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Vue multilingue de Arrêté Royal du 07/05/2015
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail des travailleurs occupés dans les entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail des travailleurs occupés dans les entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
7 MAI 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 7 MAI 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 30 janvier 2014, conclue au sein de la collective de travail du 30 janvier 2014, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les
conditions de salaire et de travail des travailleurs occupés dans les conditions de salaire et de travail des travailleurs occupés dans les
entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins (1) entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises
horticoles; horticoles;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 30 janvier 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 30 janvier 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les
conditions de salaire et de travail des travailleurs occupés dans les conditions de salaire et de travail des travailleurs occupés dans les
entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins. entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 mai 2015. Donné à Bruxelles, le 7 mai 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les entreprises horticoles Commission paritaire pour les entreprises horticoles
Convention collective de travail du 30 janvier 2014 Convention collective de travail du 30 janvier 2014
Fixation des conditions de salaire et de travail des travailleurs Fixation des conditions de salaire et de travail des travailleurs
occupés dans les entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et occupés dans les entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et
jardins jardins
(Convention enregistrée le 26 mars 2014 sous le numéro 120381/CO/145) (Convention enregistrée le 26 mars 2014 sous le numéro 120381/CO/145)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux

employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire pour les entreprises horticoles et dont Commission paritaire pour les entreprises horticoles et dont
l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien de l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien de
parcs et jardins. parcs et jardins.
Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Classification professionnelle CHAPITRE II. - Classification professionnelle

Art. 4.La classification de fonctions des ouvriers s'établit comme

Art. 4.La classification de fonctions des ouvriers s'établit comme

suit : suit :
1. Catégorie 1 1. Catégorie 1
Dans cette catégorie débutent les travailleurs sans expérience ni Dans cette catégorie débutent les travailleurs sans expérience ni
formation dans le secteur vert, et qui ne peuvent travailler de façon formation dans le secteur vert, et qui ne peuvent travailler de façon
indépendante. indépendante.
Celui qui a exercé cette fonction durant au moins 18 mois passera à la Celui qui a exercé cette fonction durant au moins 18 mois passera à la
catégorie 2. catégorie 2.
2. Catégorie 2 2. Catégorie 2
A cette catégorie appartiennent les collaborateurs de base A cette catégorie appartiennent les collaborateurs de base
expérimentés. Ils exercent leur travail sous la responsabilité d'une expérimentés. Ils exercent leur travail sous la responsabilité d'une
autre personne qui porte la responsabilité finale. Néanmoins, une autre personne qui porte la responsabilité finale. Néanmoins, une
certaine autonomie en matière d'exécution de la tâche est attendue certaine autonomie en matière d'exécution de la tâche est attendue
d'eux. Ils ne sont pas censés être engageables de manière polyvalente. d'eux. Ils ne sont pas censés être engageables de manière polyvalente.
3. Catégorie 3 3. Catégorie 3
A cette catégorie appartiennent les travailleurs qui exercent A cette catégorie appartiennent les travailleurs qui exercent
l'ensemble des fonctions techniques de manière autonome et doivent, de l'ensemble des fonctions techniques de manière autonome et doivent, de
ce fait, posséder une certaine polyvalence en matière de tâches (cf. ce fait, posséder une certaine polyvalence en matière de tâches (cf.
travaux de terre (culture, fumage, désherbage chimique et/ou travaux de terre (culture, fumage, désherbage chimique et/ou
mécanique,...), travaux d'implantation (tailler, faucher, planter, mécanique,...), travaux d'implantation (tailler, faucher, planter,
semer, lier, protéger les plantes,...), travaux de construction semer, lier, protéger les plantes,...), travaux de construction
(pavage, murets et escaliers de jardin, clôtures,...),...). (pavage, murets et escaliers de jardin, clôtures,...),...).
Ils ont la responsabilité de la qualité des résultats de leur propre Ils ont la responsabilité de la qualité des résultats de leur propre
travail. travail.
4. Catégorie 4 4. Catégorie 4
A cette catégorie appartiennent les travailleurs qui exercent A cette catégorie appartiennent les travailleurs qui exercent
l'ensemble des fonctions techniques de manière autonome et doivent, de l'ensemble des fonctions techniques de manière autonome et doivent, de
ce fait, posséder une certaine polyvalence en matière de tâches (cf. ce fait, posséder une certaine polyvalence en matière de tâches (cf.
travaux de terre (culture, fumage, désherbage chimique et/ou travaux de terre (culture, fumage, désherbage chimique et/ou
mécanique,...), travaux d'implantation (tailler, faucher, planter, mécanique,...), travaux d'implantation (tailler, faucher, planter,
semer, lier, protéger les plantes,...), travaux de construction semer, lier, protéger les plantes,...), travaux de construction
(pavage, murets et escaliers de jardin, clôtures,...)). (pavage, murets et escaliers de jardin, clôtures,...)).
Ils dirigent par ailleurs eux-mêmes un ou plusieurs collaborateurs des Ils dirigent par ailleurs eux-mêmes un ou plusieurs collaborateurs des
catégories inférieures, et ont la responsabilité de la qualité des catégories inférieures, et ont la responsabilité de la qualité des
résultats de leur propre travail et de celui des collaborateurs qu'ils résultats de leur propre travail et de celui des collaborateurs qu'ils
dirigent. dirigent.
Appartiennent également à cette catégorie : Appartiennent également à cette catégorie :
a) les travailleurs de la catégorie 3 qui réalisent essentiellement a) les travailleurs de la catégorie 3 qui réalisent essentiellement
des travaux d'entretien sur les accotements des routes désignés par des travaux d'entretien sur les accotements des routes désignés par
les signaux F5 et F9 et des routes à deux ou plusieurs bandes de les signaux F5 et F9 et des routes à deux ou plusieurs bandes de
trafic séparées par un accotement engazonné ou planté; trafic séparées par un accotement engazonné ou planté;
b) les travailleurs de la catégorie 3 qui réalisent régulièrement ou b) les travailleurs de la catégorie 3 qui réalisent régulièrement ou
essentiellement des travaux d'élagage; essentiellement des travaux d'élagage;
c) les travailleurs qui manoeuvrent régulièrement ou essentiellement c) les travailleurs qui manoeuvrent régulièrement ou essentiellement
des machines dangereuses (cf. excavatrice, moissonneuse-batteuse, des machines dangereuses (cf. excavatrice, moissonneuse-batteuse,
élévateur,...). élévateur,...).
5. Catégorie 5 5. Catégorie 5
A cette catégorie appartiennent les travailleurs qui doivent diriger A cette catégorie appartiennent les travailleurs qui doivent diriger
les travailleurs de la catégorie 4. les travailleurs de la catégorie 4.
Ils ont la responsabilité de la qualité des résultats de leur propre Ils ont la responsabilité de la qualité des résultats de leur propre
travail et de celui des collaborateurs qu'ils dirigent. travail et de celui des collaborateurs qu'ils dirigent.
CHAPITRE III. - Conditions de salaire CHAPITRE III. - Conditions de salaire
A. Salaires horaires : A. Salaires horaires :

Art. 5.Les salaires horaires minimums des travailleurs sur la base

Art. 5.Les salaires horaires minimums des travailleurs sur la base

d'une durée hebdomadaire du travail de 39 heures sont fixés comme suit d'une durée hebdomadaire du travail de 39 heures sont fixés comme suit
: :
Au 1er janvier 2014 : Au 1er janvier 2014 :
Catégorie 1 : 11,75 EUR Catégorie 1 : 11,75 EUR
Catégorie 2 : 12,11 EUR Catégorie 2 : 12,11 EUR
Catégorie 3 : 12,86 EUR Catégorie 3 : 12,86 EUR
Catégorie 4 : 13,18 EUR Catégorie 4 : 13,18 EUR
Catégorie 5 : 13,87 EUR Catégorie 5 : 13,87 EUR

Art. 6.Pour les entreprises avec une semaine de 38 heures effective,

Art. 6.Pour les entreprises avec une semaine de 38 heures effective,

les salaires horaires minimums des travailleurs sont fixés comme suit les salaires horaires minimums des travailleurs sont fixés comme suit
: :
Au 1er janvier 2014 : Au 1er janvier 2014 :
Catégorie 1 : 12,03 EUR Catégorie 1 : 12,03 EUR
Catégorie 2 : 12,40 EUR Catégorie 2 : 12,40 EUR
Catégorie 3 : 13,18 EUR Catégorie 3 : 13,18 EUR
Catégorie 4 : 13,49 EUR Catégorie 4 : 13,49 EUR
Catégorie 5 : 14,21 EUR Catégorie 5 : 14,21 EUR

Art. 7.Le salaire minimum prévu pour la catégorie 5 par les articles

Art. 7.Le salaire minimum prévu pour la catégorie 5 par les articles

3 et 5 est également d'application pour : 3 et 5 est également d'application pour :
a) Les travailleurs de la catégorie 3 qui ont au moins 10 années a) Les travailleurs de la catégorie 3 qui ont au moins 10 années
d'expérience dans une ou plusieurs entreprises d'implantation et d'expérience dans une ou plusieurs entreprises d'implantation et
d'entretien de parcs et jardins; d'entretien de parcs et jardins;
b) Les travailleurs de la catégorie 4 qui ont au moins 5 années b) Les travailleurs de la catégorie 4 qui ont au moins 5 années
d'expérience dans une ou plusieurs entreprises d'implantation et d'expérience dans une ou plusieurs entreprises d'implantation et
d'entretien de parcs et jardins. d'entretien de parcs et jardins.
B. Barème mineurs : B. Barème mineurs :

Art. 8.Afin de favoriser l'insertion des jeunes dans le processus de

Art. 8.Afin de favoriser l'insertion des jeunes dans le processus de

travail, les salaires horaires minimums des travailleurs mineur(e)s travail, les salaires horaires minimums des travailleurs mineur(e)s
sont fixés par dérogation aux articles 3 et 4 comme suit : sont fixés par dérogation aux articles 3 et 4 comme suit :
- 17 ans : 85 p.c.; - 17 ans : 85 p.c.;
- 15 et 16 ans : 70 p.c. du salaire horaire des ouvriers et ouvrières - 15 et 16 ans : 70 p.c. du salaire horaire des ouvriers et ouvrières
de 18 ans et plus de la même catégorie. de 18 ans et plus de la même catégorie.
C. Supplément d'ancienneté : C. Supplément d'ancienneté :

Art. 9.Un supplément d'ancienneté est octroyé sur les salaires

Art. 9.Un supplément d'ancienneté est octroyé sur les salaires

horaires minimums. Ce supplément est fixé à 0,5 p.c. pour une horaires minimums. Ce supplément est fixé à 0,5 p.c. pour une
ancienneté de 5 ans dans l'entreprise, 1 p.c. pour une ancienneté de ancienneté de 5 ans dans l'entreprise, 1 p.c. pour une ancienneté de
10 ans dans l'entreprise, 1,5 p.c. pour une ancienneté de 15 ans dans 10 ans dans l'entreprise, 1,5 p.c. pour une ancienneté de 15 ans dans
l'entreprise et 2 p.c. pour une ancienneté de 20 ans dans l'entreprise et 2 p.c. pour une ancienneté de 20 ans dans
l'entreprise. l'entreprise.

Art. 10.Le supplément est payé à partir du premier jour du mois

Art. 10.Le supplément est payé à partir du premier jour du mois

suivant la date à laquelle le travailleur atteint l'ancienneté de suivant la date à laquelle le travailleur atteint l'ancienneté de
respectivement 5, 10, 15 ou 20 ans. respectivement 5, 10, 15 ou 20 ans.
D. Indexation : D. Indexation :

Art. 11.Le salaire horaire minimum et le salaire effectivement payé

Art. 11.Le salaire horaire minimum et le salaire effectivement payé

sont rattachés à l'indice des prix à la consommation conformément aux sont rattachés à l'indice des prix à la consommation conformément aux
dispositions de la convention collective de travail n° 97531 du 13 dispositions de la convention collective de travail n° 97531 du 13
novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les
entreprises horticoles, concernant la liaison des salaires à l'indice entreprises horticoles, concernant la liaison des salaires à l'indice
des prix à la consommation. des prix à la consommation.
E. Indemnité de mobilité : E. Indemnité de mobilité :

Art. 12.Lorsque l'ouvrier doit se rendre, sur ordre de l'employeur,

Art. 12.Lorsque l'ouvrier doit se rendre, sur ordre de l'employeur,

du siège de l'entreprise, de l'atelier, du lieu de travail ou d'un du siège de l'entreprise, de l'atelier, du lieu de travail ou d'un
autre endroit indiqué par l'employeur à un autre lieu de travail, ces autre endroit indiqué par l'employeur à un autre lieu de travail, ces
frais de déplacement sont supportés entièrement par l'employeur, quels frais de déplacement sont supportés entièrement par l'employeur, quels
que soient le moyen de transport utilisé et la distance à parcourir. que soient le moyen de transport utilisé et la distance à parcourir.

Art. 13.L'indemnisation des déplacements effectués du domicile au

Art. 13.L'indemnisation des déplacements effectués du domicile au

lieu de travail directement est complétée par une prime de mobilité de lieu de travail directement est complétée par une prime de mobilité de
0,0538 EUR par kilomètre effectivement parcouru (aller et retour). 0,0538 EUR par kilomètre effectivement parcouru (aller et retour).
Si la distance entre le siège de l'entreprise et le lieu de travail Si la distance entre le siège de l'entreprise et le lieu de travail
s'élève à plus de 45 km, la prime de mobilité sera augmentée de 20 s'élève à plus de 45 km, la prime de mobilité sera augmentée de 20
p.c.. p.c..
Si l'employeur met un parking collectif à disposition de ses ouvriers Si l'employeur met un parking collectif à disposition de ses ouvriers
à proximité du siège de l'entreprise, qu'ils peuvent librement à proximité du siège de l'entreprise, qu'ils peuvent librement
utiliser, l'indemnisation de déplacements du parking collectif au lieu utiliser, l'indemnisation de déplacements du parking collectif au lieu
de travail sera complétée par la prime de mobilité (aller et retour). de travail sera complétée par la prime de mobilité (aller et retour).
Les employeurs qui veulent mettre à disposition de leurs travailleurs Les employeurs qui veulent mettre à disposition de leurs travailleurs
un parking collectif, doivent déposer la demande à la Commission un parking collectif, doivent déposer la demande à la Commission
paritaire pour les entreprises horticoles. paritaire pour les entreprises horticoles.
L'employeur est dispensé du paiement de la prime de mobilité si le L'employeur est dispensé du paiement de la prime de mobilité si le
déplacement s'effectue pendant que le personnel se trouve à la déplacement s'effectue pendant que le personnel se trouve à la
disposition de l'employeur. disposition de l'employeur.

Art. 14.Le paiement de la prime de mobilité a lieu en même temps que

Art. 14.Le paiement de la prime de mobilité a lieu en même temps que

le remboursement des frais de déplacement. le remboursement des frais de déplacement.
F. Prime pour compenser l'impossibilité de l'employeur de fournir des F. Prime pour compenser l'impossibilité de l'employeur de fournir des
repas chauds : repas chauds :

Art. 15.Tous les travailleurs qui ont droit à l'indemnité de

Art. 15.Tous les travailleurs qui ont droit à l'indemnité de

mobilité, recevront chaque jour une prime forfaitaire pour compenser mobilité, recevront chaque jour une prime forfaitaire pour compenser
l'impossibilité de l'employeur de fournir des repas chauds de 2,50 l'impossibilité de l'employeur de fournir des repas chauds de 2,50
EUR. Cette prime n'ôte rien aux indemnités existantes payées dans le EUR. Cette prime n'ôte rien aux indemnités existantes payées dans le
cadre des nuitées. cadre des nuitées.
G. Frais de séjour et indemnité de séparation : G. Frais de séjour et indemnité de séparation :

Art. 16.Si l'ouvrier est empêché, de par la nature du travail ou de

Art. 16.Si l'ouvrier est empêché, de par la nature du travail ou de

par la durée du déplacement, de rentrer tous les jours à son domicile par la durée du déplacement, de rentrer tous les jours à son domicile
et qu'il doit donc passer la nuit dans les environs de son lieu de et qu'il doit donc passer la nuit dans les environs de son lieu de
travail, l'employeur doit lui assurer un logement convenable, des travail, l'employeur doit lui assurer un logement convenable, des
repas et le transport gratuit jusqu'au lieu de travail. repas et le transport gratuit jusqu'au lieu de travail.

Art. 17.L'employeur peut s'acquitter de cette obligation par le

Art. 17.L'employeur peut s'acquitter de cette obligation par le

payement de : payement de :
- les indemnités forfaitaires : - les indemnités forfaitaires :
logement : 21,25 EUR par jour; logement : 21,25 EUR par jour;
repas : 10,81 EUR par jour. repas : 10,81 EUR par jour.
Ces montants sont en vigueur depuis le 1er janvier 2014 et sont liés à Ces montants sont en vigueur depuis le 1er janvier 2014 et sont liés à
l'indice des prix à la consommation de la même manière que l'indice des prix à la consommation de la même manière que
l'indexation des salaires mais sont arrondis vers le décime supérieur; l'indexation des salaires mais sont arrondis vers le décime supérieur;
- une indemnité de séparation de 6,20 EUR au minimum par jour en - une indemnité de séparation de 6,20 EUR au minimum par jour en
raison des frais supplémentaires occasionnés par le logement. raison des frais supplémentaires occasionnés par le logement.
CHAPITRE IV. - Validité CHAPITRE IV. - Validité

Art. 18.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 18.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. effets le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un
préavis de trois mois à notifier par lettre recommandée à la poste préavis de trois mois à notifier par lettre recommandée à la poste
adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises
horticoles. horticoles.
Elle remplace la convention collective de travail n° 107583 du 1er Elle remplace la convention collective de travail n° 107583 du 1er
décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les
entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail
des travailleurs des entreprises d'implantation et d'entretien de des travailleurs des entreprises d'implantation et d'entretien de
parcs et jardins, rendue obligatoire par arrêté royal du l5 juillet parcs et jardins, rendue obligatoire par arrêté royal du l5 juillet
2013. 2013.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2015. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2015.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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