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Vue multilingue de Arrêté Royal du 07/07/2003
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Arrêté royal fixant les échelles de traitement des grades de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité Arrêté royal fixant les échelles de traitement des grades de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité
MINISTERE DE LA DEFENSE MINISTERE DE LA DEFENSE
7 JUILLET 2003. - Arrêté royal fixant les échelles de traitement des 7 JUILLET 2003. - Arrêté royal fixant les échelles de traitement des
grades de certains agents civils du département d'état-major grades de certains agents civils du département d'état-major
renseignement et sécurité renseignement et sécurité
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 107 de la Constitution; Vu l'article 107 de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du
personnel des ministères, notamment l'article 4, 2°; personnel des ministères, notamment l'article 4, 2°;
Vu l'arrêté royal du 13 août 1976 fixant les échelles de traitement Vu l'arrêté royal du 13 août 1976 fixant les échelles de traitement
des grades des agents civils du Service de sécurité militaire, modifié des grades des agents civils du Service de sécurité militaire, modifié
en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 avril 2003; en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 avril 2003;
Considérant que la carrière et les dispositions pécuniaires des agents Considérant que la carrière et les dispositions pécuniaires des agents
civils du département d'état-major renseignement et sécurité sont civils du département d'état-major renseignement et sécurité sont
mises en concordance avec celles des membres du personnel de la Sûreté mises en concordance avec celles des membres du personnel de la Sûreté
de l'Etat; de l'Etat;
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 14 septembre et Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 14 septembre et
12 novembre 1999; 12 novembre 1999;
Vu les accords du Ministre du Budget, donnés les 22 mai 2001 et 26 Vu les accords du Ministre du Budget, donnés les 22 mai 2001 et 26
avril 2002; avril 2002;
Vu les accords du Ministre de la Fonction publique, donnés les 8 mars Vu les accords du Ministre de la Fonction publique, donnés les 8 mars
2001 et 2 avril 2002; 2001 et 2 avril 2002;
Vu le protocole de négociation du 6 mars 2003 du Comité de Secteur Vu le protocole de négociation du 6 mars 2003 du Comité de Secteur
XIV; XIV;
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à
donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 35.313/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 2003, en Vu l'avis 35.313/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 2003, en
application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat; le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense et de l'avis de Nos Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense et de l'avis de Nos
Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux agents civils visés

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux agents civils visés

par l'arrêté royal du 7 juillet 2003 portant le statut de certains par l'arrêté royal du 7 juillet 2003 portant le statut de certains
agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité. agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité.

Art. 2.Les échelles de traitement liées aux grades des agents civils

Art. 2.Les échelles de traitement liées aux grades des agents civils

du département d'état-major renseignement et sécurité visés par cet du département d'état-major renseignement et sécurité visés par cet
arrêté sont fixées comme indiqué à l'annexe au présent arrêté. arrêté sont fixées comme indiqué à l'annexe au présent arrêté.

Art. 3.§ 1er. Par dérogation aux articles 7 et 14 de l'arrêté royal

Art. 3.§ 1er. Par dérogation aux articles 7 et 14 de l'arrêté royal

du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères,
sont seuls admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, sont seuls admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires,
les services effectifs prestés à partir de l'âge de 25 ans par les les services effectifs prestés à partir de l'âge de 25 ans par les
titulaires des grades suivants : titulaires des grades suivants :
1° commissaire en chef; 1° commissaire en chef;
2° commissaire en chef adjoint; 2° commissaire en chef adjoint;
3° commissaire divisionnaire analyste; 3° commissaire divisionnaire analyste;
4° commissaire divisionnaire; 4° commissaire divisionnaire;
5° commissaire analyste; 5° commissaire analyste;
6° commissaire. 6° commissaire.
§ 2. Par dérogation aux articles 7 et 14 du même arrêté royal, sont § 2. Par dérogation aux articles 7 et 14 du même arrêté royal, sont
seuls admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires les seuls admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires les
services effectifs prestés à partir de l'âge de 21 ans par les services effectifs prestés à partir de l'âge de 21 ans par les
titulaires des grades suivants : titulaires des grades suivants :
1° inspecteur divisionnaire; 1° inspecteur divisionnaire;
2° inspecteur. 2° inspecteur.
CHAPITRE II. - Des échelles de traitement CHAPITRE II. - Des échelles de traitement

Art. 4.L'échelle de traitement 2A est liée au grade d'inspecteur.

Art. 4.L'échelle de traitement 2A est liée au grade d'inspecteur.

Art. 5.L'échelle de traitement 2C est liée au grade d'inspecteur

Art. 5.L'échelle de traitement 2C est liée au grade d'inspecteur

divisionnaire. divisionnaire.

Art. 6.L'échelle de traitement 1A est liée aux grades de commissaire

Art. 6.L'échelle de traitement 1A est liée aux grades de commissaire

analyste et de commissaire. analyste et de commissaire.

Art. 7.L'échelle de traitement 1C est liée aux grades de commissaire

Art. 7.L'échelle de traitement 1C est liée aux grades de commissaire

divisionnaire analyste et de commissaire divisionnaire. divisionnaire analyste et de commissaire divisionnaire.

Art. 8.L'échelle de traitement 1E est liée au grade de commissaire en

Art. 8.L'échelle de traitement 1E est liée au grade de commissaire en

chef adjoint. chef adjoint.

Art. 9.L'échelle de traitement 1F est liée au grade de commissaire en

Art. 9.L'échelle de traitement 1F est liée au grade de commissaire en

chef. chef.
CHAPITRE III. - Des promotions par avancement barémique CHAPITRE III. - Des promotions par avancement barémique
Section Ire. - Disposition générale Section Ire. - Disposition générale

Art. 10.La promotion par avancement barémique est accordée par le

Art. 10.La promotion par avancement barémique est accordée par le

Ministre de la Défense sur proposition du sous-chef d'état-major Ministre de la Défense sur proposition du sous-chef d'état-major
renseignement et sécurité. renseignement et sécurité.
Section II. - Des conditions de promotion Section II. - Des conditions de promotion

Art. 11.Les inspecteurs qui comptent une ancienneté de grade de huit

Art. 11.Les inspecteurs qui comptent une ancienneté de grade de huit

ans au moins, sont promus à l'échelle de traitement 2B. ans au moins, sont promus à l'échelle de traitement 2B.

Art. 12.Dans la limite des emplois vacants, peuvent être promus à

Art. 12.Dans la limite des emplois vacants, peuvent être promus à

l'échelle de traitement 2D, les inspecteurs divisionnaires qui : l'échelle de traitement 2D, les inspecteurs divisionnaires qui :
1° comptent une ancienneté totale de grade de quatorze ans au moins 1° comptent une ancienneté totale de grade de quatorze ans au moins
dans les grades d'inspecteur et d'inspecteur divisionnaire; dans les grades d'inspecteur et d'inspecteur divisionnaire;
2° ont réussi une épreuve de capacité d'avancement barémique. 2° ont réussi une épreuve de capacité d'avancement barémique.
Pour être admis à l'épreuve de capacité visée à l'alinéa 1er, 2°, les Pour être admis à l'épreuve de capacité visée à l'alinéa 1er, 2°, les
agents doivent être titulaires au plus tard à la date de clôture du agents doivent être titulaires au plus tard à la date de clôture du
délai d'inscription du grade d'inspecteur divisionnaire. délai d'inscription du grade d'inspecteur divisionnaire.

Art. 13.Les commissaires analystes et les commissaires qui comptent

Art. 13.Les commissaires analystes et les commissaires qui comptent

une ancienneté de grade de huit ans au moins, sont promus à l'échelle une ancienneté de grade de huit ans au moins, sont promus à l'échelle
de traitement 1B. de traitement 1B.

Art. 14.Dans la limite des emplois vacants, peuvent être promus à

Art. 14.Dans la limite des emplois vacants, peuvent être promus à

l'échelle de traitement 1D, les commissaires divisionnaires analystes l'échelle de traitement 1D, les commissaires divisionnaires analystes
et les commissaires divisionnaires qui : et les commissaires divisionnaires qui :
1° comptent une ancienneté totale de grade de quatorze ans au moins 1° comptent une ancienneté totale de grade de quatorze ans au moins
dans les grades de commissaire analyste et commissaire divisionnaire dans les grades de commissaire analyste et commissaire divisionnaire
analyste ou de commissaire et de commissaire divisionnaire; analyste ou de commissaire et de commissaire divisionnaire;
2° ont réussi une épreuve de capacité d'avancement barémique; 2° ont réussi une épreuve de capacité d'avancement barémique;
3° sont titulaires d'un diplôme requis pour le recrutement dans les 3° sont titulaires d'un diplôme requis pour le recrutement dans les
grades respectifs de commissaire analyste ou de commissaire. grades respectifs de commissaire analyste ou de commissaire.
Pour être admis à l'épreuve de capacité visée à l'alinéa 1er, 2°, les Pour être admis à l'épreuve de capacité visée à l'alinéa 1er, 2°, les
agents doivent être titulaires, au plus tard à la date de clôture du agents doivent être titulaires, au plus tard à la date de clôture du
délai d'inscription, du grade de commissaire divisionnaire-analyste ou délai d'inscription, du grade de commissaire divisionnaire-analyste ou
de commissaire divisionnaire. de commissaire divisionnaire.
L'ancienneté de grade et l'ancienneté pécuniaire doivent être L'ancienneté de grade et l'ancienneté pécuniaire doivent être
comprises telles que définies à l'article 45 de l'arrêté royal du 7 comprises telles que définies à l'article 45 de l'arrêté royal du 7
juillet 2003 portant le statut de certains agents civils du juillet 2003 portant le statut de certains agents civils du
département d'état-major renseignement et sécurité. département d'état-major renseignement et sécurité.

