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Vue multilingue de Arrêté Royal du 08/02/2001
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Arrêté royal portant attribution d'une allocation de plongée au personnel militaire des forces armées Arrêté royal portant attribution d'une allocation de plongée au personnel militaire des forces armées
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
8 FEVRIER 2001. - Arrêté royal portant attribution d'une allocation de 8 FEVRIER 2001. - Arrêté royal portant attribution d'une allocation de
plongée au personnel militaire des forces armées plongée au personnel militaire des forces armées
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des
militaires, notamment l'article 11, §§ 2 et 3 et l'article 12; militaires, notamment l'article 11, §§ 2 et 3 et l'article 12;
Vu le tableau 1 annexé à l'arrêté royal du 21 janvier 1971 relatif à Vu le tableau 1 annexé à l'arrêté royal du 21 janvier 1971 relatif à
l'octroi d'allocations aux membres des forces armées ainsi qu'à l'octroi d'allocations aux membres des forces armées ainsi qu'à
certains membres civils du département de la Défense nationale, pour certains membres civils du département de la Défense nationale, pour
certains travaux ou prestations qui revêtent un caractère spécialement certains travaux ou prestations qui revêtent un caractère spécialement
dangereux ou insalubre, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1977; dangereux ou insalubre, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1977;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 11 mai 1999; Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 11 mai 1999;
Vu le protocole du comité de négociation du personnel militaire des Vu le protocole du comité de négociation du personnel militaire des
forces armées, clôturé le 17 juin 1999; forces armées, clôturé le 17 juin 1999;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 21 Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 21
janvier 2000; janvier 2000;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 mai 2000; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 mai 2000;
Vu l'avis 30.627/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 novembre 2000; Vu l'avis 30.627/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 novembre 2000;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense, Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Une allocation mensuelle dont le montant est fixé à 22

Article 1er.Une allocation mensuelle dont le montant est fixé à 22

550 francs (559 euro) est accordée aux militaires détenteurs du brevet 550 francs (559 euro) est accordée aux militaires détenteurs du brevet
militaire de plongeur qui : militaire de plongeur qui :
1° soit occupent une fonction organique qui impliquent l'exécution de 1° soit occupent une fonction organique qui impliquent l'exécution de
prestations de plongée; prestations de plongée;
2° soit sont embarqués à bord d'une unité navale commissionnée; 2° soit sont embarqués à bord d'une unité navale commissionnée;
3° soit sont en service dans un organisme spécialisé défini comme tel 3° soit sont en service dans un organisme spécialisé défini comme tel
par le Ministre de la Défense. par le Ministre de la Défense.
Le montant prévu à l'alinéa 1er, est ramené à 11 275 francs (279,50 Le montant prévu à l'alinéa 1er, est ramené à 11 275 francs (279,50
euro) pour les militaires : euro) pour les militaires :
1° détenteurs du brevet militaire d'aide-plongeur qui occupent une 1° détenteurs du brevet militaire d'aide-plongeur qui occupent une
fonction organique en qualité d'aide-plongeur; fonction organique en qualité d'aide-plongeur;
2° détenteurs du brevet militaire de plongeur qui participent encore 2° détenteurs du brevet militaire de plongeur qui participent encore
effectivement aux entraînements mais qui n'appartiennent pas à l'une effectivement aux entraînements mais qui n'appartiennent pas à l'une
des trois catégories visées à l'alinéa 1er. des trois catégories visées à l'alinéa 1er.

Art. 2.§ 1er. L'allocation de plongée est due dans toutes les

Art. 2.§ 1er. L'allocation de plongée est due dans toutes les

positions donnant droit au traitement entier à partir du jour où le positions donnant droit au traitement entier à partir du jour où le
militaire participe à l'entraînement. militaire participe à l'entraînement.
Sous réserve des dispositions de l'article 3, l'allocation de plongée Sous réserve des dispositions de l'article 3, l'allocation de plongée
cesse d'être due le jour où le militaire ne remplit plus les cesse d'être due le jour où le militaire ne remplit plus les
conditions fixées à l'article 1er, ou le jour où il ne participe plus conditions fixées à l'article 1er, ou le jour où il ne participe plus
à l'entraînement. à l'entraînement.
Le Ministre de la Défense fixe les conditions dans lesquelles un Le Ministre de la Défense fixe les conditions dans lesquelles un
militaire détenteur d'un brevet militaire de plongeur ou militaire détenteur d'un brevet militaire de plongeur ou
d'aide-plongeur est considéré comme ne participant plus à d'aide-plongeur est considéré comme ne participant plus à
l'entraînement. l'entraînement.
§ 2. L'allocation de plongée est payable à terme échu, le cas échéant, § 2. L'allocation de plongée est payable à terme échu, le cas échéant,
elle est attribuée par trentièmes dans les mêmes conditions que le elle est attribuée par trentièmes dans les mêmes conditions que le
traitement. traitement.
Est également considéré comme un traitement entier, au sens du § 1er, Est également considéré comme un traitement entier, au sens du § 1er,
alinéa 1er, le traitement accordé pour des prestations dans le cadre alinéa 1er, le traitement accordé pour des prestations dans le cadre
du régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et du du régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et du
régime du départ anticipé à mi-temps. régime du départ anticipé à mi-temps.

Art. 3.Le Ministre de la Défense ou l'autorité désignée par celui-ci,

Art. 3.Le Ministre de la Défense ou l'autorité désignée par celui-ci,

peut maintenir le bénéfice de l'allocation prévue à l'article 1er aux peut maintenir le bénéfice de l'allocation prévue à l'article 1er aux
militaires qui ne participent plus à l'entraînement : militaires qui ne participent plus à l'entraînement :
1° soit pour des raisons de service dûment justifiées; 1° soit pour des raisons de service dûment justifiées;
2° soit par suite d'inaptitude physique temporaire à l'exécution des 2° soit par suite d'inaptitude physique temporaire à l'exécution des
prestations de plongée résultant d'un fait dommageable survenu dans prestations de plongée résultant d'un fait dommageable survenu dans
l'accomplissement du service militaire. l'accomplissement du service militaire.

Art. 4.Le Ministre de la Défense fixe dans un règlement particulier :

Art. 4.Le Ministre de la Défense fixe dans un règlement particulier :

1° les conditions d'obtention, de suspension et de retrait des brevets 1° les conditions d'obtention, de suspension et de retrait des brevets
militaires de plongeur et d'aide-plongeur; militaires de plongeur et d'aide-plongeur;
2° les conditions auxquelles une prestation de plongée doit répondre 2° les conditions auxquelles une prestation de plongée doit répondre
afin d'être considérée comme telle au sens du présent arrêté; afin d'être considérée comme telle au sens du présent arrêté;
3° l'autorité militaire compétente en matière de l'octroi, de la 3° l'autorité militaire compétente en matière de l'octroi, de la
suspension et du retrait des brevets militaires de plongeur et suspension et du retrait des brevets militaires de plongeur et
d'aide-plongeur. d'aide-plongeur.

Art. 5.Le tableau 1, annexé à l'arrêté royal du 21 janvier 1971

Art. 5.Le tableau 1, annexé à l'arrêté royal du 21 janvier 1971

relatif à l'octroi d'allocations aux membres des forces armées, ainsi relatif à l'octroi d'allocations aux membres des forces armées, ainsi
qu'à certains membres civils du département de la Défense nationale, qu'à certains membres civils du département de la Défense nationale,
pour certains travaux ou prestations qui revêtent un caractère pour certains travaux ou prestations qui revêtent un caractère
spécialement dangereux ou insalubre, est remplacé par le tableau spécialement dangereux ou insalubre, est remplacé par le tableau
annexé au présent arrêté. annexé au présent arrêté.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.

Art. 7.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du

Art. 7.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 février 2001. Donné à Bruxelles, le 8 février 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Budget, Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Défense, Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT A. FLAHAUT
Tableau 1 Tableau 1
Allocation pour service en chambre de recompression Allocation pour service en chambre de recompression
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 février 2001. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 février 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Budget, Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Défense, Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT A. FLAHAUT
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