Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 07/05/2025
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile" "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile" Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile"
7 MAI 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 7 MAI 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 18 décembre 2024, conclue au sein de la collective de travail du 18 décembre 2024, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie textile, modifiant et coordonnant Commission paritaire de l'industrie textile, modifiant et coordonnant
les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile" les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile"
(1) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 18 décembre 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 18 décembre 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie textile, modifiant et coordonnant Commission paritaire de l'industrie textile, modifiant et coordonnant
les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile". les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 mai 2025. Donné à Bruxelles, le 7 mai 2025.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
D. CLARINVAL D. CLARINVAL
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie textile Commission paritaire de l'industrie textile
Convention collective de travail du 18 décembre 2024 Convention collective de travail du 18 décembre 2024
Modification et coordination des statuts du "Fonds social et de Modification et coordination des statuts du "Fonds social et de
garantie de l'industrie textile" (Convention enregistrée le 31 janvier garantie de l'industrie textile" (Convention enregistrée le 31 janvier
2025 sous le numéro 191707/CO/120) 2025 sous le numéro 191707/CO/120)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique à tous les employeurs ressortissant à la Commission s'applique à tous les employeurs ressortissant à la Commission
paritaire de l'industrie textile (CP 120) et aux ouvriers qu'ils paritaire de l'industrie textile (CP 120) et aux ouvriers qu'ils
occupent, à l'exception des entreprises et des ouvriers qu'elles occupent, à l'exception des entreprises et des ouvriers qu'elles
occupent ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie occupent ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie
textile de l'arrondissement administratif de Verviers (SCP 120.01) et textile de l'arrondissement administratif de Verviers (SCP 120.01) et
à la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de à la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de
sacs en jute ou en matériaux de remplacement (SCP 120.03). sacs en jute ou en matériaux de remplacement (SCP 120.03).
§ 2. La présente convention collective de travail remplace la § 2. La présente convention collective de travail remplace la
convention collective de travail du 29 juin 2022 portant modification convention collective de travail du 29 juin 2022 portant modification
et coordination des statuts du "Fonds social et de garantie de et coordination des statuts du "Fonds social et de garantie de
l'industrie textile" (numéro d'enregistrement 175230/CO/120). l'industrie textile" (numéro d'enregistrement 175230/CO/120).
CHAPITRE II. - Objet CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail modifie et

Art. 2.La présente convention collective de travail modifie et

coordonne les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie coordonne les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie
textile". Les statuts modifiés et coordonnés sont annexés à la textile". Les statuts modifiés et coordonnés sont annexés à la
présente convention collective de travail. présente convention collective de travail.
CHAPITRE III. - Durée de la convention CHAPITRE III. - Durée de la convention

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail, conclue

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail, conclue

pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er janvier 2024, pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er janvier 2024,
sans préjudice toutefois des dispositions encore applicables sans préjudice toutefois des dispositions encore applicables
concernant les avantages sociaux complémentaires visés par ces concernant les avantages sociaux complémentaires visés par ces
statuts, telles que fixées dans des conventions collectives de travail statuts, telles que fixées dans des conventions collectives de travail
(nationales générales) conclues précédemment au sein de la Commission (nationales générales) conclues précédemment au sein de la Commission
paritaire de l'industrie textile (CP 120). paritaire de l'industrie textile (CP 120).
§ 2. La présente convention collective de travail peut être dénoncée § 2. La présente convention collective de travail peut être dénoncée
par chacune des parties signataires, moyennant la prise en compte d'un par chacune des parties signataires, moyennant la prise en compte d'un
délai de préavis de six mois, par courrier recommandé adressé au délai de préavis de six mois, par courrier recommandé adressé au
président de la commission paritaire et à chacune des autres parties président de la commission paritaire et à chacune des autres parties
signataires. signataires.
CHAPITRE IV. - Force obligatoire CHAPITRE IV. - Force obligatoire

Art. 4.Les parties signataires demandent que la présente convention

Art. 4.Les parties signataires demandent que la présente convention

collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2025. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2025.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
D. CLARINVAL D. CLARINVAL
Annexe à la convention collective de travail du 18 décembre 2024, Annexe à la convention collective de travail du 18 décembre 2024,
conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile,
modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie
de l'industrie textile" de l'industrie textile"
Status Status
Dénomination et siège social Dénomination et siège social

Article 1er.Ces statuts ont trait à un fonds de sécurité d'existence,

Article 1er.Ces statuts ont trait à un fonds de sécurité d'existence,

dénommé "Fonds social et de garantie de l'industrie textile", désigné dénommé "Fonds social et de garantie de l'industrie textile", désigné
ci-après comme le "fonds". ci-après comme le "fonds".

Art. 2.Le siège social du fonds est établi à Gand à l'adresse

Art. 2.Le siège social du fonds est établi à Gand à l'adresse

suivante : Poortakkerstraat 100, 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem). Le suivante : Poortakkerstraat 100, 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem). Le
siège du fonds peut être transféré par décision de la Commission siège du fonds peut être transféré par décision de la Commission
paritaire de l'industrie textile à tout autre endroit en Belgique. paritaire de l'industrie textile à tout autre endroit en Belgique.
Objet Objet

Art. 3.Le fonds a pour but :

Art. 3.Le fonds a pour but :

1° de percevoir les cotisations nécessaires à son fonctionnement; 1° de percevoir les cotisations nécessaires à son fonctionnement;
2° de percevoir les cotisations au nom et pour le compte du "Fonds de 2° de percevoir les cotisations au nom et pour le compte du "Fonds de
sécurité d'existence pour l'industrie textile" et du "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie textile" et du "Fonds de
Sécurité d'Existence - Pension Complémentaire Sectorielle" (cotisation Sécurité d'Existence - Pension Complémentaire Sectorielle" (cotisation
réorientée); réorientée);
3° de percevoir les cotisations au nom et pour le compte de Vacantex 3° de percevoir les cotisations au nom et pour le compte de Vacantex
asbl concernant les jours de vacances supplémentaires (jours asbl concernant les jours de vacances supplémentaires (jours
Vacantex); Vacantex);
4° d'octroyer les avantages sociaux aux ouvriers et d'assurer la 4° d'octroyer les avantages sociaux aux ouvriers et d'assurer la
liquidation de ces avantages; liquidation de ces avantages;
5° de rembourser aux employeurs et/ou de prendre en charge les 5° de rembourser aux employeurs et/ou de prendre en charge les
avantages sociaux complémentaires pour les ouvriers, fixés par la avantages sociaux complémentaires pour les ouvriers, fixés par la
convention collective de travail conclue au sein de la Commission convention collective de travail conclue au sein de la Commission
paritaire de l'industrie textile et rendue obligatoire par arrêté paritaire de l'industrie textile et rendue obligatoire par arrêté
royal; royal;
6° de financer les initiatives promouvant la formation et l'emploi des 6° de financer les initiatives promouvant la formation et l'emploi des
ouvriers organisées par les organisations représentées au sein de la ouvriers organisées par les organisations représentées au sein de la
Commission paritaire de l'industrie textile; Commission paritaire de l'industrie textile;
7° de financer des initiatives sectorielles dans le cadre du travail 7° de financer des initiatives sectorielles dans le cadre du travail
faisable; faisable;
8° de financer la formation syndicale et socio-professionnelle des 8° de financer la formation syndicale et socio-professionnelle des
ouvriers de l'industrie textile, ainsi que la mission d'information ouvriers de l'industrie textile, ainsi que la mission d'information
relative à l'application des dispositions légales et conventionnelles relative à l'application des dispositions légales et conventionnelles
pour les employeurs de l'industrie textile; pour les employeurs de l'industrie textile;
9° de financer les charges relatives à l'amélioration des relations 9° de financer les charges relatives à l'amélioration des relations
industrielles et la promotion de l'emploi dans l'industrie textile; industrielles et la promotion de l'emploi dans l'industrie textile;
10° de rétribuer aux organisations représentatives les charges 10° de rétribuer aux organisations représentatives les charges
d'administration et de gestion relatives au paiement des avantages d'administration et de gestion relatives au paiement des avantages
sociaux. sociaux.
Champ d'application Champ d'application

Art. 4.§ 1er. Ces statuts s'appliquent à toutes les entreprises du

Art. 4.§ 1er. Ces statuts s'appliquent à toutes les entreprises du

textile et à tous les ouvriers qu'elles occupent ressortissant à la textile et à tous les ouvriers qu'elles occupent ressortissant à la
Commission paritaire de l'industrie textile, à l'exception des Commission paritaire de l'industrie textile, à l'exception des
entreprises et des ouvriers qu'elles occupent ressortissant à la entreprises et des ouvriers qu'elles occupent ressortissant à la
Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement
administratif de Verviers (SCP 120.01) et à la Sous-commission administratif de Verviers (SCP 120.01) et à la Sous-commission
paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en
matériaux de remplacement (SCP 120.03) (ci-après "le/les ouvrier(s)" matériaux de remplacement (SCP 120.03) (ci-après "le/les ouvrier(s)"
d'une part et "la/les entreprise(s)" ou "le/les employeur(s)" d'autre d'une part et "la/les entreprise(s)" ou "le/les employeur(s)" d'autre
part). part).
§ 2. Par dérogation au § 1er ci-dessus, la sous-section prime § 2. Par dérogation au § 1er ci-dessus, la sous-section prime
syndicale (article 5) ne s'applique qu'aux ouvriers qui sont membres syndicale (article 5) ne s'applique qu'aux ouvriers qui sont membres
de l'une des organisations de travailleurs représentées au sein de la de l'une des organisations de travailleurs représentées au sein de la
Commission paritaire de l'industrie textile. Commission paritaire de l'industrie textile.
§ 3. Par dérogation au § 1er ci-dessus, les articles 5 à 14 inclus ne § 3. Par dérogation au § 1er ci-dessus, les articles 5 à 14 inclus ne
s'appliquent pas à Celanese Production Belgium SRL, ni à Celanese SRL s'appliquent pas à Celanese Production Belgium SRL, ni à Celanese SRL
et à leurs ouvriers. et à leurs ouvriers.
Avantages sociaux complémentaires Avantages sociaux complémentaires
Section Ière. - Prime syndicale - allocation sociale supplémentaire - Section Ière. - Prime syndicale - allocation sociale supplémentaire -
formation syndicale - solidarité internationale formation syndicale - solidarité internationale
Sous-section Ière. - Prime syndicale Sous-section Ière. - Prime syndicale

Art. 5.§ 1er. Une prime syndicale d'un montant de 145 EUR par an est

Art. 5.§ 1er. Une prime syndicale d'un montant de 145 EUR par an est

octroyée aux ouvriers syndiqués à condition qu'ils soient occupés dans octroyée aux ouvriers syndiqués à condition qu'ils soient occupés dans
une entreprise textile à la date de référence fixée annuellement par une entreprise textile à la date de référence fixée annuellement par
le conseil d'administration. le conseil d'administration.
§ 2. Les ouvriers syndiqués, malades de longue durée inclus, âgés de § 2. Les ouvriers syndiqués, malades de longue durée inclus, âgés de
50 ans ou plus au moment de leur sortie de service et qui sont 50 ans ou plus au moment de leur sortie de service et qui sont
licenciés pour des raisons autres que des motifs graves, ont encore licenciés pour des raisons autres que des motifs graves, ont encore
droit à la prime syndicale pendant 6 ans au total à condition d'être droit à la prime syndicale pendant 6 ans au total à condition d'être
en chômage complet ou de rester en incapacité de travail complète de en chômage complet ou de rester en incapacité de travail complète de
façon ininterrompue pendant cette période. façon ininterrompue pendant cette période.
§ 3. Les ouvriers syndiqués, malades de longue durée inclus, âgés de § 3. Les ouvriers syndiqués, malades de longue durée inclus, âgés de
moins de 50 ans au moment de leur sortie de service et qui sont moins de 50 ans au moment de leur sortie de service et qui sont
licenciés pour des raisons autres que des motifs graves, ont encore licenciés pour des raisons autres que des motifs graves, ont encore
droit à la prime syndicale pendant 3 ans au total à condition d'être droit à la prime syndicale pendant 3 ans au total à condition d'être
en chômage complet ou de rester en incapacité de travail complète de en chômage complet ou de rester en incapacité de travail complète de
façon ininterrompue pendant cette période. façon ininterrompue pendant cette période.
§ 4. Les ouvriers syndiqués accédant au RCC ont droit à la prime § 4. Les ouvriers syndiqués accédant au RCC ont droit à la prime
syndicale jusqu'à l'âge légal de la pension et au moins pendant 6 ans syndicale jusqu'à l'âge légal de la pension et au moins pendant 6 ans
si l'âge légal de la pension est atteint plus rapidement. si l'âge légal de la pension est atteint plus rapidement.
§ 5. Les ouvriers syndiqués qui prennent leur pension légale de § 5. Les ouvriers syndiqués qui prennent leur pension légale de
retraite (anticipée) ont droit à la prime syndicale pendant 6 ans au retraite (anticipée) ont droit à la prime syndicale pendant 6 ans au
total. total.
§ 6. Les ouvriers syndiqués liés par un contrat de travail à durée § 6. Les ouvriers syndiqués liés par un contrat de travail à durée
déterminée sont exclus des paragraphes 2 à 5 inclus du présent déterminée sont exclus des paragraphes 2 à 5 inclus du présent
article. Après l'expiration de la durée convenue de leur contrat de article. Après l'expiration de la durée convenue de leur contrat de
travail ou après un licenciement prématuré pour des raisons autres que travail ou après un licenciement prématuré pour des raisons autres que
des motifs graves, ils ont droit à la prime syndicale pendant 1 an à des motifs graves, ils ont droit à la prime syndicale pendant 1 an à
condition d'être en chômage complet ou de rester en incapacité de condition d'être en chômage complet ou de rester en incapacité de
travail complète de façon ininterrompue pendant cette période. travail complète de façon ininterrompue pendant cette période.
Sous-section II. - Allocation sociale supplémentaire (allocation Sous-section II. - Allocation sociale supplémentaire (allocation
complémentaire de chômage en cas de chômage temporaire pour raisons complémentaire de chômage en cas de chômage temporaire pour raisons
économiques) économiques)

Art. 6.§ 1er. Durant les périodes de chômage temporaire pour raisons

Art. 6.§ 1er. Durant les périodes de chômage temporaire pour raisons

économiques au sens de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 économiques au sens de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978
relative aux contrats de travail, les ouvriers ont droit à un relative aux contrats de travail, les ouvriers ont droit à un
supplément ou une indemnité complémentaire à charge soit de supplément ou une indemnité complémentaire à charge soit de
l'employeur, soit du fonds. l'employeur, soit du fonds.
§ 2. A partir du 1er janvier 2024, le supplément de 3,00 EUR par jour § 2. A partir du 1er janvier 2024, le supplément de 3,00 EUR par jour
de chômage temporaire (semaine de cinq jours) visé à l'article 51, § 8 de chômage temporaire (semaine de cinq jours) visé à l'article 51, § 8
de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est
majoré de 0,60 EUR à 3,60 EUR par jour (semaine de cinq jours). majoré de 0,60 EUR à 3,60 EUR par jour (semaine de cinq jours).
Pour les ouvriers, employés dans les (demi) équipes relais, le montant Pour les ouvriers, employés dans les (demi) équipes relais, le montant
de 3,60 EUR par jour (semaine de cinq jours) est converti en 8,00 EUR de 3,60 EUR par jour (semaine de cinq jours) est converti en 8,00 EUR
par jour dans les équipes relais. par jour dans les équipes relais.
§ 3. Le régime applicable à partir du 1er janvier 2024 est résumé dans § 3. Le régime applicable à partir du 1er janvier 2024 est résumé dans
le schéma suivant : le schéma suivant :
Période couverte par ASC Période couverte par ASC
Periode gedekt door AST Periode gedekt door AST
Période 1 Période 1
Période 2 Période 2
Période 3 Période 3
Periode 1 Periode 1
Periode 2 Periode 2
Periode 3 Periode 3
Du 1er au 60ème jour inclus = 60 jours (semaine de 6 jours) Du 1er au 60ème jour inclus = 60 jours (semaine de 6 jours)
Du 61ème au 86ème jour inclus = 26 jours (semaine de 6 jours) Du 61ème au 86ème jour inclus = 26 jours (semaine de 6 jours)
Du 87ème jour au dernier jour inclus (semaine de 6 jours) Du 87ème jour au dernier jour inclus (semaine de 6 jours)
Du 73ème jour au dernier jour inclus (semaine de 5 jours) Du 73ème jour au dernier jour inclus (semaine de 5 jours)
1ste tot en met 60ste dag = 60 dagen (6-dagenweek) 1ste tot en met 60ste dag = 60 dagen (6-dagenweek)
61ste tot en met 86ste dag = 26 dagen (6-dagenweek) 61ste tot en met 86ste dag = 26 dagen (6-dagenweek)
Vanaf 87ste dag tot en met laatste dag (6-dagenweek) Vanaf 87ste dag tot en met laatste dag (6-dagenweek)
Vanaf 73ste dag tot en met laatste dag (5-dagenweek) Vanaf 73ste dag tot en met laatste dag (5-dagenweek)
6,62 EUR par jour (semaine de 6 jours) 6,62 EUR par jour (semaine de 6 jours)
6,62 EUR par jour (semaine de 6 jours) 6,62 EUR par jour (semaine de 6 jours)
3,00 EUR par jour (semaine de 6 jours) ou 3,60 EUR par jour (semaine 3,00 EUR par jour (semaine de 6 jours) ou 3,60 EUR par jour (semaine
de 5 jours) de 5 jours)
6,62 EUR per dag (6-dagenweek) 6,62 EUR per dag (6-dagenweek)
6,62 EUR per dag (6-dagenweek) 6,62 EUR per dag (6-dagenweek)
3,00 EUR per dag (6-dagenweek) of 3,60 EUR per dag (5-dagenweek) 3,00 EUR per dag (6-dagenweek) of 3,60 EUR per dag (5-dagenweek)
A charge du FSG A charge du FSG
A charge de l'employeur A charge de l'employeur
A charge de l'employeur A charge de l'employeur
Ten laste van het WSF Ten laste van het WSF
Ten laste van de werkgever Ten laste van de werkgever
Ten laste van de werkgever Ten laste van de werkgever
§ 4. Période 1 et période 2 : Un complément à l'allocation de chômage § 4. Période 1 et période 2 : Un complément à l'allocation de chômage
est accordé aux travailleurs dès le premier jour de chômage temporaire est accordé aux travailleurs dès le premier jour de chômage temporaire
pour raisons économiques et pour un maximum de 86 jours (semaine de pour raisons économiques et pour un maximum de 86 jours (semaine de
six jours) de chômage temporaire pour raisons économiques par année de six jours) de chômage temporaire pour raisons économiques par année de
service de référence (qui va du 1er juillet d'une année au 30 juin de service de référence (qui va du 1er juillet d'une année au 30 juin de
l'année suivante). Ce complément à l'allocation de chômage s'élève à l'année suivante). Ce complément à l'allocation de chômage s'élève à
6,62 EUR par jour (semaine de six jours). 6,62 EUR par jour (semaine de six jours).
Ce complément à l'allocation de chômage est entièrement pris en charge Ce complément à l'allocation de chômage est entièrement pris en charge
par le fonds du 1er au 60ème jour (période 1). A partir du 61ème jour par le fonds du 1er au 60ème jour (période 1). A partir du 61ème jour
et jusqu'au 86ème jour inclus (période 2), le complément à et jusqu'au 86ème jour inclus (période 2), le complément à
l'allocation de chômage est à la charge de l'employeur. l'allocation de chômage est à la charge de l'employeur.
§ 5. La période 3 est régie par l'article 51, § 8 de la loi du 3 § 5. La période 3 est régie par l'article 51, § 8 de la loi du 3
juillet 1978 sur les contrats de travail, ainsi que par les juillet 1978 sur les contrats de travail, ainsi que par les
conventions collectives de travail nationales générales conclues au conventions collectives de travail nationales générales conclues au
sein de la Commission paritaire de l'industrie textile. Ce supplément sein de la Commission paritaire de l'industrie textile. Ce supplément
de 3,60 EUR/jour (semaine de cinq jours) ou de 3,00 EUR/jour (semaine de 3,60 EUR/jour (semaine de cinq jours) ou de 3,00 EUR/jour (semaine
de six jours) est à charge de l'employeur. de six jours) est à charge de l'employeur.

Art. 7.Le fonds effectue le règlement au profit de l'ouvrier et de

Art. 7.Le fonds effectue le règlement au profit de l'ouvrier et de

l'employeur comme suit : l'employeur comme suit :
- Avant la fin du trimestre qui suit celui au cours duquel le chômage - Avant la fin du trimestre qui suit celui au cours duquel le chômage
temporaire s'est produit, le fonds verse à l'ouvrier un complément à temporaire s'est produit, le fonds verse à l'ouvrier un complément à
l'allocation de chômage de 3,62 EUR par jour (semaine de six jours) de l'allocation de chômage de 3,62 EUR par jour (semaine de six jours) de
chômage temporaire pour raisons économiques au cours de la période 1 chômage temporaire pour raisons économiques au cours de la période 1
et de la période 2 de l'année civile en question visée à l'article 6; et de la période 2 de l'année civile en question visée à l'article 6;
- Après la fin de la période de référence, le fonds rembourse à - Après la fin de la période de référence, le fonds rembourse à
l'employeur un montant de 3,00 EUR pour chaque jour (semaine de six l'employeur un montant de 3,00 EUR pour chaque jour (semaine de six
jours) de chômage temporaire pour raisons économiques au cours de la jours) de chômage temporaire pour raisons économiques au cours de la
période 1 visée à l'article 6. De cette somme est déduit, le cas période 1 visée à l'article 6. De cette somme est déduit, le cas
échéant, le montant de 3,62 EUR par jour (semaine de six jours) pour échéant, le montant de 3,62 EUR par jour (semaine de six jours) pour
les jours de chômage temporaire pour raisons économiques survenus au les jours de chômage temporaire pour raisons économiques survenus au
cours de la période 2 de l'année de référence visée à l'article 6. cours de la période 2 de l'année de référence visée à l'article 6.

Art. 8.§ 1er. Le complément prévu à l'article 29 de la loi du 3

Art. 8.§ 1er. Le complément prévu à l'article 29 de la loi du 3

juillet 1978 relative aux contrats de travail est payé par l'employeur juillet 1978 relative aux contrats de travail est payé par l'employeur
à l'ouvrier concerné. Toutefois, ce complément est pris en charge par à l'ouvrier concerné. Toutefois, ce complément est pris en charge par
le fonds. le fonds.
§ 2. A cet effet, l'employeur peut introduire une réclamation auprès § 2. A cet effet, l'employeur peut introduire une réclamation auprès
de l'administration du fonds. Ceci se fait au moyen d'un formulaire de l'administration du fonds. Ceci se fait au moyen d'un formulaire
fourni par l'administration. Ce formulaire doit être accompagné des fourni par l'administration. Ce formulaire doit être accompagné des
pièces justificatives du paiement aux ouvriers. Pour le remboursement, pièces justificatives du paiement aux ouvriers. Pour le remboursement,
il n'est pas tenu compte de la limite salariale prévue à l'article 29 il n'est pas tenu compte de la limite salariale prévue à l'article 29
de la loi sur les contrats de travail. de la loi sur les contrats de travail.
§ 3. La forme et les autres modalités de la demande et du § 3. La forme et les autres modalités de la demande et du
remboursement sont déterminées par le conseil d'administration du remboursement sont déterminées par le conseil d'administration du
fonds. fonds.
Sous-section III. - Exclusion de la prime syndicale et de l'allocation Sous-section III. - Exclusion de la prime syndicale et de l'allocation
complémentaire de chômage en cas de chômage temporaire pour raisons complémentaire de chômage en cas de chômage temporaire pour raisons
économiques économiques

Art. 9.§ 1er. En cas de non-observation des engagements en matière de

Art. 9.§ 1er. En cas de non-observation des engagements en matière de

paix sociale, pris en vertu de conventions collectives de travail paix sociale, pris en vertu de conventions collectives de travail
conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile,
les ouvriers peuvent être exclus du droit à la prime syndicale visée à les ouvriers peuvent être exclus du droit à la prime syndicale visée à
l'article 5 des présents statuts et du droit à l'allocation sociale l'article 5 des présents statuts et du droit à l'allocation sociale
supplémentaire visée à l'article 6 des présents statuts. supplémentaire visée à l'article 6 des présents statuts.
§ 2. Cette exclusion a lieu de plein droit à l'égard des ouvriers § 2. Cette exclusion a lieu de plein droit à l'égard des ouvriers
participant à une grève qui dure plus d'un jour civil, si la grève a participant à une grève qui dure plus d'un jour civil, si la grève a
éclaté sans observer les règles de procédure prévues par le règlement éclaté sans observer les règles de procédure prévues par le règlement
d'ordre intérieur de la Commission paritaire de l'industrie textile, d'ordre intérieur de la Commission paritaire de l'industrie textile,
ainsi que par la convention collective de travail concernant le statut ainsi que par la convention collective de travail concernant le statut
de la délégation syndicale et pour autant que la grève n'est pas la de la délégation syndicale et pour autant que la grève n'est pas la
conséquence de la non-observation des conventions existantes par conséquence de la non-observation des conventions existantes par
l'employeur. l'employeur.
§ 3. Dans les autres cas, l'exclusion, ainsi que sa portée, qui doit § 3. Dans les autres cas, l'exclusion, ainsi que sa portée, qui doit
être en rapport avec l'importance de la non-observation de la paix être en rapport avec l'importance de la non-observation de la paix
sociale, est décidée par le bureau de conciliation de la Commission sociale, est décidée par le bureau de conciliation de la Commission
paritaire de l'industrie textile. paritaire de l'industrie textile.
Sous-section IV. - Formation syndicale Sous-section IV. - Formation syndicale

Art. 10.Conformément à la convention collective de travail du 13

Art. 10.Conformément à la convention collective de travail du 13

décembre 1974, coordonnant les conventions collectives de travail du décembre 1974, coordonnant les conventions collectives de travail du
10 décembre 1971 et du 5 mai 1974, relatives à la formation organisée 10 décembre 1971 et du 5 mai 1974, relatives à la formation organisée
par les syndicats, le fonds rembourse aux employeurs un montant par les syndicats, le fonds rembourse aux employeurs un montant
correspondant au salaire et les charges sociales patronales y correspondant au salaire et les charges sociales patronales y
afférentes à concurrence de 50 p.c., payés aux ouvriers pour les jours afférentes à concurrence de 50 p.c., payés aux ouvriers pour les jours
d'absence au travail par suite de la participation à des cours de d'absence au travail par suite de la participation à des cours de
formation, dans le cadre de la convention collective de travail du 13 formation, dans le cadre de la convention collective de travail du 13
décembre 1974 précitée. décembre 1974 précitée.
Sous-section V. - Solidarité internationale Sous-section V. - Solidarité internationale

Art. 11.Pour les années 2023 et 2024, le fonds met un montant

Art. 11.Pour les années 2023 et 2024, le fonds met un montant

correspondant à une cotisation patronale de 0,05 p.c. des salaires correspondant à une cotisation patronale de 0,05 p.c. des salaires
bruts à 100 p.c. à la disposition des trois organisations des bruts à 100 p.c. à la disposition des trois organisations des
travailleurs au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile travailleurs au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile
afin de promouvoir la solidarité internationale. L'allocation afin de promouvoir la solidarité internationale. L'allocation
proportionnelle de ce montant se fait de la même manière que celle proportionnelle de ce montant se fait de la même manière que celle
prévue dans la convention collective de travail nationale générale prévue dans la convention collective de travail nationale générale
2001-2002. 2001-2002.
Sous-section VI. - Financement de la section Ière Sous-section VI. - Financement de la section Ière

Art. 12.Pour le financement de la prime syndicale, de l'allocation

Art. 12.Pour le financement de la prime syndicale, de l'allocation

sociale supplémentaire, de la formation syndicale et de la promotion sociale supplémentaire, de la formation syndicale et de la promotion
de la solidarité internationale telles que visées à la section Ière, de la solidarité internationale telles que visées à la section Ière,
le fonds perçoit une cotisation patronale de 2,15 p.c. sur les le fonds perçoit une cotisation patronale de 2,15 p.c. sur les
salaires bruts à 100 p.c. salaires bruts à 100 p.c.
Section II. - Allocation complémentaire de vacances Section II. - Allocation complémentaire de vacances
Sous-section Ière. - L'allocation complémentaire de vacances Sous-section Ière. - L'allocation complémentaire de vacances

Art. 13.§ 1er. Il est accordé aux ouvriers une allocation

Art. 13.§ 1er. Il est accordé aux ouvriers une allocation

complémentaire de vacances. complémentaire de vacances.
§ 2. Le montant avant précompte professionnel de cette allocation § 2. Le montant avant précompte professionnel de cette allocation
complémentaire de vacances est fixé à 8,4 p.c. des salaires à 108 p.c. complémentaire de vacances est fixé à 8,4 p.c. des salaires à 108 p.c.
gagnés pendant la période de référence couvrant les deuxième, gagnés pendant la période de référence couvrant les deuxième,
troisième et quatrième trimestres de l'année civile précédente et le troisième et quatrième trimestres de l'année civile précédente et le
premier trimestre de l'année civile en cours. premier trimestre de l'année civile en cours.
Vu la période de référence citée ci-dessus, le coefficient Vu la période de référence citée ci-dessus, le coefficient
d'actualisation des salaires annuels de référence sur lesquels d'actualisation des salaires annuels de référence sur lesquels
l'allocation complémentaire de vacances de 8,4 p.c. est calculée, est l'allocation complémentaire de vacances de 8,4 p.c. est calculée, est
fixé à 1,012. Ce coefficient d'actualisation a comme but de couvrir fixé à 1,012. Ce coefficient d'actualisation a comme but de couvrir
l'évolution des salaires pour le laps de temps qui se situe entre la l'évolution des salaires pour le laps de temps qui se situe entre la
période de référence et le paiement de l'allocation complémentaire de période de référence et le paiement de l'allocation complémentaire de
vacances. vacances.
§ 3. Les jours au cours desquels le contrat de travail est suspendu § 3. Les jours au cours desquels le contrat de travail est suspendu
par suite d'incapacité de travail sont assimilés à des prestations par suite d'incapacité de travail sont assimilés à des prestations
effectives de la manière prévue au chapitre II de l'arrêté royal du 30 effectives de la manière prévue au chapitre II de l'arrêté royal du 30
mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois
relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés. Pour ces relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés. Pour ces
jours assimilés, le calcul de l'allocation complémentaire de vacances jours assimilés, le calcul de l'allocation complémentaire de vacances
se fait sur la base d'un salaire de référence fictif fixé à 24,79 EUR se fait sur la base d'un salaire de référence fictif fixé à 24,79 EUR
par jour assimilé. par jour assimilé.
§ 4. De l'allocation complémentaire de vacances octroyée, il sera § 4. De l'allocation complémentaire de vacances octroyée, il sera
effectué par le fonds, la même retenue forfaitaire fiscale que celle effectué par le fonds, la même retenue forfaitaire fiscale que celle
qui est d'application au pécule de vacances légal. qui est d'application au pécule de vacances légal.
Sous-section II. - Financement de l'allocation complémentaire de Sous-section II. - Financement de l'allocation complémentaire de
vacances vacances

Art. 14.Pour le financement de l'allocation complémentaire de

Art. 14.Pour le financement de l'allocation complémentaire de

vacances, il est perçu par le fonds une cotisation patronale de 9,60 vacances, il est perçu par le fonds une cotisation patronale de 9,60
p.c. sur les salaires bruts à 100 p.c. p.c. sur les salaires bruts à 100 p.c.
Section III. - Formation Section III. - Formation

Art. 15.Le conseil d'administration va déterminer annuellement une

Art. 15.Le conseil d'administration va déterminer annuellement une

enveloppe pour les événements de formation sectoriels qui ne peut pas enveloppe pour les événements de formation sectoriels qui ne peut pas
dépasser la cotisation patronale globale visée à l'article 14 des dépasser la cotisation patronale globale visée à l'article 14 des
présents statuts. présents statuts.

Art. 16.En 2023 et 2024, le fonds a perçu une cotisation patronale de

Art. 16.En 2023 et 2024, le fonds a perçu une cotisation patronale de

0,30 p.c. sur les salaires bruts à 108 p.c. Cette cotisation est due 0,30 p.c. sur les salaires bruts à 108 p.c. Cette cotisation est due
trimestriellement et est allouée à la formation et à l'apprentissage trimestriellement et est allouée à la formation et à l'apprentissage
de groupes à risque conformément à la convention collective de travail de groupes à risque conformément à la convention collective de travail
applicable. applicable.
Section IV. - Travail faisable Section IV. - Travail faisable

Art. 17.§ 1er. En 2023 et 2024, le fonds a perçu une cotisation

Art. 17.§ 1er. En 2023 et 2024, le fonds a perçu une cotisation

patronale de 0,10 p.c. sur les salaires bruts à 100 p.c. Cette patronale de 0,10 p.c. sur les salaires bruts à 100 p.c. Cette
cotisation est due trimestriellement. cotisation est due trimestriellement.
§ 2. Ces moyens sont affectés, selon les modalités fixées par le § 2. Ces moyens sont affectés, selon les modalités fixées par le
conseil d'administration du fonds, à l'appui de projets dans les conseil d'administration du fonds, à l'appui de projets dans les
entreprises du textile liés au travail faisable et à la prestation de entreprises du textile liés au travail faisable et à la prestation de
services, à l'accompagnement et au soutien par projets en la matière services, à l'accompagnement et au soutien par projets en la matière
par le Cobot vzw et le Cefret asbl. par le Cobot vzw et le Cefret asbl.

Art. 18.§ 1er. Dans le cadre de la politique sectorielle relative au

Art. 18.§ 1er. Dans le cadre de la politique sectorielle relative au

travail faisable, on prévoit un encadrement sectoriel des emplois de travail faisable, on prévoit un encadrement sectoriel des emplois de
fin de carrière en douceur, visés à l'arrêté royal du 9 janvier 2018 fin de carrière en douceur, visés à l'arrêté royal du 9 janvier 2018
modifiant l'article 19 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en modifiant l'article 19 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en
exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28
décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
§ 2. L'ouvrier qui opte pour un emploi de fin de carrière en douceur § 2. L'ouvrier qui opte pour un emploi de fin de carrière en douceur
tel que visé à l'article 29 de la convention collective de travail tel que visé à l'article 29 de la convention collective de travail
nationale générale du 2 juillet 2019 conclue au sein de la Commission nationale générale du 2 juillet 2019 conclue au sein de la Commission
paritaire de l'industrie textile et prolongée jusqu'au 31 décembre paritaire de l'industrie textile et prolongée jusqu'au 31 décembre
2024 par la convention collective de travail nationale générale du 24 2024 par la convention collective de travail nationale générale du 24
octobre 2023 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie octobre 2023 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie
textile, bénéficiera pendant 12 mois, à compter du moment de la textile, bénéficiera pendant 12 mois, à compter du moment de la
transition, d'une intervention dégressive dans la perte de salaire net transition, d'une intervention dégressive dans la perte de salaire net
à charge du fonds. à charge du fonds.
§ 3. Le montant de cette intervention dégressive est fixé comme suit § 3. Le montant de cette intervention dégressive est fixé comme suit
par l'article 17 de la convention collective de travail nationale par l'article 17 de la convention collective de travail nationale
générale du 24 octobre 2023 conclue au sein de la Commission paritaire générale du 24 octobre 2023 conclue au sein de la Commission paritaire
de l'industrie textile : de l'industrie textile :
Perte de salaire net Perte de salaire net
Intervention/mois Intervention/mois
Nettoloonverlies Nettoloonverlies
Tussenkomst/maand Tussenkomst/maand
1er au 4ème mois inclus après la transition 1er au 4ème mois inclus après la transition
100 EUR 100 EUR
1ste tot en met de 4de maand na overschakeling 1ste tot en met de 4de maand na overschakeling
100 EUR 100 EUR
5ème au 8ème mois inclus après la transition 5ème au 8ème mois inclus après la transition
75 EUR 75 EUR
5de tot en met de 8ste maand na overschakeling 5de tot en met de 8ste maand na overschakeling
75 EUR 75 EUR
9ème au 12ème mois inclus après la transition 9ème au 12ème mois inclus après la transition
50 EUR 50 EUR
9de tot en met de 12ste maand na overschakeling 9de tot en met de 12ste maand na overschakeling
50 EUR 50 EUR
Le paiement de cette intervention à l'ouvrier concerné a lieu Le paiement de cette intervention à l'ouvrier concerné a lieu
conformément aux modalités fixées par le conseil d'administration du conformément aux modalités fixées par le conseil d'administration du
fonds. fonds.

Art. 19.§ 1er. Le fonds paie à l'ouvrier une allocation sectorielle

Art. 19.§ 1er. Le fonds paie à l'ouvrier une allocation sectorielle

de garde d'enfants à partir du 1er janvier 2024 de 1 EUR par jour, de garde d'enfants à partir du 1er janvier 2024 de 1 EUR par jour,
avec un maximum de 150 EUR par an et par enfant jusqu'à l'âge de 3 avec un maximum de 150 EUR par an et par enfant jusqu'à l'âge de 3
ans. ans.
§ 2. Cette allocation sectorielle s'applique uniquement à la garde § 2. Cette allocation sectorielle s'applique uniquement à la garde
d'enfants dans un lieu d'accueil familial ou collectif agréé par Kind d'enfants dans un lieu d'accueil familial ou collectif agréé par Kind
& Gezin ou l'Office de la Naissance et l'Enfance. & Gezin ou l'Office de la Naissance et l'Enfance.
Le remboursement est effectué par le fonds sur la base de Le remboursement est effectué par le fonds sur la base de
l'attestation fiscale délivrée par le lieu d'accueil précisant le l'attestation fiscale délivrée par le lieu d'accueil précisant le
montant journalier et le nombre de jours de garde pour l'année montant journalier et le nombre de jours de garde pour l'année
précédant l'année de délivrance de l'attestation. L'année 2024 est la précédant l'année de délivrance de l'attestation. L'année 2024 est la
première année pour laquelle une attestation fiscale (délivrée en première année pour laquelle une attestation fiscale (délivrée en
2025) peut ouvrir le droit à l'allocation sectorielle. 2025) peut ouvrir le droit à l'allocation sectorielle.
L'allocation sectorielle s'applique à la période d'emploi dans le L'allocation sectorielle s'applique à la période d'emploi dans le
secteur textile. En cas d'emploi incomplet (par exemple en raison secteur textile. En cas d'emploi incomplet (par exemple en raison
d'une entrée ou d'une sortie d'emploi en cours d'année), le plafond de d'une entrée ou d'une sortie d'emploi en cours d'année), le plafond de
l'allocation est réduit au prorata. l'allocation est réduit au prorata.
§ 3. Le conseil d'administration du fonds est chargé de l'élaboration § 3. Le conseil d'administration du fonds est chargé de l'élaboration
pratique de la procédure de demande et des modalités de paiement. pratique de la procédure de demande et des modalités de paiement.

Art. 20.§ 1er. En exécution de l'article 3 de la convention

Art. 20.§ 1er. En exécution de l'article 3 de la convention

collective de travail du 25 septembre 2024 relative à des mesures de collective de travail du 25 septembre 2024 relative à des mesures de
prévention dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail prévention dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail
et/ou à des mesures de réinsertion durable des malades de longue durée et/ou à des mesures de réinsertion durable des malades de longue durée
dans le secteur du textile, le fonds est désigné depuis le 1er octobre dans le secteur du textile, le fonds est désigné depuis le 1er octobre
2024 comme l'institution chargée de la demande, de l'affectation et de 2024 comme l'institution chargée de la demande, de l'affectation et de
l'utilisation des fonds telles que visées à l'article 147, § 1er de la l'utilisation des fonds telles que visées à l'article 147, § 1er de la
loi-programme du 27 décembre 2021. loi-programme du 27 décembre 2021.
§ 2. Ces fonds sont alloués à la section "Travail faisable" du fonds § 2. Ces fonds sont alloués à la section "Travail faisable" du fonds
et sont utilisés pour la mise en oeuvre de l'article 4 (cf. services et sont utilisés pour la mise en oeuvre de l'article 4 (cf. services
fournis par Cobot et Cefret) de la convention collective de travail du fournis par Cobot et Cefret) de la convention collective de travail du
25 septembre 2024. 25 septembre 2024.
§ 3. Le fonds soumet un rapport annuel sur l'affectation des fonds au § 3. Le fonds soumet un rapport annuel sur l'affectation des fonds au
Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
Perception Perception

Art. 21.§ 1er. Les cotisations patronales sont perçues et recouvrées

Art. 21.§ 1er. Les cotisations patronales sont perçues et recouvrées

par le fonds. par le fonds.
§ 2. La cotisation patronale est perçue trimestriellement par le fonds § 2. La cotisation patronale est perçue trimestriellement par le fonds
et est calculée sur les salaires bruts des deuxième, troisième et et est calculée sur les salaires bruts des deuxième, troisième et
quatrième trimestres de l'année précédente et du premier trimestre de quatrième trimestres de l'année précédente et du premier trimestre de
l'année en cours. l'année en cours.
§ 3. Les cotisations patronales sont dues sur une base trimestrielle. § 3. Les cotisations patronales sont dues sur une base trimestrielle.
Les employeurs doivent veiller à ce qu'elles soient effectivement Les employeurs doivent veiller à ce qu'elles soient effectivement
versées sur le compte bancaire du fonds avant les dates d'échéance versées sur le compte bancaire du fonds avant les dates d'échéance
suivantes : suivantes :
- deuxième trimestre de l'année précédente : 15 février de l'année en - deuxième trimestre de l'année précédente : 15 février de l'année en
cours; cours;
- troisième trimestre de l'année précédente : 15 mai de l'année en - troisième trimestre de l'année précédente : 15 mai de l'année en
cours; cours;
- quatrième trimestre de l'année précédente : 15 août de l'année en - quatrième trimestre de l'année précédente : 15 août de l'année en
cours; cours;
- premier trimestre de l'année en cours : 15 novembre de l'année en - premier trimestre de l'année en cours : 15 novembre de l'année en
cours. cours.
Si une date d'échéance coïncide avec un jour d'inactivité (jour férié Si une date d'échéance coïncide avec un jour d'inactivité (jour férié
légal, samedi ou dimanche), elle sera reportée au jour ouvrable légal, samedi ou dimanche), elle sera reportée au jour ouvrable
suivant. suivant.

Art. 22.§ 1er. En cas de retard de paiement, l'employeur est obligé

Art. 22.§ 1er. En cas de retard de paiement, l'employeur est obligé

de payer, pour chaque trimestre auquel se rapportent les cotisations, de payer, pour chaque trimestre auquel se rapportent les cotisations,
à compter du premier jour qui suit le jour de l'échéance visée à à compter du premier jour qui suit le jour de l'échéance visée à
l'article 21, une majoration de 10 p.c. sur le montant des cotisations l'article 21, une majoration de 10 p.c. sur le montant des cotisations
patronales dues, augmentée d'un intérêt de retard égal à celui patronales dues, augmentée d'un intérêt de retard égal à celui
d'application sur les cotisations ONSS, sans qu'une mise en demeure ne d'application sur les cotisations ONSS, sans qu'une mise en demeure ne
soit nécessaire à cet effet. soit nécessaire à cet effet.
§ 2. Aussi bien pour la perception des cotisations que pour le § 2. Aussi bien pour la perception des cotisations que pour le
paiement des allocations sociales, le délai de prescription correspond paiement des allocations sociales, le délai de prescription correspond
à celui appliqué par l'Office National de Sécurité Sociale. à celui appliqué par l'Office National de Sécurité Sociale.

Art. 23.Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du

Art. 23.Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du

7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, les taux 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, les taux
des cotisations patronales ne peuvent être modifiés que par convention des cotisations patronales ne peuvent être modifiés que par convention
collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire de collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire de
l'industrie textile et rendue obligatoire par arrêté royal. l'industrie textile et rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 24.Le paiement aux ouvriers, par le fonds, des avantages sociaux

Art. 24.Le paiement aux ouvriers, par le fonds, des avantages sociaux

complémentaires visés dans les présents statuts ne peut en aucun cas complémentaires visés dans les présents statuts ne peut en aucun cas
être subordonné au versement des cotisations dues par l'employeur. être subordonné au versement des cotisations dues par l'employeur.

Art. 25.§ 1er. Les cotisations patronales que le fonds perçoit au nom

Art. 25.§ 1er. Les cotisations patronales que le fonds perçoit au nom

et pour le compte du "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie et pour le compte du "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie
textile" (en ce compris la cotisation réorientée, destinée au textile" (en ce compris la cotisation réorientée, destinée au
financement du régime de pension complémentaire sectoriel social pour financement du régime de pension complémentaire sectoriel social pour
les ouvriers de la Commission paritaire de l'industrie textile) sont les ouvriers de la Commission paritaire de l'industrie textile) sont
perçues conformément aux taux de cotisation et aux modalités prévues perçues conformément aux taux de cotisation et aux modalités prévues
dans les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie dans les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie
textile". textile".
§ 2. Les cotisations patronales que le fonds perçoit au nom et pour le § 2. Les cotisations patronales que le fonds perçoit au nom et pour le
compte de Vacantex asbl, destinées au financement des jours de compte de Vacantex asbl, destinées au financement des jours de
vacances supplémentaires (jours Vacantex), sont perçues conformément vacances supplémentaires (jours Vacantex), sont perçues conformément
au taux de cotisation et aux modalités prévues par la convention au taux de cotisation et aux modalités prévues par la convention
collective de travail du 25 mars 1983 concernant l'utilisation de la collective de travail du 25 mars 1983 concernant l'utilisation de la
modération salariale complémentaire pour l'emploi. modération salariale complémentaire pour l'emploi.
Gestion Gestion

Art. 26.Le fonds est géré par un conseil d'administration, composé

Art. 26.Le fonds est géré par un conseil d'administration, composé

paritairement de représentants des employeurs et des ouvriers, paritairement de représentants des employeurs et des ouvriers,
représentés à la Commission paritaire de l'industrie textile. Ce représentés à la Commission paritaire de l'industrie textile. Ce
conseil est composé de quatorze membres, à savoir : sept représentants conseil est composé de quatorze membres, à savoir : sept représentants
des employeurs et sept représentants des ouvriers. des employeurs et sept représentants des ouvriers.
Les membres du conseil d'administration sont désignés par la Les membres du conseil d'administration sont désignés par la
Commission paritaire de l'industrie textile parmi les membres Commission paritaire de l'industrie textile parmi les membres
effectifs ou suppléants de ladite commission. Leur mandat prend fin effectifs ou suppléants de ladite commission. Leur mandat prend fin
lorsqu'ils cessent d'être membre de la Commission paritaire de lorsqu'ils cessent d'être membre de la Commission paritaire de
l'industrie textile. Dans ce cas, ils sont remplacés par un membre de l'industrie textile. Dans ce cas, ils sont remplacés par un membre de
la Commission paritaire de l'industrie textile appartenant au même la Commission paritaire de l'industrie textile appartenant au même
groupe que le membre dont le mandat a pris fin. groupe que le membre dont le mandat a pris fin.

Art. 27.Le conseil d'administration désigne chaque année en son sein

Art. 27.Le conseil d'administration désigne chaque année en son sein

un président et deux vice-présidents. La présidence et la première un président et deux vice-présidents. La présidence et la première
vice-présidence sont exercées alternativement par un représentant des vice-présidence sont exercées alternativement par un représentant des
employeurs et par un représentant des ouvriers. La deuxième employeurs et par un représentant des ouvriers. La deuxième
vice-présidence appartient toujours au groupe des représentants des vice-présidence appartient toujours au groupe des représentants des
ouvriers. ouvriers.

Art. 28.Le conseil d'administration se réunit au moins chaque

Art. 28.Le conseil d'administration se réunit au moins chaque

trimestre et chaque fois que deux membres au moins du conseil trimestre et chaque fois que deux membres au moins du conseil
d'administration en font la demande. Les convocations portent l'ordre d'administration en font la demande. Les convocations portent l'ordre
du jour. Les procès-verbaux sont établis par le secrétariat du fonds du jour. Les procès-verbaux sont établis par le secrétariat du fonds
et signés par la personne qui a présidé la séance. et signés par la personne qui a présidé la séance.
Les extraits des procès-verbaux sont signés par le président ou par Les extraits des procès-verbaux sont signés par le président ou par
deux administrateurs. deux administrateurs.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des membres Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des membres
présents. Le vote est valable s'il est émis par au moins un membre de présents. Le vote est valable s'il est émis par au moins un membre de
chaque groupe et à condition que le point soumis au vote ait été porté chaque groupe et à condition que le point soumis au vote ait été porté
explicitement à l'ordre du jour de la convocation à la séance. explicitement à l'ordre du jour de la convocation à la séance.

Art. 29.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds

Art. 29.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds

et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement. et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement.
Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion du fonds. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion du fonds.
Il agit en justice au nom du fonds. Il agit en justice au nom du fonds.

Art. 30.Le conseil d'administration peut déléguer des attributions

Art. 30.Le conseil d'administration peut déléguer des attributions

spéciales à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers. Pour tous spéciales à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers. Pour tous
les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a donné un mandat les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a donné un mandat
spécial, il suffit, afin que le fonds soit valablement représenté spécial, il suffit, afin que le fonds soit valablement représenté
envers des tiers, d'apposer les signatures conjointes de deux envers des tiers, d'apposer les signatures conjointes de deux
administrateurs, un de chaque groupe, sans qu'ils aient à justifier administrateurs, un de chaque groupe, sans qu'ils aient à justifier
auprès de tiers d'une délibération ou d'une autorisation préalable. auprès de tiers d'une délibération ou d'une autorisation préalable.

Art. 31.Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution

Art. 31.Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution

de leur mandat et ils n'endossent à l'égard des engagements du fonds de leur mandat et ils n'endossent à l'égard des engagements du fonds
aucune responsabilité personnelle de par l'exécution de leur mandat aucune responsabilité personnelle de par l'exécution de leur mandat
d'administrateur. d'administrateur.
Budgets et comptes Budgets et comptes

Art. 32.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31

Art. 32.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31

décembre. décembre.

Art. 33.Chaque année, au plus tard pendant le mois de décembre, un

Art. 33.Chaque année, au plus tard pendant le mois de décembre, un

budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation de la budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation de la
Commission paritaire de l'industrie textile. Commission paritaire de l'industrie textile.

Art. 34.Les comptes de l'année révolue sont clôturés le 31 décembre.

Art. 34.Les comptes de l'année révolue sont clôturés le 31 décembre.

La comptabilité est tenue et les comptes annuels sont établis La comptabilité est tenue et les comptes annuels sont établis
conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 15 janvier 1999 conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 15 janvier 1999
relatif à la comptabilité et au compte annuel des fonds de sécurité relatif à la comptabilité et au compte annuel des fonds de sécurité
d'existence. d'existence.
Contrôle Contrôle

Art. 35.Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur désigné

Art. 35.Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur désigné

par la Commission paritaire de l'industrie textile en application de par la Commission paritaire de l'industrie textile en application de
l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de
sécurité d'existence, font annuellement chacun un rapport écrit sécurité d'existence, font annuellement chacun un rapport écrit
concernant l'accomplissement de leur mission pendant l'année révolue. concernant l'accomplissement de leur mission pendant l'année révolue.

Art. 36.Les comptes annuels, le rapport annuel de gestion et le

Art. 36.Les comptes annuels, le rapport annuel de gestion et le

rapport du réviseur doivent être soumis pour approbation à la rapport du réviseur doivent être soumis pour approbation à la
Commission paritaire de l'industrie textile pendant le mois de juin au Commission paritaire de l'industrie textile pendant le mois de juin au
plus tard. plus tard.
Dissolution et liquidation Dissolution et liquidation

Art. 37.Le fonds peut seulement être dissous sur décision unanime de

Art. 37.Le fonds peut seulement être dissous sur décision unanime de

la Commission paritaire de l'industrie textile. la Commission paritaire de l'industrie textile.

Art. 38.Lorsque des liquidités restent disponibles lors de la

Art. 38.Lorsque des liquidités restent disponibles lors de la

dissolution du fonds, la Commission paritaire de l'industrie textile dissolution du fonds, la Commission paritaire de l'industrie textile
désigne les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et leur désigne les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et leur
rémunération et décide de l'affectation du patrimoine du fonds (après rémunération et décide de l'affectation du patrimoine du fonds (après
liquidation de toutes les dettes). Cette affectation se rapprochera le liquidation de toutes les dettes). Cette affectation se rapprochera le
plus possible de l'objectif pour lequel le fonds a été créé, tel que plus possible de l'objectif pour lequel le fonds a été créé, tel que
défini à l'article 3 des présents statuts. défini à l'article 3 des présents statuts.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2025. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2025.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
D. CLARINVAL D. CLARINVAL
^