Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la convention collective de travail du 13 décembre 2002 créant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social Maribel social du secteur socio-culturel" et en fixant les statuts | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la convention collective de travail du 13 décembre 2002 créant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social Maribel social du secteur socio-culturel" et en fixant les statuts |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
7 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 7 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 28 novembre 2006, conclue au sein de la | collective de travail du 28 novembre 2006, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la | Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la |
convention collective de travail du 13 décembre 2002 créant un fonds | convention collective de travail du 13 décembre 2002 créant un fonds |
de sécurité d'existence dénommé "Fonds social Maribel social du | de sécurité d'existence dénommé "Fonds social Maribel social du |
secteur socio-culturel" et en fixant les statuts (1) | secteur socio-culturel" et en fixant les statuts (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité | Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité |
d'existence, notamment l'article 2; | d'existence, notamment l'article 2; |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur | Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur |
socio-culturel; | socio-culturel; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 28 novembre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 28 novembre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la | Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la |
convention collective de travail du 13 décembre 2002 créant un fonds | convention collective de travail du 13 décembre 2002 créant un fonds |
de sécurité d'existence dénommé "Fonds social Maribel social du | de sécurité d'existence dénommé "Fonds social Maribel social du |
secteur socio-culturel" et en fixant les statuts. | secteur socio-culturel" et en fixant les statuts. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2008. | Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2008. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. | Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel | Commission paritaire pour le secteur socio-culturel |
Convention collective de travail du 28 novembre 2006 | Convention collective de travail du 28 novembre 2006 |
Modification de la convention collective de travail du 13 décembre | Modification de la convention collective de travail du 13 décembre |
2002 créant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social | 2002 créant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social |
Maribel social du secteur socio-culturel" et en fixant les statuts | Maribel social du secteur socio-culturel" et en fixant les statuts |
(Convention enregistrée le 12 janvier 2007 sous le numéro | (Convention enregistrée le 12 janvier 2007 sous le numéro |
81575/CO/329) | 81575/CO/329) |
Art. 2.L'article 2 de la convention collective de travail du 13 |
Art. 2.L'article 2 de la convention collective de travail du 13 |
décembre 2002 créant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds | décembre 2002 créant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds |
social Maribel social du secteur socio-culturel" et en fixant les | social Maribel social du secteur socio-culturel" et en fixant les |
statuts (arrêté royal du 5 juin 2004, Moniteur belge du 6 juillet | statuts (arrêté royal du 5 juin 2004, Moniteur belge du 6 juillet |
2004) est remplacé par : | 2004) est remplacé par : |
« Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
« Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
employeurs et aux travailleurs des associations ressortissant à la | employeurs et aux travailleurs des associations ressortissant à la |
Sous-commission paritaire pour les organisations socio-culturelles | Sous-commission paritaire pour les organisations socio-culturelles |
fédérales et bicommunautaires. | fédérales et bicommunautaires. |
Par "travailleurs", on entend : les travailleurs ouvriers et employés, | Par "travailleurs", on entend : les travailleurs ouvriers et employés, |
masculins et féminins, quel que soit leur statut. » | masculins et féminins, quel que soit leur statut. » |
Art. 3.Le deuxième alinéa du deuxième paragraphe de l'article 5 de la |
Art. 3.Le deuxième alinéa du deuxième paragraphe de l'article 5 de la |
convention collective de travail du 13 décembre 2002 précitée est | convention collective de travail du 13 décembre 2002 précitée est |
remplacé par : | remplacé par : |
« - attribuer le produit de la réduction de cotisations aux employeurs | « - attribuer le produit de la réduction de cotisations aux employeurs |
qui s'engagent à faire un effort supplémentaire en matière d'emploi | qui s'engagent à faire un effort supplémentaire en matière d'emploi |
selon les modalités prévues, sur la base des modalités de la | selon les modalités prévues, sur la base des modalités de la |
convention collective de travail du 28 novembre 2006 portant des | convention collective de travail du 28 novembre 2006 portant des |
mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur socio-culturel | mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur socio-culturel |
fédéral et bicommunautaire (enregistrée sous le n° 81576/CO/329.03) en | fédéral et bicommunautaire (enregistrée sous le n° 81576/CO/329.03) en |
vertu de l'arrêté royal du 18 juillet 2002. » | vertu de l'arrêté royal du 18 juillet 2002. » |
Art. 4.Le troisième alinéa de l'article 9 de la convention collective |
Art. 4.Le troisième alinéa de l'article 9 de la convention collective |
de travail du 13 décembre 2002 précitée est supprimé. | de travail du 13 décembre 2002 précitée est supprimé. |
Art. 5.L'article 10 de la convention collective de travail du 13 |
Art. 5.L'article 10 de la convention collective de travail du 13 |
décembre 2002 précitée est remplacé par : | décembre 2002 précitée est remplacé par : |
« Art. 10.Les employeurs bénéficient des interventions du fonds selon |
« Art. 10.Les employeurs bénéficient des interventions du fonds selon |
les modalités déterminées par et/ou en vertu de l'arrêté royal du 18 | les modalités déterminées par et/ou en vertu de l'arrêté royal du 18 |
juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le | juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le |
secteur non-marchand ainsi que par et/ou en vertu de la convention | secteur non-marchand ainsi que par et/ou en vertu de la convention |
collective de travail du 28 novembre 2006 portant des mesures visant à | collective de travail du 28 novembre 2006 portant des mesures visant à |
promouvoir l'emploi dans le secteur socio-culturel fédéral et | promouvoir l'emploi dans le secteur socio-culturel fédéral et |
bicommunautaire. » | bicommunautaire. » |
Art. 6.Au deuxième alinéa de l'article 11 de la convention collective |
Art. 6.Au deuxième alinéa de l'article 11 de la convention collective |
de travail du 13 décembre 2002 précitée, les mots "commission | de travail du 13 décembre 2002 précitée, les mots "commission |
paritaire" sont remplacés par "sous-commission paritaire". | paritaire" sont remplacés par "sous-commission paritaire". |
Art. 7.Les premier et deuxième alinéas de l'article 12 de la |
Art. 7.Les premier et deuxième alinéas de l'article 12 de la |
convention collective de travail du 13 décembre 2002 précitée sont | convention collective de travail du 13 décembre 2002 précitée sont |
remplacés par : | remplacés par : |
« Art. 12.Les membres du conseil d'administration sont désignés pour |
« Art. 12.Les membres du conseil d'administration sont désignés pour |
la même période que celle du mandat de membre de la Sous-commission | la même période que celle du mandat de membre de la Sous-commission |
paritaire pour les organisations socio-culturelles fédérales et | paritaire pour les organisations socio-culturelles fédérales et |
bicommunautaires. | bicommunautaires. |
Le mandat comme membre du conseil d'administration prend fin en cas de | Le mandat comme membre du conseil d'administration prend fin en cas de |
démission ou de décès ou lorsque le mandat de membre de la | démission ou de décès ou lorsque le mandat de membre de la |
sous-commission paritaire arrive à échéance ou lorsque la durée du | sous-commission paritaire arrive à échéance ou lorsque la durée du |
mandat est expirée ou lorsque l'organisation qui a présenté le membre | mandat est expirée ou lorsque l'organisation qui a présenté le membre |
demande son remplacement ou lorsque l'intéressé cesse d'appartenir à | demande son remplacement ou lorsque l'intéressé cesse d'appartenir à |
l'organisation qui l'a présenté. » | l'organisation qui l'a présenté. » |
Art. 8.Au sixième tiret du troisième alinéa de l'article 15 de la |
Art. 8.Au sixième tiret du troisième alinéa de l'article 15 de la |
convention collective de travail du 13 décembre 2002 précitée, les | convention collective de travail du 13 décembre 2002 précitée, les |
mots "commission paritaire" sont remplacés par "sous-commission | mots "commission paritaire" sont remplacés par "sous-commission |
paritaire". | paritaire". |
Art. 9.Aux premier et deuxième alinéas de l'article 19 de la |
Art. 9.Aux premier et deuxième alinéas de l'article 19 de la |
convention collective de travail du 13 décembre 2002 précitée, les | convention collective de travail du 13 décembre 2002 précitée, les |
mots "commission paritaire" sont remplacés par "sous-commission | mots "commission paritaire" sont remplacés par "sous-commission |
paritaire". | paritaire". |
Art. 10.Au deuxième alinéa de l'article 23 de la convention |
Art. 10.Au deuxième alinéa de l'article 23 de la convention |
collective de travail du 13 décembre 2002 précitée, les mots | collective de travail du 13 décembre 2002 précitée, les mots |
"commission paritaire" sont remplacés par "sous-commission paritaire". | "commission paritaire" sont remplacés par "sous-commission paritaire". |
Art. 11.A titre de mesure transitoire, le fonds reste le bénéficiaire |
Art. 11.A titre de mesure transitoire, le fonds reste le bénéficiaire |
des crédits et le fonds est tenu de payer les créances apparues avant | des crédits et le fonds est tenu de payer les créances apparues avant |
le 1er janvier 2007, et ce aussi pour les employeurs qui | le 1er janvier 2007, et ce aussi pour les employeurs qui |
ressortissaient au champ d'application du fonds avant le 1er janvier | ressortissaient au champ d'application du fonds avant le 1er janvier |
2007. | 2007. |
Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
au 1er janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée. | au 1er janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de | Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de |
préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée à la poste, | préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée à la poste, |
adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur | adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur |
socio-culturel. | socio-culturel. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 décembre 2008. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 décembre 2008. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |