Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile" | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile" |
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7 MAI 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 7 MAI 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 18 décembre 2024, conclue au sein de la | collective de travail du 18 décembre 2024, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie textile, modifiant et coordonnant | Commission paritaire de l'industrie textile, modifiant et coordonnant |
les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile" | les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile" |
(1) | (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 18 décembre 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 18 décembre 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie textile, modifiant et coordonnant | Commission paritaire de l'industrie textile, modifiant et coordonnant |
les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile". | les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile". |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 7 mai 2025. | Donné à Bruxelles, le 7 mai 2025. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
D. CLARINVAL | D. CLARINVAL |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie textile | Commission paritaire de l'industrie textile |
Convention collective de travail du 18 décembre 2024 | Convention collective de travail du 18 décembre 2024 |
Modification et coordination des statuts du "Fonds social et de | Modification et coordination des statuts du "Fonds social et de |
garantie de l'industrie textile" (Convention enregistrée le 31 janvier | garantie de l'industrie textile" (Convention enregistrée le 31 janvier |
2025 sous le numéro 191707/CO/120) | 2025 sous le numéro 191707/CO/120) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique à tous les employeurs ressortissant à la Commission | s'applique à tous les employeurs ressortissant à la Commission |
paritaire de l'industrie textile (CP 120) et aux ouvriers qu'ils | paritaire de l'industrie textile (CP 120) et aux ouvriers qu'ils |
occupent, à l'exception des entreprises et des ouvriers qu'elles | occupent, à l'exception des entreprises et des ouvriers qu'elles |
occupent ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie | occupent ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie |
textile de l'arrondissement administratif de Verviers (SCP 120.01) et | textile de l'arrondissement administratif de Verviers (SCP 120.01) et |
à la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de | à la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de |
sacs en jute ou en matériaux de remplacement (SCP 120.03). | sacs en jute ou en matériaux de remplacement (SCP 120.03). |
§ 2. La présente convention collective de travail remplace la | § 2. La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail du 29 juin 2022 portant modification | convention collective de travail du 29 juin 2022 portant modification |
et coordination des statuts du "Fonds social et de garantie de | et coordination des statuts du "Fonds social et de garantie de |
l'industrie textile" (numéro d'enregistrement 175230/CO/120). | l'industrie textile" (numéro d'enregistrement 175230/CO/120). |
CHAPITRE II. - Objet | CHAPITRE II. - Objet |
Art. 2.La présente convention collective de travail modifie et |
Art. 2.La présente convention collective de travail modifie et |
coordonne les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie | coordonne les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie |
textile". Les statuts modifiés et coordonnés sont annexés à la | textile". Les statuts modifiés et coordonnés sont annexés à la |
présente convention collective de travail. | présente convention collective de travail. |
CHAPITRE III. - Durée de la convention | CHAPITRE III. - Durée de la convention |
Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail, conclue |
Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail, conclue |
pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er janvier 2024, | pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er janvier 2024, |
sans préjudice toutefois des dispositions encore applicables | sans préjudice toutefois des dispositions encore applicables |
concernant les avantages sociaux complémentaires visés par ces | concernant les avantages sociaux complémentaires visés par ces |
statuts, telles que fixées dans des conventions collectives de travail | statuts, telles que fixées dans des conventions collectives de travail |
(nationales générales) conclues précédemment au sein de la Commission | (nationales générales) conclues précédemment au sein de la Commission |
paritaire de l'industrie textile (CP 120). | paritaire de l'industrie textile (CP 120). |
§ 2. La présente convention collective de travail peut être dénoncée | § 2. La présente convention collective de travail peut être dénoncée |
par chacune des parties signataires, moyennant la prise en compte d'un | par chacune des parties signataires, moyennant la prise en compte d'un |
délai de préavis de six mois, par courrier recommandé adressé au | délai de préavis de six mois, par courrier recommandé adressé au |
président de la commission paritaire et à chacune des autres parties | président de la commission paritaire et à chacune des autres parties |
signataires. | signataires. |
CHAPITRE IV. - Force obligatoire | CHAPITRE IV. - Force obligatoire |
Art. 4.Les parties signataires demandent que la présente convention |
Art. 4.Les parties signataires demandent que la présente convention |
collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. | collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2025. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2025. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
D. CLARINVAL | D. CLARINVAL |
Annexe à la convention collective de travail du 18 décembre 2024, | Annexe à la convention collective de travail du 18 décembre 2024, |
conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, | conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, |
modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie | modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie |
de l'industrie textile" | de l'industrie textile" |
Status | Status |
Dénomination et siège social | Dénomination et siège social |
Article 1er.Ces statuts ont trait à un fonds de sécurité d'existence, |
Article 1er.Ces statuts ont trait à un fonds de sécurité d'existence, |
dénommé "Fonds social et de garantie de l'industrie textile", désigné | dénommé "Fonds social et de garantie de l'industrie textile", désigné |
ci-après comme le "fonds". | ci-après comme le "fonds". |
Art. 2.Le siège social du fonds est établi à Gand à l'adresse |
Art. 2.Le siège social du fonds est établi à Gand à l'adresse |
suivante : Poortakkerstraat 100, 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem). Le | suivante : Poortakkerstraat 100, 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem). Le |
siège du fonds peut être transféré par décision de la Commission | siège du fonds peut être transféré par décision de la Commission |
paritaire de l'industrie textile à tout autre endroit en Belgique. | paritaire de l'industrie textile à tout autre endroit en Belgique. |
Objet | Objet |
Art. 3.Le fonds a pour but : |
Art. 3.Le fonds a pour but : |
1° de percevoir les cotisations nécessaires à son fonctionnement; | 1° de percevoir les cotisations nécessaires à son fonctionnement; |
2° de percevoir les cotisations au nom et pour le compte du "Fonds de | 2° de percevoir les cotisations au nom et pour le compte du "Fonds de |
sécurité d'existence pour l'industrie textile" et du "Fonds de | sécurité d'existence pour l'industrie textile" et du "Fonds de |
Sécurité d'Existence - Pension Complémentaire Sectorielle" (cotisation | Sécurité d'Existence - Pension Complémentaire Sectorielle" (cotisation |
réorientée); | réorientée); |
3° de percevoir les cotisations au nom et pour le compte de Vacantex | 3° de percevoir les cotisations au nom et pour le compte de Vacantex |
asbl concernant les jours de vacances supplémentaires (jours | asbl concernant les jours de vacances supplémentaires (jours |
Vacantex); | Vacantex); |
4° d'octroyer les avantages sociaux aux ouvriers et d'assurer la | 4° d'octroyer les avantages sociaux aux ouvriers et d'assurer la |
liquidation de ces avantages; | liquidation de ces avantages; |
5° de rembourser aux employeurs et/ou de prendre en charge les | 5° de rembourser aux employeurs et/ou de prendre en charge les |
avantages sociaux complémentaires pour les ouvriers, fixés par la | avantages sociaux complémentaires pour les ouvriers, fixés par la |
convention collective de travail conclue au sein de la Commission | convention collective de travail conclue au sein de la Commission |
paritaire de l'industrie textile et rendue obligatoire par arrêté | paritaire de l'industrie textile et rendue obligatoire par arrêté |
royal; | royal; |
6° de financer les initiatives promouvant la formation et l'emploi des | 6° de financer les initiatives promouvant la formation et l'emploi des |
ouvriers organisées par les organisations représentées au sein de la | ouvriers organisées par les organisations représentées au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie textile; | Commission paritaire de l'industrie textile; |
7° de financer des initiatives sectorielles dans le cadre du travail | 7° de financer des initiatives sectorielles dans le cadre du travail |
faisable; | faisable; |
8° de financer la formation syndicale et socio-professionnelle des | 8° de financer la formation syndicale et socio-professionnelle des |
ouvriers de l'industrie textile, ainsi que la mission d'information | ouvriers de l'industrie textile, ainsi que la mission d'information |
relative à l'application des dispositions légales et conventionnelles | relative à l'application des dispositions légales et conventionnelles |
pour les employeurs de l'industrie textile; | pour les employeurs de l'industrie textile; |
9° de financer les charges relatives à l'amélioration des relations | 9° de financer les charges relatives à l'amélioration des relations |
industrielles et la promotion de l'emploi dans l'industrie textile; | industrielles et la promotion de l'emploi dans l'industrie textile; |
10° de rétribuer aux organisations représentatives les charges | 10° de rétribuer aux organisations représentatives les charges |
d'administration et de gestion relatives au paiement des avantages | d'administration et de gestion relatives au paiement des avantages |
sociaux. | sociaux. |
Champ d'application | Champ d'application |
Art. 4.§ 1er. Ces statuts s'appliquent à toutes les entreprises du |
Art. 4.§ 1er. Ces statuts s'appliquent à toutes les entreprises du |
textile et à tous les ouvriers qu'elles occupent ressortissant à la | textile et à tous les ouvriers qu'elles occupent ressortissant à la |
Commission paritaire de l'industrie textile, à l'exception des | Commission paritaire de l'industrie textile, à l'exception des |
entreprises et des ouvriers qu'elles occupent ressortissant à la | entreprises et des ouvriers qu'elles occupent ressortissant à la |
Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement | Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement |
administratif de Verviers (SCP 120.01) et à la Sous-commission | administratif de Verviers (SCP 120.01) et à la Sous-commission |
paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en | paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en |
matériaux de remplacement (SCP 120.03) (ci-après "le/les ouvrier(s)" | matériaux de remplacement (SCP 120.03) (ci-après "le/les ouvrier(s)" |
d'une part et "la/les entreprise(s)" ou "le/les employeur(s)" d'autre | d'une part et "la/les entreprise(s)" ou "le/les employeur(s)" d'autre |
part). | part). |
§ 2. Par dérogation au § 1er ci-dessus, la sous-section prime | § 2. Par dérogation au § 1er ci-dessus, la sous-section prime |
syndicale (article 5) ne s'applique qu'aux ouvriers qui sont membres | syndicale (article 5) ne s'applique qu'aux ouvriers qui sont membres |
de l'une des organisations de travailleurs représentées au sein de la | de l'une des organisations de travailleurs représentées au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie textile. | Commission paritaire de l'industrie textile. |
§ 3. Par dérogation au § 1er ci-dessus, les articles 5 à 14 inclus ne | § 3. Par dérogation au § 1er ci-dessus, les articles 5 à 14 inclus ne |
s'appliquent pas à Celanese Production Belgium SRL, ni à Celanese SRL | s'appliquent pas à Celanese Production Belgium SRL, ni à Celanese SRL |
et à leurs ouvriers. | et à leurs ouvriers. |
Avantages sociaux complémentaires | Avantages sociaux complémentaires |
Section Ière. - Prime syndicale - allocation sociale supplémentaire - | Section Ière. - Prime syndicale - allocation sociale supplémentaire - |
formation syndicale - solidarité internationale | formation syndicale - solidarité internationale |
Sous-section Ière. - Prime syndicale | Sous-section Ière. - Prime syndicale |
Art. 5.§ 1er. Une prime syndicale d'un montant de 145 EUR par an est |
Art. 5.§ 1er. Une prime syndicale d'un montant de 145 EUR par an est |
octroyée aux ouvriers syndiqués à condition qu'ils soient occupés dans | octroyée aux ouvriers syndiqués à condition qu'ils soient occupés dans |
une entreprise textile à la date de référence fixée annuellement par | une entreprise textile à la date de référence fixée annuellement par |
le conseil d'administration. | le conseil d'administration. |
§ 2. Les ouvriers syndiqués, malades de longue durée inclus, âgés de | § 2. Les ouvriers syndiqués, malades de longue durée inclus, âgés de |
50 ans ou plus au moment de leur sortie de service et qui sont | 50 ans ou plus au moment de leur sortie de service et qui sont |
licenciés pour des raisons autres que des motifs graves, ont encore | licenciés pour des raisons autres que des motifs graves, ont encore |
droit à la prime syndicale pendant 6 ans au total à condition d'être | droit à la prime syndicale pendant 6 ans au total à condition d'être |
en chômage complet ou de rester en incapacité de travail complète de | en chômage complet ou de rester en incapacité de travail complète de |
façon ininterrompue pendant cette période. | façon ininterrompue pendant cette période. |
§ 3. Les ouvriers syndiqués, malades de longue durée inclus, âgés de | § 3. Les ouvriers syndiqués, malades de longue durée inclus, âgés de |
moins de 50 ans au moment de leur sortie de service et qui sont | moins de 50 ans au moment de leur sortie de service et qui sont |
licenciés pour des raisons autres que des motifs graves, ont encore | licenciés pour des raisons autres que des motifs graves, ont encore |
droit à la prime syndicale pendant 3 ans au total à condition d'être | droit à la prime syndicale pendant 3 ans au total à condition d'être |
en chômage complet ou de rester en incapacité de travail complète de | en chômage complet ou de rester en incapacité de travail complète de |
façon ininterrompue pendant cette période. | façon ininterrompue pendant cette période. |
§ 4. Les ouvriers syndiqués accédant au RCC ont droit à la prime | § 4. Les ouvriers syndiqués accédant au RCC ont droit à la prime |
syndicale jusqu'à l'âge légal de la pension et au moins pendant 6 ans | syndicale jusqu'à l'âge légal de la pension et au moins pendant 6 ans |
si l'âge légal de la pension est atteint plus rapidement. | si l'âge légal de la pension est atteint plus rapidement. |
§ 5. Les ouvriers syndiqués qui prennent leur pension légale de | § 5. Les ouvriers syndiqués qui prennent leur pension légale de |
retraite (anticipée) ont droit à la prime syndicale pendant 6 ans au | retraite (anticipée) ont droit à la prime syndicale pendant 6 ans au |
total. | total. |
§ 6. Les ouvriers syndiqués liés par un contrat de travail à durée | § 6. Les ouvriers syndiqués liés par un contrat de travail à durée |
déterminée sont exclus des paragraphes 2 à 5 inclus du présent | déterminée sont exclus des paragraphes 2 à 5 inclus du présent |
article. Après l'expiration de la durée convenue de leur contrat de | article. Après l'expiration de la durée convenue de leur contrat de |
travail ou après un licenciement prématuré pour des raisons autres que | travail ou après un licenciement prématuré pour des raisons autres que |
des motifs graves, ils ont droit à la prime syndicale pendant 1 an à | des motifs graves, ils ont droit à la prime syndicale pendant 1 an à |
condition d'être en chômage complet ou de rester en incapacité de | condition d'être en chômage complet ou de rester en incapacité de |
travail complète de façon ininterrompue pendant cette période. | travail complète de façon ininterrompue pendant cette période. |
Sous-section II. - Allocation sociale supplémentaire (allocation | Sous-section II. - Allocation sociale supplémentaire (allocation |
complémentaire de chômage en cas de chômage temporaire pour raisons | complémentaire de chômage en cas de chômage temporaire pour raisons |
économiques) | économiques) |
Art. 6.§ 1er. Durant les périodes de chômage temporaire pour raisons |
Art. 6.§ 1er. Durant les périodes de chômage temporaire pour raisons |
économiques au sens de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 | économiques au sens de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 |
relative aux contrats de travail, les ouvriers ont droit à un | relative aux contrats de travail, les ouvriers ont droit à un |
supplément ou une indemnité complémentaire à charge soit de | supplément ou une indemnité complémentaire à charge soit de |
l'employeur, soit du fonds. | l'employeur, soit du fonds. |
§ 2. A partir du 1er janvier 2024, le supplément de 3,00 EUR par jour | § 2. A partir du 1er janvier 2024, le supplément de 3,00 EUR par jour |
de chômage temporaire (semaine de cinq jours) visé à l'article 51, § 8 | de chômage temporaire (semaine de cinq jours) visé à l'article 51, § 8 |
de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est | de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est |
majoré de 0,60 EUR à 3,60 EUR par jour (semaine de cinq jours). | majoré de 0,60 EUR à 3,60 EUR par jour (semaine de cinq jours). |
Pour les ouvriers, employés dans les (demi) équipes relais, le montant | Pour les ouvriers, employés dans les (demi) équipes relais, le montant |
de 3,60 EUR par jour (semaine de cinq jours) est converti en 8,00 EUR | de 3,60 EUR par jour (semaine de cinq jours) est converti en 8,00 EUR |
par jour dans les équipes relais. | par jour dans les équipes relais. |
§ 3. Le régime applicable à partir du 1er janvier 2024 est résumé dans | § 3. Le régime applicable à partir du 1er janvier 2024 est résumé dans |
le schéma suivant : | le schéma suivant : |
Période couverte par ASC | Période couverte par ASC |
Periode gedekt door AST | Periode gedekt door AST |
Période 1 | Période 1 |
Période 2 | Période 2 |
Période 3 | Période 3 |
Periode 1 | Periode 1 |
Periode 2 | Periode 2 |
Periode 3 | Periode 3 |
Du 1er au 60ème jour inclus = 60 jours (semaine de 6 jours) | Du 1er au 60ème jour inclus = 60 jours (semaine de 6 jours) |
Du 61ème au 86ème jour inclus = 26 jours (semaine de 6 jours) | Du 61ème au 86ème jour inclus = 26 jours (semaine de 6 jours) |
Du 87ème jour au dernier jour inclus (semaine de 6 jours) | Du 87ème jour au dernier jour inclus (semaine de 6 jours) |
Du 73ème jour au dernier jour inclus (semaine de 5 jours) | Du 73ème jour au dernier jour inclus (semaine de 5 jours) |
1ste tot en met 60ste dag = 60 dagen (6-dagenweek) | 1ste tot en met 60ste dag = 60 dagen (6-dagenweek) |
61ste tot en met 86ste dag = 26 dagen (6-dagenweek) | 61ste tot en met 86ste dag = 26 dagen (6-dagenweek) |
Vanaf 87ste dag tot en met laatste dag (6-dagenweek) | Vanaf 87ste dag tot en met laatste dag (6-dagenweek) |
Vanaf 73ste dag tot en met laatste dag (5-dagenweek) | Vanaf 73ste dag tot en met laatste dag (5-dagenweek) |
6,62 EUR par jour (semaine de 6 jours) | 6,62 EUR par jour (semaine de 6 jours) |
6,62 EUR par jour (semaine de 6 jours) | 6,62 EUR par jour (semaine de 6 jours) |
3,00 EUR par jour (semaine de 6 jours) ou 3,60 EUR par jour (semaine | 3,00 EUR par jour (semaine de 6 jours) ou 3,60 EUR par jour (semaine |
de 5 jours) | de 5 jours) |
6,62 EUR per dag (6-dagenweek) | 6,62 EUR per dag (6-dagenweek) |
6,62 EUR per dag (6-dagenweek) | 6,62 EUR per dag (6-dagenweek) |
3,00 EUR per dag (6-dagenweek) of 3,60 EUR per dag (5-dagenweek) | 3,00 EUR per dag (6-dagenweek) of 3,60 EUR per dag (5-dagenweek) |
A charge du FSG | A charge du FSG |
A charge de l'employeur | A charge de l'employeur |
A charge de l'employeur | A charge de l'employeur |
Ten laste van het WSF | Ten laste van het WSF |
Ten laste van de werkgever | Ten laste van de werkgever |
Ten laste van de werkgever | Ten laste van de werkgever |
§ 4. Période 1 et période 2 : Un complément à l'allocation de chômage | § 4. Période 1 et période 2 : Un complément à l'allocation de chômage |
est accordé aux travailleurs dès le premier jour de chômage temporaire | est accordé aux travailleurs dès le premier jour de chômage temporaire |
pour raisons économiques et pour un maximum de 86 jours (semaine de | pour raisons économiques et pour un maximum de 86 jours (semaine de |
six jours) de chômage temporaire pour raisons économiques par année de | six jours) de chômage temporaire pour raisons économiques par année de |
service de référence (qui va du 1er juillet d'une année au 30 juin de | service de référence (qui va du 1er juillet d'une année au 30 juin de |
l'année suivante). Ce complément à l'allocation de chômage s'élève à | l'année suivante). Ce complément à l'allocation de chômage s'élève à |
6,62 EUR par jour (semaine de six jours). | 6,62 EUR par jour (semaine de six jours). |
Ce complément à l'allocation de chômage est entièrement pris en charge | Ce complément à l'allocation de chômage est entièrement pris en charge |
par le fonds du 1er au 60ème jour (période 1). A partir du 61ème jour | par le fonds du 1er au 60ème jour (période 1). A partir du 61ème jour |
et jusqu'au 86ème jour inclus (période 2), le complément à | et jusqu'au 86ème jour inclus (période 2), le complément à |
l'allocation de chômage est à la charge de l'employeur. | l'allocation de chômage est à la charge de l'employeur. |
§ 5. La période 3 est régie par l'article 51, § 8 de la loi du 3 | § 5. La période 3 est régie par l'article 51, § 8 de la loi du 3 |
juillet 1978 sur les contrats de travail, ainsi que par les | juillet 1978 sur les contrats de travail, ainsi que par les |
conventions collectives de travail nationales générales conclues au | conventions collectives de travail nationales générales conclues au |
sein de la Commission paritaire de l'industrie textile. Ce supplément | sein de la Commission paritaire de l'industrie textile. Ce supplément |
de 3,60 EUR/jour (semaine de cinq jours) ou de 3,00 EUR/jour (semaine | de 3,60 EUR/jour (semaine de cinq jours) ou de 3,00 EUR/jour (semaine |
de six jours) est à charge de l'employeur. | de six jours) est à charge de l'employeur. |
Art. 7.Le fonds effectue le règlement au profit de l'ouvrier et de |
Art. 7.Le fonds effectue le règlement au profit de l'ouvrier et de |
l'employeur comme suit : | l'employeur comme suit : |
- Avant la fin du trimestre qui suit celui au cours duquel le chômage | - Avant la fin du trimestre qui suit celui au cours duquel le chômage |
temporaire s'est produit, le fonds verse à l'ouvrier un complément à | temporaire s'est produit, le fonds verse à l'ouvrier un complément à |
l'allocation de chômage de 3,62 EUR par jour (semaine de six jours) de | l'allocation de chômage de 3,62 EUR par jour (semaine de six jours) de |
chômage temporaire pour raisons économiques au cours de la période 1 | chômage temporaire pour raisons économiques au cours de la période 1 |
et de la période 2 de l'année civile en question visée à l'article 6; | et de la période 2 de l'année civile en question visée à l'article 6; |
- Après la fin de la période de référence, le fonds rembourse à | - Après la fin de la période de référence, le fonds rembourse à |
l'employeur un montant de 3,00 EUR pour chaque jour (semaine de six | l'employeur un montant de 3,00 EUR pour chaque jour (semaine de six |
jours) de chômage temporaire pour raisons économiques au cours de la | jours) de chômage temporaire pour raisons économiques au cours de la |
période 1 visée à l'article 6. De cette somme est déduit, le cas | période 1 visée à l'article 6. De cette somme est déduit, le cas |
échéant, le montant de 3,62 EUR par jour (semaine de six jours) pour | échéant, le montant de 3,62 EUR par jour (semaine de six jours) pour |
les jours de chômage temporaire pour raisons économiques survenus au | les jours de chômage temporaire pour raisons économiques survenus au |
cours de la période 2 de l'année de référence visée à l'article 6. | cours de la période 2 de l'année de référence visée à l'article 6. |
Art. 8.§ 1er. Le complément prévu à l'article 29 de la loi du 3 |
Art. 8.§ 1er. Le complément prévu à l'article 29 de la loi du 3 |
juillet 1978 relative aux contrats de travail est payé par l'employeur | juillet 1978 relative aux contrats de travail est payé par l'employeur |
à l'ouvrier concerné. Toutefois, ce complément est pris en charge par | à l'ouvrier concerné. Toutefois, ce complément est pris en charge par |
le fonds. | le fonds. |
§ 2. A cet effet, l'employeur peut introduire une réclamation auprès | § 2. A cet effet, l'employeur peut introduire une réclamation auprès |
de l'administration du fonds. Ceci se fait au moyen d'un formulaire | de l'administration du fonds. Ceci se fait au moyen d'un formulaire |
fourni par l'administration. Ce formulaire doit être accompagné des | fourni par l'administration. Ce formulaire doit être accompagné des |
pièces justificatives du paiement aux ouvriers. Pour le remboursement, | pièces justificatives du paiement aux ouvriers. Pour le remboursement, |
il n'est pas tenu compte de la limite salariale prévue à l'article 29 | il n'est pas tenu compte de la limite salariale prévue à l'article 29 |
de la loi sur les contrats de travail. | de la loi sur les contrats de travail. |
§ 3. La forme et les autres modalités de la demande et du | § 3. La forme et les autres modalités de la demande et du |
remboursement sont déterminées par le conseil d'administration du | remboursement sont déterminées par le conseil d'administration du |
fonds. | fonds. |
Sous-section III. - Exclusion de la prime syndicale et de l'allocation | Sous-section III. - Exclusion de la prime syndicale et de l'allocation |
complémentaire de chômage en cas de chômage temporaire pour raisons | complémentaire de chômage en cas de chômage temporaire pour raisons |
économiques | économiques |
Art. 9.§ 1er. En cas de non-observation des engagements en matière de |
Art. 9.§ 1er. En cas de non-observation des engagements en matière de |
paix sociale, pris en vertu de conventions collectives de travail | paix sociale, pris en vertu de conventions collectives de travail |
conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, | conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, |
les ouvriers peuvent être exclus du droit à la prime syndicale visée à | les ouvriers peuvent être exclus du droit à la prime syndicale visée à |
l'article 5 des présents statuts et du droit à l'allocation sociale | l'article 5 des présents statuts et du droit à l'allocation sociale |
supplémentaire visée à l'article 6 des présents statuts. | supplémentaire visée à l'article 6 des présents statuts. |
§ 2. Cette exclusion a lieu de plein droit à l'égard des ouvriers | § 2. Cette exclusion a lieu de plein droit à l'égard des ouvriers |
participant à une grève qui dure plus d'un jour civil, si la grève a | participant à une grève qui dure plus d'un jour civil, si la grève a |
éclaté sans observer les règles de procédure prévues par le règlement | éclaté sans observer les règles de procédure prévues par le règlement |
d'ordre intérieur de la Commission paritaire de l'industrie textile, | d'ordre intérieur de la Commission paritaire de l'industrie textile, |
ainsi que par la convention collective de travail concernant le statut | ainsi que par la convention collective de travail concernant le statut |
de la délégation syndicale et pour autant que la grève n'est pas la | de la délégation syndicale et pour autant que la grève n'est pas la |
conséquence de la non-observation des conventions existantes par | conséquence de la non-observation des conventions existantes par |
l'employeur. | l'employeur. |
§ 3. Dans les autres cas, l'exclusion, ainsi que sa portée, qui doit | § 3. Dans les autres cas, l'exclusion, ainsi que sa portée, qui doit |
être en rapport avec l'importance de la non-observation de la paix | être en rapport avec l'importance de la non-observation de la paix |
sociale, est décidée par le bureau de conciliation de la Commission | sociale, est décidée par le bureau de conciliation de la Commission |
paritaire de l'industrie textile. | paritaire de l'industrie textile. |
Sous-section IV. - Formation syndicale | Sous-section IV. - Formation syndicale |
Art. 10.Conformément à la convention collective de travail du 13 |
Art. 10.Conformément à la convention collective de travail du 13 |
décembre 1974, coordonnant les conventions collectives de travail du | décembre 1974, coordonnant les conventions collectives de travail du |
10 décembre 1971 et du 5 mai 1974, relatives à la formation organisée | 10 décembre 1971 et du 5 mai 1974, relatives à la formation organisée |
par les syndicats, le fonds rembourse aux employeurs un montant | par les syndicats, le fonds rembourse aux employeurs un montant |
correspondant au salaire et les charges sociales patronales y | correspondant au salaire et les charges sociales patronales y |
afférentes à concurrence de 50 p.c., payés aux ouvriers pour les jours | afférentes à concurrence de 50 p.c., payés aux ouvriers pour les jours |
d'absence au travail par suite de la participation à des cours de | d'absence au travail par suite de la participation à des cours de |
formation, dans le cadre de la convention collective de travail du 13 | formation, dans le cadre de la convention collective de travail du 13 |
décembre 1974 précitée. | décembre 1974 précitée. |
Sous-section V. - Solidarité internationale | Sous-section V. - Solidarité internationale |
Art. 11.Pour les années 2023 et 2024, le fonds met un montant |
Art. 11.Pour les années 2023 et 2024, le fonds met un montant |
correspondant à une cotisation patronale de 0,05 p.c. des salaires | correspondant à une cotisation patronale de 0,05 p.c. des salaires |
bruts à 100 p.c. à la disposition des trois organisations des | bruts à 100 p.c. à la disposition des trois organisations des |
travailleurs au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile | travailleurs au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile |
afin de promouvoir la solidarité internationale. L'allocation | afin de promouvoir la solidarité internationale. L'allocation |
proportionnelle de ce montant se fait de la même manière que celle | proportionnelle de ce montant se fait de la même manière que celle |
prévue dans la convention collective de travail nationale générale | prévue dans la convention collective de travail nationale générale |
2001-2002. | 2001-2002. |
Sous-section VI. - Financement de la section Ière | Sous-section VI. - Financement de la section Ière |
Art. 12.Pour le financement de la prime syndicale, de l'allocation |
Art. 12.Pour le financement de la prime syndicale, de l'allocation |
sociale supplémentaire, de la formation syndicale et de la promotion | sociale supplémentaire, de la formation syndicale et de la promotion |
de la solidarité internationale telles que visées à la section Ière, | de la solidarité internationale telles que visées à la section Ière, |
le fonds perçoit une cotisation patronale de 2,15 p.c. sur les | le fonds perçoit une cotisation patronale de 2,15 p.c. sur les |
salaires bruts à 100 p.c. | salaires bruts à 100 p.c. |
Section II. - Allocation complémentaire de vacances | Section II. - Allocation complémentaire de vacances |
Sous-section Ière. - L'allocation complémentaire de vacances | Sous-section Ière. - L'allocation complémentaire de vacances |
Art. 13.§ 1er. Il est accordé aux ouvriers une allocation |
Art. 13.§ 1er. Il est accordé aux ouvriers une allocation |
complémentaire de vacances. | complémentaire de vacances. |
§ 2. Le montant avant précompte professionnel de cette allocation | § 2. Le montant avant précompte professionnel de cette allocation |
complémentaire de vacances est fixé à 8,4 p.c. des salaires à 108 p.c. | complémentaire de vacances est fixé à 8,4 p.c. des salaires à 108 p.c. |
gagnés pendant la période de référence couvrant les deuxième, | gagnés pendant la période de référence couvrant les deuxième, |
troisième et quatrième trimestres de l'année civile précédente et le | troisième et quatrième trimestres de l'année civile précédente et le |
premier trimestre de l'année civile en cours. | premier trimestre de l'année civile en cours. |
Vu la période de référence citée ci-dessus, le coefficient | Vu la période de référence citée ci-dessus, le coefficient |
d'actualisation des salaires annuels de référence sur lesquels | d'actualisation des salaires annuels de référence sur lesquels |
l'allocation complémentaire de vacances de 8,4 p.c. est calculée, est | l'allocation complémentaire de vacances de 8,4 p.c. est calculée, est |
fixé à 1,012. Ce coefficient d'actualisation a comme but de couvrir | fixé à 1,012. Ce coefficient d'actualisation a comme but de couvrir |
l'évolution des salaires pour le laps de temps qui se situe entre la | l'évolution des salaires pour le laps de temps qui se situe entre la |
période de référence et le paiement de l'allocation complémentaire de | période de référence et le paiement de l'allocation complémentaire de |
vacances. | vacances. |
§ 3. Les jours au cours desquels le contrat de travail est suspendu | § 3. Les jours au cours desquels le contrat de travail est suspendu |
par suite d'incapacité de travail sont assimilés à des prestations | par suite d'incapacité de travail sont assimilés à des prestations |
effectives de la manière prévue au chapitre II de l'arrêté royal du 30 | effectives de la manière prévue au chapitre II de l'arrêté royal du 30 |
mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois | mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois |
relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés. Pour ces | relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés. Pour ces |
jours assimilés, le calcul de l'allocation complémentaire de vacances | jours assimilés, le calcul de l'allocation complémentaire de vacances |
se fait sur la base d'un salaire de référence fictif fixé à 24,79 EUR | se fait sur la base d'un salaire de référence fictif fixé à 24,79 EUR |
par jour assimilé. | par jour assimilé. |
§ 4. De l'allocation complémentaire de vacances octroyée, il sera | § 4. De l'allocation complémentaire de vacances octroyée, il sera |
effectué par le fonds, la même retenue forfaitaire fiscale que celle | effectué par le fonds, la même retenue forfaitaire fiscale que celle |
qui est d'application au pécule de vacances légal. | qui est d'application au pécule de vacances légal. |
Sous-section II. - Financement de l'allocation complémentaire de | Sous-section II. - Financement de l'allocation complémentaire de |
vacances | vacances |
Art. 14.Pour le financement de l'allocation complémentaire de |
Art. 14.Pour le financement de l'allocation complémentaire de |
vacances, il est perçu par le fonds une cotisation patronale de 9,60 | vacances, il est perçu par le fonds une cotisation patronale de 9,60 |
p.c. sur les salaires bruts à 100 p.c. | p.c. sur les salaires bruts à 100 p.c. |
Section III. - Formation | Section III. - Formation |
Art. 15.Le conseil d'administration va déterminer annuellement une |
Art. 15.Le conseil d'administration va déterminer annuellement une |
enveloppe pour les événements de formation sectoriels qui ne peut pas | enveloppe pour les événements de formation sectoriels qui ne peut pas |
dépasser la cotisation patronale globale visée à l'article 14 des | dépasser la cotisation patronale globale visée à l'article 14 des |
présents statuts. | présents statuts. |
Art. 16.En 2023 et 2024, le fonds a perçu une cotisation patronale de |
Art. 16.En 2023 et 2024, le fonds a perçu une cotisation patronale de |
0,30 p.c. sur les salaires bruts à 108 p.c. Cette cotisation est due | 0,30 p.c. sur les salaires bruts à 108 p.c. Cette cotisation est due |
trimestriellement et est allouée à la formation et à l'apprentissage | trimestriellement et est allouée à la formation et à l'apprentissage |
de groupes à risque conformément à la convention collective de travail | de groupes à risque conformément à la convention collective de travail |
applicable. | applicable. |
Section IV. - Travail faisable | Section IV. - Travail faisable |
Art. 17.§ 1er. En 2023 et 2024, le fonds a perçu une cotisation |
Art. 17.§ 1er. En 2023 et 2024, le fonds a perçu une cotisation |
patronale de 0,10 p.c. sur les salaires bruts à 100 p.c. Cette | patronale de 0,10 p.c. sur les salaires bruts à 100 p.c. Cette |
cotisation est due trimestriellement. | cotisation est due trimestriellement. |
§ 2. Ces moyens sont affectés, selon les modalités fixées par le | § 2. Ces moyens sont affectés, selon les modalités fixées par le |
conseil d'administration du fonds, à l'appui de projets dans les | conseil d'administration du fonds, à l'appui de projets dans les |
entreprises du textile liés au travail faisable et à la prestation de | entreprises du textile liés au travail faisable et à la prestation de |
services, à l'accompagnement et au soutien par projets en la matière | services, à l'accompagnement et au soutien par projets en la matière |
par le Cobot vzw et le Cefret asbl. | par le Cobot vzw et le Cefret asbl. |
Art. 18.§ 1er. Dans le cadre de la politique sectorielle relative au |
Art. 18.§ 1er. Dans le cadre de la politique sectorielle relative au |
travail faisable, on prévoit un encadrement sectoriel des emplois de | travail faisable, on prévoit un encadrement sectoriel des emplois de |
fin de carrière en douceur, visés à l'arrêté royal du 9 janvier 2018 | fin de carrière en douceur, visés à l'arrêté royal du 9 janvier 2018 |
modifiant l'article 19 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en | modifiant l'article 19 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en |
exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 | exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 |
décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. | décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. |
§ 2. L'ouvrier qui opte pour un emploi de fin de carrière en douceur | § 2. L'ouvrier qui opte pour un emploi de fin de carrière en douceur |
tel que visé à l'article 29 de la convention collective de travail | tel que visé à l'article 29 de la convention collective de travail |
nationale générale du 2 juillet 2019 conclue au sein de la Commission | nationale générale du 2 juillet 2019 conclue au sein de la Commission |
paritaire de l'industrie textile et prolongée jusqu'au 31 décembre | paritaire de l'industrie textile et prolongée jusqu'au 31 décembre |
2024 par la convention collective de travail nationale générale du 24 | 2024 par la convention collective de travail nationale générale du 24 |
octobre 2023 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie | octobre 2023 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie |
textile, bénéficiera pendant 12 mois, à compter du moment de la | textile, bénéficiera pendant 12 mois, à compter du moment de la |
transition, d'une intervention dégressive dans la perte de salaire net | transition, d'une intervention dégressive dans la perte de salaire net |
à charge du fonds. | à charge du fonds. |
§ 3. Le montant de cette intervention dégressive est fixé comme suit | § 3. Le montant de cette intervention dégressive est fixé comme suit |
par l'article 17 de la convention collective de travail nationale | par l'article 17 de la convention collective de travail nationale |
générale du 24 octobre 2023 conclue au sein de la Commission paritaire | générale du 24 octobre 2023 conclue au sein de la Commission paritaire |
de l'industrie textile : | de l'industrie textile : |
Perte de salaire net | Perte de salaire net |
Intervention/mois | Intervention/mois |
Nettoloonverlies | Nettoloonverlies |
Tussenkomst/maand | Tussenkomst/maand |
1er au 4ème mois inclus après la transition | 1er au 4ème mois inclus après la transition |
100 EUR | 100 EUR |
1ste tot en met de 4de maand na overschakeling | 1ste tot en met de 4de maand na overschakeling |
100 EUR | 100 EUR |
5ème au 8ème mois inclus après la transition | 5ème au 8ème mois inclus après la transition |
75 EUR | 75 EUR |
5de tot en met de 8ste maand na overschakeling | 5de tot en met de 8ste maand na overschakeling |
75 EUR | 75 EUR |
9ème au 12ème mois inclus après la transition | 9ème au 12ème mois inclus après la transition |
50 EUR | 50 EUR |
9de tot en met de 12ste maand na overschakeling | 9de tot en met de 12ste maand na overschakeling |
50 EUR | 50 EUR |
Le paiement de cette intervention à l'ouvrier concerné a lieu | Le paiement de cette intervention à l'ouvrier concerné a lieu |
conformément aux modalités fixées par le conseil d'administration du | conformément aux modalités fixées par le conseil d'administration du |
fonds. | fonds. |
Art. 19.§ 1er. Le fonds paie à l'ouvrier une allocation sectorielle |
Art. 19.§ 1er. Le fonds paie à l'ouvrier une allocation sectorielle |
de garde d'enfants à partir du 1er janvier 2024 de 1 EUR par jour, | de garde d'enfants à partir du 1er janvier 2024 de 1 EUR par jour, |
avec un maximum de 150 EUR par an et par enfant jusqu'à l'âge de 3 | avec un maximum de 150 EUR par an et par enfant jusqu'à l'âge de 3 |
ans. | ans. |
§ 2. Cette allocation sectorielle s'applique uniquement à la garde | § 2. Cette allocation sectorielle s'applique uniquement à la garde |
d'enfants dans un lieu d'accueil familial ou collectif agréé par Kind | d'enfants dans un lieu d'accueil familial ou collectif agréé par Kind |
& Gezin ou l'Office de la Naissance et l'Enfance. | & Gezin ou l'Office de la Naissance et l'Enfance. |
Le remboursement est effectué par le fonds sur la base de | Le remboursement est effectué par le fonds sur la base de |
l'attestation fiscale délivrée par le lieu d'accueil précisant le | l'attestation fiscale délivrée par le lieu d'accueil précisant le |
montant journalier et le nombre de jours de garde pour l'année | montant journalier et le nombre de jours de garde pour l'année |
précédant l'année de délivrance de l'attestation. L'année 2024 est la | précédant l'année de délivrance de l'attestation. L'année 2024 est la |
première année pour laquelle une attestation fiscale (délivrée en | première année pour laquelle une attestation fiscale (délivrée en |
2025) peut ouvrir le droit à l'allocation sectorielle. | 2025) peut ouvrir le droit à l'allocation sectorielle. |
L'allocation sectorielle s'applique à la période d'emploi dans le | L'allocation sectorielle s'applique à la période d'emploi dans le |
secteur textile. En cas d'emploi incomplet (par exemple en raison | secteur textile. En cas d'emploi incomplet (par exemple en raison |
d'une entrée ou d'une sortie d'emploi en cours d'année), le plafond de | d'une entrée ou d'une sortie d'emploi en cours d'année), le plafond de |
l'allocation est réduit au prorata. | l'allocation est réduit au prorata. |
§ 3. Le conseil d'administration du fonds est chargé de l'élaboration | § 3. Le conseil d'administration du fonds est chargé de l'élaboration |
pratique de la procédure de demande et des modalités de paiement. | pratique de la procédure de demande et des modalités de paiement. |
Art. 20.§ 1er. En exécution de l'article 3 de la convention |
Art. 20.§ 1er. En exécution de l'article 3 de la convention |
collective de travail du 25 septembre 2024 relative à des mesures de | collective de travail du 25 septembre 2024 relative à des mesures de |
prévention dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail | prévention dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail |
et/ou à des mesures de réinsertion durable des malades de longue durée | et/ou à des mesures de réinsertion durable des malades de longue durée |
dans le secteur du textile, le fonds est désigné depuis le 1er octobre | dans le secteur du textile, le fonds est désigné depuis le 1er octobre |
2024 comme l'institution chargée de la demande, de l'affectation et de | 2024 comme l'institution chargée de la demande, de l'affectation et de |
l'utilisation des fonds telles que visées à l'article 147, § 1er de la | l'utilisation des fonds telles que visées à l'article 147, § 1er de la |
loi-programme du 27 décembre 2021. | loi-programme du 27 décembre 2021. |
§ 2. Ces fonds sont alloués à la section "Travail faisable" du fonds | § 2. Ces fonds sont alloués à la section "Travail faisable" du fonds |
et sont utilisés pour la mise en oeuvre de l'article 4 (cf. services | et sont utilisés pour la mise en oeuvre de l'article 4 (cf. services |
fournis par Cobot et Cefret) de la convention collective de travail du | fournis par Cobot et Cefret) de la convention collective de travail du |
25 septembre 2024. | 25 septembre 2024. |
§ 3. Le fonds soumet un rapport annuel sur l'affectation des fonds au | § 3. Le fonds soumet un rapport annuel sur l'affectation des fonds au |
Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. | Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. |
Perception | Perception |
Art. 21.§ 1er. Les cotisations patronales sont perçues et recouvrées |
Art. 21.§ 1er. Les cotisations patronales sont perçues et recouvrées |
