ministre" : le Ministre fédéral qui a l'Energie dans ses 7° "ministre" : le Ministre fédéral qui a l'Energie dans ses
attributions; attributions;
8° "projet" : chaque construction et exploitation d'une installation 8° "projet" : chaque construction et exploitation d'une installation
projetée par les concessionnaires; projetée par les concessionnaires;
9° " délégué du ministre" : le fonctionnaire désigné conformément à 9° " délégué du ministre" : le fonctionnaire désigné conformément à
l'article 28. l'article 28.
CHAPITRE II. - Critères de sélection et d'octroi CHAPITRE II. - Critères de sélection et d'octroi
Section 1re. - Critères de sélection Section 1re. - Critères de sélection

Art. 2.Les critères de sélection des demandes de concessions

Art. 2.Les critères de sélection des demandes de concessions

domaniales en vue de la construction et de l'exploitation domaniales en vue de la construction et de l'exploitation
d'installations dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut d'installations dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut
exercer sa juridiction, sont les suivants : exercer sa juridiction, sont les suivants :
1° la présence chez le demandeur ou au sein de l'organisme chargé 1° la présence chez le demandeur ou au sein de l'organisme chargé
d'assurer l'exploitation, d'une structure fonctionnelle et financière d'assurer l'exploitation, d'une structure fonctionnelle et financière
appropriée, permettant de planifier et d'adopter des mesures appropriée, permettant de planifier et d'adopter des mesures
préventives en vue d'assurer la sûreté et la sécurité de préventives en vue d'assurer la sûreté et la sécurité de
l'installation de production ainsi qu'en vue d'assurer, le cas l'installation de production ainsi qu'en vue d'assurer, le cas
échéant, une mise hors service ou un abandon définitif dans des échéant, une mise hors service ou un abandon définitif dans des
conditions optimales de sécurité et de respect de l'environnement; conditions optimales de sécurité et de respect de l'environnement;
2° si la demande émane d'une société, de sociétés ayant conclu un 2° si la demande émane d'une société, de sociétés ayant conclu un
joint venture ou d'associations momentanées ou en participation : joint venture ou d'associations momentanées ou en participation :
a) constitution de celle-ci conformément à la législation belge, à a) constitution de celle-ci conformément à la législation belge, à
celle d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou à celle d'un celle d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou à celle d'un
Etat ayant pris des engagements similaires à ceux résultant de la Etat ayant pris des engagements similaires à ceux résultant de la
(directive 2003/54/CE), spécialement en ce qui concerne les conditions (directive 2003/54/CE), spécialement en ce qui concerne les conditions
d'autorisation et/ou d'adjudication; d'autorisation et/ou d'adjudication;
b) disposition d'une administration centrale, d'un principal b) disposition d'une administration centrale, d'un principal
établissement ou d'un siège social dans un Etat membre de l'Union établissement ou d'un siège social dans un Etat membre de l'Union
Européenne ou dans un Etat vis-à-vis duquel des engagements similaires Européenne ou dans un Etat vis-à-vis duquel des engagements similaires
à ceux résultant de la (directive 2003/54/CE) ont été pris, à à ceux résultant de la (directive 2003/54/CE) ont été pris, à
condition que l'activité de cet établissement ou siège social présente condition que l'activité de cet établissement ou siège social présente
un lien effectif et continu avec l'économie de cet Etat ou d'un Etat un lien effectif et continu avec l'économie de cet Etat ou d'un Etat
membre; membre;
3° l'absence d'état de faillite sans réhabilitation ou de liquidation 3° l'absence d'état de faillite sans réhabilitation ou de liquidation
dans le chef du demandeur ou de toute situation analogue résultant dans le chef du demandeur ou de toute situation analogue résultant
d'une procédure de même nature en vigueur dans une législation ou une d'une procédure de même nature en vigueur dans une législation ou une
réglementation nationale, ou de procédure en cours susceptible réglementation nationale, ou de procédure en cours susceptible
d'aboutir à ce résultat; d'aboutir à ce résultat;
4° l'absence de réorganisation judiciaire ou de toute situation 4° l'absence de réorganisation judiciaire ou de toute situation
analogue résultant d'une procédure de même nature en vigueur dans une analogue résultant d'une procédure de même nature en vigueur dans une
législation ou réglementation nationale, à moins que la réorganisation législation ou réglementation nationale, à moins que la réorganisation
judiciaire ou situation analogue ne soit soumis à des conditions judiciaire ou situation analogue ne soit soumis à des conditions
impliquant le développement des activités faisant l'objet de la impliquant le développement des activités faisant l'objet de la
demande; demande;
5° l'absence de condamnation par un jugement ayant force de chose 5° l'absence de condamnation par un jugement ayant force de chose
jugée, prononcée à l'égard du demandeur, qu'il s'agisse d'une personne jugée, prononcée à l'égard du demandeur, qu'il s'agisse d'une personne
physique, d'une personne morale dans les conditions visées à l'article physique, d'une personne morale dans les conditions visées à l'article
5 du code pénal, ou d'une personne exerçant au sein de l'entreprise ou 5 du code pénal, ou d'une personne exerçant au sein de l'entreprise ou
de la personne morale introduisant la demande des fonctions de la personne morale introduisant la demande des fonctions
d'administrateur, de gérant, de directeur ou de fondé de pouvoir, pour d'administrateur, de gérant, de directeur ou de fondé de pouvoir, pour
un délit qui, après l'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 1999 un délit qui, après l'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 1999
instaurant la responsabilité pénale des personnes morales, aurait été instaurant la responsabilité pénale des personnes morales, aurait été
imputé à la personne morale; imputé à la personne morale;
6° la disposition d'une capacité financière et économique suffisante 6° la disposition d'une capacité financière et économique suffisante
jugée sur base des documents énumérés dans l'article 5, § 2; jugée sur base des documents énumérés dans l'article 5, § 2;
7° l'engagement de la constitution de garanties adéquates pour la 7° l'engagement de la constitution de garanties adéquates pour la
couverture du risque en matière de responsabilité civile créé par couverture du risque en matière de responsabilité civile créé par
l'installation suivant les critères généralement appliqués par les l'installation suivant les critères généralement appliqués par les
entreprises d'assurances; entreprises d'assurances;
8° les capacités techniques du demandeur ou de l'entreprise qui sera 8° les capacités techniques du demandeur ou de l'entreprise qui sera
chargée de l'établissement ou de l'exploitation de l'installation; chargée de l'établissement ou de l'exploitation de l'installation;
pour apprécier leurs capacités techniques, les éléments suivants sont pour apprécier leurs capacités techniques, les éléments suivants sont
pris en considération : pris en considération :
a) les références des réalisations antérieures, notamment en matière a) les références des réalisations antérieures, notamment en matière
de production d'électricité, de génie civil marin et d'aménagement de de production d'électricité, de génie civil marin et d'aménagement de
la nature, qui permettent d'évaluer les connaissances techniques dans la nature, qui permettent d'évaluer les connaissances techniques dans
le même domaine ou dans un domaine similaire, au cours des années qui le même domaine ou dans un domaine similaire, au cours des années qui
précédent celle au cours de laquelle la demande est introduite; précédent celle au cours de laquelle la demande est introduite;
b) les références, diplômes et titres professionnels des principaux b) les références, diplômes et titres professionnels des principaux
cadres de l'entreprise et, en particulier, de ceux qui assureront le cadres de l'entreprise et, en particulier, de ceux qui assureront le
suivi et la conduite des travaux concernés; suivi et la conduite des travaux concernés;
c) les moyens techniques envisagés pour la réalisation des travaux de c) les moyens techniques envisagés pour la réalisation des travaux de
construction et d'exploitation de l'installation faisant l'objet de la construction et d'exploitation de l'installation faisant l'objet de la
demande. demande.
Section 2. - Critères d'octroi Section 2. - Critères d'octroi

Art. 3.Les critères d'octroi des concessions domaniales en vue de la

Art. 3.Les critères d'octroi des concessions domaniales en vue de la

construction et de l'exploitation d'installations dans les espaces construction et de l'exploitation d'installations dans les espaces
marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction sont les marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction sont les
suivants : suivants :
1° la conformité de l'installation au règlement technique du réseau de 1° la conformité de l'installation au règlement technique du réseau de
transport pris en exécution de l'article 11 de la loi ou, le cas transport pris en exécution de l'article 11 de la loi ou, le cas
échéant, au règlement technique du réseau de distribution; échéant, au règlement technique du réseau de distribution;
2° l'effet de l'installation sur les activités autorisées dans les 2° l'effet de l'installation sur les activités autorisées dans les
espaces marins en vertu d'une autre législation ou réglementation; espaces marins en vertu d'une autre législation ou réglementation;
3° la qualité du projet au point de vue technique et économique 3° la qualité du projet au point de vue technique et économique
notamment par la mise en oeuvre des meilleures technologies notamment par la mise en oeuvre des meilleures technologies
disponibles; disponibles;
4° la qualité du plan d'exploitation et d'entretien présenté; 4° la qualité du plan d'exploitation et d'entretien présenté;
5° la proposition de dispositions techniques et financières pour le 5° la proposition de dispositions techniques et financières pour le
traitement et l'enlèvement des installations lors de leur mise hors traitement et l'enlèvement des installations lors de leur mise hors
service définitive; ces dispositions comprennent notamment la service définitive; ces dispositions comprennent notamment la
constitution d'une provision à prélever sur les résultats constitution d'une provision à prélever sur les résultats
d'exploitation et à contrôler par le délégué du Ministre en vue de d'exploitation et à contrôler par le délégué du Ministre en vue de
garantir la réaffectation de l'atoll; garantir la réaffectation de l'atoll;
6° la localisation de l'installation dans la zone de recherche définie 6° la localisation de l'installation dans la zone de recherche définie
à l'article 4; à l'article 4;
7° la qualité des mesures développées en matière de gestion active de 7° la qualité des mesures développées en matière de gestion active de
la nature; la nature;
8° la solidité du consortium sur le plan technique, économique et 8° la solidité du consortium sur le plan technique, économique et
sociétal. sociétal.

Art. 4.Les zones destinées à l'implantation des installations sont

Art. 4.Les zones destinées à l'implantation des installations sont

définies dans la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu définies dans la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu
marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous
juridiction de la Belgique et dans ses arrêtés d'exécution. juridiction de la Belgique et dans ses arrêtés d'exécution.
CHAPITRE III. - Introduction des demandes CHAPITRE III. - Introduction des demandes

Art. 5.§ 1er. La demande de concession domaniale en vue de la

Art. 5.§ 1er. La demande de concession domaniale en vue de la

construction et de l'exploitation d'installations dans les espaces construction et de l'exploitation d'installations dans les espaces
marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction est marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction est
adressée (au délégué du ministre) par lettre recommandée avec accusé adressée (au délégué du ministre) par lettre recommandée avec accusé
de réception. de réception.
Pour sa demande, le demandeur élit domicile en Belgique. Pour sa demande, le demandeur élit domicile en Belgique.
La demande est introduite au moyen d'une requête en trois exemplaires. La demande est introduite au moyen d'une requête en trois exemplaires.
§ 2. La demande comprend : § 2. La demande comprend :
1° les nom, prénom, profession, domicile et nationalité du demandeur; 1° les nom, prénom, profession, domicile et nationalité du demandeur;
2° s'il s'agit d'une société, la raison sociale ou dénomination 2° s'il s'agit d'une société, la raison sociale ou dénomination
sociale, la forme juridique, le siège social et, le cas échéant, les sociale, la forme juridique, le siège social et, le cas échéant, les
statuts de celle-ci, ainsi que les documents attestant des pouvoirs statuts de celle-ci, ainsi que les documents attestant des pouvoirs
des signataires de la demande; s'il s'agit d'une joint venture, chaque des signataires de la demande; s'il s'agit d'une joint venture, chaque
partie contractante doit communiquer ces mêmes informations; partie contractante doit communiquer ces mêmes informations;
3° une note générale mentionnant l'objet et la description du projet 3° une note générale mentionnant l'objet et la description du projet
ainsi que les prévisions pour l'exploitation et l'entretien de ainsi que les prévisions pour l'exploitation et l'entretien de
l'installation; l'installation;
4° une note séparée répondant à chacun des critères de sélection et 4° une note séparée répondant à chacun des critères de sélection et
d'octroi visés aux articles 2 et 3; d'octroi visés aux articles 2 et 3;
5° une carte bathymétrique en projection WG S84, à l'échelle 1/100.000 5° une carte bathymétrique en projection WG S84, à l'échelle 1/100.000
avec indication des éléments suivants : avec indication des éléments suivants :
a) la désignation de la zone de concession pour laquelle la demande a) la désignation de la zone de concession pour laquelle la demande
est introduite en précisant la localisation de l'installation; est introduite en précisant la localisation de l'installation;
b) le tracé projeté pour les câbles de transmission de l'électricité; b) le tracé projeté pour les câbles de transmission de l'électricité;
6° un plan détaillé, à l'échelle 1/10.000 au maximum, indiquant les 6° un plan détaillé, à l'échelle 1/10.000 au maximum, indiquant les
implantations des installations envisagées et couvrant une distance de implantations des installations envisagées et couvrant une distance de
cinq cents mètres à compter des extrémités desdites installations; cinq cents mètres à compter des extrémités desdites installations;
7° une note reprenant la description des activités de construction et 7° une note reprenant la description des activités de construction et
d'exploitation à effectuer, des moyens techniques utilisés pour chaque d'exploitation à effectuer, des moyens techniques utilisés pour chaque
étape des activités ainsi que de leur mise en oeuvre, y compris le étape des activités ainsi que de leur mise en oeuvre, y compris le
calendrier de toutes ces activités; calendrier de toutes ces activités;
8° une note technique décrivant les caractéristiques de l'installation 8° une note technique décrivant les caractéristiques de l'installation
de stockage temporaire d'électricité et de production d'énergie de stockage temporaire d'électricité et de production d'énergie
secondaire, eu égard aux critères d'octroi et comportant, notamment secondaire, eu égard aux critères d'octroi et comportant, notamment
les informations suivantes : les informations suivantes :
a) la capacité de stockage nette installée et la fiabilité de a) la capacité de stockage nette installée et la fiabilité de
l'installation; l'installation;
b) le plan de développement du projet, année par année pendant la b) le plan de développement du projet, année par année pendant la
durée de la concession; durée de la concession;
c) le plan d'implantation sur le domaine public, année par année c) le plan d'implantation sur le domaine public, année par année
pendant la durée de la concession; pendant la durée de la concession;
d) une estimation de l'énergie annuelle pouvant être recueillie, d) une estimation de l'énergie annuelle pouvant être recueillie,
stockée et restituée pendant la durée de la concession, compte tenu du stockée et restituée pendant la durée de la concession, compte tenu du
plan de développement du projet; plan de développement du projet;
e) les caractéristiques des équipements électriques de raccordement e) les caractéristiques des équipements électriques de raccordement
des installations au réseau; des installations au réseau;
9° les mesures développées en matière de gestion active de la nature 9° les mesures développées en matière de gestion active de la nature
qui démontrent comment la valeur naturelle est maximisée; qui démontrent comment la valeur naturelle est maximisée;
10° les documents nécessaires pour apprécier la capacité financière et 10° les documents nécessaires pour apprécier la capacité financière et
économique du demandeur mentionnée à l'article 2, 6° notamment : économique du demandeur mentionnée à l'article 2, 6° notamment :
a) une copie certifiée conforme des comptes annuels certifiés et a) une copie certifiée conforme des comptes annuels certifiés et
déposés auprès du greffe du tribunal de commerce et de la centrale des déposés auprès du greffe du tribunal de commerce et de la centrale des
bilans de la Banque Nationale ou de tout autre organisme équivalent à bilans de la Banque Nationale ou de tout autre organisme équivalent à
l'étranger, ainsi qu'une copie des rapports annuels des trois l'étranger, ainsi qu'une copie des rapports annuels des trois
dernières années, lorsque ces derniers sont disponibles; dernières années, lorsque ces derniers sont disponibles;
b) les bilans et les comptes de résultats prévisionnels pour les cinq b) les bilans et les comptes de résultats prévisionnels pour les cinq
années suivantes, dans lesquels l'investissement projeté est années suivantes, dans lesquels l'investissement projeté est
incorporé; incorporé;
c) les sources de financement internes et/ou externes ainsi que la c) les sources de financement internes et/ou externes ainsi que la
répartition de leur utilisation au cours des cinq années à partir de répartition de leur utilisation au cours des cinq années à partir de
début de la réalisation de l'investissement projeté; début de la réalisation de l'investissement projeté;
11° les documents nécessaires qui prouvent que les assurances 11° les documents nécessaires qui prouvent que les assurances
adéquates seront prises pour couvrir le risque en matière de adéquates seront prises pour couvrir le risque en matière de
responsabilité civile comme visées par l'article 2, 7° et l'article responsabilité civile comme visées par l'article 2, 7° et l'article
15, 12°. 15, 12°.
§ 3. Le délégué du ministre peut exiger des copies supplémentaires de § 3. Le délégué du ministre peut exiger des copies supplémentaires de
tout ou partie des documents visés au § 2. tout ou partie des documents visés au § 2.
CHAPITRE IV. - Traitement des demandes CHAPITRE IV. - Traitement des demandes

Art. 6.§ 1er. Le délégué du ministre examine si la demande comprend

Art. 6.§ 1er. Le délégué du ministre examine si la demande comprend

l'ensemble des documents visés à l'article 5. l'ensemble des documents visés à l'article 5.
§ 2. Si elle est complète, la demande est inscrite dans un registre § 2. Si elle est complète, la demande est inscrite dans un registre
des demandes de concessions, à la diligence du délégué du ministre, des demandes de concessions, à la diligence du délégué du ministre,
dans un délai de sept jours suivant la réception de la demande. dans un délai de sept jours suivant la réception de la demande.
L'inscription mentionne l'objet de la demande et renvoie aux documents L'inscription mentionne l'objet de la demande et renvoie aux documents
joints à la demande en application de l'article 5. joints à la demande en application de l'article 5.
Le requérant reçoit notification de l'inscription Le requérant reçoit notification de l'inscription
§ 3. Si la demande est incomplète, le délégué du ministre signale au § 3. Si la demande est incomplète, le délégué du ministre signale au
demandeur quelle est l'information ou quels sont les documents qui demandeur quelle est l'information ou quels sont les documents qui
font défaut et lui accorde un délai de sept jours pour compléter la font défaut et lui accorde un délai de sept jours pour compléter la
demande. Le délai commence le jour suivant la date d'expédition de la demande. Le délai commence le jour suivant la date d'expédition de la
demande d'information du délégué du ministre. Pendant ce délai, demande d'information du délégué du ministre. Pendant ce délai,
l'inscription de la demande dans le registre des demandes de l'inscription de la demande dans le registre des demandes de
concession est suspendue. concession est suspendue.

Art. 7.Dans les quinze jours qui suivent l'inscription visée à

Art. 7.Dans les quinze jours qui suivent l'inscription visée à

l'article 6, § 2, la demande est publiée, à la diligence du délégué du l'article 6, § 2, la demande est publiée, à la diligence du délégué du
ministre, par extrait au Moniteur belge ainsi que dans trois journaux, ministre, par extrait au Moniteur belge ainsi que dans trois journaux,
de manière à couvrir au minimum l'ensemble du territoire national. de manière à couvrir au minimum l'ensemble du territoire national.
La publication comprend l'objet de la requête et mentionne le lieu où La publication comprend l'objet de la requête et mentionne le lieu où
des informations relatives à la localisation de l'installation des informations relatives à la localisation de l'installation
envisagée par le demandeur peuvent être obtenues. envisagée par le demandeur peuvent être obtenues.
Les frais de publication sont à charge de la commission. Les frais de publication sont à charge de la commission.

