Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 février 2025, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à l'aidant qualifié | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 février 2025, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à l'aidant qualifié |
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7 MAI 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 7 MAI 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 3 février 2025, conclue au sein de la | collective de travail du 3 février 2025, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation | Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation |
et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à l'aidant | et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à l'aidant |
qualifié (1) | qualifié (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et | Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et |
services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande; | services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 3 février 2025, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 3 février 2025, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation | Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation |
et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à l'aidant | et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à l'aidant |
qualifié. | qualifié. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 7 mai 2025. | Donné à Bruxelles, le 7 mai 2025. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
D. CLARINVAL | D. CLARINVAL |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation | Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation |
et d'hébergement de la Communauté flamande | et d'hébergement de la Communauté flamande |
Convention collective de travail du 3 février 2025 | Convention collective de travail du 3 février 2025 |
Aidant qualifié (Convention enregistrée le 13 mars 2025 sous le numéro | Aidant qualifié (Convention enregistrée le 13 mars 2025 sous le numéro |
192554/CO/319.01) | 192554/CO/319.01) |
Champ d'application | Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission | aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission |
paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement | paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement |
de la Communauté flamande. | de la Communauté flamande. |
Par "travailleurs" on entend : les travailleurs masculins et féminins. | Par "travailleurs" on entend : les travailleurs masculins et féminins. |
Objet | Objet |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans |
le cadre de l'article 4 de la loi du 18 juin 2023 instaurant une | le cadre de l'article 4 de la loi du 18 juin 2023 instaurant une |
procédure de concertation dans le cadre de l'exercice de prestations | procédure de concertation dans le cadre de l'exercice de prestations |
techniques par des aidants qualifiés visés à l'article 124, 1°, alinéa | techniques par des aidants qualifiés visés à l'article 124, 1°, alinéa |
6 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, | 6 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, |
coordonnée le 10 mai 2015. | coordonnée le 10 mai 2015. |
Formations suivies et/ou instructions reçues, implémentation dans la | Formations suivies et/ou instructions reçues, implémentation dans la |
pratique et impact sur l'organisation du travail | pratique et impact sur l'organisation du travail |
Art. 3.Dans chaque organisation où des travailleurs effectueront des |
Art. 3.Dans chaque organisation où des travailleurs effectueront des |
prestations techniques en tant qu'aidants qualifiés, des règles et | prestations techniques en tant qu'aidants qualifiés, des règles et |
accords seront fixés de commun accord avec les représentants des | accords seront fixés de commun accord avec les représentants des |
travailleurs. | travailleurs. |
Ces règles et accords concernent au moins : | Ces règles et accords concernent au moins : |
- la politique de formation et d'instructions requise dans le cadre de | - la politique de formation et d'instructions requise dans le cadre de |
l'exercice de prestations techniques par des aidants qualifiés; | l'exercice de prestations techniques par des aidants qualifiés; |
- la communication et l'échange d'information entre l'aidant qualifié | - la communication et l'échange d'information entre l'aidant qualifié |
et le médecin et/ou l'infirmier responsable des soins généraux et/ou | et le médecin et/ou l'infirmier responsable des soins généraux et/ou |
un assistant en soins infirmiers; | un assistant en soins infirmiers; |
- l'impact sur l'organisation du travail. | - l'impact sur l'organisation du travail. |
Art. 4.Conformément à l'article 5 de la loi du 18 juin 2023 |
Art. 4.Conformément à l'article 5 de la loi du 18 juin 2023 |
instaurant une procédure de concertation dans le cadre de l'exercice | instaurant une procédure de concertation dans le cadre de l'exercice |
de prestations techniques par des aidants qualifiés visés à l'article | de prestations techniques par des aidants qualifiés visés à l'article |
124, 1°, alinéa 6 de la loi relative à l'exercice des professions des | 124, 1°, alinéa 6 de la loi relative à l'exercice des professions des |
soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, une discussion est inscrite | soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, une discussion est inscrite |
chaque année à l'ordre du jour de l'organe de concertation sociale | chaque année à l'ordre du jour de l'organe de concertation sociale |
local tant que l'utilisation se poursuit. | local tant que l'utilisation se poursuit. |
En vue de cette discussion, l'employeur transmet au moins 15 jours | En vue de cette discussion, l'employeur transmet au moins 15 jours |
avant la réunion les informations suivantes : | avant la réunion les informations suivantes : |
- le nombre de travailleurs concernés; | - le nombre de travailleurs concernés; |
- le nombre de patients concernés; | - le nombre de patients concernés; |
- la nature des prestations; | - la nature des prestations; |
- la formation suivie et/ou les instructions reçues; | - la formation suivie et/ou les instructions reçues; |
- l'impact sur l'organisation du travail. | - l'impact sur l'organisation du travail. |
Art. 5.Lorsque des prestations techniques autorisées sont effectuées |
Art. 5.Lorsque des prestations techniques autorisées sont effectuées |
par des aidants qualifiés, l'employeur veille à fournir les | par des aidants qualifiés, l'employeur veille à fournir les |
instructions et/ou la formation de qualité nécessaires. La formation | instructions et/ou la formation de qualité nécessaires. La formation |
peut être organisée en interne ou à l'extérieur. L'employeur veille à | peut être organisée en interne ou à l'extérieur. L'employeur veille à |
ce que les instructions et/ou la formation fassent l'objet d'un suivi | ce que les instructions et/ou la formation fassent l'objet d'un suivi |
et soient actualisées si nécessaire. | et soient actualisées si nécessaire. |
Art. 6.L'employeur vérifie si l'aidant qualifié satisfait aux |
Art. 6.L'employeur vérifie si l'aidant qualifié satisfait aux |
conditions de formation telles que prévues à l'article 9 de l'arrêté | conditions de formation telles que prévues à l'article 9 de l'arrêté |
royal du 29 février 2024 fixant la date d'entrée en vigueur de la loi | royal du 29 février 2024 fixant la date d'entrée en vigueur de la loi |
du 11 juin 2023 modifiant l'article 124, 1° de la loi relative à | du 11 juin 2023 modifiant l'article 124, 1° de la loi relative à |
l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai | l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai |
2015. | 2015. |
La présence d'un plan de soins établi par un médecin et/ou un | La présence d'un plan de soins établi par un médecin et/ou un |
infirmier responsable des soins généraux et/ou un assistant en soins | infirmier responsable des soins généraux et/ou un assistant en soins |
infirmiers confirme que le travailleur satisfait à ces conditions de | infirmiers confirme que le travailleur satisfait à ces conditions de |
formation. | formation. |
Art. 7.L'employeur prévoit les mesures nécessaires afin qu'un aidant |
Art. 7.L'employeur prévoit les mesures nécessaires afin qu'un aidant |
qualifié puisse prendre contact avec un médecin ou un infirmier | qualifié puisse prendre contact avec un médecin ou un infirmier |
responsable des soins généraux ou un assistant en soins infirmiers. | responsable des soins généraux ou un assistant en soins infirmiers. |
Art. 8.L'employeur informe la compagnie d'assurance du fait que des |
Art. 8.L'employeur informe la compagnie d'assurance du fait que des |
prestations infirmières techniques sont effectuées en tant qu'aidant | prestations infirmières techniques sont effectuées en tant qu'aidant |
qualifié afin que la responsabilité civile de l'aidant qualifié dans | qualifié afin que la responsabilité civile de l'aidant qualifié dans |
le cadre de ces prestations infirmières autorisées soit assurée. | le cadre de ces prestations infirmières autorisées soit assurée. |
De même, les coûts liés à une éventuelle procédure juridique à | De même, les coûts liés à une éventuelle procédure juridique à |
l'encontre de l'aidant qualifié concernant (les conséquences) des | l'encontre de l'aidant qualifié concernant (les conséquences) des |
prestations infirmières techniques autorisées effectuées sont à charge | prestations infirmières techniques autorisées effectuées sont à charge |
de l'employeur ou de sa compagnie d'assurance. | de l'employeur ou de sa compagnie d'assurance. |
Art. 9.L'employeur détermine les fonctions qui permettent l'exercice |
Art. 9.L'employeur détermine les fonctions qui permettent l'exercice |
de prestations techniques en tant qu'aidant qualifié. | de prestations techniques en tant qu'aidant qualifié. |
L'engagement du travailleur d'exercer des prestations techniques en | L'engagement du travailleur d'exercer des prestations techniques en |
tant qu'aidant qualifié est fixé dans un accord écrit avant le début | tant qu'aidant qualifié est fixé dans un accord écrit avant le début |
d'exercice de ces prestations. Comme prévu à l'article 124, 1°, alinéa | d'exercice de ces prestations. Comme prévu à l'article 124, 1°, alinéa |
14 de la loi du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des | 14 de la loi du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des |
soins de santé, un travailleur ne peut pas être obligé de s'engager | soins de santé, un travailleur ne peut pas être obligé de s'engager |
comme aidant qualifié ou de continuer son engagement. | comme aidant qualifié ou de continuer son engagement. |
Dispositions finales et entrée en vigueur | Dispositions finales et entrée en vigueur |
Art. 10.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en |
Art. 10.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en |
vigueur à la date de sa signature et est conclue pour une durée | vigueur à la date de sa signature et est conclue pour une durée |
indéterminée. | indéterminée. |
§ 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un | § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un |
délai de préavis de six mois, notifié par une lettre recommandée à la | délai de préavis de six mois, notifié par une lettre recommandée à la |
poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des | poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des |
établissements et services d'éducation et d'hébergement de la | établissements et services d'éducation et d'hébergement de la |
Communauté flamande (319.01). | Communauté flamande (319.01). |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2025. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2025. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
D. CLARINVAL | D. CLARINVAL |