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Vue multilingue de Arrêté Royal du 08/01/2013
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Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois (1) Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
8 JANVIER 2013. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les 8 JANVIER 2013. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les
entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement
et de l'industrie transformatrice du bois (C.P. 126) (1) et de l'industrie transformatrice du bois (C.P. 126) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
l'article 61, § 1er, numéroté par la loi du 20 juillet 1991; l'article 61, § 1er, numéroté par la loi du 20 juillet 1991;
Vu l'arrêté royal du 4 mars 2012 fixant les délais de préavis pour les Vu l'arrêté royal du 4 mars 2012 fixant les délais de préavis pour les
entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement
et de l'industrie transformatrice du bois (C.P. 126); et de l'industrie transformatrice du bois (C.P. 126);
Vu la proposition de la Commission paritaire de l'ameublement et de Vu la proposition de la Commission paritaire de l'ameublement et de
l'industrie transformatrice du bois du 28 juin 2012; l'industrie transformatrice du bois du 28 juin 2012;
Vu l'avis 52.075/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 octobre 2012 en Vu l'avis 52.075/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 octobre 2012 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de
l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois. l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Art. 2.Les délais de préavis mentionnés à l'article 3 visent les

Art. 2.Les délais de préavis mentionnés à l'article 3 visent les

ouvriers entrés en service au plus tard le 31 décembre 2012. ouvriers entrés en service au plus tard le 31 décembre 2012.

Art. 3.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59,

Art. 3.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59,

alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de
préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier,
conclu pour une durée indéterminée, est fixé à : conclu pour une durée indéterminée, est fixé à :
- vingt-huit jours quand il s'agit d'ouvriers comptant moins de vingt - vingt-huit jours quand il s'agit d'ouvriers comptant moins de vingt
ans d'ancienneté dans l'entreprise; ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- cent douze jours quand il s'agit d'ouvriers comptant au moins vingt - cent douze jours quand il s'agit d'ouvriers comptant au moins vingt
ans d'ancienneté dans l'entreprise. ans d'ancienneté dans l'entreprise.
§ 2. Dans le cadre d'un congé donné par l'employeur en vue du chômage § 2. Dans le cadre d'un congé donné par l'employeur en vue du chômage
avec complément d'entreprise ou pour mettre fin au contrat de travail avec complément d'entreprise ou pour mettre fin au contrat de travail
à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le
travailleur atteint l'âge légal de la pension, ou, en cas de travailleur atteint l'âge légal de la pension, ou, en cas de
licenciement collectif ou de fermeture d'entreprise, le délai de licenciement collectif ou de fermeture d'entreprise, le délai de
préavis à respecter est fixé à cinquante-six jours lorsqu'il s'agit d' préavis à respecter est fixé à cinquante-six jours lorsqu'il s'agit d'
ouvriers comptant au moins vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise. ouvriers comptant au moins vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Art. 4.Les délais de préavis mentionnés à l'article 5 visent les

Art. 4.Les délais de préavis mentionnés à l'article 5 visent les

ouvriers qui entrent en service à partir du 1er janvier 2013. ouvriers qui entrent en service à partir du 1er janvier 2013.

Art. 5.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59,

Art. 5.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59,

alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de
préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier,
conclu pour une durée indéterminée, est fixé à : conclu pour une durée indéterminée, est fixé à :
- trente-deux jours quand il s'agit d'ouvriers comptant moins de vingt - trente-deux jours quand il s'agit d'ouvriers comptant moins de vingt
ans d'ancienneté dans l'entreprise; ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- cent vingt-huit jours quand il s'agit d'ouvriers comptant au moins - cent vingt-huit jours quand il s'agit d'ouvriers comptant au moins
vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise. vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise.
§ 2. Dans le cadre d'un congé donné par l'employeur en vue du chômage § 2. Dans le cadre d'un congé donné par l'employeur en vue du chômage
avec complément d'entreprise ou pour mettre fin au contrat de travail avec complément d'entreprise ou pour mettre fin au contrat de travail
à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le
travailleur atteint l'âge légal de la pension, ou en cas de travailleur atteint l'âge légal de la pension, ou en cas de
licenciement collectif ou de fermeture d'entreprise, le délai de licenciement collectif ou de fermeture d'entreprise, le délai de
préavis à respecter est fixé à soixante-quatre jours lorsqu'il s'agit préavis à respecter est fixé à soixante-quatre jours lorsqu'il s'agit
d'ouvriers comptant au moins vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise. d'ouvriers comptant au moins vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Art. 6.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent

Art. 6.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent

arrêté continuent à sortir tous leurs effets. arrêté continuent à sortir tous leurs effets.

Art. 7.L'arrêté royal du 4 mars 2012 fixant les délais de préavis

Art. 7.L'arrêté royal du 4 mars 2012 fixant les délais de préavis

pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de
l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois (C.P. 126) est l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois (C.P. 126) est
abrogé. abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 9.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 9.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2013. Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2013.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978.
Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991. Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991.
Arrêté royal du 4 mars 2012, Moniteur belge du 16 mars 2012. Arrêté royal du 4 mars 2012, Moniteur belge du 16 mars 2012.
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