| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 février 2025, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à l'aidant qualifié | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 février 2025, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à l'aidant qualifié |
|---|---|
| 7 MAI 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 7 MAI 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 3 février 2025, conclue au sein de la | collective de travail du 3 février 2025, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation | Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation |
| et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à l'aidant | et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à l'aidant |
| qualifié (1) | qualifié (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et | Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et |
| services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande; | services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 3 février 2025, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 3 février 2025, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation | Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation |
| et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à l'aidant | et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à l'aidant |
| qualifié. | qualifié. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 7 mai 2025. | Donné à Bruxelles, le 7 mai 2025. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| D. CLARINVAL | D. CLARINVAL |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation | Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation |
| et d'hébergement de la Communauté flamande | et d'hébergement de la Communauté flamande |
| Convention collective de travail du 3 février 2025 | Convention collective de travail du 3 février 2025 |
| Aidant qualifié (Convention enregistrée le 13 mars 2025 sous le numéro | Aidant qualifié (Convention enregistrée le 13 mars 2025 sous le numéro |
| 192554/CO/319.01) | 192554/CO/319.01) |
| Champ d'application | Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission | aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission |
| paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement | paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement |
| de la Communauté flamande. | de la Communauté flamande. |
| Par "travailleurs" on entend : les travailleurs masculins et féminins. | Par "travailleurs" on entend : les travailleurs masculins et féminins. |
| Objet | Objet |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans |
| le cadre de l'article 4 de la loi du 18 juin 2023 instaurant une | le cadre de l'article 4 de la loi du 18 juin 2023 instaurant une |
| procédure de concertation dans le cadre de l'exercice de prestations | procédure de concertation dans le cadre de l'exercice de prestations |
| techniques par des aidants qualifiés visés à l'article 124, 1°, alinéa | techniques par des aidants qualifiés visés à l'article 124, 1°, alinéa |
| 6 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, | 6 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, |
| coordonnée le 10 mai 2015. | coordonnée le 10 mai 2015. |
| Formations suivies et/ou instructions reçues, implémentation dans la | Formations suivies et/ou instructions reçues, implémentation dans la |
| pratique et impact sur l'organisation du travail | pratique et impact sur l'organisation du travail |
Art. 3.Dans chaque organisation où des travailleurs effectueront des |
Art. 3.Dans chaque organisation où des travailleurs effectueront des |
| prestations techniques en tant qu'aidants qualifiés, des règles et | prestations techniques en tant qu'aidants qualifiés, des règles et |
| accords seront fixés de commun accord avec les représentants des | accords seront fixés de commun accord avec les représentants des |
| travailleurs. | travailleurs. |
| Ces règles et accords concernent au moins : | Ces règles et accords concernent au moins : |
| - la politique de formation et d'instructions requise dans le cadre de | - la politique de formation et d'instructions requise dans le cadre de |
| l'exercice de prestations techniques par des aidants qualifiés; | l'exercice de prestations techniques par des aidants qualifiés; |
| - la communication et l'échange d'information entre l'aidant qualifié | - la communication et l'échange d'information entre l'aidant qualifié |
| et le médecin et/ou l'infirmier responsable des soins généraux et/ou | et le médecin et/ou l'infirmier responsable des soins généraux et/ou |
| un assistant en soins infirmiers; | un assistant en soins infirmiers; |
| - l'impact sur l'organisation du travail. | - l'impact sur l'organisation du travail. |
Art. 4.Conformément à l'article 5 de la loi du 18 juin 2023 |
Art. 4.Conformément à l'article 5 de la loi du 18 juin 2023 |
| instaurant une procédure de concertation dans le cadre de l'exercice | instaurant une procédure de concertation dans le cadre de l'exercice |
| de prestations techniques par des aidants qualifiés visés à l'article | de prestations techniques par des aidants qualifiés visés à l'article |
| 124, 1°, alinéa 6 de la loi relative à l'exercice des professions des | 124, 1°, alinéa 6 de la loi relative à l'exercice des professions des |
| soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, une discussion est inscrite | soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, une discussion est inscrite |
| chaque année à l'ordre du jour de l'organe de concertation sociale | chaque année à l'ordre du jour de l'organe de concertation sociale |
| local tant que l'utilisation se poursuit. | local tant que l'utilisation se poursuit. |
| En vue de cette discussion, l'employeur transmet au moins 15 jours | En vue de cette discussion, l'employeur transmet au moins 15 jours |
| avant la réunion les informations suivantes : | avant la réunion les informations suivantes : |
| - le nombre de travailleurs concernés; | - le nombre de travailleurs concernés; |
| - le nombre de patients concernés; | - le nombre de patients concernés; |
| - la nature des prestations; | - la nature des prestations; |
| - la formation suivie et/ou les instructions reçues; | - la formation suivie et/ou les instructions reçues; |
| - l'impact sur l'organisation du travail. | - l'impact sur l'organisation du travail. |
Art. 5.Lorsque des prestations techniques autorisées sont effectuées |
Art. 5.Lorsque des prestations techniques autorisées sont effectuées |
| par des aidants qualifiés, l'employeur veille à fournir les | par des aidants qualifiés, l'employeur veille à fournir les |
| instructions et/ou la formation de qualité nécessaires. La formation | instructions et/ou la formation de qualité nécessaires. La formation |
| peut être organisée en interne ou à l'extérieur. L'employeur veille à | peut être organisée en interne ou à l'extérieur. L'employeur veille à |
| ce que les instructions et/ou la formation fassent l'objet d'un suivi | ce que les instructions et/ou la formation fassent l'objet d'un suivi |
| et soient actualisées si nécessaire. | et soient actualisées si nécessaire. |
Art. 6.L'employeur vérifie si l'aidant qualifié satisfait aux |
Art. 6.L'employeur vérifie si l'aidant qualifié satisfait aux |
| conditions de formation telles que prévues à l'article 9 de l'arrêté | conditions de formation telles que prévues à l'article 9 de l'arrêté |
| royal du 29 février 2024 fixant la date d'entrée en vigueur de la loi | royal du 29 février 2024 fixant la date d'entrée en vigueur de la loi |
| du 11 juin 2023 modifiant l'article 124, 1° de la loi relative à | du 11 juin 2023 modifiant l'article 124, 1° de la loi relative à |
| l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai | l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai |
| 2015. | 2015. |
| La présence d'un plan de soins établi par un médecin et/ou un | La présence d'un plan de soins établi par un médecin et/ou un |
| infirmier responsable des soins généraux et/ou un assistant en soins | infirmier responsable des soins généraux et/ou un assistant en soins |
| infirmiers confirme que le travailleur satisfait à ces conditions de | infirmiers confirme que le travailleur satisfait à ces conditions de |
| formation. | formation. |
Art. 7.L'employeur prévoit les mesures nécessaires afin qu'un aidant |
Art. 7.L'employeur prévoit les mesures nécessaires afin qu'un aidant |
| qualifié puisse prendre contact avec un médecin ou un infirmier | qualifié puisse prendre contact avec un médecin ou un infirmier |
| responsable des soins généraux ou un assistant en soins infirmiers. | responsable des soins généraux ou un assistant en soins infirmiers. |
Art. 8.L'employeur informe la compagnie d'assurance du fait que des |
Art. 8.L'employeur informe la compagnie d'assurance du fait que des |
| prestations infirmières techniques sont effectuées en tant qu'aidant | prestations infirmières techniques sont effectuées en tant qu'aidant |
| qualifié afin que la responsabilité civile de l'aidant qualifié dans | qualifié afin que la responsabilité civile de l'aidant qualifié dans |
| le cadre de ces prestations infirmières autorisées soit assurée. | le cadre de ces prestations infirmières autorisées soit assurée. |
| De même, les coûts liés à une éventuelle procédure juridique à | De même, les coûts liés à une éventuelle procédure juridique à |
| l'encontre de l'aidant qualifié concernant (les conséquences) des | l'encontre de l'aidant qualifié concernant (les conséquences) des |
| prestations infirmières techniques autorisées effectuées sont à charge | prestations infirmières techniques autorisées effectuées sont à charge |
| de l'employeur ou de sa compagnie d'assurance. | de l'employeur ou de sa compagnie d'assurance. |
Art. 9.L'employeur détermine les fonctions qui permettent l'exercice |
Art. 9.L'employeur détermine les fonctions qui permettent l'exercice |
| de prestations techniques en tant qu'aidant qualifié. | de prestations techniques en tant qu'aidant qualifié. |
| L'engagement du travailleur d'exercer des prestations techniques en | L'engagement du travailleur d'exercer des prestations techniques en |
| tant qu'aidant qualifié est fixé dans un accord écrit avant le début | tant qu'aidant qualifié est fixé dans un accord écrit avant le début |
| d'exercice de ces prestations. Comme prévu à l'article 124, 1°, alinéa | d'exercice de ces prestations. Comme prévu à l'article 124, 1°, alinéa |
| 14 de la loi du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des | 14 de la loi du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des |
| soins de santé, un travailleur ne peut pas être obligé de s'engager | soins de santé, un travailleur ne peut pas être obligé de s'engager |
| comme aidant qualifié ou de continuer son engagement. | comme aidant qualifié ou de continuer son engagement. |
| Dispositions finales et entrée en vigueur | Dispositions finales et entrée en vigueur |
Art. 10.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en |
Art. 10.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en |
| vigueur à la date de sa signature et est conclue pour une durée | vigueur à la date de sa signature et est conclue pour une durée |
| indéterminée. | indéterminée. |
| § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un | § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un |
| délai de préavis de six mois, notifié par une lettre recommandée à la | délai de préavis de six mois, notifié par une lettre recommandée à la |
| poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des | poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des |
| établissements et services d'éducation et d'hébergement de la | établissements et services d'éducation et d'hébergement de la |
| Communauté flamande (319.01). | Communauté flamande (319.01). |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2025. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2025. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| D. CLARINVAL | D. CLARINVAL |