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Vue multilingue de Arrêté Royal du 08/01/2015
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail particulière du 14 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail particulière du 14 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail particulière du 14 mars 2014, conclue au sein de collective de travail particulière du 14 mars 2014, conclue au sein de
la Commission paritaire pour les entreprises horticoles (1) la Commission paritaire pour les entreprises horticoles (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises
horticoles; horticoles;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail particulière du 14 mars 2014, reprise en annexe, conclue au travail particulière du 14 mars 2014, reprise en annexe, conclue au
sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015. Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les entreprises horticoles Commission paritaire pour les entreprises horticoles
Convention collective de travail particulière du 14 mars 2014 Convention collective de travail particulière du 14 mars 2014
(Convention enregistrée le 17 juin 2014 sous le numéro 121728/CO/145) (Convention enregistrée le 17 juin 2014 sous le numéro 121728/CO/145)

Article 1er.Cette convention collective de travail est d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail est d'application

pour les employeurs et les travailleurs des entreprises qui exercent pour les employeurs et les travailleurs des entreprises qui exercent
l'activité de taille des arbres fruitiers pour le compte de tiers et l'activité de taille des arbres fruitiers pour le compte de tiers et
qui, sur la base de l'arrêté royal du 9 janvier 2014 (Moniteur belge qui, sur la base de l'arrêté royal du 9 janvier 2014 (Moniteur belge
du 30 janvier 2014), ressortissent à la Commission paritaire pour les du 30 janvier 2014), ressortissent à la Commission paritaire pour les
entreprises horticoles. entreprises horticoles.

Art. 2.Toutes les conventions collectives de travail conclues au sein

Art. 2.Toutes les conventions collectives de travail conclues au sein

de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, encore en de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, encore en
vigueur au 1er janvier 2014, sont d'application pour les entreprises vigueur au 1er janvier 2014, sont d'application pour les entreprises
désignées par l'article 1er. désignées par l'article 1er.

Art. 3.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er

Art. 3.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er

janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chaque partie signataire peut la dénoncer moyennant un préavis de 6 Chaque partie signataire peut la dénoncer moyennant un préavis de 6
mois adressé par courrier recommandé à la poste au président de la mois adressé par courrier recommandé à la poste au président de la
Commission paritaire pour les entreprises horticoles et à chaque Commission paritaire pour les entreprises horticoles et à chaque
partie signataire. partie signataire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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