par le fonds. | par le fonds. |
§ 2. La cotisation patronale est perçue trimestriellement par le fonds | § 2. La cotisation patronale est perçue trimestriellement par le fonds |
et est calculée sur les salaires bruts des deuxième, troisième et | et est calculée sur les salaires bruts des deuxième, troisième et |
quatrième trimestres de l'année précédente et du premier trimestre de | quatrième trimestres de l'année précédente et du premier trimestre de |
l'année en cours. | l'année en cours. |
§ 3. Les cotisations patronales sont dues sur une base trimestrielle. | § 3. Les cotisations patronales sont dues sur une base trimestrielle. |
Les employeurs doivent veiller à ce qu'elles soient effectivement | Les employeurs doivent veiller à ce qu'elles soient effectivement |
versées sur le compte bancaire du fonds avant les dates d'échéance | versées sur le compte bancaire du fonds avant les dates d'échéance |
suivantes : | suivantes : |
- deuxième trimestre de l'année précédente : 15 février de l'année en | - deuxième trimestre de l'année précédente : 15 février de l'année en |
cours; | cours; |
- troisième trimestre de l'année précédente : 15 mai de l'année en | - troisième trimestre de l'année précédente : 15 mai de l'année en |
cours; | cours; |
- quatrième trimestre de l'année précédente : 15 août de l'année en | - quatrième trimestre de l'année précédente : 15 août de l'année en |
cours; | cours; |
- premier trimestre de l'année en cours : 15 novembre de l'année en | - premier trimestre de l'année en cours : 15 novembre de l'année en |
cours. | cours. |
Si une date d'échéance coïncide avec un jour d'inactivité (jour férié | Si une date d'échéance coïncide avec un jour d'inactivité (jour férié |
légal, samedi ou dimanche), elle sera reportée au jour ouvrable | légal, samedi ou dimanche), elle sera reportée au jour ouvrable |
suivant. | suivant. |
Art. 22.§ 1er. En cas de retard de paiement, l'employeur est obligé |
Art. 22.§ 1er. En cas de retard de paiement, l'employeur est obligé |
de payer, pour chaque trimestre auquel se rapportent les cotisations, | de payer, pour chaque trimestre auquel se rapportent les cotisations, |
à compter du premier jour qui suit le jour de l'échéance visée à | à compter du premier jour qui suit le jour de l'échéance visée à |
l'article 21, une majoration de 10 p.c. sur le montant des cotisations | l'article 21, une majoration de 10 p.c. sur le montant des cotisations |
patronales dues, augmentée d'un intérêt de retard égal à celui | patronales dues, augmentée d'un intérêt de retard égal à celui |
d'application sur les cotisations ONSS, sans qu'une mise en demeure ne | d'application sur les cotisations ONSS, sans qu'une mise en demeure ne |
soit nécessaire à cet effet. | soit nécessaire à cet effet. |
§ 2. Aussi bien pour la perception des cotisations que pour le | § 2. Aussi bien pour la perception des cotisations que pour le |
paiement des allocations sociales, le délai de prescription correspond | paiement des allocations sociales, le délai de prescription correspond |
à celui appliqué par l'Office National de Sécurité Sociale. | à celui appliqué par l'Office National de Sécurité Sociale. |
Art. 23.Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du |
Art. 23.Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du |
7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, les taux | 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, les taux |
des cotisations patronales ne peuvent être modifiés que par convention | des cotisations patronales ne peuvent être modifiés que par convention |
collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire de | collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire de |
l'industrie textile et rendue obligatoire par arrêté royal. | l'industrie textile et rendue obligatoire par arrêté royal. |
Art. 24.Le paiement aux ouvriers, par le fonds, des avantages sociaux |
Art. 24.Le paiement aux ouvriers, par le fonds, des avantages sociaux |
complémentaires visés dans les présents statuts ne peut en aucun cas | complémentaires visés dans les présents statuts ne peut en aucun cas |
être subordonné au versement des cotisations dues par l'employeur. | être subordonné au versement des cotisations dues par l'employeur. |
Art. 25.§ 1er. Les cotisations patronales que le fonds perçoit au nom |
Art. 25.§ 1er. Les cotisations patronales que le fonds perçoit au nom |
et pour le compte du "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie | et pour le compte du "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie |
textile" (en ce compris la cotisation réorientée, destinée au | textile" (en ce compris la cotisation réorientée, destinée au |
financement du régime de pension complémentaire sectoriel social pour | financement du régime de pension complémentaire sectoriel social pour |
les ouvriers de la Commission paritaire de l'industrie textile) sont | les ouvriers de la Commission paritaire de l'industrie textile) sont |
perçues conformément aux taux de cotisation et aux modalités prévues | perçues conformément aux taux de cotisation et aux modalités prévues |
dans les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie | dans les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie |
textile". | textile". |
§ 2. Les cotisations patronales que le fonds perçoit au nom et pour le | § 2. Les cotisations patronales que le fonds perçoit au nom et pour le |
compte de Vacantex asbl, destinées au financement des jours de | compte de Vacantex asbl, destinées au financement des jours de |
vacances supplémentaires (jours Vacantex), sont perçues conformément | vacances supplémentaires (jours Vacantex), sont perçues conformément |
au taux de cotisation et aux modalités prévues par la convention | au taux de cotisation et aux modalités prévues par la convention |
collective de travail du 25 mars 1983 concernant l'utilisation de la | collective de travail du 25 mars 1983 concernant l'utilisation de la |
modération salariale complémentaire pour l'emploi. | modération salariale complémentaire pour l'emploi. |
Gestion | Gestion |
Art. 26.Le fonds est géré par un conseil d'administration, composé |
Art. 26.Le fonds est géré par un conseil d'administration, composé |
paritairement de représentants des employeurs et des ouvriers, | paritairement de représentants des employeurs et des ouvriers, |
représentés à la Commission paritaire de l'industrie textile. Ce | représentés à la Commission paritaire de l'industrie textile. Ce |
conseil est composé de quatorze membres, à savoir : sept représentants | conseil est composé de quatorze membres, à savoir : sept représentants |
des employeurs et sept représentants des ouvriers. | des employeurs et sept représentants des ouvriers. |
Les membres du conseil d'administration sont désignés par la | Les membres du conseil d'administration sont désignés par la |
Commission paritaire de l'industrie textile parmi les membres | Commission paritaire de l'industrie textile parmi les membres |
effectifs ou suppléants de ladite commission. Leur mandat prend fin | effectifs ou suppléants de ladite commission. Leur mandat prend fin |
lorsqu'ils cessent d'être membre de la Commission paritaire de | lorsqu'ils cessent d'être membre de la Commission paritaire de |
l'industrie textile. Dans ce cas, ils sont remplacés par un membre de | l'industrie textile. Dans ce cas, ils sont remplacés par un membre de |
la Commission paritaire de l'industrie textile appartenant au même | la Commission paritaire de l'industrie textile appartenant au même |
groupe que le membre dont le mandat a pris fin. | groupe que le membre dont le mandat a pris fin. |
Art. 27.Le conseil d'administration désigne chaque année en son sein |
Art. 27.Le conseil d'administration désigne chaque année en son sein |
un président et deux vice-présidents. La présidence et la première | un président et deux vice-présidents. La présidence et la première |
vice-présidence sont exercées alternativement par un représentant des | vice-présidence sont exercées alternativement par un représentant des |
employeurs et par un représentant des ouvriers. La deuxième | employeurs et par un représentant des ouvriers. La deuxième |
vice-présidence appartient toujours au groupe des représentants des | vice-présidence appartient toujours au groupe des représentants des |
ouvriers. | ouvriers. |
Art. 28.Le conseil d'administration se réunit au moins chaque |
Art. 28.Le conseil d'administration se réunit au moins chaque |
trimestre et chaque fois que deux membres au moins du conseil | trimestre et chaque fois que deux membres au moins du conseil |
d'administration en font la demande. Les convocations portent l'ordre | d'administration en font la demande. Les convocations portent l'ordre |
du jour. Les procès-verbaux sont établis par le secrétariat du fonds | du jour. Les procès-verbaux sont établis par le secrétariat du fonds |
et signés par la personne qui a présidé la séance. | et signés par la personne qui a présidé la séance. |
Les extraits des procès-verbaux sont signés par le président ou par | Les extraits des procès-verbaux sont signés par le président ou par |
deux administrateurs. | deux administrateurs. |
Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des membres | Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des membres |
présents. Le vote est valable s'il est émis par au moins un membre de | présents. Le vote est valable s'il est émis par au moins un membre de |
chaque groupe et à condition que le point soumis au vote ait été porté | chaque groupe et à condition que le point soumis au vote ait été porté |
explicitement à l'ordre du jour de la convocation à la séance. | explicitement à l'ordre du jour de la convocation à la séance. |
Art. 29.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds |
Art. 29.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds |
et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement. | et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement. |
Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion du fonds. | Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion du fonds. |
Il agit en justice au nom du fonds. | Il agit en justice au nom du fonds. |
Art. 30.Le conseil d'administration peut déléguer des attributions |
Art. 30.Le conseil d'administration peut déléguer des attributions |
spéciales à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers. Pour tous | spéciales à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers. Pour tous |
les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a donné un mandat | les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a donné un mandat |
spécial, il suffit, afin que le fonds soit valablement représenté | spécial, il suffit, afin que le fonds soit valablement représenté |
envers des tiers, d'apposer les signatures conjointes de deux | envers des tiers, d'apposer les signatures conjointes de deux |
administrateurs, un de chaque groupe, sans qu'ils aient à justifier | administrateurs, un de chaque groupe, sans qu'ils aient à justifier |
auprès de tiers d'une délibération ou d'une autorisation préalable. | auprès de tiers d'une délibération ou d'une autorisation préalable. |
Art. 31.Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution |
Art. 31.Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution |
de leur mandat et ils n'endossent à l'égard des engagements du fonds | de leur mandat et ils n'endossent à l'égard des engagements du fonds |
aucune responsabilité personnelle de par l'exécution de leur mandat | aucune responsabilité personnelle de par l'exécution de leur mandat |
d'administrateur. | d'administrateur. |
Budgets et comptes | Budgets et comptes |
Art. 32.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 |
Art. 32.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 |
décembre. | décembre. |
Art. 33.Chaque année, au plus tard pendant le mois de décembre, un |
Art. 33.Chaque année, au plus tard pendant le mois de décembre, un |
budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation de la | budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation de la |
Commission paritaire de l'industrie textile. | Commission paritaire de l'industrie textile. |
Art. 34.Les comptes de l'année révolue sont clôturés le 31 décembre. |
Art. 34.Les comptes de l'année révolue sont clôturés le 31 décembre. |
La comptabilité est tenue et les comptes annuels sont établis | La comptabilité est tenue et les comptes annuels sont établis |
conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 15 janvier 1999 | conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 15 janvier 1999 |
relatif à la comptabilité et au compte annuel des fonds de sécurité | relatif à la comptabilité et au compte annuel des fonds de sécurité |
d'existence. | d'existence. |
Contrôle | Contrôle |
Art. 35.Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur désigné |
Art. 35.Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur désigné |
par la Commission paritaire de l'industrie textile en application de | par la Commission paritaire de l'industrie textile en application de |
l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de | l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de |
sécurité d'existence, font annuellement chacun un rapport écrit | sécurité d'existence, font annuellement chacun un rapport écrit |
concernant l'accomplissement de leur mission pendant l'année révolue. | concernant l'accomplissement de leur mission pendant l'année révolue. |
Art. 36.Les comptes annuels, le rapport annuel de gestion et le |
Art. 36.Les comptes annuels, le rapport annuel de gestion et le |
rapport du réviseur doivent être soumis pour approbation à la | rapport du réviseur doivent être soumis pour approbation à la |
Commission paritaire de l'industrie textile pendant le mois de juin au | Commission paritaire de l'industrie textile pendant le mois de juin au |
plus tard. | plus tard. |
Dissolution et liquidation | Dissolution et liquidation |
Art. 37.Le fonds peut seulement être dissous sur décision unanime de |
Art. 37.Le fonds peut seulement être dissous sur décision unanime de |
la Commission paritaire de l'industrie textile. | la Commission paritaire de l'industrie textile. |
Art. 38.Lorsque des liquidités restent disponibles lors de la |
Art. 38.Lorsque des liquidités restent disponibles lors de la |
dissolution du fonds, la Commission paritaire de l'industrie textile | dissolution du fonds, la Commission paritaire de l'industrie textile |
désigne les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et leur | désigne les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et leur |
rémunération et décide de l'affectation du patrimoine du fonds (après | rémunération et décide de l'affectation du patrimoine du fonds (après |
liquidation de toutes les dettes). Cette affectation se rapprochera le | liquidation de toutes les dettes). Cette affectation se rapprochera le |
plus possible de l'objectif pour lequel le fonds a été créé, tel que | plus possible de l'objectif pour lequel le fonds a été créé, tel que |
défini à l'article 3 des présents statuts. | défini à l'article 3 des présents statuts. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2025. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2025. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
D. CLARINVAL | D. CLARINVAL |