Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 07 juillet 2003
publié le 28 août 2003

Arrêté royal fixant les échelles de traitement des grades de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité

source
ministere de la defense
numac
2003007231
pub.
28/08/2003
prom.
07/07/2003
ELI
eli/arrete/2003/07/07/2003007231/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

7 JUILLET 2003. - Arrêté royal fixant les échelles de traitement des grades de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107 de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, notamment l'article 4, 2°;

Vu l'arrêté royal du 13 août 1976 fixant les échelles de traitement des grades des agents civils du Service de sécurité militaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 avril 2003;

Considérant que la carrière et les dispositions pécuniaires des agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité sont mises en concordance avec celles des membres du personnel de la Sûreté de l'Etat;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 14 septembre et 12 novembre 1999;

Vu les accords du Ministre du Budget, donnés les 22 mai 2001 et 26 avril 2002;

Vu les accords du Ministre de la Fonction publique, donnés les 8 mars 2001 et 2 avril 2002;

Vu le protocole de négociation du 6 mars 2003 du Comité de Secteur XIV;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 35.313/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux agents civils visés par l'arrêté royal du 7 juillet 2003 portant le statut de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité.

Art. 2.Les échelles de traitement liées aux grades des agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité visés par cet arrêté sont fixées comme indiqué à l'annexe au présent arrêté.

Art. 3.§ 1er. Par dérogation aux articles 7 et 14 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, sont seuls admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, les services effectifs prestés à partir de l'âge de 25 ans par les titulaires des grades suivants : 1° commissaire en chef;2° commissaire en chef adjoint;3° commissaire divisionnaire analyste;4° commissaire divisionnaire;5° commissaire analyste;6° commissaire. § 2. Par dérogation aux articles 7 et 14 du même arrêté royal, sont seuls admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires les services effectifs prestés à partir de l'âge de 21 ans par les titulaires des grades suivants : 1° inspecteur divisionnaire;2° inspecteur. CHAPITRE II. - Des échelles de traitement

Art. 4.L'échelle de traitement 2A est liée au grade d'inspecteur.

Art. 5.L'échelle de traitement 2C est liée au grade d'inspecteur divisionnaire.

Art. 6.L'échelle de traitement 1A est liée aux grades de commissaire analyste et de commissaire.

Art. 7.L'échelle de traitement 1C est liée aux grades de commissaire divisionnaire analyste et de commissaire divisionnaire.

Art. 8.L'échelle de traitement 1E est liée au grade de commissaire en chef adjoint.

Art. 9.L'échelle de traitement 1F est liée au grade de commissaire en chef. CHAPITRE III. - Des promotions par avancement barémique Section Ire. - Disposition générale

Art. 10.La promotion par avancement barémique est accordée par le Ministre de la Défense sur proposition du sous-chef d'état-major renseignement et sécurité. Section II. - Des conditions de promotion

Art. 11.Les inspecteurs qui comptent une ancienneté de grade de huit ans au moins, sont promus à l'échelle de traitement 2B.

Art. 12.Dans la limite des emplois vacants, peuvent être promus à l'échelle de traitement 2D, les inspecteurs divisionnaires qui : 1° comptent une ancienneté totale de grade de quatorze ans au moins dans les grades d'inspecteur et d'inspecteur divisionnaire;2° ont réussi une épreuve de capacité d'avancement barémique. Pour être admis à l'épreuve de capacité visée à l'alinéa 1er, 2°, les agents doivent être titulaires au plus tard à la date de clôture du délai d'inscription du grade d'inspecteur divisionnaire.

Art. 13.Les commissaires analystes et les commissaires qui comptent une ancienneté de grade de huit ans au moins, sont promus à l'échelle de traitement 1B.

Art. 14.Dans la limite des emplois vacants, peuvent être promus à l'échelle de traitement 1D, les commissaires divisionnaires analystes et les commissaires divisionnaires qui : 1° comptent une ancienneté totale de grade de quatorze ans au moins dans les grades de commissaire analyste et commissaire divisionnaire analyste ou de commissaire et de commissaire divisionnaire;2° ont réussi une épreuve de capacité d'avancement barémique;3° sont titulaires d'un diplôme requis pour le recrutement dans les grades respectifs de commissaire analyste ou de commissaire. Pour être admis à l'épreuve de capacité visée à l'alinéa 1er, 2°, les agents doivent être titulaires, au plus tard à la date de clôture du délai d'inscription, du grade de commissaire divisionnaire-analyste ou de commissaire divisionnaire.

L'ancienneté de grade et l'ancienneté pécuniaire doivent être comprises telles que définies à l'article 45 de l'arrêté royal du 7 juillet 2003 portant le statut de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité.

Art. 15.Les épreuves de capacité visées aux articles 12 et 14 sont organisées par grade pour lequel une promotion à une échelle de traitement D est possible. Elles consistent en une partie écrite et une partie orale.

Le programme, l'organisation et la composition du jury des épreuves de capacité sont arrêtés par le Ministre de la Défense. Section III. - De l'octroi des promotions

Art. 16.La promotion à l'échelle de traitement 2D est accordée dans l'ordre suivant : 1° aux lauréats de l'épreuve de capacité dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne;2° entre les lauréats de la même épreuve de capacité: a) au candidat dont l'ancienneté de grade est la plus grande;b) à égalité d'ancienneté de grade, au candidat dont l'ancienneté de service est la plus grande;c) à égalité d'ancienneté de service, au candidat le plus âgé.

Art. 17.Pour la promotion à l'échelle de traitement 1D, les cotations obtenues à l'épreuve de capacité déterminent le classement des lauréats.

La promotion est accordée dans l'ordre suivant : 1° aux lauréats de l'épreuve de capacité dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne.2° entre les lauréats de la même épreuve de capacité, au lauréat le mieux classé à l'épreuve de capacité. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires

Art. 18.Pour les commissaires et inspecteurs nommés d'office dans un nouveau grade créé en vertu de l'article 45 de l'arrêté royal du 7 juillet 2003 portant le statut de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité, le traitement est fixé dans l'échelle correspondant à celle du grade créé, selon l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 19.L'article 14, 1er alinéa, 3°, du présent arrêté n'est pas applicable aux agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité visés par le présent arrêté qui ont été nommés au grade de commissaire ou de commissaire divisionnaire en vertu de l'article 45 de l'arrêté royal susmentionné.

Art. 20.Sont exemptés de la partie écrite de l'épreuve de capacité pour la promotion à l'échelle de traitement 2D, les inspecteurs nommés en vertu de l'article 45 : 1° au grade d'inspecteur et qui ont une ancienneté de grade d'au moins quatorze ans à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté;2° au grade d'inspecteur divisionnaire. Sont exemptés de la partie écrite de l'épreuve de capacité pour la promotion à l'échelle de traitement 1D, les commissaires nommés en vertu de l'article 45 : 1° au grade de commissaire et qui ont une ancienneté de grade d'au moins quatorze ans à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté;2° au grade de commissaire divisionnaire.

Art. 21.La première épreuve de capacité pour la promotion à l'échelle de traitement 2D organisée après l'entrée en vigueur du présent arrêté est réservée aux inspecteurs divisionnaires et aux inspecteurs qui, à la date de clôture du délai d'inscription, ont une ancienneté de grade d'au moins quatorze ans.

La première épreuve de capacité pour la promotion à l'échelle de traitement 1D organisée après l'entrée en vigueur du présent arrêté est réservée aux commissaires divisionnaires et aux commissaires qui, à la date de clôture du délai d'inscription, ont une ancienneté de grade d'au moins quatorze ans.

Art. 22.Les inspecteurs divisionnaires nommés en vertu de l'article 47 de l'arrêté royal du 7 juillet 2003 portant le statut de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité, ne peuvent participer à l'épreuve de capacité pour la promotion à l'échelle de traitement 2D qu'après avoir réussi la seconde partie du degré moyen de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique de l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie.

Art. 23.L'arrêté royal du 13 août 1976 fixant les échelles de traitement des grades de certains agents civils du Service de sécurité militaire est abrogé.

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que l'arrêté royal du 7 juillet 2003 portant le statut de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité.

Art. 25.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 juillet 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense A. FLAHAUT

Annexe à l'arrêté royal du 7 juillet 2003 fixant les échelles de traitement des grades de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité Bijlage bij het koninklijk besluit van 7 juli 2003 tot vaststelling van de weddenschalen voor de graden van bepaalde burgerlijke ambtenaren van het stafdepartement inlichtingen en veiligheid Tableau des échelles de traitements Niveau 1 - Gr. B. Tabel der weddenschalen Pour la consultation du tableau, voir image Tableau des échelles de traitements Niveau B - Gr. A. Tabel der weddenschalen Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 juillet 2003 fixant les échelles de traitement des grades de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT

^