Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux du 26 septembre 1980 portant exécution des articles 1er, b), et 4, 2°, de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, et du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public | Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux du 26 septembre 1980 portant exécution des articles 1er, b), et 4, 2°, de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, et du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE | SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE |
8 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux du 26 | 8 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux du 26 |
septembre 1980 portant exécution des articles 1er, b), et 4, 2°, de la | septembre 1980 portant exécution des articles 1er, b), et 4, 2°, de la |
loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une | loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une |
prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, et | prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, et |
du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime | du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime |
syndicale à certains membres du personnel du secteur public | syndicale à certains membres du personnel du secteur public |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement | Vu la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement |
d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur | d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur |
public, modifiée par les lois des 2 juillet 1981, 22 janvier 1985, 7 | public, modifiée par les lois des 2 juillet 1981, 22 janvier 1985, 7 |
novembre 1987, 6 juillet l989, 22 juillet 1993, 25 mars 1998, 15 | novembre 1987, 6 juillet l989, 22 juillet 1993, 25 mars 1998, 15 |
décembre 1998, 24 mars 1999 et 15 janvier 2002; | décembre 1998, 24 mars 1999 et 15 janvier 2002; |
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1980 portant exécution des articles | Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1980 portant exécution des articles |
1er, b, et 4, 2°, de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi | 1er, b, et 4, 2°, de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi |
et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel | et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel |
du secteur public, notamment l'article 4, modifié par les arrêtés | du secteur public, notamment l'article 4, modifié par les arrêtés |
royaux des 25 janvier 1983, 14 mai 1984, 28 avril 1989, 31 octobre | royaux des 25 janvier 1983, 14 mai 1984, 28 avril 1989, 31 octobre |
1990, 17 octobre 1991, 11 octobre 1996, 22 octobre 1998, 7 janvier | 1990, 17 octobre 1991, 11 octobre 1996, 22 octobre 1998, 7 janvier |
2001, 4 décembre 2001 et 17 décembre 2002, et l'article 5, modifié par | 2001, 4 décembre 2001 et 17 décembre 2002, et l'article 5, modifié par |
les arrêtés royaux des 13 avril 1982, 25 janvier 1983, 28 avril 1989, | les arrêtés royaux des 13 avril 1982, 25 janvier 1983, 28 avril 1989, |
31 octobre 1990, 11 octobre 1996, 22 octobre 1998, 7 janvier 2001 et | 31 octobre 1990, 11 octobre 1996, 22 octobre 1998, 7 janvier 2001 et |
17 décembre 2002; | 17 décembre 2002; |
Vu l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au | Vu l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au |
paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du | paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du |
secteur public, notamment l'article 29, modifié par les arrêtés royaux | secteur public, notamment l'article 29, modifié par les arrêtés royaux |
des 13 avril 1982, 27 juillet 1983, 14 mai 1984, 7 novembre 1987, 28 | des 13 avril 1982, 27 juillet 1983, 14 mai 1984, 7 novembre 1987, 28 |
avril 1989, 31 octobre l990, 17 octobre 1991, 11 octobre 1996, 22 | avril 1989, 31 octobre l990, 17 octobre 1991, 11 octobre 1996, 22 |
octobre 1998, 7 janvier 2001, 4 décembre 2001 et 17 décembre 2002, et | octobre 1998, 7 janvier 2001, 4 décembre 2001 et 17 décembre 2002, et |
l'article 30, modifié par les arrêtés royaux des 13 avril 1982, 27 | l'article 30, modifié par les arrêtés royaux des 13 avril 1982, 27 |
juillet 1983, 14 mai 1984, 7 novembre 1987, 28 avril 1989, 31 octobre | juillet 1983, 14 mai 1984, 7 novembre 1987, 28 avril 1989, 31 octobre |
1990, 11 octobre 1996, 7 janvier 2001, 4 décembre 2001 et 17 décembre | 1990, 11 octobre 1996, 7 janvier 2001, 4 décembre 2001 et 17 décembre |
2002; | 2002; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 octobre 2004; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 octobre 2004; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 octobre 2004; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 octobre 2004; |
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 26 | Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 26 |
octobre 2004; | octobre 2004; |
Vu le protocole n° 144/1 du 4 juin 2004 du Comité commun à l'ensemble | Vu le protocole n° 144/1 du 4 juin 2004 du Comité commun à l'ensemble |
des services publics; | des services publics; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que la Programmation sociale intersectorielle 2003-2004 | Considérant que la Programmation sociale intersectorielle 2003-2004 |
(IIième Volet), conclu le 4 juin 2004 au Comité commun à l'ensemble | (IIième Volet), conclu le 4 juin 2004 au Comité commun à l'ensemble |
des services publics, prévoit une augmentation de la prime syndicale à | des services publics, prévoit une augmentation de la prime syndicale à |
78 EUR à partir de l'année de référence 2003, et une augmentation du | 78 EUR à partir de l'année de référence 2003, et une augmentation du |
montant des frais administratifs de fonctionnement à 2,20 EUR, par | montant des frais administratifs de fonctionnement à 2,20 EUR, par |
prime syndicale à payer à partir de l'année de référence 2003; | prime syndicale à payer à partir de l'année de référence 2003; |
Considérant qu'à la suite de cette augmentation de la prime syndicale, | Considérant qu'à la suite de cette augmentation de la prime syndicale, |
la contribution par an et par membre du personnel à la Trésorerie | la contribution par an et par membre du personnel à la Trésorerie |
devrait être augmentée à 45,39 EUR par an et par membre du personnel | devrait être augmentée à 45,39 EUR par an et par membre du personnel |
pour l'année de référence 2003 et pour chacune des années suivantes; | pour l'année de référence 2003 et pour chacune des années suivantes; |
Considérant qu'il y a lieu que les administrations, organismes et | Considérant qu'il y a lieu que les administrations, organismes et |
services prennent sans délai les dispositions nécessaires pour prévoir | services prennent sans délai les dispositions nécessaires pour prévoir |
à l'exécution du budget 2004 et à la préparation du budget 2005, les | à l'exécution du budget 2004 et à la préparation du budget 2005, les |
crédits destinés à l'augmentation des contributions dues pour les | crédits destinés à l'augmentation des contributions dues pour les |
années de référence 2003 et 2004; | années de référence 2003 et 2004; |
Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de l'avis de Nos | Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de l'avis de Nos |
Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté royal du 26 septembre 1980 |
Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté royal du 26 septembre 1980 |
portant exécution des articles 1er, b), et 4, 2°, de la loi du 1er | portant exécution des articles 1er, b), et 4, 2°, de la loi du 1er |
septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime | septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime |
syndicale à certains membres du personnel du secteur public, modifié | syndicale à certains membres du personnel du secteur public, modifié |
par les arrêtés royaux des 25 janvier 1983, 14 mai 1984, 28 avril | par les arrêtés royaux des 25 janvier 1983, 14 mai 1984, 28 avril |
1989, 31 octobre 1990, 17 octobre 1991, 11 octobre 1996, 22 octobre | 1989, 31 octobre 1990, 17 octobre 1991, 11 octobre 1996, 22 octobre |
1998, 7 janvier 2001, 4 décembre 2001 et 17 décembre 2002, sont | 1998, 7 janvier 2001, 4 décembre 2001 et 17 décembre 2002, sont |
apportées les modifications suivantes : | apportées les modifications suivantes : |
1° l'alinéa 11 est remplacé par l'alinéa suivant : | 1° l'alinéa 11 est remplacé par l'alinéa suivant : |
« Le montant des contributions visées à l'article 4, 2°, de la loi est | « Le montant des contributions visées à l'article 4, 2°, de la loi est |
fixé pour les années de référence 2001 et 2002 à 43,06 EUR par an et | fixé pour les années de référence 2001 et 2002 à 43,06 EUR par an et |
par membre du personnel qui faisait partie de l'effectif au 30 juin de | par membre du personnel qui faisait partie de l'effectif au 30 juin de |
l'année de référence correspondante. » | l'année de référence correspondante. » |
2° l'article est complété par l'alinéa suivant : | 2° l'article est complété par l'alinéa suivant : |
« Le montant des contributions visées à l'article 4, 2°, de la loi est | « Le montant des contributions visées à l'article 4, 2°, de la loi est |
fixé pour l'année de référence 2003 et pour chacune des années | fixé pour l'année de référence 2003 et pour chacune des années |
suivantes à 45,39 EUR par an et par membre du personnel qui faisait | suivantes à 45,39 EUR par an et par membre du personnel qui faisait |
partie de l'effectif au 30 juin de l'année de référence | partie de l'effectif au 30 juin de l'année de référence |
correspondante. ». | correspondante. ». |
Art. 2.L'article 5 du même arrêté, notamment modifié par les arrêtés |
Art. 2.L'article 5 du même arrêté, notamment modifié par les arrêtés |
royaux des 13 avril 1982, 25 janvier 1983, 28 avril 1989, 31 octobre | royaux des 13 avril 1982, 25 janvier 1983, 28 avril 1989, 31 octobre |
1990, 11 octobre 1996, 22 octobre 1998, 7 janvier 2001 et 17 décembre | 1990, 11 octobre 1996, 22 octobre 1998, 7 janvier 2001 et 17 décembre |
2002, est complété comme suit : | 2002, est complété comme suit : |
« § 11. Par dérogation au § 1er, les augmentations de contributions | « § 11. Par dérogation au § 1er, les augmentations de contributions |
relatives aux années de référence 2003 et 2004 doivent être | relatives aux années de référence 2003 et 2004 doivent être |
transférées à la Trésorerie au plus tard le 31 janvier 2005. » | transférées à la Trésorerie au plus tard le 31 janvier 2005. » |
Art. 3.Dans l'article 29 de l'arrêté royal du 30 septembre 1980 |
Art. 3.Dans l'article 29 de l'arrêté royal du 30 septembre 1980 |
relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains | relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains |
membres du personnel du secteur public, modifié par les arrêtés royaux | membres du personnel du secteur public, modifié par les arrêtés royaux |
des 13 avril 1982, 27 juillet 1983, 14 mai 1984, 7 novembre 1987, 28 | des 13 avril 1982, 27 juillet 1983, 14 mai 1984, 7 novembre 1987, 28 |
avril 1989, 31 octobre l990, 17 octobre 1991, 11 octobre 1996, 22 | avril 1989, 31 octobre l990, 17 octobre 1991, 11 octobre 1996, 22 |
octobre 1998, 7 janvier 2001, 4 décembre 2001 et 17 décembre 2002, les | octobre 1998, 7 janvier 2001, 4 décembre 2001 et 17 décembre 2002, les |
alinéas 2 et 3, sont remplacés respectivement par les alinéas suivants | alinéas 2 et 3, sont remplacés respectivement par les alinéas suivants |
: | : |
« Le montant de la prime syndicale est fixé à 800 F pour l'année de | « Le montant de la prime syndicale est fixé à 800 F pour l'année de |
référence 1987, à 900 F pour l'année de référence 1988, à 1 000 F pour | référence 1987, à 900 F pour l'année de référence 1988, à 1 000 F pour |
les années de référence 1989 et 1990, à 1 300 F pour les années de | les années de référence 1989 et 1990, à 1 300 F pour les années de |
référence 1991 et 1992, à 1 500 F pour les années de référence 1993 et | référence 1991 et 1992, à 1 500 F pour les années de référence 1993 et |
1994, à 1 700 F pour les années de référence 1995 et 1996, à 2 000 F | 1994, à 1 700 F pour les années de référence 1995 et 1996, à 2 000 F |
pour les années de référence 1997 et 1998, à 2 750 F (68,18 EUR) pour | pour les années de référence 1997 et 1998, à 2 750 F (68,18 EUR) pour |
les années de référence 1999 et 2000 et à 74 EUR pour les années de | les années de référence 1999 et 2000 et à 74 EUR pour les années de |
référence 2001 et 2002. | référence 2001 et 2002. |
Le montant de la prime syndicale est fixé pour l'année de référence | Le montant de la prime syndicale est fixé pour l'année de référence |
2003 et pour chacune des années de référence suivantes à 78 EUR par | 2003 et pour chacune des années de référence suivantes à 78 EUR par |
an. ». | an. ». |
Art. 4.A l'article 30 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux |
Art. 4.A l'article 30 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux |
des 13 avril 1982, 27 juillet 1983, 14 mai 1984, 7 novembre 1987, 28 | des 13 avril 1982, 27 juillet 1983, 14 mai 1984, 7 novembre 1987, 28 |
avril 1989, 31 octobre 1990, 11 octobre 1996, 7 janvier 2001, 4 | avril 1989, 31 octobre 1990, 11 octobre 1996, 7 janvier 2001, 4 |
décembre 2001 et 17 décembre 2002, sont apportées les modifications | décembre 2001 et 17 décembre 2002, sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° l'alinéa 3, est complété comme suit : « jusqu'à l'année de | 1° l'alinéa 3, est complété comme suit : « jusqu'à l'année de |
référence 2002 incluse. » | référence 2002 incluse. » |
2° l'article est complété par l'alinéa suivant : | 2° l'article est complété par l'alinéa suivant : |
« Le montant des frais administratifs de fonctionnement visés à | « Le montant des frais administratifs de fonctionnement visés à |
l'article 5, § 2, de la loi est fixé à 2,20 EUR par prime syndicale à | l'article 5, § 2, de la loi est fixé à 2,20 EUR par prime syndicale à |
payer pour chacune des années de référence à partir du 1er janvier | payer pour chacune des années de référence à partir du 1er janvier |
2003. ». | 2003. ». |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 6.Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent |
Art. 6.Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 8 décembre 2004. | Donné à Bruxelles, le 8 décembre 2004. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Premier Ministre, | Le Premier Ministre, |
G. VERHOFSTADT | G. VERHOFSTADT |