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Vue multilingue de Arrêté Royal du 07/01/2002
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 22 mai 1990 relative aux conditions de rémunération et de travail Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 22 mai 1990 relative aux conditions de rémunération et de travail
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
7 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 7 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 14 juin 1999, conclue au sein de la collective de travail du 14 juin 1999, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés du commerce de détail Commission paritaire pour les employés du commerce de détail
alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 22 mai alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 22 mai
1990 relative aux conditions de rémunération et de travail (1) 1990 relative aux conditions de rémunération et de travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce
de détail alimentaire; de détail alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 14 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 14 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés du commerce de détail Commission paritaire pour les employés du commerce de détail
alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 22 mai alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 22 mai
1990 relative aux conditions de rémunération et de travail. 1990 relative aux conditions de rémunération et de travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2002. Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les employés Commission paritaire pour les employés
du commerce de détail alimentaire du commerce de détail alimentaire
Convention collective de travail du 14 juin 1999 Convention collective de travail du 14 juin 1999
Modification de la convention collective de travail du 22 mai 1990 Modification de la convention collective de travail du 22 mai 1990
relative aux conditions de rémunération et de travail (Convention relative aux conditions de rémunération et de travail (Convention
enregistrée le 28 octobre 1999 sous le numéro 52831/CO/202) enregistrée le 28 octobre 1999 sous le numéro 52831/CO/202)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire pour les employés du commerce de détail Commission paritaire pour les employés du commerce de détail
alimentaire, à l'exclusion des employeurs et des employés tombant sous alimentaire, à l'exclusion des employeurs et des employés tombant sous
le champ d'application de la Sous-commission paritaire pour les le champ d'application de la Sous-commission paritaire pour les
moyennes entreprises d'alimentation. moyennes entreprises d'alimentation.

Art. 2.La présente convention collective de travail reprend les

Art. 2.La présente convention collective de travail reprend les

dispositions du protocole d'accord sectoriel signé au sein de la dispositions du protocole d'accord sectoriel signé au sein de la
Commission paritaire pour les employés du commerce de détail Commission paritaire pour les employés du commerce de détail
alimentaire le 29 mars 1999. alimentaire le 29 mars 1999.
CHAPITRE II. - Dispositions de modification CHAPITRE II. - Dispositions de modification

Art. 3.L'article 15 de la convention collective de travail relative

Art. 3.L'article 15 de la convention collective de travail relative

aux conditions de rémunération et de travail, conclue le 22 mai 1990 aux conditions de rémunération et de travail, conclue le 22 mai 1990
(arrêté royal du 4 décembre 1990 - Moniteur belge du 18 décembre 1990) (arrêté royal du 4 décembre 1990 - Moniteur belge du 18 décembre 1990)
et modifiée par la convention collective de travail du 25 juin 1991 et modifiée par la convention collective de travail du 25 juin 1991
(arrêté royal du 10 octobre 1991 - Moniteur belge du 6 novembre 1991), (arrêté royal du 10 octobre 1991 - Moniteur belge du 6 novembre 1991),
par la convention collective de travail du 29 septembre 1993(arrêté par la convention collective de travail du 29 septembre 1993(arrêté
royal du 1er avril 1994 - Moniteur belge du 14 juin 1994), par la royal du 1er avril 1994 - Moniteur belge du 14 juin 1994), par la
convention collective de travail du 29 avril 1996 (enregistrée sous le convention collective de travail du 29 avril 1996 (enregistrée sous le
numéro 41937/CO/202) et par la convention collective de travail du 15 numéro 41937/CO/202) et par la convention collective de travail du 15
mai 1997 (arrêté royal du 16 décembre 1997 - Moniteur belge du 21 mars mai 1997 (arrêté royal du 16 décembre 1997 - Moniteur belge du 21 mars
1998), remplacé par la disposition suivante : 1998), remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 15.La progression totale des barèmes des rémunérations

«

Art. 15.La progression totale des barèmes des rémunérations

mensuelles minimum du personnel de vente du groupe I, en valeur mensuelles minimum du personnel de vente du groupe I, en valeur
absolue et en regard de l'indice 141,24, pivot de la tranche de absolue et en regard de l'indice 141,24, pivot de la tranche de
stabilisation 139,85 - 142,66 (base 1981 = 100), est fixée comme suit stabilisation 139,85 - 142,66 (base 1981 = 100), est fixée comme suit
: :
eerste categorie - première catégorie : 32 348 BEF à 38 016 BEF eerste categorie - première catégorie : 32 348 BEF à 38 016 BEF
tweede categorie - deuxième catégorie : 34 544 BEF à 42 674 BEF tweede categorie - deuxième catégorie : 34 544 BEF à 42 674 BEF
derde categorie - troisième catégorie : 36 538 BEF à 48 009 BEF derde categorie - troisième catégorie : 36 538 BEF à 48 009 BEF
vierde categorie - quatrième catégorie : 39 157 BEF à 51 673 BEF vierde categorie - quatrième catégorie : 39 157 BEF à 51 673 BEF
Les montants fixés au premier alinéa sont augmentés de 600 BEF au 1er Les montants fixés au premier alinéa sont augmentés de 600 BEF au 1er
mai 1990. Ce montant est mis en regard de l'indice pivot en vigueur au mai 1990. Ce montant est mis en regard de l'indice pivot en vigueur au
moment où intervient l'augmentation. moment où intervient l'augmentation.
Les montants fixés au premier alinéa sont augmentés de 300 BEF au 1er Les montants fixés au premier alinéa sont augmentés de 300 BEF au 1er
octobre 1998. Ce montant est mis en regard de l'indice-pivot en octobre 1998. Ce montant est mis en regard de l'indice-pivot en
vigueur au moment où intervient l'augmentation. vigueur au moment où intervient l'augmentation.
Les montants fixés au premier alinéa sont augmentés de 500 BEF au 1er Les montants fixés au premier alinéa sont augmentés de 500 BEF au 1er
juillet 1999 et de 500 BEF au 1er juillet 2001. Ces montants sont mis juillet 1999 et de 500 BEF au 1er juillet 2001. Ces montants sont mis
en regard de l'indice-pivot en vigueur au moment où intervient en regard de l'indice-pivot en vigueur au moment où intervient
l'augmentation. » l'augmentation. »

Art. 4.L'article 20 de la même convention collective de travail est

Art. 4.L'article 20 de la même convention collective de travail est

remplacé par la disposition suivante : remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 20.Les rémunérations réelles du personnel de vente du groupe I

«

Art. 20.Les rémunérations réelles du personnel de vente du groupe I

sont augmentées de 600 BEF au 1er mai 1990. Ce montant est mis en sont augmentées de 600 BEF au 1er mai 1990. Ce montant est mis en
regard de l'indice-pivot en vigueur au moment où intervient regard de l'indice-pivot en vigueur au moment où intervient
l'augmentation. l'augmentation.
Au 1er août 1992, les rémunérations minimums ainsi que les Au 1er août 1992, les rémunérations minimums ainsi que les
rémunérations réelles du personnel de vente du groupe I sont rémunérations réelles du personnel de vente du groupe I sont
augmentées de 3 p.c., avec un minimum de 1 350 BEF pour les employés augmentées de 3 p.c., avec un minimum de 1 350 BEF pour les employés
âgés de 21 ans et plus et de 1 250 BEF pour les employés âgés de moins âgés de 21 ans et plus et de 1 250 BEF pour les employés âgés de moins
de 21 ans. Pour le personnel des entreprises Aldi, Colruyt, Delhaize de 21 ans. Pour le personnel des entreprises Aldi, Colruyt, Delhaize
le Lion, Match et Mestdagh, ces minima sont respectivement de 1 500 le Lion, Match et Mestdagh, ces minima sont respectivement de 1 500
BEF de 1 400 BEF; BEF de 1 400 BEF;
Au 1er octobre 1998 les rémunérations minimums ainsi que les Au 1er octobre 1998 les rémunérations minimums ainsi que les
rémunérations réelles des employés à temps plein sont augmentées de rémunérations réelles des employés à temps plein sont augmentées de
300 BEF (ce montant est appliqué au prorata pour les employés à temps 300 BEF (ce montant est appliqué au prorata pour les employés à temps
partiel). partiel).
Les rémunérations réelles des employés à temps plein sont augmentées Les rémunérations réelles des employés à temps plein sont augmentées
de 500 BEF bruts par mois au 1er juillet 1999 et au 1er juillet 2001 de 500 BEF bruts par mois au 1er juillet 1999 et au 1er juillet 2001
(ce montant est appliqué au prorata pour les employés à temps (ce montant est appliqué au prorata pour les employés à temps
partiel). » partiel). »

Art. 5.L'article 23 de la même convention collective de travail est

Art. 5.L'article 23 de la même convention collective de travail est

remplacé par la disposition suivante : remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 23.La progression totale des barèmes des rémunérations

«

Art. 23.La progression totale des barèmes des rémunérations

mensuelles minimums du personnel administratif et du personnel de mensuelles minimums du personnel administratif et du personnel de
vente du groupe II, en valeur absolue et en regard de l'indice 141,24, vente du groupe II, en valeur absolue et en regard de l'indice 141,24,
pivot de la tranche de stabilisation 139,85 - 142,66 (base 1981 = pivot de la tranche de stabilisation 139,85 - 142,66 (base 1981 =
100), est fixée comme suit : 100), est fixée comme suit :
eerste categorie - première catégorie : 34 357 BEF à 40 392 BEF eerste categorie - première catégorie : 34 357 BEF à 40 392 BEF
tweede categorie - deuxième catégorie : 36 257 BEF à 45 357 BEF tweede categorie - deuxième catégorie : 36 257 BEF à 45 357 BEF
derde categorie A - troisième catégorie A : 37 417 BEF à 46 790 BEF derde categorie A - troisième catégorie A : 37 417 BEF à 46 790 BEF
derde categorie B - troisième catégorie B : 38 148 BEF à 51 286 BEF derde categorie B - troisième catégorie B : 38 148 BEF à 51 286 BEF
vierde categorie - quatrième catégorie : 41 026 BEF à 55 677 BEF vierde categorie - quatrième catégorie : 41 026 BEF à 55 677 BEF
vijfde categorie - cinquième catégorie : 42 649 BEF à 58 039 BEF vijfde categorie - cinquième catégorie : 42 649 BEF à 58 039 BEF
Les montants fixés au premier alinéa sont augmentés de 600 BEF au 1er Les montants fixés au premier alinéa sont augmentés de 600 BEF au 1er
mai 1990. Ce montant est mis en regard de l'indice pivot en vigueur au mai 1990. Ce montant est mis en regard de l'indice pivot en vigueur au
moment où intervient l'augmentation. moment où intervient l'augmentation.
Les montants fixés au premier alinéa sont augmentés de 300 BEF au 1er Les montants fixés au premier alinéa sont augmentés de 300 BEF au 1er
octobre 1998. Ce montant est mis en regard de l'indice pivot en octobre 1998. Ce montant est mis en regard de l'indice pivot en
vigueur au moment où intervient l'augmentation. vigueur au moment où intervient l'augmentation.
Les montants fixés au premier alinéa sont augmentés de 500 BEF au 1er Les montants fixés au premier alinéa sont augmentés de 500 BEF au 1er
juillet 1999 et de 500 BEF au 1er juillet 2001. Ces montants sont mis juillet 1999 et de 500 BEF au 1er juillet 2001. Ces montants sont mis
en regard de l'indice pivot en vigueur au moment où intervient en regard de l'indice pivot en vigueur au moment où intervient
l'augmentation. » l'augmentation. »

Art. 6.L'article 28 de la même convention collective de travail est

Art. 6.L'article 28 de la même convention collective de travail est

remplacé par la disposition suivante : remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 28.Les rémunérations réelles du personnel administratif et du

«

Art. 28.Les rémunérations réelles du personnel administratif et du

personnel de vente du groupe II sont augmentées de 600 BEF au 1er mai personnel de vente du groupe II sont augmentées de 600 BEF au 1er mai
1990. 1990.
Ce montant est mis en regard de l'indice pivot en vigueur au moment où Ce montant est mis en regard de l'indice pivot en vigueur au moment où
intervient l'augmentation. intervient l'augmentation.
Au 1er août 1992, les rémunérations minimums ainsi que les Au 1er août 1992, les rémunérations minimums ainsi que les
rémunérations réelles du personnel administratif et du personnel de rémunérations réelles du personnel administratif et du personnel de
vente du groupe II sont augmentées de 3 p.c., avec un minimum de 1 350 vente du groupe II sont augmentées de 3 p.c., avec un minimum de 1 350
BEF pour les employés âgés de 21 ans et plus de 1 250 BEF pour les BEF pour les employés âgés de 21 ans et plus de 1 250 BEF pour les
employés âgés de moins de 21 ans. Pour le personnel des entreprises employés âgés de moins de 21 ans. Pour le personnel des entreprises
Aldi, Colruyt, Delhaize le Lion, Match et Mesdagh, ces minima sont Aldi, Colruyt, Delhaize le Lion, Match et Mesdagh, ces minima sont
respectivement de 1 500 BEF et de 1 400 BEF. respectivement de 1 500 BEF et de 1 400 BEF.
Au 1er octobre 1998, les rémunérations minimums ainsi que les Au 1er octobre 1998, les rémunérations minimums ainsi que les
rémunérations réelles des employés à temps plein sont augmentées de rémunérations réelles des employés à temps plein sont augmentées de
300 BEF (ce montant est appliqué au prorata pour les employés à temps 300 BEF (ce montant est appliqué au prorata pour les employés à temps
partiel). partiel).
Les rémunérations réelles des employés à temps plein sont augmentées Les rémunérations réelles des employés à temps plein sont augmentées
de 500 BEF bruts par mois au 1er juillet 1999 et au 1er juillet 2001 de 500 BEF bruts par mois au 1er juillet 1999 et au 1er juillet 2001
(ce montant est appliqué au prorata pour les employés à temps (ce montant est appliqué au prorata pour les employés à temps
partiel). » partiel). »

Art. 7.L'article 35 de la même convention collective de travail est

Art. 7.L'article 35 de la même convention collective de travail est

remplacé par la disposition suivante : remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 35.Les rémunérations réelles des gérants non rémunérés à la

«

Art. 35.Les rémunérations réelles des gérants non rémunérés à la

commission sont augmentées de 600 BEF au 1er mai 1990. commission sont augmentées de 600 BEF au 1er mai 1990.
Au 1er août 1992, les rémunérations minimums des gérants ainsi que les Au 1er août 1992, les rémunérations minimums des gérants ainsi que les
rémunérations réelles des gérants non rémunérés à la commission sont rémunérations réelles des gérants non rémunérés à la commission sont
augmentées de 3 p.c., avec un minimum de 1 350 BEF. Pour les gérants augmentées de 3 p.c., avec un minimum de 1 350 BEF. Pour les gérants
des entreprises Aldi, Colruyt, Delhaize le Lion, Match et Mesdagh, ce des entreprises Aldi, Colruyt, Delhaize le Lion, Match et Mesdagh, ce
minimum est de 1 500 BEF. minimum est de 1 500 BEF.
Au 1er octobre 1998, les rémunérations minimums des gérants ainsi que Au 1er octobre 1998, les rémunérations minimums des gérants ainsi que
les rémunérations réelles des gérants non-rémunérés à la commission les rémunérations réelles des gérants non-rémunérés à la commission
sont augmentées de 300 BEF. sont augmentées de 300 BEF.
Au 1er juillet 1999 et au 1er juillet 2001, les rémunérations minimums Au 1er juillet 1999 et au 1er juillet 2001, les rémunérations minimums
des gérants ainsi que les rémunérations réelles des gérants des gérants ainsi que les rémunérations réelles des gérants
non-rémunérés à la commission sont augmentées de 500 BEF. » non-rémunérés à la commission sont augmentées de 500 BEF. »

Art. 8.A l'article 41 de la même convention collective de travail est

Art. 8.A l'article 41 de la même convention collective de travail est

ajouté l'alinéa suivant : ajouté l'alinéa suivant :
« A partir du 1er janvier 2001, ce supplément de rémunération est « A partir du 1er janvier 2001, ce supplément de rémunération est
calculé sur la base de 151,66 heures de travail par mois. » calculé sur la base de 151,66 heures de travail par mois. »
CHAPITRE III. - Disposition finale CHAPITRE III. - Disposition finale

Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 1999. Elle a la même durée de validité que la effets le 1er janvier 1999. Elle a la même durée de validité que la
convention qu'elle modifie. convention qu'elle modifie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2002.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les employés du commerce de détail Commission paritaire pour les employés du commerce de détail
alimentaire alimentaire
Entreprises d'alimentation à succursales multiples Entreprises d'alimentation à succursales multiples
Rattachement des salaires Rattachement des salaires
à l'indice des prix à la consommation à l'indice des prix à la consommation
Tranche d'index sur la base 1996 = 100 Tranche d'index sur la base 1996 = 100
Tranches d'index visées par l'article 57 de la convention collective Tranches d'index visées par l'article 57 de la convention collective
de travail du 22 mai 1990 approuvées par la commission paritaire le 14 de travail du 22 mai 1990 approuvées par la commission paritaire le 14
juin 1999 juin 1999
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2002.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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