publié le 02 mars 2001
Arrêté royal portant attribution d'une allocation de plongée au personnel militaire des forces armées
8 FEVRIER 2001. - Arrêté royal portant attribution d'une allocation de plongée au personnel militaire des forces armées
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, notamment l'article 11, §§ 2 et 3 et l'article 12;
Vu le tableau 1 annexé à l'arrêté royal du 21 janvier 1971 relatif à l'octroi d'allocations aux membres des forces armées ainsi qu'à certains membres civils du département de la Défense nationale, pour certains travaux ou prestations qui revêtent un caractère spécialement dangereux ou insalubre, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1977;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 11 mai 1999;
Vu le protocole du comité de négociation du personnel militaire des forces armées, clôturé le 17 juin 1999;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 21 janvier 2000;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 mai 2000;
Vu l'avis 30.627/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 novembre 2000;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Une allocation mensuelle dont le montant est fixé à 22 550 francs (559 euro) est accordée aux militaires détenteurs du brevet militaire de plongeur qui : 1° soit occupent une fonction organique qui impliquent l'exécution de prestations de plongée;2° soit sont embarqués à bord d'une unité navale commissionnée;3° soit sont en service dans un organisme spécialisé défini comme tel par le Ministre de la Défense. Le montant prévu à l'alinéa 1er, est ramené à 11 275 francs (279,50 euro) pour les militaires : 1° détenteurs du brevet militaire d'aide-plongeur qui occupent une fonction organique en qualité d'aide-plongeur;2° détenteurs du brevet militaire de plongeur qui participent encore effectivement aux entraînements mais qui n'appartiennent pas à l'une des trois catégories visées à l'alinéa 1er.
Art. 2.§ 1er. L'allocation de plongée est due dans toutes les positions donnant droit au traitement entier à partir du jour où le militaire participe à l'entraînement.
Sous réserve des dispositions de l'article 3, l'allocation de plongée cesse d'être due le jour où le militaire ne remplit plus les conditions fixées à l'article 1er, ou le jour où il ne participe plus à l'entraînement.
Le Ministre de la Défense fixe les conditions dans lesquelles un militaire détenteur d'un brevet militaire de plongeur ou d'aide-plongeur est considéré comme ne participant plus à l'entraînement. § 2. L'allocation de plongée est payable à terme échu, le cas échéant, elle est attribuée par trentièmes dans les mêmes conditions que le traitement.
Est également considéré comme un traitement entier, au sens du § 1er, alinéa 1er, le traitement accordé pour des prestations dans le cadre du régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et du régime du départ anticipé à mi-temps.
Art. 3.Le Ministre de la Défense ou l'autorité désignée par celui-ci, peut maintenir le bénéfice de l'allocation prévue à l'article 1er aux militaires qui ne participent plus à l'entraînement : 1° soit pour des raisons de service dûment justifiées;2° soit par suite d'inaptitude physique temporaire à l'exécution des prestations de plongée résultant d'un fait dommageable survenu dans l'accomplissement du service militaire.
Art. 4.Le Ministre de la Défense fixe dans un règlement particulier : 1° les conditions d'obtention, de suspension et de retrait des brevets militaires de plongeur et d'aide-plongeur;2° les conditions auxquelles une prestation de plongée doit répondre afin d'être considérée comme telle au sens du présent arrêté;3° l'autorité militaire compétente en matière de l'octroi, de la suspension et du retrait des brevets militaires de plongeur et d'aide-plongeur.
Art. 5.Le tableau 1, annexé à l'arrêté royal du 21 janvier 1971 relatif à l'octroi d'allocations aux membres des forces armées, ainsi qu'à certains membres civils du département de la Défense nationale, pour certains travaux ou prestations qui revêtent un caractère spécialement dangereux ou insalubre, est remplacé par le tableau annexé au présent arrêté.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.
Art. 7.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 février 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT Tableau 1 Allocation pour service en chambre de recompression Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 février 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT