Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail particulière du 14 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail particulière du 14 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail particulière du 14 mars 2014, conclue au sein de | collective de travail particulière du 14 mars 2014, conclue au sein de |
la Commission paritaire pour les entreprises horticoles (1) | la Commission paritaire pour les entreprises horticoles (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises | Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises |
horticoles; | horticoles; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail particulière du 14 mars 2014, reprise en annexe, conclue au | travail particulière du 14 mars 2014, reprise en annexe, conclue au |
sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. | sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015. | Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles | Commission paritaire pour les entreprises horticoles |
Convention collective de travail particulière du 14 mars 2014 | Convention collective de travail particulière du 14 mars 2014 |
(Convention enregistrée le 17 juin 2014 sous le numéro 121728/CO/145) | (Convention enregistrée le 17 juin 2014 sous le numéro 121728/CO/145) |
Article 1er.Cette convention collective de travail est d'application |
Article 1er.Cette convention collective de travail est d'application |
pour les employeurs et les travailleurs des entreprises qui exercent | pour les employeurs et les travailleurs des entreprises qui exercent |
l'activité de taille des arbres fruitiers pour le compte de tiers et | l'activité de taille des arbres fruitiers pour le compte de tiers et |
qui, sur la base de l'arrêté royal du 9 janvier 2014 (Moniteur belge | qui, sur la base de l'arrêté royal du 9 janvier 2014 (Moniteur belge |
du 30 janvier 2014), ressortissent à la Commission paritaire pour les | du 30 janvier 2014), ressortissent à la Commission paritaire pour les |
entreprises horticoles. | entreprises horticoles. |
Art. 2.Toutes les conventions collectives de travail conclues au sein |
Art. 2.Toutes les conventions collectives de travail conclues au sein |
de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, encore en | de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, encore en |
vigueur au 1er janvier 2014, sont d'application pour les entreprises | vigueur au 1er janvier 2014, sont d'application pour les entreprises |
désignées par l'article 1er. | désignées par l'article 1er. |
Art. 3.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
Art. 3.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. | janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Chaque partie signataire peut la dénoncer moyennant un préavis de 6 | Chaque partie signataire peut la dénoncer moyennant un préavis de 6 |
mois adressé par courrier recommandé à la poste au président de la | mois adressé par courrier recommandé à la poste au président de la |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles et à chaque | Commission paritaire pour les entreprises horticoles et à chaque |
partie signataire. | partie signataire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |