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Vue multilingue de Arrêté Royal du 07/04/2000
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Arrêté royal déterminant les procédures et modalités de sélection des « organisations internationales partenaires de la coopération multilatérale », au sens de l'article 9 de la loi du 25 mai 1999 relative à la coopération internationale belge Arrêté royal déterminant les procédures et modalités de sélection des « organisations internationales partenaires de la coopération multilatérale », au sens de l'article 9 de la loi du 25 mai 1999 relative à la coopération internationale belge
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA
COOPERATION INTERNATIONALE COOPERATION INTERNATIONALE
7 AVRIL 2000. - Arrêté royal déterminant les procédures et modalités 7 AVRIL 2000. - Arrêté royal déterminant les procédures et modalités
de sélection des « organisations internationales partenaires de la de sélection des « organisations internationales partenaires de la
coopération multilatérale », au sens de l'article 9 de la loi du 25 coopération multilatérale », au sens de l'article 9 de la loi du 25
mai 1999 relative à la coopération internationale belge mai 1999 relative à la coopération internationale belge
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 25 mai 1999 relative à la coopération internationale Vu la loi du 25 mai 1999 relative à la coopération internationale
belge, notamment l'article 9; belge, notamment l'article 9;
Vu la loi du 24 décembre 1999 contenant le budget général des dépenses Vu la loi du 24 décembre 1999 contenant le budget général des dépenses
pour l'année budgétaire 2000; pour l'année budgétaire 2000;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 février 2000; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 février 2000;
Vu l'urgence, motivée par la circonstance que la procédure et les Vu l'urgence, motivée par la circonstance que la procédure et les
modalités pour la sélection des organisations partenaires modalités pour la sélection des organisations partenaires
internationales de la coopération multilatérale doivent être internationales de la coopération multilatérale doivent être
déterminées en fonction de la mise en application de l'article 9 de la déterminées en fonction de la mise en application de l'article 9 de la
loi du 25 mai 1999, afin que les contributions belges dans le loi du 25 mai 1999, afin que les contributions belges dans le
fonctionnement ininterrompu de ces organisations partenaires et dans fonctionnement ininterrompu de ces organisations partenaires et dans
les projets en cours puissent être versées sans délai; les projets en cours puissent être versées sans délai;
Vu l'article 3 § 1er des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Vu l'article 3 § 1er des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires étrangères et de Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires étrangères et de
Notre Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement, Notre Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pourront être sélectionnées, en vue de bénéficier de

Article 1er.Pourront être sélectionnées, en vue de bénéficier de

contributions volontaires et récurrentes de la coopération contributions volontaires et récurrentes de la coopération
multilatérale, comme « organisations internationales partenaires de la multilatérale, comme « organisations internationales partenaires de la
coopération multilatérale », désignées ci-après « OIPCM », au sens de coopération multilatérale », désignées ci-après « OIPCM », au sens de
l'article 9 de la loi du 25 mai 1999 relative à la coopération l'article 9 de la loi du 25 mai 1999 relative à la coopération
internationale belge, les organisations internationales qui, parmi : internationale belge, les organisations internationales qui, parmi :
- les organisations spécialisées intergouvernementales; - les organisations spécialisées intergouvernementales;
- les fonds et programmes des Nations Unies; - les fonds et programmes des Nations Unies;
- les instituts de recherches internationaux; - les instituts de recherches internationaux;
- et le Comité International de la Croix-Rouge (CICR) - et le Comité International de la Croix-Rouge (CICR)
satisfont aux critères énoncés par cet article 9. satisfont aux critères énoncés par cet article 9.

Art. 2.Pour sélectionner les organisations internationales, il sera

Art. 2.Pour sélectionner les organisations internationales, il sera

également tenu compte de la performance de leur fonctionnement, de également tenu compte de la performance de leur fonctionnement, de
leur fonction de catalyseur de la politique internationale du leur fonction de catalyseur de la politique internationale du
développement ou de leur fonction normative, et de leur rôle de développement ou de leur fonction normative, et de leur rôle de
coordination dans leurs domaines d'activités. coordination dans leurs domaines d'activités.

Art. 3.Afin de permettre une évaluation de l'utilisation des

Art. 3.Afin de permettre une évaluation de l'utilisation des

contributions de la coopération multilatérale, les organisations contributions de la coopération multilatérale, les organisations
partenaires doivent, en exécution de l'art. 9, 3° de la loi du 25 mai partenaires doivent, en exécution de l'art. 9, 3° de la loi du 25 mai
1999 relative à la coopération internationale belge, avoir organisé 1999 relative à la coopération internationale belge, avoir organisé
leurs programmes de développement selon une méthode de planification leurs programmes de développement selon une méthode de planification
internationalement reconnue. internationalement reconnue.

Art. 4.Le membre du gouvernement qui a la coopération internationale

Art. 4.Le membre du gouvernement qui a la coopération internationale

dans ses attributions est chargé de déterminer le montant des dans ses attributions est chargé de déterminer le montant des
contributions financières dont pourra bénéficier chaque « OIPCM », contributions financières dont pourra bénéficier chaque « OIPCM »,
conformément à l'article 9, 4° de la loi du 25 mai 1999 relative à la conformément à l'article 9, 4° de la loi du 25 mai 1999 relative à la
coopération internationale belge. coopération internationale belge.

Art. 5.Il sera vérifié, au moins une fois tous les quatre ans, que

Art. 5.Il sera vérifié, au moins une fois tous les quatre ans, que

chacune des « OIPCM » continue à satisfaire aux critères prévus aux chacune des « OIPCM » continue à satisfaire aux critères prévus aux
articles 1er et 2 ci-dessus, et cet examen sera entrepris un an au articles 1er et 2 ci-dessus, et cet examen sera entrepris un an au
moins avant la fin de chaque période pour laquelle l'« OIPCM » moins avant la fin de chaque période pour laquelle l'« OIPCM »
bénéfice d'une contribution financière. bénéfice d'une contribution financière.

Art. 6.L'article 9 de la loi du 25 mai 1999 et le présent arrêté

Art. 6.L'article 9 de la loi du 25 mai 1999 et le présent arrêté

entrent en vigueur le jour de la publication de cet arrêté au Moniteur entrent en vigueur le jour de la publication de cet arrêté au Moniteur
belge. belge.

Art. 7.Le membre du gouvernement qui a la coopération internationale

Art. 7.Le membre du gouvernement qui a la coopération internationale

dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 avril 2000. Donné à Bruxelles, le 7 avril 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères, Le Ministre des Affaires étrangères,
L. MICHEL L. MICHEL
Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement, Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement,
E. BOUTMANS E. BOUTMANS
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