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Arrêté royal pris en exécution de l'article 2752, § 5, du Code des impôts sur les revenus 1992 et modifiant l'AR/CIR 92 en matière de déclaration au précompte professionnel | Arrêté royal pris en exécution de l'article 2752, § 5, du Code des impôts sur les revenus 1992 et modifiant l'AR/CIR 92 en matière de déclaration au précompte professionnel |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES | SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES |
8 JANVIER 2006. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 2752, § | 8 JANVIER 2006. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 2752, § |
5, du Code des impôts sur les revenus 1992 et modifiant l'AR/CIR 92 en | 5, du Code des impôts sur les revenus 1992 et modifiant l'AR/CIR 92 en |
matière de déclaration au précompte professionnel | matière de déclaration au précompte professionnel |
RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
Sire, | Sire, |
Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la | Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la |
signature de Votre Majesté a pour but de fixer les règles et modalités | signature de Votre Majesté a pour but de fixer les règles et modalités |
suivant lesquelles la preuve est apportée que les rémunérations des | suivant lesquelles la preuve est apportée que les rémunérations des |
marins concernés sont à juste titre prises en considération pour | marins concernés sont à juste titre prises en considération pour |
l'application de la mesure de soutien visée à l'article 2752 du Code | l'application de la mesure de soutien visée à l'article 2752 du Code |
des impôts sur les revenus 1992. | des impôts sur les revenus 1992. |
Par l'article 4 de la loi du 24 décembre 1999 portant des dispositions | Par l'article 4 de la loi du 24 décembre 1999 portant des dispositions |
fiscales et diverses (Moniteur belge du 31 décembre 1999, deuxième | fiscales et diverses (Moniteur belge du 31 décembre 1999, deuxième |
édition), la Belgique a instauré une réglementation en matière de | édition), la Belgique a instauré une réglementation en matière de |
précompte professionnel aux termes de laquelle les employeurs du | précompte professionnel aux termes de laquelle les employeurs du |
secteur de la marine marchande et du dragage sont autorisés à ne pas | secteur de la marine marchande et du dragage sont autorisés à ne pas |
verser au Trésor le précompte professionnel retenu sur les | verser au Trésor le précompte professionnel retenu sur les |
rémunérationsimposables payées à certains travailleurs. | rémunérationsimposables payées à certains travailleurs. |
Il s'agit plus particulièrement des rémunérations des travailleurs | Il s'agit plus particulièrement des rémunérations des travailleurs |
occupés à bord de navires immatriculés dans un Etat membre de l'Union | occupés à bord de navires immatriculés dans un Etat membre de l'Union |
européenne pour lesquels une lettre de mer est produite. | européenne pour lesquels une lettre de mer est produite. |
L'arrêté royal du 5 décembre 2000 pris en exécution de l'article 4, | L'arrêté royal du 5 décembre 2000 pris en exécution de l'article 4, |
alinéa 3 et de l'article 12, alinéa 2 de la loi du 24 décembre 1999 | alinéa 3 et de l'article 12, alinéa 2 de la loi du 24 décembre 1999 |
portant des dispositions fiscales et diverses et modifiant l'AR/CIR 92 | portant des dispositions fiscales et diverses et modifiant l'AR/CIR 92 |
en matière de déclaration au précompte professionnel (Moniteur belge | en matière de déclaration au précompte professionnel (Moniteur belge |
du 16 décembre 2000) n'exécute pas seulement la disposition précitée | du 16 décembre 2000) n'exécute pas seulement la disposition précitée |
mais en règle également l'entrée en vigueur. | mais en règle également l'entrée en vigueur. |
L'article 3 de l'arrêté royal précité rend la mesure applicable aux | L'article 3 de l'arrêté royal précité rend la mesure applicable aux |
rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2000. | rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2000. |
Un deuxième arrêté royal du 5 décembre 2000 portant exécution de | Un deuxième arrêté royal du 5 décembre 2000 portant exécution de |
l'article 4, alinéa 4 de la loi du 24 décembre 1999 portant des | l'article 4, alinéa 4 de la loi du 24 décembre 1999 portant des |
dispositions fiscales et diverses (Moniteur belge du 16 décembre 2000) | dispositions fiscales et diverses (Moniteur belge du 16 décembre 2000) |
élargit la mesure relative au précompte professionnel aux employeurs | élargit la mesure relative au précompte professionnel aux employeurs |
qui appartiennent au secteur du remorquage. | qui appartiennent au secteur du remorquage. |
Ce deuxième arrêté royal est également applicable aux | Ce deuxième arrêté royal est également applicable aux |
rémunérationspayées ou attribuées à partir du 1er janvier 2000. | rémunérationspayées ou attribuées à partir du 1er janvier 2000. |
Le texte de la loi précitée a été communiqué à la Commission | Le texte de la loi précitée a été communiqué à la Commission |
européenne le 24 janvier 2000 par l'intermédiaire de Monsieur le | européenne le 24 janvier 2000 par l'intermédiaire de Monsieur le |
Représentant Permanent de la Belgique auprès de l'Union européenne. | Représentant Permanent de la Belgique auprès de l'Union européenne. |
Les textes des deux arrêtés royaux visés ci-avant ont également été | Les textes des deux arrêtés royaux visés ci-avant ont également été |
communiqués à la Commission européenne le 5 avril 2000 par | communiqués à la Commission européenne le 5 avril 2000 par |
l'intermédiaire de Monsieur le Représentant Permanent de la Belgique | l'intermédiaire de Monsieur le Représentant Permanent de la Belgique |
auprès de l'Union européenne. | auprès de l'Union européenne. |
La communication doit permettre à la Commission européenne de vérifier | La communication doit permettre à la Commission européenne de vérifier |
si les mesures sont conformes aux orientations communautaires du 5 | si les mesures sont conformes aux orientations communautaires du 5 |
juillet 1997 sur les aides d'Etat au transport maritime (n° 97/ C | juillet 1997 sur les aides d'Etat au transport maritime (n° 97/ C |
205/05, publiées dans le Journal officiel des Communautés européennes | 205/05, publiées dans le Journal officiel des Communautés européennes |
C 205 du 5 juillet 1997, p. 5 et suivantes) et au Traité de l'Union | C 205 du 5 juillet 1997, p. 5 et suivantes) et au Traité de l'Union |
européenne. | européenne. |
Les textes proposés par la Belgique doivent, en particulier, être | Les textes proposés par la Belgique doivent, en particulier, être |
conformes : | conformes : |
- au point 3.2 de l'orientation précitée qui traite des mesures de | - au point 3.2 de l'orientation précitée qui traite des mesures de |
soutien autorisées par la Commission européenne afin d'améliorer la | soutien autorisées par la Commission européenne afin d'améliorer la |
capacité de concurrence des entreprises concernées; | capacité de concurrence des entreprises concernées; |
- à l'article 87, alinéa 3, c, du Traité de l'Union européenne qui | - à l'article 87, alinéa 3, c, du Traité de l'Union européenne qui |
précise quelles sont les mesures de soutien relatives au développement | précise quelles sont les mesures de soutien relatives au développement |
de certaines formes d'activités économiques qui sont compatibles avec | de certaines formes d'activités économiques qui sont compatibles avec |
le marché commun. | le marché commun. |
Le 27 juillet 2000, la Commission européenne a décidé sur l'objet ce | Le 27 juillet 2000, la Commission européenne a décidé sur l'objet ce |
qui suit : | qui suit : |
- la mesure proposée par la Belgique est, pour les trois secteurs | - la mesure proposée par la Belgique est, pour les trois secteurs |
concernés, en concordance avec le point 3.2 des orientations | concernés, en concordance avec le point 3.2 des orientations |
précitées; | précitées; |
- la mesure est également en conformité avec l'article 87, alinéa 3, | - la mesure est également en conformité avec l'article 87, alinéa 3, |
c, du Traité de l'Union européenne. | c, du Traité de l'Union européenne. |
La Commission européenne approuve la mesure sans limitation dans le | La Commission européenne approuve la mesure sans limitation dans le |
temps. | temps. |
Le dossier de communication auprès de la Commission européenne est | Le dossier de communication auprès de la Commission européenne est |
connu sous le numéro N 142/2000. | connu sous le numéro N 142/2000. |
Le 17 janvier 2004, la Commission européenne publie les nouvelles | Le 17 janvier 2004, la Commission européenne publie les nouvelles |
orientations communautaires sur les aides d'Etat au transport maritime | orientations communautaires sur les aides d'Etat au transport maritime |
(n° C 2004/43, publiées au Journal Officiel de l'Union européenne, n° | (n° C 2004/43, publiées au Journal Officiel de l'Union européenne, n° |
C 13 du 17 janvier 2004, p. 3 et suivantes, ci-après dénommées "les | C 13 du 17 janvier 2004, p. 3 et suivantes, ci-après dénommées "les |
nouvelles orientations") en remplacement des orientations | nouvelles orientations") en remplacement des orientations |
communautaires sur les aides d'Etat au transport maritime du 5 juillet | communautaires sur les aides d'Etat au transport maritime du 5 juillet |
1997 (ci-après dénommées "les anciennes orientations"). | 1997 (ci-après dénommées "les anciennes orientations"). |
Ces orientations sont encore complétées par une position de la | Ces orientations sont encore complétées par une position de la |
Commission européenne quant à une application limitée dans le temps | Commission européenne quant à une application limitée dans le temps |
des mesures de soutien (lettre de la Commission européenne du 2 | des mesures de soutien (lettre de la Commission européenne du 2 |
février 2005 avec comme références TREN A4/OC/il D(2005) 101625). | février 2005 avec comme références TREN A4/OC/il D(2005) 101625). |
De par cette lettre, la Commission européenne informe les autorités | De par cette lettre, la Commission européenne informe les autorités |
belges de ce qu'elle n'approuvera dorénavant que les mesures de | belges de ce qu'elle n'approuvera dorénavant que les mesures de |
soutien ayant une durée maximale d'application de 10 ans. | soutien ayant une durée maximale d'application de 10 ans. |
Le délai d'application des mesures de soutien ne peut être prolongé | Le délai d'application des mesures de soutien ne peut être prolongé |
qu'après une nouvelle communication auprès de la Commission européenne | qu'après une nouvelle communication auprès de la Commission européenne |
avant l'expiration de la dixième année. | avant l'expiration de la dixième année. |
Les autorités belges doivent s'engager à respecter ce délai de 10 ans. | Les autorités belges doivent s'engager à respecter ce délai de 10 ans. |
Cet engagement est repris dans la note envoyée à la Commission | Cet engagement est repris dans la note envoyée à la Commission |
européenne à l'occasion de la communication des textes modifiés | européenne à l'occasion de la communication des textes modifiés |
suivant les nouvelles orientations. | suivant les nouvelles orientations. |
En outre, les nouvelles orientations fixent de nouveaux critères sur | En outre, les nouvelles orientations fixent de nouveaux critères sur |
base du fait que l'aide d'Etat au transport maritime sera dorénavant | base du fait que l'aide d'Etat au transport maritime sera dorénavant |
approuvée conformément aux dispositions communautaires. | approuvée conformément aux dispositions communautaires. |
Les dispositions de droit interne en vigueur sur l'objet doivent être | Les dispositions de droit interne en vigueur sur l'objet doivent être |
par conséquent adaptées en fonction des nouvelles conditions et en | par conséquent adaptées en fonction des nouvelles conditions et en |
fonction des nouveaux critères. | fonction des nouveaux critères. |
L'option a été prise d'abroger l'ancienne réglementation et de la | L'option a été prise d'abroger l'ancienne réglementation et de la |
remplacer intégralement par un nouveau texte plutôt que d'adapter la | remplacer intégralement par un nouveau texte plutôt que d'adapter la |
disposition légale actuelle aux nouvelles orientations. | disposition légale actuelle aux nouvelles orientations. |
Cela permet non seulement une meilleure lisibilité du texte légal mais | Cela permet non seulement une meilleure lisibilité du texte légal mais |
également que la nouvelle réglementation soit présentée comme un | également que la nouvelle réglementation soit présentée comme un |
ensemble sans qu'il ne soit nécessaire de faire référence à la | ensemble sans qu'il ne soit nécessaire de faire référence à la |
législation antérieure. | législation antérieure. |
Tout comme c'était le cas pour les anciennes orientations, les | Tout comme c'était le cas pour les anciennes orientations, les |
nouvelles orientations s'appliquent aux mesures de soutien dans le | nouvelles orientations s'appliquent aux mesures de soutien dans le |
secteur du transport maritime. | secteur du transport maritime. |
Des mesures de soutien au secteur de la construction navale ne tombent | Des mesures de soutien au secteur de la construction navale ne tombent |
pas sous le champ d'application des nouvelles orientations (voir point | pas sous le champ d'application des nouvelles orientations (voir point |
2.1., alinéa 2 de ces orientations). | 2.1., alinéa 2 de ces orientations). |
Les nouvelles orientations, comparativement aux anciennes, contiennent | Les nouvelles orientations, comparativement aux anciennes, contiennent |
aussi des références plus concrètes à des secteurs déterminés du | aussi des références plus concrètes à des secteurs déterminés du |
transport maritime pour lesquels elles trouvent à s'appliquer en | transport maritime pour lesquels elles trouvent à s'appliquer en |
particulier. | particulier. |
Dans cet ordre d'idées, les nouvelles orientations précisent au point | Dans cet ordre d'idées, les nouvelles orientations précisent au point |
3.2 relatif aux mesures de soutien en matière de coûts salariaux | 3.2 relatif aux mesures de soutien en matière de coûts salariaux |
qu'elles sont également applicables sous certaines conditions à la | qu'elles sont également applicables sous certaines conditions à la |
partie du transport maritime des activités de remorquage et de | partie du transport maritime des activités de remorquage et de |
dragage. | dragage. |
Les règles pour l'application des mesures de soutien sont reprises | Les règles pour l'application des mesures de soutien sont reprises |
dans un nouvel article 2752 du Code des impôts sur les revenus 1992. | dans un nouvel article 2752 du Code des impôts sur les revenus 1992. |
J'ai l'honneur d'être, | J'ai l'honneur d'être, |
Sire, | Sire, |
De Votre Majesté, | De Votre Majesté, |
le très respectueux | le très respectueux |
et très fidèle serviteur, | et très fidèle serviteur, |
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, | Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |
8 JANVIER 2006. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 2752, § | 8 JANVIER 2006. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 2752, § |
5, du Code des impôts sur les revenus 1992 et modifiant l'AR/CIR 92 en | 5, du Code des impôts sur les revenus 1992 et modifiant l'AR/CIR 92 en |
matière de déclaration au précompte professionnel (1) | matière de déclaration au précompte professionnel (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment les articles | Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment les articles |
250, 2752, 300, § 1er, et 312; | 250, 2752, 300, § 1er, et 312; |
Vu la loi du 20 juillet 2005 modifiant le Code des impôts sur les | Vu la loi du 20 juillet 2005 modifiant le Code des impôts sur les |
revenus 1992 en matière de précompte professionnel suite aux | revenus 1992 en matière de précompte professionnel suite aux |
orientations communautaires 2004/43 du 17 janvier 2004 de la | orientations communautaires 2004/43 du 17 janvier 2004 de la |
Commission de l'Union européenne sur les aides d'Etat au transport | Commission de l'Union européenne sur les aides d'Etat au transport |
maritime; | maritime; |
Vu l'AR/CIR 92, notamment l'article 90, § 1er, alinéa 4, inséré par l' | Vu l'AR/CIR 92, notamment l'article 90, § 1er, alinéa 4, inséré par l' |
arrêté royal du 5 décembre 2000; | arrêté royal du 5 décembre 2000; |
Vu l'avis de la Commission européenne; | Vu l'avis de la Commission européenne; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 18 mai 2005; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 18 mai 2005; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 25 mai 2005; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 25 mai 2005; |
Considérant que : | Considérant que : |
- la loi du 20 juillet 2005 modifiant le Code des impôts sur les | - la loi du 20 juillet 2005 modifiant le Code des impôts sur les |
revenus 1992 en matière de précompte professionnel suite aux | revenus 1992 en matière de précompte professionnel suite aux |
orientations communautaires 2004/43 du 17 janvier 2004 de la | orientations communautaires 2004/43 du 17 janvier 2004 de la |
Commission de l'Union européenne sur les aides d'Etat au transport | Commission de l'Union européenne sur les aides d'Etat au transport |
maritime, contient une mesure de soutien autorisée par la Commission | maritime, contient une mesure de soutien autorisée par la Commission |
européenne en faveur des secteurs y visés; | européenne en faveur des secteurs y visés; |
- le présent arrêté ne pouvait pas être décrété sans avoir reçu | - le présent arrêté ne pouvait pas être décrété sans avoir reçu |
l'accord préalable de la Commission européenne; | l'accord préalable de la Commission européenne; |
Vu l'urgence motivée par le fait que : | Vu l'urgence motivée par le fait que : |
- le présent arrêté a trait à l'exécution de l'article 2752, § 5, du | - le présent arrêté a trait à l'exécution de l'article 2752, § 5, du |
Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il est inséré par | Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il est inséré par |
l'article 2 de la loi précitée; | l'article 2 de la loi précitée; |
- les orientations communautaires n° C 2004/43 du 17 janvier 2004 de | - les orientations communautaires n° C 2004/43 du 17 janvier 2004 de |
la Commission de l'Union européenne sur les aides d'Etat au transport | la Commission de l'Union européenne sur les aides d'Etat au transport |
maritime obligent les Etats membres qui bénéficient actuellement des | maritime obligent les Etats membres qui bénéficient actuellement des |
mesures de soutien qui tombent sous le champ d'application des | mesures de soutien qui tombent sous le champ d'application des |
orientations précitées à adapter ces mesures de telle manière qu'elles | orientations précitées à adapter ces mesures de telle manière qu'elles |
satisfassent aux orientations précitées au plus tard au 30 juin 2005; | satisfassent aux orientations précitées au plus tard au 30 juin 2005; |
- les critères et les conditions qui ont été modifiés pour | - les critères et les conditions qui ont été modifiés pour |
l'application de la mesure de soutien doivent être portés à la | l'application de la mesure de soutien doivent être portés à la |
connaissance des employeurs des secteurs concernés dans les meilleurs | connaissance des employeurs des secteurs concernés dans les meilleurs |
délais; | délais; |
Vu l'avis n° 38.878/2/V du Conseil d'Etat, donné le 2 août 2005, en | Vu l'avis n° 38.878/2/V du Conseil d'Etat, donné le 2 août 2005, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des | Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des |
Finances, | Finances, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Dans l'article 90, § 1er, alinéa 4, de l'AR/CIR 92, |
Article 1er.Dans l'article 90, § 1er, alinéa 4, de l'AR/CIR 92, |
inséré par l'arrêté royal du 5 décembre 2000, les mots "l'article 4 de | inséré par l'arrêté royal du 5 décembre 2000, les mots "l'article 4 de |
la loi du 24 décembre 1999 portant des dispositions fiscales et | la loi du 24 décembre 1999 portant des dispositions fiscales et |
diverses" sont remplacés par les mots "l'article 2752, § 1er, du Code | diverses" sont remplacés par les mots "l'article 2752, § 1er, du Code |
des impôts sur les revenus 1992", les mots "l'article 4 de la loi | des impôts sur les revenus 1992", les mots "l'article 4 de la loi |
précitée" sont remplacés par les mots "l'article 2752, § 2, du même | précitée" sont remplacés par les mots "l'article 2752, § 2, du même |
Code" et les mots "l'article 4" sont remplacés par les mots "l'article | Code" et les mots "l'article 4" sont remplacés par les mots "l'article |
2752, § 2". | 2752, § 2". |
Art. 2.Pour l'application de l'article 2752, § 5, du Code des impôts |
Art. 2.Pour l'application de l'article 2752, § 5, du Code des impôts |
sur les revenus 1992, les employeurs visés au § 1er du même article | sur les revenus 1992, les employeurs visés au § 1er du même article |
doivent tenir à la disposition de l'Administration de la fiscalité des | doivent tenir à la disposition de l'Administration de la fiscalité des |
entreprises et des revenus les documents suivants : | entreprises et des revenus les documents suivants : |
1. en ce qui concerne les navires immatriculés en Belgique : | 1. en ce qui concerne les navires immatriculés en Belgique : |
- une copie de la lettre de mer qui est délivrée pour chacun des | - une copie de la lettre de mer qui est délivrée pour chacun des |
navires concernés; | navires concernés; |
- une liste nominative par navire avec la mention de : | - une liste nominative par navire avec la mention de : |
1° l'identité complète de l'employeur avec mention du numéro national | 1° l'identité complète de l'employeur avec mention du numéro national |
ou du numéro de référence à titre de redevable en matière de précompte | ou du numéro de référence à titre de redevable en matière de précompte |
professionnel; | professionnel; |
2° pour chaque travailleur mentionné au § 2 du même article : | 2° pour chaque travailleur mentionné au § 2 du même article : |
a) l'identité complète, y compris l'adresse complète de son lieu de | a) l'identité complète, y compris l'adresse complète de son lieu de |
résidence ainsi que, le cas échéant, le numéro national; | résidence ainsi que, le cas échéant, le numéro national; |
b) la fonction à bord du navire ou une description des activités | b) la fonction à bord du navire ou une description des activités |
exercées à bord; | exercées à bord; |
c) le cas échéant, les dates d'engagement et de renvoi; | c) le cas échéant, les dates d'engagement et de renvoi; |
d) le montant des rémunérations brutes imposables payées; | d) le montant des rémunérations brutes imposables payées; |
e) le montant du précompte professionnel retenu sur ces rémunérations | e) le montant du précompte professionnel retenu sur ces rémunérations |
et un calcul détaillé de ce précompte professionnel; | et un calcul détaillé de ce précompte professionnel; |
3° en ce qui concerne le secteur du dragage, toute information utile | 3° en ce qui concerne le secteur du dragage, toute information utile |
d'où il ressort que le travailleur concerné était occupé, durant la | d'où il ressort que le travailleur concerné était occupé, durant la |
période relative à la déclaration au précompte professionnel, sur une | période relative à la déclaration au précompte professionnel, sur une |
drague de mer automotrice immatriculée dans un Etat membre de l'Espace | drague de mer automotrice immatriculée dans un Etat membre de l'Espace |
économique européen, qui est conçue pour le transport d'un chargement | économique européen, qui est conçue pour le transport d'un chargement |
par mer et dont au moins 50 p.c. des activités, au cours de la même | par mer et dont au moins 50 p.c. des activités, au cours de la même |
période, consistent en des activités opérationnelles en mer; | période, consistent en des activités opérationnelles en mer; |
4° en ce qui concerne le secteur du remorquage, toute information | 4° en ce qui concerne le secteur du remorquage, toute information |
utile d'où il ressort que le travailleur concerné était occupé, durant | utile d'où il ressort que le travailleur concerné était occupé, durant |
la période relative à la déclaration au précompte professionnel, sur | la période relative à la déclaration au précompte professionnel, sur |
un remorqueur de mer immatriculé dans un Etat membre de l'Espace | un remorqueur de mer immatriculé dans un Etat membre de l'Espace |
économique européen et dont au moins 50 p.c. des activités, au cours | économique européen et dont au moins 50 p.c. des activités, au cours |
de la même période, consistent en des activités opérationnelles en | de la même période, consistent en des activités opérationnelles en |
mer; | mer; |
5° le montant total des rémunérations et du précompte professionnel | 5° le montant total des rémunérations et du précompte professionnel |
retenu; | retenu; |
2. en ce qui concerne les navires immatriculés dans un autre Etat | 2. en ce qui concerne les navires immatriculés dans un autre Etat |
membre de l'Espace économique européen : | membre de l'Espace économique européen : |
- une copie de la lettre de mer qui est délivrée pour chacun des | - une copie de la lettre de mer qui est délivrée pour chacun des |
navires concernés ou un document comparable à cette lettre de mer, | navires concernés ou un document comparable à cette lettre de mer, |
d'où il ressort de manière irréfutable que le navire concerné est | d'où il ressort de manière irréfutable que le navire concerné est |
immatriculé dans un Etat membre de l'Espace économique européen; | immatriculé dans un Etat membre de l'Espace économique européen; |
- une liste nominative par navire avec les mêmes données que celles | - une liste nominative par navire avec les mêmes données que celles |
visées au point 1, deuxième tiret. | visées au point 1, deuxième tiret. |
Art. 3.Le présent arrêté est applicable aux rémunérations payées ou |
Art. 3.Le présent arrêté est applicable aux rémunérations payées ou |
attribuées à partir du 1er juillet 2005. | attribuées à partir du 1er juillet 2005. |
Art. 4.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est |
Art. 4.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2006. | Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, | Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur Belge : | (1) Références au Moniteur Belge : |
Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 | Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 |
avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. | avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. |
Loi du 20 juillet 2005, Moniteur belge du 10 août 2005. | Loi du 20 juillet 2005, Moniteur belge du 10 août 2005. |
Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les | Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les |
revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993. | revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993. |