Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux barèmes et à la formule d'indexation dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux barèmes et à la formule d'indexation dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 13 février 2014, conclue au sein de la | collective de travail du 13 février 2014, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux | Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux |
barèmes et à la formule d'indexation dans le sous-secteur de | barèmes et à la formule d'indexation dans le sous-secteur de |
l'assistance dans les aéroports (1) | l'assistance dans les aéroports (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la | Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la |
logistique; | logistique; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 13 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 13 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux | Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux |
barèmes et à la formule d'indexation dans le sous-secteur de | barèmes et à la formule d'indexation dans le sous-secteur de |
l'assistance dans les aéroports. | l'assistance dans les aéroports. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015. | Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du transport et de la logistique | Commission paritaire du transport et de la logistique |
Convention collective de travail du 13 février 2014 | Convention collective de travail du 13 février 2014 |
Barèmes et formule d'indexation dans le sous-secteur de l'assistance | Barèmes et formule d'indexation dans le sous-secteur de l'assistance |
dans les aéroports (Convention enregistrée le 29 avril 2014 sous le | dans les aéroports (Convention enregistrée le 29 avril 2014 sous le |
numéro 120893/CO/140) | numéro 120893/CO/140) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant à la | s'applique aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant à la |
Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant | Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant |
au sous-secteur de l'assistance en escale dans les aéroports ainsi | au sous-secteur de l'assistance en escale dans les aéroports ainsi |
qu'à leurs ouvriers. | qu'à leurs ouvriers. |
§ 2. Par "assistance en escale", on comprend : l'assistance | § 2. Par "assistance en escale", on comprend : l'assistance |
"opérations en piste", l'assistance "passagers", l'assistance | "opérations en piste", l'assistance "passagers", l'assistance |
"bagages", l'assistance "transport au sol" et l'assistance "fret et | "bagages", l'assistance "transport au sol" et l'assistance "fret et |
poste" et l'assistance aux membres d'équipage. | poste" et l'assistance aux membres d'équipage. |
Par "aéroports", il y a lieu d'entendre : toute surface définie sur | Par "aéroports", il y a lieu d'entendre : toute surface définie sur |
terre ou sur l'eau (comprenant les bâtiments, les installations et le | terre ou sur l'eau (comprenant les bâtiments, les installations et le |
matériel) destinée principalement à l'usage, en totalité ou en partie, | matériel) destinée principalement à l'usage, en totalité ou en partie, |
par des tiers pour l'arrivée, le départ et les évolutions des avions à | par des tiers pour l'arrivée, le départ et les évolutions des avions à |
la surface. | la surface. |
La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas | La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas |
compétente pour les entreprises d'assistance en escale qui relèvent de | compétente pour les entreprises d'assistance en escale qui relèvent de |
la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce | la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce |
du pétrole, de la Commission paritaire pour le nettoyage, de la | du pétrole, de la Commission paritaire pour le nettoyage, de la |
Commission paritaire pour le commerce de combustibles, de la | Commission paritaire pour le commerce de combustibles, de la |
Commission paritaire de l'industrie hôtelière ou de la Commission | Commission paritaire de l'industrie hôtelière ou de la Commission |
paritaire de l'aviation commerciale, à l'exception des entreprises qui | paritaire de l'aviation commerciale, à l'exception des entreprises qui |
exploitent des aéroports. | exploitent des aéroports. |
§ 3. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières des | § 3. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières des |
employeurs visés sous le § 1er déclarés dans la catégorie ONSS 283, | employeurs visés sous le § 1er déclarés dans la catégorie ONSS 283, |
sous le code travailleur 015 ou 027. | sous le code travailleur 015 ou 027. |
Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : | Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : |
a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code | a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code |
travailleur 035; | travailleur 035; |
b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de | b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de |
laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur | laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur |
015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à | 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à |
l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat | l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat |
d'apprentissage". | d'apprentissage". |
Le présent règlement s'applique aux travailleurs intérimaires. | Le présent règlement s'applique aux travailleurs intérimaires. |
CHAPITRE II. - Barèmes | CHAPITRE II. - Barèmes |
Art. 2.BAR01 - 11,9005 EUR |
Art. 2.BAR01 - 11,9005 EUR |
Collaborateur cleaning et cabindressing | Collaborateur cleaning et cabindressing |
BAR02 - 11,9225 EUR | BAR02 - 11,9225 EUR |
Collaborateur exterior cleaning | Collaborateur exterior cleaning |
Coursier chargeur/trieur type 1 | Coursier chargeur/trieur type 1 |
BAR03 - 12,1960 EUR | BAR03 - 12,1960 EUR |
Coursier chargeur/trieur type 2 | Coursier chargeur/trieur type 2 |
Ramp Handler type 1 | Ramp Handler type 1 |
Cargo Handler type 1 | Cargo Handler type 1 |
Technicien bâtiments et infrastructure type 1 | Technicien bâtiments et infrastructure type 1 |
Assistant passagers type 1 | Assistant passagers type 1 |
BAR04 - 12,9655 EUR | BAR04 - 12,9655 EUR |
Ramp Handler type 2 | Ramp Handler type 2 |
Cargo Handler type 2 | Cargo Handler type 2 |
Chef d'équipe type 1 | Chef d'équipe type 1 |
Collaborateur | Collaborateur |
Assistant passagers type 2 | Assistant passagers type 2 |
BAR05 - 13,1115 EUR | BAR05 - 13,1115 EUR |
Ramp Handler type 3 | Ramp Handler type 3 |
Cargo Handler type 3 | Cargo Handler type 3 |
BAR06 - 13,2580 EUR | BAR06 - 13,2580 EUR |
Ramp Handler type 4 | Ramp Handler type 4 |
Cargo Handler type 4 | Cargo Handler type 4 |
Chauffeur de bus | Chauffeur de bus |
Collaborateur Water, Toilet & Waste | Collaborateur Water, Toilet & Waste |
BAR07 - 13,3920 EUR | BAR07 - 13,3920 EUR |
Technicien matériel roulant type 1 | Technicien matériel roulant type 1 |
BAR08 - 13,4405 EUR | BAR08 - 13,4405 EUR |
Ramp Handler type 5 | Ramp Handler type 5 |
Cargo Handler type 5 | Cargo Handler type 5 |
BAR09 - 13,8005 EUR | BAR09 - 13,8005 EUR |
Ramp Handler type 6 | Ramp Handler type 6 |
Chef d'équipe type 2 | Chef d'équipe type 2 |
Technicien bâtiments et infrastructure type 2 | Technicien bâtiments et infrastructure type 2 |
BAR10 - 14,2480 EUR | BAR10 - 14,2480 EUR |
Chef d'équipe type 3 | Chef d'équipe type 3 |
Technicien matériel roulant type 2 | Technicien matériel roulant type 2 |
BAR11 - 15,3140 EUR | BAR11 - 15,3140 EUR |
Technicien matériel roulant type 3 | Technicien matériel roulant type 3 |
Chef d'équipe type 4 | Chef d'équipe type 4 |
BAR12 - 15,8475 EUR | BAR12 - 15,8475 EUR |
Technicien matériel roulant type 4 | Technicien matériel roulant type 4 |
CHAPITRE III. - Index | CHAPITRE III. - Index |
Art. 3.§ 1er. Les salaires horaires minimums des ouvriers sont |
Art. 3.§ 1er. Les salaires horaires minimums des ouvriers sont |
adaptés chaque année le 1er janvier au coût de la vie. | adaptés chaque année le 1er janvier au coût de la vie. |
§ 2. Cette adaptation est liée à l'évolution réelle de la valeur | § 2. Cette adaptation est liée à l'évolution réelle de la valeur |
moyenne de l'indice santé des prix à la consommation (tel que visé | moyenne de l'indice santé des prix à la consommation (tel que visé |
dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du | dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du |
6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays (Moniteur | 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays (Moniteur |
belge du 31 décembre 1993)), fixée mensuellement par le Service public | belge du 31 décembre 1993)), fixée mensuellement par le Service public |
fédéral Economie et publiée dans le Moniteur belge - et se base sur | fédéral Economie et publiée dans le Moniteur belge - et se base sur |
les 12 mois précédents, avec comme chiffres de référence la valeur | les 12 mois précédents, avec comme chiffres de référence la valeur |
moyenne de l'indice santé des prix à la consommation (l'indice lissé) | moyenne de l'indice santé des prix à la consommation (l'indice lissé) |
du mois de décembre de l'avant-dernière année et l'indice lissé du | du mois de décembre de l'avant-dernière année et l'indice lissé du |
mois de décembre qui précède l'adaptation. | mois de décembre qui précède l'adaptation. |
§ 3. L'indexation se fera en multipliant les salaires minimums de | § 3. L'indexation se fera en multipliant les salaires minimums de |
décembre de l'année précédente avec le coefficient, calculé jusqu'à 4 | décembre de l'année précédente avec le coefficient, calculé jusqu'à 4 |
décimales de la division de la valeur moyenne de l'indice santé du | décimales de la division de la valeur moyenne de l'indice santé du |
mois de décembre précédent par la valeur moyenne de l'indice santé du | mois de décembre précédent par la valeur moyenne de l'indice santé du |
mois de décembre de l'avant-dernière année (par exemple pour | mois de décembre de l'avant-dernière année (par exemple pour |
l'adaptation au 1er janvier 2011 : l'indice lissé de décembre 2010 par | l'adaptation au 1er janvier 2011 : l'indice lissé de décembre 2010 par |
rapport à l'indice lissé de décembre 2009). | rapport à l'indice lissé de décembre 2009). |
Pour éviter des arrondissements automatiques à la 4e décimale, les | Pour éviter des arrondissements automatiques à la 4e décimale, les |
nouveaux salaires horaires minimums sont calculés jusqu'à la 5e | nouveaux salaires horaires minimums sont calculés jusqu'à la 5e |
décimale, qui est ensuite immédiatement omise. La 4e décimale est 0 si | décimale, qui est ensuite immédiatement omise. La 4e décimale est 0 si |
elle est égale ou inférieure à 2, elle est arrondie à 5 si elle est au | elle est égale ou inférieure à 2, elle est arrondie à 5 si elle est au |
moins égale à 3 et inférieure à 8, et est arrondie à la première | moins égale à 3 et inférieure à 8, et est arrondie à la première |
décimale supérieure si elle est égale ou supérieure à 8. | décimale supérieure si elle est égale ou supérieure à 8. |
§ 4. L'adaptation des salaires horaires minimums entre en vigueur le | § 4. L'adaptation des salaires horaires minimums entre en vigueur le |
premier jour du mois de janvier de l'année concernée. Les salaires | premier jour du mois de janvier de l'année concernée. Les salaires |
réels s'adapteront au même moment, donc au 1er janvier, et avec le | réels s'adapteront au même moment, donc au 1er janvier, et avec le |
même montant que le montant calculé pour adapter les salaires horaires | même montant que le montant calculé pour adapter les salaires horaires |
minimums en fonction de l'article 3 de la présente convention. | minimums en fonction de l'article 3 de la présente convention. |
§ 5. Si en même temps il est prévu une augmentation conventionnelle et | § 5. Si en même temps il est prévu une augmentation conventionnelle et |
une indexation, l'augmentation conventionnelle doit être premièrement | une indexation, l'augmentation conventionnelle doit être premièrement |
appliquée avant de procéder à l'indexation. | appliquée avant de procéder à l'indexation. |
CHAPITRE IV. - Durée de validité | CHAPITRE IV. - Durée de validité |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2014 et est d'une durée indéterminée. | le 1er janvier 2014 et est d'une durée indéterminée. |
Cette convention collective de travail peut être résiliée avec un | Cette convention collective de travail peut être résiliée avec un |
préavis de trois mois, annoncé par lettre recommandée à l'autre | préavis de trois mois, annoncé par lettre recommandée à l'autre |
partie, ainsi qu'au président de la Commission paritaire pour le | partie, ainsi qu'au président de la Commission paritaire pour le |
transport et la logistique. | transport et la logistique. |
CHAPITRE V. - Mesures transitoires | CHAPITRE V. - Mesures transitoires |
Art. 5.Cette convention collective de travail modifie dès le 1er |
Art. 5.Cette convention collective de travail modifie dès le 1er |
janvier 2014 la convention collective de travail du 19 mars 2002 | janvier 2014 la convention collective de travail du 19 mars 2002 |
relative aux conditions de travail et de rémunération dans le | relative aux conditions de travail et de rémunération dans le |
sous-secteur de l'assistance dans les aéroports, déposée le 27 mars | sous-secteur de l'assistance dans les aéroports, déposée le 27 mars |
2002 et enregistrée le 18 avril 2002 sous le numéro 62148/CO/140.08. | 2002 et enregistrée le 18 avril 2002 sous le numéro 62148/CO/140.08. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |