Arrêté royal déterminant les procédures et modalités de sélection des « organisations internationales partenaires de la coopération multilatérale », au sens de l'article 9 de la loi du 25 mai 1999 relative à la coopération internationale belge | Arrêté royal déterminant les procédures et modalités de sélection des « organisations internationales partenaires de la coopération multilatérale », au sens de l'article 9 de la loi du 25 mai 1999 relative à la coopération internationale belge |
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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA | MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA |
COOPERATION INTERNATIONALE | COOPERATION INTERNATIONALE |
7 AVRIL 2000. - Arrêté royal déterminant les procédures et modalités | 7 AVRIL 2000. - Arrêté royal déterminant les procédures et modalités |
de sélection des « organisations internationales partenaires de la | de sélection des « organisations internationales partenaires de la |
coopération multilatérale », au sens de l'article 9 de la loi du 25 | coopération multilatérale », au sens de l'article 9 de la loi du 25 |
mai 1999 relative à la coopération internationale belge | mai 1999 relative à la coopération internationale belge |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 25 mai 1999 relative à la coopération internationale | Vu la loi du 25 mai 1999 relative à la coopération internationale |
belge, notamment l'article 9; | belge, notamment l'article 9; |
Vu la loi du 24 décembre 1999 contenant le budget général des dépenses | Vu la loi du 24 décembre 1999 contenant le budget général des dépenses |
pour l'année budgétaire 2000; | pour l'année budgétaire 2000; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 février 2000; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 février 2000; |
Vu l'urgence, motivée par la circonstance que la procédure et les | Vu l'urgence, motivée par la circonstance que la procédure et les |
modalités pour la sélection des organisations partenaires | modalités pour la sélection des organisations partenaires |
internationales de la coopération multilatérale doivent être | internationales de la coopération multilatérale doivent être |
déterminées en fonction de la mise en application de l'article 9 de la | déterminées en fonction de la mise en application de l'article 9 de la |
loi du 25 mai 1999, afin que les contributions belges dans le | loi du 25 mai 1999, afin que les contributions belges dans le |
fonctionnement ininterrompu de ces organisations partenaires et dans | fonctionnement ininterrompu de ces organisations partenaires et dans |
les projets en cours puissent être versées sans délai; | les projets en cours puissent être versées sans délai; |
Vu l'article 3 § 1er des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; | Vu l'article 3 § 1er des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires étrangères et de | Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires étrangères et de |
Notre Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement, | Notre Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Pourront être sélectionnées, en vue de bénéficier de |
Article 1er.Pourront être sélectionnées, en vue de bénéficier de |
contributions volontaires et récurrentes de la coopération | contributions volontaires et récurrentes de la coopération |
multilatérale, comme « organisations internationales partenaires de la | multilatérale, comme « organisations internationales partenaires de la |
coopération multilatérale », désignées ci-après « OIPCM », au sens de | coopération multilatérale », désignées ci-après « OIPCM », au sens de |
l'article 9 de la loi du 25 mai 1999 relative à la coopération | l'article 9 de la loi du 25 mai 1999 relative à la coopération |
internationale belge, les organisations internationales qui, parmi : | internationale belge, les organisations internationales qui, parmi : |
- les organisations spécialisées intergouvernementales; | - les organisations spécialisées intergouvernementales; |
- les fonds et programmes des Nations Unies; | - les fonds et programmes des Nations Unies; |
- les instituts de recherches internationaux; | - les instituts de recherches internationaux; |
- et le Comité International de la Croix-Rouge (CICR) | - et le Comité International de la Croix-Rouge (CICR) |
satisfont aux critères énoncés par cet article 9. | satisfont aux critères énoncés par cet article 9. |
Art. 2.Pour sélectionner les organisations internationales, il sera |
Art. 2.Pour sélectionner les organisations internationales, il sera |
également tenu compte de la performance de leur fonctionnement, de | également tenu compte de la performance de leur fonctionnement, de |
leur fonction de catalyseur de la politique internationale du | leur fonction de catalyseur de la politique internationale du |
développement ou de leur fonction normative, et de leur rôle de | développement ou de leur fonction normative, et de leur rôle de |
coordination dans leurs domaines d'activités. | coordination dans leurs domaines d'activités. |
Art. 3.Afin de permettre une évaluation de l'utilisation des |
Art. 3.Afin de permettre une évaluation de l'utilisation des |
contributions de la coopération multilatérale, les organisations | contributions de la coopération multilatérale, les organisations |
partenaires doivent, en exécution de l'art. 9, 3° de la loi du 25 mai | partenaires doivent, en exécution de l'art. 9, 3° de la loi du 25 mai |
1999 relative à la coopération internationale belge, avoir organisé | 1999 relative à la coopération internationale belge, avoir organisé |
leurs programmes de développement selon une méthode de planification | leurs programmes de développement selon une méthode de planification |
internationalement reconnue. | internationalement reconnue. |
Art. 4.Le membre du gouvernement qui a la coopération internationale |
Art. 4.Le membre du gouvernement qui a la coopération internationale |
dans ses attributions est chargé de déterminer le montant des | dans ses attributions est chargé de déterminer le montant des |
contributions financières dont pourra bénéficier chaque « OIPCM », | contributions financières dont pourra bénéficier chaque « OIPCM », |
conformément à l'article 9, 4° de la loi du 25 mai 1999 relative à la | conformément à l'article 9, 4° de la loi du 25 mai 1999 relative à la |
coopération internationale belge. | coopération internationale belge. |
Art. 5.Il sera vérifié, au moins une fois tous les quatre ans, que |
Art. 5.Il sera vérifié, au moins une fois tous les quatre ans, que |
chacune des « OIPCM » continue à satisfaire aux critères prévus aux | chacune des « OIPCM » continue à satisfaire aux critères prévus aux |
articles 1er et 2 ci-dessus, et cet examen sera entrepris un an au | articles 1er et 2 ci-dessus, et cet examen sera entrepris un an au |
moins avant la fin de chaque période pour laquelle l'« OIPCM » | moins avant la fin de chaque période pour laquelle l'« OIPCM » |
bénéfice d'une contribution financière. | bénéfice d'une contribution financière. |
Art. 6.L'article 9 de la loi du 25 mai 1999 et le présent arrêté |
Art. 6.L'article 9 de la loi du 25 mai 1999 et le présent arrêté |
entrent en vigueur le jour de la publication de cet arrêté au Moniteur | entrent en vigueur le jour de la publication de cet arrêté au Moniteur |
belge. | belge. |
Art. 7.Le membre du gouvernement qui a la coopération internationale |
Art. 7.Le membre du gouvernement qui a la coopération internationale |
dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 7 avril 2000. | Donné à Bruxelles, le 7 avril 2000. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Affaires étrangères, | Le Ministre des Affaires étrangères, |
L. MICHEL | L. MICHEL |
Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement, | Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement, |
E. BOUTMANS | E. BOUTMANS |