| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux barèmes et à la formule d'indexation dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux barèmes et à la formule d'indexation dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 13 février 2014, conclue au sein de la | collective de travail du 13 février 2014, conclue au sein de la |
| Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux | Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux |
| barèmes et à la formule d'indexation dans le sous-secteur de | barèmes et à la formule d'indexation dans le sous-secteur de |
| l'assistance dans les aéroports (1) | l'assistance dans les aéroports (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la | Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la |
| logistique; | logistique; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 13 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 13 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux | Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux |
| barèmes et à la formule d'indexation dans le sous-secteur de | barèmes et à la formule d'indexation dans le sous-secteur de |
| l'assistance dans les aéroports. | l'assistance dans les aéroports. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015. | Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire du transport et de la logistique | Commission paritaire du transport et de la logistique |
| Convention collective de travail du 13 février 2014 | Convention collective de travail du 13 février 2014 |
| Barèmes et formule d'indexation dans le sous-secteur de l'assistance | Barèmes et formule d'indexation dans le sous-secteur de l'assistance |
| dans les aéroports (Convention enregistrée le 29 avril 2014 sous le | dans les aéroports (Convention enregistrée le 29 avril 2014 sous le |
| numéro 120893/CO/140) | numéro 120893/CO/140) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
| s'applique aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant à la | s'applique aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant à la |
| Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant | Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant |
| au sous-secteur de l'assistance en escale dans les aéroports ainsi | au sous-secteur de l'assistance en escale dans les aéroports ainsi |
| qu'à leurs ouvriers. | qu'à leurs ouvriers. |
| § 2. Par "assistance en escale", on comprend : l'assistance | § 2. Par "assistance en escale", on comprend : l'assistance |
| "opérations en piste", l'assistance "passagers", l'assistance | "opérations en piste", l'assistance "passagers", l'assistance |
| "bagages", l'assistance "transport au sol" et l'assistance "fret et | "bagages", l'assistance "transport au sol" et l'assistance "fret et |
| poste" et l'assistance aux membres d'équipage. | poste" et l'assistance aux membres d'équipage. |
| Par "aéroports", il y a lieu d'entendre : toute surface définie sur | Par "aéroports", il y a lieu d'entendre : toute surface définie sur |
| terre ou sur l'eau (comprenant les bâtiments, les installations et le | terre ou sur l'eau (comprenant les bâtiments, les installations et le |
| matériel) destinée principalement à l'usage, en totalité ou en partie, | matériel) destinée principalement à l'usage, en totalité ou en partie, |
| par des tiers pour l'arrivée, le départ et les évolutions des avions à | par des tiers pour l'arrivée, le départ et les évolutions des avions à |
| la surface. | la surface. |
| La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas | La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas |
| compétente pour les entreprises d'assistance en escale qui relèvent de | compétente pour les entreprises d'assistance en escale qui relèvent de |
| la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce | la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce |
| du pétrole, de la Commission paritaire pour le nettoyage, de la | du pétrole, de la Commission paritaire pour le nettoyage, de la |
| Commission paritaire pour le commerce de combustibles, de la | Commission paritaire pour le commerce de combustibles, de la |
| Commission paritaire de l'industrie hôtelière ou de la Commission | Commission paritaire de l'industrie hôtelière ou de la Commission |
| paritaire de l'aviation commerciale, à l'exception des entreprises qui | paritaire de l'aviation commerciale, à l'exception des entreprises qui |
| exploitent des aéroports. | exploitent des aéroports. |
| § 3. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières des | § 3. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières des |
| employeurs visés sous le § 1er déclarés dans la catégorie ONSS 283, | employeurs visés sous le § 1er déclarés dans la catégorie ONSS 283, |
| sous le code travailleur 015 ou 027. | sous le code travailleur 015 ou 027. |
| Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : | Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : |
| a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code | a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code |
| travailleur 035; | travailleur 035; |
| b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de | b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de |
| laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur | laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur |
| 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à | 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à |
| l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat | l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat |
| d'apprentissage". | d'apprentissage". |
| Le présent règlement s'applique aux travailleurs intérimaires. | Le présent règlement s'applique aux travailleurs intérimaires. |
| CHAPITRE II. - Barèmes | CHAPITRE II. - Barèmes |
Art. 2.BAR01 - 11,9005 EUR |
Art. 2.BAR01 - 11,9005 EUR |
| Collaborateur cleaning et cabindressing | Collaborateur cleaning et cabindressing |
| BAR02 - 11,9225 EUR | BAR02 - 11,9225 EUR |
| Collaborateur exterior cleaning | Collaborateur exterior cleaning |
| Coursier chargeur/trieur type 1 | Coursier chargeur/trieur type 1 |
| BAR03 - 12,1960 EUR | BAR03 - 12,1960 EUR |
| Coursier chargeur/trieur type 2 | Coursier chargeur/trieur type 2 |
| Ramp Handler type 1 | Ramp Handler type 1 |
| Cargo Handler type 1 | Cargo Handler type 1 |
| Technicien bâtiments et infrastructure type 1 | Technicien bâtiments et infrastructure type 1 |
| Assistant passagers type 1 | Assistant passagers type 1 |
| BAR04 - 12,9655 EUR | BAR04 - 12,9655 EUR |
| Ramp Handler type 2 | Ramp Handler type 2 |
| Cargo Handler type 2 | Cargo Handler type 2 |
| Chef d'équipe type 1 | Chef d'équipe type 1 |
| Collaborateur | Collaborateur |
| Assistant passagers type 2 | Assistant passagers type 2 |
| BAR05 - 13,1115 EUR | BAR05 - 13,1115 EUR |
| Ramp Handler type 3 | Ramp Handler type 3 |
| Cargo Handler type 3 | Cargo Handler type 3 |
| BAR06 - 13,2580 EUR | BAR06 - 13,2580 EUR |
| Ramp Handler type 4 | Ramp Handler type 4 |
| Cargo Handler type 4 | Cargo Handler type 4 |
| Chauffeur de bus | Chauffeur de bus |
| Collaborateur Water, Toilet & Waste | Collaborateur Water, Toilet & Waste |
| BAR07 - 13,3920 EUR | BAR07 - 13,3920 EUR |
| Technicien matériel roulant type 1 | Technicien matériel roulant type 1 |
| BAR08 - 13,4405 EUR | BAR08 - 13,4405 EUR |
| Ramp Handler type 5 | Ramp Handler type 5 |
| Cargo Handler type 5 | Cargo Handler type 5 |
| BAR09 - 13,8005 EUR | BAR09 - 13,8005 EUR |
| Ramp Handler type 6 | Ramp Handler type 6 |
| Chef d'équipe type 2 | Chef d'équipe type 2 |
| Technicien bâtiments et infrastructure type 2 | Technicien bâtiments et infrastructure type 2 |
| BAR10 - 14,2480 EUR | BAR10 - 14,2480 EUR |
| Chef d'équipe type 3 | Chef d'équipe type 3 |
| Technicien matériel roulant type 2 | Technicien matériel roulant type 2 |
| BAR11 - 15,3140 EUR | BAR11 - 15,3140 EUR |
| Technicien matériel roulant type 3 | Technicien matériel roulant type 3 |
| Chef d'équipe type 4 | Chef d'équipe type 4 |
| BAR12 - 15,8475 EUR | BAR12 - 15,8475 EUR |
| Technicien matériel roulant type 4 | Technicien matériel roulant type 4 |
| CHAPITRE III. - Index | CHAPITRE III. - Index |
Art. 3.§ 1er. Les salaires horaires minimums des ouvriers sont |
Art. 3.§ 1er. Les salaires horaires minimums des ouvriers sont |
| adaptés chaque année le 1er janvier au coût de la vie. | adaptés chaque année le 1er janvier au coût de la vie. |
| § 2. Cette adaptation est liée à l'évolution réelle de la valeur | § 2. Cette adaptation est liée à l'évolution réelle de la valeur |
| moyenne de l'indice santé des prix à la consommation (tel que visé | moyenne de l'indice santé des prix à la consommation (tel que visé |
| dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du | dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du |
| 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays (Moniteur | 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays (Moniteur |
| belge du 31 décembre 1993)), fixée mensuellement par le Service public | belge du 31 décembre 1993)), fixée mensuellement par le Service public |
| fédéral Economie et publiée dans le Moniteur belge - et se base sur | fédéral Economie et publiée dans le Moniteur belge - et se base sur |
| les 12 mois précédents, avec comme chiffres de référence la valeur | les 12 mois précédents, avec comme chiffres de référence la valeur |
| moyenne de l'indice santé des prix à la consommation (l'indice lissé) | moyenne de l'indice santé des prix à la consommation (l'indice lissé) |
| du mois de décembre de l'avant-dernière année et l'indice lissé du | du mois de décembre de l'avant-dernière année et l'indice lissé du |
| mois de décembre qui précède l'adaptation. | mois de décembre qui précède l'adaptation. |
| § 3. L'indexation se fera en multipliant les salaires minimums de | § 3. L'indexation se fera en multipliant les salaires minimums de |
| décembre de l'année précédente avec le coefficient, calculé jusqu'à 4 | décembre de l'année précédente avec le coefficient, calculé jusqu'à 4 |
| décimales de la division de la valeur moyenne de l'indice santé du | décimales de la division de la valeur moyenne de l'indice santé du |
| mois de décembre précédent par la valeur moyenne de l'indice santé du | mois de décembre précédent par la valeur moyenne de l'indice santé du |
| mois de décembre de l'avant-dernière année (par exemple pour | mois de décembre de l'avant-dernière année (par exemple pour |
| l'adaptation au 1er janvier 2011 : l'indice lissé de décembre 2010 par | l'adaptation au 1er janvier 2011 : l'indice lissé de décembre 2010 par |
| rapport à l'indice lissé de décembre 2009). | rapport à l'indice lissé de décembre 2009). |
| Pour éviter des arrondissements automatiques à la 4e décimale, les | Pour éviter des arrondissements automatiques à la 4e décimale, les |
| nouveaux salaires horaires minimums sont calculés jusqu'à la 5e | nouveaux salaires horaires minimums sont calculés jusqu'à la 5e |
| décimale, qui est ensuite immédiatement omise. La 4e décimale est 0 si | décimale, qui est ensuite immédiatement omise. La 4e décimale est 0 si |
| elle est égale ou inférieure à 2, elle est arrondie à 5 si elle est au | elle est égale ou inférieure à 2, elle est arrondie à 5 si elle est au |
| moins égale à 3 et inférieure à 8, et est arrondie à la première | moins égale à 3 et inférieure à 8, et est arrondie à la première |
| décimale supérieure si elle est égale ou supérieure à 8. | décimale supérieure si elle est égale ou supérieure à 8. |
| § 4. L'adaptation des salaires horaires minimums entre en vigueur le | § 4. L'adaptation des salaires horaires minimums entre en vigueur le |
| premier jour du mois de janvier de l'année concernée. Les salaires | premier jour du mois de janvier de l'année concernée. Les salaires |
| réels s'adapteront au même moment, donc au 1er janvier, et avec le | réels s'adapteront au même moment, donc au 1er janvier, et avec le |
| même montant que le montant calculé pour adapter les salaires horaires | même montant que le montant calculé pour adapter les salaires horaires |
| minimums en fonction de l'article 3 de la présente convention. | minimums en fonction de l'article 3 de la présente convention. |
| § 5. Si en même temps il est prévu une augmentation conventionnelle et | § 5. Si en même temps il est prévu une augmentation conventionnelle et |
| une indexation, l'augmentation conventionnelle doit être premièrement | une indexation, l'augmentation conventionnelle doit être premièrement |
| appliquée avant de procéder à l'indexation. | appliquée avant de procéder à l'indexation. |
| CHAPITRE IV. - Durée de validité | CHAPITRE IV. - Durée de validité |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er janvier 2014 et est d'une durée indéterminée. | le 1er janvier 2014 et est d'une durée indéterminée. |
| Cette convention collective de travail peut être résiliée avec un | Cette convention collective de travail peut être résiliée avec un |
| préavis de trois mois, annoncé par lettre recommandée à l'autre | préavis de trois mois, annoncé par lettre recommandée à l'autre |
| partie, ainsi qu'au président de la Commission paritaire pour le | partie, ainsi qu'au président de la Commission paritaire pour le |
| transport et la logistique. | transport et la logistique. |
| CHAPITRE V. - Mesures transitoires | CHAPITRE V. - Mesures transitoires |
Art. 5.Cette convention collective de travail modifie dès le 1er |
Art. 5.Cette convention collective de travail modifie dès le 1er |
| janvier 2014 la convention collective de travail du 19 mars 2002 | janvier 2014 la convention collective de travail du 19 mars 2002 |
| relative aux conditions de travail et de rémunération dans le | relative aux conditions de travail et de rémunération dans le |
| sous-secteur de l'assistance dans les aéroports, déposée le 27 mars | sous-secteur de l'assistance dans les aéroports, déposée le 27 mars |
| 2002 et enregistrée le 18 avril 2002 sous le numéro 62148/CO/140.08. | 2002 et enregistrée le 18 avril 2002 sous le numéro 62148/CO/140.08. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |