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Vue multilingue de Arrêté Royal du 08/01/2015
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux barèmes et à la formule d'indexation dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux barèmes et à la formule d'indexation dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 13 février 2014, conclue au sein de la collective de travail du 13 février 2014, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux
barèmes et à la formule d'indexation dans le sous-secteur de barèmes et à la formule d'indexation dans le sous-secteur de
l'assistance dans les aéroports (1) l'assistance dans les aéroports (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la
logistique; logistique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 13 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 13 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux
barèmes et à la formule d'indexation dans le sous-secteur de barèmes et à la formule d'indexation dans le sous-secteur de
l'assistance dans les aéroports. l'assistance dans les aéroports.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015. Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du transport et de la logistique Commission paritaire du transport et de la logistique
Convention collective de travail du 13 février 2014 Convention collective de travail du 13 février 2014
Barèmes et formule d'indexation dans le sous-secteur de l'assistance Barèmes et formule d'indexation dans le sous-secteur de l'assistance
dans les aéroports (Convention enregistrée le 29 avril 2014 sous le dans les aéroports (Convention enregistrée le 29 avril 2014 sous le
numéro 120893/CO/140) numéro 120893/CO/140)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant à la s'applique aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant à la
Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant
au sous-secteur de l'assistance en escale dans les aéroports ainsi au sous-secteur de l'assistance en escale dans les aéroports ainsi
qu'à leurs ouvriers. qu'à leurs ouvriers.
§ 2. Par "assistance en escale", on comprend : l'assistance § 2. Par "assistance en escale", on comprend : l'assistance
"opérations en piste", l'assistance "passagers", l'assistance "opérations en piste", l'assistance "passagers", l'assistance
"bagages", l'assistance "transport au sol" et l'assistance "fret et "bagages", l'assistance "transport au sol" et l'assistance "fret et
poste" et l'assistance aux membres d'équipage. poste" et l'assistance aux membres d'équipage.
Par "aéroports", il y a lieu d'entendre : toute surface définie sur Par "aéroports", il y a lieu d'entendre : toute surface définie sur
terre ou sur l'eau (comprenant les bâtiments, les installations et le terre ou sur l'eau (comprenant les bâtiments, les installations et le
matériel) destinée principalement à l'usage, en totalité ou en partie, matériel) destinée principalement à l'usage, en totalité ou en partie,
par des tiers pour l'arrivée, le départ et les évolutions des avions à par des tiers pour l'arrivée, le départ et les évolutions des avions à
la surface. la surface.
La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas
compétente pour les entreprises d'assistance en escale qui relèvent de compétente pour les entreprises d'assistance en escale qui relèvent de
la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce
du pétrole, de la Commission paritaire pour le nettoyage, de la du pétrole, de la Commission paritaire pour le nettoyage, de la
Commission paritaire pour le commerce de combustibles, de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, de la
Commission paritaire de l'industrie hôtelière ou de la Commission Commission paritaire de l'industrie hôtelière ou de la Commission
paritaire de l'aviation commerciale, à l'exception des entreprises qui paritaire de l'aviation commerciale, à l'exception des entreprises qui
exploitent des aéroports. exploitent des aéroports.
§ 3. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières des § 3. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières des
employeurs visés sous le § 1er déclarés dans la catégorie ONSS 283, employeurs visés sous le § 1er déclarés dans la catégorie ONSS 283,
sous le code travailleur 015 ou 027. sous le code travailleur 015 ou 027.
Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas :
a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code
travailleur 035; travailleur 035;
b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de
laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur
015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à
l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat
d'apprentissage". d'apprentissage".
Le présent règlement s'applique aux travailleurs intérimaires. Le présent règlement s'applique aux travailleurs intérimaires.
CHAPITRE II. - Barèmes CHAPITRE II. - Barèmes

Art. 2.BAR01 - 11,9005 EUR

Art. 2.BAR01 - 11,9005 EUR

Collaborateur cleaning et cabindressing Collaborateur cleaning et cabindressing
BAR02 - 11,9225 EUR BAR02 - 11,9225 EUR
Collaborateur exterior cleaning Collaborateur exterior cleaning
Coursier chargeur/trieur type 1 Coursier chargeur/trieur type 1
BAR03 - 12,1960 EUR BAR03 - 12,1960 EUR
Coursier chargeur/trieur type 2 Coursier chargeur/trieur type 2
Ramp Handler type 1 Ramp Handler type 1
Cargo Handler type 1 Cargo Handler type 1
Technicien bâtiments et infrastructure type 1 Technicien bâtiments et infrastructure type 1
Assistant passagers type 1 Assistant passagers type 1
BAR04 - 12,9655 EUR BAR04 - 12,9655 EUR
Ramp Handler type 2 Ramp Handler type 2
Cargo Handler type 2 Cargo Handler type 2
Chef d'équipe type 1 Chef d'équipe type 1
Collaborateur Collaborateur
Assistant passagers type 2 Assistant passagers type 2
BAR05 - 13,1115 EUR BAR05 - 13,1115 EUR
Ramp Handler type 3 Ramp Handler type 3
Cargo Handler type 3 Cargo Handler type 3
BAR06 - 13,2580 EUR BAR06 - 13,2580 EUR
Ramp Handler type 4 Ramp Handler type 4
Cargo Handler type 4 Cargo Handler type 4
Chauffeur de bus Chauffeur de bus
Collaborateur Water, Toilet & Waste Collaborateur Water, Toilet & Waste
BAR07 - 13,3920 EUR BAR07 - 13,3920 EUR
Technicien matériel roulant type 1 Technicien matériel roulant type 1
BAR08 - 13,4405 EUR BAR08 - 13,4405 EUR
Ramp Handler type 5 Ramp Handler type 5
Cargo Handler type 5 Cargo Handler type 5
BAR09 - 13,8005 EUR BAR09 - 13,8005 EUR
Ramp Handler type 6 Ramp Handler type 6
Chef d'équipe type 2 Chef d'équipe type 2
Technicien bâtiments et infrastructure type 2 Technicien bâtiments et infrastructure type 2
BAR10 - 14,2480 EUR BAR10 - 14,2480 EUR
Chef d'équipe type 3 Chef d'équipe type 3
Technicien matériel roulant type 2 Technicien matériel roulant type 2
BAR11 - 15,3140 EUR BAR11 - 15,3140 EUR
Technicien matériel roulant type 3 Technicien matériel roulant type 3
Chef d'équipe type 4 Chef d'équipe type 4
BAR12 - 15,8475 EUR BAR12 - 15,8475 EUR
Technicien matériel roulant type 4 Technicien matériel roulant type 4
CHAPITRE III. - Index CHAPITRE III. - Index

Art. 3.§ 1er. Les salaires horaires minimums des ouvriers sont

Art. 3.§ 1er. Les salaires horaires minimums des ouvriers sont

adaptés chaque année le 1er janvier au coût de la vie. adaptés chaque année le 1er janvier au coût de la vie.
§ 2. Cette adaptation est liée à l'évolution réelle de la valeur § 2. Cette adaptation est liée à l'évolution réelle de la valeur
moyenne de l'indice santé des prix à la consommation (tel que visé moyenne de l'indice santé des prix à la consommation (tel que visé
dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du
6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays (Moniteur 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays (Moniteur
belge du 31 décembre 1993)), fixée mensuellement par le Service public belge du 31 décembre 1993)), fixée mensuellement par le Service public
fédéral Economie et publiée dans le Moniteur belge - et se base sur fédéral Economie et publiée dans le Moniteur belge - et se base sur
les 12 mois précédents, avec comme chiffres de référence la valeur les 12 mois précédents, avec comme chiffres de référence la valeur
moyenne de l'indice santé des prix à la consommation (l'indice lissé) moyenne de l'indice santé des prix à la consommation (l'indice lissé)
du mois de décembre de l'avant-dernière année et l'indice lissé du du mois de décembre de l'avant-dernière année et l'indice lissé du
mois de décembre qui précède l'adaptation. mois de décembre qui précède l'adaptation.
§ 3. L'indexation se fera en multipliant les salaires minimums de § 3. L'indexation se fera en multipliant les salaires minimums de
décembre de l'année précédente avec le coefficient, calculé jusqu'à 4 décembre de l'année précédente avec le coefficient, calculé jusqu'à 4
décimales de la division de la valeur moyenne de l'indice santé du décimales de la division de la valeur moyenne de l'indice santé du
mois de décembre précédent par la valeur moyenne de l'indice santé du mois de décembre précédent par la valeur moyenne de l'indice santé du
mois de décembre de l'avant-dernière année (par exemple pour mois de décembre de l'avant-dernière année (par exemple pour
l'adaptation au 1er janvier 2011 : l'indice lissé de décembre 2010 par l'adaptation au 1er janvier 2011 : l'indice lissé de décembre 2010 par
rapport à l'indice lissé de décembre 2009). rapport à l'indice lissé de décembre 2009).
Pour éviter des arrondissements automatiques à la 4e décimale, les Pour éviter des arrondissements automatiques à la 4e décimale, les
nouveaux salaires horaires minimums sont calculés jusqu'à la 5e nouveaux salaires horaires minimums sont calculés jusqu'à la 5e
décimale, qui est ensuite immédiatement omise. La 4e décimale est 0 si décimale, qui est ensuite immédiatement omise. La 4e décimale est 0 si
elle est égale ou inférieure à 2, elle est arrondie à 5 si elle est au elle est égale ou inférieure à 2, elle est arrondie à 5 si elle est au
moins égale à 3 et inférieure à 8, et est arrondie à la première moins égale à 3 et inférieure à 8, et est arrondie à la première
décimale supérieure si elle est égale ou supérieure à 8. décimale supérieure si elle est égale ou supérieure à 8.
§ 4. L'adaptation des salaires horaires minimums entre en vigueur le § 4. L'adaptation des salaires horaires minimums entre en vigueur le
premier jour du mois de janvier de l'année concernée. Les salaires premier jour du mois de janvier de l'année concernée. Les salaires
réels s'adapteront au même moment, donc au 1er janvier, et avec le réels s'adapteront au même moment, donc au 1er janvier, et avec le
même montant que le montant calculé pour adapter les salaires horaires même montant que le montant calculé pour adapter les salaires horaires
minimums en fonction de l'article 3 de la présente convention. minimums en fonction de l'article 3 de la présente convention.
§ 5. Si en même temps il est prévu une augmentation conventionnelle et § 5. Si en même temps il est prévu une augmentation conventionnelle et
une indexation, l'augmentation conventionnelle doit être premièrement une indexation, l'augmentation conventionnelle doit être premièrement
appliquée avant de procéder à l'indexation. appliquée avant de procéder à l'indexation.
CHAPITRE IV. - Durée de validité CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2014 et est d'une durée indéterminée. le 1er janvier 2014 et est d'une durée indéterminée.
Cette convention collective de travail peut être résiliée avec un Cette convention collective de travail peut être résiliée avec un
préavis de trois mois, annoncé par lettre recommandée à l'autre préavis de trois mois, annoncé par lettre recommandée à l'autre
partie, ainsi qu'au président de la Commission paritaire pour le partie, ainsi qu'au président de la Commission paritaire pour le
transport et la logistique. transport et la logistique.
CHAPITRE V. - Mesures transitoires CHAPITRE V. - Mesures transitoires

Art. 5.Cette convention collective de travail modifie dès le 1er

Art. 5.Cette convention collective de travail modifie dès le 1er

janvier 2014 la convention collective de travail du 19 mars 2002 janvier 2014 la convention collective de travail du 19 mars 2002
relative aux conditions de travail et de rémunération dans le relative aux conditions de travail et de rémunération dans le
sous-secteur de l'assistance dans les aéroports, déposée le 27 mars sous-secteur de l'assistance dans les aéroports, déposée le 27 mars
2002 et enregistrée le 18 avril 2002 sous le numéro 62148/CO/140.08. 2002 et enregistrée le 18 avril 2002 sous le numéro 62148/CO/140.08.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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