Art. 15.Les épreuves de capacité visées aux articles 12 et 14 sont

Art. 15.Les épreuves de capacité visées aux articles 12 et 14 sont

organisées par grade pour lequel une promotion à une échelle de organisées par grade pour lequel une promotion à une échelle de
traitement D est possible. Elles consistent en une partie écrite et traitement D est possible. Elles consistent en une partie écrite et
une partie orale. une partie orale.
Le programme, l'organisation et la composition du jury des épreuves de Le programme, l'organisation et la composition du jury des épreuves de
capacité sont arrêtés par le Ministre de la Défense. capacité sont arrêtés par le Ministre de la Défense.
Section III. - De l'octroi des promotions Section III. - De l'octroi des promotions

Art. 16.La promotion à l'échelle de traitement 2D est accordée dans

Art. 16.La promotion à l'échelle de traitement 2D est accordée dans

l'ordre suivant : l'ordre suivant :
1° aux lauréats de l'épreuve de capacité dont le procès-verbal a été 1° aux lauréats de l'épreuve de capacité dont le procès-verbal a été
clos à la date la plus ancienne; clos à la date la plus ancienne;
2° entre les lauréats de la même épreuve de capacité: 2° entre les lauréats de la même épreuve de capacité:
a) au candidat dont l'ancienneté de grade est la plus grande; a) au candidat dont l'ancienneté de grade est la plus grande;
b) à égalité d'ancienneté de grade, au candidat dont l'ancienneté de b) à égalité d'ancienneté de grade, au candidat dont l'ancienneté de
service est la plus grande; service est la plus grande;
c) à égalité d'ancienneté de service, au candidat le plus âgé. c) à égalité d'ancienneté de service, au candidat le plus âgé.

Art. 17.Pour la promotion à l'échelle de traitement 1D, les cotations

Art. 17.Pour la promotion à l'échelle de traitement 1D, les cotations

obtenues à l'épreuve de capacité déterminent le classement des obtenues à l'épreuve de capacité déterminent le classement des
lauréats. lauréats.
La promotion est accordée dans l'ordre suivant : La promotion est accordée dans l'ordre suivant :
1° aux lauréats de l'épreuve de capacité dont le procès-verbal a été 1° aux lauréats de l'épreuve de capacité dont le procès-verbal a été
clos à la date la plus ancienne. clos à la date la plus ancienne.
2° entre les lauréats de la même épreuve de capacité, au lauréat le 2° entre les lauréats de la même épreuve de capacité, au lauréat le
mieux classé à l'épreuve de capacité. mieux classé à l'épreuve de capacité.
CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires

Art. 18.Pour les commissaires et inspecteurs nommés d'office dans un

Art. 18.Pour les commissaires et inspecteurs nommés d'office dans un

nouveau grade créé en vertu de l'article 45 de l'arrêté royal du 7 nouveau grade créé en vertu de l'article 45 de l'arrêté royal du 7
juillet 2003 portant le statut de certains agents civils du juillet 2003 portant le statut de certains agents civils du
département d'état-major renseignement et sécurité, le traitement est département d'état-major renseignement et sécurité, le traitement est
fixé dans l'échelle correspondant à celle du grade créé, selon fixé dans l'échelle correspondant à celle du grade créé, selon
l'annexe jointe au présent arrêté. l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 19.L'article 14, 1er alinéa, 3°, du présent arrêté n'est pas

Art. 19.L'article 14, 1er alinéa, 3°, du présent arrêté n'est pas

applicable aux agents civils du département d'état-major renseignement applicable aux agents civils du département d'état-major renseignement
et sécurité visés par le présent arrêté qui ont été nommés au grade de et sécurité visés par le présent arrêté qui ont été nommés au grade de
commissaire ou de commissaire divisionnaire en vertu de l'article 45 commissaire ou de commissaire divisionnaire en vertu de l'article 45
de l'arrêté royal susmentionné. de l'arrêté royal susmentionné.

Art. 20.Sont exemptés de la partie écrite de l'épreuve de capacité

Art. 20.Sont exemptés de la partie écrite de l'épreuve de capacité

pour la promotion à l'échelle de traitement 2D, les inspecteurs nommés pour la promotion à l'échelle de traitement 2D, les inspecteurs nommés
en vertu de l'article 45 : en vertu de l'article 45 :
1° au grade d'inspecteur et qui ont une ancienneté de grade d'au moins 1° au grade d'inspecteur et qui ont une ancienneté de grade d'au moins
quatorze ans à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté; quatorze ans à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté;
2° au grade d'inspecteur divisionnaire. 2° au grade d'inspecteur divisionnaire.
Sont exemptés de la partie écrite de l'épreuve de capacité pour la Sont exemptés de la partie écrite de l'épreuve de capacité pour la
promotion à l'échelle de traitement 1D, les commissaires nommés en promotion à l'échelle de traitement 1D, les commissaires nommés en
vertu de l'article 45 : vertu de l'article 45 :
1° au grade de commissaire et qui ont une ancienneté de grade d'au 1° au grade de commissaire et qui ont une ancienneté de grade d'au
moins quatorze ans à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté; moins quatorze ans à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté;
2° au grade de commissaire divisionnaire. 2° au grade de commissaire divisionnaire.

Art. 21.La première épreuve de capacité pour la promotion à l'échelle

Art. 21.La première épreuve de capacité pour la promotion à l'échelle

de traitement 2D organisée après l'entrée en vigueur du présent arrêté de traitement 2D organisée après l'entrée en vigueur du présent arrêté
est réservée aux inspecteurs divisionnaires et aux inspecteurs qui, à est réservée aux inspecteurs divisionnaires et aux inspecteurs qui, à
la date de clôture du délai d'inscription, ont une ancienneté de grade la date de clôture du délai d'inscription, ont une ancienneté de grade
d'au moins quatorze ans. d'au moins quatorze ans.
La première épreuve de capacité pour la promotion à l'échelle de La première épreuve de capacité pour la promotion à l'échelle de
traitement 1D organisée après l'entrée en vigueur du présent arrêté traitement 1D organisée après l'entrée en vigueur du présent arrêté
est réservée aux commissaires divisionnaires et aux commissaires qui, est réservée aux commissaires divisionnaires et aux commissaires qui,
à la date de clôture du délai d'inscription, ont une ancienneté de à la date de clôture du délai d'inscription, ont une ancienneté de
grade d'au moins quatorze ans. grade d'au moins quatorze ans.

Art. 22.Les inspecteurs divisionnaires nommés en vertu de l'article

Art. 22.Les inspecteurs divisionnaires nommés en vertu de l'article

47 de l'arrêté royal du 7 juillet 2003 portant le statut de certains 47 de l'arrêté royal du 7 juillet 2003 portant le statut de certains
agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité, agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité,
ne peuvent participer à l'épreuve de capacité pour la promotion à ne peuvent participer à l'épreuve de capacité pour la promotion à
l'échelle de traitement 2D qu'après avoir réussi la seconde partie du l'échelle de traitement 2D qu'après avoir réussi la seconde partie du
degré moyen de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique de degré moyen de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique de
l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie. l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie.

Art. 23.L'arrêté royal du 13 août 1976 fixant les échelles de

Art. 23.L'arrêté royal du 13 août 1976 fixant les échelles de

traitement des grades de certains agents civils du Service de sécurité traitement des grades de certains agents civils du Service de sécurité
militaire est abrogé. militaire est abrogé.

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que l'arrêté

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que l'arrêté

royal du 7 juillet 2003 portant le statut de certains agents civils du royal du 7 juillet 2003 portant le statut de certains agents civils du
département d'état-major renseignement et sécurité. département d'état-major renseignement et sécurité.

Art. 25.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du

Art. 25.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 juillet 2003. Donné à Bruxelles, le 7 juillet 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Défense Le Ministre de la Défense
A. FLAHAUT A. FLAHAUT
Annexe à l'arrêté royal du 7 juillet 2003 fixant les échelles de Annexe à l'arrêté royal du 7 juillet 2003 fixant les échelles de
traitement des grades de certains agents civils traitement des grades de certains agents civils
du département d'état-major renseignement et sécurité du département d'état-major renseignement et sécurité
Bijlage bij het koninklijk besluit van 7 juli 2003 tot vaststelling Bijlage bij het koninklijk besluit van 7 juli 2003 tot vaststelling
van de weddenschalen voor de graden van bepaalde burgerlijke van de weddenschalen voor de graden van bepaalde burgerlijke
ambtenaren van het stafdepartement inlichtingen en veiligheid ambtenaren van het stafdepartement inlichtingen en veiligheid
Tableau des échelles de traitements Niveau 1 - Gr. B. Tabel der Tableau des échelles de traitements Niveau 1 - Gr. B. Tabel der
weddenschalen weddenschalen
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Tableau des échelles de traitements Niveau B - Gr. A. Tabel der Tableau des échelles de traitements Niveau B - Gr. A. Tabel der
weddenschalen weddenschalen
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 juillet 2003 fixant les Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 juillet 2003 fixant les
échelles de traitement des grades de certains agents civils du échelles de traitement des grades de certains agents civils du
département d'état-major renseignement et sécurité. département d'état-major renseignement et sécurité.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Défense, Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT A. FLAHAUT
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