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Vue multilingue de Arrêté Royal du 07/10/2018
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative au pouvoir d'achat dans le cadre de la convention collective de travail n° 119 du 21 mars 2017, conclue au sein du Conseil national du travail, fixant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2017-2018 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative au pouvoir d'achat dans le cadre de la convention collective de travail n° 119 du 21 mars 2017, conclue au sein du Conseil national du travail, fixant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2017-2018
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
7 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 7 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 24 novembre 2017, conclue au sein de la collective de travail du 24 novembre 2017, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative au pouvoir Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative au pouvoir
d'achat dans le cadre de la convention collective de travail n° 119 du d'achat dans le cadre de la convention collective de travail n° 119 du
21 mars 2017, conclue au sein du Conseil national du travail, fixant 21 mars 2017, conclue au sein du Conseil national du travail, fixant
la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années
2017-2018 (1) 2017-2018 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel; Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 24 novembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 24 novembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative au pouvoir Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative au pouvoir
d'achat dans le cadre de la convention collective de travail n° 119 du d'achat dans le cadre de la convention collective de travail n° 119 du
21 mars 2017, conclue au sein du Conseil national du travail, fixant 21 mars 2017, conclue au sein du Conseil national du travail, fixant
la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années
2017-2018. 2017-2018.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2018. Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour le secteur audio-visuel Commission paritaire pour le secteur audio-visuel
Convention collective de travail du 24 novembre 2017 Convention collective de travail du 24 novembre 2017
Pouvoir d'achat dans le cadre de la convention collective de travail Pouvoir d'achat dans le cadre de la convention collective de travail
n° 119 du 21 mars 2017, conclue au sein du Conseil national du n° 119 du 21 mars 2017, conclue au sein du Conseil national du
travail, fixant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial travail, fixant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial
pour les années 2017-2018 (Convention enregistrée le 15 décembre 2017 pour les années 2017-2018 (Convention enregistrée le 15 décembre 2017
sous le numéro 143331/CO/227) sous le numéro 143331/CO/227)

Art. 3.Champ d'application

Art. 3.Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs
et employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire et employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire
pour le secteur audio-visuel. pour le secteur audio-visuel.
On entend par "employés" : les employés masculins et féminins. On entend par "employés" : les employés masculins et féminins.

Art. 4.Augmentation des salaires réels et des barèmes minimums.

Art. 4.Augmentation des salaires réels et des barèmes minimums.

§ 1er. A compter du 1er janvier 2018, les salaires effectifs seront § 1er. A compter du 1er janvier 2018, les salaires effectifs seront
majorés de 34,25 EUR bruts. Pour les travailleurs à temps partiel, ce majorés de 34,25 EUR bruts. Pour les travailleurs à temps partiel, ce
montant sera adapté au prorata de leur durée de travail par rapport à montant sera adapté au prorata de leur durée de travail par rapport à
une occupation à temps plein. une occupation à temps plein.
§ 2. A compter du 1er janvier 2018, les barèmes minimums sectoriels § 2. A compter du 1er janvier 2018, les barèmes minimums sectoriels
seront majorés de 1,1 p.c.. seront majorés de 1,1 p.c..
§ 3. L'augmentation des salaires effectifs octroyée à un employé en § 3. L'augmentation des salaires effectifs octroyée à un employé en
2017 et ne découlant pas de l'application des barèmes minimums sera, 2017 et ne découlant pas de l'application des barèmes minimums sera,
pour l'employé concerné, imputée à l'augmentation définie au § 1er. pour l'employé concerné, imputée à l'augmentation définie au § 1er.
§ 4. L'augmentation définie au § 1er ne s'applique pas aux entreprises § 4. L'augmentation définie au § 1er ne s'applique pas aux entreprises
qui, en 2017/2018, octroient d'autres avantages équivalents en pouvoir qui, en 2017/2018, octroient d'autres avantages équivalents en pouvoir
d'achat et propres à l'entreprise. Ces avantages seront évalués sur d'achat et propres à l'entreprise. Ces avantages seront évalués sur
leur coût patronal total annuel, c'est-à-dire le montant mensuel * leur coût patronal total annuel, c'est-à-dire le montant mensuel *
13,92 * 1,28. 13,92 * 1,28.
§ 5. L'employeur qui désire avoir recours à un tel système détermine § 5. L'employeur qui désire avoir recours à un tel système détermine
le type d'avantages ainsi que les modalités d'octroi en accord avec le type d'avantages ainsi que les modalités d'octroi en accord avec
ses organes de concertation, à savoir la délégation syndicale, à ses organes de concertation, à savoir la délégation syndicale, à
défaut le conseil d'entreprise ou le comité de prévention et de défaut le conseil d'entreprise ou le comité de prévention et de
protection au travail, à défaut les travailleurs de l'entreprise. protection au travail, à défaut les travailleurs de l'entreprise.
Le choix du (des) type(s) d'avantage(s) ainsi que les modalités Le choix du (des) type(s) d'avantage(s) ainsi que les modalités
d'octroi doivent faire l'objet d'une information auprès du fonds d'octroi doivent faire l'objet d'une information auprès du fonds
social du secteur MEDIARTE par courrier électronique à social du secteur MEDIARTE par courrier électronique à
info@mediarte.be avant le 31 mars 2018. info@mediarte.be avant le 31 mars 2018.
§ 6. A défaut d'information avant cette date, l'employeur devra se § 6. A défaut d'information avant cette date, l'employeur devra se
conformer à l'octroi de l'augmentation comme définie aux §§ 1er et 3. conformer à l'octroi de l'augmentation comme définie aux §§ 1er et 3.

Art. 5.Supplément pour travail les dimanches et jours fériés

Art. 5.Supplément pour travail les dimanches et jours fériés

§ 1er. Le sursalaire pour travail les dimanches et jours fériés visé à § 1er. Le sursalaire pour travail les dimanches et jours fériés visé à
l'article 3 de la convention collective de travail du 21 octobre 2011, l'article 3 de la convention collective de travail du 21 octobre 2011,
enregistrée sous le numéro 107068/CO/227, sera porté à au moins 20 enregistrée sous le numéro 107068/CO/227, sera porté à au moins 20
p.c. à compter du 1er janvier 2018. p.c. à compter du 1er janvier 2018.
§ 2. Les entreprises qui appliquaient uniquement le minimum sectoriel § 2. Les entreprises qui appliquaient uniquement le minimum sectoriel
de 15 p.c. en 2017 peuvent imputer l'augmentation à l'augmentation de 15 p.c. en 2017 peuvent imputer l'augmentation à l'augmentation
prévue à l'article 2, § 1er de la présente convention, comme suit : prévue à l'article 2, § 1er de la présente convention, comme suit :
- total des suppléments pour dimanches et jours fériés payés aux - total des suppléments pour dimanches et jours fériés payés aux
propres travailleurs à 15 p.c. pour 2015-2017/3 = A; propres travailleurs à 15 p.c. pour 2015-2017/3 = A;
- nombre d'ETP (propres travailleurs) au 30 septembre 2017 n'ayant pas - nombre d'ETP (propres travailleurs) au 30 septembre 2017 n'ayant pas
eu en 2017 au moins une augmentation de 34,25 EUR bruts par mois hors eu en 2017 au moins une augmentation de 34,25 EUR bruts par mois hors
index = B; index = B;
- B * 34,25 * 12 = C; - B * 34,25 * 12 = C;
- C - (A/15 * 20 - A) = D; - C - (A/15 * 20 - A) = D;
- D / B / 12 = E, à savoir le montant de l'augmentation salariale - D / B / 12 = E, à savoir le montant de l'augmentation salariale
brute par mois au lieu des 34,25 EUR bruts prévus à l'article 2, § 1er brute par mois au lieu des 34,25 EUR bruts prévus à l'article 2, § 1er
de la présente convention. Cette entreprise applique donc l'article 2 de la présente convention. Cette entreprise applique donc l'article 2
avec le montant E au lieu de 34,25 EUR. avec le montant E au lieu de 34,25 EUR.
§ 3. Ce mécanisme ne peut être appliqué que si l'entreprise a fourni, § 3. Ce mécanisme ne peut être appliqué que si l'entreprise a fourni,
pour le 31 mars 2018 au plus tard, le calcul tel que décrit ci-dessus pour le 31 mars 2018 au plus tard, le calcul tel que décrit ci-dessus
au fonds social du secteur MEDIARTE par courrier électronique à au fonds social du secteur MEDIARTE par courrier électronique à
info@mediarte.be. info@mediarte.be.
MEDIARTE met à cet effet un modèle à disposition sur le site web et MEDIARTE met à cet effet un modèle à disposition sur le site web et
enregistre ces notifications sous la forme d'une référence en cas de enregistre ces notifications sous la forme d'une référence en cas de
contestation dans le futur. Si le mécanisme n'est pas appliqué de contestation dans le futur. Si le mécanisme n'est pas appliqué de
cette manière, le montant prévu à l'article 2, § 1er reste cette manière, le montant prévu à l'article 2, § 1er reste
d'application. d'application.

Art. 6.Paix sociale

Art. 6.Paix sociale

Les organisations syndicales représentées au sein de la Commission Les organisations syndicales représentées au sein de la Commission
paritaire pour le secteur audio-visuel s'engagent pendant 2018 à ne paritaire pour le secteur audio-visuel s'engagent pendant 2018 à ne
pas poser de revendications supplémentaires au niveau de la commission pas poser de revendications supplémentaires au niveau de la commission
paritaire et des entreprises en ce qui concerne les matières contenues paritaire et des entreprises en ce qui concerne les matières contenues
dans la présente convention. dans la présente convention.

Art. 7.Durée

Art. 7.Durée

La présente convention collective de travail est conclue pour une La présente convention collective de travail est conclue pour une
durée indéterminée à dater du 1er janvier 2018. Cette convention durée indéterminée à dater du 1er janvier 2018. Cette convention
collective de travail peut être résiliée par chacune des parties collective de travail peut être résiliée par chacune des parties
moyennant le respect d'un délai de préavis de 3 mois signifié par moyennant le respect d'un délai de préavis de 3 mois signifié par
lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour le lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour le
secteur audio-visuel et aux organisations signataires. secteur audio-visuel et aux organisations signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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