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Vue multilingue de Arrêté Royal du 07/05/2000
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 novembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, concernant la fixation des journées de fermeture bancaire et le remplacement des jours fériés pour la période du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 2001 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 novembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, concernant la fixation des journées de fermeture bancaire et le remplacement des jours fériés pour la période du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 2001
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
7 MAI 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 7 MAI 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 4 novembre 1998, conclue au sein de la collective de travail du 4 novembre 1998, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les banques, concernant la fixation des Commission paritaire pour les banques, concernant la fixation des
journées de fermeture bancaire et le remplacement des jours fériés journées de fermeture bancaire et le remplacement des jours fériés
pour la période du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 2001 (1) pour la période du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 2001 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 4 novembre 1998, conclue au Vu la convention collective de travail du 4 novembre 1998, conclue au
sein de la Commission paritaire pour les banques, concernant la sein de la Commission paritaire pour les banques, concernant la
fixation des journées de fermeture bancaire et le remplacement des fixation des journées de fermeture bancaire et le remplacement des
jours fériés pour la période du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre jours fériés pour la période du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre
2001; 2001;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques; Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 4 novembre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 4 novembre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les banques, concernant la fixation des Commission paritaire pour les banques, concernant la fixation des
journées de fermeture bancaire et le remplacement des jours fériés journées de fermeture bancaire et le remplacement des jours fériés
pour la période du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 2001. pour la période du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 2001.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 mai 2000. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 mai 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Convention collective de travail du 17 février 1977, rendue Convention collective de travail du 17 février 1977, rendue
obligatoire par arrêté royal du 27 avril 1978 (Moniteur belge du 25 obligatoire par arrêté royal du 27 avril 1978 (Moniteur belge du 25
juillet 1978). juillet 1978).
Convention collective de travail du 5 décembre 1978, rendue Convention collective de travail du 5 décembre 1978, rendue
obligatoire par arrêté royal du 13 juin 1979 (Moniteur belge du 21 obligatoire par arrêté royal du 13 juin 1979 (Moniteur belge du 21
août 1979). août 1979).
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les banques Commission paritaire pour les banques
Convention collective de travail du 4 novembre 1998 Convention collective de travail du 4 novembre 1998
Fixation des journées de fermeture bancaire et remplacement des jours Fixation des journées de fermeture bancaire et remplacement des jours
fériés pour la période du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 2001 fériés pour la période du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 2001
(Convention enregistrée le 30 novembre 1998 sous le numéro (Convention enregistrée le 30 novembre 1998 sous le numéro
49554/CO/310) 49554/CO/310)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la
compétence de la Commission paritaire pour les banques. compétence de la Commission paritaire pour les banques.

Art. 2.Par "jour de fermeture spécial", il faut entendre :

Art. 2.Par "jour de fermeture spécial", il faut entendre :

- pour le personnel non concerné par la "problématique de l'an 2000" : - pour le personnel non concerné par la "problématique de l'an 2000" :
un jour de fermeture; un jour de fermeture;
- pour le personnel nécessaire dans le cadre de la "problématique de - pour le personnel nécessaire dans le cadre de la "problématique de
l'an 2000" : un jour libre à choisir en accord avec la direction de l'an 2000" : un jour libre à choisir en accord avec la direction de
l'entreprise. Les prestations lors de "jours de fermeture spéciaux" l'entreprise. Les prestations lors de "jours de fermeture spéciaux"
sont rémunérés par un sursalaire de 25 p.c. au minimum. sont rémunérés par un sursalaire de 25 p.c. au minimum.

Art. 3.En application de l'article 58 de la convention collective de

Art. 3.En application de l'article 58 de la convention collective de

travail du 17 février 1977 conclue au sein de la commission paritaire travail du 17 février 1977 conclue au sein de la commission paritaire
précitée fixant les conditions de travail et de rémunération, modifiée précitée fixant les conditions de travail et de rémunération, modifiée
par la convention collective de travail du 5 décembre 1978, rendues par la convention collective de travail du 5 décembre 1978, rendues
respectivement obligatoires par arrêté royal du 27 avril 1978 et du 13 respectivement obligatoires par arrêté royal du 27 avril 1978 et du 13
juin 1979 (Moniteur belge du 25 juillet 1978 et du 21 août 1979), les juin 1979 (Moniteur belge du 25 juillet 1978 et du 21 août 1979), les
travailleurs bénéficient : travailleurs bénéficient :
- pour l'année 1999 : - pour l'année 1999 :
d'un jour de congé le vendredi 2 avril, le vendredi 14 mai (en d'un jour de congé le vendredi 2 avril, le vendredi 14 mai (en
remplacement du samedi 1er mai), le lundi 16 août (en remplacement du remplacement du samedi 1er mai), le lundi 16 août (en remplacement du
dimanche 15 août) et d'un jour de fermeture spécial le vendredi 31 dimanche 15 août) et d'un jour de fermeture spécial le vendredi 31
décembre (en remplacement du samedi 25 décembre); décembre (en remplacement du samedi 25 décembre);
- pour l'année 2000 : - pour l'année 2000 :
d'un jour de fermeture spécial le lundi 3 janvier (en remplacement du d'un jour de fermeture spécial le lundi 3 janvier (en remplacement du
samedi 1er janvier) et d'un jour de congé le vendredi 2 juin, le lundi samedi 1er janvier) et d'un jour de congé le vendredi 2 juin, le lundi
13 novembre (en remplacement du samedi 11 novembre) et le mardi 26 13 novembre (en remplacement du samedi 11 novembre) et le mardi 26
décembre; décembre;
- pour l'année 2001 : - pour l'année 2001 :
d'un jour de congé le vendredi 25 mai, le lundi 23 juillet (en d'un jour de congé le vendredi 25 mai, le lundi 23 juillet (en
remplacement du samedi 21 juillet), le mercredi 26 décembre (en remplacement du samedi 21 juillet), le mercredi 26 décembre (en
remplacement du dimanche 11 novembre) et d'un jour libre à choisir en remplacement du dimanche 11 novembre) et d'un jour libre à choisir en
accord avec la direction de l'entreprise. accord avec la direction de l'entreprise.

Art. 4.Pour l'année 1999, le jour de congé régional pour les

Art. 4.Pour l'année 1999, le jour de congé régional pour les

travailleurs occupés dans la région de langue néerlandaise du pays, travailleurs occupés dans la région de langue néerlandaise du pays,
fixé conformément à l'article 65 de la convention collective de fixé conformément à l'article 65 de la convention collective de
travail précitée au dimanche 11 juillet, est remplacé par un jour travail précitée au dimanche 11 juillet, est remplacé par un jour
libre supplémentaire à choisir en accord avec la direction de libre supplémentaire à choisir en accord avec la direction de
l'entreprise. l'entreprise.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 1999 et cesse de produire ses effets le 31 décembre le 1er janvier 1999 et cesse de produire ses effets le 31 décembre
2001. 2001.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2000. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2000.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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