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Vue multilingue de Arrêté Royal du 07/09/2003
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, visant la coordination de la convention collective de travail du 17 mai 1999 et la loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie du 10 août 2001 et plus particulièrement le congé de paternité et le congé d'adoption Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, visant la coordination de la convention collective de travail du 17 mai 1999 et la loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie du 10 août 2001 et plus particulièrement le congé de paternité et le congé d'adoption
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
7 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 7 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 10 décembre 2001, conclue au sein de la collective de travail du 10 décembre 2001, conclue au sein de la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique, visant la coordination de la convention collective de électrique, visant la coordination de la convention collective de
travail du 17 mai 1999 et la loi relative à la conciliation entre travail du 17 mai 1999 et la loi relative à la conciliation entre
l'emploi et la qualité de vie du 10 août 2001 et plus particulièrement l'emploi et la qualité de vie du 10 août 2001 et plus particulièrement
le congé de paternité et le congé d'adoption (1) le congé de paternité et le congé d'adoption (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique; mécanique et électrique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 10 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 10 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique, visant la coordination de la convention collective de électrique, visant la coordination de la convention collective de
travail du 17 mai 1999 et la loi relative à la conciliation entre travail du 17 mai 1999 et la loi relative à la conciliation entre
l'emploi et la qualité de vie du 10 août 2001 et plus particulièrement l'emploi et la qualité de vie du 10 août 2001 et plus particulièrement
le congé de paternité et le congé d'adoption. le congé de paternité et le congé d'adoption.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 septembre 2003. Donné à Bruxelles, le 7 septembre 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique électrique
Convention collective de travail du 10 décembre 2001 Convention collective de travail du 10 décembre 2001
Coordination de la convention collective de travail du 17 mai 1999 et Coordination de la convention collective de travail du 17 mai 1999 et
la loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie la loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie
du 10 août 2001 et plus particulièrement le congé de paternité et le du 10 août 2001 et plus particulièrement le congé de paternité et le
congé d'adoption (Convention enregistrée le 23 janvier 2002 sous le congé d'adoption (Convention enregistrée le 23 janvier 2002 sous le
numéro 60662/CO/111.03) numéro 60662/CO/111.03)
Petit chômage Petit chômage
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises de montage de aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises de montage de
ponts et charpentes métalliques ressortissant à la Commission ponts et charpentes métalliques ressortissant à la Commission
paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique. paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.
On entend par "entreprises de montage de ponts et charpentes On entend par "entreprises de montage de ponts et charpentes
métalliques" : les entreprises spécialisées dans les travaux de métalliques" : les entreprises spécialisées dans les travaux de
montage de ponts et charpentes métalliques, les entreprises montage de ponts et charpentes métalliques, les entreprises
spécialisées dans les travaux de montage, démontage, démolition sur spécialisées dans les travaux de montage, démontage, démolition sur
chantiers extérieurs, de charpentes métalliques et accessoires de chantiers extérieurs, de charpentes métalliques et accessoires de
pont, de réservoirs, de gazomètres, de grosse chaudronnerie, pont, de réservoirs, de gazomètres, de grosse chaudronnerie,
d'éléments de grosse mécanique d'installations pétrolières, ainsi que d'éléments de grosse mécanique d'installations pétrolières, ainsi que
dans la manutention de pièces pondéreuses et dans le montage dans la manutention de pièces pondéreuses et dans le montage
d'échafaudages métalliques. Ces entreprises travaillent généralement d'échafaudages métalliques. Ces entreprises travaillent généralement
pour le compte de firmes qui ont fabriqué le matériel repris à pour le compte de firmes qui ont fabriqué le matériel repris à
l'alinéa précédent ou pour celles qui l'ont acheté et en ont l'alinéa précédent ou pour celles qui l'ont acheté et en ont
l'utilisation. l'utilisation.
La présente convention collective de travail s'applique aussi aux La présente convention collective de travail s'applique aussi aux
entreprises étrangères effectuant des travaux de montage en Belgique entreprises étrangères effectuant des travaux de montage en Belgique
avec du personnel étranger. avec du personnel étranger.

Art. 2.L'article 3, points 4 et 17 de la convention collective de

Art. 2.L'article 3, points 4 et 17 de la convention collective de

travail du 17 mai 1999 sur le petit chômage, enregistrée le 22 juin travail du 17 mai 1999 sur le petit chômage, enregistrée le 22 juin
1999 sous le numéro 51051/CO/111.3, publiée au Moniteur belge le 27 1999 sous le numéro 51051/CO/111.3, publiée au Moniteur belge le 27
juillet 1999, est adaptée aux nouvelles dispositions en matière de juillet 1999, est adaptée aux nouvelles dispositions en matière de
congé de paternité et de congé d'adoption, comme prévu au Chapitre V - congé de paternité et de congé d'adoption, comme prévu au Chapitre V -
congé de paternité et d'adoption - respectivement les articles 27 et congé de paternité et d'adoption - respectivement les articles 27 et
29 de la loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité 29 de la loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité
de vie du 10 août 2001, publiée au Moniteur belge du 15 septembre de vie du 10 août 2001, publiée au Moniteur belge du 15 septembre
2001. 2001.
Ces nouvelles dispositions ne sont applicables qu'aux accouchements Ces nouvelles dispositions ne sont applicables qu'aux accouchements
qui sont intervenus après le 1er juillet 2002, ou, en ce qui concerne qui sont intervenus après le 1er juillet 2002, ou, en ce qui concerne
les adoptions, que lorsque l'inscription de l'enfant dans le registre les adoptions, que lorsque l'inscription de l'enfant dans le registre
de la population ou dans le registre des étrangers de la commune de la population ou dans le registre des étrangers de la commune
résidence du travailleur, comme faisant partie de son ménage, est résidence du travailleur, comme faisant partie de son ménage, est
intervenue après le 1er juillet 2002. intervenue après le 1er juillet 2002.

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er juillet 2002. Elle une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er juillet 2002. Elle
peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois notifié par lettre peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois notifié par lettre
recommandée à la poste adressée au président de la Commission recommandée à la poste adressée au président de la Commission
paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique. paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.
Elle remplace la convention du 17 mai 1999, avec la même entête, Elle remplace la convention du 17 mai 1999, avec la même entête,
enregistrée sous le numéro 51051/CO/111.03 (Moniteur belge du 27 enregistrée sous le numéro 51051/CO/111.03 (Moniteur belge du 27
juillet 1999). juillet 1999).

Art. 4.Le texte de la convention collective de travail est repris

Art. 4.Le texte de la convention collective de travail est repris

ci-après : ci-après :
"CHAPITRE Ier. - Champ d'application "CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises de montage de aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises de montage de
ponts et charpentes métalliques ressortissant à la Commission ponts et charpentes métalliques ressortissant à la Commission
paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique. paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.
On entend par "entreprises de montage de ponts et charpentes On entend par "entreprises de montage de ponts et charpentes
métalliques" : les entreprises spécialisées dans les travaux de métalliques" : les entreprises spécialisées dans les travaux de
montage de ponts et charpentes métalliques, les entreprises montage de ponts et charpentes métalliques, les entreprises
spécialisées dans les travaux de montage, démontage, démolition sur spécialisées dans les travaux de montage, démontage, démolition sur
chantiers extérieurs, de charpentes métalliques et accessoires de chantiers extérieurs, de charpentes métalliques et accessoires de
pont, de réservoirs, de gazomètres, de grosse chaudronnerie, pont, de réservoirs, de gazomètres, de grosse chaudronnerie,
d'éléments de grosse mécanique d'installations pétrolières, ainsi que d'éléments de grosse mécanique d'installations pétrolières, ainsi que
dans la manutention de pièces pondéreuses et dans le montage dans la manutention de pièces pondéreuses et dans le montage
d'échafaudages métalliques. Ces entreprises travaillent généralement d'échafaudages métalliques. Ces entreprises travaillent généralement
pour le compte de firmes qui ont fabriqué le matériel repris à pour le compte de firmes qui ont fabriqué le matériel repris à
l'alinéa précédent ou pour celles qui l'ont acheté et en ont l'alinéa précédent ou pour celles qui l'ont acheté et en ont
l'utilisation. l'utilisation.
La présente convention collective de travail s'applique aussi aux La présente convention collective de travail s'applique aussi aux
entreprises étrangères effectuant des travaux de montage en Belgique entreprises étrangères effectuant des travaux de montage en Belgique
avec du personnel étranger. avec du personnel étranger.

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de

travail on entend par "ouvriers" : les ouvriers ou les ouvrières. travail on entend par "ouvriers" : les ouvriers ou les ouvrières.
CHAPITRE II. - Motif et durée de l'absence CHAPITRE II. - Motif et durée de l'absence

Art. 3.A l'occasion d'événements familiaux ou en vue de

Art. 3.A l'occasion d'événements familiaux ou en vue de

l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles
énumérés ci-après, les ouvriers visés à l'article 1er ont le droit de énumérés ci-après, les ouvriers visés à l'article 1er ont le droit de
s'absenter du travail, avec maintien de leur rémunération normale pour s'absenter du travail, avec maintien de leur rémunération normale pour
une durée fixée comme suit : une durée fixée comme suit :
1. Mariage de l'ouvrier : trois jours, à choisir par l'intéressé. 1. Mariage de l'ouvrier : trois jours, à choisir par l'intéressé.
2. Mariage d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint, d'un enfant 2. Mariage d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint, d'un enfant
régulièrement élevé par l'ouvrier, d'un frère, d'une soeur, d'un régulièrement élevé par l'ouvrier, d'un frère, d'une soeur, d'un
beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, d'un grand-père ou beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, d'un grand-père ou
d'une grand-mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la d'une grand-mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la
belle-mère, de la seconde femme du père, d'un petit-enfant de belle-mère, de la seconde femme du père, d'un petit-enfant de
l'ouvrier, du beau-frère ou de la belle-soeur du conjoint de l'ouvrier l'ouvrier, du beau-frère ou de la belle-soeur du conjoint de l'ouvrier
et de tout autre parent vivant sous le même toit que l'ouvrier : le et de tout autre parent vivant sous le même toit que l'ouvrier : le
jour du mariage. jour du mariage.
3. Ordination ou entrée au couvent d'un enfant de l'ouvrier ou de son 3. Ordination ou entrée au couvent d'un enfant de l'ouvrier ou de son
conjoint, d'un enfant régulièrement élevé par l'ouvrier, d'un conjoint, d'un enfant régulièrement élevé par l'ouvrier, d'un
petit-enfant, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une petit-enfant, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une
belle-soeur de l'ouvrier, d'un beau-frère ou d'une belle-soeur du belle-soeur de l'ouvrier, d'un beau-frère ou d'une belle-soeur du
conjoint de l'ouvrier et de tout autre parent vivant sous le même toit conjoint de l'ouvrier et de tout autre parent vivant sous le même toit
que celui de l'ouvrier : le jour de la cérémonie. que celui de l'ouvrier : le jour de la cérémonie.
4. Naissance d'un enfant reconnu par l'ouvrier : dix jours, à choisir 4. Naissance d'un enfant reconnu par l'ouvrier : dix jours, à choisir
par l'ouvrier dans les trente jours à dater du jour de l'accouchement, par l'ouvrier dans les trente jours à dater du jour de l'accouchement,
dont les trois premiers jours avec maintien du salaire normal et les dont les trois premiers jours avec maintien du salaire normal et les
sept jours suivants avec une allocation dans le cadre de l'assurance sept jours suivants avec une allocation dans le cadre de l'assurance
soins de santé et indemnités, à l'occasion de la naissance d'un enfant soins de santé et indemnités, à l'occasion de la naissance d'un enfant
dont la filiation est établie à son égard. dont la filiation est établie à son égard.
5. Décès du conjoint, d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint, 5. Décès du conjoint, d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint,
d'un enfant élevé par l'ouvrier, du père, de la mère, du beau-père, du d'un enfant élevé par l'ouvrier, du père, de la mère, du beau-père, du
second mari de la mère, de la belle-mère ou de la seconde femme du second mari de la mère, de la belle-mère ou de la seconde femme du
père de l'ouvrier : trois jours à choisir par l'ouvrier dans la père de l'ouvrier : trois jours à choisir par l'ouvrier dans la
période commençant la veille du jour du décès et finissant le période commençant la veille du jour du décès et finissant le
lendemain du jour des funérailles. lendemain du jour des funérailles.
6. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, 6. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur,
du grand-père, de l'arrière-grand-père, de la grand-mère, de du grand-père, de l'arrière-grand-père, de la grand-mère, de
l'arrière-grand-mère, d'un petit enfant, d'un arrière-petit-enfant, l'arrière-grand-mère, d'un petit enfant, d'un arrière-petit-enfant,
d'un gendre ou d'une bru habitant chez l'ouvrier : deux jours à d'un gendre ou d'une bru habitant chez l'ouvrier : deux jours à
choisir par l'ouvrier dans la période commençant le jour du décès et choisir par l'ouvrier dans la période commençant le jour du décès et
finissant le jour des funérailles. finissant le jour des funérailles.
7. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, 7. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur,
du grand-père, de l'arrière-grand-père, de la grand-mère, de du grand-père, de l'arrière-grand-père, de la grand-mère, de
l'arrière-grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant, l'arrière-grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant,
d'un gendre ou d'une bru n'habitant pas chez l'ouvrier : le jour des d'un gendre ou d'une bru n'habitant pas chez l'ouvrier : le jour des
