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Vue multilingue de Arrêté Royal du 07/05/2025
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 février 2025, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à l'aidant qualifié Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 février 2025, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à l'aidant qualifié
7 MAI 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 7 MAI 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 3 février 2025, conclue au sein de la collective de travail du 3 février 2025, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation
et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à l'aidant et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à l'aidant
qualifié (1) qualifié (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et
services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande; services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 3 février 2025, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 3 février 2025, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation
et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à l'aidant et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à l'aidant
qualifié. qualifié.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 mai 2025. Donné à Bruxelles, le 7 mai 2025.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
D. CLARINVAL D. CLARINVAL
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation
et d'hébergement de la Communauté flamande et d'hébergement de la Communauté flamande
Convention collective de travail du 3 février 2025 Convention collective de travail du 3 février 2025
Aidant qualifié (Convention enregistrée le 13 mars 2025 sous le numéro Aidant qualifié (Convention enregistrée le 13 mars 2025 sous le numéro
192554/CO/319.01) 192554/CO/319.01)
Champ d'application Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission
paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement
de la Communauté flamande. de la Communauté flamande.
Par "travailleurs" on entend : les travailleurs masculins et féminins. Par "travailleurs" on entend : les travailleurs masculins et féminins.
Objet Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans

le cadre de l'article 4 de la loi du 18 juin 2023 instaurant une le cadre de l'article 4 de la loi du 18 juin 2023 instaurant une
procédure de concertation dans le cadre de l'exercice de prestations procédure de concertation dans le cadre de l'exercice de prestations
techniques par des aidants qualifiés visés à l'article 124, 1°, alinéa techniques par des aidants qualifiés visés à l'article 124, 1°, alinéa
6 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, 6 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé,
coordonnée le 10 mai 2015. coordonnée le 10 mai 2015.
Formations suivies et/ou instructions reçues, implémentation dans la Formations suivies et/ou instructions reçues, implémentation dans la
pratique et impact sur l'organisation du travail pratique et impact sur l'organisation du travail

Art. 3.Dans chaque organisation où des travailleurs effectueront des

Art. 3.Dans chaque organisation où des travailleurs effectueront des

prestations techniques en tant qu'aidants qualifiés, des règles et prestations techniques en tant qu'aidants qualifiés, des règles et
accords seront fixés de commun accord avec les représentants des accords seront fixés de commun accord avec les représentants des
travailleurs. travailleurs.
Ces règles et accords concernent au moins : Ces règles et accords concernent au moins :
- la politique de formation et d'instructions requise dans le cadre de - la politique de formation et d'instructions requise dans le cadre de
l'exercice de prestations techniques par des aidants qualifiés; l'exercice de prestations techniques par des aidants qualifiés;
- la communication et l'échange d'information entre l'aidant qualifié - la communication et l'échange d'information entre l'aidant qualifié
et le médecin et/ou l'infirmier responsable des soins généraux et/ou et le médecin et/ou l'infirmier responsable des soins généraux et/ou
un assistant en soins infirmiers; un assistant en soins infirmiers;
- l'impact sur l'organisation du travail. - l'impact sur l'organisation du travail.

Art. 4.Conformément à l'article 5 de la loi du 18 juin 2023

Art. 4.Conformément à l'article 5 de la loi du 18 juin 2023

instaurant une procédure de concertation dans le cadre de l'exercice instaurant une procédure de concertation dans le cadre de l'exercice
de prestations techniques par des aidants qualifiés visés à l'article de prestations techniques par des aidants qualifiés visés à l'article
124, 1°, alinéa 6 de la loi relative à l'exercice des professions des 124, 1°, alinéa 6 de la loi relative à l'exercice des professions des
soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, une discussion est inscrite soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, une discussion est inscrite
chaque année à l'ordre du jour de l'organe de concertation sociale chaque année à l'ordre du jour de l'organe de concertation sociale
local tant que l'utilisation se poursuit. local tant que l'utilisation se poursuit.
En vue de cette discussion, l'employeur transmet au moins 15 jours En vue de cette discussion, l'employeur transmet au moins 15 jours
avant la réunion les informations suivantes : avant la réunion les informations suivantes :
- le nombre de travailleurs concernés; - le nombre de travailleurs concernés;
- le nombre de patients concernés; - le nombre de patients concernés;
- la nature des prestations; - la nature des prestations;
- la formation suivie et/ou les instructions reçues; - la formation suivie et/ou les instructions reçues;
- l'impact sur l'organisation du travail. - l'impact sur l'organisation du travail.

Art. 5.Lorsque des prestations techniques autorisées sont effectuées

Art. 5.Lorsque des prestations techniques autorisées sont effectuées

par des aidants qualifiés, l'employeur veille à fournir les par des aidants qualifiés, l'employeur veille à fournir les
instructions et/ou la formation de qualité nécessaires. La formation instructions et/ou la formation de qualité nécessaires. La formation
peut être organisée en interne ou à l'extérieur. L'employeur veille à peut être organisée en interne ou à l'extérieur. L'employeur veille à
ce que les instructions et/ou la formation fassent l'objet d'un suivi ce que les instructions et/ou la formation fassent l'objet d'un suivi
et soient actualisées si nécessaire. et soient actualisées si nécessaire.

Art. 6.L'employeur vérifie si l'aidant qualifié satisfait aux

Art. 6.L'employeur vérifie si l'aidant qualifié satisfait aux

conditions de formation telles que prévues à l'article 9 de l'arrêté conditions de formation telles que prévues à l'article 9 de l'arrêté
royal du 29 février 2024 fixant la date d'entrée en vigueur de la loi royal du 29 février 2024 fixant la date d'entrée en vigueur de la loi
du 11 juin 2023 modifiant l'article 124, 1° de la loi relative à du 11 juin 2023 modifiant l'article 124, 1° de la loi relative à
l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai
2015. 2015.
La présence d'un plan de soins établi par un médecin et/ou un La présence d'un plan de soins établi par un médecin et/ou un
infirmier responsable des soins généraux et/ou un assistant en soins infirmier responsable des soins généraux et/ou un assistant en soins
infirmiers confirme que le travailleur satisfait à ces conditions de infirmiers confirme que le travailleur satisfait à ces conditions de
formation. formation.

Art. 7.L'employeur prévoit les mesures nécessaires afin qu'un aidant

Art. 7.L'employeur prévoit les mesures nécessaires afin qu'un aidant

qualifié puisse prendre contact avec un médecin ou un infirmier qualifié puisse prendre contact avec un médecin ou un infirmier
responsable des soins généraux ou un assistant en soins infirmiers. responsable des soins généraux ou un assistant en soins infirmiers.

Art. 8.L'employeur informe la compagnie d'assurance du fait que des

Art. 8.L'employeur informe la compagnie d'assurance du fait que des

prestations infirmières techniques sont effectuées en tant qu'aidant prestations infirmières techniques sont effectuées en tant qu'aidant
qualifié afin que la responsabilité civile de l'aidant qualifié dans qualifié afin que la responsabilité civile de l'aidant qualifié dans
le cadre de ces prestations infirmières autorisées soit assurée. le cadre de ces prestations infirmières autorisées soit assurée.
De même, les coûts liés à une éventuelle procédure juridique à De même, les coûts liés à une éventuelle procédure juridique à
l'encontre de l'aidant qualifié concernant (les conséquences) des l'encontre de l'aidant qualifié concernant (les conséquences) des
prestations infirmières techniques autorisées effectuées sont à charge prestations infirmières techniques autorisées effectuées sont à charge
de l'employeur ou de sa compagnie d'assurance. de l'employeur ou de sa compagnie d'assurance.

Art. 9.L'employeur détermine les fonctions qui permettent l'exercice

Art. 9.L'employeur détermine les fonctions qui permettent l'exercice

de prestations techniques en tant qu'aidant qualifié. de prestations techniques en tant qu'aidant qualifié.
L'engagement du travailleur d'exercer des prestations techniques en L'engagement du travailleur d'exercer des prestations techniques en
tant qu'aidant qualifié est fixé dans un accord écrit avant le début tant qu'aidant qualifié est fixé dans un accord écrit avant le début
d'exercice de ces prestations. Comme prévu à l'article 124, 1°, alinéa d'exercice de ces prestations. Comme prévu à l'article 124, 1°, alinéa
14 de la loi du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des 14 de la loi du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des
soins de santé, un travailleur ne peut pas être obligé de s'engager soins de santé, un travailleur ne peut pas être obligé de s'engager
comme aidant qualifié ou de continuer son engagement. comme aidant qualifié ou de continuer son engagement.
Dispositions finales et entrée en vigueur Dispositions finales et entrée en vigueur

Art. 10.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en

Art. 10.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en

vigueur à la date de sa signature et est conclue pour une durée vigueur à la date de sa signature et est conclue pour une durée
indéterminée. indéterminée.
§ 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un
délai de préavis de six mois, notifié par une lettre recommandée à la délai de préavis de six mois, notifié par une lettre recommandée à la
poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des
établissements et services d'éducation et d'hébergement de la établissements et services d'éducation et d'hébergement de la
Communauté flamande (319.01). Communauté flamande (319.01).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2025. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2025.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
D. CLARINVAL D. CLARINVAL
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