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Arrêté Royal du 08 janvier 2024
publié le 26 janvier 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative au crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023206562
pub.
26/01/2024
prom.
08/01/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative au crédit-temps (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour employés;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative au crédit-temps.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire auxiliaire pour employés Convention collective de travail du 6 juillet 2023 Crédit-temps (Convention enregistrée le 21 août 2023 sous le numéro 181683/CO/200)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200).

On entend par "employés" : les employés masculins et féminins.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : - l'article 6, § 5 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, tel que modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 2014; - la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 conclue au sein du Conseil national du Travail (CNT) instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière; - la convention collective de travail n° 170 du 30 mai 2023 du Conseil national du Travail (CNT) fixant, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.

Art. 3.En application de l'article 2, § 3 de la convention collective de travail n° 103 de 27 juin 2012 conclue au sein du Conseil national du Travail (CNT) la possibilité de dérogation suivante est fixée : pour les employés qui n'appartiennent pas au personnel d'exécution et pour les employés qui exercent une fonction qui n'est pas exercée par un autre employé dans l'entreprise, l'exercice du droit au crédit-temps requiert l'accord de l'employeur.

L'autorisation ou le refus de l'employeur sera communiqué au travailleur au plus tard le dernier jour du mois suivant celui où le travailleur a formulé sa demande écrite.

L'article 8 de la convention collective de travail du 9 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200), relative au statut de la délégation syndicale est d'application.

En cas de conflit persistant au sein de l'entreprise, avec ou sans délégation syndicale, la partie la plus diligente peut saisir le bureau de conciliation de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200).

Art. 4.§ 1er. En application de l'article 4, § 4 de la convention collective de travail n° 103 de 27 juin 2012 conclue au sein du Conseil national du Travail (CNT), un droit de 24 mois au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps avec motif est octroyé, comme prévu dans l'article 4, § 1er, a, b, c et § 2 de la convention collective de travail n° 103.

Pour les employés qui ont une ancienneté de 5 ans au moins dans l'entreprise, un droit de 36 mois au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps avec motif est octroyé, comme prévu dans l'article 4, § 2 de la convention collective de travail n° 103.

Pour les employés qui ont une ancienneté de 5 ans au moins dans l'entreprise, un droit de 51 mois au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps avec motif est octroyé, comme prévu dans l'article 4, § 1er, a, b, c de la convention collective de travail n° 103. § 2. En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 170 de 30 mai 2023 conclue au sein du Conseil national du Travail (CNT) l'âge d'accès au droit à la diminution à mi-temps et au droit de 1/5ème dans le cadre des emplois de fin de carrière pour les travailleurs plus âgés est porté à 55 ans, mais uniquement pour les employés visés à cet article 3 de la convention collective de travail n° 170 (35 ans de carrière comme salarié, métier lourd;au minimum 20 ans de travail de nuit) et ceci pour la période du 1er juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2025. § 3. En application de l'article 16, § 1er, dernier alinéa de la convention collective de travail n° 103, les employés qui font appel à l'article 3 de la convention collective de travail n° 170, à l'article 8, § 1er, 1° de la convention collective de travail n° 103 et à l'article 9, § 1er, 1° de la convention collective de travail n° 77bis, pour autant qu'ils aient atteint l'âge de 55 ans, ne sont pas imputés sur le seuil de 5 p.c. prévu à l'article 16, § 1er de la convention collective de travail n° 103.

Art. 5.Les employés qui en application de l'article 8, § 1er, 1° de la convention collective de travail n° 103 accèdent à une diminution de 1/5ème dans le cadre des emplois de fin de carrière à partir de 60 ans ou au-delà perçoivent une indemnité à charge du fonds social en complément du salaire à 4/5èmes.

Les employés qui, en application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 170, accèdent à une diminution de 1/5ème dans le cadre des emplois de fin de carrière, perçoivent cette indemnité à charge du fonds social en complément du salaire à 4/5èmes, à condition qu'ils accèdent à la diminution de 1/5ème dans le cadre des emplois de fin de carrière à partir de 55 ans ou au-delà.

Le montant de cette indemnité complémentaire est fixé à 86,05 EUR, indexé annuellement à partir du 1er janvier 2024.

Cette indemnité est payée par mois calendrier échu, jusqu'au mois de juin 2025 inclus.

Le conseil d'administration du fonds social est chargé de prendre les mesures nécessaires afin de pouvoir assurer le paiement de cette indemnité à partir du 1er juillet 2023, conformément aux dispositions reprises ci-dessus.

Art. 6.Tout ce qui n'est pas explicitement prévu par la présente convention collective de travail est régi par les dispositions de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 conclue au sein du Conseil national du Travail (CNT) instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière.

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue à durée déterminée.

Elle produit ses effets à partir du 1er janvier 2024 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2025, à l'exception : - de l'article 1er qui produit ses effets à partir du 1er juillet 2023, et - de l'article 4, § 2 qui produit ses effets à partir du 1er juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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