funérailles. funérailles.
8. Décès de tout autre parent vivant sous le même toit que celui de 8. Décès de tout autre parent vivant sous le même toit que celui de
l'ouvrier, du tuteur ou de la tutrice de l'ouvrier mineur d'âge ou de l'ouvrier, du tuteur ou de la tutrice de l'ouvrier mineur d'âge ou de
l'enfant mineur dont l'ouvrier est tuteur : le jour des funérailles. l'enfant mineur dont l'ouvrier est tuteur : le jour des funérailles.
9. Communion solennelle d'un enfant légitime, légitimé, adopté ou 9. Communion solennelle d'un enfant légitime, légitimé, adopté ou
naturel reconnu de l'ouvrier ou de son conjoint ou d'un enfant naturel reconnu de l'ouvrier ou de son conjoint ou d'un enfant
régulièrement élevé par l'ouvrier : un jour. Lorsque la cérémonie a régulièrement élevé par l'ouvrier : un jour. Lorsque la cérémonie a
lieu un dimanche, un jour férié ou un jour habituellement chômé, ce lieu un dimanche, un jour férié ou un jour habituellement chômé, ce
jour d'absence est le jour de travail le plus proche qui précède ou jour d'absence est le jour de travail le plus proche qui précède ou
qui suit la cérémonie. qui suit la cérémonie.
10. Participation d'un enfant légitime, légitimé, adopté ou naturel 10. Participation d'un enfant légitime, légitimé, adopté ou naturel
reconnu de l'ouvrier ou de son conjoint, ou d'un enfant régulièrement reconnu de l'ouvrier ou de son conjoint, ou d'un enfant régulièrement
élevé par l'ouvrier à la fête de la "jeunesse laïque", là où elle est élevé par l'ouvrier à la fête de la "jeunesse laïque", là où elle est
organisée : un jour. Lorsque la cérémonie a lieu un dimanche, un jour organisée : un jour. Lorsque la cérémonie a lieu un dimanche, un jour
férié ou un jour habituellement chômé, ce jour d'absence est le jour férié ou un jour habituellement chômé, ce jour d'absence est le jour
de travail le plus proche qui précède ou qui suit la cérémonie. de travail le plus proche qui précède ou qui suit la cérémonie.
11. Séjour de l'ouvrier milicien dans un centre de recrutement et de 11. Séjour de l'ouvrier milicien dans un centre de recrutement et de
sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans
un centre de recrutement et de sélection : le temps nécessaire avec un un centre de recrutement et de sélection : le temps nécessaire avec un
maximum de trois jours. maximum de trois jours.
12. Participation à une réunion d'un conseil de famille convoqué 12. Participation à une réunion d'un conseil de famille convoqué
officiellement : le temps nécessaire avec un maximum d'un jour. officiellement : le temps nécessaire avec un maximum d'un jour.
13. Participation à un jury, convocation comme témoin devant les 13. Participation à un jury, convocation comme témoin devant les
tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du
travail : le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours. travail : le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours.
14. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un 14. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un
bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales
et communales : le temps nécessaire. et communales : le temps nécessaire.
15. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de 15. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de
dépouillement lors des élections législatives, provinciales et dépouillement lors des élections législatives, provinciales et
communales : le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours. communales : le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours.
16. Exercice des fonctions d'assesseur d'un des bureaux principaux 16. Exercice des fonctions d'assesseur d'un des bureaux principaux
lors de l'élection du Parlement européen : le temps nécessaire avec un lors de l'élection du Parlement européen : le temps nécessaire avec un
maximum de cinq jours. maximum de cinq jours.
17. L'accueil d'un enfant dans la famille du travailleur dans le cadre 17. L'accueil d'un enfant dans la famille du travailleur dans le cadre
d'une adoption : dix jours à choisir par l'ouvrier dans le registre de d'une adoption : dix jours à choisir par l'ouvrier dans le registre de
la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de
résidence, des étrangers de sa commune de résidence, comme faisant résidence, des étrangers de sa commune de résidence, comme faisant
partie de son ménage. Pendant les trois premiers jours d'absence, partie de son ménage. Pendant les trois premiers jours d'absence,
l'ouvrier bénéficie du maintien de sa rémunération normale. Pendant l'ouvrier bénéficie du maintien de sa rémunération normale. Pendant
les sept jours suivants, l'ouvrier bénéficie d'une indemnité dans le les sept jours suivants, l'ouvrier bénéficie d'une indemnité dans le
cadre de l'assurance soins de santé et indemnités. cadre de l'assurance soins de santé et indemnités.
18. Séjour du travailleur objecteur de conscience au service de santé 18. Séjour du travailleur objecteur de conscience au service de santé
administratif ou dans un des établissements hospitaliers désignés par administratif ou dans un des établissements hospitaliers désignés par
le Roi, conformément à la législation portant le statut des objecteurs le Roi, conformément à la législation portant le statut des objecteurs
de conscience : le temps nécessaire avec un maximum de trois jours. de conscience : le temps nécessaire avec un maximum de trois jours.

