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Vue multilingue de Arrêté Royal du 07/02/2000
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Arrêté royal relatif à l'enquête trimestrielle par sondage sur l'évolution des gains dans l'industrie effectuée par l'Institut national de Statistique Arrêté royal relatif à l'enquête trimestrielle par sondage sur l'évolution des gains dans l'industrie effectuée par l'Institut national de Statistique
MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES
7 FEVRIER 2000. - Arrêté royal relatif à l'enquête trimestrielle par 7 FEVRIER 2000. - Arrêté royal relatif à l'enquête trimestrielle par
sondage sur l'évolution des gains dans l'industrie effectuée par sondage sur l'évolution des gains dans l'industrie effectuée par
l'Institut national de Statistique l'Institut national de Statistique
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique, Vu la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique,
notamment les articles 1er et 16, modifiés par la loi du 1er août notamment les articles 1er et 16, modifiés par la loi du 1er août
1985, et l'article 3; 1985, et l'article 3;
Vu l'arrêté royal du 4 octobre 1994 relatif aux enquêtes par sondage Vu l'arrêté royal du 4 octobre 1994 relatif aux enquêtes par sondage
effectuées par l'Institut national de Statistique concernant les effectuées par l'Institut national de Statistique concernant les
salaires, les traitements et la durée du travail dans le commerce, salaires, les traitements et la durée du travail dans le commerce,
l'industrie et les services, modifié par l'arrêté ministériel du 15 l'industrie et les services, modifié par l'arrêté ministériel du 15
décembre 1998; décembre 1998;
Vu l'avis du Conseil supérieur de Statistique, donné le 17 mars 1999; Vu l'avis du Conseil supérieur de Statistique, donné le 17 mars 1999;
Vu l'avis du Conseil d'Etat; Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'Institut national de Statistique procède chaque année à

Article 1er.L'Institut national de Statistique procède chaque année à

une enquête trimestrielle par sondage en janvier, avril, juillet et une enquête trimestrielle par sondage en janvier, avril, juillet et
octobre portant sur l'évolution globale des gains des ouvriers octobre portant sur l'évolution globale des gains des ouvriers
masculins âgés de 21 ans et plus dans certains secteurs de masculins âgés de 21 ans et plus dans certains secteurs de
l'industrie. l'industrie.

Art. 2.§ 1er. Sont soumis à cette enquête les établissements

Art. 2.§ 1er. Sont soumis à cette enquête les établissements

d'entreprises occupant 10 travailleurs et plus, assujettis à la d'entreprises occupant 10 travailleurs et plus, assujettis à la
sécurité sociale, et dont les activités économiques relèvent des sécurité sociale, et dont les activités économiques relèvent des
sections C (industries extractives, sauf les mines de houille), D sections C (industries extractives, sauf les mines de houille), D
(industries manufacturières) et F (industrie de la construction) de la (industries manufacturières) et F (industrie de la construction) de la
nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté
européenne, dénommée NACE Rev.1. européenne, dénommée NACE Rev.1.
§ 2. Les établissements d'entreprises tenus de fournir les § 2. Les établissements d'entreprises tenus de fournir les
renseignements sont désignés, conformément à l'article 3, alinéa 2, de renseignements sont désignés, conformément à l'article 3, alinéa 2, de
la loi du 4 juillet 1962, par le Ministre ayant l'Institut national de la loi du 4 juillet 1962, par le Ministre ayant l'Institut national de
Statistique dans ses attributions ou par son délégué et selon la Statistique dans ses attributions ou par son délégué et selon la
méthode de sélection décrite dans l'annexe I du présent arrêté. méthode de sélection décrite dans l'annexe I du présent arrêté.

Art. 3.L'enquête est effectuée sur la base des renseignements

Art. 3.L'enquête est effectuée sur la base des renseignements

recueillis au moyen du questionnaire conforme au modèle figurant à recueillis au moyen du questionnaire conforme au modèle figurant à
l'annexe II du présent arrêté. l'annexe II du présent arrêté.

Art. 4.Les renseignements doivent être fournis par les responsables

Art. 4.Les renseignements doivent être fournis par les responsables

des établissements d'entreprises visés à l'article 2, § 1er, qui sont des établissements d'entreprises visés à l'article 2, § 1er, qui sont
informés de l'obligation dans laquelle ils se trouvent de donner les informés de l'obligation dans laquelle ils se trouvent de donner les
renseignements. renseignements.
Le questionnaire leur est envoyé d'office. Le questionnaire leur est envoyé d'office.

Art. 5.Le questionnaire dûment complété pour janvier, avril, juillet

Art. 5.Le questionnaire dûment complété pour janvier, avril, juillet

et octobre doit être renvoyé à l'Institut national de Statistique et octobre doit être renvoyé à l'Institut national de Statistique
respectivement avant le 15 février, le 15 mai, le 15 août et le 15 respectivement avant le 15 février, le 15 mai, le 15 août et le 15
novembre. novembre.

Art. 6.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont

Art. 6.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont

recherchées, constatées, poursuivies et punies, conformément aux recherchées, constatées, poursuivies et punies, conformément aux
articles 19 à 23 de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique articles 19 à 23 de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique
publique. publique.

Art. 7.Les annexes au présent arrêté peuvent être modifiées par le

Art. 7.Les annexes au présent arrêté peuvent être modifiées par le

Ministre ayant la statistique dans ses attributions. Ministre ayant la statistique dans ses attributions.

Art. 8.L'arrêté royal du 4 octobre 1994 relatif aux enquêtes par

Art. 8.L'arrêté royal du 4 octobre 1994 relatif aux enquêtes par

sondage effectuées par l'Institut national de Statistique concernant sondage effectuées par l'Institut national de Statistique concernant
les salaires, les traitements et la durée du travail dans le commerce, les salaires, les traitements et la durée du travail dans le commerce,
l'industrie et les services, modifié par l'arrêté ministériel du 15 l'industrie et les services, modifié par l'arrêté ministériel du 15
décembre 1998, est abrogé en ce qui concerne l'enquête spécifique par décembre 1998, est abrogé en ce qui concerne l'enquête spécifique par
sondage. sondage.

Art. 9.Les informations recueillies en vertu du présent arrêté

Art. 9.Les informations recueillies en vertu du présent arrêté

pourront être ultérieurement utilisées pour d'autres traitements pourront être ultérieurement utilisées pour d'autres traitements
statistiques et scientifiques, conformément aux finalités de statistiques et scientifiques, conformément aux finalités de
l'enquête. l'enquête.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Art. 11.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du

Art. 11.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 février 2000. Donné à Bruxelles, le 7 février 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
ANNEXE I ANNEXE I
Méthode de sélection Méthode de sélection
Le choix des établissements des entreprises visés par l'article 2, § 1er, Le choix des établissements des entreprises visés par l'article 2, § 1er,
de l'arrêté se fait à partir de la liste des établissements et de l'arrêté se fait à partir de la liste des établissements et
entreprises existants qui occupent 10 salariés ou plus. entreprises existants qui occupent 10 salariés ou plus.
Les établissements des entreprises sont désignés conformément à Les établissements des entreprises sont désignés conformément à
l'article 3, alinéa 2, de la loi du 4 juillet 1962, par le Ministre l'article 3, alinéa 2, de la loi du 4 juillet 1962, par le Ministre
ayant l'Institut national de Statistique dans ses attributions ou par ayant l'Institut national de Statistique dans ses attributions ou par
son délégué et au moyen d'un tirage aléatoire suivant une méthode son délégué et au moyen d'un tirage aléatoire suivant une méthode
impliquant, pour toutes les personnes comprises dans une même impliquant, pour toutes les personnes comprises dans une même
catégorie, la même probabilité d'être astreintes à déclarer. catégorie, la même probabilité d'être astreintes à déclarer.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 février 2000 relatif à Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 février 2000 relatif à
l'enquête trimestrielle par sondage sur l'évolution des gains dans l'enquête trimestrielle par sondage sur l'évolution des gains dans
l'industrie effectuée par l'Institut national de Statistique. l'industrie effectuée par l'Institut national de Statistique.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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