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Vue multilingue de Arrêté Royal du 08/01/2006
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Arrêté royal pris en exécution de l'article 2752, § 5, du Code des impôts sur les revenus 1992 et modifiant l'AR/CIR 92 en matière de déclaration au précompte professionnel Arrêté royal pris en exécution de l'article 2752, § 5, du Code des impôts sur les revenus 1992 et modifiant l'AR/CIR 92 en matière de déclaration au précompte professionnel
SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES
8 JANVIER 2006. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 2752, § 8 JANVIER 2006. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 2752, §
5, du Code des impôts sur les revenus 1992 et modifiant l'AR/CIR 92 en 5, du Code des impôts sur les revenus 1992 et modifiant l'AR/CIR 92 en
matière de déclaration au précompte professionnel matière de déclaration au précompte professionnel
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la
signature de Votre Majesté a pour but de fixer les règles et modalités signature de Votre Majesté a pour but de fixer les règles et modalités
suivant lesquelles la preuve est apportée que les rémunérations des suivant lesquelles la preuve est apportée que les rémunérations des
marins concernés sont à juste titre prises en considération pour marins concernés sont à juste titre prises en considération pour
l'application de la mesure de soutien visée à l'article 2752 du Code l'application de la mesure de soutien visée à l'article 2752 du Code
des impôts sur les revenus 1992. des impôts sur les revenus 1992.
Par l'article 4 de la loi du 24 décembre 1999 portant des dispositions Par l'article 4 de la loi du 24 décembre 1999 portant des dispositions
fiscales et diverses (Moniteur belge du 31 décembre 1999, deuxième fiscales et diverses (Moniteur belge du 31 décembre 1999, deuxième
édition), la Belgique a instauré une réglementation en matière de édition), la Belgique a instauré une réglementation en matière de
précompte professionnel aux termes de laquelle les employeurs du précompte professionnel aux termes de laquelle les employeurs du
secteur de la marine marchande et du dragage sont autorisés à ne pas secteur de la marine marchande et du dragage sont autorisés à ne pas
verser au Trésor le précompte professionnel retenu sur les verser au Trésor le précompte professionnel retenu sur les
rémunérationsimposables payées à certains travailleurs. rémunérationsimposables payées à certains travailleurs.
Il s'agit plus particulièrement des rémunérations des travailleurs Il s'agit plus particulièrement des rémunérations des travailleurs
occupés à bord de navires immatriculés dans un Etat membre de l'Union occupés à bord de navires immatriculés dans un Etat membre de l'Union
européenne pour lesquels une lettre de mer est produite. européenne pour lesquels une lettre de mer est produite.
L'arrêté royal du 5 décembre 2000 pris en exécution de l'article 4, L'arrêté royal du 5 décembre 2000 pris en exécution de l'article 4,
alinéa 3 et de l'article 12, alinéa 2 de la loi du 24 décembre 1999 alinéa 3 et de l'article 12, alinéa 2 de la loi du 24 décembre 1999
portant des dispositions fiscales et diverses et modifiant l'AR/CIR 92 portant des dispositions fiscales et diverses et modifiant l'AR/CIR 92
en matière de déclaration au précompte professionnel (Moniteur belge en matière de déclaration au précompte professionnel (Moniteur belge
du 16 décembre 2000) n'exécute pas seulement la disposition précitée du 16 décembre 2000) n'exécute pas seulement la disposition précitée
mais en règle également l'entrée en vigueur. mais en règle également l'entrée en vigueur.
L'article 3 de l'arrêté royal précité rend la mesure applicable aux L'article 3 de l'arrêté royal précité rend la mesure applicable aux
rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2000. rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2000.
Un deuxième arrêté royal du 5 décembre 2000 portant exécution de Un deuxième arrêté royal du 5 décembre 2000 portant exécution de
l'article 4, alinéa 4 de la loi du 24 décembre 1999 portant des l'article 4, alinéa 4 de la loi du 24 décembre 1999 portant des
dispositions fiscales et diverses (Moniteur belge du 16 décembre 2000) dispositions fiscales et diverses (Moniteur belge du 16 décembre 2000)
élargit la mesure relative au précompte professionnel aux employeurs élargit la mesure relative au précompte professionnel aux employeurs
qui appartiennent au secteur du remorquage. qui appartiennent au secteur du remorquage.
Ce deuxième arrêté royal est également applicable aux Ce deuxième arrêté royal est également applicable aux
rémunérationspayées ou attribuées à partir du 1er janvier 2000. rémunérationspayées ou attribuées à partir du 1er janvier 2000.
Le texte de la loi précitée a été communiqué à la Commission Le texte de la loi précitée a été communiqué à la Commission
européenne le 24 janvier 2000 par l'intermédiaire de Monsieur le européenne le 24 janvier 2000 par l'intermédiaire de Monsieur le
Représentant Permanent de la Belgique auprès de l'Union européenne. Représentant Permanent de la Belgique auprès de l'Union européenne.
Les textes des deux arrêtés royaux visés ci-avant ont également été Les textes des deux arrêtés royaux visés ci-avant ont également été
communiqués à la Commission européenne le 5 avril 2000 par communiqués à la Commission européenne le 5 avril 2000 par
l'intermédiaire de Monsieur le Représentant Permanent de la Belgique l'intermédiaire de Monsieur le Représentant Permanent de la Belgique
auprès de l'Union européenne. auprès de l'Union européenne.
La communication doit permettre à la Commission européenne de vérifier La communication doit permettre à la Commission européenne de vérifier
si les mesures sont conformes aux orientations communautaires du 5 si les mesures sont conformes aux orientations communautaires du 5
juillet 1997 sur les aides d'Etat au transport maritime (n° 97/ C juillet 1997 sur les aides d'Etat au transport maritime (n° 97/ C
205/05, publiées dans le Journal officiel des Communautés européennes 205/05, publiées dans le Journal officiel des Communautés européennes
C 205 du 5 juillet 1997, p. 5 et suivantes) et au Traité de l'Union C 205 du 5 juillet 1997, p. 5 et suivantes) et au Traité de l'Union
européenne. européenne.
Les textes proposés par la Belgique doivent, en particulier, être Les textes proposés par la Belgique doivent, en particulier, être
conformes : conformes :
- au point 3.2 de l'orientation précitée qui traite des mesures de - au point 3.2 de l'orientation précitée qui traite des mesures de
soutien autorisées par la Commission européenne afin d'améliorer la soutien autorisées par la Commission européenne afin d'améliorer la
capacité de concurrence des entreprises concernées; capacité de concurrence des entreprises concernées;
- à l'article 87, alinéa 3, c, du Traité de l'Union européenne qui - à l'article 87, alinéa 3, c, du Traité de l'Union européenne qui
précise quelles sont les mesures de soutien relatives au développement précise quelles sont les mesures de soutien relatives au développement
de certaines formes d'activités économiques qui sont compatibles avec de certaines formes d'activités économiques qui sont compatibles avec
le marché commun. le marché commun.
Le 27 juillet 2000, la Commission européenne a décidé sur l'objet ce Le 27 juillet 2000, la Commission européenne a décidé sur l'objet ce
qui suit : qui suit :
- la mesure proposée par la Belgique est, pour les trois secteurs - la mesure proposée par la Belgique est, pour les trois secteurs
concernés, en concordance avec le point 3.2 des orientations concernés, en concordance avec le point 3.2 des orientations
précitées; précitées;
- la mesure est également en conformité avec l'article 87, alinéa 3, - la mesure est également en conformité avec l'article 87, alinéa 3,
c, du Traité de l'Union européenne. c, du Traité de l'Union européenne.
La Commission européenne approuve la mesure sans limitation dans le La Commission européenne approuve la mesure sans limitation dans le
temps. temps.
Le dossier de communication auprès de la Commission européenne est Le dossier de communication auprès de la Commission européenne est
connu sous le numéro N 142/2000. connu sous le numéro N 142/2000.
Le 17 janvier 2004, la Commission européenne publie les nouvelles Le 17 janvier 2004, la Commission européenne publie les nouvelles
orientations communautaires sur les aides d'Etat au transport maritime orientations communautaires sur les aides d'Etat au transport maritime
(n° C 2004/43, publiées au Journal Officiel de l'Union européenne, n° (n° C 2004/43, publiées au Journal Officiel de l'Union européenne, n°
C 13 du 17 janvier 2004, p. 3 et suivantes, ci-après dénommées "les C 13 du 17 janvier 2004, p. 3 et suivantes, ci-après dénommées "les
nouvelles orientations") en remplacement des orientations nouvelles orientations") en remplacement des orientations
communautaires sur les aides d'Etat au transport maritime du 5 juillet communautaires sur les aides d'Etat au transport maritime du 5 juillet
1997 (ci-après dénommées "les anciennes orientations"). 1997 (ci-après dénommées "les anciennes orientations").
Ces orientations sont encore complétées par une position de la Ces orientations sont encore complétées par une position de la
Commission européenne quant à une application limitée dans le temps Commission européenne quant à une application limitée dans le temps
des mesures de soutien (lettre de la Commission européenne du 2 des mesures de soutien (lettre de la Commission européenne du 2
février 2005 avec comme références TREN A4/OC/il D(2005) 101625). février 2005 avec comme références TREN A4/OC/il D(2005) 101625).
De par cette lettre, la Commission européenne informe les autorités De par cette lettre, la Commission européenne informe les autorités
belges de ce qu'elle n'approuvera dorénavant que les mesures de belges de ce qu'elle n'approuvera dorénavant que les mesures de
soutien ayant une durée maximale d'application de 10 ans. soutien ayant une durée maximale d'application de 10 ans.
Le délai d'application des mesures de soutien ne peut être prolongé Le délai d'application des mesures de soutien ne peut être prolongé
qu'après une nouvelle communication auprès de la Commission européenne qu'après une nouvelle communication auprès de la Commission européenne
avant l'expiration de la dixième année. avant l'expiration de la dixième année.
Les autorités belges doivent s'engager à respecter ce délai de 10 ans. Les autorités belges doivent s'engager à respecter ce délai de 10 ans.
Cet engagement est repris dans la note envoyée à la Commission Cet engagement est repris dans la note envoyée à la Commission
européenne à l'occasion de la communication des textes modifiés européenne à l'occasion de la communication des textes modifiés
suivant les nouvelles orientations. suivant les nouvelles orientations.
En outre, les nouvelles orientations fixent de nouveaux critères sur En outre, les nouvelles orientations fixent de nouveaux critères sur
base du fait que l'aide d'Etat au transport maritime sera dorénavant base du fait que l'aide d'Etat au transport maritime sera dorénavant
approuvée conformément aux dispositions communautaires. approuvée conformément aux dispositions communautaires.
Les dispositions de droit interne en vigueur sur l'objet doivent être Les dispositions de droit interne en vigueur sur l'objet doivent être
par conséquent adaptées en fonction des nouvelles conditions et en par conséquent adaptées en fonction des nouvelles conditions et en
fonction des nouveaux critères. fonction des nouveaux critères.
L'option a été prise d'abroger l'ancienne réglementation et de la L'option a été prise d'abroger l'ancienne réglementation et de la
remplacer intégralement par un nouveau texte plutôt que d'adapter la remplacer intégralement par un nouveau texte plutôt que d'adapter la
disposition légale actuelle aux nouvelles orientations. disposition légale actuelle aux nouvelles orientations.
Cela permet non seulement une meilleure lisibilité du texte légal mais Cela permet non seulement une meilleure lisibilité du texte légal mais
également que la nouvelle réglementation soit présentée comme un également que la nouvelle réglementation soit présentée comme un
ensemble sans qu'il ne soit nécessaire de faire référence à la ensemble sans qu'il ne soit nécessaire de faire référence à la
législation antérieure. législation antérieure.
Tout comme c'était le cas pour les anciennes orientations, les Tout comme c'était le cas pour les anciennes orientations, les
nouvelles orientations s'appliquent aux mesures de soutien dans le nouvelles orientations s'appliquent aux mesures de soutien dans le
secteur du transport maritime. secteur du transport maritime.
Des mesures de soutien au secteur de la construction navale ne tombent Des mesures de soutien au secteur de la construction navale ne tombent
pas sous le champ d'application des nouvelles orientations (voir point pas sous le champ d'application des nouvelles orientations (voir point
2.1., alinéa 2 de ces orientations). 2.1., alinéa 2 de ces orientations).
Les nouvelles orientations, comparativement aux anciennes, contiennent Les nouvelles orientations, comparativement aux anciennes, contiennent
aussi des références plus concrètes à des secteurs déterminés du aussi des références plus concrètes à des secteurs déterminés du
transport maritime pour lesquels elles trouvent à s'appliquer en transport maritime pour lesquels elles trouvent à s'appliquer en
particulier. particulier.
Dans cet ordre d'idées, les nouvelles orientations précisent au point Dans cet ordre d'idées, les nouvelles orientations précisent au point
3.2 relatif aux mesures de soutien en matière de coûts salariaux 3.2 relatif aux mesures de soutien en matière de coûts salariaux
qu'elles sont également applicables sous certaines conditions à la qu'elles sont également applicables sous certaines conditions à la
partie du transport maritime des activités de remorquage et de partie du transport maritime des activités de remorquage et de
dragage. dragage.
Les règles pour l'application des mesures de soutien sont reprises Les règles pour l'application des mesures de soutien sont reprises
dans un nouvel article 2752 du Code des impôts sur les revenus 1992. dans un nouvel article 2752 du Code des impôts sur les revenus 1992.
J'ai l'honneur d'être, J'ai l'honneur d'être,
Sire, Sire,
De Votre Majesté, De Votre Majesté,
le très respectueux le très respectueux
et très fidèle serviteur, et très fidèle serviteur,
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
8 JANVIER 2006. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 2752, § 8 JANVIER 2006. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 2752, §
5, du Code des impôts sur les revenus 1992 et modifiant l'AR/CIR 92 en 5, du Code des impôts sur les revenus 1992 et modifiant l'AR/CIR 92 en
matière de déclaration au précompte professionnel (1) matière de déclaration au précompte professionnel (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment les articles Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment les articles
250, 2752, 300, § 1er, et 312; 250, 2752, 300, § 1er, et 312;
Vu la loi du 20 juillet 2005 modifiant le Code des impôts sur les Vu la loi du 20 juillet 2005 modifiant le Code des impôts sur les
revenus 1992 en matière de précompte professionnel suite aux revenus 1992 en matière de précompte professionnel suite aux
orientations communautaires 2004/43 du 17 janvier 2004 de la orientations communautaires 2004/43 du 17 janvier 2004 de la
Commission de l'Union européenne sur les aides d'Etat au transport Commission de l'Union européenne sur les aides d'Etat au transport
maritime; maritime;
Vu l'AR/CIR 92, notamment l'article 90, § 1er, alinéa 4, inséré par l' Vu l'AR/CIR 92, notamment l'article 90, § 1er, alinéa 4, inséré par l'
arrêté royal du 5 décembre 2000; arrêté royal du 5 décembre 2000;
Vu l'avis de la Commission européenne; Vu l'avis de la Commission européenne;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 18 mai 2005; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 18 mai 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 25 mai 2005; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 25 mai 2005;
Considérant que : Considérant que :
- la loi du 20 juillet 2005 modifiant le Code des impôts sur les - la loi du 20 juillet 2005 modifiant le Code des impôts sur les
revenus 1992 en matière de précompte professionnel suite aux revenus 1992 en matière de précompte professionnel suite aux
orientations communautaires 2004/43 du 17 janvier 2004 de la orientations communautaires 2004/43 du 17 janvier 2004 de la
Commission de l'Union européenne sur les aides d'Etat au transport Commission de l'Union européenne sur les aides d'Etat au transport
maritime, contient une mesure de soutien autorisée par la Commission maritime, contient une mesure de soutien autorisée par la Commission
européenne en faveur des secteurs y visés; européenne en faveur des secteurs y visés;
- le présent arrêté ne pouvait pas être décrété sans avoir reçu - le présent arrêté ne pouvait pas être décrété sans avoir reçu
l'accord préalable de la Commission européenne; l'accord préalable de la Commission européenne;
Vu l'urgence motivée par le fait que : Vu l'urgence motivée par le fait que :
- le présent arrêté a trait à l'exécution de l'article 2752, § 5, du - le présent arrêté a trait à l'exécution de l'article 2752, § 5, du
Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il est inséré par Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il est inséré par
l'article 2 de la loi précitée; l'article 2 de la loi précitée;
- les orientations communautaires n° C 2004/43 du 17 janvier 2004 de - les orientations communautaires n° C 2004/43 du 17 janvier 2004 de
la Commission de l'Union européenne sur les aides d'Etat au transport la Commission de l'Union européenne sur les aides d'Etat au transport
maritime obligent les Etats membres qui bénéficient actuellement des maritime obligent les Etats membres qui bénéficient actuellement des
mesures de soutien qui tombent sous le champ d'application des mesures de soutien qui tombent sous le champ d'application des
orientations précitées à adapter ces mesures de telle manière qu'elles orientations précitées à adapter ces mesures de telle manière qu'elles
satisfassent aux orientations précitées au plus tard au 30 juin 2005; satisfassent aux orientations précitées au plus tard au 30 juin 2005;
- les critères et les conditions qui ont été modifiés pour - les critères et les conditions qui ont été modifiés pour
l'application de la mesure de soutien doivent être portés à la l'application de la mesure de soutien doivent être portés à la
connaissance des employeurs des secteurs concernés dans les meilleurs connaissance des employeurs des secteurs concernés dans les meilleurs
délais; délais;
Vu l'avis n° 38.878/2/V du Conseil d'Etat, donné le 2 août 2005, en Vu l'avis n° 38.878/2/V du Conseil d'Etat, donné le 2 août 2005, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des
Finances, Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 90, § 1er, alinéa 4, de l'AR/CIR 92,

Article 1er.Dans l'article 90, § 1er, alinéa 4, de l'AR/CIR 92,

inséré par l'arrêté royal du 5 décembre 2000, les mots "l'article 4 de inséré par l'arrêté royal du 5 décembre 2000, les mots "l'article 4 de
la loi du 24 décembre 1999 portant des dispositions fiscales et la loi du 24 décembre 1999 portant des dispositions fiscales et
diverses" sont remplacés par les mots "l'article 2752, § 1er, du Code diverses" sont remplacés par les mots "l'article 2752, § 1er, du Code
des impôts sur les revenus 1992", les mots "l'article 4 de la loi des impôts sur les revenus 1992", les mots "l'article 4 de la loi
précitée" sont remplacés par les mots "l'article 2752, § 2, du même précitée" sont remplacés par les mots "l'article 2752, § 2, du même
Code" et les mots "l'article 4" sont remplacés par les mots "l'article Code" et les mots "l'article 4" sont remplacés par les mots "l'article
2752, § 2". 2752, § 2".

Art. 2.Pour l'application de l'article 2752, § 5, du Code des impôts

Art. 2.Pour l'application de l'article 2752, § 5, du Code des impôts

sur les revenus 1992, les employeurs visés au § 1er du même article sur les revenus 1992, les employeurs visés au § 1er du même article
doivent tenir à la disposition de l'Administration de la fiscalité des doivent tenir à la disposition de l'Administration de la fiscalité des
entreprises et des revenus les documents suivants : entreprises et des revenus les documents suivants :
1. en ce qui concerne les navires immatriculés en Belgique : 1. en ce qui concerne les navires immatriculés en Belgique :
- une copie de la lettre de mer qui est délivrée pour chacun des - une copie de la lettre de mer qui est délivrée pour chacun des
navires concernés; navires concernés;
- une liste nominative par navire avec la mention de : - une liste nominative par navire avec la mention de :
1° l'identité complète de l'employeur avec mention du numéro national 1° l'identité complète de l'employeur avec mention du numéro national
ou du numéro de référence à titre de redevable en matière de précompte ou du numéro de référence à titre de redevable en matière de précompte
professionnel; professionnel;
2° pour chaque travailleur mentionné au § 2 du même article : 2° pour chaque travailleur mentionné au § 2 du même article :
a) l'identité complète, y compris l'adresse complète de son lieu de a) l'identité complète, y compris l'adresse complète de son lieu de
résidence ainsi que, le cas échéant, le numéro national; résidence ainsi que, le cas échéant, le numéro national;
b) la fonction à bord du navire ou une description des activités b) la fonction à bord du navire ou une description des activités
exercées à bord; exercées à bord;
c) le cas échéant, les dates d'engagement et de renvoi; c) le cas échéant, les dates d'engagement et de renvoi;
d) le montant des rémunérations brutes imposables payées; d) le montant des rémunérations brutes imposables payées;
e) le montant du précompte professionnel retenu sur ces rémunérations e) le montant du précompte professionnel retenu sur ces rémunérations
et un calcul détaillé de ce précompte professionnel; et un calcul détaillé de ce précompte professionnel;
3° en ce qui concerne le secteur du dragage, toute information utile 3° en ce qui concerne le secteur du dragage, toute information utile
d'où il ressort que le travailleur concerné était occupé, durant la d'où il ressort que le travailleur concerné était occupé, durant la
période relative à la déclaration au précompte professionnel, sur une période relative à la déclaration au précompte professionnel, sur une
drague de mer automotrice immatriculée dans un Etat membre de l'Espace drague de mer automotrice immatriculée dans un Etat membre de l'Espace
économique européen, qui est conçue pour le transport d'un chargement économique européen, qui est conçue pour le transport d'un chargement
par mer et dont au moins 50 p.c. des activités, au cours de la même par mer et dont au moins 50 p.c. des activités, au cours de la même
période, consistent en des activités opérationnelles en mer; période, consistent en des activités opérationnelles en mer;
4° en ce qui concerne le secteur du remorquage, toute information 4° en ce qui concerne le secteur du remorquage, toute information
utile d'où il ressort que le travailleur concerné était occupé, durant utile d'où il ressort que le travailleur concerné était occupé, durant
la période relative à la déclaration au précompte professionnel, sur la période relative à la déclaration au précompte professionnel, sur
un remorqueur de mer immatriculé dans un Etat membre de l'Espace un remorqueur de mer immatriculé dans un Etat membre de l'Espace
économique européen et dont au moins 50 p.c. des activités, au cours économique européen et dont au moins 50 p.c. des activités, au cours
de la même période, consistent en des activités opérationnelles en de la même période, consistent en des activités opérationnelles en
mer; mer;
5° le montant total des rémunérations et du précompte professionnel 5° le montant total des rémunérations et du précompte professionnel
retenu; retenu;
2. en ce qui concerne les navires immatriculés dans un autre Etat 2. en ce qui concerne les navires immatriculés dans un autre Etat
membre de l'Espace économique européen : membre de l'Espace économique européen :
- une copie de la lettre de mer qui est délivrée pour chacun des - une copie de la lettre de mer qui est délivrée pour chacun des
navires concernés ou un document comparable à cette lettre de mer, navires concernés ou un document comparable à cette lettre de mer,
d'où il ressort de manière irréfutable que le navire concerné est d'où il ressort de manière irréfutable que le navire concerné est
immatriculé dans un Etat membre de l'Espace économique européen; immatriculé dans un Etat membre de l'Espace économique européen;
- une liste nominative par navire avec les mêmes données que celles - une liste nominative par navire avec les mêmes données que celles
visées au point 1, deuxième tiret. visées au point 1, deuxième tiret.

Art. 3.Le présent arrêté est applicable aux rémunérations payées ou

Art. 3.Le présent arrêté est applicable aux rémunérations payées ou

attribuées à partir du 1er juillet 2005. attribuées à partir du 1er juillet 2005.

Art. 4.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est

Art. 4.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2006. Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur Belge : (1) Références au Moniteur Belge :
Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10
avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992.
Loi du 20 juillet 2005, Moniteur belge du 10 août 2005. Loi du 20 juillet 2005, Moniteur belge du 10 août 2005.
Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les
revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993. revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993.
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