Art. 4.§ 1er. L'enfant adoptif ou naturel est assimilé à l'enfant

Art. 4.§ 1er. L'enfant adoptif ou naturel est assimilé à l'enfant

légitime ou légitimé pour l'application de l'article 3.2., article légitime ou légitimé pour l'application de l'article 3.2., article
3.3. et article 3.5. 3.3. et article 3.5.
§ 2. Le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père, § 2. Le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père,
l'arrière-grand-père, la grand-mère et l'arrière-grand-mère du l'arrière-grand-père, la grand-mère et l'arrière-grand-mère du
conjoint de l'ouvrier sont assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, conjoint de l'ouvrier sont assimilés au beau-frère, à la belle-soeur,
au grand-père, à l'arrière-grand-père, à la grand-mère et à au grand-père, à l'arrière-grand-père, à la grand-mère et à
l'arrière-grand-mère, de l'ouvrier pour l'application de l'article l'arrière-grand-mère, de l'ouvrier pour l'application de l'article
3.6. et l'article 3.7. 3.6. et l'article 3.7.

Art. 5.Pour l'application des dispositions de l'article 3, la

Art. 5.Pour l'application des dispositions de l'article 3, la

personne cohabitant avec l'ouvrier et faisant partie de son ménage est personne cohabitant avec l'ouvrier et faisant partie de son ménage est
assimilée au conjoint ou à la conjointe. assimilée au conjoint ou à la conjointe.

Art. 6.Pour l'application de l'article 3, seules les journées

Art. 6.Pour l'application de l'article 3, seules les journées

d'activité habituelle pour lesquelles l'ouvrier aurait pu prétendre au d'activité habituelle pour lesquelles l'ouvrier aurait pu prétendre au
salaire s'il ne s'était pas trouvé dans l'impossibilité de travailler salaire s'il ne s'était pas trouvé dans l'impossibilité de travailler
pour les motifs prévus au même article 3, sont considérées comme jours pour les motifs prévus au même article 3, sont considérées comme jours
d'absence. Le salaire normal se calcule d'après les arrêtés pris en d'absence. Le salaire normal se calcule d'après les arrêtés pris en
exécution de l'arrêté royal du 18 avril 1974 (Moniteur belge du 24 exécution de l'arrêté royal du 18 avril 1974 (Moniteur belge du 24
avril 1974) déterminant les modalités générales d'exécution de la loi avril 1974) déterminant les modalités générales d'exécution de la loi
du 4 janvier 1974 (Moniteur belge du 31 janvier 1974) relative aux du 4 janvier 1974 (Moniteur belge du 31 janvier 1974) relative aux
jours fériés. jours fériés.
CHAPITRE III. - Durée et dénonciation CHAPITRE III. - Durée et dénonciation

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 2002 et est valable pour une durée indéterminée. le 1er juillet 2002 et est valable pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de
six mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au six mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au
président de la Commission paritaire des constructions métallique, président de la Commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique. mécanique et électrique.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 septembre 2003. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 septembre 2003.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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