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Vue multilingue de Arrêté Royal du 08/01/2015
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative aux conditions de travail dans les entreprises de la province de Liège Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative aux conditions de travail dans les entreprises de la province de Liège
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 28 février 2014, conclue au sein de la collective de travail du 28 février 2014, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de
quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des
carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative aux carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative aux
conditions de travail dans les entreprises de la province de Liège (1) conditions de travail dans les entreprises de la province de Liège (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des
carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à
l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant
wallon; wallon;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 28 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 28 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de
quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des
carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative aux carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative aux
conditions de travail dans les entreprises de la province de Liège. conditions de travail dans les entreprises de la province de Liège.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015. Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de
quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des
carrières de quartzite de la province du Brabant wallon carrières de quartzite de la province du Brabant wallon
Convention collective de travail du 28 février 2014 Convention collective de travail du 28 février 2014
Conditions de travail dans les entreprises de la province de Liège Conditions de travail dans les entreprises de la province de Liège
(Convention enregistrée le 25 juillet 2014 sous le numéro (Convention enregistrée le 25 juillet 2014 sous le numéro
122632/CO/102.04) 122632/CO/102.04)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de la province de Liège aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de la province de Liège
ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des
carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à
l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant
wallon. wallon.
Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Classification professionnelle CHAPITRE II. - Classification professionnelle

Art. 2.Les ouvriers visés à l'article 1er sont classés dans les

Art. 2.Les ouvriers visés à l'article 1er sont classés dans les

catégories suivantes : catégories suivantes :
Catégorie A : Ouvriers qualifiés Catégorie A : Ouvriers qualifiés
Les mineurs, les refendeurs, les épinceurs, les ouvriers de Les mineurs, les refendeurs, les épinceurs, les ouvriers de
maintenance (les mécaniciens, les électriciens, les magasiniers,...), maintenance (les mécaniciens, les électriciens, les magasiniers,...),
les opérateurs de pelles mécaniques et bulldozers, les conducteurs de les opérateurs de pelles mécaniques et bulldozers, les conducteurs de
locomotives agréés par la Société nationale des chemins de fer belges. locomotives agréés par la Société nationale des chemins de fer belges.
Catégorie B : Ouvriers spécialisés Catégorie B : Ouvriers spécialisés
Les foreurs sans usage d'explosifs, les conducteurs d'engins Les foreurs sans usage d'explosifs, les conducteurs d'engins
mécaniques autres que ceux définis à la catégorie des "qualifiés", les mécaniques autres que ceux définis à la catégorie des "qualifiés", les
opérateurs de concasseurs, les assistants des ouvriers de maintenance. opérateurs de concasseurs, les assistants des ouvriers de maintenance.
Catégorie C : Manoeuvres Catégorie C : Manoeuvres
Les ouvriers qui ne disposent pas de l'expérience utile pour être Les ouvriers qui ne disposent pas de l'expérience utile pour être
classés dans l'une ou l'autre des deux catégories définies ci-dessus. classés dans l'une ou l'autre des deux catégories définies ci-dessus.
CHAPITRE III. - Salaires - Durée du travail CHAPITRE III. - Salaires - Durée du travail

Art. 3.Les salaires horaires minimums bruts sont fixés comme suit, au

Art. 3.Les salaires horaires minimums bruts sont fixés comme suit, au

1er mars 2014, dans un régime de travail de 40 heures semaine, liés à 1er mars 2014, dans un régime de travail de 40 heures semaine, liés à
l'indice 100,10, pivot de la tranche de stabilisation 99,09 à 101,70. l'indice 100,10, pivot de la tranche de stabilisation 99,09 à 101,70.
Evolution en fonction de l'ancienneté Evolution en fonction de l'ancienneté
Manoeuvre 12,1740 EUR Manoeuvre 12,1740 EUR
Après 3 ans maximum dans la fonction, évaluation par l'employeur pour Après 3 ans maximum dans la fonction, évaluation par l'employeur pour
passer spécialisé. passer spécialisé.
Spécialisé 12,5273 EUR Spécialisé 12,5273 EUR
Après 2 ans maximum dans la fonction, évaluation par l'employeur pour Après 2 ans maximum dans la fonction, évaluation par l'employeur pour
passer spécialisé +. passer spécialisé +.
Spécialisé + 12,7564 EUR Spécialisé + 12,7564 EUR
Après 2 ans maximum dans la fonction, évaluation par l'employeur pour Après 2 ans maximum dans la fonction, évaluation par l'employeur pour
passer qualifié. passer qualifié.
Qualifié Qualifié
- 0 an 13,2581 EUR - 0 an 13,2581 EUR
- 3 ans 13,8053 EUR - 3 ans 13,8053 EUR
- 5 ans 13,9149 EUR - 5 ans 13,9149 EUR
Evolution en fonction de l'ancienneté Evolution en fonction de l'ancienneté
Qualifié + Qualifié +
- 0 an 14,0241 EUR - 0 an 14,0241 EUR
- après 3 ans 14,5397 EUR - après 3 ans 14,5397 EUR
- après 5 ans 14,6385 EUR - après 5 ans 14,6385 EUR

Art. 4.Le régime hebdomadaire de travail est maintenu à 38 heures

Art. 4.Le régime hebdomadaire de travail est maintenu à 38 heures

depuis le 1er janvier 1982. Il est octroyé un jour de congé par 20 depuis le 1er janvier 1982. Il est octroyé un jour de congé par 20
journées de travail, y étant assimilés les jours fériés, les jours de journées de travail, y étant assimilés les jours fériés, les jours de
petit chômage, ceux donnant lieu au paiement du salaire hebdomadaire petit chômage, ceux donnant lieu au paiement du salaire hebdomadaire
garanti, ceux consacrés à la formation syndicale et les jours de garanti, ceux consacrés à la formation syndicale et les jours de
récupération. récupération.
Les jours de congé ainsi mérités seront octroyés en décembre de chaque Les jours de congé ainsi mérités seront octroyés en décembre de chaque
année. En dérogation de ce qui précède, trois jours peuvent être pris année. En dérogation de ce qui précède, trois jours peuvent être pris
séparément en dehors du mois de décembre par accord individuel entre séparément en dehors du mois de décembre par accord individuel entre
l'employeur et le travailleur, mais ils ne peuvent en aucune façon l'employeur et le travailleur, mais ils ne peuvent en aucune façon
être accolés aux vacances annuelles. être accolés aux vacances annuelles.
CHAPITRE IV. - Primes d'équipes CHAPITRE IV. - Primes d'équipes

Art. 5.Sans préjudice des dispositions des articles 6 et 36 de la loi

Art. 5.Sans préjudice des dispositions des articles 6 et 36 de la loi

du 16 mars 1971 sur le travail, les ouvriers dont le travail est du 16 mars 1971 sur le travail, les ouvriers dont le travail est
organisé en équipes successives à 2 ou 3 pauses reçoivent un organisé en équipes successives à 2 ou 3 pauses reçoivent un
supplément de : supplément de :
- 0,3010 EUR par heure pour les prestations de 6 à 14 heures; - 0,3010 EUR par heure pour les prestations de 6 à 14 heures;
- 0,4379 EUR par heure pour les prestations de 14 à 22 heures; - 0,4379 EUR par heure pour les prestations de 14 à 22 heures;
- 0,9621 EUR par heure pour les prestations de 22 à 6 heures. - 0,9621 EUR par heure pour les prestations de 22 à 6 heures.
CHAPITRE V. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la CHAPITRE V. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la
consommation consommation

Art. 6.Les salaires horaires minimums, les salaires effectivement

Art. 6.Les salaires horaires minimums, les salaires effectivement

payés et les primes d'équipes sont rattachés à l'indice des prix à la payés et les primes d'équipes sont rattachés à l'indice des prix à la
consommation établi mensuellement par le Service public fédéral consommation établi mensuellement par le Service public fédéral
Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur
belge. belge.

Art. 7.Ces salaires et primes varient à la hausse comme à la baisse

Art. 7.Ces salaires et primes varient à la hausse comme à la baisse

par tranche de 1 p.c. de leur valeur pour toute variation du même par tranche de 1 p.c. de leur valeur pour toute variation du même
pourcentage de l'indice à partir de l'indice-pivot. pourcentage de l'indice à partir de l'indice-pivot.
Le premier indice-pivot à la hausse est fixé à 101,10. Le premier indice-pivot à la hausse est fixé à 101,10.
Les pivots successifs à la hausse sont donc : 102,11 - 103,13 - 104,16 Les pivots successifs à la hausse sont donc : 102,11 - 103,13 - 104,16
- etc. - etc.
Lorsque la troisième décimale de cette opération est égale ou Lorsque la troisième décimale de cette opération est égale ou
supérieure à cinq, la deuxième décimale de la limite est arrondie à supérieure à cinq, la deuxième décimale de la limite est arrondie à
l'unité supérieure. Lorsqu'elle est inférieure à cinq, elle est l'unité supérieure. Lorsqu'elle est inférieure à cinq, elle est
négligée. négligée.

Art. 8.La variation de salaires et primes visés à l'article 6

Art. 8.La variation de salaires et primes visés à l'article 6

intervient le premier jour du mois suivant celui donnant lieu à la intervient le premier jour du mois suivant celui donnant lieu à la
variation de l'indice-pivot. variation de l'indice-pivot.
CHAPITRE VI. - Prime pour la fête de la "Sainte-Barbe" CHAPITRE VI. - Prime pour la fête de la "Sainte-Barbe"

Art. 9.Les ouvriers reçoivent une prime de 17,35 EUR à l'occasion de

Art. 9.Les ouvriers reçoivent une prime de 17,35 EUR à l'occasion de

la fête de la "Sainte-Barbe". Cette prime est payée avec le salaire la fête de la "Sainte-Barbe". Cette prime est payée avec le salaire
afférent à la semaine au cours de laquelle survient cette fête. afférent à la semaine au cours de laquelle survient cette fête.
CHAPITRE VII. - Prime de fin d'année CHAPITRE VII. - Prime de fin d'année

Art. 10.Depuis l'année 2013, il est octroyé une prime de fin d'année

Art. 10.Depuis l'année 2013, il est octroyé une prime de fin d'année

correspondant à 6 p.c. des salaires bruts promérités, à l'exclusion de correspondant à 6 p.c. des salaires bruts promérités, à l'exclusion de
la prime de fin d'année, pendant la période de référence qui s'établit la prime de fin d'année, pendant la période de référence qui s'établit
du 1er novembre 2012 au 31 octobre 2013. du 1er novembre 2012 au 31 octobre 2013.
Pour l'année 2014, ce pourcentage est porté à 6 p.c. pendant la Pour l'année 2014, ce pourcentage est porté à 6 p.c. pendant la
période de référence qui s'établit du 1er novembre 2013 au 31 octobre période de référence qui s'établit du 1er novembre 2013 au 31 octobre
2014. 2014.
Les ouvriers qui quittent l'entreprise touchent la prime au prorata Les ouvriers qui quittent l'entreprise touchent la prime au prorata
des salaires bruts promérités pendant la période de référence. des salaires bruts promérités pendant la période de référence.

Art. 11.La prime de fin d'année est payée au plus tard le 25 décembre

Art. 11.La prime de fin d'année est payée au plus tard le 25 décembre

de l'année en cours. de l'année en cours.

Art. 12.En cas de litige pour le paiement de la prime de fin d'année,

Art. 12.En cas de litige pour le paiement de la prime de fin d'année,

au cas par cas, il sera fait appel au président de la sous-commission au cas par cas, il sera fait appel au président de la sous-commission
paritaire qui agira en conciliateur. paritaire qui agira en conciliateur.
CHAPITRE VIII. - Intervention hebdomadaire dans les frais de transport CHAPITRE VIII. - Intervention hebdomadaire dans les frais de transport

Art. 13.Les employeurs interviennent dans les frais de transport

Art. 13.Les employeurs interviennent dans les frais de transport

supportés par l'ouvrier pour se rendre de son domicile à son lieu de supportés par l'ouvrier pour se rendre de son domicile à son lieu de
travail, quel que soit le moyen de transport utilisé. travail, quel que soit le moyen de transport utilisé.

Art. 14.Sans préjudice de l'application de la convention collective

Art. 14.Sans préjudice de l'application de la convention collective

de travail n° 19octies du 20 février 2009, conclue au sein du Conseil de travail n° 19octies du 20 février 2009, conclue au sein du Conseil
national du travail, modifiant la convention collective de travail n° national du travail, modifiant la convention collective de travail n°
19ter du 5 mars 1991, conclue au sein du Conseil national du travail, 19ter du 5 mars 1991, conclue au sein du Conseil national du travail,
remplaçant la convention collective de travail n° 19 concernant remplaçant la convention collective de travail n° 19 concernant
l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des
travailleurs, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 21 mai 1991, travailleurs, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 21 mai 1991,
les ouvriers reçoivent quel que soit le moyen de transport utilisé, les ouvriers reçoivent quel que soit le moyen de transport utilisé,
l'équivalent de 75 p.c. du prix de la carte train assimilée à l'équivalent de 75 p.c. du prix de la carte train assimilée à
l'abonnement social, pour la distance parcourue par la route entre le l'abonnement social, pour la distance parcourue par la route entre le
domicile et le lieu de travail, ce en concordance aux tableaux en domicile et le lieu de travail, ce en concordance aux tableaux en
vigueur annexés à l'arrêté royal du 28 juillet 1962 fixant le montant vigueur annexés à l'arrêté royal du 28 juillet 1962 fixant le montant
et les modalités de paiement de l'intervention des employeurs dans la et les modalités de paiement de l'intervention des employeurs dans la
perte subie par la Société nationale des Chemins de fer belges par perte subie par la Société nationale des Chemins de fer belges par
l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés. l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés.
Le remboursement s'effectue au moins mensuellement. Le remboursement s'effectue au moins mensuellement.
CHAPITRE IX. - Remboursement de la formation CHAPITRE IX. - Remboursement de la formation

Art. 15.Un montant annuel de 49,58 EUR par travailleur sera versé aux

Art. 15.Un montant annuel de 49,58 EUR par travailleur sera versé aux

syndicats suivant les modalités de la prime syndicale. syndicats suivant les modalités de la prime syndicale.
CHAPITRE X. - Fin de carrière CHAPITRE X. - Fin de carrière

Art. 16.Pour les travailleurs âgés de 55 ans et plus, confrontés à un

Art. 16.Pour les travailleurs âgés de 55 ans et plus, confrontés à un

problème médical ou autre ne leur permettant plus de poursuivre leur problème médical ou autre ne leur permettant plus de poursuivre leur
activité et qui de ce fait sont licenciés par leur employeur et pour activité et qui de ce fait sont licenciés par leur employeur et pour
autant qu'ils aient 20 années dans le secteur, il sera accordé par le autant qu'ils aient 20 années dans le secteur, il sera accordé par le
fonds de sécurité d'existence, sur décision du conseil fonds de sécurité d'existence, sur décision du conseil
d'administration, une indemnité complémentaire mensuelle correspondant d'administration, une indemnité complémentaire mensuelle correspondant
à la 1/2 de la différence entre le salaire mensuel net de référence et à la 1/2 de la différence entre le salaire mensuel net de référence et
l'allocation de chômage au moment du départ. Cette indemnité est l'allocation de chômage au moment du départ. Cette indemnité est
octroyée jusqu'à maximum 65 ans et est liée à la perception des octroyée jusqu'à maximum 65 ans et est liée à la perception des
allocations de chômage. allocations de chômage.
Si nécessaire, une négociation pourra avoir lieu entre l'employeur et Si nécessaire, une négociation pourra avoir lieu entre l'employeur et
les organisations représentatives des travailleurs. les organisations représentatives des travailleurs.
En cas de litige, il sera fait appel au président de la En cas de litige, il sera fait appel au président de la
sous-commission paritaire qui agira en conciliateur. sous-commission paritaire qui agira en conciliateur.
CHAPITRE XI. - Octroi d'avantages aux ouvriers syndiqués CHAPITRE XI. - Octroi d'avantages aux ouvriers syndiqués

Art. 17.Pour 2013 et 2014, les employeurs s'engagent à verser pour le

Art. 17.Pour 2013 et 2014, les employeurs s'engagent à verser pour le

31 janvier de l'année suivante au plus tard à l'ASBL "Fonds social des 31 janvier de l'année suivante au plus tard à l'ASBL "Fonds social des
Ouvriers carriers", dont le siège social est établi à Bruxelles, rue Ouvriers carriers", dont le siège social est établi à Bruxelles, rue
Haute 26-28, un montant de 135 EUR par an par travailleur inscrit au Haute 26-28, un montant de 135 EUR par an par travailleur inscrit au
registre du personnel au 31 décembre de l'année précédente, ainsi que registre du personnel au 31 décembre de l'année précédente, ainsi que
pour les prépensionnés. pour les prépensionnés.
Si le travailleur inscrit au 31 décembre de l'année ne compte pas une Si le travailleur inscrit au 31 décembre de l'année ne compte pas une
année complète, il sera payé une prime au prorata temporis avec un année complète, il sera payé une prime au prorata temporis avec un
minimum de 6 mois. minimum de 6 mois.
Si le travailleur n'est plus inscrit au 31 décembre de l'année mais a Si le travailleur n'est plus inscrit au 31 décembre de l'année mais a
presté dans l'entreprise, il sera versé au prorata temporis. Tout mois presté dans l'entreprise, il sera versé au prorata temporis. Tout mois
commencé est considéré comme mois entier. commencé est considéré comme mois entier.
Pour tout travailleur absent de plus d'un an durant l'année de Pour tout travailleur absent de plus d'un an durant l'année de
référence, l'entreprise ne verse pas au fonds précité. Ce montant référence, l'entreprise ne verse pas au fonds précité. Ce montant
permet au fonds social d'octroyer aux travailleurs une prime de 135 permet au fonds social d'octroyer aux travailleurs une prime de 135
EUR. EUR.

Art. 18.La prime est payée aux bénéficiaires, à l'intervention de

Art. 18.La prime est payée aux bénéficiaires, à l'intervention de

l'ASBL "Fonds social des Ouvriers carriers", rue Haute 26-28, à l'ASBL "Fonds social des Ouvriers carriers", rue Haute 26-28, à
Bruxelles, et est répartie par ce fonds prorata temporis aux Bruxelles, et est répartie par ce fonds prorata temporis aux
travailleurs syndiqués dans l'une des organisations syndicales travailleurs syndiqués dans l'une des organisations syndicales
signataires de la présente convention. signataires de la présente convention.
CHAPITRE XII. - Travail intérimaire CHAPITRE XII. - Travail intérimaire

Art. 19.Les entreprises s'engagent à ne recourir au travail

Art. 19.Les entreprises s'engagent à ne recourir au travail

intérimaire que conformément à la législation en la matière. Si intérimaire que conformément à la législation en la matière. Si
au-delà de la période de quinze jours d'engagement, l'employeur désire au-delà de la période de quinze jours d'engagement, l'employeur désire
maintenir l'intérimaire, il devra obligatoirement solliciter l'accord maintenir l'intérimaire, il devra obligatoirement solliciter l'accord
des organisations syndicales représentées en la présente des organisations syndicales représentées en la présente
sous-commission paritaire. sous-commission paritaire.
CHAPITRE XIII. - Suppression du jour de carence CHAPITRE XIII. - Suppression du jour de carence

Art. 20.Depuis l'année 1997, il y a suppression du premier jour de

Art. 20.Depuis l'année 1997, il y a suppression du premier jour de

carence de la première maladie par semestre. carence de la première maladie par semestre.
A partir du 1er janvier 2014, le jour de carence est supprimé en A partir du 1er janvier 2014, le jour de carence est supprimé en
application des dispositions relatives à l'harmonisation des statuts application des dispositions relatives à l'harmonisation des statuts
ouvrier et employé. ouvrier et employé.
CHAPITRE XIV. - Maladie de longue durée CHAPITRE XIV. - Maladie de longue durée

Art. 21.Le travailleur qui compte une ancienneté de minimum 2 ans,

Art. 21.Le travailleur qui compte une ancienneté de minimum 2 ans,

bénéficie en cas de maladie d'au moins 30 jours calendrier consécutifs bénéficie en cas de maladie d'au moins 30 jours calendrier consécutifs
d'une indemnité complémentaire de 74,37 EUR. d'une indemnité complémentaire de 74,37 EUR.
CHAPITRE XV. - Formation et formation des jeunes CHAPITRE XV. - Formation et formation des jeunes

Art. 22.La formation en alternance sera favorisée par :

Art. 22.La formation en alternance sera favorisée par :

- l'instauration de contrat d'apprentissage industriel; - l'instauration de contrat d'apprentissage industriel;
- l'instauration de conventions emploi-formation. - l'instauration de conventions emploi-formation.
Des conventions d'encadrement seront négociées au niveau des Des conventions d'encadrement seront négociées au niveau des
entreprises, signées par les secrétaires régionaux des organisations entreprises, signées par les secrétaires régionaux des organisations
interprofessionnelles représentées au niveau de la sous-commission interprofessionnelles représentées au niveau de la sous-commission
paritaire et approuvées par la sous-commission paritaire. paritaire et approuvées par la sous-commission paritaire.

Art. 23.En application de l'accord interprofessionnel conclu pour les

Art. 23.En application de l'accord interprofessionnel conclu pour les

années 2009-2010 et de la convention collective de travail du 26 août années 2009-2010 et de la convention collective de travail du 26 août
2013 concernant les efforts supplémentaires de formation, les parties 2013 concernant les efforts supplémentaires de formation, les parties
conviennent d'accroître de 5 p.c. le taux de participation aux conviennent d'accroître de 5 p.c. le taux de participation aux
formations. formations.
L'objectif peut également être rencontré par le recours à des PFI L'objectif peut également être rencontré par le recours à des PFI
(Plans formation insertion), la formation en alternance, la formation (Plans formation insertion), la formation en alternance, la formation
continuée du personnel en interne, le congé-éducation payé, des stages continuée du personnel en interne, le congé-éducation payé, des stages
en collaboration avec le FOREm et les établissements scolaires. en collaboration avec le FOREm et les établissements scolaires.
Dans ce cadre, les priorités seront définies dans le cadre de la Dans ce cadre, les priorités seront définies dans le cadre de la
convention cadre avec la Région wallonne et la Communauté française convention cadre avec la Région wallonne et la Communauté française
concernant la formation et l'insertion socio-professionnelle. concernant la formation et l'insertion socio-professionnelle.
Le "Fonds de formation" est chargé d'assurer le contrôle de l'effort Le "Fonds de formation" est chargé d'assurer le contrôle de l'effort
réalisé et de faire rapport à la sous-commission paritaire. Les réalisé et de faire rapport à la sous-commission paritaire. Les
modalités de contrôle seront définies par le conseil d'administration modalités de contrôle seront définies par le conseil d'administration
du "Fonds de formation". du "Fonds de formation".
CHAPITRE XVI. - Mesures de promotion de l'emploi CHAPITRE XVI. - Mesures de promotion de l'emploi

Art. 24.Conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 2005

Art. 24.Conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 2005

portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale,
le présent secteur s'engage à : le présent secteur s'engage à :
- l'instauration d'un droit au régime de chômage avec complément - l'instauration d'un droit au régime de chômage avec complément
d'entreprise à 58/60 ans; d'entreprise à 58/60 ans;
- la mise en place d'horaires flexibles et la limitation des heures - la mise en place d'horaires flexibles et la limitation des heures
supplémentaires; supplémentaires;
- l'instauration d'un droit au régime de chômage avec complément - l'instauration d'un droit au régime de chômage avec complément
d'entreprise à 56 ans; d'entreprise à 56 ans;
- l'instauration d'un droit au régime de chômage avec complément - l'instauration d'un droit au régime de chômage avec complément
d'entreprise à 56 ans avec 40 années de carrière professionnelle et d'entreprise à 56 ans avec 40 années de carrière professionnelle et
avoir travaillé un trimestre avant l'âge de 17 ans (convention n° 92 avoir travaillé un trimestre avant l'âge de 17 ans (convention n° 92
du Conseil national du travail). du Conseil national du travail).
Ces quatre mesures feront l'objet de conventions d'encadrement, Ces quatre mesures feront l'objet de conventions d'encadrement,
signées par les secrétaires régionaux des organisations signées par les secrétaires régionaux des organisations
interprofessionnelles représentées au niveau de la sous-commission interprofessionnelles représentées au niveau de la sous-commission
paritaire et approuvées par la sous-commission paritaire. paritaire et approuvées par la sous-commission paritaire.
CHAPITRE XVII. - Garantie du volume global de l'emploi CHAPITRE XVII. - Garantie du volume global de l'emploi

Art. 25.a) Les employeurs s'engagent à maintenir le volume global de

Art. 25.a) Les employeurs s'engagent à maintenir le volume global de

l'emploi, sur la base de l'effectif au 31 décembre 2010, durant la l'emploi, sur la base de l'effectif au 31 décembre 2010, durant la
présente convention collective de travail. présente convention collective de travail.
En cas de problèmes, il y aura concertation avec les permanents En cas de problèmes, il y aura concertation avec les permanents
syndicaux. syndicaux.
Les employeurs s'engagent à ne pas procéder à des licenciements pour Les employeurs s'engagent à ne pas procéder à des licenciements pour
raisons économiques sans concertation préalable avec les organisations raisons économiques sans concertation préalable avec les organisations
syndicales. syndicales.
b) Les employeurs s'engagent à procéder avec les organisations b) Les employeurs s'engagent à procéder avec les organisations
syndicales à une concertation et une évaluation des conditions de syndicales à une concertation et une évaluation des conditions de
travail en vue de prévenir la sécurité sur les lieux de travail ainsi travail en vue de prévenir la sécurité sur les lieux de travail ainsi
que le respect des conditions d'hygiène pour les travailleurs. Cette que le respect des conditions d'hygiène pour les travailleurs. Cette
démarche s'inscrit suite au départ des délégués ouvriers. Un plan démarche s'inscrit suite au départ des délégués ouvriers. Un plan
cadre d'action annuel en matière de sécurité et d'hygiène sera établi cadre d'action annuel en matière de sécurité et d'hygiène sera établi
au niveau du secteur pour le 31 décembre 2010 au plus tard. au niveau du secteur pour le 31 décembre 2010 au plus tard.
CHAPITRE XVIII. - Innovation et recherche et développement CHAPITRE XVIII. - Innovation et recherche et développement

Art. 26.Conformément à l'accord interprofessionnel conclu pour les

Art. 26.Conformément à l'accord interprofessionnel conclu pour les

années 2009-2010, les parties conviennent qu'en vue de contribuer au années 2009-2010, les parties conviennent qu'en vue de contribuer au
développement d'une culture d'innovation dans les entreprises et d'y développement d'une culture d'innovation dans les entreprises et d'y
impliquer au maximum les travailleurs - sur la base de leurs impliquer au maximum les travailleurs - sur la base de leurs
préoccupations et de leur expérience -, le thème de l'innovation sera préoccupations et de leur expérience -, le thème de l'innovation sera
chaque année mis à l'ordre du jour de la sous-commission paritaire en chaque année mis à l'ordre du jour de la sous-commission paritaire en
vue d'un dialogue sans que cela puisse entraîner une administration vue d'un dialogue sans que cela puisse entraîner une administration
supplémentaire déraisonnable dans les entreprises et en respectant le supplémentaire déraisonnable dans les entreprises et en respectant le
caractère confidentiel des informations communiquées lors de ce caractère confidentiel des informations communiquées lors de ce
dialogue. dialogue.
CHAPITRE XIX. - Embauche, intégration ou maintien au travail de CHAPITRE XIX. - Embauche, intégration ou maintien au travail de
personnes ayant des capacités mentales ou physiques réduites causées personnes ayant des capacités mentales ou physiques réduites causées
ou non par un accident (de travail) ou une maladie professionnelle ou non par un accident (de travail) ou une maladie professionnelle

Art. 27.A la condition expresse d'une ancienneté de 10 ans dans le

Art. 27.A la condition expresse d'une ancienneté de 10 ans dans le

secteur, une concertation pour le reclassement interviendra entre les secteur, une concertation pour le reclassement interviendra entre les
parties. parties.
CHAPITRE XX. - Assurance hospitalisation CHAPITRE XX. - Assurance hospitalisation

Art. 28.Les parties examineront la situation dans le secteur via le

Art. 28.Les parties examineront la situation dans le secteur via le

fonds de sécurité d'existence. fonds de sécurité d'existence.
CHAPITRE XXI. - Crédit-temps CHAPITRE XXI. - Crédit-temps

Art. 29.La convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012

Art. 29.La convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012

conclue au sein du Conseil national du travail instituant un système conclue au sein du Conseil national du travail instituant un système
de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de
carrière, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 août 2012 carrière, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 août 2012
(Moniteur belge du 31 août 2012) sera d'application. (Moniteur belge du 31 août 2012) sera d'application.
CHAPITRE XXII. - Validité CHAPITRE XXII. - Validité

Art. 30.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 30.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre effets le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre
2014. 2014.
Elle sera reconduite par tacite reconduction pour une durée d'un an Elle sera reconduite par tacite reconduction pour une durée d'un an
jusqu'à la conclusion d'une nouvelle convention collective de travail jusqu'à la conclusion d'une nouvelle convention collective de travail
relative aux conditions de travail. relative aux conditions de travail.
Les accords non modifiés par la présente convention collective de Les accords non modifiés par la présente convention collective de
travail restent d'application, sans préjudice des accords éventuels travail restent d'application, sans préjudice des accords éventuels
plus favorables conclus au niveau des entreprises. plus favorables conclus au niveau des entreprises.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
Annexe à la convention collective de travail du 28 février 2014, Annexe à la convention collective de travail du 28 février 2014,
conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des
carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à
l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant
wallon, relative aux conditions de travail dans les entreprises de la wallon, relative aux conditions de travail dans les entreprises de la
province de Liège province de Liège
Convention de collaboration en matière de formation, d'insertion Convention de collaboration en matière de formation, d'insertion
professionnelle et d'enseignement dans le secteur des carrières (SCP professionnelle et d'enseignement dans le secteur des carrières (SCP
102.02 et 102.04) en application de la convention cadre. 102.02 et 102.04) en application de la convention cadre.
Cette convention se déclinera en conventions spécifiques : Cette convention se déclinera en conventions spécifiques :
- une convention Région wallonne - Fonds de formation SCP 102.02 - une convention Région wallonne - Fonds de formation SCP 102.02
102.04 - FOREm; 102.04 - FOREm;
- une convention Région wallonne - Fonds de formation SCP 102.02 - une convention Région wallonne - Fonds de formation SCP 102.02
102.04 - Enseignement secondaire; 102.04 - Enseignement secondaire;
- une convention Région wallonne - Fonds de formation SCP 102.01 - une convention Région wallonne - Fonds de formation SCP 102.01
102.04 - Enseignement de Promotion sociale. 102.04 - Enseignement de Promotion sociale.
Chaque convention spécifique reprend les principaux objectifs de la Chaque convention spécifique reprend les principaux objectifs de la
convention cadre. convention cadre.
Chaque convention s'articule autour des 11 axes définis dans la Chaque convention s'articule autour des 11 axes définis dans la
convention cadre mais prend plus particulièrement en compte les axes convention cadre mais prend plus particulièrement en compte les axes
suivants : suivants :
1. La promotion et la valorisation des métiers du secteur en 1. La promotion et la valorisation des métiers du secteur en
collaboration avec le FOREm et l'enseignement en s'appuyant sur l'ASBL collaboration avec le FOREm et l'enseignement en s'appuyant sur l'ASBL
"Le Maillet d'Or" au travers notamment de "Technipierre" et la "Fête "Le Maillet d'Or" au travers notamment de "Technipierre" et la "Fête
de la Pierre". de la Pierre".
2. La définition des programmes de formation en relation avec les 2. La définition des programmes de formation en relation avec les
différents métiers en vue d'alimenter la CCPQ. différents métiers en vue d'alimenter la CCPQ.
3. L'augmentation des stages en entreprise en relation avec le FOREm 3. L'augmentation des stages en entreprise en relation avec le FOREm
pour les stagiaires en formation et le PFI; en relation avec pour les stagiaires en formation et le PFI; en relation avec
l'enseignement pour la qualification technique et professionnelle dans l'enseignement pour la qualification technique et professionnelle dans
le plein exercice et la formation en alternance. le plein exercice et la formation en alternance.
4. Le développement des formations en langues en collaboration avec la 4. Le développement des formations en langues en collaboration avec la
maison des langues de la province de Liège. maison des langues de la province de Liège.
5. Procéder au niveau du "Fonds de formation" à une analyse régulière 5. Procéder au niveau du "Fonds de formation" à une analyse régulière
du marché de l'emploi, des besoins en main-d'oeuvre pour les du marché de l'emploi, des besoins en main-d'oeuvre pour les
différents métiers et une adaptation au minimum semestrielle des différents métiers et une adaptation au minimum semestrielle des
actions du "Fonds de formation" en relation avec les partenaires. actions du "Fonds de formation" en relation avec les partenaires.
6. Renforcer sur la base de l'analyse du "Fonds de formation" la 6. Renforcer sur la base de l'analyse du "Fonds de formation" la
communication au FOREm des offres d'emploi des entreprises du secteur. communication au FOREm des offres d'emploi des entreprises du secteur.
7. Renforcer la formation des demandeurs d'emploi en visant l'égalité 7. Renforcer la formation des demandeurs d'emploi en visant l'égalité
des chances dans l'accès à la formation et à l'emploi pour tous les des chances dans l'accès à la formation et à l'emploi pour tous les
publics. Des collaborations seront organisées par le "Fonds de publics. Des collaborations seront organisées par le "Fonds de
formation" avec la "Mire" pour toucher le public des C.P.A.S. et de formation" avec la "Mire" pour toucher le public des C.P.A.S. et de
l'AWIPH. l'AWIPH.
8. Le "Fonds de formation" va intensifier en collaboration avec le 8. Le "Fonds de formation" va intensifier en collaboration avec le
FOREm la formation continuée des travailleurs du secteur tant sur le FOREm la formation continuée des travailleurs du secteur tant sur le
plan technique pour suivre l'évolution de la technologie que dans le plan technique pour suivre l'évolution de la technologie que dans le
domaine des langues pour renforcer la présence du secteur au niveau de domaine des langues pour renforcer la présence du secteur au niveau de
l'exportation. Une attention particulière sera réservée pour les l'exportation. Une attention particulière sera réservée pour les
travailleurs âgés et expérimentés pour maintenir leur employabilité en travailleurs âgés et expérimentés pour maintenir leur employabilité en
vue de favoriser la transmission de leurs connaissances aux stagiaires vue de favoriser la transmission de leurs connaissances aux stagiaires
et aux nouveaux travailleurs. et aux nouveaux travailleurs.
9. Le "Fonds de formation" prendra les contacts utiles avec les 9. Le "Fonds de formation" prendra les contacts utiles avec les
centres de compétences et de technologies avancées pour examiner les centres de compétences et de technologies avancées pour examiner les
possibilités de recourir à ces centres pour certaines fonctions et possibilités de recourir à ces centres pour certaines fonctions et
évaluer la possibilité de contribuer au développement et la évaluer la possibilité de contribuer au développement et la
valorisation de ceux-ci. valorisation de ceux-ci.
10. Le "Fonds de formation" s'entretiendra avec la commission de la 10. Le "Fonds de formation" s'entretiendra avec la commission de la
validation des compétences pour vérifier les critères à introduire validation des compétences pour vérifier les critères à introduire
pour permettre à des travailleurs ne disposant pas d'un diplôme mais pour permettre à des travailleurs ne disposant pas d'un diplôme mais
qui sont reconnus pour leur compétences dans leur métier de pouvoir qui sont reconnus pour leur compétences dans leur métier de pouvoir
faire reconnaître leur qualification au travers de la validation de faire reconnaître leur qualification au travers de la validation de
leurs compétences. leurs compétences.
11. Comme signalé au point 7, le "Fonds de formation" sollicitera la 11. Comme signalé au point 7, le "Fonds de formation" sollicitera la
collaboration avec la "Mire" en vue de soutenir l'insertion collaboration avec la "Mire" en vue de soutenir l'insertion
professionnelle. professionnelle.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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