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Arrêté royal rapportant l'arrêté royal du 3 avril 1997 relatif au recensement des paiements extérieurs de l'Union économique belgo-luxembourgeoise et du compte courant de la balance des paiements du Royaume de Belgique | Arrêté royal rapportant l'arrêté royal du 3 avril 1997 relatif au recensement des paiements extérieurs de l'Union économique belgo-luxembourgeoise et du compte courant de la balance des paiements du Royaume de Belgique |
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MINISTERE DES FINANCES | MINISTERE DES FINANCES |
8 AOUT 1997. Arrêté royal rapportant l'arrêté royal du 3 avril 1997 | 8 AOUT 1997. Arrêté royal rapportant l'arrêté royal du 3 avril 1997 |
relatif au recensement des paiements extérieurs de l'Union économique | relatif au recensement des paiements extérieurs de l'Union économique |
belgo-luxembourgeoise et du compte courant de la balance des paiements | belgo-luxembourgeoise et du compte courant de la balance des paiements |
du Royaume de Belgique | du Royaume de Belgique |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette | Vu la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette |
publique et aux instruments de la politique monétaire, notamment | publique et aux instruments de la politique monétaire, notamment |
l'article 36 portant loi sur l'Institut belgo-luxembourgeois du | l'article 36 portant loi sur l'Institut belgo-luxembourgeois du |
Change, modifié par les lois des 22 juillet 1993 et 12 décembre 1996; | Change, modifié par les lois des 22 juillet 1993 et 12 décembre 1996; |
Vu l'arrêté royal du 13 avril 1997 relatif au recensement des | Vu l'arrêté royal du 13 avril 1997 relatif au recensement des |
paiements extérieurs de l'Union économique belgo-luxembourgeoise et du | paiements extérieurs de l'Union économique belgo-luxembourgeoise et du |
compte courant de la balance des paiements du Royaume de Belgique; | compte courant de la balance des paiements du Royaume de Belgique; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 | notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 |
juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996; | juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996; |
Vu l'urgence, justifiée par le fait qu'il convient de rapporter, dans | Vu l'urgence, justifiée par le fait qu'il convient de rapporter, dans |
les meilleurs délais, l'arrêté royal du 3 avril 1997 relatif au | les meilleurs délais, l'arrêté royal du 3 avril 1997 relatif au |
recensement des paiements extérieurs de l'Union économique | recensement des paiements extérieurs de l'Union économique |
belgo-luxembourgeoise et du compte courant de la balance des paiements | belgo-luxembourgeoise et du compte courant de la balance des paiements |
du Royaume de Belgique, lequel crée une insécurité juridique; | du Royaume de Belgique, lequel crée une insécurité juridique; |
Considérant que l'arrêté royal du 13 avril 1997 relatif au recensement | Considérant que l'arrêté royal du 13 avril 1997 relatif au recensement |
des paiements extérieurs de l'Union économique belgo-luxembourgeoise | des paiements extérieurs de l'Union économique belgo-luxembourgeoise |
et du compte courant de la balance des paiements du Royaume de | et du compte courant de la balance des paiements du Royaume de |
Belgique, publié au Moniteur belge du 13 mai 1997, est la seule base | Belgique, publié au Moniteur belge du 13 mai 1997, est la seule base |
réglementaire pour la collecte des informations de base revisées par | réglementaire pour la collecte des informations de base revisées par |
l'Institut belgo-luxembourgeois du Change et contient en son article 1er | l'Institut belgo-luxembourgeois du Change et contient en son article 1er |
une définition d'institution financière monétaire résidente; | une définition d'institution financière monétaire résidente; |
Considérant que l'arrêté royal du 3 avril 1997 relatif au recensement | Considérant que l'arrêté royal du 3 avril 1997 relatif au recensement |
des paiements extérieurs de l'Union économique belgo-luxembourgeoise | des paiements extérieurs de l'Union économique belgo-luxembourgeoise |
et du compte courant de la balance des paiements du Royaume de | et du compte courant de la balance des paiements du Royaume de |
Belgique, publié au Moniteur belge du 31 mai 1997, a le même contenu | Belgique, publié au Moniteur belge du 31 mai 1997, a le même contenu |
que l'arrêté royal du 13 avril 1997 précité, sans cependant comporter | que l'arrêté royal du 13 avril 1997 précité, sans cependant comporter |
une définition d'institution financière monétaire résidente reposant | une définition d'institution financière monétaire résidente reposant |
sur des critères suffisamment explicités; | sur des critères suffisamment explicités; |
Considérant qu'il convient dès lors de rapporter l'arrêté royal du 3 | Considérant qu'il convient dès lors de rapporter l'arrêté royal du 3 |
avril 1997 dans les meilleurs délais; | avril 1997 dans les meilleurs délais; |
Sur la proposition de Notre Vice-Premier et Ministre des Finances et | Sur la proposition de Notre Vice-Premier et Ministre des Finances et |
du Commerce extérieur, | du Commerce extérieur, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'arrêté royal du 3 avril 1997 relatif au recensement des |
Article 1er.L'arrêté royal du 3 avril 1997 relatif au recensement des |
paiements extérieurs de l'Union économique belgo-luxembourgeoise et du | paiements extérieurs de l'Union économique belgo-luxembourgeoise et du |
compte courant de la balance des paiements du Royaume de Belgique, est | compte courant de la balance des paiements du Royaume de Belgique, est |
rapporté. | rapporté. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 3.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du |
Art. 3.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du |
Commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté. | Commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 août 1997. | Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 août 1997. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
Ph. MAYSTADT | Ph. MAYSTADT |