Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative au crédit-temps | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative au crédit-temps |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
8 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 8 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 6 juillet 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 6 juillet 2023, conclue au sein de la |
Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative au | Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative au |
crédit-temps (1) | crédit-temps (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour employés; | Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour employés; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 6 juillet 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 6 juillet 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative au | Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative au |
crédit-temps. | crédit-temps. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2024. | Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire auxiliaire pour employés | Commission paritaire auxiliaire pour employés |
Convention collective de travail du 6 juillet 2023 | Convention collective de travail du 6 juillet 2023 |
Crédit-temps (Convention enregistrée le 21 août 2023 sous le numéro | Crédit-temps (Convention enregistrée le 21 août 2023 sous le numéro |
181683/CO/200) | 181683/CO/200) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200). | Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200). |
On entend par "employés" : les employés masculins et féminins. | On entend par "employés" : les employés masculins et féminins. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
exécution de : | exécution de : |
- l'article 6, § 5 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en | - l'article 6, § 5 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en |
exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la | exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la |
conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système | conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système |
du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des | du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des |
prestations de travail à mi-temps, tel que modifié par l'arrêté royal | prestations de travail à mi-temps, tel que modifié par l'arrêté royal |
du 30 décembre 2014; | du 30 décembre 2014; |
- la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 conclue | - la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 conclue |
au sein du Conseil national du Travail (CNT) instaurant un système de | au sein du Conseil national du Travail (CNT) instaurant un système de |
crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de | crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de |
carrière; | carrière; |
- la convention collective de travail n° 170 du 30 mai 2023 du Conseil | - la convention collective de travail n° 170 du 30 mai 2023 du Conseil |
national du Travail (CNT) fixant, pour la période allant du 1er | national du Travail (CNT) fixant, pour la période allant du 1er |
juillet 2023 au 30 juin 2025, le cadre interprofessionnel de | juillet 2023 au 30 juin 2025, le cadre interprofessionnel de |
l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au | l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au |
droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les | droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les |
travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd | travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd |
ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en | ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en |
restructuration. | restructuration. |
Art. 3.En application de l'article 2, § 3 de la convention collective |
Art. 3.En application de l'article 2, § 3 de la convention collective |
de travail n° 103 de 27 juin 2012 conclue au sein du Conseil national | de travail n° 103 de 27 juin 2012 conclue au sein du Conseil national |
du Travail (CNT) la possibilité de dérogation suivante est fixée : | du Travail (CNT) la possibilité de dérogation suivante est fixée : |
pour les employés qui n'appartiennent pas au personnel d'exécution et | pour les employés qui n'appartiennent pas au personnel d'exécution et |
pour les employés qui exercent une fonction qui n'est pas exercée par | pour les employés qui exercent une fonction qui n'est pas exercée par |
un autre employé dans l'entreprise, l'exercice du droit au | un autre employé dans l'entreprise, l'exercice du droit au |
crédit-temps requiert l'accord de l'employeur. | crédit-temps requiert l'accord de l'employeur. |
L'autorisation ou le refus de l'employeur sera communiqué au | L'autorisation ou le refus de l'employeur sera communiqué au |
travailleur au plus tard le dernier jour du mois suivant celui où le | travailleur au plus tard le dernier jour du mois suivant celui où le |
travailleur a formulé sa demande écrite. | travailleur a formulé sa demande écrite. |
L'article 8 de la convention collective de travail du 9 juin 2016, | L'article 8 de la convention collective de travail du 9 juin 2016, |
conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés | conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés |
(CP 200), relative au statut de la délégation syndicale est | (CP 200), relative au statut de la délégation syndicale est |
d'application. | d'application. |
En cas de conflit persistant au sein de l'entreprise, avec ou sans | En cas de conflit persistant au sein de l'entreprise, avec ou sans |
délégation syndicale, la partie la plus diligente peut saisir le | délégation syndicale, la partie la plus diligente peut saisir le |
bureau de conciliation de la Commission paritaire auxiliaire pour | bureau de conciliation de la Commission paritaire auxiliaire pour |
employés (CP 200). | employés (CP 200). |
Art. 4.§ 1er. En application de l'article 4, § 4 de la convention |
Art. 4.§ 1er. En application de l'article 4, § 4 de la convention |
collective de travail n° 103 de 27 juin 2012 conclue au sein du | collective de travail n° 103 de 27 juin 2012 conclue au sein du |
Conseil national du Travail (CNT), un droit de 24 mois au crédit-temps | Conseil national du Travail (CNT), un droit de 24 mois au crédit-temps |
à temps plein ou à mi-temps avec motif est octroyé, comme prévu dans | à temps plein ou à mi-temps avec motif est octroyé, comme prévu dans |
l'article 4, § 1er, a, b, c et § 2 de la convention collective de | l'article 4, § 1er, a, b, c et § 2 de la convention collective de |
travail n° 103. | travail n° 103. |
Pour les employés qui ont une ancienneté de 5 ans au moins dans | Pour les employés qui ont une ancienneté de 5 ans au moins dans |
l'entreprise, un droit de 36 mois au crédit-temps à temps plein ou à | l'entreprise, un droit de 36 mois au crédit-temps à temps plein ou à |
mi-temps avec motif est octroyé, comme prévu dans l'article 4, § 2 de | mi-temps avec motif est octroyé, comme prévu dans l'article 4, § 2 de |
la convention collective de travail n° 103. | la convention collective de travail n° 103. |
Pour les employés qui ont une ancienneté de 5 ans au moins dans | Pour les employés qui ont une ancienneté de 5 ans au moins dans |
l'entreprise, un droit de 51 mois au crédit-temps à temps plein ou à | l'entreprise, un droit de 51 mois au crédit-temps à temps plein ou à |
mi-temps avec motif est octroyé, comme prévu dans l'article 4, § 1er, | mi-temps avec motif est octroyé, comme prévu dans l'article 4, § 1er, |
a, b, c de la convention collective de travail n° 103. | a, b, c de la convention collective de travail n° 103. |
§ 2. En application de l'article 3 de la convention collective de | § 2. En application de l'article 3 de la convention collective de |
travail n° 170 de 30 mai 2023 conclue au sein du Conseil national du | travail n° 170 de 30 mai 2023 conclue au sein du Conseil national du |
Travail (CNT) l'âge d'accès au droit à la diminution à mi-temps et au | Travail (CNT) l'âge d'accès au droit à la diminution à mi-temps et au |
droit de 1/5ème dans le cadre des emplois de fin de carrière pour les | droit de 1/5ème dans le cadre des emplois de fin de carrière pour les |
travailleurs plus âgés est porté à 55 ans, mais uniquement pour les | travailleurs plus âgés est porté à 55 ans, mais uniquement pour les |
employés visés à cet article 3 de la convention collective de travail | employés visés à cet article 3 de la convention collective de travail |
n° 170 (35 ans de carrière comme salarié, métier lourd; au minimum 20 | n° 170 (35 ans de carrière comme salarié, métier lourd; au minimum 20 |
ans de travail de nuit) et ceci pour la période du 1er juillet 2023 | ans de travail de nuit) et ceci pour la période du 1er juillet 2023 |
jusqu'au 30 juin 2025. | jusqu'au 30 juin 2025. |
§ 3. En application de l'article 16, § 1er, dernier alinéa de la | § 3. En application de l'article 16, § 1er, dernier alinéa de la |
convention collective de travail n° 103, les employés qui font appel à | convention collective de travail n° 103, les employés qui font appel à |
l'article 3 de la convention collective de travail n° 170, à l'article | l'article 3 de la convention collective de travail n° 170, à l'article |
8, § 1er, 1° de la convention collective de travail n° 103 et à | 8, § 1er, 1° de la convention collective de travail n° 103 et à |
l'article 9, § 1er, 1° de la convention collective de travail n° | l'article 9, § 1er, 1° de la convention collective de travail n° |
77bis, pour autant qu'ils aient atteint l'âge de 55 ans, ne sont pas | 77bis, pour autant qu'ils aient atteint l'âge de 55 ans, ne sont pas |
imputés sur le seuil de 5 p.c. prévu à l'article 16, § 1er de la | imputés sur le seuil de 5 p.c. prévu à l'article 16, § 1er de la |
convention collective de travail n° 103. | convention collective de travail n° 103. |
Art. 5.Les employés qui en application de l'article 8, § 1er, 1° de |
Art. 5.Les employés qui en application de l'article 8, § 1er, 1° de |
la convention collective de travail n° 103 accèdent à une diminution | la convention collective de travail n° 103 accèdent à une diminution |
de 1/5ème dans le cadre des emplois de fin de carrière à partir de 60 | de 1/5ème dans le cadre des emplois de fin de carrière à partir de 60 |
ans ou au-delà perçoivent une indemnité à charge du fonds social en | ans ou au-delà perçoivent une indemnité à charge du fonds social en |
complément du salaire à 4/5èmes. | complément du salaire à 4/5èmes. |
Les employés qui, en application de l'article 3 de la convention | Les employés qui, en application de l'article 3 de la convention |
collective de travail n° 170, accèdent à une diminution de 1/5ème dans | collective de travail n° 170, accèdent à une diminution de 1/5ème dans |
le cadre des emplois de fin de carrière, perçoivent cette indemnité à | le cadre des emplois de fin de carrière, perçoivent cette indemnité à |
charge du fonds social en complément du salaire à 4/5èmes, à condition | charge du fonds social en complément du salaire à 4/5èmes, à condition |
qu'ils accèdent à la diminution de 1/5ème dans le cadre des emplois de | qu'ils accèdent à la diminution de 1/5ème dans le cadre des emplois de |
fin de carrière à partir de 55 ans ou au-delà. | fin de carrière à partir de 55 ans ou au-delà. |
Le montant de cette indemnité complémentaire est fixé à 86,05 EUR, | Le montant de cette indemnité complémentaire est fixé à 86,05 EUR, |
indexé annuellement à partir du 1er janvier 2024. | indexé annuellement à partir du 1er janvier 2024. |
Cette indemnité est payée par mois calendrier échu, jusqu'au mois de | Cette indemnité est payée par mois calendrier échu, jusqu'au mois de |
juin 2025 inclus. | juin 2025 inclus. |
Le conseil d'administration du fonds social est chargé de prendre les | Le conseil d'administration du fonds social est chargé de prendre les |
mesures nécessaires afin de pouvoir assurer le paiement de cette | mesures nécessaires afin de pouvoir assurer le paiement de cette |
indemnité à partir du 1er juillet 2023, conformément aux dispositions | indemnité à partir du 1er juillet 2023, conformément aux dispositions |
reprises ci-dessus. | reprises ci-dessus. |
Art. 6.Tout ce qui n'est pas explicitement prévu par la présente |
Art. 6.Tout ce qui n'est pas explicitement prévu par la présente |
convention collective de travail est régi par les dispositions de la | convention collective de travail est régi par les dispositions de la |
convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 conclue au | convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 conclue au |
sein du Conseil national du Travail (CNT) instaurant un système de | sein du Conseil national du Travail (CNT) instaurant un système de |
crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de | crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de |
carrière. | carrière. |
Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue à |
Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue à |
durée déterminée. | durée déterminée. |
Elle produit ses effets à partir du 1er janvier 2024 et cesse d'être | Elle produit ses effets à partir du 1er janvier 2024 et cesse d'être |
en vigueur le 31 décembre 2025, à l'exception : | en vigueur le 31 décembre 2025, à l'exception : |
- de l'article 1er qui produit ses effets à partir du 1er juillet | - de l'article 1er qui produit ses effets à partir du 1er juillet |
2023, et | 2023, et |
- de l'article 4, § 2 qui produit ses effets à partir du 1er juillet | - de l'article 4, § 2 qui produit ses effets à partir du 1er juillet |
2023 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025. | 2023 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2024. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |