Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 08/08/1997
← Retour vers "Arrêté royal rapportant l'arrêté royal du 3 avril 1997 relatif au recensement des paiements extérieurs de l'Union économique belgo-luxembourgeoise et du compte courant de la balance des paiements du Royaume de Belgique "
Arrêté royal rapportant l'arrêté royal du 3 avril 1997 relatif au recensement des paiements extérieurs de l'Union économique belgo-luxembourgeoise et du compte courant de la balance des paiements du Royaume de Belgique Arrêté royal rapportant l'arrêté royal du 3 avril 1997 relatif au recensement des paiements extérieurs de l'Union économique belgo-luxembourgeoise et du compte courant de la balance des paiements du Royaume de Belgique
MINISTERE DES FINANCES MINISTERE DES FINANCES
8 AOUT 1997. Arrêté royal rapportant l'arrêté royal du 3 avril 1997 8 AOUT 1997. Arrêté royal rapportant l'arrêté royal du 3 avril 1997
relatif au recensement des paiements extérieurs de l'Union économique relatif au recensement des paiements extérieurs de l'Union économique
belgo-luxembourgeoise et du compte courant de la balance des paiements belgo-luxembourgeoise et du compte courant de la balance des paiements
du Royaume de Belgique du Royaume de Belgique
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette Vu la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette
publique et aux instruments de la politique monétaire, notamment publique et aux instruments de la politique monétaire, notamment
l'article 36 portant loi sur l'Institut belgo-luxembourgeois du l'article 36 portant loi sur l'Institut belgo-luxembourgeois du
Change, modifié par les lois des 22 juillet 1993 et 12 décembre 1996; Change, modifié par les lois des 22 juillet 1993 et 12 décembre 1996;
Vu l'arrêté royal du 13 avril 1997 relatif au recensement des Vu l'arrêté royal du 13 avril 1997 relatif au recensement des
paiements extérieurs de l'Union économique belgo-luxembourgeoise et du paiements extérieurs de l'Union économique belgo-luxembourgeoise et du
compte courant de la balance des paiements du Royaume de Belgique; compte courant de la balance des paiements du Royaume de Belgique;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16
juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996; juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence, justifiée par le fait qu'il convient de rapporter, dans Vu l'urgence, justifiée par le fait qu'il convient de rapporter, dans
les meilleurs délais, l'arrêté royal du 3 avril 1997 relatif au les meilleurs délais, l'arrêté royal du 3 avril 1997 relatif au
recensement des paiements extérieurs de l'Union économique recensement des paiements extérieurs de l'Union économique
belgo-luxembourgeoise et du compte courant de la balance des paiements belgo-luxembourgeoise et du compte courant de la balance des paiements
du Royaume de Belgique, lequel crée une insécurité juridique; du Royaume de Belgique, lequel crée une insécurité juridique;
Considérant que l'arrêté royal du 13 avril 1997 relatif au recensement Considérant que l'arrêté royal du 13 avril 1997 relatif au recensement
des paiements extérieurs de l'Union économique belgo-luxembourgeoise des paiements extérieurs de l'Union économique belgo-luxembourgeoise
et du compte courant de la balance des paiements du Royaume de et du compte courant de la balance des paiements du Royaume de
Belgique, publié au Moniteur belge du 13 mai 1997, est la seule base Belgique, publié au Moniteur belge du 13 mai 1997, est la seule base
réglementaire pour la collecte des informations de base revisées par réglementaire pour la collecte des informations de base revisées par
l'Institut belgo-luxembourgeois du Change et contient en son article 1er l'Institut belgo-luxembourgeois du Change et contient en son article 1er
une définition d'institution financière monétaire résidente; une définition d'institution financière monétaire résidente;
Considérant que l'arrêté royal du 3 avril 1997 relatif au recensement Considérant que l'arrêté royal du 3 avril 1997 relatif au recensement
des paiements extérieurs de l'Union économique belgo-luxembourgeoise des paiements extérieurs de l'Union économique belgo-luxembourgeoise
et du compte courant de la balance des paiements du Royaume de et du compte courant de la balance des paiements du Royaume de
Belgique, publié au Moniteur belge du 31 mai 1997, a le même contenu Belgique, publié au Moniteur belge du 31 mai 1997, a le même contenu
que l'arrêté royal du 13 avril 1997 précité, sans cependant comporter que l'arrêté royal du 13 avril 1997 précité, sans cependant comporter
une définition d'institution financière monétaire résidente reposant une définition d'institution financière monétaire résidente reposant
sur des critères suffisamment explicités; sur des critères suffisamment explicités;
Considérant qu'il convient dès lors de rapporter l'arrêté royal du 3 Considérant qu'il convient dès lors de rapporter l'arrêté royal du 3
avril 1997 dans les meilleurs délais; avril 1997 dans les meilleurs délais;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier et Ministre des Finances et Sur la proposition de Notre Vice-Premier et Ministre des Finances et
du Commerce extérieur, du Commerce extérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'arrêté royal du 3 avril 1997 relatif au recensement des

Article 1er.L'arrêté royal du 3 avril 1997 relatif au recensement des

paiements extérieurs de l'Union économique belgo-luxembourgeoise et du paiements extérieurs de l'Union économique belgo-luxembourgeoise et du
compte courant de la balance des paiements du Royaume de Belgique, est compte courant de la balance des paiements du Royaume de Belgique, est
rapporté. rapporté.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du

Art. 3.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du

Commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté. Commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 août 1997. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 août 1997.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT Ph. MAYSTADT
^