Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois (1) | Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
8 JANVIER 2013. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les | 8 JANVIER 2013. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les |
entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement | entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement |
et de l'industrie transformatrice du bois (C.P. 126) (1) | et de l'industrie transformatrice du bois (C.P. 126) (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
l'article 61, § 1er, numéroté par la loi du 20 juillet 1991; | l'article 61, § 1er, numéroté par la loi du 20 juillet 1991; |
Vu l'arrêté royal du 4 mars 2012 fixant les délais de préavis pour les | Vu l'arrêté royal du 4 mars 2012 fixant les délais de préavis pour les |
entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement | entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement |
et de l'industrie transformatrice du bois (C.P. 126); | et de l'industrie transformatrice du bois (C.P. 126); |
Vu la proposition de la Commission paritaire de l'ameublement et de | Vu la proposition de la Commission paritaire de l'ameublement et de |
l'industrie transformatrice du bois du 28 juin 2012; | l'industrie transformatrice du bois du 28 juin 2012; |
Vu l'avis 52.075/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 octobre 2012 en | Vu l'avis 52.075/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 octobre 2012 en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de | ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de |
l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois. | l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois. |
Art. 2.Les délais de préavis mentionnés à l'article 3 visent les |
Art. 2.Les délais de préavis mentionnés à l'article 3 visent les |
ouvriers entrés en service au plus tard le 31 décembre 2012. | ouvriers entrés en service au plus tard le 31 décembre 2012. |
Art. 3.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59, |
Art. 3.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59, |
alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de | alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de |
travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de | travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de |
préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, | préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, |
conclu pour une durée indéterminée, est fixé à : | conclu pour une durée indéterminée, est fixé à : |
- vingt-huit jours quand il s'agit d'ouvriers comptant moins de vingt | - vingt-huit jours quand il s'agit d'ouvriers comptant moins de vingt |
ans d'ancienneté dans l'entreprise; | ans d'ancienneté dans l'entreprise; |
- cent douze jours quand il s'agit d'ouvriers comptant au moins vingt | - cent douze jours quand il s'agit d'ouvriers comptant au moins vingt |
ans d'ancienneté dans l'entreprise. | ans d'ancienneté dans l'entreprise. |
§ 2. Dans le cadre d'un congé donné par l'employeur en vue du chômage | § 2. Dans le cadre d'un congé donné par l'employeur en vue du chômage |
avec complément d'entreprise ou pour mettre fin au contrat de travail | avec complément d'entreprise ou pour mettre fin au contrat de travail |
à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le | à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le |
travailleur atteint l'âge légal de la pension, ou, en cas de | travailleur atteint l'âge légal de la pension, ou, en cas de |
licenciement collectif ou de fermeture d'entreprise, le délai de | licenciement collectif ou de fermeture d'entreprise, le délai de |
préavis à respecter est fixé à cinquante-six jours lorsqu'il s'agit d' | préavis à respecter est fixé à cinquante-six jours lorsqu'il s'agit d' |
ouvriers comptant au moins vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise. | ouvriers comptant au moins vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise. |
Art. 4.Les délais de préavis mentionnés à l'article 5 visent les |
Art. 4.Les délais de préavis mentionnés à l'article 5 visent les |
ouvriers qui entrent en service à partir du 1er janvier 2013. | ouvriers qui entrent en service à partir du 1er janvier 2013. |
Art. 5.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59, |
Art. 5.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59, |
alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de | alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de |
travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de | travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de |
préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, | préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, |
conclu pour une durée indéterminée, est fixé à : | conclu pour une durée indéterminée, est fixé à : |
- trente-deux jours quand il s'agit d'ouvriers comptant moins de vingt | - trente-deux jours quand il s'agit d'ouvriers comptant moins de vingt |
ans d'ancienneté dans l'entreprise; | ans d'ancienneté dans l'entreprise; |
- cent vingt-huit jours quand il s'agit d'ouvriers comptant au moins | - cent vingt-huit jours quand il s'agit d'ouvriers comptant au moins |
vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise. | vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise. |
§ 2. Dans le cadre d'un congé donné par l'employeur en vue du chômage | § 2. Dans le cadre d'un congé donné par l'employeur en vue du chômage |
avec complément d'entreprise ou pour mettre fin au contrat de travail | avec complément d'entreprise ou pour mettre fin au contrat de travail |
à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le | à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le |
travailleur atteint l'âge légal de la pension, ou en cas de | travailleur atteint l'âge légal de la pension, ou en cas de |
licenciement collectif ou de fermeture d'entreprise, le délai de | licenciement collectif ou de fermeture d'entreprise, le délai de |
préavis à respecter est fixé à soixante-quatre jours lorsqu'il s'agit | préavis à respecter est fixé à soixante-quatre jours lorsqu'il s'agit |
d'ouvriers comptant au moins vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise. | d'ouvriers comptant au moins vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise. |
Art. 6.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent |
Art. 6.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent |
arrêté continuent à sortir tous leurs effets. | arrêté continuent à sortir tous leurs effets. |
Art. 7.L'arrêté royal du 4 mars 2012 fixant les délais de préavis |
Art. 7.L'arrêté royal du 4 mars 2012 fixant les délais de préavis |
pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de | pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de |
l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois (C.P. 126) est | l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois (C.P. 126) est |
abrogé. | abrogé. |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 9.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 9.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2013. | Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2013. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. | Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. |
Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991. | Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991. |
Arrêté royal du 4 mars 2012, Moniteur belge du 16 mars 2012. | Arrêté royal du 4 mars 2012, Moniteur belge du 16 mars 2012. |