Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 07/12/2008
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la convention collective de travail du 13 décembre 2002 créant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social Maribel social du secteur socio-culturel" et en fixant les statuts "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la convention collective de travail du 13 décembre 2002 créant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social Maribel social du secteur socio-culturel" et en fixant les statuts Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la convention collective de travail du 13 décembre 2002 créant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social Maribel social du secteur socio-culturel" et en fixant les statuts
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
7 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 7 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 28 novembre 2006, conclue au sein de la collective de travail du 28 novembre 2006, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la
convention collective de travail du 13 décembre 2002 créant un fonds convention collective de travail du 13 décembre 2002 créant un fonds
de sécurité d'existence dénommé "Fonds social Maribel social du de sécurité d'existence dénommé "Fonds social Maribel social du
secteur socio-culturel" et en fixant les statuts (1) secteur socio-culturel" et en fixant les statuts (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur
socio-culturel; socio-culturel;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 28 novembre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 28 novembre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la
convention collective de travail du 13 décembre 2002 créant un fonds convention collective de travail du 13 décembre 2002 créant un fonds
de sécurité d'existence dénommé "Fonds social Maribel social du de sécurité d'existence dénommé "Fonds social Maribel social du
secteur socio-culturel" et en fixant les statuts. secteur socio-culturel" et en fixant les statuts.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2008. Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Commission paritaire pour le secteur socio-culturel
Convention collective de travail du 28 novembre 2006 Convention collective de travail du 28 novembre 2006
Modification de la convention collective de travail du 13 décembre Modification de la convention collective de travail du 13 décembre
2002 créant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 2002 créant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social
Maribel social du secteur socio-culturel" et en fixant les statuts Maribel social du secteur socio-culturel" et en fixant les statuts
(Convention enregistrée le 12 janvier 2007 sous le numéro (Convention enregistrée le 12 janvier 2007 sous le numéro
81575/CO/329) 81575/CO/329)

Art. 2.L'article 2 de la convention collective de travail du 13

Art. 2.L'article 2 de la convention collective de travail du 13

décembre 2002 créant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds décembre 2002 créant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds
social Maribel social du secteur socio-culturel" et en fixant les social Maribel social du secteur socio-culturel" et en fixant les
statuts (arrêté royal du 5 juin 2004, Moniteur belge du 6 juillet statuts (arrêté royal du 5 juin 2004, Moniteur belge du 6 juillet
2004) est remplacé par : 2004) est remplacé par :
«

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

«

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

employeurs et aux travailleurs des associations ressortissant à la employeurs et aux travailleurs des associations ressortissant à la
Sous-commission paritaire pour les organisations socio-culturelles Sous-commission paritaire pour les organisations socio-culturelles
fédérales et bicommunautaires. fédérales et bicommunautaires.
Par "travailleurs", on entend : les travailleurs ouvriers et employés, Par "travailleurs", on entend : les travailleurs ouvriers et employés,
masculins et féminins, quel que soit leur statut. » masculins et féminins, quel que soit leur statut. »

Art. 3.Le deuxième alinéa du deuxième paragraphe de l'article 5 de la

Art. 3.Le deuxième alinéa du deuxième paragraphe de l'article 5 de la

convention collective de travail du 13 décembre 2002 précitée est convention collective de travail du 13 décembre 2002 précitée est
remplacé par : remplacé par :
« - attribuer le produit de la réduction de cotisations aux employeurs « - attribuer le produit de la réduction de cotisations aux employeurs
qui s'engagent à faire un effort supplémentaire en matière d'emploi qui s'engagent à faire un effort supplémentaire en matière d'emploi
selon les modalités prévues, sur la base des modalités de la selon les modalités prévues, sur la base des modalités de la
convention collective de travail du 28 novembre 2006 portant des convention collective de travail du 28 novembre 2006 portant des
mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur socio-culturel mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur socio-culturel
fédéral et bicommunautaire (enregistrée sous le n° 81576/CO/329.03) en fédéral et bicommunautaire (enregistrée sous le n° 81576/CO/329.03) en
vertu de l'arrêté royal du 18 juillet 2002. » vertu de l'arrêté royal du 18 juillet 2002. »

Art. 4.Le troisième alinéa de l'article 9 de la convention collective

Art. 4.Le troisième alinéa de l'article 9 de la convention collective

de travail du 13 décembre 2002 précitée est supprimé. de travail du 13 décembre 2002 précitée est supprimé.

Art. 5.L'article 10 de la convention collective de travail du 13

Art. 5.L'article 10 de la convention collective de travail du 13

décembre 2002 précitée est remplacé par : décembre 2002 précitée est remplacé par :
«

Art. 10.Les employeurs bénéficient des interventions du fonds selon

«

Art. 10.Les employeurs bénéficient des interventions du fonds selon

les modalités déterminées par et/ou en vertu de l'arrêté royal du 18 les modalités déterminées par et/ou en vertu de l'arrêté royal du 18
juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le
secteur non-marchand ainsi que par et/ou en vertu de la convention secteur non-marchand ainsi que par et/ou en vertu de la convention
collective de travail du 28 novembre 2006 portant des mesures visant à collective de travail du 28 novembre 2006 portant des mesures visant à
promouvoir l'emploi dans le secteur socio-culturel fédéral et promouvoir l'emploi dans le secteur socio-culturel fédéral et
bicommunautaire. » bicommunautaire. »

Art. 6.Au deuxième alinéa de l'article 11 de la convention collective

Art. 6.Au deuxième alinéa de l'article 11 de la convention collective

de travail du 13 décembre 2002 précitée, les mots "commission de travail du 13 décembre 2002 précitée, les mots "commission
paritaire" sont remplacés par "sous-commission paritaire". paritaire" sont remplacés par "sous-commission paritaire".

Art. 7.Les premier et deuxième alinéas de l'article 12 de la

Art. 7.Les premier et deuxième alinéas de l'article 12 de la

convention collective de travail du 13 décembre 2002 précitée sont convention collective de travail du 13 décembre 2002 précitée sont
remplacés par : remplacés par :
«

Art. 12.Les membres du conseil d'administration sont désignés pour

«

Art. 12.Les membres du conseil d'administration sont désignés pour

la même période que celle du mandat de membre de la Sous-commission la même période que celle du mandat de membre de la Sous-commission
paritaire pour les organisations socio-culturelles fédérales et paritaire pour les organisations socio-culturelles fédérales et
bicommunautaires. bicommunautaires.
Le mandat comme membre du conseil d'administration prend fin en cas de Le mandat comme membre du conseil d'administration prend fin en cas de
démission ou de décès ou lorsque le mandat de membre de la démission ou de décès ou lorsque le mandat de membre de la
sous-commission paritaire arrive à échéance ou lorsque la durée du sous-commission paritaire arrive à échéance ou lorsque la durée du
mandat est expirée ou lorsque l'organisation qui a présenté le membre mandat est expirée ou lorsque l'organisation qui a présenté le membre
demande son remplacement ou lorsque l'intéressé cesse d'appartenir à demande son remplacement ou lorsque l'intéressé cesse d'appartenir à
l'organisation qui l'a présenté. » l'organisation qui l'a présenté. »

Art. 8.Au sixième tiret du troisième alinéa de l'article 15 de la

Art. 8.Au sixième tiret du troisième alinéa de l'article 15 de la

convention collective de travail du 13 décembre 2002 précitée, les convention collective de travail du 13 décembre 2002 précitée, les
mots "commission paritaire" sont remplacés par "sous-commission mots "commission paritaire" sont remplacés par "sous-commission
paritaire". paritaire".

Art. 9.Aux premier et deuxième alinéas de l'article 19 de la

Art. 9.Aux premier et deuxième alinéas de l'article 19 de la

convention collective de travail du 13 décembre 2002 précitée, les convention collective de travail du 13 décembre 2002 précitée, les
mots "commission paritaire" sont remplacés par "sous-commission mots "commission paritaire" sont remplacés par "sous-commission
paritaire". paritaire".

Art. 10.Au deuxième alinéa de l'article 23 de la convention

Art. 10.Au deuxième alinéa de l'article 23 de la convention

collective de travail du 13 décembre 2002 précitée, les mots collective de travail du 13 décembre 2002 précitée, les mots
"commission paritaire" sont remplacés par "sous-commission paritaire". "commission paritaire" sont remplacés par "sous-commission paritaire".

Art. 11.A titre de mesure transitoire, le fonds reste le bénéficiaire

Art. 11.A titre de mesure transitoire, le fonds reste le bénéficiaire

des crédits et le fonds est tenu de payer les créances apparues avant des crédits et le fonds est tenu de payer les créances apparues avant
le 1er janvier 2007, et ce aussi pour les employeurs qui le 1er janvier 2007, et ce aussi pour les employeurs qui
ressortissaient au champ d'application du fonds avant le 1er janvier ressortissaient au champ d'application du fonds avant le 1er janvier
2007. 2007.

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur

au 1er janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée. au 1er janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de
préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée à la poste, préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée à la poste,
adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur
socio-culturel. socio-culturel.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 décembre 2008. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 décembre 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
^