Art. 8.Tout intéressé peut introduire une demande en concurrence

Art. 8.Tout intéressé peut introduire une demande en concurrence

relative à l'octroi d'une concession domaniale concernant la même relative à l'octroi d'une concession domaniale concernant la même
localisation. localisation.
Les demandes sont notifiées au délégué du ministre, par lettre Les demandes sont notifiées au délégué du ministre, par lettre
recommandée avec accusé de réception dans les nonante jours qui recommandée avec accusé de réception dans les nonante jours qui
suivent la publication au Moniteur belge visée à l'article 7. suivent la publication au Moniteur belge visée à l'article 7.
La demande en concurrence est introduite dans la forme visée à La demande en concurrence est introduite dans la forme visée à
l'article 5 et elle fait l'objet d'un examen, conformément à l'article l'article 5 et elle fait l'objet d'un examen, conformément à l'article
6. Toutefois, elle ne fait pas l'objet de la publication mentionnée à 6. Toutefois, elle ne fait pas l'objet de la publication mentionnée à
l'article 7 et est directement traitée conformément aux articles l'article 7 et est directement traitée conformément aux articles
suivants. suivants.

Art. 9.§ 1er. Si aucune demande en concurrence n'a été introduite, le

Art. 9.§ 1er. Si aucune demande en concurrence n'a été introduite, le

délégué du ministre transmet la demande aux administrations concernées délégué du ministre transmet la demande aux administrations concernées
et à la commission dans les cent jours suivant la publication au et à la commission dans les cent jours suivant la publication au
Moniteur belge visée à l'article 7. Si des demandes en concurrence ont Moniteur belge visée à l'article 7. Si des demandes en concurrence ont
été introduites, toutes les demandes sont transmises aux été introduites, toutes les demandes sont transmises aux
administrations concernées et à la commission dans les sept jours administrations concernées et à la commission dans les sept jours
suivant l'inscription de la dernière demande au registre visé à suivant l'inscription de la dernière demande au registre visé à
l'article 6, § 2. Ces administrations et la commission examinent dans l'article 6, § 2. Ces administrations et la commission examinent dans
les vingt-cinq jours si les éléments du dossier leur permettent de se les vingt-cinq jours si les éléments du dossier leur permettent de se
prononcer quant au fond. prononcer quant au fond.
A la demande des administrations concernées et de la commission, le A la demande des administrations concernées et de la commission, le
délégué du ministre sollicite dans les dix jours, auprès du demandeur délégué du ministre sollicite dans les dix jours, auprès du demandeur
les informations complémentaires nécessaires à leur examen. Ces les informations complémentaires nécessaires à leur examen. Ces
informations doivent être fournies dans les quinze jours. Dans ce cas, informations doivent être fournies dans les quinze jours. Dans ce cas,
le délai prescrit à l'article 10 est prolongé d'une durée égale au le délai prescrit à l'article 10 est prolongé d'une durée égale au
délai de réponse du demandeur. délai de réponse du demandeur.
§ 2. Tout intéressé peut introduire une réclamation au cours de la § 2. Tout intéressé peut introduire une réclamation au cours de la
période de 100 jours prévue au paragraphe 1er. période de 100 jours prévue au paragraphe 1er.

Art. 10.Les administrations concernées, commission et le gestionnaire

Art. 10.Les administrations concernées, commission et le gestionnaire

du réseau de transmission évaluent le dossier technique constitué au du réseau de transmission évaluent le dossier technique constitué au
sujet de la demande. Dans les trente jours suivant leur saisine, elles sujet de la demande. Dans les trente jours suivant leur saisine, elles
rendent leur avis. Cet avis peut proposer l'imposition de conditions rendent leur avis. Cet avis peut proposer l'imposition de conditions
techniques, notamment en ce qui concerne les mesures visées à techniques, notamment en ce qui concerne les mesures visées à
l'article 15, 6°. l'article 15, 6°.

Art. 11.Dans les quinze jours qui suivent la rentrée des avis en

Art. 11.Dans les quinze jours qui suivent la rentrée des avis en

vertu de l'article 10, ou, à défaut d'avis, à l'expiration du délai vertu de l'article 10, ou, à défaut d'avis, à l'expiration du délai
visé dans cette disposition, éventuellement prolongé conformément à visé dans cette disposition, éventuellement prolongé conformément à
l'article 9, alinéa 2, le délégué du ministre transmet sa proposition l'article 9, alinéa 2, le délégué du ministre transmet sa proposition
d'octroi d'une concession domaniale ou sa proposition de refus, ainsi d'octroi d'une concession domaniale ou sa proposition de refus, ainsi
que l'ensemble du dossier y relatif, comprenant notamment les pièces que l'ensemble du dossier y relatif, comprenant notamment les pièces
visées à l'article 5, § 2, les réclamations visées à l'article 9, § 2 visées à l'article 5, § 2, les réclamations visées à l'article 9, § 2
et les avis des administrations concernées et de la commission, à la et les avis des administrations concernées et de la commission, à la
connaissance du ministre. connaissance du ministre.
Si le délégué du ministre propose l'octroi d'une concession domaniale, Si le délégué du ministre propose l'octroi d'une concession domaniale,
en cas de demandes de concurrence, il justifiera son choix sur base en cas de demandes de concurrence, il justifiera son choix sur base
des critères de sélection de l'article 2 et des critères d'octroi de des critères de sélection de l'article 2 et des critères d'octroi de
l'article 3. l'article 3.

Art. 12.L'arrêté royal d'octroi de la concession domaniale, pris

Art. 12.L'arrêté royal d'octroi de la concession domaniale, pris

après délibération en Conseil des ministres, est adressée au après délibération en Conseil des ministres, est adressée au
demandeur, à la commission, au gestionnaire du réseau de transport et demandeur, à la commission, au gestionnaire du réseau de transport et
aux administrations concernées par lettre recommandée, dans un délai aux administrations concernées par lettre recommandée, dans un délai
de trente jours prenant cours à la date de réception de la proposition de trente jours prenant cours à la date de réception de la proposition
du délégué du ministre. Celle-ci donne lieu à un arrêté royal publié du délégué du ministre. Celle-ci donne lieu à un arrêté royal publié
par extrait au Moniteur belge. Cet arrêté contient, le cas échéant, par extrait au Moniteur belge. Cet arrêté contient, le cas échéant,
des conditions spécifiques d'octroi. des conditions spécifiques d'octroi.
Si le Roi décide de ne pas octroyer la concession domaniale, le Si le Roi décide de ne pas octroyer la concession domaniale, le
demandeur, la commission, le gestionnaire de réseau de transport et demandeur, la commission, le gestionnaire de réseau de transport et
les administrations concernées en sont informés par lettre les administrations concernées en sont informés par lettre
recommandée, dans un délai de trente jours à compter de la réception recommandée, dans un délai de trente jours à compter de la réception
de la proposition du délégué du ministre. de la proposition du délégué du ministre.

Art. 13.Lorsqu'en vertu d'une autre législation, l'installation

Art. 13.Lorsqu'en vertu d'une autre législation, l'installation

faisant l'objet d'une concession domaniale requiert un ou plusieurs faisant l'objet d'une concession domaniale requiert un ou plusieurs
permis ou autorisations complémentaires, la concession domaniale qui a permis ou autorisations complémentaires, la concession domaniale qui a
été notifiée reste suspendue jusqu'à ce que chacun des permis et été notifiée reste suspendue jusqu'à ce que chacun des permis et
autorisations complémentaires aient été octroyés et qu'il en ait été autorisations complémentaires aient été octroyés et qu'il en ait été
donné connaissance en conformité avec la législation applicable. Si un donné connaissance en conformité avec la législation applicable. Si un
des permis ou autorisations complémentaires requis est définitivement des permis ou autorisations complémentaires requis est définitivement
refusé, la concession domaniale, qui a été notifiée, expire le jour où refusé, la concession domaniale, qui a été notifiée, expire le jour où
il est donné connaissance de ce refus. il est donné connaissance de ce refus.

Art. 14.La concession domaniale est accordée pour une durée

Art. 14.La concession domaniale est accordée pour une durée

déterminée, limitée à cinquante ans au maximum. Elle peut être déterminée, limitée à cinquante ans au maximum. Elle peut être
prolongée sans pouvoir dépasser une durée totale de septante-cinq ans. prolongée sans pouvoir dépasser une durée totale de septante-cinq ans.
CHAPITRE V. - Obligations des titulaires d'une concession domaniale CHAPITRE V. - Obligations des titulaires d'une concession domaniale

Art. 15.Les titulaires d'une concession domaniale :

Art. 15.Les titulaires d'une concession domaniale :

1° adressent au délégué du ministre, si les statuts de la société ou 1° adressent au délégué du ministre, si les statuts de la société ou
les conditions contractuelles relatives à la création d'une joint les conditions contractuelles relatives à la création d'une joint
venture ou d'associations momentanées ou en participation, au profit venture ou d'associations momentanées ou en participation, au profit
de laquelle la concession est accordée, tels qu'ils étaient de laquelle la concession est accordée, tels qu'ils étaient
applicables au moment de la demande, font l'objet de modifications applicables au moment de la demande, font l'objet de modifications
notables, copie de ces modifications ainsi que, le cas échéant, du notables, copie de ces modifications ainsi que, le cas échéant, du
procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui les a procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui les a
décidées; décidées;
2° informent au préalable le délégué du ministre de tout projet de 2° informent au préalable le délégué du ministre de tout projet de
modification de la personne morale titulaire de la concession qui modification de la personne morale titulaire de la concession qui
serait de nature, par une nouvelle répartition des parts sociales ou serait de nature, par une nouvelle répartition des parts sociales ou
par tout autre moyen, d'apporter une modification du contrôle de par tout autre moyen, d'apporter une modification du contrôle de
l'entreprise ou de transférer à un tiers tout ou partie des droits l'entreprise ou de transférer à un tiers tout ou partie des droits
découlant du bénéfice de la concession; découlant du bénéfice de la concession;
3° informent la commission et le délégué du ministre de toute 3° informent la commission et le délégué du ministre de toute
modification relative aux éléments techniques et financiers mentionnés modification relative aux éléments techniques et financiers mentionnés
dans le dossier original sur le fondement duquel la concession a été dans le dossier original sur le fondement duquel la concession a été
octroyée; octroyée;
4° commencent la phase d'exploitation de l'installation ou, le cas 4° commencent la phase d'exploitation de l'installation ou, le cas
échéant, la phase de démonstration de l'installation, si celle-ci échéant, la phase de démonstration de l'installation, si celle-ci
s'avère nécessaire et est justifiée auprès du délégué du ministre et s'avère nécessaire et est justifiée auprès du délégué du ministre et
des administrations concernées, dans un délai de cinq ans à compter du des administrations concernées, dans un délai de cinq ans à compter du
jour de la notification de la concession ou, s'il est postérieur à jour de la notification de la concession ou, s'il est postérieur à
celui-ci, à dater du jour où il est donné connaissance de l'ultime celui-ci, à dater du jour où il est donné connaissance de l'ultime
permis ou autorisation requis en vertu d'une autre législation; permis ou autorisation requis en vertu d'une autre législation;
5° ne peuvent pas mettre à l'arrêt pendant plus d'un an, sauf raisons 5° ne peuvent pas mettre à l'arrêt pendant plus d'un an, sauf raisons
légales ou raisons techniques fondées ou sauf cas de force majeure ou légales ou raisons techniques fondées ou sauf cas de force majeure ou
raisons économiques établies par un commissaire-réviseur, raisons économiques établies par un commissaire-réviseur,
l'exploitation d'une partie substantielle de l'installation pendant l'exploitation d'une partie substantielle de l'installation pendant
plus d'un an; plus d'un an;
6° prennent toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde de la 6° prennent toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde de la
sécurité publique, tant lors de la construction qu'au cours de sécurité publique, tant lors de la construction qu'au cours de
l'exploitation de l'installation et lors de la cessation de celle-ci, l'exploitation de l'installation et lors de la cessation de celle-ci,
qu'il y ait ou non renonciation à la concession; qu'il y ait ou non renonciation à la concession;
7° mettent en place un système permanent d'évaluation et de contrôle 7° mettent en place un système permanent d'évaluation et de contrôle
des obligations visées au 6; des obligations visées au 6;
8° prennent toutes les mesures nécessaires en vue de la protection et 8° prennent toutes les mesures nécessaires en vue de la protection et
de la préservation du milieu marin, telles que déterminées par le de la préservation du milieu marin, telles que déterminées par le
permis ou l'autorisation octroyée en vertu de l'article 25 de la loi permis ou l'autorisation octroyée en vertu de l'article 25 de la loi
du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les
espaces marins sous juridiction de la Belgique; espaces marins sous juridiction de la Belgique;
9° adoptent toutes les mesures de signalisation et de balisage au 9° adoptent toutes les mesures de signalisation et de balisage au
cours de la construction et en phase d'exploitation, prescrites par cours de la construction et en phase d'exploitation, prescrites par
les législations et réglementations en vigueur, qui sont destinées à les législations et réglementations en vigueur, qui sont destinées à
prévenir les risques de collision des installations par les navires, prévenir les risques de collision des installations par les navires,
les aéronefs et autres engins flottants ou volants; les aéronefs et autres engins flottants ou volants;
10° prévoient l'implantation des installations de manière à utiliser 10° prévoient l'implantation des installations de manière à utiliser
de façon la plus intense possible l'espace concédé, compte tenu de la de façon la plus intense possible l'espace concédé, compte tenu de la
technologie mise en oeuvre et des mesures de gestion active de la technologie mise en oeuvre et des mesures de gestion active de la
nature pouvant être développées; nature pouvant être développées;
11° réalisent les installations suivant les normes et règlements 11° réalisent les installations suivant les normes et règlements
applicables en Belgique, de manière à permettre une exploitation, un applicables en Belgique, de manière à permettre une exploitation, un
entretien et toutes autres interventions en sécurité; entretien et toutes autres interventions en sécurité;
12° disposent de garanties adéquates pour la couverture du risque en 12° disposent de garanties adéquates pour la couverture du risque en
matière de responsabilité civile créé par la nouvelle installation, matière de responsabilité civile créé par la nouvelle installation,
suivant les critères généralement appliqués par les entreprises suivant les critères généralement appliqués par les entreprises
d'assurances; notifient (au délégué du ministre) toute modification d'assurances; notifient (au délégué du ministre) toute modification
des dites garanties; des dites garanties;
13° choisissent ou adaptent les statuts de la société résidente au 13° choisissent ou adaptent les statuts de la société résidente au
profit de laquelle la concession est accordée et dont l'activité profit de laquelle la concession est accordée et dont l'activité
consiste principalement ou accessoirement dans le stockage consiste principalement ou accessoirement dans le stockage
d'électricité en vue de sa vente de façon à ce que cette société soit d'électricité en vue de sa vente de façon à ce que cette société soit
assujettie à l'impôt des sociétés; assujettie à l'impôt des sociétés;
14° transmettent annuellement et sur demande au ministre ou à son 14° transmettent annuellement et sur demande au ministre ou à son
délégué les données administratives nécessaires en vue de permettre à délégué les données administratives nécessaires en vue de permettre à
la Belgique de satisfaire aux obligations de communication la Belgique de satisfaire aux obligations de communication
d'information à la Commission européenne résultant des directives d'information à la Commission européenne résultant des directives
concernant l'organisation ou le fonctionnement du marché de concernant l'organisation ou le fonctionnement du marché de
l'électricité; l'électricité;
15° fournissent annuellement au délégué du ministre les données 15° fournissent annuellement au délégué du ministre les données
techniques relatives au fonctionnement des installations en vue de la techniques relatives au fonctionnement des installations en vue de la
préparation de l'étude prospective. préparation de l'étude prospective.
CHAPITRE VI. - Modification, prolongation, et cession de la concession CHAPITRE VI. - Modification, prolongation, et cession de la concession
domaniale domaniale
Section 1re. - Modification Section 1re. - Modification

