publié le 28 octobre 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, visant la coordination de la convention collective de travail du 17 mai 1999 et la loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie du 10 août 2001 et plus particulièrement le congé de paternité et le congé d'adoption
7 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, visant la coordination de la convention collective de travail du 17 mai 1999 et la loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie du 10 août 2001 et plus particulièrement le congé de paternité et le congé d'adoption (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, visant la coordination de la convention collective de travail du 17 mai 1999 et la loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie du 10 août 2001 et plus particulièrement le congé de paternité et le congé d'adoption.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 septembre 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 10 décembre 2001 Coordination de la convention collective de travail du 17 mai 1999 et la loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie du 10 août 2001 et plus particulièrement le congé de paternité et le congé d'adoption (Convention enregistrée le 23 janvier 2002 sous le numéro 60662/CO/111.03) Petit chômage CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.
On entend par "entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques" : les entreprises spécialisées dans les travaux de montage de ponts et charpentes métalliques, les entreprises spécialisées dans les travaux de montage, démontage, démolition sur chantiers extérieurs, de charpentes métalliques et accessoires de pont, de réservoirs, de gazomètres, de grosse chaudronnerie, d'éléments de grosse mécanique d'installations pétrolières, ainsi que dans la manutention de pièces pondéreuses et dans le montage d'échafaudages métalliques. Ces entreprises travaillent généralement pour le compte de firmes qui ont fabriqué le matériel repris à l'alinéa précédent ou pour celles qui l'ont acheté et en ont l'utilisation.
La présente convention collective de travail s'applique aussi aux entreprises étrangères effectuant des travaux de montage en Belgique avec du personnel étranger.
Art. 2.L'article 3, points 4 et 17 de la convention collective de travail du 17 mai 1999 sur le petit chômage, enregistrée le 22 juin 1999 sous le numéro 51051/CO/111.3, publiée au Moniteur belge le 27 juillet 1999, est adaptée aux nouvelles dispositions en matière de congé de paternité et de congé d'adoption, comme prévu au Chapitre V - congé de paternité et d'adoption - respectivement les articles 27 et 29 de la loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie du 10 août 2001, publiée au Moniteur belge du 15 septembre 2001.
Ces nouvelles dispositions ne sont applicables qu'aux accouchements qui sont intervenus après le 1er juillet 2002, ou, en ce qui concerne les adoptions, que lorsque l'inscription de l'enfant dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de la commune résidence du travailleur, comme faisant partie de son ménage, est intervenue après le 1er juillet 2002.
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er juillet 2002. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.
Elle remplace la convention du 17 mai 1999, avec la même entête, enregistrée sous le numéro 51051/CO/111.03 (Moniteur belge du 27 juillet 1999).
Art. 4.Le texte de la convention collective de travail est repris ci-après : "CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.
On entend par "entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques" : les entreprises spécialisées dans les travaux de montage de ponts et charpentes métalliques, les entreprises spécialisées dans les travaux de montage, démontage, démolition sur chantiers extérieurs, de charpentes métalliques et accessoires de pont, de réservoirs, de gazomètres, de grosse chaudronnerie, d'éléments de grosse mécanique d'installations pétrolières, ainsi que dans la manutention de pièces pondéreuses et dans le montage d'échafaudages métalliques. Ces entreprises travaillent généralement pour le compte de firmes qui ont fabriqué le matériel repris à l'alinéa précédent ou pour celles qui l'ont acheté et en ont l'utilisation.
La présente convention collective de travail s'applique aussi aux entreprises étrangères effectuant des travaux de montage en Belgique avec du personnel étranger.
Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail on entend par "ouvriers" : les ouvriers ou les ouvrières. CHAPITRE II. - Motif et durée de l'absence
Art. 3.A l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles énumérés ci-après, les ouvriers visés à l'article 1er ont le droit de s'absenter du travail, avec maintien de leur rémunération normale pour une durée fixée comme suit : 1. Mariage de l'ouvrier : trois jours, à choisir par l'intéressé.2. Mariage d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint, d'un enfant régulièrement élevé par l'ouvrier, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, d'un grand-père ou d'une grand-mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, d'un petit-enfant de l'ouvrier, du beau-frère ou de la belle-soeur du conjoint de l'ouvrier et de tout autre parent vivant sous le même toit que l'ouvrier : le jour du mariage.3. Ordination ou entrée au couvent d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint, d'un enfant régulièrement élevé par l'ouvrier, d'un petit-enfant, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur de l'ouvrier, d'un beau-frère ou d'une belle-soeur du conjoint de l'ouvrier et de tout autre parent vivant sous le même toit que celui de l'ouvrier : le jour de la cérémonie.4. Naissance d'un enfant reconnu par l'ouvrier : dix jours, à choisir par l'ouvrier dans les trente jours à dater du jour de l'accouchement, dont les trois premiers jours avec maintien du salaire normal et les sept jours suivants avec une allocation dans le cadre de l'assurance soins de santé et indemnités, à l'occasion de la naissance d'un enfant dont la filiation est établie à son égard.5. Décès du conjoint, d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint, d'un enfant élevé par l'ouvrier, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère ou de la seconde femme du père de l'ouvrier : trois jours à choisir par l'ouvrier dans la période commençant la veille du jour du décès et finissant le lendemain du jour des funérailles.6. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de l'arrière-grand-père, de la grand-mère, de l'arrière-grand-mère, d'un petit enfant, d'un arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru habitant chez l'ouvrier : deux jours à choisir par l'ouvrier dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.7. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de l'arrière-grand-père, de la grand-mère, de l'arrière-grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru n'habitant pas chez l'ouvrier : le jour des funérailles.8. Décès de tout autre parent vivant sous le même toit que celui de l'ouvrier, du tuteur ou de la tutrice de l'ouvrier mineur d'âge ou de l'enfant mineur dont l'ouvrier est tuteur : le jour des funérailles.9. Communion solennelle d'un enfant légitime, légitimé, adopté ou naturel reconnu de l'ouvrier ou de son conjoint ou d'un enfant régulièrement élevé par l'ouvrier : un jour.Lorsque la cérémonie a lieu un dimanche, un jour férié ou un jour habituellement chômé, ce jour d'absence est le jour de travail le plus proche qui précède ou qui suit la cérémonie. 10. Participation d'un enfant légitime, légitimé, adopté ou naturel reconnu de l'ouvrier ou de son conjoint, ou d'un enfant régulièrement élevé par l'ouvrier à la fête de la "jeunesse laïque", là où elle est organisée : un jour.Lorsque la cérémonie a lieu un dimanche, un jour férié ou un jour habituellement chômé, ce jour d'absence est le jour de travail le plus proche qui précède ou qui suit la cérémonie. 11. Séjour de l'ouvrier milicien dans un centre de recrutement et de sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans un centre de recrutement et de sélection : le temps nécessaire avec un maximum de trois jours.12. Participation à une réunion d'un conseil de famille convoqué officiellement : le temps nécessaire avec un maximum d'un jour.13. Participation à un jury, convocation comme témoin devant les tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du travail : le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours.14. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales et communales : le temps nécessaire.15. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de dépouillement lors des élections législatives, provinciales et communales : le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours.16. Exercice des fonctions d'assesseur d'un des bureaux principaux lors de l'élection du Parlement européen : le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours.17. L'accueil d'un enfant dans la famille du travailleur dans le cadre d'une adoption : dix jours à choisir par l'ouvrier dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence, des étrangers de sa commune de résidence, comme faisant partie de son ménage.Pendant les trois premiers jours d'absence, l'ouvrier bénéficie du maintien de sa rémunération normale. Pendant les sept jours suivants, l'ouvrier bénéficie d'une indemnité dans le cadre de l'assurance soins de santé et indemnités. 18. Séjour du travailleur objecteur de conscience au service de santé administratif ou dans un des établissements hospitaliers désignés par le Roi, conformément à la législation portant le statut des objecteurs de conscience : le temps nécessaire avec un maximum de trois jours.
Art. 4.§ 1er. L'enfant adoptif ou naturel est assimilé à l'enfant légitime ou légitimé pour l'application de l'article 3.2., article 3.3. et article 3.5. § 2. Le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père, l'arrière-grand-père, la grand-mère et l'arrière-grand-mère du conjoint de l'ouvrier sont assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, au grand-père, à l'arrière-grand-père, à la grand-mère et à l'arrière-grand-mère, de l'ouvrier pour l'application de l'article 3.6. et l'article 3.7.
Art. 5.Pour l'application des dispositions de l'article 3, la personne cohabitant avec l'ouvrier et faisant partie de son ménage est assimilée au conjoint ou à la conjointe.
Art. 6.Pour l'application de l'article 3, seules les journées d'activité habituelle pour lesquelles l'ouvrier aurait pu prétendre au salaire s'il ne s'était pas trouvé dans l'impossibilité de travailler pour les motifs prévus au même article 3, sont considérées comme jours d'absence. Le salaire normal se calcule d'après les arrêtés pris en exécution de l'arrêté royal du 18 avril 1974 (Moniteur belge du 24 avril 1974) déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer (Moniteur belge du 31 janvier 1974) relative aux jours fériés. CHAPITRE III. - Durée et dénonciation
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2002 et est valable pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 septembre 2003.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE