Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 22 mai 1990 relative aux conditions de rémunération et de travail | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 22 mai 1990 relative aux conditions de rémunération et de travail |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
7 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 7 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 14 juin 1999, conclue au sein de la | collective de travail du 14 juin 1999, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés du commerce de détail | Commission paritaire pour les employés du commerce de détail |
alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 22 mai | alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 22 mai |
1990 relative aux conditions de rémunération et de travail (1) | 1990 relative aux conditions de rémunération et de travail (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce | Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce |
de détail alimentaire; | de détail alimentaire; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 14 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 14 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés du commerce de détail | Commission paritaire pour les employés du commerce de détail |
alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 22 mai | alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 22 mai |
1990 relative aux conditions de rémunération et de travail. | 1990 relative aux conditions de rémunération et de travail. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2002. | Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les employés | Commission paritaire pour les employés |
du commerce de détail alimentaire | du commerce de détail alimentaire |
Convention collective de travail du 14 juin 1999 | Convention collective de travail du 14 juin 1999 |
Modification de la convention collective de travail du 22 mai 1990 | Modification de la convention collective de travail du 22 mai 1990 |
relative aux conditions de rémunération et de travail (Convention | relative aux conditions de rémunération et de travail (Convention |
enregistrée le 28 octobre 1999 sous le numéro 52831/CO/202) | enregistrée le 28 octobre 1999 sous le numéro 52831/CO/202) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire pour les employés du commerce de détail | Commission paritaire pour les employés du commerce de détail |
alimentaire, à l'exclusion des employeurs et des employés tombant sous | alimentaire, à l'exclusion des employeurs et des employés tombant sous |
le champ d'application de la Sous-commission paritaire pour les | le champ d'application de la Sous-commission paritaire pour les |
moyennes entreprises d'alimentation. | moyennes entreprises d'alimentation. |
Art. 2.La présente convention collective de travail reprend les |
Art. 2.La présente convention collective de travail reprend les |
dispositions du protocole d'accord sectoriel signé au sein de la | dispositions du protocole d'accord sectoriel signé au sein de la |
Commission paritaire pour les employés du commerce de détail | Commission paritaire pour les employés du commerce de détail |
alimentaire le 29 mars 1999. | alimentaire le 29 mars 1999. |
CHAPITRE II. - Dispositions de modification | CHAPITRE II. - Dispositions de modification |
Art. 3.L'article 15 de la convention collective de travail relative |
Art. 3.L'article 15 de la convention collective de travail relative |
aux conditions de rémunération et de travail, conclue le 22 mai 1990 | aux conditions de rémunération et de travail, conclue le 22 mai 1990 |
(arrêté royal du 4 décembre 1990 - Moniteur belge du 18 décembre 1990) | (arrêté royal du 4 décembre 1990 - Moniteur belge du 18 décembre 1990) |
et modifiée par la convention collective de travail du 25 juin 1991 | et modifiée par la convention collective de travail du 25 juin 1991 |
(arrêté royal du 10 octobre 1991 - Moniteur belge du 6 novembre 1991), | (arrêté royal du 10 octobre 1991 - Moniteur belge du 6 novembre 1991), |
par la convention collective de travail du 29 septembre 1993(arrêté | par la convention collective de travail du 29 septembre 1993(arrêté |
royal du 1er avril 1994 - Moniteur belge du 14 juin 1994), par la | royal du 1er avril 1994 - Moniteur belge du 14 juin 1994), par la |
convention collective de travail du 29 avril 1996 (enregistrée sous le | convention collective de travail du 29 avril 1996 (enregistrée sous le |
numéro 41937/CO/202) et par la convention collective de travail du 15 | numéro 41937/CO/202) et par la convention collective de travail du 15 |
mai 1997 (arrêté royal du 16 décembre 1997 - Moniteur belge du 21 mars | mai 1997 (arrêté royal du 16 décembre 1997 - Moniteur belge du 21 mars |
1998), remplacé par la disposition suivante : | 1998), remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 15.La progression totale des barèmes des rémunérations |
« Art. 15.La progression totale des barèmes des rémunérations |
mensuelles minimum du personnel de vente du groupe I, en valeur | mensuelles minimum du personnel de vente du groupe I, en valeur |
absolue et en regard de l'indice 141,24, pivot de la tranche de | absolue et en regard de l'indice 141,24, pivot de la tranche de |
stabilisation 139,85 - 142,66 (base 1981 = 100), est fixée comme suit | stabilisation 139,85 - 142,66 (base 1981 = 100), est fixée comme suit |
: | : |
eerste categorie - première catégorie : 32 348 BEF à 38 016 BEF | eerste categorie - première catégorie : 32 348 BEF à 38 016 BEF |
tweede categorie - deuxième catégorie : 34 544 BEF à 42 674 BEF | tweede categorie - deuxième catégorie : 34 544 BEF à 42 674 BEF |
derde categorie - troisième catégorie : 36 538 BEF à 48 009 BEF | derde categorie - troisième catégorie : 36 538 BEF à 48 009 BEF |
vierde categorie - quatrième catégorie : 39 157 BEF à 51 673 BEF | vierde categorie - quatrième catégorie : 39 157 BEF à 51 673 BEF |
Les montants fixés au premier alinéa sont augmentés de 600 BEF au 1er | Les montants fixés au premier alinéa sont augmentés de 600 BEF au 1er |
mai 1990. Ce montant est mis en regard de l'indice pivot en vigueur au | mai 1990. Ce montant est mis en regard de l'indice pivot en vigueur au |
moment où intervient l'augmentation. | moment où intervient l'augmentation. |
Les montants fixés au premier alinéa sont augmentés de 300 BEF au 1er | Les montants fixés au premier alinéa sont augmentés de 300 BEF au 1er |
octobre 1998. Ce montant est mis en regard de l'indice-pivot en | octobre 1998. Ce montant est mis en regard de l'indice-pivot en |
vigueur au moment où intervient l'augmentation. | vigueur au moment où intervient l'augmentation. |
Les montants fixés au premier alinéa sont augmentés de 500 BEF au 1er | Les montants fixés au premier alinéa sont augmentés de 500 BEF au 1er |
juillet 1999 et de 500 BEF au 1er juillet 2001. Ces montants sont mis | juillet 1999 et de 500 BEF au 1er juillet 2001. Ces montants sont mis |
en regard de l'indice-pivot en vigueur au moment où intervient | en regard de l'indice-pivot en vigueur au moment où intervient |
l'augmentation. » | l'augmentation. » |
Art. 4.L'article 20 de la même convention collective de travail est |
Art. 4.L'article 20 de la même convention collective de travail est |
remplacé par la disposition suivante : | remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 20.Les rémunérations réelles du personnel de vente du groupe I |
« Art. 20.Les rémunérations réelles du personnel de vente du groupe I |
sont augmentées de 600 BEF au 1er mai 1990. Ce montant est mis en | sont augmentées de 600 BEF au 1er mai 1990. Ce montant est mis en |
regard de l'indice-pivot en vigueur au moment où intervient | regard de l'indice-pivot en vigueur au moment où intervient |
l'augmentation. | l'augmentation. |
Au 1er août 1992, les rémunérations minimums ainsi que les | Au 1er août 1992, les rémunérations minimums ainsi que les |
rémunérations réelles du personnel de vente du groupe I sont | rémunérations réelles du personnel de vente du groupe I sont |
augmentées de 3 p.c., avec un minimum de 1 350 BEF pour les employés | augmentées de 3 p.c., avec un minimum de 1 350 BEF pour les employés |
âgés de 21 ans et plus et de 1 250 BEF pour les employés âgés de moins | âgés de 21 ans et plus et de 1 250 BEF pour les employés âgés de moins |
de 21 ans. Pour le personnel des entreprises Aldi, Colruyt, Delhaize | de 21 ans. Pour le personnel des entreprises Aldi, Colruyt, Delhaize |
le Lion, Match et Mestdagh, ces minima sont respectivement de 1 500 | le Lion, Match et Mestdagh, ces minima sont respectivement de 1 500 |
BEF de 1 400 BEF; | BEF de 1 400 BEF; |
Au 1er octobre 1998 les rémunérations minimums ainsi que les | Au 1er octobre 1998 les rémunérations minimums ainsi que les |
rémunérations réelles des employés à temps plein sont augmentées de | rémunérations réelles des employés à temps plein sont augmentées de |
300 BEF (ce montant est appliqué au prorata pour les employés à temps | 300 BEF (ce montant est appliqué au prorata pour les employés à temps |
partiel). | partiel). |
Les rémunérations réelles des employés à temps plein sont augmentées | Les rémunérations réelles des employés à temps plein sont augmentées |
de 500 BEF bruts par mois au 1er juillet 1999 et au 1er juillet 2001 | de 500 BEF bruts par mois au 1er juillet 1999 et au 1er juillet 2001 |
(ce montant est appliqué au prorata pour les employés à temps | (ce montant est appliqué au prorata pour les employés à temps |
partiel). » | partiel). » |
Art. 5.L'article 23 de la même convention collective de travail est |
Art. 5.L'article 23 de la même convention collective de travail est |
remplacé par la disposition suivante : | remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 23.La progression totale des barèmes des rémunérations |
« Art. 23.La progression totale des barèmes des rémunérations |
mensuelles minimums du personnel administratif et du personnel de | mensuelles minimums du personnel administratif et du personnel de |
vente du groupe II, en valeur absolue et en regard de l'indice 141,24, | vente du groupe II, en valeur absolue et en regard de l'indice 141,24, |
pivot de la tranche de stabilisation 139,85 - 142,66 (base 1981 = | pivot de la tranche de stabilisation 139,85 - 142,66 (base 1981 = |
100), est fixée comme suit : | 100), est fixée comme suit : |
eerste categorie - première catégorie : 34 357 BEF à 40 392 BEF | eerste categorie - première catégorie : 34 357 BEF à 40 392 BEF |
tweede categorie - deuxième catégorie : 36 257 BEF à 45 357 BEF | tweede categorie - deuxième catégorie : 36 257 BEF à 45 357 BEF |
derde categorie A - troisième catégorie A : 37 417 BEF à 46 790 BEF | derde categorie A - troisième catégorie A : 37 417 BEF à 46 790 BEF |
derde categorie B - troisième catégorie B : 38 148 BEF à 51 286 BEF | derde categorie B - troisième catégorie B : 38 148 BEF à 51 286 BEF |
vierde categorie - quatrième catégorie : 41 026 BEF à 55 677 BEF | vierde categorie - quatrième catégorie : 41 026 BEF à 55 677 BEF |
vijfde categorie - cinquième catégorie : 42 649 BEF à 58 039 BEF | vijfde categorie - cinquième catégorie : 42 649 BEF à 58 039 BEF |
Les montants fixés au premier alinéa sont augmentés de 600 BEF au 1er | Les montants fixés au premier alinéa sont augmentés de 600 BEF au 1er |
mai 1990. Ce montant est mis en regard de l'indice pivot en vigueur au | mai 1990. Ce montant est mis en regard de l'indice pivot en vigueur au |
moment où intervient l'augmentation. | moment où intervient l'augmentation. |
Les montants fixés au premier alinéa sont augmentés de 300 BEF au 1er | Les montants fixés au premier alinéa sont augmentés de 300 BEF au 1er |
octobre 1998. Ce montant est mis en regard de l'indice pivot en | octobre 1998. Ce montant est mis en regard de l'indice pivot en |
vigueur au moment où intervient l'augmentation. | vigueur au moment où intervient l'augmentation. |
Les montants fixés au premier alinéa sont augmentés de 500 BEF au 1er | Les montants fixés au premier alinéa sont augmentés de 500 BEF au 1er |
juillet 1999 et de 500 BEF au 1er juillet 2001. Ces montants sont mis | juillet 1999 et de 500 BEF au 1er juillet 2001. Ces montants sont mis |
en regard de l'indice pivot en vigueur au moment où intervient | en regard de l'indice pivot en vigueur au moment où intervient |
l'augmentation. » | l'augmentation. » |
Art. 6.L'article 28 de la même convention collective de travail est |
Art. 6.L'article 28 de la même convention collective de travail est |
remplacé par la disposition suivante : | remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 28.Les rémunérations réelles du personnel administratif et du |
« Art. 28.Les rémunérations réelles du personnel administratif et du |
personnel de vente du groupe II sont augmentées de 600 BEF au 1er mai | personnel de vente du groupe II sont augmentées de 600 BEF au 1er mai |
1990. | 1990. |
Ce montant est mis en regard de l'indice pivot en vigueur au moment où | Ce montant est mis en regard de l'indice pivot en vigueur au moment où |
intervient l'augmentation. | intervient l'augmentation. |
Au 1er août 1992, les rémunérations minimums ainsi que les | Au 1er août 1992, les rémunérations minimums ainsi que les |
rémunérations réelles du personnel administratif et du personnel de | rémunérations réelles du personnel administratif et du personnel de |
vente du groupe II sont augmentées de 3 p.c., avec un minimum de 1 350 | vente du groupe II sont augmentées de 3 p.c., avec un minimum de 1 350 |
BEF pour les employés âgés de 21 ans et plus de 1 250 BEF pour les | BEF pour les employés âgés de 21 ans et plus de 1 250 BEF pour les |
employés âgés de moins de 21 ans. Pour le personnel des entreprises | employés âgés de moins de 21 ans. Pour le personnel des entreprises |
Aldi, Colruyt, Delhaize le Lion, Match et Mesdagh, ces minima sont | Aldi, Colruyt, Delhaize le Lion, Match et Mesdagh, ces minima sont |
respectivement de 1 500 BEF et de 1 400 BEF. | respectivement de 1 500 BEF et de 1 400 BEF. |
Au 1er octobre 1998, les rémunérations minimums ainsi que les | Au 1er octobre 1998, les rémunérations minimums ainsi que les |
rémunérations réelles des employés à temps plein sont augmentées de | rémunérations réelles des employés à temps plein sont augmentées de |
300 BEF (ce montant est appliqué au prorata pour les employés à temps | 300 BEF (ce montant est appliqué au prorata pour les employés à temps |
partiel). | partiel). |
Les rémunérations réelles des employés à temps plein sont augmentées | Les rémunérations réelles des employés à temps plein sont augmentées |
de 500 BEF bruts par mois au 1er juillet 1999 et au 1er juillet 2001 | de 500 BEF bruts par mois au 1er juillet 1999 et au 1er juillet 2001 |
(ce montant est appliqué au prorata pour les employés à temps | (ce montant est appliqué au prorata pour les employés à temps |
partiel). » | partiel). » |
Art. 7.L'article 35 de la même convention collective de travail est |
Art. 7.L'article 35 de la même convention collective de travail est |
remplacé par la disposition suivante : | remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 35.Les rémunérations réelles des gérants non rémunérés à la |
« Art. 35.Les rémunérations réelles des gérants non rémunérés à la |
commission sont augmentées de 600 BEF au 1er mai 1990. | commission sont augmentées de 600 BEF au 1er mai 1990. |
Au 1er août 1992, les rémunérations minimums des gérants ainsi que les | Au 1er août 1992, les rémunérations minimums des gérants ainsi que les |
rémunérations réelles des gérants non rémunérés à la commission sont | rémunérations réelles des gérants non rémunérés à la commission sont |
augmentées de 3 p.c., avec un minimum de 1 350 BEF. Pour les gérants | augmentées de 3 p.c., avec un minimum de 1 350 BEF. Pour les gérants |
des entreprises Aldi, Colruyt, Delhaize le Lion, Match et Mesdagh, ce | des entreprises Aldi, Colruyt, Delhaize le Lion, Match et Mesdagh, ce |
minimum est de 1 500 BEF. | minimum est de 1 500 BEF. |
Au 1er octobre 1998, les rémunérations minimums des gérants ainsi que | Au 1er octobre 1998, les rémunérations minimums des gérants ainsi que |
les rémunérations réelles des gérants non-rémunérés à la commission | les rémunérations réelles des gérants non-rémunérés à la commission |
sont augmentées de 300 BEF. | sont augmentées de 300 BEF. |
Au 1er juillet 1999 et au 1er juillet 2001, les rémunérations minimums | Au 1er juillet 1999 et au 1er juillet 2001, les rémunérations minimums |
des gérants ainsi que les rémunérations réelles des gérants | des gérants ainsi que les rémunérations réelles des gérants |
non-rémunérés à la commission sont augmentées de 500 BEF. » | non-rémunérés à la commission sont augmentées de 500 BEF. » |
Art. 8.A l'article 41 de la même convention collective de travail est |
Art. 8.A l'article 41 de la même convention collective de travail est |
ajouté l'alinéa suivant : | ajouté l'alinéa suivant : |
« A partir du 1er janvier 2001, ce supplément de rémunération est | « A partir du 1er janvier 2001, ce supplément de rémunération est |
calculé sur la base de 151,66 heures de travail par mois. » | calculé sur la base de 151,66 heures de travail par mois. » |
CHAPITRE III. - Disposition finale | CHAPITRE III. - Disposition finale |
Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 1999. Elle a la même durée de validité que la | effets le 1er janvier 1999. Elle a la même durée de validité que la |
convention qu'elle modifie. | convention qu'elle modifie. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2002. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2002. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les employés du commerce de détail | Commission paritaire pour les employés du commerce de détail |
alimentaire | alimentaire |
Entreprises d'alimentation à succursales multiples | Entreprises d'alimentation à succursales multiples |
Rattachement des salaires | Rattachement des salaires |
à l'indice des prix à la consommation | à l'indice des prix à la consommation |
Tranche d'index sur la base 1996 = 100 | Tranche d'index sur la base 1996 = 100 |
Tranches d'index visées par l'article 57 de la convention collective | Tranches d'index visées par l'article 57 de la convention collective |
de travail du 22 mai 1990 approuvées par la commission paritaire le 14 | de travail du 22 mai 1990 approuvées par la commission paritaire le 14 |
juin 1999 | juin 1999 |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2002. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2002. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |