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Vue multilingue de Arrêté Royal du 08/01/2024
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative au crédit-temps Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative au crédit-temps
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
8 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 8 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 6 juillet 2023, conclue au sein de la collective de travail du 6 juillet 2023, conclue au sein de la
Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative au Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative au
crédit-temps (1) crédit-temps (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour employés; Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour employés;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 6 juillet 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 6 juillet 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative au Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative au
crédit-temps. crédit-temps.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2024. Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire auxiliaire pour employés Commission paritaire auxiliaire pour employés
Convention collective de travail du 6 juillet 2023 Convention collective de travail du 6 juillet 2023
Crédit-temps (Convention enregistrée le 21 août 2023 sous le numéro Crédit-temps (Convention enregistrée le 21 août 2023 sous le numéro
181683/CO/200) 181683/CO/200)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à la aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200). Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200).
On entend par "employés" : les employés masculins et féminins. On entend par "employés" : les employés masculins et féminins.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de : exécution de :
- l'article 6, § 5 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en - l'article 6, § 5 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en
exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la
conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système
du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des
prestations de travail à mi-temps, tel que modifié par l'arrêté royal prestations de travail à mi-temps, tel que modifié par l'arrêté royal
du 30 décembre 2014; du 30 décembre 2014;
- la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 conclue - la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 conclue
au sein du Conseil national du Travail (CNT) instaurant un système de au sein du Conseil national du Travail (CNT) instaurant un système de
crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de
carrière; carrière;
- la convention collective de travail n° 170 du 30 mai 2023 du Conseil - la convention collective de travail n° 170 du 30 mai 2023 du Conseil
national du Travail (CNT) fixant, pour la période allant du 1er national du Travail (CNT) fixant, pour la période allant du 1er
juillet 2023 au 30 juin 2025, le cadre interprofessionnel de juillet 2023 au 30 juin 2025, le cadre interprofessionnel de
l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au
droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les
travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd
ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en
restructuration. restructuration.

Art. 3.En application de l'article 2, § 3 de la convention collective

Art. 3.En application de l'article 2, § 3 de la convention collective

de travail n° 103 de 27 juin 2012 conclue au sein du Conseil national de travail n° 103 de 27 juin 2012 conclue au sein du Conseil national
du Travail (CNT) la possibilité de dérogation suivante est fixée : du Travail (CNT) la possibilité de dérogation suivante est fixée :
pour les employés qui n'appartiennent pas au personnel d'exécution et pour les employés qui n'appartiennent pas au personnel d'exécution et
pour les employés qui exercent une fonction qui n'est pas exercée par pour les employés qui exercent une fonction qui n'est pas exercée par
un autre employé dans l'entreprise, l'exercice du droit au un autre employé dans l'entreprise, l'exercice du droit au
crédit-temps requiert l'accord de l'employeur. crédit-temps requiert l'accord de l'employeur.
L'autorisation ou le refus de l'employeur sera communiqué au L'autorisation ou le refus de l'employeur sera communiqué au
travailleur au plus tard le dernier jour du mois suivant celui où le travailleur au plus tard le dernier jour du mois suivant celui où le
travailleur a formulé sa demande écrite. travailleur a formulé sa demande écrite.
L'article 8 de la convention collective de travail du 9 juin 2016, L'article 8 de la convention collective de travail du 9 juin 2016,
conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés
(CP 200), relative au statut de la délégation syndicale est (CP 200), relative au statut de la délégation syndicale est
d'application. d'application.
En cas de conflit persistant au sein de l'entreprise, avec ou sans En cas de conflit persistant au sein de l'entreprise, avec ou sans
délégation syndicale, la partie la plus diligente peut saisir le délégation syndicale, la partie la plus diligente peut saisir le
bureau de conciliation de la Commission paritaire auxiliaire pour bureau de conciliation de la Commission paritaire auxiliaire pour
employés (CP 200). employés (CP 200).

Art. 4.§ 1er. En application de l'article 4, § 4 de la convention

Art. 4.§ 1er. En application de l'article 4, § 4 de la convention

collective de travail n° 103 de 27 juin 2012 conclue au sein du collective de travail n° 103 de 27 juin 2012 conclue au sein du
Conseil national du Travail (CNT), un droit de 24 mois au crédit-temps Conseil national du Travail (CNT), un droit de 24 mois au crédit-temps
à temps plein ou à mi-temps avec motif est octroyé, comme prévu dans à temps plein ou à mi-temps avec motif est octroyé, comme prévu dans
l'article 4, § 1er, a, b, c et § 2 de la convention collective de l'article 4, § 1er, a, b, c et § 2 de la convention collective de
travail n° 103. travail n° 103.
Pour les employés qui ont une ancienneté de 5 ans au moins dans Pour les employés qui ont une ancienneté de 5 ans au moins dans
l'entreprise, un droit de 36 mois au crédit-temps à temps plein ou à l'entreprise, un droit de 36 mois au crédit-temps à temps plein ou à
mi-temps avec motif est octroyé, comme prévu dans l'article 4, § 2 de mi-temps avec motif est octroyé, comme prévu dans l'article 4, § 2 de
la convention collective de travail n° 103. la convention collective de travail n° 103.
Pour les employés qui ont une ancienneté de 5 ans au moins dans Pour les employés qui ont une ancienneté de 5 ans au moins dans
l'entreprise, un droit de 51 mois au crédit-temps à temps plein ou à l'entreprise, un droit de 51 mois au crédit-temps à temps plein ou à
mi-temps avec motif est octroyé, comme prévu dans l'article 4, § 1er, mi-temps avec motif est octroyé, comme prévu dans l'article 4, § 1er,
a, b, c de la convention collective de travail n° 103. a, b, c de la convention collective de travail n° 103.
§ 2. En application de l'article 3 de la convention collective de § 2. En application de l'article 3 de la convention collective de
travail n° 170 de 30 mai 2023 conclue au sein du Conseil national du travail n° 170 de 30 mai 2023 conclue au sein du Conseil national du
Travail (CNT) l'âge d'accès au droit à la diminution à mi-temps et au Travail (CNT) l'âge d'accès au droit à la diminution à mi-temps et au
droit de 1/5ème dans le cadre des emplois de fin de carrière pour les droit de 1/5ème dans le cadre des emplois de fin de carrière pour les
travailleurs plus âgés est porté à 55 ans, mais uniquement pour les travailleurs plus âgés est porté à 55 ans, mais uniquement pour les
employés visés à cet article 3 de la convention collective de travail employés visés à cet article 3 de la convention collective de travail
n° 170 (35 ans de carrière comme salarié, métier lourd; au minimum 20 n° 170 (35 ans de carrière comme salarié, métier lourd; au minimum 20
ans de travail de nuit) et ceci pour la période du 1er juillet 2023 ans de travail de nuit) et ceci pour la période du 1er juillet 2023
jusqu'au 30 juin 2025. jusqu'au 30 juin 2025.
§ 3. En application de l'article 16, § 1er, dernier alinéa de la § 3. En application de l'article 16, § 1er, dernier alinéa de la
convention collective de travail n° 103, les employés qui font appel à convention collective de travail n° 103, les employés qui font appel à
l'article 3 de la convention collective de travail n° 170, à l'article l'article 3 de la convention collective de travail n° 170, à l'article
8, § 1er, 1° de la convention collective de travail n° 103 et à 8, § 1er, 1° de la convention collective de travail n° 103 et à
l'article 9, § 1er, 1° de la convention collective de travail n° l'article 9, § 1er, 1° de la convention collective de travail n°
77bis, pour autant qu'ils aient atteint l'âge de 55 ans, ne sont pas 77bis, pour autant qu'ils aient atteint l'âge de 55 ans, ne sont pas
imputés sur le seuil de 5 p.c. prévu à l'article 16, § 1er de la imputés sur le seuil de 5 p.c. prévu à l'article 16, § 1er de la
convention collective de travail n° 103. convention collective de travail n° 103.

Art. 5.Les employés qui en application de l'article 8, § 1er, 1° de

Art. 5.Les employés qui en application de l'article 8, § 1er, 1° de

la convention collective de travail n° 103 accèdent à une diminution la convention collective de travail n° 103 accèdent à une diminution
de 1/5ème dans le cadre des emplois de fin de carrière à partir de 60 de 1/5ème dans le cadre des emplois de fin de carrière à partir de 60
ans ou au-delà perçoivent une indemnité à charge du fonds social en ans ou au-delà perçoivent une indemnité à charge du fonds social en
complément du salaire à 4/5èmes. complément du salaire à 4/5èmes.
Les employés qui, en application de l'article 3 de la convention Les employés qui, en application de l'article 3 de la convention
collective de travail n° 170, accèdent à une diminution de 1/5ème dans collective de travail n° 170, accèdent à une diminution de 1/5ème dans
le cadre des emplois de fin de carrière, perçoivent cette indemnité à le cadre des emplois de fin de carrière, perçoivent cette indemnité à
charge du fonds social en complément du salaire à 4/5èmes, à condition charge du fonds social en complément du salaire à 4/5èmes, à condition
qu'ils accèdent à la diminution de 1/5ème dans le cadre des emplois de qu'ils accèdent à la diminution de 1/5ème dans le cadre des emplois de
fin de carrière à partir de 55 ans ou au-delà. fin de carrière à partir de 55 ans ou au-delà.
Le montant de cette indemnité complémentaire est fixé à 86,05 EUR, Le montant de cette indemnité complémentaire est fixé à 86,05 EUR,
indexé annuellement à partir du 1er janvier 2024. indexé annuellement à partir du 1er janvier 2024.
Cette indemnité est payée par mois calendrier échu, jusqu'au mois de Cette indemnité est payée par mois calendrier échu, jusqu'au mois de
juin 2025 inclus. juin 2025 inclus.
Le conseil d'administration du fonds social est chargé de prendre les Le conseil d'administration du fonds social est chargé de prendre les
mesures nécessaires afin de pouvoir assurer le paiement de cette mesures nécessaires afin de pouvoir assurer le paiement de cette
indemnité à partir du 1er juillet 2023, conformément aux dispositions indemnité à partir du 1er juillet 2023, conformément aux dispositions
reprises ci-dessus. reprises ci-dessus.

Art. 6.Tout ce qui n'est pas explicitement prévu par la présente

Art. 6.Tout ce qui n'est pas explicitement prévu par la présente

convention collective de travail est régi par les dispositions de la convention collective de travail est régi par les dispositions de la
convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 conclue au convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 conclue au
sein du Conseil national du Travail (CNT) instaurant un système de sein du Conseil national du Travail (CNT) instaurant un système de
crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de
carrière. carrière.

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue à

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue à

durée déterminée. durée déterminée.
Elle produit ses effets à partir du 1er janvier 2024 et cesse d'être Elle produit ses effets à partir du 1er janvier 2024 et cesse d'être
en vigueur le 31 décembre 2025, à l'exception : en vigueur le 31 décembre 2025, à l'exception :
- de l'article 1er qui produit ses effets à partir du 1er juillet - de l'article 1er qui produit ses effets à partir du 1er juillet
2023, et 2023, et
- de l'article 4, § 2 qui produit ses effets à partir du 1er juillet - de l'article 4, § 2 qui produit ses effets à partir du 1er juillet
2023 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025. 2023 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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