Art. 16.§ 1er. Les dispositions des chapitres III et IV sont

Art. 16.§ 1er. Les dispositions des chapitres III et IV sont

applicables aux demandes de modifications de la concession domaniale. applicables aux demandes de modifications de la concession domaniale.
§ 2. Par dérogation au § 1er, les dispositions des articles 17 à 19 § 2. Par dérogation au § 1er, les dispositions des articles 17 à 19
prévoient une procédure simplifiée pour toute demande de modification prévoient une procédure simplifiée pour toute demande de modification
des éléments techniques et financiers de la concession domaniale, des éléments techniques et financiers de la concession domaniale,
lorsque le concessionnaire justifie : lorsque le concessionnaire justifie :
1° soit du caractère marginal des modifications envisagées; 1° soit du caractère marginal des modifications envisagées;
2° soit de l'obligation d'y procéder en raison de contraintes 2° soit de l'obligation d'y procéder en raison de contraintes
techniques indépendantes de sa volonté et qui ne pouvaient être techniques indépendantes de sa volonté et qui ne pouvaient être
décelées lors de l'octroi de la concession domaniale; décelées lors de l'octroi de la concession domaniale;
3° soit de l'obligation d'y recourir pour se conformer à l'une des 3° soit de l'obligation d'y recourir pour se conformer à l'une des
obligations prescrites à l'article 15. obligations prescrites à l'article 15.
La procédure prévue aux chapitres III et IV demeure toutefois La procédure prévue aux chapitres III et IV demeure toutefois
d'application si, lors de l'octroi de la concession domaniale, une ou d'application si, lors de l'octroi de la concession domaniale, une ou
plusieurs demandes de concurrences ont été introduites et pour autant plusieurs demandes de concurrences ont été introduites et pour autant
que la demande de modification intervienne dans un délai inférieur à que la demande de modification intervienne dans un délai inférieur à
un an à compter de l'octroi de la concession domaniale et que la un an à compter de l'octroi de la concession domaniale et que la
modification envisagée ait pu avoir un effet sur la comparaison des modification envisagée ait pu avoir un effet sur la comparaison des
offres lors de l'octroi de la concession. offres lors de l'octroi de la concession.

Art. 17.§ 1er En cas de procédure simplifiée, la demande de

Art. 17.§ 1er En cas de procédure simplifiée, la demande de

modification de la concession domaniale est adressée au délégué du modification de la concession domaniale est adressée au délégué du
ministre par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. ministre par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
La demande est transmise en deux exemplaires et par voie électronique. La demande est transmise en deux exemplaires et par voie électronique.
La demande est accompagnée d'une note comprenant au moins les éléments La demande est accompagnée d'une note comprenant au moins les éléments
suivants : suivants :
1° un exposé des modifications envisagées; 1° un exposé des modifications envisagées;
2° le motif pour lequel la procédure simplifiée s'applique, au regard 2° le motif pour lequel la procédure simplifiée s'applique, au regard
de l'article 16, § 2; de l'article 16, § 2;
3° les changements que les modifications à prévoir impliquent par 3° les changements que les modifications à prévoir impliquent par
rapport au dossier de demande de la concession domaniale; rapport au dossier de demande de la concession domaniale;
4° les motifs pour lesquels les critères de sélection et d'octroi 4° les motifs pour lesquels les critères de sélection et d'octroi
visés aux articles 2 et 3 demeurent remplis. visés aux articles 2 et 3 demeurent remplis.
§ 2. Le délégué du ministre examine si la demande comprend l'ensemble § 2. Le délégué du ministre examine si la demande comprend l'ensemble
des éléments visés au § 1er. des éléments visés au § 1er.
Si elle est complète, la demande est inscrite dans un registre des Si elle est complète, la demande est inscrite dans un registre des
demandes de modification et prolongation des concessions, à la demandes de modification et prolongation des concessions, à la
diligence du délégué du ministre, dans un délai de sept jours suivant diligence du délégué du ministre, dans un délai de sept jours suivant
la réception de la demande. la réception de la demande.
L'inscription mentionne l'objet de la demande et renvoie aux documents L'inscription mentionne l'objet de la demande et renvoie aux documents
joints à la demande en application du § 1er. joints à la demande en application du § 1er.
Le requérant reçoit notification de l'inscription Le requérant reçoit notification de l'inscription
§ 3. Si la demande est incomplète, le délégué du ministre signale, par § 3. Si la demande est incomplète, le délégué du ministre signale, par
pli recommandé avec accusé de réception, au demandeur, dans un délai pli recommandé avec accusé de réception, au demandeur, dans un délai
de sept jours suivant la réception de la demande, quelle est de sept jours suivant la réception de la demande, quelle est
l'information ou quels sont les documents qui font défaut. Le délégué l'information ou quels sont les documents qui font défaut. Le délégué
du ministre lui accorde un délai de sept jours pour compléter la du ministre lui accorde un délai de sept jours pour compléter la
demande. Le délai commence le jour suivant la date de réception de la demande. Le délai commence le jour suivant la date de réception de la
demande d'information du délégué du ministre. Pendant ce délai, demande d'information du délégué du ministre. Pendant ce délai,
l'inscription de la demande dans le registre des demandes de l'inscription de la demande dans le registre des demandes de
modification et de prolongation des concessions est suspendue. modification et de prolongation des concessions est suspendue.
§ 4. Le délégué du ministre peut exiger des copies supplémentaires de § 4. Le délégué du ministre peut exiger des copies supplémentaires de
tout ou partie des documents visés au § 1er. tout ou partie des documents visés au § 1er.

Art. 18.§ 1er. Dans les vingt jours qui suivent l'inscription au

Art. 18.§ 1er. Dans les vingt jours qui suivent l'inscription au

registre des demandes de modification et de prolongation, le délégué registre des demandes de modification et de prolongation, le délégué
du ministre transmet, après information du gestionnaire de réseau de du ministre transmet, après information du gestionnaire de réseau de
transport et consultation de la commission, sa proposition de transport et consultation de la commission, sa proposition de
modification ou sa proposition de refus et l'ensemble du dossier y modification ou sa proposition de refus et l'ensemble du dossier y
relatif, au ministre. relatif, au ministre.
L'avis de la commission est transmis au délégué du ministre dans les L'avis de la commission est transmis au délégué du ministre dans les
quinze jours qui suivent la réception de la demande. Le délai prescrit quinze jours qui suivent la réception de la demande. Le délai prescrit
à l'alinéa 1er est prolongé d'une durée égale au délai de réponse de à l'alinéa 1er est prolongé d'une durée égale au délai de réponse de
la commission ou, à défaut d'avis, d'une durée de quinze jours. la commission ou, à défaut d'avis, d'une durée de quinze jours.
§ 2. En cas de nécessité, le délégué du ministre peut, préalablement à § 2. En cas de nécessité, le délégué du ministre peut, préalablement à
l'envoi de sa proposition, solliciter l'avis de l'une ou de plusieurs l'envoi de sa proposition, solliciter l'avis de l'une ou de plusieurs
des administrations concernées. Dans ce cas, il transmet le dossier de des administrations concernées. Dans ce cas, il transmet le dossier de
demande de modification de la concession domaniale à l'autorité demande de modification de la concession domaniale à l'autorité
consultée. consultée.
Dans les quinze jours de sa saisine, l'autorité consultée rend son Dans les quinze jours de sa saisine, l'autorité consultée rend son
avis. Le délai prescrit au § 1er, alinéa 1er, est prolongé d'une durée avis. Le délai prescrit au § 1er, alinéa 1er, est prolongé d'une durée
égale au délai de réponse de l'autorité consultée ou, à défaut d'avis, égale au délai de réponse de l'autorité consultée ou, à défaut d'avis,
d'une durée de quinze jours. d'une durée de quinze jours.

Art. 19.§ 1er. L'arrêté royal de modification de la concession

Art. 19.§ 1er. L'arrêté royal de modification de la concession

domaniale, pris après délibération en Conseil des ministres, est domaniale, pris après délibération en Conseil des ministres, est
adressée au demandeur, à la commission, au gestionnaire du réseau de adressée au demandeur, à la commission, au gestionnaire du réseau de
transport et aux administrations concernées par lettre recommandée, transport et aux administrations concernées par lettre recommandée,
dans un délai de trente jours prenant cours à la date de réception de dans un délai de trente jours prenant cours à la date de réception de
la proposition du délégué du ministre. L'arrêté royal est publié par la proposition du délégué du ministre. L'arrêté royal est publié par
extrait au Moniteur belge. Cet arrêté contient, le cas échéant, des extrait au Moniteur belge. Cet arrêté contient, le cas échéant, des
conditions spécifiques d'octroi. conditions spécifiques d'octroi.
§ 2. Si le Roi décide de refuser la demande de modification de la § 2. Si le Roi décide de refuser la demande de modification de la
concession domaniale, le demandeur, la commission et le gestionnaire concession domaniale, le demandeur, la commission et le gestionnaire
du réseau de transport en sont informés par lettre recommandée, dans du réseau de transport en sont informés par lettre recommandée, dans
un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition
du délégué du ministre. Les administrations concernées en sont du délégué du ministre. Les administrations concernées en sont
informées dans les mêmes conditions si elles ont été consultées en informées dans les mêmes conditions si elles ont été consultées en
application de l'article 18, § 2. application de l'article 18, § 2.
Section 2. - Prolongation Section 2. - Prolongation

Art. 20.Les dispositions des articles 17 à 19 sont applicables aux

Art. 20.Les dispositions des articles 17 à 19 sont applicables aux

demandes de prolongation de la concession domaniale, après avis de la demandes de prolongation de la concession domaniale, après avis de la
commission, du gestionnaire du réseau de transmission et des commission, du gestionnaire du réseau de transmission et des
administrations concernées. administrations concernées.
Seules les demandes de prolongation introduites deux ans au moins Seules les demandes de prolongation introduites deux ans au moins
avant l'expiration du terme de la concession sont recevables. avant l'expiration du terme de la concession sont recevables.
L'avis visé à l'alinéa 1er doit être rendu dans les 30 jours. L'avis visé à l'alinéa 1er doit être rendu dans les 30 jours.
Section 3. - Cession Section 3. - Cession

Art. 21.La demande de vente, de cession totale ou partielle, de

Art. 21.La demande de vente, de cession totale ou partielle, de

partage et de location de la concession domaniale doit être notifiée partage et de location de la concession domaniale doit être notifiée
au délégué du ministre. Le concessionnaire est tenu de ne pas donner au délégué du ministre. Le concessionnaire est tenu de ne pas donner
suite à ce projet avant l'expiration d'un délai de septante-cinq jours suite à ce projet avant l'expiration d'un délai de septante-cinq jours
pendant lequel le ministre peut signifier, après avis de la commission pendant lequel le ministre peut signifier, après avis de la commission
et sur proposition du délégué du ministre, au titulaire que cette et sur proposition du délégué du ministre, au titulaire que cette
opération est incompatible avec le maintien de la concession opération est incompatible avec le maintien de la concession
domaniale. Le candidat repreneur de la concession est soumis aux domaniale. Le candidat repreneur de la concession est soumis aux
critères de sélection énumérés à l'article 2. Les obligations et critères de sélection énumérés à l'article 2. Les obligations et
modalités relatives à la concession sont opposables au nouveau modalités relatives à la concession sont opposables au nouveau
bénéficiaire. bénéficiaire.
CHAPITRE VII. - Echéance et retrait de la concession domaniale CHAPITRE VII. - Echéance et retrait de la concession domaniale

Art. 22.Les droits attachés à la concession domaniale prennent fin

Art. 22.Les droits attachés à la concession domaniale prennent fin

par échéance de la concession ou par retrait de ce titre pour cause, par échéance de la concession ou par retrait de ce titre pour cause,
soit de déchéance, soit de renonciation du titulaire. soit de déchéance, soit de renonciation du titulaire.

Art. 23.Le retrait pour déchéance de la concession domaniale peut

Art. 23.Le retrait pour déchéance de la concession domaniale peut

être prononcé par le ministre en cas de non-respect des obligations et être prononcé par le ministre en cas de non-respect des obligations et
conditions prescrites. conditions prescrites.
Le délégué du ministre adresse au titulaire de la concession domaniale Le délégué du ministre adresse au titulaire de la concession domaniale
une mise en demeure, par lettre recommandée à la poste, lui fixant un une mise en demeure, par lettre recommandée à la poste, lui fixant un
délai qui ne peut être inférieur à septante-cinq jours, soit pour délai qui ne peut être inférieur à septante-cinq jours, soit pour
satisfaire à ses obligations et conditions en matière d'exploitation, satisfaire à ses obligations et conditions en matière d'exploitation,
soit pour présenter ses explications. soit pour présenter ses explications.
A l'expiration du délai imparti par le délégué du ministre, celui-ci A l'expiration du délai imparti par le délégué du ministre, celui-ci
adresse, le cas échéant, sa proposition de retrait et le dossier y adresse, le cas échéant, sa proposition de retrait et le dossier y
relatif au ministre. La décision du ministre portant le retrait de la relatif au ministre. La décision du ministre portant le retrait de la
concession domaniale est adressée au concessionnaire, à la commission, concession domaniale est adressée au concessionnaire, à la commission,
au gestionnaire du réseau de transport et aux administrations au gestionnaire du réseau de transport et aux administrations
concernées par pli recommandé. concernées par pli recommandé.

Art. 24.La demande de renonciation à la concession est adressée au

Art. 24.La demande de renonciation à la concession est adressée au

délégué du ministre. délégué du ministre.
L'acceptation d'une renonciation est subordonnée, le cas échéant, à L'acceptation d'une renonciation est subordonnée, le cas échéant, à
l'exécution des mesures requises en vertu de l'article 15, 6° et de l'exécution des mesures requises en vertu de l'article 15, 6° et de
l'article 26. l'article 26.
L'acceptation d'une renonciation est prononcée par le ministre, sur L'acceptation d'une renonciation est prononcée par le ministre, sur
proposition de son délégué. proposition de son délégué.
La décision du ministre portant l'acceptation de la renonciation de la La décision du ministre portant l'acceptation de la renonciation de la
concession domaniale est adressée au concessionnaire, à la commission, concession domaniale est adressée au concessionnaire, à la commission,
au gestionnaire du réseau de transport et aux administrations au gestionnaire du réseau de transport et aux administrations
concernées par pli recommandé. concernées par pli recommandé.

Art. 25.Lors de l'échéance, ou en cas de retrait par suite de

Art. 25.Lors de l'échéance, ou en cas de retrait par suite de

déchéance ou de renonciation, les mesures prescrites pour la mise hors déchéance ou de renonciation, les mesures prescrites pour la mise hors
service définitive et l'enlèvement de l'installation, la mise en service définitive et l'enlèvement de l'installation, la mise en
sécurité de la zone concernée et pour la préservation et la protection sécurité de la zone concernée et pour la préservation et la protection
du milieu marin sont réalisées par le titulaire de la concession du milieu marin sont réalisées par le titulaire de la concession
domaniale et sous sa responsabilité. domaniale et sous sa responsabilité.
Moyennant accord du ministre, après avis des administrations Moyennant accord du ministre, après avis des administrations
concernées et de la commission et suivant l'évolution des techniques, concernées et de la commission et suivant l'évolution des techniques,
d'autres mesures que celles prévues lors de l'octroi de la concession d'autres mesures que celles prévues lors de l'octroi de la concession
domaniale, et garantissant un résultat de minimum une qualité domaniale, et garantissant un résultat de minimum une qualité
équivalente, peuvent être appliquées. équivalente, peuvent être appliquées.
CHAPITRE VIII. - Dispositions pénales CHAPITRE VIII. - Dispositions pénales

Art. 26.Les infractions aux dispositions de l'article 15 sont punies

Art. 26.Les infractions aux dispositions de l'article 15 sont punies

d'une peine d'emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de d'une peine d'emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de
cinquante euros à quatre cent nonante-cinq euros et septante-huit cinquante euros à quatre cent nonante-cinq euros et septante-huit
centimes ou d'une de ces peines seulement. centimes ou d'une de ces peines seulement.
CHAPITRE IX. - Dispositions diverses et transitoires CHAPITRE IX. - Dispositions diverses et transitoires

Art. 27.Le ministre désigne, parmi les agents de la Direction

Art. 27.Le ministre désigne, parmi les agents de la Direction

générale de l'Energie du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., générale de l'Energie du Service Public Fédéral Economie, P.M.E.,
Classes moyennes et Energie, les délégués chargés de : Classes moyennes et Energie, les délégués chargés de :
1° le représenter dans les cas visés par le présent arrêté; 1° le représenter dans les cas visés par le présent arrêté;
2° surveiller l'application du présent arrêté. 2° surveiller l'application du présent arrêté.

Art. 28.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Mer du Nord et

Art. 28.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Mer du Nord et

Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie sont chargés, chacun en ce qui le Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté. concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 mai 2014. Donné à Bruxelles, le 8 mai 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Mer du Nord, Le Ministre de la Mer du Nord,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
La Ministre de l'Intérieur, La Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, Le Secrétaire d'Etat à l'Energie,
M. WATHELET M. WATHELET
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