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Vue multilingue de Arrêté Royal du 08/12/2004
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Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux du 26 septembre 1980 portant exécution des articles 1er, b), et 4, 2°, de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, et du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux du 26 septembre 1980 portant exécution des articles 1er, b), et 4, 2°, de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, et du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public
SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE
8 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux du 26 8 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux du 26
septembre 1980 portant exécution des articles 1er, b), et 4, 2°, de la septembre 1980 portant exécution des articles 1er, b), et 4, 2°, de la
loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une
prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, et prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, et
du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime
syndicale à certains membres du personnel du secteur public syndicale à certains membres du personnel du secteur public
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement Vu la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement
d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur
public, modifiée par les lois des 2 juillet 1981, 22 janvier 1985, 7 public, modifiée par les lois des 2 juillet 1981, 22 janvier 1985, 7
novembre 1987, 6 juillet l989, 22 juillet 1993, 25 mars 1998, 15 novembre 1987, 6 juillet l989, 22 juillet 1993, 25 mars 1998, 15
décembre 1998, 24 mars 1999 et 15 janvier 2002; décembre 1998, 24 mars 1999 et 15 janvier 2002;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1980 portant exécution des articles Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1980 portant exécution des articles
1er, b, et 4, 2°, de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi 1er, b, et 4, 2°, de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi
et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel
du secteur public, notamment l'article 4, modifié par les arrêtés du secteur public, notamment l'article 4, modifié par les arrêtés
royaux des 25 janvier 1983, 14 mai 1984, 28 avril 1989, 31 octobre royaux des 25 janvier 1983, 14 mai 1984, 28 avril 1989, 31 octobre
1990, 17 octobre 1991, 11 octobre 1996, 22 octobre 1998, 7 janvier 1990, 17 octobre 1991, 11 octobre 1996, 22 octobre 1998, 7 janvier
2001, 4 décembre 2001 et 17 décembre 2002, et l'article 5, modifié par 2001, 4 décembre 2001 et 17 décembre 2002, et l'article 5, modifié par
les arrêtés royaux des 13 avril 1982, 25 janvier 1983, 28 avril 1989, les arrêtés royaux des 13 avril 1982, 25 janvier 1983, 28 avril 1989,
31 octobre 1990, 11 octobre 1996, 22 octobre 1998, 7 janvier 2001 et 31 octobre 1990, 11 octobre 1996, 22 octobre 1998, 7 janvier 2001 et
17 décembre 2002; 17 décembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au Vu l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au
paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du
secteur public, notamment l'article 29, modifié par les arrêtés royaux secteur public, notamment l'article 29, modifié par les arrêtés royaux
des 13 avril 1982, 27 juillet 1983, 14 mai 1984, 7 novembre 1987, 28 des 13 avril 1982, 27 juillet 1983, 14 mai 1984, 7 novembre 1987, 28
avril 1989, 31 octobre l990, 17 octobre 1991, 11 octobre 1996, 22 avril 1989, 31 octobre l990, 17 octobre 1991, 11 octobre 1996, 22
octobre 1998, 7 janvier 2001, 4 décembre 2001 et 17 décembre 2002, et octobre 1998, 7 janvier 2001, 4 décembre 2001 et 17 décembre 2002, et
l'article 30, modifié par les arrêtés royaux des 13 avril 1982, 27 l'article 30, modifié par les arrêtés royaux des 13 avril 1982, 27
juillet 1983, 14 mai 1984, 7 novembre 1987, 28 avril 1989, 31 octobre juillet 1983, 14 mai 1984, 7 novembre 1987, 28 avril 1989, 31 octobre
1990, 11 octobre 1996, 7 janvier 2001, 4 décembre 2001 et 17 décembre 1990, 11 octobre 1996, 7 janvier 2001, 4 décembre 2001 et 17 décembre
2002; 2002;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 octobre 2004; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 octobre 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 octobre 2004; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 octobre 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 26 Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 26
octobre 2004; octobre 2004;
Vu le protocole n° 144/1 du 4 juin 2004 du Comité commun à l'ensemble Vu le protocole n° 144/1 du 4 juin 2004 du Comité commun à l'ensemble
des services publics; des services publics;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que la Programmation sociale intersectorielle 2003-2004 Considérant que la Programmation sociale intersectorielle 2003-2004
(IIième Volet), conclu le 4 juin 2004 au Comité commun à l'ensemble (IIième Volet), conclu le 4 juin 2004 au Comité commun à l'ensemble
des services publics, prévoit une augmentation de la prime syndicale à des services publics, prévoit une augmentation de la prime syndicale à
78 EUR à partir de l'année de référence 2003, et une augmentation du 78 EUR à partir de l'année de référence 2003, et une augmentation du
montant des frais administratifs de fonctionnement à 2,20 EUR, par montant des frais administratifs de fonctionnement à 2,20 EUR, par
prime syndicale à payer à partir de l'année de référence 2003; prime syndicale à payer à partir de l'année de référence 2003;
Considérant qu'à la suite de cette augmentation de la prime syndicale, Considérant qu'à la suite de cette augmentation de la prime syndicale,
la contribution par an et par membre du personnel à la Trésorerie la contribution par an et par membre du personnel à la Trésorerie
devrait être augmentée à 45,39 EUR par an et par membre du personnel devrait être augmentée à 45,39 EUR par an et par membre du personnel
pour l'année de référence 2003 et pour chacune des années suivantes; pour l'année de référence 2003 et pour chacune des années suivantes;
Considérant qu'il y a lieu que les administrations, organismes et Considérant qu'il y a lieu que les administrations, organismes et
services prennent sans délai les dispositions nécessaires pour prévoir services prennent sans délai les dispositions nécessaires pour prévoir
à l'exécution du budget 2004 et à la préparation du budget 2005, les à l'exécution du budget 2004 et à la préparation du budget 2005, les
crédits destinés à l'augmentation des contributions dues pour les crédits destinés à l'augmentation des contributions dues pour les
années de référence 2003 et 2004; années de référence 2003 et 2004;
Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de l'avis de Nos Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de l'avis de Nos
Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté royal du 26 septembre 1980

Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté royal du 26 septembre 1980

portant exécution des articles 1er, b), et 4, 2°, de la loi du 1er portant exécution des articles 1er, b), et 4, 2°, de la loi du 1er
septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime
syndicale à certains membres du personnel du secteur public, modifié syndicale à certains membres du personnel du secteur public, modifié
par les arrêtés royaux des 25 janvier 1983, 14 mai 1984, 28 avril par les arrêtés royaux des 25 janvier 1983, 14 mai 1984, 28 avril
1989, 31 octobre 1990, 17 octobre 1991, 11 octobre 1996, 22 octobre 1989, 31 octobre 1990, 17 octobre 1991, 11 octobre 1996, 22 octobre
1998, 7 janvier 2001, 4 décembre 2001 et 17 décembre 2002, sont 1998, 7 janvier 2001, 4 décembre 2001 et 17 décembre 2002, sont
apportées les modifications suivantes : apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 11 est remplacé par l'alinéa suivant : 1° l'alinéa 11 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le montant des contributions visées à l'article 4, 2°, de la loi est « Le montant des contributions visées à l'article 4, 2°, de la loi est
fixé pour les années de référence 2001 et 2002 à 43,06 EUR par an et fixé pour les années de référence 2001 et 2002 à 43,06 EUR par an et
par membre du personnel qui faisait partie de l'effectif au 30 juin de par membre du personnel qui faisait partie de l'effectif au 30 juin de
l'année de référence correspondante. » l'année de référence correspondante. »
2° l'article est complété par l'alinéa suivant : 2° l'article est complété par l'alinéa suivant :
« Le montant des contributions visées à l'article 4, 2°, de la loi est « Le montant des contributions visées à l'article 4, 2°, de la loi est
fixé pour l'année de référence 2003 et pour chacune des années fixé pour l'année de référence 2003 et pour chacune des années
suivantes à 45,39 EUR par an et par membre du personnel qui faisait suivantes à 45,39 EUR par an et par membre du personnel qui faisait
partie de l'effectif au 30 juin de l'année de référence partie de l'effectif au 30 juin de l'année de référence
correspondante. ». correspondante. ».

Art. 2.L'article 5 du même arrêté, notamment modifié par les arrêtés

Art. 2.L'article 5 du même arrêté, notamment modifié par les arrêtés

royaux des 13 avril 1982, 25 janvier 1983, 28 avril 1989, 31 octobre royaux des 13 avril 1982, 25 janvier 1983, 28 avril 1989, 31 octobre
1990, 11 octobre 1996, 22 octobre 1998, 7 janvier 2001 et 17 décembre 1990, 11 octobre 1996, 22 octobre 1998, 7 janvier 2001 et 17 décembre
2002, est complété comme suit : 2002, est complété comme suit :
« § 11. Par dérogation au § 1er, les augmentations de contributions « § 11. Par dérogation au § 1er, les augmentations de contributions
relatives aux années de référence 2003 et 2004 doivent être relatives aux années de référence 2003 et 2004 doivent être
transférées à la Trésorerie au plus tard le 31 janvier 2005. » transférées à la Trésorerie au plus tard le 31 janvier 2005. »

Art. 3.Dans l'article 29 de l'arrêté royal du 30 septembre 1980

Art. 3.Dans l'article 29 de l'arrêté royal du 30 septembre 1980

relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains
membres du personnel du secteur public, modifié par les arrêtés royaux membres du personnel du secteur public, modifié par les arrêtés royaux
des 13 avril 1982, 27 juillet 1983, 14 mai 1984, 7 novembre 1987, 28 des 13 avril 1982, 27 juillet 1983, 14 mai 1984, 7 novembre 1987, 28
avril 1989, 31 octobre l990, 17 octobre 1991, 11 octobre 1996, 22 avril 1989, 31 octobre l990, 17 octobre 1991, 11 octobre 1996, 22
octobre 1998, 7 janvier 2001, 4 décembre 2001 et 17 décembre 2002, les octobre 1998, 7 janvier 2001, 4 décembre 2001 et 17 décembre 2002, les
alinéas 2 et 3, sont remplacés respectivement par les alinéas suivants alinéas 2 et 3, sont remplacés respectivement par les alinéas suivants
: :
« Le montant de la prime syndicale est fixé à 800 F pour l'année de « Le montant de la prime syndicale est fixé à 800 F pour l'année de
référence 1987, à 900 F pour l'année de référence 1988, à 1 000 F pour référence 1987, à 900 F pour l'année de référence 1988, à 1 000 F pour
les années de référence 1989 et 1990, à 1 300 F pour les années de les années de référence 1989 et 1990, à 1 300 F pour les années de
référence 1991 et 1992, à 1 500 F pour les années de référence 1993 et référence 1991 et 1992, à 1 500 F pour les années de référence 1993 et
1994, à 1 700 F pour les années de référence 1995 et 1996, à 2 000 F 1994, à 1 700 F pour les années de référence 1995 et 1996, à 2 000 F
pour les années de référence 1997 et 1998, à 2 750 F (68,18 EUR) pour pour les années de référence 1997 et 1998, à 2 750 F (68,18 EUR) pour
les années de référence 1999 et 2000 et à 74 EUR pour les années de les années de référence 1999 et 2000 et à 74 EUR pour les années de
référence 2001 et 2002. référence 2001 et 2002.
Le montant de la prime syndicale est fixé pour l'année de référence Le montant de la prime syndicale est fixé pour l'année de référence
2003 et pour chacune des années de référence suivantes à 78 EUR par 2003 et pour chacune des années de référence suivantes à 78 EUR par
an. ». an. ».

Art. 4.A l'article 30 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux

Art. 4.A l'article 30 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux

des 13 avril 1982, 27 juillet 1983, 14 mai 1984, 7 novembre 1987, 28 des 13 avril 1982, 27 juillet 1983, 14 mai 1984, 7 novembre 1987, 28
avril 1989, 31 octobre 1990, 11 octobre 1996, 7 janvier 2001, 4 avril 1989, 31 octobre 1990, 11 octobre 1996, 7 janvier 2001, 4
décembre 2001 et 17 décembre 2002, sont apportées les modifications décembre 2001 et 17 décembre 2002, sont apportées les modifications
suivantes : suivantes :
1° l'alinéa 3, est complété comme suit : « jusqu'à l'année de 1° l'alinéa 3, est complété comme suit : « jusqu'à l'année de
référence 2002 incluse. » référence 2002 incluse. »
2° l'article est complété par l'alinéa suivant : 2° l'article est complété par l'alinéa suivant :
« Le montant des frais administratifs de fonctionnement visés à « Le montant des frais administratifs de fonctionnement visés à
l'article 5, § 2, de la loi est fixé à 2,20 EUR par prime syndicale à l'article 5, § 2, de la loi est fixé à 2,20 EUR par prime syndicale à
payer pour chacune des années de référence à partir du 1er janvier payer pour chacune des années de référence à partir du 1er janvier
2003. ». 2003. ».

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent

Art. 6.Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent

arrêté. arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 décembre 2004. Donné à Bruxelles, le 8 décembre 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Premier Ministre, Le Premier Ministre,
G. VERHOFSTADT G. VERHOFSTADT
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