Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail des travailleurs occupés dans les entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail des travailleurs occupés dans les entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
7 MAI 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 7 MAI 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 30 janvier 2014, conclue au sein de la | collective de travail du 30 janvier 2014, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les | Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les |
conditions de salaire et de travail des travailleurs occupés dans les | conditions de salaire et de travail des travailleurs occupés dans les |
entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins (1) | entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises | Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises |
horticoles; | horticoles; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 30 janvier 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 30 janvier 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les | Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les |
conditions de salaire et de travail des travailleurs occupés dans les | conditions de salaire et de travail des travailleurs occupés dans les |
entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins. | entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 7 mai 2015. | Donné à Bruxelles, le 7 mai 2015. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles | Commission paritaire pour les entreprises horticoles |
Convention collective de travail du 30 janvier 2014 | Convention collective de travail du 30 janvier 2014 |
Fixation des conditions de salaire et de travail des travailleurs | Fixation des conditions de salaire et de travail des travailleurs |
occupés dans les entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et | occupés dans les entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et |
jardins | jardins |
(Convention enregistrée le 26 mars 2014 sous le numéro 120381/CO/145) | (Convention enregistrée le 26 mars 2014 sous le numéro 120381/CO/145) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux |
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux |
employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles et dont | Commission paritaire pour les entreprises horticoles et dont |
l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien de | l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien de |
parcs et jardins. | parcs et jardins. |
Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
CHAPITRE II. - Classification professionnelle | CHAPITRE II. - Classification professionnelle |
Art. 4.La classification de fonctions des ouvriers s'établit comme |
Art. 4.La classification de fonctions des ouvriers s'établit comme |
suit : | suit : |
1. Catégorie 1 | 1. Catégorie 1 |
Dans cette catégorie débutent les travailleurs sans expérience ni | Dans cette catégorie débutent les travailleurs sans expérience ni |
formation dans le secteur vert, et qui ne peuvent travailler de façon | formation dans le secteur vert, et qui ne peuvent travailler de façon |
indépendante. | indépendante. |
Celui qui a exercé cette fonction durant au moins 18 mois passera à la | Celui qui a exercé cette fonction durant au moins 18 mois passera à la |
catégorie 2. | catégorie 2. |
2. Catégorie 2 | 2. Catégorie 2 |
A cette catégorie appartiennent les collaborateurs de base | A cette catégorie appartiennent les collaborateurs de base |
expérimentés. Ils exercent leur travail sous la responsabilité d'une | expérimentés. Ils exercent leur travail sous la responsabilité d'une |
autre personne qui porte la responsabilité finale. Néanmoins, une | autre personne qui porte la responsabilité finale. Néanmoins, une |
certaine autonomie en matière d'exécution de la tâche est attendue | certaine autonomie en matière d'exécution de la tâche est attendue |
d'eux. Ils ne sont pas censés être engageables de manière polyvalente. | d'eux. Ils ne sont pas censés être engageables de manière polyvalente. |
3. Catégorie 3 | 3. Catégorie 3 |
A cette catégorie appartiennent les travailleurs qui exercent | A cette catégorie appartiennent les travailleurs qui exercent |
l'ensemble des fonctions techniques de manière autonome et doivent, de | l'ensemble des fonctions techniques de manière autonome et doivent, de |
ce fait, posséder une certaine polyvalence en matière de tâches (cf. | ce fait, posséder une certaine polyvalence en matière de tâches (cf. |
travaux de terre (culture, fumage, désherbage chimique et/ou | travaux de terre (culture, fumage, désherbage chimique et/ou |
mécanique,...), travaux d'implantation (tailler, faucher, planter, | mécanique,...), travaux d'implantation (tailler, faucher, planter, |
semer, lier, protéger les plantes,...), travaux de construction | semer, lier, protéger les plantes,...), travaux de construction |
(pavage, murets et escaliers de jardin, clôtures,...),...). | (pavage, murets et escaliers de jardin, clôtures,...),...). |
Ils ont la responsabilité de la qualité des résultats de leur propre | Ils ont la responsabilité de la qualité des résultats de leur propre |
travail. | travail. |
4. Catégorie 4 | 4. Catégorie 4 |
A cette catégorie appartiennent les travailleurs qui exercent | A cette catégorie appartiennent les travailleurs qui exercent |
l'ensemble des fonctions techniques de manière autonome et doivent, de | l'ensemble des fonctions techniques de manière autonome et doivent, de |
ce fait, posséder une certaine polyvalence en matière de tâches (cf. | ce fait, posséder une certaine polyvalence en matière de tâches (cf. |
travaux de terre (culture, fumage, désherbage chimique et/ou | travaux de terre (culture, fumage, désherbage chimique et/ou |
mécanique,...), travaux d'implantation (tailler, faucher, planter, | mécanique,...), travaux d'implantation (tailler, faucher, planter, |
semer, lier, protéger les plantes,...), travaux de construction | semer, lier, protéger les plantes,...), travaux de construction |
(pavage, murets et escaliers de jardin, clôtures,...)). | (pavage, murets et escaliers de jardin, clôtures,...)). |
Ils dirigent par ailleurs eux-mêmes un ou plusieurs collaborateurs des | Ils dirigent par ailleurs eux-mêmes un ou plusieurs collaborateurs des |
catégories inférieures, et ont la responsabilité de la qualité des | catégories inférieures, et ont la responsabilité de la qualité des |
résultats de leur propre travail et de celui des collaborateurs qu'ils | résultats de leur propre travail et de celui des collaborateurs qu'ils |
dirigent. | dirigent. |
Appartiennent également à cette catégorie : | Appartiennent également à cette catégorie : |
a) les travailleurs de la catégorie 3 qui réalisent essentiellement | a) les travailleurs de la catégorie 3 qui réalisent essentiellement |
des travaux d'entretien sur les accotements des routes désignés par | des travaux d'entretien sur les accotements des routes désignés par |
les signaux F5 et F9 et des routes à deux ou plusieurs bandes de | les signaux F5 et F9 et des routes à deux ou plusieurs bandes de |
trafic séparées par un accotement engazonné ou planté; | trafic séparées par un accotement engazonné ou planté; |
b) les travailleurs de la catégorie 3 qui réalisent régulièrement ou | b) les travailleurs de la catégorie 3 qui réalisent régulièrement ou |
essentiellement des travaux d'élagage; | essentiellement des travaux d'élagage; |
c) les travailleurs qui manoeuvrent régulièrement ou essentiellement | c) les travailleurs qui manoeuvrent régulièrement ou essentiellement |
des machines dangereuses (cf. excavatrice, moissonneuse-batteuse, | des machines dangereuses (cf. excavatrice, moissonneuse-batteuse, |
élévateur,...). | élévateur,...). |
5. Catégorie 5 | 5. Catégorie 5 |
A cette catégorie appartiennent les travailleurs qui doivent diriger | A cette catégorie appartiennent les travailleurs qui doivent diriger |
les travailleurs de la catégorie 4. | les travailleurs de la catégorie 4. |
Ils ont la responsabilité de la qualité des résultats de leur propre | Ils ont la responsabilité de la qualité des résultats de leur propre |
travail et de celui des collaborateurs qu'ils dirigent. | travail et de celui des collaborateurs qu'ils dirigent. |
CHAPITRE III. - Conditions de salaire | CHAPITRE III. - Conditions de salaire |
A. Salaires horaires : | A. Salaires horaires : |
Art. 5.Les salaires horaires minimums des travailleurs sur la base |
Art. 5.Les salaires horaires minimums des travailleurs sur la base |
d'une durée hebdomadaire du travail de 39 heures sont fixés comme suit | d'une durée hebdomadaire du travail de 39 heures sont fixés comme suit |
: | : |
Au 1er janvier 2014 : | Au 1er janvier 2014 : |
Catégorie 1 : 11,75 EUR | Catégorie 1 : 11,75 EUR |
Catégorie 2 : 12,11 EUR | Catégorie 2 : 12,11 EUR |
Catégorie 3 : 12,86 EUR | Catégorie 3 : 12,86 EUR |
Catégorie 4 : 13,18 EUR | Catégorie 4 : 13,18 EUR |
Catégorie 5 : 13,87 EUR | Catégorie 5 : 13,87 EUR |
Art. 6.Pour les entreprises avec une semaine de 38 heures effective, |
Art. 6.Pour les entreprises avec une semaine de 38 heures effective, |
les salaires horaires minimums des travailleurs sont fixés comme suit | les salaires horaires minimums des travailleurs sont fixés comme suit |
: | : |
Au 1er janvier 2014 : | Au 1er janvier 2014 : |
Catégorie 1 : 12,03 EUR | Catégorie 1 : 12,03 EUR |
Catégorie 2 : 12,40 EUR | Catégorie 2 : 12,40 EUR |
Catégorie 3 : 13,18 EUR | Catégorie 3 : 13,18 EUR |
Catégorie 4 : 13,49 EUR | Catégorie 4 : 13,49 EUR |
Catégorie 5 : 14,21 EUR | Catégorie 5 : 14,21 EUR |
Art. 7.Le salaire minimum prévu pour la catégorie 5 par les articles |
Art. 7.Le salaire minimum prévu pour la catégorie 5 par les articles |
3 et 5 est également d'application pour : | 3 et 5 est également d'application pour : |
a) Les travailleurs de la catégorie 3 qui ont au moins 10 années | a) Les travailleurs de la catégorie 3 qui ont au moins 10 années |
d'expérience dans une ou plusieurs entreprises d'implantation et | d'expérience dans une ou plusieurs entreprises d'implantation et |
d'entretien de parcs et jardins; | d'entretien de parcs et jardins; |
b) Les travailleurs de la catégorie 4 qui ont au moins 5 années | b) Les travailleurs de la catégorie 4 qui ont au moins 5 années |
d'expérience dans une ou plusieurs entreprises d'implantation et | d'expérience dans une ou plusieurs entreprises d'implantation et |
d'entretien de parcs et jardins. | d'entretien de parcs et jardins. |
B. Barème mineurs : | B. Barème mineurs : |
Art. 8.Afin de favoriser l'insertion des jeunes dans le processus de |
Art. 8.Afin de favoriser l'insertion des jeunes dans le processus de |
travail, les salaires horaires minimums des travailleurs mineur(e)s | travail, les salaires horaires minimums des travailleurs mineur(e)s |
sont fixés par dérogation aux articles 3 et 4 comme suit : | sont fixés par dérogation aux articles 3 et 4 comme suit : |
- 17 ans : 85 p.c.; | - 17 ans : 85 p.c.; |
- 15 et 16 ans : 70 p.c. du salaire horaire des ouvriers et ouvrières | - 15 et 16 ans : 70 p.c. du salaire horaire des ouvriers et ouvrières |
de 18 ans et plus de la même catégorie. | de 18 ans et plus de la même catégorie. |
C. Supplément d'ancienneté : | C. Supplément d'ancienneté : |
Art. 9.Un supplément d'ancienneté est octroyé sur les salaires |
Art. 9.Un supplément d'ancienneté est octroyé sur les salaires |
horaires minimums. Ce supplément est fixé à 0,5 p.c. pour une | horaires minimums. Ce supplément est fixé à 0,5 p.c. pour une |
ancienneté de 5 ans dans l'entreprise, 1 p.c. pour une ancienneté de | ancienneté de 5 ans dans l'entreprise, 1 p.c. pour une ancienneté de |
10 ans dans l'entreprise, 1,5 p.c. pour une ancienneté de 15 ans dans | 10 ans dans l'entreprise, 1,5 p.c. pour une ancienneté de 15 ans dans |
l'entreprise et 2 p.c. pour une ancienneté de 20 ans dans | l'entreprise et 2 p.c. pour une ancienneté de 20 ans dans |
l'entreprise. | l'entreprise. |
Art. 10.Le supplément est payé à partir du premier jour du mois |
Art. 10.Le supplément est payé à partir du premier jour du mois |
suivant la date à laquelle le travailleur atteint l'ancienneté de | suivant la date à laquelle le travailleur atteint l'ancienneté de |
respectivement 5, 10, 15 ou 20 ans. | respectivement 5, 10, 15 ou 20 ans. |
D. Indexation : | D. Indexation : |
Art. 11.Le salaire horaire minimum et le salaire effectivement payé |
Art. 11.Le salaire horaire minimum et le salaire effectivement payé |
sont rattachés à l'indice des prix à la consommation conformément aux | sont rattachés à l'indice des prix à la consommation conformément aux |
dispositions de la convention collective de travail n° 97531 du 13 | dispositions de la convention collective de travail n° 97531 du 13 |
novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les | novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les |
entreprises horticoles, concernant la liaison des salaires à l'indice | entreprises horticoles, concernant la liaison des salaires à l'indice |
des prix à la consommation. | des prix à la consommation. |
E. Indemnité de mobilité : | E. Indemnité de mobilité : |
Art. 12.Lorsque l'ouvrier doit se rendre, sur ordre de l'employeur, |
Art. 12.Lorsque l'ouvrier doit se rendre, sur ordre de l'employeur, |
du siège de l'entreprise, de l'atelier, du lieu de travail ou d'un | du siège de l'entreprise, de l'atelier, du lieu de travail ou d'un |
autre endroit indiqué par l'employeur à un autre lieu de travail, ces | autre endroit indiqué par l'employeur à un autre lieu de travail, ces |
frais de déplacement sont supportés entièrement par l'employeur, quels | frais de déplacement sont supportés entièrement par l'employeur, quels |
que soient le moyen de transport utilisé et la distance à parcourir. | que soient le moyen de transport utilisé et la distance à parcourir. |
Art. 13.L'indemnisation des déplacements effectués du domicile au |
Art. 13.L'indemnisation des déplacements effectués du domicile au |
lieu de travail directement est complétée par une prime de mobilité de | lieu de travail directement est complétée par une prime de mobilité de |
0,0538 EUR par kilomètre effectivement parcouru (aller et retour). | 0,0538 EUR par kilomètre effectivement parcouru (aller et retour). |
Si la distance entre le siège de l'entreprise et le lieu de travail | Si la distance entre le siège de l'entreprise et le lieu de travail |
s'élève à plus de 45 km, la prime de mobilité sera augmentée de 20 | s'élève à plus de 45 km, la prime de mobilité sera augmentée de 20 |
p.c.. | p.c.. |
Si l'employeur met un parking collectif à disposition de ses ouvriers | Si l'employeur met un parking collectif à disposition de ses ouvriers |
à proximité du siège de l'entreprise, qu'ils peuvent librement | à proximité du siège de l'entreprise, qu'ils peuvent librement |
utiliser, l'indemnisation de déplacements du parking collectif au lieu | utiliser, l'indemnisation de déplacements du parking collectif au lieu |
de travail sera complétée par la prime de mobilité (aller et retour). | de travail sera complétée par la prime de mobilité (aller et retour). |
Les employeurs qui veulent mettre à disposition de leurs travailleurs | Les employeurs qui veulent mettre à disposition de leurs travailleurs |
un parking collectif, doivent déposer la demande à la Commission | un parking collectif, doivent déposer la demande à la Commission |
paritaire pour les entreprises horticoles. | paritaire pour les entreprises horticoles. |
L'employeur est dispensé du paiement de la prime de mobilité si le | L'employeur est dispensé du paiement de la prime de mobilité si le |
déplacement s'effectue pendant que le personnel se trouve à la | déplacement s'effectue pendant que le personnel se trouve à la |
disposition de l'employeur. | disposition de l'employeur. |
Art. 14.Le paiement de la prime de mobilité a lieu en même temps que |
Art. 14.Le paiement de la prime de mobilité a lieu en même temps que |
le remboursement des frais de déplacement. | le remboursement des frais de déplacement. |
F. Prime pour compenser l'impossibilité de l'employeur de fournir des | F. Prime pour compenser l'impossibilité de l'employeur de fournir des |
repas chauds : | repas chauds : |
Art. 15.Tous les travailleurs qui ont droit à l'indemnité de |
Art. 15.Tous les travailleurs qui ont droit à l'indemnité de |
mobilité, recevront chaque jour une prime forfaitaire pour compenser | mobilité, recevront chaque jour une prime forfaitaire pour compenser |
l'impossibilité de l'employeur de fournir des repas chauds de 2,50 | l'impossibilité de l'employeur de fournir des repas chauds de 2,50 |
EUR. Cette prime n'ôte rien aux indemnités existantes payées dans le | EUR. Cette prime n'ôte rien aux indemnités existantes payées dans le |
cadre des nuitées. | cadre des nuitées. |
G. Frais de séjour et indemnité de séparation : | G. Frais de séjour et indemnité de séparation : |
Art. 16.Si l'ouvrier est empêché, de par la nature du travail ou de |
Art. 16.Si l'ouvrier est empêché, de par la nature du travail ou de |
par la durée du déplacement, de rentrer tous les jours à son domicile | par la durée du déplacement, de rentrer tous les jours à son domicile |
et qu'il doit donc passer la nuit dans les environs de son lieu de | et qu'il doit donc passer la nuit dans les environs de son lieu de |
travail, l'employeur doit lui assurer un logement convenable, des | travail, l'employeur doit lui assurer un logement convenable, des |
repas et le transport gratuit jusqu'au lieu de travail. | repas et le transport gratuit jusqu'au lieu de travail. |
Art. 17.L'employeur peut s'acquitter de cette obligation par le |
Art. 17.L'employeur peut s'acquitter de cette obligation par le |
payement de : | payement de : |
- les indemnités forfaitaires : | - les indemnités forfaitaires : |
logement : 21,25 EUR par jour; | logement : 21,25 EUR par jour; |
repas : 10,81 EUR par jour. | repas : 10,81 EUR par jour. |
Ces montants sont en vigueur depuis le 1er janvier 2014 et sont liés à | Ces montants sont en vigueur depuis le 1er janvier 2014 et sont liés à |
l'indice des prix à la consommation de la même manière que | l'indice des prix à la consommation de la même manière que |
l'indexation des salaires mais sont arrondis vers le décime supérieur; | l'indexation des salaires mais sont arrondis vers le décime supérieur; |
- une indemnité de séparation de 6,20 EUR au minimum par jour en | - une indemnité de séparation de 6,20 EUR au minimum par jour en |
raison des frais supplémentaires occasionnés par le logement. | raison des frais supplémentaires occasionnés par le logement. |
CHAPITRE IV. - Validité | CHAPITRE IV. - Validité |
Art. 18.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 18.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. | effets le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un | Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un |
préavis de trois mois à notifier par lettre recommandée à la poste | préavis de trois mois à notifier par lettre recommandée à la poste |
adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises | adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises |
horticoles. | horticoles. |
Elle remplace la convention collective de travail n° 107583 du 1er | Elle remplace la convention collective de travail n° 107583 du 1er |
décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les | décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les |
entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail | entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail |
des travailleurs des entreprises d'implantation et d'entretien de | des travailleurs des entreprises d'implantation et d'entretien de |
parcs et jardins, rendue obligatoire par arrêté royal du l5 juillet | parcs et jardins, rendue obligatoire par arrêté royal du l5 juillet |
2013. | 2013. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2015. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2015. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |