Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative aux conditions de travail dans les entreprises de la province de Liège | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative aux conditions de travail dans les entreprises de la province de Liège |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 28 février 2014, conclue au sein de la | collective de travail du 28 février 2014, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de |
quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des | quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des |
carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative aux | carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative aux |
conditions de travail dans les entreprises de la province de Liège (1) | conditions de travail dans les entreprises de la province de Liège (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des |
carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à | carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à |
l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant | l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant |
wallon; | wallon; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 28 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 28 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de |
quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des | quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des |
carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative aux | carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative aux |
conditions de travail dans les entreprises de la province de Liège. | conditions de travail dans les entreprises de la province de Liège. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015. | Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de |
quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des | quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des |
carrières de quartzite de la province du Brabant wallon | carrières de quartzite de la province du Brabant wallon |
Convention collective de travail du 28 février 2014 | Convention collective de travail du 28 février 2014 |
Conditions de travail dans les entreprises de la province de Liège | Conditions de travail dans les entreprises de la province de Liège |
(Convention enregistrée le 25 juillet 2014 sous le numéro | (Convention enregistrée le 25 juillet 2014 sous le numéro |
122632/CO/102.04) | 122632/CO/102.04) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de la province de Liège | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de la province de Liège |
ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des | ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des |
carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à | carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à |
l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant | l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant |
wallon. | wallon. |
Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières. | Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières. |
CHAPITRE II. - Classification professionnelle | CHAPITRE II. - Classification professionnelle |
Art. 2.Les ouvriers visés à l'article 1er sont classés dans les |
Art. 2.Les ouvriers visés à l'article 1er sont classés dans les |
catégories suivantes : | catégories suivantes : |
Catégorie A : Ouvriers qualifiés | Catégorie A : Ouvriers qualifiés |
Les mineurs, les refendeurs, les épinceurs, les ouvriers de | Les mineurs, les refendeurs, les épinceurs, les ouvriers de |
maintenance (les mécaniciens, les électriciens, les magasiniers,...), | maintenance (les mécaniciens, les électriciens, les magasiniers,...), |
les opérateurs de pelles mécaniques et bulldozers, les conducteurs de | les opérateurs de pelles mécaniques et bulldozers, les conducteurs de |
locomotives agréés par la Société nationale des chemins de fer belges. | locomotives agréés par la Société nationale des chemins de fer belges. |
Catégorie B : Ouvriers spécialisés | Catégorie B : Ouvriers spécialisés |
Les foreurs sans usage d'explosifs, les conducteurs d'engins | Les foreurs sans usage d'explosifs, les conducteurs d'engins |
mécaniques autres que ceux définis à la catégorie des "qualifiés", les | mécaniques autres que ceux définis à la catégorie des "qualifiés", les |
opérateurs de concasseurs, les assistants des ouvriers de maintenance. | opérateurs de concasseurs, les assistants des ouvriers de maintenance. |
Catégorie C : Manoeuvres | Catégorie C : Manoeuvres |
Les ouvriers qui ne disposent pas de l'expérience utile pour être | Les ouvriers qui ne disposent pas de l'expérience utile pour être |
classés dans l'une ou l'autre des deux catégories définies ci-dessus. | classés dans l'une ou l'autre des deux catégories définies ci-dessus. |
CHAPITRE III. - Salaires - Durée du travail | CHAPITRE III. - Salaires - Durée du travail |
Art. 3.Les salaires horaires minimums bruts sont fixés comme suit, au |
Art. 3.Les salaires horaires minimums bruts sont fixés comme suit, au |
1er mars 2014, dans un régime de travail de 40 heures semaine, liés à | 1er mars 2014, dans un régime de travail de 40 heures semaine, liés à |
l'indice 100,10, pivot de la tranche de stabilisation 99,09 à 101,70. | l'indice 100,10, pivot de la tranche de stabilisation 99,09 à 101,70. |
Evolution en fonction de l'ancienneté | Evolution en fonction de l'ancienneté |
Manoeuvre 12,1740 EUR | Manoeuvre 12,1740 EUR |
Après 3 ans maximum dans la fonction, évaluation par l'employeur pour | Après 3 ans maximum dans la fonction, évaluation par l'employeur pour |
passer spécialisé. | passer spécialisé. |
Spécialisé 12,5273 EUR | Spécialisé 12,5273 EUR |
Après 2 ans maximum dans la fonction, évaluation par l'employeur pour | Après 2 ans maximum dans la fonction, évaluation par l'employeur pour |
passer spécialisé +. | passer spécialisé +. |
Spécialisé + 12,7564 EUR | Spécialisé + 12,7564 EUR |
Après 2 ans maximum dans la fonction, évaluation par l'employeur pour | Après 2 ans maximum dans la fonction, évaluation par l'employeur pour |
passer qualifié. | passer qualifié. |
Qualifié | Qualifié |
- 0 an 13,2581 EUR | - 0 an 13,2581 EUR |
- 3 ans 13,8053 EUR | - 3 ans 13,8053 EUR |
- 5 ans 13,9149 EUR | - 5 ans 13,9149 EUR |
Evolution en fonction de l'ancienneté | Evolution en fonction de l'ancienneté |
Qualifié + | Qualifié + |
- 0 an 14,0241 EUR | - 0 an 14,0241 EUR |
- après 3 ans 14,5397 EUR | - après 3 ans 14,5397 EUR |
- après 5 ans 14,6385 EUR | - après 5 ans 14,6385 EUR |
Art. 4.Le régime hebdomadaire de travail est maintenu à 38 heures |
Art. 4.Le régime hebdomadaire de travail est maintenu à 38 heures |
depuis le 1er janvier 1982. Il est octroyé un jour de congé par 20 | depuis le 1er janvier 1982. Il est octroyé un jour de congé par 20 |
journées de travail, y étant assimilés les jours fériés, les jours de | journées de travail, y étant assimilés les jours fériés, les jours de |
petit chômage, ceux donnant lieu au paiement du salaire hebdomadaire | petit chômage, ceux donnant lieu au paiement du salaire hebdomadaire |
garanti, ceux consacrés à la formation syndicale et les jours de | garanti, ceux consacrés à la formation syndicale et les jours de |
récupération. | récupération. |
Les jours de congé ainsi mérités seront octroyés en décembre de chaque | Les jours de congé ainsi mérités seront octroyés en décembre de chaque |
année. En dérogation de ce qui précède, trois jours peuvent être pris | année. En dérogation de ce qui précède, trois jours peuvent être pris |
séparément en dehors du mois de décembre par accord individuel entre | séparément en dehors du mois de décembre par accord individuel entre |
l'employeur et le travailleur, mais ils ne peuvent en aucune façon | l'employeur et le travailleur, mais ils ne peuvent en aucune façon |
être accolés aux vacances annuelles. | être accolés aux vacances annuelles. |
CHAPITRE IV. - Primes d'équipes | CHAPITRE IV. - Primes d'équipes |
Art. 5.Sans préjudice des dispositions des articles 6 et 36 de la loi |
Art. 5.Sans préjudice des dispositions des articles 6 et 36 de la loi |
du 16 mars 1971 sur le travail, les ouvriers dont le travail est | du 16 mars 1971 sur le travail, les ouvriers dont le travail est |
organisé en équipes successives à 2 ou 3 pauses reçoivent un | organisé en équipes successives à 2 ou 3 pauses reçoivent un |
supplément de : | supplément de : |
- 0,3010 EUR par heure pour les prestations de 6 à 14 heures; | - 0,3010 EUR par heure pour les prestations de 6 à 14 heures; |
- 0,4379 EUR par heure pour les prestations de 14 à 22 heures; | - 0,4379 EUR par heure pour les prestations de 14 à 22 heures; |
- 0,9621 EUR par heure pour les prestations de 22 à 6 heures. | - 0,9621 EUR par heure pour les prestations de 22 à 6 heures. |
CHAPITRE V. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la | CHAPITRE V. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la |
consommation | consommation |
Art. 6.Les salaires horaires minimums, les salaires effectivement |
Art. 6.Les salaires horaires minimums, les salaires effectivement |
payés et les primes d'équipes sont rattachés à l'indice des prix à la | payés et les primes d'équipes sont rattachés à l'indice des prix à la |
consommation établi mensuellement par le Service public fédéral | consommation établi mensuellement par le Service public fédéral |
Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur | Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Art. 7.Ces salaires et primes varient à la hausse comme à la baisse |
Art. 7.Ces salaires et primes varient à la hausse comme à la baisse |
par tranche de 1 p.c. de leur valeur pour toute variation du même | par tranche de 1 p.c. de leur valeur pour toute variation du même |
pourcentage de l'indice à partir de l'indice-pivot. | pourcentage de l'indice à partir de l'indice-pivot. |
Le premier indice-pivot à la hausse est fixé à 101,10. | Le premier indice-pivot à la hausse est fixé à 101,10. |
Les pivots successifs à la hausse sont donc : 102,11 - 103,13 - 104,16 | Les pivots successifs à la hausse sont donc : 102,11 - 103,13 - 104,16 |
- etc. | - etc. |
Lorsque la troisième décimale de cette opération est égale ou | Lorsque la troisième décimale de cette opération est égale ou |
supérieure à cinq, la deuxième décimale de la limite est arrondie à | supérieure à cinq, la deuxième décimale de la limite est arrondie à |
l'unité supérieure. Lorsqu'elle est inférieure à cinq, elle est | l'unité supérieure. Lorsqu'elle est inférieure à cinq, elle est |
négligée. | négligée. |
Art. 8.La variation de salaires et primes visés à l'article 6 |
Art. 8.La variation de salaires et primes visés à l'article 6 |
intervient le premier jour du mois suivant celui donnant lieu à la | intervient le premier jour du mois suivant celui donnant lieu à la |
variation de l'indice-pivot. | variation de l'indice-pivot. |
CHAPITRE VI. - Prime pour la fête de la "Sainte-Barbe" | CHAPITRE VI. - Prime pour la fête de la "Sainte-Barbe" |
Art. 9.Les ouvriers reçoivent une prime de 17,35 EUR à l'occasion de |
Art. 9.Les ouvriers reçoivent une prime de 17,35 EUR à l'occasion de |
la fête de la "Sainte-Barbe". Cette prime est payée avec le salaire | la fête de la "Sainte-Barbe". Cette prime est payée avec le salaire |
afférent à la semaine au cours de laquelle survient cette fête. | afférent à la semaine au cours de laquelle survient cette fête. |
CHAPITRE VII. - Prime de fin d'année | CHAPITRE VII. - Prime de fin d'année |
Art. 10.Depuis l'année 2013, il est octroyé une prime de fin d'année |
Art. 10.Depuis l'année 2013, il est octroyé une prime de fin d'année |
correspondant à 6 p.c. des salaires bruts promérités, à l'exclusion de | correspondant à 6 p.c. des salaires bruts promérités, à l'exclusion de |
la prime de fin d'année, pendant la période de référence qui s'établit | la prime de fin d'année, pendant la période de référence qui s'établit |
du 1er novembre 2012 au 31 octobre 2013. | du 1er novembre 2012 au 31 octobre 2013. |
Pour l'année 2014, ce pourcentage est porté à 6 p.c. pendant la | Pour l'année 2014, ce pourcentage est porté à 6 p.c. pendant la |
période de référence qui s'établit du 1er novembre 2013 au 31 octobre | période de référence qui s'établit du 1er novembre 2013 au 31 octobre |
2014. | 2014. |
Les ouvriers qui quittent l'entreprise touchent la prime au prorata | Les ouvriers qui quittent l'entreprise touchent la prime au prorata |
des salaires bruts promérités pendant la période de référence. | des salaires bruts promérités pendant la période de référence. |
Art. 11.La prime de fin d'année est payée au plus tard le 25 décembre |
Art. 11.La prime de fin d'année est payée au plus tard le 25 décembre |
de l'année en cours. | de l'année en cours. |
Art. 12.En cas de litige pour le paiement de la prime de fin d'année, |
Art. 12.En cas de litige pour le paiement de la prime de fin d'année, |
au cas par cas, il sera fait appel au président de la sous-commission | au cas par cas, il sera fait appel au président de la sous-commission |
paritaire qui agira en conciliateur. | paritaire qui agira en conciliateur. |
CHAPITRE VIII. - Intervention hebdomadaire dans les frais de transport | CHAPITRE VIII. - Intervention hebdomadaire dans les frais de transport |
Art. 13.Les employeurs interviennent dans les frais de transport |
Art. 13.Les employeurs interviennent dans les frais de transport |
supportés par l'ouvrier pour se rendre de son domicile à son lieu de | supportés par l'ouvrier pour se rendre de son domicile à son lieu de |
travail, quel que soit le moyen de transport utilisé. | travail, quel que soit le moyen de transport utilisé. |
Art. 14.Sans préjudice de l'application de la convention collective |
Art. 14.Sans préjudice de l'application de la convention collective |
de travail n° 19octies du 20 février 2009, conclue au sein du Conseil | de travail n° 19octies du 20 février 2009, conclue au sein du Conseil |
national du travail, modifiant la convention collective de travail n° | national du travail, modifiant la convention collective de travail n° |
19ter du 5 mars 1991, conclue au sein du Conseil national du travail, | 19ter du 5 mars 1991, conclue au sein du Conseil national du travail, |
remplaçant la convention collective de travail n° 19 concernant | remplaçant la convention collective de travail n° 19 concernant |
l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des | l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des |
travailleurs, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 21 mai 1991, | travailleurs, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 21 mai 1991, |
les ouvriers reçoivent quel que soit le moyen de transport utilisé, | les ouvriers reçoivent quel que soit le moyen de transport utilisé, |
l'équivalent de 75 p.c. du prix de la carte train assimilée à | l'équivalent de 75 p.c. du prix de la carte train assimilée à |
l'abonnement social, pour la distance parcourue par la route entre le | l'abonnement social, pour la distance parcourue par la route entre le |
domicile et le lieu de travail, ce en concordance aux tableaux en | domicile et le lieu de travail, ce en concordance aux tableaux en |
vigueur annexés à l'arrêté royal du 28 juillet 1962 fixant le montant | vigueur annexés à l'arrêté royal du 28 juillet 1962 fixant le montant |
et les modalités de paiement de l'intervention des employeurs dans la | et les modalités de paiement de l'intervention des employeurs dans la |
perte subie par la Société nationale des Chemins de fer belges par | perte subie par la Société nationale des Chemins de fer belges par |
l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés. | l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés. |
Le remboursement s'effectue au moins mensuellement. | Le remboursement s'effectue au moins mensuellement. |
CHAPITRE IX. - Remboursement de la formation | CHAPITRE IX. - Remboursement de la formation |
Art. 15.Un montant annuel de 49,58 EUR par travailleur sera versé aux |
Art. 15.Un montant annuel de 49,58 EUR par travailleur sera versé aux |
syndicats suivant les modalités de la prime syndicale. | syndicats suivant les modalités de la prime syndicale. |
CHAPITRE X. - Fin de carrière | CHAPITRE X. - Fin de carrière |
Art. 16.Pour les travailleurs âgés de 55 ans et plus, confrontés à un |
Art. 16.Pour les travailleurs âgés de 55 ans et plus, confrontés à un |
problème médical ou autre ne leur permettant plus de poursuivre leur | problème médical ou autre ne leur permettant plus de poursuivre leur |
activité et qui de ce fait sont licenciés par leur employeur et pour | activité et qui de ce fait sont licenciés par leur employeur et pour |
autant qu'ils aient 20 années dans le secteur, il sera accordé par le | autant qu'ils aient 20 années dans le secteur, il sera accordé par le |
fonds de sécurité d'existence, sur décision du conseil | fonds de sécurité d'existence, sur décision du conseil |
d'administration, une indemnité complémentaire mensuelle correspondant | d'administration, une indemnité complémentaire mensuelle correspondant |
à la 1/2 de la différence entre le salaire mensuel net de référence et | à la 1/2 de la différence entre le salaire mensuel net de référence et |
l'allocation de chômage au moment du départ. Cette indemnité est | l'allocation de chômage au moment du départ. Cette indemnité est |
octroyée jusqu'à maximum 65 ans et est liée à la perception des | octroyée jusqu'à maximum 65 ans et est liée à la perception des |
allocations de chômage. | allocations de chômage. |
Si nécessaire, une négociation pourra avoir lieu entre l'employeur et | Si nécessaire, une négociation pourra avoir lieu entre l'employeur et |
les organisations représentatives des travailleurs. | les organisations représentatives des travailleurs. |
En cas de litige, il sera fait appel au président de la | En cas de litige, il sera fait appel au président de la |
sous-commission paritaire qui agira en conciliateur. | sous-commission paritaire qui agira en conciliateur. |
CHAPITRE XI. - Octroi d'avantages aux ouvriers syndiqués | CHAPITRE XI. - Octroi d'avantages aux ouvriers syndiqués |
Art. 17.Pour 2013 et 2014, les employeurs s'engagent à verser pour le |
Art. 17.Pour 2013 et 2014, les employeurs s'engagent à verser pour le |
31 janvier de l'année suivante au plus tard à l'ASBL "Fonds social des | 31 janvier de l'année suivante au plus tard à l'ASBL "Fonds social des |
Ouvriers carriers", dont le siège social est établi à Bruxelles, rue | Ouvriers carriers", dont le siège social est établi à Bruxelles, rue |
Haute 26-28, un montant de 135 EUR par an par travailleur inscrit au | Haute 26-28, un montant de 135 EUR par an par travailleur inscrit au |
registre du personnel au 31 décembre de l'année précédente, ainsi que | registre du personnel au 31 décembre de l'année précédente, ainsi que |
pour les prépensionnés. | pour les prépensionnés. |
Si le travailleur inscrit au 31 décembre de l'année ne compte pas une | Si le travailleur inscrit au 31 décembre de l'année ne compte pas une |
année complète, il sera payé une prime au prorata temporis avec un | année complète, il sera payé une prime au prorata temporis avec un |
minimum de 6 mois. | minimum de 6 mois. |
Si le travailleur n'est plus inscrit au 31 décembre de l'année mais a | Si le travailleur n'est plus inscrit au 31 décembre de l'année mais a |
presté dans l'entreprise, il sera versé au prorata temporis. Tout mois | presté dans l'entreprise, il sera versé au prorata temporis. Tout mois |
commencé est considéré comme mois entier. | commencé est considéré comme mois entier. |
Pour tout travailleur absent de plus d'un an durant l'année de | Pour tout travailleur absent de plus d'un an durant l'année de |
référence, l'entreprise ne verse pas au fonds précité. Ce montant | référence, l'entreprise ne verse pas au fonds précité. Ce montant |
permet au fonds social d'octroyer aux travailleurs une prime de 135 | permet au fonds social d'octroyer aux travailleurs une prime de 135 |
EUR. | EUR. |
Art. 18.La prime est payée aux bénéficiaires, à l'intervention de |
Art. 18.La prime est payée aux bénéficiaires, à l'intervention de |
l'ASBL "Fonds social des Ouvriers carriers", rue Haute 26-28, à | l'ASBL "Fonds social des Ouvriers carriers", rue Haute 26-28, à |
Bruxelles, et est répartie par ce fonds prorata temporis aux | Bruxelles, et est répartie par ce fonds prorata temporis aux |
travailleurs syndiqués dans l'une des organisations syndicales | travailleurs syndiqués dans l'une des organisations syndicales |
signataires de la présente convention. | signataires de la présente convention. |
CHAPITRE XII. - Travail intérimaire | CHAPITRE XII. - Travail intérimaire |
Art. 19.Les entreprises s'engagent à ne recourir au travail |
Art. 19.Les entreprises s'engagent à ne recourir au travail |
intérimaire que conformément à la législation en la matière. Si | intérimaire que conformément à la législation en la matière. Si |
au-delà de la période de quinze jours d'engagement, l'employeur désire | au-delà de la période de quinze jours d'engagement, l'employeur désire |
maintenir l'intérimaire, il devra obligatoirement solliciter l'accord | maintenir l'intérimaire, il devra obligatoirement solliciter l'accord |
des organisations syndicales représentées en la présente | des organisations syndicales représentées en la présente |
sous-commission paritaire. | sous-commission paritaire. |
CHAPITRE XIII. - Suppression du jour de carence | CHAPITRE XIII. - Suppression du jour de carence |
Art. 20.Depuis l'année 1997, il y a suppression du premier jour de |
Art. 20.Depuis l'année 1997, il y a suppression du premier jour de |
carence de la première maladie par semestre. | carence de la première maladie par semestre. |
A partir du 1er janvier 2014, le jour de carence est supprimé en | A partir du 1er janvier 2014, le jour de carence est supprimé en |
application des dispositions relatives à l'harmonisation des statuts | application des dispositions relatives à l'harmonisation des statuts |
ouvrier et employé. | ouvrier et employé. |
CHAPITRE XIV. - Maladie de longue durée | CHAPITRE XIV. - Maladie de longue durée |
Art. 21.Le travailleur qui compte une ancienneté de minimum 2 ans, |
Art. 21.Le travailleur qui compte une ancienneté de minimum 2 ans, |
bénéficie en cas de maladie d'au moins 30 jours calendrier consécutifs | bénéficie en cas de maladie d'au moins 30 jours calendrier consécutifs |
d'une indemnité complémentaire de 74,37 EUR. | d'une indemnité complémentaire de 74,37 EUR. |
CHAPITRE XV. - Formation et formation des jeunes | CHAPITRE XV. - Formation et formation des jeunes |
Art. 22.La formation en alternance sera favorisée par : |
Art. 22.La formation en alternance sera favorisée par : |
- l'instauration de contrat d'apprentissage industriel; | - l'instauration de contrat d'apprentissage industriel; |
- l'instauration de conventions emploi-formation. | - l'instauration de conventions emploi-formation. |
Des conventions d'encadrement seront négociées au niveau des | Des conventions d'encadrement seront négociées au niveau des |
entreprises, signées par les secrétaires régionaux des organisations | entreprises, signées par les secrétaires régionaux des organisations |
interprofessionnelles représentées au niveau de la sous-commission | interprofessionnelles représentées au niveau de la sous-commission |
paritaire et approuvées par la sous-commission paritaire. | paritaire et approuvées par la sous-commission paritaire. |
Art. 23.En application de l'accord interprofessionnel conclu pour les |
Art. 23.En application de l'accord interprofessionnel conclu pour les |
années 2009-2010 et de la convention collective de travail du 26 août | années 2009-2010 et de la convention collective de travail du 26 août |
2013 concernant les efforts supplémentaires de formation, les parties | 2013 concernant les efforts supplémentaires de formation, les parties |
conviennent d'accroître de 5 p.c. le taux de participation aux | conviennent d'accroître de 5 p.c. le taux de participation aux |
formations. | formations. |
L'objectif peut également être rencontré par le recours à des PFI | L'objectif peut également être rencontré par le recours à des PFI |
(Plans formation insertion), la formation en alternance, la formation | (Plans formation insertion), la formation en alternance, la formation |
continuée du personnel en interne, le congé-éducation payé, des stages | continuée du personnel en interne, le congé-éducation payé, des stages |
en collaboration avec le FOREm et les établissements scolaires. | en collaboration avec le FOREm et les établissements scolaires. |
Dans ce cadre, les priorités seront définies dans le cadre de la | Dans ce cadre, les priorités seront définies dans le cadre de la |
convention cadre avec la Région wallonne et la Communauté française | convention cadre avec la Région wallonne et la Communauté française |
concernant la formation et l'insertion socio-professionnelle. | concernant la formation et l'insertion socio-professionnelle. |
Le "Fonds de formation" est chargé d'assurer le contrôle de l'effort | Le "Fonds de formation" est chargé d'assurer le contrôle de l'effort |
réalisé et de faire rapport à la sous-commission paritaire. Les | réalisé et de faire rapport à la sous-commission paritaire. Les |
modalités de contrôle seront définies par le conseil d'administration | modalités de contrôle seront définies par le conseil d'administration |
du "Fonds de formation". | du "Fonds de formation". |
CHAPITRE XVI. - Mesures de promotion de l'emploi | CHAPITRE XVI. - Mesures de promotion de l'emploi |
Art. 24.Conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 2005 |
Art. 24.Conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 2005 |
portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, | portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, |
le présent secteur s'engage à : | le présent secteur s'engage à : |
- l'instauration d'un droit au régime de chômage avec complément | - l'instauration d'un droit au régime de chômage avec complément |
d'entreprise à 58/60 ans; | d'entreprise à 58/60 ans; |
- la mise en place d'horaires flexibles et la limitation des heures | - la mise en place d'horaires flexibles et la limitation des heures |
supplémentaires; | supplémentaires; |
- l'instauration d'un droit au régime de chômage avec complément | - l'instauration d'un droit au régime de chômage avec complément |
d'entreprise à 56 ans; | d'entreprise à 56 ans; |
- l'instauration d'un droit au régime de chômage avec complément | - l'instauration d'un droit au régime de chômage avec complément |
d'entreprise à 56 ans avec 40 années de carrière professionnelle et | d'entreprise à 56 ans avec 40 années de carrière professionnelle et |
avoir travaillé un trimestre avant l'âge de 17 ans (convention n° 92 | avoir travaillé un trimestre avant l'âge de 17 ans (convention n° 92 |
du Conseil national du travail). | du Conseil national du travail). |
Ces quatre mesures feront l'objet de conventions d'encadrement, | Ces quatre mesures feront l'objet de conventions d'encadrement, |
signées par les secrétaires régionaux des organisations | signées par les secrétaires régionaux des organisations |
interprofessionnelles représentées au niveau de la sous-commission | interprofessionnelles représentées au niveau de la sous-commission |
paritaire et approuvées par la sous-commission paritaire. | paritaire et approuvées par la sous-commission paritaire. |
CHAPITRE XVII. - Garantie du volume global de l'emploi | CHAPITRE XVII. - Garantie du volume global de l'emploi |
Art. 25.a) Les employeurs s'engagent à maintenir le volume global de |
Art. 25.a) Les employeurs s'engagent à maintenir le volume global de |
l'emploi, sur la base de l'effectif au 31 décembre 2010, durant la | l'emploi, sur la base de l'effectif au 31 décembre 2010, durant la |
présente convention collective de travail. | présente convention collective de travail. |
En cas de problèmes, il y aura concertation avec les permanents | En cas de problèmes, il y aura concertation avec les permanents |
syndicaux. | syndicaux. |
Les employeurs s'engagent à ne pas procéder à des licenciements pour | Les employeurs s'engagent à ne pas procéder à des licenciements pour |
raisons économiques sans concertation préalable avec les organisations | raisons économiques sans concertation préalable avec les organisations |
syndicales. | syndicales. |
b) Les employeurs s'engagent à procéder avec les organisations | b) Les employeurs s'engagent à procéder avec les organisations |
syndicales à une concertation et une évaluation des conditions de | syndicales à une concertation et une évaluation des conditions de |
travail en vue de prévenir la sécurité sur les lieux de travail ainsi | travail en vue de prévenir la sécurité sur les lieux de travail ainsi |
que le respect des conditions d'hygiène pour les travailleurs. Cette | que le respect des conditions d'hygiène pour les travailleurs. Cette |
démarche s'inscrit suite au départ des délégués ouvriers. Un plan | démarche s'inscrit suite au départ des délégués ouvriers. Un plan |
cadre d'action annuel en matière de sécurité et d'hygiène sera établi | cadre d'action annuel en matière de sécurité et d'hygiène sera établi |
au niveau du secteur pour le 31 décembre 2010 au plus tard. | au niveau du secteur pour le 31 décembre 2010 au plus tard. |
CHAPITRE XVIII. - Innovation et recherche et développement | CHAPITRE XVIII. - Innovation et recherche et développement |
Art. 26.Conformément à l'accord interprofessionnel conclu pour les |
Art. 26.Conformément à l'accord interprofessionnel conclu pour les |
années 2009-2010, les parties conviennent qu'en vue de contribuer au | années 2009-2010, les parties conviennent qu'en vue de contribuer au |
développement d'une culture d'innovation dans les entreprises et d'y | développement d'une culture d'innovation dans les entreprises et d'y |
impliquer au maximum les travailleurs - sur la base de leurs | impliquer au maximum les travailleurs - sur la base de leurs |
préoccupations et de leur expérience -, le thème de l'innovation sera | préoccupations et de leur expérience -, le thème de l'innovation sera |
chaque année mis à l'ordre du jour de la sous-commission paritaire en | chaque année mis à l'ordre du jour de la sous-commission paritaire en |
vue d'un dialogue sans que cela puisse entraîner une administration | vue d'un dialogue sans que cela puisse entraîner une administration |
supplémentaire déraisonnable dans les entreprises et en respectant le | supplémentaire déraisonnable dans les entreprises et en respectant le |
caractère confidentiel des informations communiquées lors de ce | caractère confidentiel des informations communiquées lors de ce |
dialogue. | dialogue. |
CHAPITRE XIX. - Embauche, intégration ou maintien au travail de | CHAPITRE XIX. - Embauche, intégration ou maintien au travail de |
personnes ayant des capacités mentales ou physiques réduites causées | personnes ayant des capacités mentales ou physiques réduites causées |
ou non par un accident (de travail) ou une maladie professionnelle | ou non par un accident (de travail) ou une maladie professionnelle |
Art. 27.A la condition expresse d'une ancienneté de 10 ans dans le |
Art. 27.A la condition expresse d'une ancienneté de 10 ans dans le |
secteur, une concertation pour le reclassement interviendra entre les | secteur, une concertation pour le reclassement interviendra entre les |
parties. | parties. |
CHAPITRE XX. - Assurance hospitalisation | CHAPITRE XX. - Assurance hospitalisation |
Art. 28.Les parties examineront la situation dans le secteur via le |
Art. 28.Les parties examineront la situation dans le secteur via le |
fonds de sécurité d'existence. | fonds de sécurité d'existence. |
CHAPITRE XXI. - Crédit-temps | CHAPITRE XXI. - Crédit-temps |
Art. 29.La convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 |
Art. 29.La convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 |
conclue au sein du Conseil national du travail instituant un système | conclue au sein du Conseil national du travail instituant un système |
de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de | de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de |
carrière, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 août 2012 | carrière, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 août 2012 |
(Moniteur belge du 31 août 2012) sera d'application. | (Moniteur belge du 31 août 2012) sera d'application. |
CHAPITRE XXII. - Validité | CHAPITRE XXII. - Validité |
Art. 30.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 30.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre | effets le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre |
2014. | 2014. |
Elle sera reconduite par tacite reconduction pour une durée d'un an | Elle sera reconduite par tacite reconduction pour une durée d'un an |
jusqu'à la conclusion d'une nouvelle convention collective de travail | jusqu'à la conclusion d'une nouvelle convention collective de travail |
relative aux conditions de travail. | relative aux conditions de travail. |
Les accords non modifiés par la présente convention collective de | Les accords non modifiés par la présente convention collective de |
travail restent d'application, sans préjudice des accords éventuels | travail restent d'application, sans préjudice des accords éventuels |
plus favorables conclus au niveau des entreprises. | plus favorables conclus au niveau des entreprises. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Annexe à la convention collective de travail du 28 février 2014, | Annexe à la convention collective de travail du 28 février 2014, |
conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des | conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des |
carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à | carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à |
l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant | l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant |
wallon, relative aux conditions de travail dans les entreprises de la | wallon, relative aux conditions de travail dans les entreprises de la |
province de Liège | province de Liège |
Convention de collaboration en matière de formation, d'insertion | Convention de collaboration en matière de formation, d'insertion |
professionnelle et d'enseignement dans le secteur des carrières (SCP | professionnelle et d'enseignement dans le secteur des carrières (SCP |
102.02 et 102.04) en application de la convention cadre. | 102.02 et 102.04) en application de la convention cadre. |
Cette convention se déclinera en conventions spécifiques : | Cette convention se déclinera en conventions spécifiques : |
- une convention Région wallonne - Fonds de formation SCP 102.02 | - une convention Région wallonne - Fonds de formation SCP 102.02 |
102.04 - FOREm; | 102.04 - FOREm; |
- une convention Région wallonne - Fonds de formation SCP 102.02 | - une convention Région wallonne - Fonds de formation SCP 102.02 |
102.04 - Enseignement secondaire; | 102.04 - Enseignement secondaire; |
- une convention Région wallonne - Fonds de formation SCP 102.01 | - une convention Région wallonne - Fonds de formation SCP 102.01 |
102.04 - Enseignement de Promotion sociale. | 102.04 - Enseignement de Promotion sociale. |
Chaque convention spécifique reprend les principaux objectifs de la | Chaque convention spécifique reprend les principaux objectifs de la |
convention cadre. | convention cadre. |
Chaque convention s'articule autour des 11 axes définis dans la | Chaque convention s'articule autour des 11 axes définis dans la |
convention cadre mais prend plus particulièrement en compte les axes | convention cadre mais prend plus particulièrement en compte les axes |
suivants : | suivants : |
1. La promotion et la valorisation des métiers du secteur en | 1. La promotion et la valorisation des métiers du secteur en |
collaboration avec le FOREm et l'enseignement en s'appuyant sur l'ASBL | collaboration avec le FOREm et l'enseignement en s'appuyant sur l'ASBL |
"Le Maillet d'Or" au travers notamment de "Technipierre" et la "Fête | "Le Maillet d'Or" au travers notamment de "Technipierre" et la "Fête |
de la Pierre". | de la Pierre". |
2. La définition des programmes de formation en relation avec les | 2. La définition des programmes de formation en relation avec les |
différents métiers en vue d'alimenter la CCPQ. | différents métiers en vue d'alimenter la CCPQ. |
3. L'augmentation des stages en entreprise en relation avec le FOREm | 3. L'augmentation des stages en entreprise en relation avec le FOREm |
pour les stagiaires en formation et le PFI; en relation avec | pour les stagiaires en formation et le PFI; en relation avec |
l'enseignement pour la qualification technique et professionnelle dans | l'enseignement pour la qualification technique et professionnelle dans |
le plein exercice et la formation en alternance. | le plein exercice et la formation en alternance. |
4. Le développement des formations en langues en collaboration avec la | 4. Le développement des formations en langues en collaboration avec la |
maison des langues de la province de Liège. | maison des langues de la province de Liège. |
5. Procéder au niveau du "Fonds de formation" à une analyse régulière | 5. Procéder au niveau du "Fonds de formation" à une analyse régulière |
du marché de l'emploi, des besoins en main-d'oeuvre pour les | du marché de l'emploi, des besoins en main-d'oeuvre pour les |
différents métiers et une adaptation au minimum semestrielle des | différents métiers et une adaptation au minimum semestrielle des |
actions du "Fonds de formation" en relation avec les partenaires. | actions du "Fonds de formation" en relation avec les partenaires. |
6. Renforcer sur la base de l'analyse du "Fonds de formation" la | 6. Renforcer sur la base de l'analyse du "Fonds de formation" la |
communication au FOREm des offres d'emploi des entreprises du secteur. | communication au FOREm des offres d'emploi des entreprises du secteur. |
7. Renforcer la formation des demandeurs d'emploi en visant l'égalité | 7. Renforcer la formation des demandeurs d'emploi en visant l'égalité |
des chances dans l'accès à la formation et à l'emploi pour tous les | des chances dans l'accès à la formation et à l'emploi pour tous les |
publics. Des collaborations seront organisées par le "Fonds de | publics. Des collaborations seront organisées par le "Fonds de |
formation" avec la "Mire" pour toucher le public des C.P.A.S. et de | formation" avec la "Mire" pour toucher le public des C.P.A.S. et de |
l'AWIPH. | l'AWIPH. |
8. Le "Fonds de formation" va intensifier en collaboration avec le | 8. Le "Fonds de formation" va intensifier en collaboration avec le |
FOREm la formation continuée des travailleurs du secteur tant sur le | FOREm la formation continuée des travailleurs du secteur tant sur le |
plan technique pour suivre l'évolution de la technologie que dans le | plan technique pour suivre l'évolution de la technologie que dans le |
domaine des langues pour renforcer la présence du secteur au niveau de | domaine des langues pour renforcer la présence du secteur au niveau de |
l'exportation. Une attention particulière sera réservée pour les | l'exportation. Une attention particulière sera réservée pour les |
travailleurs âgés et expérimentés pour maintenir leur employabilité en | travailleurs âgés et expérimentés pour maintenir leur employabilité en |
vue de favoriser la transmission de leurs connaissances aux stagiaires | vue de favoriser la transmission de leurs connaissances aux stagiaires |
et aux nouveaux travailleurs. | et aux nouveaux travailleurs. |
9. Le "Fonds de formation" prendra les contacts utiles avec les | 9. Le "Fonds de formation" prendra les contacts utiles avec les |
centres de compétences et de technologies avancées pour examiner les | centres de compétences et de technologies avancées pour examiner les |
possibilités de recourir à ces centres pour certaines fonctions et | possibilités de recourir à ces centres pour certaines fonctions et |
évaluer la possibilité de contribuer au développement et la | évaluer la possibilité de contribuer au développement et la |
valorisation de ceux-ci. | valorisation de ceux-ci. |
10. Le "Fonds de formation" s'entretiendra avec la commission de la | 10. Le "Fonds de formation" s'entretiendra avec la commission de la |
validation des compétences pour vérifier les critères à introduire | validation des compétences pour vérifier les critères à introduire |
pour permettre à des travailleurs ne disposant pas d'un diplôme mais | pour permettre à des travailleurs ne disposant pas d'un diplôme mais |
qui sont reconnus pour leur compétences dans leur métier de pouvoir | qui sont reconnus pour leur compétences dans leur métier de pouvoir |
faire reconnaître leur qualification au travers de la validation de | faire reconnaître leur qualification au travers de la validation de |
leurs compétences. | leurs compétences. |
11. Comme signalé au point 7, le "Fonds de formation" sollicitera la | 11. Comme signalé au point 7, le "Fonds de formation" sollicitera la |
collaboration avec la "Mire" en vue de soutenir l'insertion | collaboration avec la "Mire" en vue de soutenir l'insertion |
professionnelle. | professionnelle. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |