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| Arrêté royal rapportant l'arrêté royal du 3 avril 1997 relatif au recensement des paiements extérieurs de l'Union économique belgo-luxembourgeoise et du compte courant de la balance des paiements du Royaume de Belgique | Arrêté royal rapportant l'arrêté royal du 3 avril 1997 relatif au recensement des paiements extérieurs de l'Union économique belgo-luxembourgeoise et du compte courant de la balance des paiements du Royaume de Belgique |
|---|---|
| MINISTERE DES FINANCES | MINISTERE DES FINANCES |
| 8 AOUT 1997. Arrêté royal rapportant l'arrêté royal du 3 avril 1997 | 8 AOUT 1997. Arrêté royal rapportant l'arrêté royal du 3 avril 1997 |
| relatif au recensement des paiements extérieurs de l'Union économique | relatif au recensement des paiements extérieurs de l'Union économique |
| belgo-luxembourgeoise et du compte courant de la balance des paiements | belgo-luxembourgeoise et du compte courant de la balance des paiements |
| du Royaume de Belgique | du Royaume de Belgique |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette | Vu la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette |
| publique et aux instruments de la politique monétaire, notamment | publique et aux instruments de la politique monétaire, notamment |
| l'article 36 portant loi sur l'Institut belgo-luxembourgeois du | l'article 36 portant loi sur l'Institut belgo-luxembourgeois du |
| Change, modifié par les lois des 22 juillet 1993 et 12 décembre 1996; | Change, modifié par les lois des 22 juillet 1993 et 12 décembre 1996; |
| Vu l'arrêté royal du 13 avril 1997 relatif au recensement des | Vu l'arrêté royal du 13 avril 1997 relatif au recensement des |
| paiements extérieurs de l'Union économique belgo-luxembourgeoise et du | paiements extérieurs de l'Union économique belgo-luxembourgeoise et du |
| compte courant de la balance des paiements du Royaume de Belgique; | compte courant de la balance des paiements du Royaume de Belgique; |
| Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
| notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 | notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 |
| juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996; | juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996; |
| Vu l'urgence, justifiée par le fait qu'il convient de rapporter, dans | Vu l'urgence, justifiée par le fait qu'il convient de rapporter, dans |
| les meilleurs délais, l'arrêté royal du 3 avril 1997 relatif au | les meilleurs délais, l'arrêté royal du 3 avril 1997 relatif au |
| recensement des paiements extérieurs de l'Union économique | recensement des paiements extérieurs de l'Union économique |
| belgo-luxembourgeoise et du compte courant de la balance des paiements | belgo-luxembourgeoise et du compte courant de la balance des paiements |
| du Royaume de Belgique, lequel crée une insécurité juridique; | du Royaume de Belgique, lequel crée une insécurité juridique; |
| Considérant que l'arrêté royal du 13 avril 1997 relatif au recensement | Considérant que l'arrêté royal du 13 avril 1997 relatif au recensement |
| des paiements extérieurs de l'Union économique belgo-luxembourgeoise | des paiements extérieurs de l'Union économique belgo-luxembourgeoise |
| et du compte courant de la balance des paiements du Royaume de | et du compte courant de la balance des paiements du Royaume de |
| Belgique, publié au Moniteur belge du 13 mai 1997, est la seule base | Belgique, publié au Moniteur belge du 13 mai 1997, est la seule base |
| réglementaire pour la collecte des informations de base revisées par | réglementaire pour la collecte des informations de base revisées par |
| l'Institut belgo-luxembourgeois du Change et contient en son article 1er | l'Institut belgo-luxembourgeois du Change et contient en son article 1er |
| une définition d'institution financière monétaire résidente; | une définition d'institution financière monétaire résidente; |
| Considérant que l'arrêté royal du 3 avril 1997 relatif au recensement | Considérant que l'arrêté royal du 3 avril 1997 relatif au recensement |
| des paiements extérieurs de l'Union économique belgo-luxembourgeoise | des paiements extérieurs de l'Union économique belgo-luxembourgeoise |
| et du compte courant de la balance des paiements du Royaume de | et du compte courant de la balance des paiements du Royaume de |
| Belgique, publié au Moniteur belge du 31 mai 1997, a le même contenu | Belgique, publié au Moniteur belge du 31 mai 1997, a le même contenu |
| que l'arrêté royal du 13 avril 1997 précité, sans cependant comporter | que l'arrêté royal du 13 avril 1997 précité, sans cependant comporter |
| une définition d'institution financière monétaire résidente reposant | une définition d'institution financière monétaire résidente reposant |
| sur des critères suffisamment explicités; | sur des critères suffisamment explicités; |
| Considérant qu'il convient dès lors de rapporter l'arrêté royal du 3 | Considérant qu'il convient dès lors de rapporter l'arrêté royal du 3 |
| avril 1997 dans les meilleurs délais; | avril 1997 dans les meilleurs délais; |
| Sur la proposition de Notre Vice-Premier et Ministre des Finances et | Sur la proposition de Notre Vice-Premier et Ministre des Finances et |
| du Commerce extérieur, | du Commerce extérieur, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'arrêté royal du 3 avril 1997 relatif au recensement des |
Article 1er.L'arrêté royal du 3 avril 1997 relatif au recensement des |
| paiements extérieurs de l'Union économique belgo-luxembourgeoise et du | paiements extérieurs de l'Union économique belgo-luxembourgeoise et du |
| compte courant de la balance des paiements du Royaume de Belgique, est | compte courant de la balance des paiements du Royaume de Belgique, est |
| rapporté. | rapporté. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
| au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 3.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du |
Art. 3.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du |
| Commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté. | Commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 août 1997. | Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 août 1997. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
| Ph. MAYSTADT | Ph. MAYSTADT |