| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative au pouvoir d'achat dans le cadre de la convention collective de travail n° 119 du 21 mars 2017, conclue au sein du Conseil national du travail, fixant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2017-2018 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative au pouvoir d'achat dans le cadre de la convention collective de travail n° 119 du 21 mars 2017, conclue au sein du Conseil national du travail, fixant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2017-2018 |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 7 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 7 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 24 novembre 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 24 novembre 2017, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative au pouvoir | Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative au pouvoir |
| d'achat dans le cadre de la convention collective de travail n° 119 du | d'achat dans le cadre de la convention collective de travail n° 119 du |
| 21 mars 2017, conclue au sein du Conseil national du travail, fixant | 21 mars 2017, conclue au sein du Conseil national du travail, fixant |
| la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années | la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années |
| 2017-2018 (1) | 2017-2018 (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel; | Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 24 novembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 24 novembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative au pouvoir | Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative au pouvoir |
| d'achat dans le cadre de la convention collective de travail n° 119 du | d'achat dans le cadre de la convention collective de travail n° 119 du |
| 21 mars 2017, conclue au sein du Conseil national du travail, fixant | 21 mars 2017, conclue au sein du Conseil national du travail, fixant |
| la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années | la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années |
| 2017-2018. | 2017-2018. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2018. | Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2018. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire pour le secteur audio-visuel | Commission paritaire pour le secteur audio-visuel |
| Convention collective de travail du 24 novembre 2017 | Convention collective de travail du 24 novembre 2017 |
| Pouvoir d'achat dans le cadre de la convention collective de travail | Pouvoir d'achat dans le cadre de la convention collective de travail |
| n° 119 du 21 mars 2017, conclue au sein du Conseil national du | n° 119 du 21 mars 2017, conclue au sein du Conseil national du |
| travail, fixant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial | travail, fixant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial |
| pour les années 2017-2018 (Convention enregistrée le 15 décembre 2017 | pour les années 2017-2018 (Convention enregistrée le 15 décembre 2017 |
| sous le numéro 143331/CO/227) | sous le numéro 143331/CO/227) |
Art. 3.Champ d'application |
Art. 3.Champ d'application |
| La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs | La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs |
| et employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire | et employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire |
| pour le secteur audio-visuel. | pour le secteur audio-visuel. |
| On entend par "employés" : les employés masculins et féminins. | On entend par "employés" : les employés masculins et féminins. |
Art. 4.Augmentation des salaires réels et des barèmes minimums. |
Art. 4.Augmentation des salaires réels et des barèmes minimums. |
| § 1er. A compter du 1er janvier 2018, les salaires effectifs seront | § 1er. A compter du 1er janvier 2018, les salaires effectifs seront |
| majorés de 34,25 EUR bruts. Pour les travailleurs à temps partiel, ce | majorés de 34,25 EUR bruts. Pour les travailleurs à temps partiel, ce |
| montant sera adapté au prorata de leur durée de travail par rapport à | montant sera adapté au prorata de leur durée de travail par rapport à |
| une occupation à temps plein. | une occupation à temps plein. |
| § 2. A compter du 1er janvier 2018, les barèmes minimums sectoriels | § 2. A compter du 1er janvier 2018, les barèmes minimums sectoriels |
| seront majorés de 1,1 p.c.. | seront majorés de 1,1 p.c.. |
| § 3. L'augmentation des salaires effectifs octroyée à un employé en | § 3. L'augmentation des salaires effectifs octroyée à un employé en |
| 2017 et ne découlant pas de l'application des barèmes minimums sera, | 2017 et ne découlant pas de l'application des barèmes minimums sera, |
| pour l'employé concerné, imputée à l'augmentation définie au § 1er. | pour l'employé concerné, imputée à l'augmentation définie au § 1er. |
| § 4. L'augmentation définie au § 1er ne s'applique pas aux entreprises | § 4. L'augmentation définie au § 1er ne s'applique pas aux entreprises |
| qui, en 2017/2018, octroient d'autres avantages équivalents en pouvoir | qui, en 2017/2018, octroient d'autres avantages équivalents en pouvoir |
| d'achat et propres à l'entreprise. Ces avantages seront évalués sur | d'achat et propres à l'entreprise. Ces avantages seront évalués sur |
| leur coût patronal total annuel, c'est-à-dire le montant mensuel * | leur coût patronal total annuel, c'est-à-dire le montant mensuel * |
| 13,92 * 1,28. | 13,92 * 1,28. |
| § 5. L'employeur qui désire avoir recours à un tel système détermine | § 5. L'employeur qui désire avoir recours à un tel système détermine |
| le type d'avantages ainsi que les modalités d'octroi en accord avec | le type d'avantages ainsi que les modalités d'octroi en accord avec |
| ses organes de concertation, à savoir la délégation syndicale, à | ses organes de concertation, à savoir la délégation syndicale, à |
| défaut le conseil d'entreprise ou le comité de prévention et de | défaut le conseil d'entreprise ou le comité de prévention et de |
| protection au travail, à défaut les travailleurs de l'entreprise. | protection au travail, à défaut les travailleurs de l'entreprise. |
| Le choix du (des) type(s) d'avantage(s) ainsi que les modalités | Le choix du (des) type(s) d'avantage(s) ainsi que les modalités |
| d'octroi doivent faire l'objet d'une information auprès du fonds | d'octroi doivent faire l'objet d'une information auprès du fonds |
| social du secteur MEDIARTE par courrier électronique à | social du secteur MEDIARTE par courrier électronique à |
| info@mediarte.be avant le 31 mars 2018. | info@mediarte.be avant le 31 mars 2018. |
| § 6. A défaut d'information avant cette date, l'employeur devra se | § 6. A défaut d'information avant cette date, l'employeur devra se |
| conformer à l'octroi de l'augmentation comme définie aux §§ 1er et 3. | conformer à l'octroi de l'augmentation comme définie aux §§ 1er et 3. |
Art. 5.Supplément pour travail les dimanches et jours fériés |
Art. 5.Supplément pour travail les dimanches et jours fériés |
| § 1er. Le sursalaire pour travail les dimanches et jours fériés visé à | § 1er. Le sursalaire pour travail les dimanches et jours fériés visé à |
| l'article 3 de la convention collective de travail du 21 octobre 2011, | l'article 3 de la convention collective de travail du 21 octobre 2011, |
| enregistrée sous le numéro 107068/CO/227, sera porté à au moins 20 | enregistrée sous le numéro 107068/CO/227, sera porté à au moins 20 |
| p.c. à compter du 1er janvier 2018. | p.c. à compter du 1er janvier 2018. |
| § 2. Les entreprises qui appliquaient uniquement le minimum sectoriel | § 2. Les entreprises qui appliquaient uniquement le minimum sectoriel |
| de 15 p.c. en 2017 peuvent imputer l'augmentation à l'augmentation | de 15 p.c. en 2017 peuvent imputer l'augmentation à l'augmentation |
| prévue à l'article 2, § 1er de la présente convention, comme suit : | prévue à l'article 2, § 1er de la présente convention, comme suit : |
| - total des suppléments pour dimanches et jours fériés payés aux | - total des suppléments pour dimanches et jours fériés payés aux |
| propres travailleurs à 15 p.c. pour 2015-2017/3 = A; | propres travailleurs à 15 p.c. pour 2015-2017/3 = A; |
| - nombre d'ETP (propres travailleurs) au 30 septembre 2017 n'ayant pas | - nombre d'ETP (propres travailleurs) au 30 septembre 2017 n'ayant pas |
| eu en 2017 au moins une augmentation de 34,25 EUR bruts par mois hors | eu en 2017 au moins une augmentation de 34,25 EUR bruts par mois hors |
| index = B; | index = B; |
| - B * 34,25 * 12 = C; | - B * 34,25 * 12 = C; |
| - C - (A/15 * 20 - A) = D; | - C - (A/15 * 20 - A) = D; |
| - D / B / 12 = E, à savoir le montant de l'augmentation salariale | - D / B / 12 = E, à savoir le montant de l'augmentation salariale |
| brute par mois au lieu des 34,25 EUR bruts prévus à l'article 2, § 1er | brute par mois au lieu des 34,25 EUR bruts prévus à l'article 2, § 1er |
| de la présente convention. Cette entreprise applique donc l'article 2 | de la présente convention. Cette entreprise applique donc l'article 2 |
| avec le montant E au lieu de 34,25 EUR. | avec le montant E au lieu de 34,25 EUR. |
| § 3. Ce mécanisme ne peut être appliqué que si l'entreprise a fourni, | § 3. Ce mécanisme ne peut être appliqué que si l'entreprise a fourni, |
| pour le 31 mars 2018 au plus tard, le calcul tel que décrit ci-dessus | pour le 31 mars 2018 au plus tard, le calcul tel que décrit ci-dessus |
| au fonds social du secteur MEDIARTE par courrier électronique à | au fonds social du secteur MEDIARTE par courrier électronique à |
| info@mediarte.be. | info@mediarte.be. |
| MEDIARTE met à cet effet un modèle à disposition sur le site web et | MEDIARTE met à cet effet un modèle à disposition sur le site web et |
| enregistre ces notifications sous la forme d'une référence en cas de | enregistre ces notifications sous la forme d'une référence en cas de |
| contestation dans le futur. Si le mécanisme n'est pas appliqué de | contestation dans le futur. Si le mécanisme n'est pas appliqué de |
| cette manière, le montant prévu à l'article 2, § 1er reste | cette manière, le montant prévu à l'article 2, § 1er reste |
| d'application. | d'application. |
Art. 6.Paix sociale |
Art. 6.Paix sociale |
| Les organisations syndicales représentées au sein de la Commission | Les organisations syndicales représentées au sein de la Commission |
| paritaire pour le secteur audio-visuel s'engagent pendant 2018 à ne | paritaire pour le secteur audio-visuel s'engagent pendant 2018 à ne |
| pas poser de revendications supplémentaires au niveau de la commission | pas poser de revendications supplémentaires au niveau de la commission |
| paritaire et des entreprises en ce qui concerne les matières contenues | paritaire et des entreprises en ce qui concerne les matières contenues |
| dans la présente convention. | dans la présente convention. |
Art. 7.Durée |
Art. 7.Durée |
| La présente convention collective de travail est conclue pour une | La présente convention collective de travail est conclue pour une |
| durée indéterminée à dater du 1er janvier 2018. Cette convention | durée indéterminée à dater du 1er janvier 2018. Cette convention |
| collective de travail peut être résiliée par chacune des parties | collective de travail peut être résiliée par chacune des parties |
| moyennant le respect d'un délai de préavis de 3 mois signifié par | moyennant le respect d'un délai de préavis de 3 mois signifié par |
| lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour le | lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour le |
| secteur audio-visuel et aux organisations signataires. | secteur audio-visuel et aux organisations signataires. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2018. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |