Arrêté royal portant attribution d'une allocation de plongée au personnel militaire des forces armées | Arrêté royal portant attribution d'une allocation de plongée au personnel militaire des forces armées |
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MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE | MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE |
8 FEVRIER 2001. - Arrêté royal portant attribution d'une allocation de | 8 FEVRIER 2001. - Arrêté royal portant attribution d'une allocation de |
plongée au personnel militaire des forces armées | plongée au personnel militaire des forces armées |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des | Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des |
militaires, notamment l'article 11, §§ 2 et 3 et l'article 12; | militaires, notamment l'article 11, §§ 2 et 3 et l'article 12; |
Vu le tableau 1 annexé à l'arrêté royal du 21 janvier 1971 relatif à | Vu le tableau 1 annexé à l'arrêté royal du 21 janvier 1971 relatif à |
l'octroi d'allocations aux membres des forces armées ainsi qu'à | l'octroi d'allocations aux membres des forces armées ainsi qu'à |
certains membres civils du département de la Défense nationale, pour | certains membres civils du département de la Défense nationale, pour |
certains travaux ou prestations qui revêtent un caractère spécialement | certains travaux ou prestations qui revêtent un caractère spécialement |
dangereux ou insalubre, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1977; | dangereux ou insalubre, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1977; |
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 11 mai 1999; | Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 11 mai 1999; |
Vu le protocole du comité de négociation du personnel militaire des | Vu le protocole du comité de négociation du personnel militaire des |
forces armées, clôturé le 17 juin 1999; | forces armées, clôturé le 17 juin 1999; |
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 21 | Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 21 |
janvier 2000; | janvier 2000; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 mai 2000; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 mai 2000; |
Vu l'avis 30.627/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 novembre 2000; | Vu l'avis 30.627/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 novembre 2000; |
Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense, | Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Une allocation mensuelle dont le montant est fixé à 22 |
Article 1er.Une allocation mensuelle dont le montant est fixé à 22 |
550 francs (559 euro) est accordée aux militaires détenteurs du brevet | 550 francs (559 euro) est accordée aux militaires détenteurs du brevet |
militaire de plongeur qui : | militaire de plongeur qui : |
1° soit occupent une fonction organique qui impliquent l'exécution de | 1° soit occupent une fonction organique qui impliquent l'exécution de |
prestations de plongée; | prestations de plongée; |
2° soit sont embarqués à bord d'une unité navale commissionnée; | 2° soit sont embarqués à bord d'une unité navale commissionnée; |
3° soit sont en service dans un organisme spécialisé défini comme tel | 3° soit sont en service dans un organisme spécialisé défini comme tel |
par le Ministre de la Défense. | par le Ministre de la Défense. |
Le montant prévu à l'alinéa 1er, est ramené à 11 275 francs (279,50 | Le montant prévu à l'alinéa 1er, est ramené à 11 275 francs (279,50 |
euro) pour les militaires : | euro) pour les militaires : |
1° détenteurs du brevet militaire d'aide-plongeur qui occupent une | 1° détenteurs du brevet militaire d'aide-plongeur qui occupent une |
fonction organique en qualité d'aide-plongeur; | fonction organique en qualité d'aide-plongeur; |
2° détenteurs du brevet militaire de plongeur qui participent encore | 2° détenteurs du brevet militaire de plongeur qui participent encore |
effectivement aux entraînements mais qui n'appartiennent pas à l'une | effectivement aux entraînements mais qui n'appartiennent pas à l'une |
des trois catégories visées à l'alinéa 1er. | des trois catégories visées à l'alinéa 1er. |
Art. 2.§ 1er. L'allocation de plongée est due dans toutes les |
Art. 2.§ 1er. L'allocation de plongée est due dans toutes les |
positions donnant droit au traitement entier à partir du jour où le | positions donnant droit au traitement entier à partir du jour où le |
militaire participe à l'entraînement. | militaire participe à l'entraînement. |
Sous réserve des dispositions de l'article 3, l'allocation de plongée | Sous réserve des dispositions de l'article 3, l'allocation de plongée |
cesse d'être due le jour où le militaire ne remplit plus les | cesse d'être due le jour où le militaire ne remplit plus les |
conditions fixées à l'article 1er, ou le jour où il ne participe plus | conditions fixées à l'article 1er, ou le jour où il ne participe plus |
à l'entraînement. | à l'entraînement. |
Le Ministre de la Défense fixe les conditions dans lesquelles un | Le Ministre de la Défense fixe les conditions dans lesquelles un |
militaire détenteur d'un brevet militaire de plongeur ou | militaire détenteur d'un brevet militaire de plongeur ou |
d'aide-plongeur est considéré comme ne participant plus à | d'aide-plongeur est considéré comme ne participant plus à |
l'entraînement. | l'entraînement. |
§ 2. L'allocation de plongée est payable à terme échu, le cas échéant, | § 2. L'allocation de plongée est payable à terme échu, le cas échéant, |
elle est attribuée par trentièmes dans les mêmes conditions que le | elle est attribuée par trentièmes dans les mêmes conditions que le |
traitement. | traitement. |
Est également considéré comme un traitement entier, au sens du § 1er, | Est également considéré comme un traitement entier, au sens du § 1er, |
alinéa 1er, le traitement accordé pour des prestations dans le cadre | alinéa 1er, le traitement accordé pour des prestations dans le cadre |
du régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et du | du régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et du |
régime du départ anticipé à mi-temps. | régime du départ anticipé à mi-temps. |
Art. 3.Le Ministre de la Défense ou l'autorité désignée par celui-ci, |
Art. 3.Le Ministre de la Défense ou l'autorité désignée par celui-ci, |
peut maintenir le bénéfice de l'allocation prévue à l'article 1er aux | peut maintenir le bénéfice de l'allocation prévue à l'article 1er aux |
militaires qui ne participent plus à l'entraînement : | militaires qui ne participent plus à l'entraînement : |
1° soit pour des raisons de service dûment justifiées; | 1° soit pour des raisons de service dûment justifiées; |
2° soit par suite d'inaptitude physique temporaire à l'exécution des | 2° soit par suite d'inaptitude physique temporaire à l'exécution des |
prestations de plongée résultant d'un fait dommageable survenu dans | prestations de plongée résultant d'un fait dommageable survenu dans |
l'accomplissement du service militaire. | l'accomplissement du service militaire. |
Art. 4.Le Ministre de la Défense fixe dans un règlement particulier : |
Art. 4.Le Ministre de la Défense fixe dans un règlement particulier : |
1° les conditions d'obtention, de suspension et de retrait des brevets | 1° les conditions d'obtention, de suspension et de retrait des brevets |
militaires de plongeur et d'aide-plongeur; | militaires de plongeur et d'aide-plongeur; |
2° les conditions auxquelles une prestation de plongée doit répondre | 2° les conditions auxquelles une prestation de plongée doit répondre |
afin d'être considérée comme telle au sens du présent arrêté; | afin d'être considérée comme telle au sens du présent arrêté; |
3° l'autorité militaire compétente en matière de l'octroi, de la | 3° l'autorité militaire compétente en matière de l'octroi, de la |
suspension et du retrait des brevets militaires de plongeur et | suspension et du retrait des brevets militaires de plongeur et |
d'aide-plongeur. | d'aide-plongeur. |
Art. 5.Le tableau 1, annexé à l'arrêté royal du 21 janvier 1971 |
Art. 5.Le tableau 1, annexé à l'arrêté royal du 21 janvier 1971 |
relatif à l'octroi d'allocations aux membres des forces armées, ainsi | relatif à l'octroi d'allocations aux membres des forces armées, ainsi |
qu'à certains membres civils du département de la Défense nationale, | qu'à certains membres civils du département de la Défense nationale, |
pour certains travaux ou prestations qui revêtent un caractère | pour certains travaux ou prestations qui revêtent un caractère |
spécialement dangereux ou insalubre, est remplacé par le tableau | spécialement dangereux ou insalubre, est remplacé par le tableau |
annexé au présent arrêté. | annexé au présent arrêté. |
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001. |
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001. |
Art. 7.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du |
Art. 7.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 8 février 2001. | Donné à Bruxelles, le 8 février 2001. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Budget, | Le Ministre du Budget, |
J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |
Le Ministre de la Défense, | Le Ministre de la Défense, |
A. FLAHAUT | A. FLAHAUT |
Tableau 1 | Tableau 1 |
Allocation pour service en chambre de recompression | Allocation pour service en chambre de recompression |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 février 2001. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 février 2001. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Budget, | Le Ministre du Budget, |
J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |
Le Ministre de la Défense, | Le Ministre de la Défense, |
A. FLAHAUT | A. FLAHAUT |