Arrêté royal fixant les échelles de traitement des grades de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité | Arrêté royal fixant les échelles de traitement des grades de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité |
---|---|
MINISTERE DE LA DEFENSE | MINISTERE DE LA DEFENSE |
7 JUILLET 2003. - Arrêté royal fixant les échelles de traitement des | 7 JUILLET 2003. - Arrêté royal fixant les échelles de traitement des |
grades de certains agents civils du département d'état-major | grades de certains agents civils du département d'état-major |
renseignement et sécurité | renseignement et sécurité |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu l'article 107 de la Constitution; | Vu l'article 107 de la Constitution; |
Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du | Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du |
personnel des ministères, notamment l'article 4, 2°; | personnel des ministères, notamment l'article 4, 2°; |
Vu l'arrêté royal du 13 août 1976 fixant les échelles de traitement | Vu l'arrêté royal du 13 août 1976 fixant les échelles de traitement |
des grades des agents civils du Service de sécurité militaire, modifié | des grades des agents civils du Service de sécurité militaire, modifié |
en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 avril 2003; | en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 avril 2003; |
Considérant que la carrière et les dispositions pécuniaires des agents | Considérant que la carrière et les dispositions pécuniaires des agents |
civils du département d'état-major renseignement et sécurité sont | civils du département d'état-major renseignement et sécurité sont |
mises en concordance avec celles des membres du personnel de la Sûreté | mises en concordance avec celles des membres du personnel de la Sûreté |
de l'Etat; | de l'Etat; |
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 14 septembre et | Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 14 septembre et |
12 novembre 1999; | 12 novembre 1999; |
Vu les accords du Ministre du Budget, donnés les 22 mai 2001 et 26 | Vu les accords du Ministre du Budget, donnés les 22 mai 2001 et 26 |
avril 2002; | avril 2002; |
Vu les accords du Ministre de la Fonction publique, donnés les 8 mars | Vu les accords du Ministre de la Fonction publique, donnés les 8 mars |
2001 et 2 avril 2002; | 2001 et 2 avril 2002; |
Vu le protocole de négociation du 6 mars 2003 du Comité de Secteur | Vu le protocole de négociation du 6 mars 2003 du Comité de Secteur |
XIV; | XIV; |
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à | Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à |
donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; | donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; |
Vu l'avis 35.313/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 2003, en | Vu l'avis 35.313/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 2003, en |
application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur | application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur |
le Conseil d'Etat; | le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense et de l'avis de Nos | Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense et de l'avis de Nos |
Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux agents civils visés |
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux agents civils visés |
par l'arrêté royal du 7 juillet 2003 portant le statut de certains | par l'arrêté royal du 7 juillet 2003 portant le statut de certains |
agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité. | agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité. |
Art. 2.Les échelles de traitement liées aux grades des agents civils |
Art. 2.Les échelles de traitement liées aux grades des agents civils |
du département d'état-major renseignement et sécurité visés par cet | du département d'état-major renseignement et sécurité visés par cet |
arrêté sont fixées comme indiqué à l'annexe au présent arrêté. | arrêté sont fixées comme indiqué à l'annexe au présent arrêté. |
Art. 3.§ 1er. Par dérogation aux articles 7 et 14 de l'arrêté royal |
Art. 3.§ 1er. Par dérogation aux articles 7 et 14 de l'arrêté royal |
du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, | du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, |
sont seuls admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, | sont seuls admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, |
les services effectifs prestés à partir de l'âge de 25 ans par les | les services effectifs prestés à partir de l'âge de 25 ans par les |
titulaires des grades suivants : | titulaires des grades suivants : |
1° commissaire en chef; | 1° commissaire en chef; |
2° commissaire en chef adjoint; | 2° commissaire en chef adjoint; |
3° commissaire divisionnaire analyste; | 3° commissaire divisionnaire analyste; |
4° commissaire divisionnaire; | 4° commissaire divisionnaire; |
5° commissaire analyste; | 5° commissaire analyste; |
6° commissaire. | 6° commissaire. |
§ 2. Par dérogation aux articles 7 et 14 du même arrêté royal, sont | § 2. Par dérogation aux articles 7 et 14 du même arrêté royal, sont |
seuls admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires les | seuls admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires les |
services effectifs prestés à partir de l'âge de 21 ans par les | services effectifs prestés à partir de l'âge de 21 ans par les |
titulaires des grades suivants : | titulaires des grades suivants : |
1° inspecteur divisionnaire; | 1° inspecteur divisionnaire; |
2° inspecteur. | 2° inspecteur. |
CHAPITRE II. - Des échelles de traitement | CHAPITRE II. - Des échelles de traitement |
Art. 4.L'échelle de traitement 2A est liée au grade d'inspecteur. |
Art. 4.L'échelle de traitement 2A est liée au grade d'inspecteur. |
Art. 5.L'échelle de traitement 2C est liée au grade d'inspecteur |
Art. 5.L'échelle de traitement 2C est liée au grade d'inspecteur |
divisionnaire. | divisionnaire. |
Art. 6.L'échelle de traitement 1A est liée aux grades de commissaire |
Art. 6.L'échelle de traitement 1A est liée aux grades de commissaire |
analyste et de commissaire. | analyste et de commissaire. |
Art. 7.L'échelle de traitement 1C est liée aux grades de commissaire |
Art. 7.L'échelle de traitement 1C est liée aux grades de commissaire |
divisionnaire analyste et de commissaire divisionnaire. | divisionnaire analyste et de commissaire divisionnaire. |
Art. 8.L'échelle de traitement 1E est liée au grade de commissaire en |
Art. 8.L'échelle de traitement 1E est liée au grade de commissaire en |
chef adjoint. | chef adjoint. |
Art. 9.L'échelle de traitement 1F est liée au grade de commissaire en |
Art. 9.L'échelle de traitement 1F est liée au grade de commissaire en |
chef. | chef. |
CHAPITRE III. - Des promotions par avancement barémique | CHAPITRE III. - Des promotions par avancement barémique |
Section Ire. - Disposition générale | Section Ire. - Disposition générale |
Art. 10.La promotion par avancement barémique est accordée par le |
Art. 10.La promotion par avancement barémique est accordée par le |
Ministre de la Défense sur proposition du sous-chef d'état-major | Ministre de la Défense sur proposition du sous-chef d'état-major |
renseignement et sécurité. | renseignement et sécurité. |
Section II. - Des conditions de promotion | Section II. - Des conditions de promotion |
Art. 11.Les inspecteurs qui comptent une ancienneté de grade de huit |
Art. 11.Les inspecteurs qui comptent une ancienneté de grade de huit |
ans au moins, sont promus à l'échelle de traitement 2B. | ans au moins, sont promus à l'échelle de traitement 2B. |
Art. 12.Dans la limite des emplois vacants, peuvent être promus à |
Art. 12.Dans la limite des emplois vacants, peuvent être promus à |
l'échelle de traitement 2D, les inspecteurs divisionnaires qui : | l'échelle de traitement 2D, les inspecteurs divisionnaires qui : |
1° comptent une ancienneté totale de grade de quatorze ans au moins | 1° comptent une ancienneté totale de grade de quatorze ans au moins |
dans les grades d'inspecteur et d'inspecteur divisionnaire; | dans les grades d'inspecteur et d'inspecteur divisionnaire; |
2° ont réussi une épreuve de capacité d'avancement barémique. | 2° ont réussi une épreuve de capacité d'avancement barémique. |
Pour être admis à l'épreuve de capacité visée à l'alinéa 1er, 2°, les | Pour être admis à l'épreuve de capacité visée à l'alinéa 1er, 2°, les |
agents doivent être titulaires au plus tard à la date de clôture du | agents doivent être titulaires au plus tard à la date de clôture du |
délai d'inscription du grade d'inspecteur divisionnaire. | délai d'inscription du grade d'inspecteur divisionnaire. |
Art. 13.Les commissaires analystes et les commissaires qui comptent |
Art. 13.Les commissaires analystes et les commissaires qui comptent |
une ancienneté de grade de huit ans au moins, sont promus à l'échelle | une ancienneté de grade de huit ans au moins, sont promus à l'échelle |
de traitement 1B. | de traitement 1B. |
Art. 14.Dans la limite des emplois vacants, peuvent être promus à |
Art. 14.Dans la limite des emplois vacants, peuvent être promus à |
l'échelle de traitement 1D, les commissaires divisionnaires analystes | l'échelle de traitement 1D, les commissaires divisionnaires analystes |
et les commissaires divisionnaires qui : | et les commissaires divisionnaires qui : |
1° comptent une ancienneté totale de grade de quatorze ans au moins | 1° comptent une ancienneté totale de grade de quatorze ans au moins |
dans les grades de commissaire analyste et commissaire divisionnaire | dans les grades de commissaire analyste et commissaire divisionnaire |
analyste ou de commissaire et de commissaire divisionnaire; | analyste ou de commissaire et de commissaire divisionnaire; |
2° ont réussi une épreuve de capacité d'avancement barémique; | 2° ont réussi une épreuve de capacité d'avancement barémique; |
3° sont titulaires d'un diplôme requis pour le recrutement dans les | 3° sont titulaires d'un diplôme requis pour le recrutement dans les |
grades respectifs de commissaire analyste ou de commissaire. | grades respectifs de commissaire analyste ou de commissaire. |
Pour être admis à l'épreuve de capacité visée à l'alinéa 1er, 2°, les | Pour être admis à l'épreuve de capacité visée à l'alinéa 1er, 2°, les |
agents doivent être titulaires, au plus tard à la date de clôture du | agents doivent être titulaires, au plus tard à la date de clôture du |
délai d'inscription, du grade de commissaire divisionnaire-analyste ou | délai d'inscription, du grade de commissaire divisionnaire-analyste ou |
de commissaire divisionnaire. | de commissaire divisionnaire. |
L'ancienneté de grade et l'ancienneté pécuniaire doivent être | L'ancienneté de grade et l'ancienneté pécuniaire doivent être |
comprises telles que définies à l'article 45 de l'arrêté royal du 7 | comprises telles que définies à l'article 45 de l'arrêté royal du 7 |
juillet 2003 portant le statut de certains agents civils du | juillet 2003 portant le statut de certains agents civils du |
département d'état-major renseignement et sécurité. | département d'état-major renseignement et sécurité. |
Art. 15.Les épreuves de capacité visées aux articles 12 et 14 sont |
Art. 15.Les épreuves de capacité visées aux articles 12 et 14 sont |
organisées par grade pour lequel une promotion à une échelle de | organisées par grade pour lequel une promotion à une échelle de |
traitement D est possible. Elles consistent en une partie écrite et | traitement D est possible. Elles consistent en une partie écrite et |
une partie orale. | une partie orale. |
Le programme, l'organisation et la composition du jury des épreuves de | Le programme, l'organisation et la composition du jury des épreuves de |
capacité sont arrêtés par le Ministre de la Défense. | capacité sont arrêtés par le Ministre de la Défense. |
Section III. - De l'octroi des promotions | Section III. - De l'octroi des promotions |
Art. 16.La promotion à l'échelle de traitement 2D est accordée dans |
Art. 16.La promotion à l'échelle de traitement 2D est accordée dans |
l'ordre suivant : | l'ordre suivant : |
1° aux lauréats de l'épreuve de capacité dont le procès-verbal a été | 1° aux lauréats de l'épreuve de capacité dont le procès-verbal a été |
clos à la date la plus ancienne; | clos à la date la plus ancienne; |
2° entre les lauréats de la même épreuve de capacité: | 2° entre les lauréats de la même épreuve de capacité: |
a) au candidat dont l'ancienneté de grade est la plus grande; | a) au candidat dont l'ancienneté de grade est la plus grande; |
b) à égalité d'ancienneté de grade, au candidat dont l'ancienneté de | b) à égalité d'ancienneté de grade, au candidat dont l'ancienneté de |
service est la plus grande; | service est la plus grande; |
c) à égalité d'ancienneté de service, au candidat le plus âgé. | c) à égalité d'ancienneté de service, au candidat le plus âgé. |
Art. 17.Pour la promotion à l'échelle de traitement 1D, les cotations |
Art. 17.Pour la promotion à l'échelle de traitement 1D, les cotations |
obtenues à l'épreuve de capacité déterminent le classement des | obtenues à l'épreuve de capacité déterminent le classement des |
lauréats. | lauréats. |
La promotion est accordée dans l'ordre suivant : | La promotion est accordée dans l'ordre suivant : |
1° aux lauréats de l'épreuve de capacité dont le procès-verbal a été | 1° aux lauréats de l'épreuve de capacité dont le procès-verbal a été |
clos à la date la plus ancienne. | clos à la date la plus ancienne. |
2° entre les lauréats de la même épreuve de capacité, au lauréat le | 2° entre les lauréats de la même épreuve de capacité, au lauréat le |
mieux classé à l'épreuve de capacité. | mieux classé à l'épreuve de capacité. |
CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires | CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires |
Art. 18.Pour les commissaires et inspecteurs nommés d'office dans un |
Art. 18.Pour les commissaires et inspecteurs nommés d'office dans un |
nouveau grade créé en vertu de l'article 45 de l'arrêté royal du 7 | nouveau grade créé en vertu de l'article 45 de l'arrêté royal du 7 |
juillet 2003 portant le statut de certains agents civils du | juillet 2003 portant le statut de certains agents civils du |
département d'état-major renseignement et sécurité, le traitement est | département d'état-major renseignement et sécurité, le traitement est |
fixé dans l'échelle correspondant à celle du grade créé, selon | fixé dans l'échelle correspondant à celle du grade créé, selon |
l'annexe jointe au présent arrêté. | l'annexe jointe au présent arrêté. |
Art. 19.L'article 14, 1er alinéa, 3°, du présent arrêté n'est pas |
Art. 19.L'article 14, 1er alinéa, 3°, du présent arrêté n'est pas |
applicable aux agents civils du département d'état-major renseignement | applicable aux agents civils du département d'état-major renseignement |
et sécurité visés par le présent arrêté qui ont été nommés au grade de | et sécurité visés par le présent arrêté qui ont été nommés au grade de |
commissaire ou de commissaire divisionnaire en vertu de l'article 45 | commissaire ou de commissaire divisionnaire en vertu de l'article 45 |
de l'arrêté royal susmentionné. | de l'arrêté royal susmentionné. |
Art. 20.Sont exemptés de la partie écrite de l'épreuve de capacité |
Art. 20.Sont exemptés de la partie écrite de l'épreuve de capacité |
pour la promotion à l'échelle de traitement 2D, les inspecteurs nommés | pour la promotion à l'échelle de traitement 2D, les inspecteurs nommés |
en vertu de l'article 45 : | en vertu de l'article 45 : |
1° au grade d'inspecteur et qui ont une ancienneté de grade d'au moins | 1° au grade d'inspecteur et qui ont une ancienneté de grade d'au moins |
quatorze ans à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté; | quatorze ans à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté; |
2° au grade d'inspecteur divisionnaire. | 2° au grade d'inspecteur divisionnaire. |
Sont exemptés de la partie écrite de l'épreuve de capacité pour la | Sont exemptés de la partie écrite de l'épreuve de capacité pour la |
promotion à l'échelle de traitement 1D, les commissaires nommés en | promotion à l'échelle de traitement 1D, les commissaires nommés en |
vertu de l'article 45 : | vertu de l'article 45 : |
1° au grade de commissaire et qui ont une ancienneté de grade d'au | 1° au grade de commissaire et qui ont une ancienneté de grade d'au |
moins quatorze ans à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté; | moins quatorze ans à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté; |
2° au grade de commissaire divisionnaire. | 2° au grade de commissaire divisionnaire. |
Art. 21.La première épreuve de capacité pour la promotion à l'échelle |
Art. 21.La première épreuve de capacité pour la promotion à l'échelle |
de traitement 2D organisée après l'entrée en vigueur du présent arrêté | de traitement 2D organisée après l'entrée en vigueur du présent arrêté |
est réservée aux inspecteurs divisionnaires et aux inspecteurs qui, à | est réservée aux inspecteurs divisionnaires et aux inspecteurs qui, à |
la date de clôture du délai d'inscription, ont une ancienneté de grade | la date de clôture du délai d'inscription, ont une ancienneté de grade |
d'au moins quatorze ans. | d'au moins quatorze ans. |
La première épreuve de capacité pour la promotion à l'échelle de | La première épreuve de capacité pour la promotion à l'échelle de |
traitement 1D organisée après l'entrée en vigueur du présent arrêté | traitement 1D organisée après l'entrée en vigueur du présent arrêté |
est réservée aux commissaires divisionnaires et aux commissaires qui, | est réservée aux commissaires divisionnaires et aux commissaires qui, |
à la date de clôture du délai d'inscription, ont une ancienneté de | à la date de clôture du délai d'inscription, ont une ancienneté de |
grade d'au moins quatorze ans. | grade d'au moins quatorze ans. |
Art. 22.Les inspecteurs divisionnaires nommés en vertu de l'article |
Art. 22.Les inspecteurs divisionnaires nommés en vertu de l'article |
47 de l'arrêté royal du 7 juillet 2003 portant le statut de certains | 47 de l'arrêté royal du 7 juillet 2003 portant le statut de certains |
agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité, | agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité, |
ne peuvent participer à l'épreuve de capacité pour la promotion à | ne peuvent participer à l'épreuve de capacité pour la promotion à |
l'échelle de traitement 2D qu'après avoir réussi la seconde partie du | l'échelle de traitement 2D qu'après avoir réussi la seconde partie du |
degré moyen de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique de | degré moyen de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique de |
l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie. | l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie. |
Art. 23.L'arrêté royal du 13 août 1976 fixant les échelles de |
Art. 23.L'arrêté royal du 13 août 1976 fixant les échelles de |
traitement des grades de certains agents civils du Service de sécurité | traitement des grades de certains agents civils du Service de sécurité |
militaire est abrogé. | militaire est abrogé. |
Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que l'arrêté |
Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que l'arrêté |
royal du 7 juillet 2003 portant le statut de certains agents civils du | royal du 7 juillet 2003 portant le statut de certains agents civils du |
département d'état-major renseignement et sécurité. | département d'état-major renseignement et sécurité. |
Art. 25.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du |
Art. 25.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 7 juillet 2003. | Donné à Bruxelles, le 7 juillet 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Défense | Le Ministre de la Défense |
A. FLAHAUT | A. FLAHAUT |
Annexe à l'arrêté royal du 7 juillet 2003 fixant les échelles de | Annexe à l'arrêté royal du 7 juillet 2003 fixant les échelles de |
traitement des grades de certains agents civils | traitement des grades de certains agents civils |
du département d'état-major renseignement et sécurité | du département d'état-major renseignement et sécurité |
Bijlage bij het koninklijk besluit van 7 juli 2003 tot vaststelling | Bijlage bij het koninklijk besluit van 7 juli 2003 tot vaststelling |
van de weddenschalen voor de graden van bepaalde burgerlijke | van de weddenschalen voor de graden van bepaalde burgerlijke |
ambtenaren van het stafdepartement inlichtingen en veiligheid | ambtenaren van het stafdepartement inlichtingen en veiligheid |
Tableau des échelles de traitements Niveau 1 - Gr. B. Tabel der | Tableau des échelles de traitements Niveau 1 - Gr. B. Tabel der |
weddenschalen | weddenschalen |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Tableau des échelles de traitements Niveau B - Gr. A. Tabel der | Tableau des échelles de traitements Niveau B - Gr. A. Tabel der |
weddenschalen | weddenschalen |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 juillet 2003 fixant les | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 juillet 2003 fixant les |
échelles de traitement des grades de certains agents civils du | échelles de traitement des grades de certains agents civils du |
département d'état-major renseignement et sécurité. | département d'état-major renseignement et sécurité. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Défense, | Le Ministre de la Défense, |
A. FLAHAUT | A. FLAHAUT |