publié le 07 septembre 2000
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 novembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, concernant la fixation des journées de fermeture bancaire et le remplacement des jours fériés pour la période du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 2001
7 MAI 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 novembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, concernant la fixation des journées de fermeture bancaire et le remplacement des jours fériés pour la période du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 2001 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 4 novembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, concernant la fixation des journées de fermeture bancaire et le remplacement des jours fériés pour la période du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 2001;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 novembre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, concernant la fixation des journées de fermeture bancaire et le remplacement des jours fériés pour la période du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 2001.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 mai 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Convention collective de travail du 17 février 1977, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 avril 1978 (Moniteur belge du 25 juillet 1978).
Convention collective de travail du 5 décembre 1978, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 juin 1979 (Moniteur belge du 21 août 1979).
Annexe Commission paritaire pour les banques Convention collective de travail du 4 novembre 1998 Fixation des journées de fermeture bancaire et remplacement des jours fériés pour la période du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 2001 (Convention enregistrée le 30 novembre 1998 sous le numéro 49554/CO/310)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les banques.
Art. 2.Par "jour de fermeture spécial", il faut entendre : - pour le personnel non concerné par la "problématique de l'an 2000" : un jour de fermeture; - pour le personnel nécessaire dans le cadre de la "problématique de l'an 2000" : un jour libre à choisir en accord avec la direction de l'entreprise. Les prestations lors de "jours de fermeture spéciaux" sont rémunérés par un sursalaire de 25 p.c. au minimum.
Art. 3.En application de l'article 58 de la convention collective de travail du 17 février 1977 conclue au sein de la commission paritaire précitée fixant les conditions de travail et de rémunération, modifiée par la convention collective de travail du 5 décembre 1978, rendues respectivement obligatoires par arrêté royal du 27 avril 1978 et du 13 juin 1979 (Moniteur belge du 25 juillet 1978 et du 21 août 1979), les travailleurs bénéficient : - pour l'année 1999 : d'un jour de congé le vendredi 2 avril, le vendredi 14 mai (en remplacement du samedi 1er mai), le lundi 16 août (en remplacement du dimanche 15 août) et d'un jour de fermeture spécial le vendredi 31 décembre (en remplacement du samedi 25 décembre); - pour l'année 2000 : d'un jour de fermeture spécial le lundi 3 janvier (en remplacement du samedi 1er janvier) et d'un jour de congé le vendredi 2 juin, le lundi 13 novembre (en remplacement du samedi 11 novembre) et le mardi 26 décembre; - pour l'année 2001 : d'un jour de congé le vendredi 25 mai, le lundi 23 juillet (en remplacement du samedi 21 juillet), le mercredi 26 décembre (en remplacement du dimanche 11 novembre) et d'un jour libre à choisir en accord avec la direction de l'entreprise.
Art. 4.Pour l'année 1999, le jour de congé régional pour les travailleurs occupés dans la région de langue néerlandaise du pays, fixé conformément à l'article 65 de la convention collective de travail précitée au dimanche 11 juillet, est remplacé par un jour libre supplémentaire à choisir en accord avec la direction de l'entreprise.
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2001.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2000.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX